PE491.966/ 3
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d'établissements. Par souci de clarté, les dispositions des annexes de ces directives
devraient être intégrées au dispositif de cette nouvelle législation.
(4) Celle-ci devrait se composer de deux instruments juridiques distincts: une directive et
le présent règlement. Ces deux instruments juridiques combinés devraient former le
cadre juridique régissant l'accès à l'activité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement et instituant le cadre de surveillance et les règles
prudentielles applicables à ces établissements. Le présent règlement devrait donc être
lu conjointement avec la directive en question.
(4 bis) Les établissements financiers d'importance systémique nationale (EFISn) établis
dans l'Union devraient être soumis aux mêmes exigences supplémentaires que les
établissements financiers d'importance systémique mondiale, une fois que les
futurs critères et la liste auront été approuvés.
(5) La directive [à insérer par l'OP], basée sur l'article 53, paragraphe 1, du TFUE,
devrait contenir les dispositions concernant l'accès à l'activité des établissements de
crédit et entreprises d'investissement tels que définis dans le présent règlement, leurs
modalités de gouvernance et leur cadre de surveillance; il s'agit notamment des
dispositions régissant l'agrément, l'acquisition de participations qualifiées, l'exercice
des libertés d'établissement et de prestation de services, les compétences des autorités
de surveillance des États membres d'origine et d'accueil dans ce domaine, ainsi que
des dispositions régissant le capital initial et la surveillance prudentielle des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
(6) Le présent règlement devrait contenir les exigences prudentielles applicables aux
établissements de crédit et aux entreprises d'investissement qui concernent
strictement le fonctionnement des marchés des services bancaires et financiers et
visent à assurer la stabilité financière des opérateurs sur ces marchés ainsi qu'un
niveau élevé de protection des investisseurs et des déposants. Il ne devrait pas
s'appliquer aux autres types d'établissements, tels que les établissements financiers
qui n'acceptent pas de dépôts du public. Cet acte juridique directement applicable se
veut une contribution décisive au bon fonctionnement du marché intérieur et devrait,
par conséquent, être basé sur les dispositions de l'article 114 du TFUE, interprétées
conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union
européenne.
(7) Les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE ont harmonisé dans une certaine mesure
les règles imposées par les États membres dans le domaine de la surveillance
prudentielle, mais elles comportent un nombre non négligeable d'options et de
facultés et les États membres ont toujours la possibilité d'imposer des règles plus
strictes que celles qu'elles prévoient. Il en résulte des divergences entre règles
nationales, qui font entrave aux libertés fondamentales et, ainsi, ont une incidence
directe sur le fonctionnement du marché intérieur et faussent nettement la
concurrence. En particulier, ces divergences font obstacle à la prestation
transfrontière de services et à l'établissement dans d'autres États membres pour les
opérateurs puisque ceux-ci doivent prendre en considération et respecter des règles
différentes dans chaque État pour mener leurs activités. En outre, les établissements
de crédit et les entreprises d'investissement autorisés dans plusieurs États membres