PE491.966/ 1
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12.4.2013 A7-0171/ 001-001
AMENDEMENTS 001-001
déposés par la commission des affaires économiques et monétaires
Rapport
Othmar Karas A7-0171/2012
Exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises
d'investissement
Proposition de règlement (COM(2011)0452 C7-0417/2011 2011/0202(COD))
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AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN*
à la proposition de la Commission
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RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux
entreprises d'investissement
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen
1
,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
* Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les
suppressions sont signalées par le symbole ▌.
1
JO C , , p. .
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considérant ce qui suit:
(1) Dans sa déclaration du 2 avril 2009
1
sur le renforcement du système financier, le G-
20 a appelé à agir de manière cohérente au niveau international pour renforcer la
transparence, la responsabilité et la réglementation en améliorant les aspects
qualitatifs et quantitatifs des fonds propres dans le système bancaire dès que la
reprise économique sera assurée. Il a aussi préconisé le recours à une mesure
supplémentaire, indépendante du risque, pour limiter l'accumulation des effets de
levier au sein du système bancaire, et la mise en place d'un cadre prévoyant des
coussins de liquidité plus importants. En septembre 2009, étant donné le mandat qui
lui avait été conféré par le G-20, le groupe des gouverneurs de banque centrale et des
responsables du contrôle bancaire (GHOS, Group of Central Bank Governors and
Heads of Supervision) est convenu de plusieurs mesures pour renforcer la
réglementation du secteur bancaire. Ces mesures ont été approuvées par les
dirigeants du G-20 lors de leur sommet de Pittsburgh des 24 et 25 septembre 2009 et
ont été formulées de façon détaillée en décembre 2009. En juillet et septembre 2010,
le GHOS a publié deux autres annonces sur la conception et l'étalonnage de ces
nouvelles mesures et, en décembre 2010, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire
(CBCB) a publié les mesures définitives, appelées "Bâle III".
(2) Le groupe de haut niveau sur la surveillance financière dans l'UE présidé par Jacques
de Larosière a invité l'Union européenne à mettre en place une réglementation
financière plus harmonisée. Dans le contexte de la future architecture de surveillance
européenne, le Conseil européen des 18 et 19 juin 2009 a aussi souligné la nécessité
de mettre en place un "règlement uniforme" applicable à tous les établissements de
crédit et à toutes les entreprises d'investissement dans le marché unique.
(2 bis) Comme l'indique le rapport de Larosière, "les États membres devraient pouvoir
adopter des mesures réglementaires plus strictes, qui soient appropriées sur le plan
national pour préserver la stabilité financière, dès lors que les principes du marché
intérieur et les normes de base minimales ayant fait l'objet d'un accord sont
respectées".
(3) La directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006
concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice
2
et la
directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur
l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements
de crédit (ci-après dénommés "établissements")
3
ont été substantiellement modifiées
à plusieurs reprises. De nombreuses dispositions de ces deux directives sont
applicables à la fois aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement.
Pour assurer l'application cohérente de ces dispositions, il est souhaitable de les
fusionner pour créer un nouveau corpus législatif qui s'applique aux deux types
1
http://www.g20.org/Documents/Fin_Deps_Fin_Reg_Annex_020409_-
_1615_final.pdf.
2
JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.
3
JO L 177 du 30.6.2006, p. 201.
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d'établissements. Par souci de clarté, les dispositions des annexes de ces directives
devraient être intégrées au dispositif de cette nouvelle législation.
(4) Celle-ci devrait se composer de deux instruments juridiques distincts: une directive et
le présent règlement. Ces deux instruments juridiques combinés devraient former le
cadre juridique régissant l'accès à l'activité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement et instituant le cadre de surveillance et les règles
prudentielles applicables à ces établissements. Le présent règlement devrait donc être
lu conjointement avec la directive en question.
(4 bis) Les établissements financiers d'importance systémique nationale (EFISn) établis
dans l'Union devraient être soumis aux mêmes exigences supplémentaires que les
établissements financiers d'importance systémique mondiale, une fois que les
futurs critères et la liste auront été approuvés.
(5) La directive [à insérer par l'OP], basée sur l'article 53, paragraphe 1, du TFUE,
devrait contenir les dispositions concernant l'accès à l'activité des établissements de
crédit et entreprises d'investissement tels que définis dans le présent règlement, leurs
modalités de gouvernance et leur cadre de surveillance; il s'agit notamment des
dispositions régissant l'agrément, l'acquisition de participations qualifiées, l'exercice
des libertés d'établissement et de prestation de services, les compétences des autorités
de surveillance des États membres d'origine et d'accueil dans ce domaine, ainsi que
des dispositions régissant le capital initial et la surveillance prudentielle des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
(6) Le présent règlement devrait contenir les exigences prudentielles applicables aux
établissements de crédit et aux entreprises d'investissement qui concernent
strictement le fonctionnement des marchés des services bancaires et financiers et
visent à assurer la stabilité financière des opérateurs sur ces marchés ainsi qu'un
niveau élevé de protection des investisseurs et des déposants. Il ne devrait pas
s'appliquer aux autres types d'établissements, tels que les établissements financiers
qui n'acceptent pas de dépôts du public. Cet acte juridique directement applicable se
veut une contribution décisive au bon fonctionnement du marché intérieur et devrait,
par conséquent, être basé sur les dispositions de l'article 114 du TFUE, interprétées
conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union
européenne.
(7) Les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE ont harmonisé dans une certaine mesure
les règles imposées par les États membres dans le domaine de la surveillance
prudentielle, mais elles comportent un nombre non négligeable d'options et de
facultés et les États membres ont toujours la possibilité d'imposer des règles plus
strictes que celles qu'elles prévoient. Il en résulte des divergences entre règles
nationales, qui font entrave aux libertés fondamentales et, ainsi, ont une incidence
directe sur le fonctionnement du marché intérieur et faussent nettement la
concurrence. En particulier, ces divergences font obstacle à la prestation
transfrontière de services et à l'établissement dans d'autres États membres pour les
opérateurs puisque ceux-ci doivent prendre en considération et respecter des règles
différentes dans chaque État pour mener leurs activités. En outre, les établissements
de crédit et les entreprises d'investissement autorisés dans plusieurs États membres
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sont souvent soumis à des exigences différentes, ce qui fausse sensiblement la
concurrence. L'évolution divergente des législations nationales crée des obstacles,
réels et potentiels, au bon fonctionnement du marché intérieur, étant donné que les
établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui sont actifs dans
différents systèmes juridiques dans l'Union européenne y sont soumis à des
conditions d'activité inégales et à des difficultés variables.
(7 bis) La coopération et la coordination internationales sont essentielles pour assurer des
conditions de concurrence égales sur le plan international et éviter l'arbitrage
réglementaire. Vu les hésitations des États-Unis d'Amérique à mettre en oeuvre
Bâle III, il est nécessaire de veiller à ce que la compétitivité du système
économique et bancaire de l'Union ne s'en trouve pas défavorisée. La Commission
devrait dès lors déterminer, avant mars 2012, quelles dispositions du présent
règlement ne peuvent être mises en oeuvre dans l'Union sans une mise en oeuvre
simultanée aux Etats-Unis.
(7 ter) Pour des raisons de sécurité juridique et vu la nécessité de conditions de
concurrence égales au sein de l'Union, un ensemble unique de réglementations
applicables à tous les acteurs du marché est un élément essentiel du
fonctionnement du marché intérieur. Pour éviter les distorsions du marché et
l'arbitrage réglementaire, les mesures relatives au premier pilier devraient dès lors
assurer un maximum d'harmonisation. En conséquence de quoi, les périodes de
transition prévues dans le présent règlement sont essentielles pour la bonne mise
en oeuvre du règlement et pour éviter l'incertitude sur les marchés. Les États
membres et les autorités compétentes devraient éviter d'adopter des règles
divergentes ou anticipatives qui mettent en cause ou affaiblissent le principe de
l'harmonisation maximale dans le contexte du premier pilier. Les autorités
compétentes devraient être en mesure d'évaluer, dans le cadre des procédures
applicables au titre du deuxième pilier, si une intervention prudentielle est
nécessaire au regard d'un certain établissement de crédit ou d'un groupe
d'établissements de crédit.
(7 quater) Il n'existe toujours pas de normes comptables communes au niveau mondial, ce
qui pourrait conduire à des incohérences dans la comparaison de la mise en œuvre
mondiale des exigences de Bâle, en particulier en ce qui concerne le calcul des
actifs pondérés, le ratio de levier, le ratio de couverture des besoins en liquidité et
la définition des groupes. À cet égard, la Commission doit poursuivre ses efforts
visant à établir des normes comptables cohérentes à l'échelle mondiale et, à tout le
moins, à assurer la comparabilité mondiale aux fins de la réglementation
prudentielle.
(7 quinquies) Vu les travaux du groupe de mise en œuvre des normes du Comité de Bâle
sur le contrôle bancaire dans le domaine de la surveillance et du contrôle de la
mise en œuvre par les pays membres du cadre réglementaire de Bâle en matière de
fonds propres, la Commission devrait fournir, sur une base continue et au moins
après la publication de chaque rapport d'étape sur la mise en œuvre de Bâle III
par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, des rapports actualisés sur la mise
en œuvre et l'adoption nationale de Bâle III dans les autres grands espaces
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juridiques, y compris une évaluation de la cohérence de la législation ou de la
réglementation d'autres pays avec la norme minimale internationale pour recenser
les différences qui pourraient engendrer des problèmes d'égalité des conditions.
(8) Afin de supprimer les obstacles restants aux échanges et les importantes distorsions
de la concurrence qui résultent des divergences entre législations nationales, et
d'empêcher l'apparition d'autres probables obstacles et distorsions de concurrence, il
est nécessaire d'adopter un règlement établissant des règles uniformes applicables
dans tous les États membres.
(9) Édicter les exigences prudentielles sous la forme d'un règlement permettrait de
garantir qu'elles soient directement applicables dans tous les États membres et, donc,
d'établir des conditions uniformes, tandis qu'avec une directive, elles risqueraient
d'être transposées par des exigences nationales divergentes. Avec un règlement, tous
les établissements de crédit et ▌entreprises d'investissement définis comme tels par
le règlement suivraient les mêmes règles dans toute l'Union, ce qui renforcerait aussi
la confiance dans la stabilité de ces établissements, particulièrement en période de
crise. Un règlement réduirait aussi les complications réglementaires et les coûts de
conformité pour les entreprises, notamment les établissements de crédit et les
entreprises d'investissement qui exercent dans plusieurs États membres; de plus, il
contribuerait à éliminer les distorsions de concurrence. En ce qui concerne le cas
particulier des marchés de biens immobiliers, caractérisés par une évolution
économique et des différences de compétence propres à chaque État membre, région
ou entité locale, il y aurait lieu, pour certaines régions, d'autoriser les autorités
compétentes à établir des pondérations de risque différentes ou à appliquer des
critères plus stricts en ce qui concerne les expositions garanties par des hypothèques
sur des biens immobiliers, sur la base de leur historique de défaut et de l'évolution
attendue du marché.
(10) Les États membres devraient avoir la faculté de maintenir ou d'instaurer des
dispositions nationales sur les points qui ne sont pas couverts par les règles
uniformes du présent règlement, à condition que ces dispositions nationales ne soient
pas en contradiction avec le droit de l'Union et ne portent pas atteinte à son
application.
(11) Lorsque les États membres adoptent des orientations de portée générale, notamment
dans les domaines où des projets de normes techniques de la Commission sont en
attente d'adoption, ces orientations ne seront pas contraires au droit de l'Union et ne
porteront pas atteinte à son application.
(12) Les États membres sont encouragés à imposer, s'il y a lieu, des exigences
équivalentes aux entreprises auxquelles le présent règlement ne s'applique pas.
(13) Les exigences prudentielles générales définies par le présent règlement sont
complétées par la mise en place de dispositifs individuels, établis par les autorités
compétentes dans le cadre de la surveillance continue qu'elles exercent sur chaque
établissement de crédit ou entreprise d'investissement. L'éventail de ces dispositifs
devrait être défini dans une directive, puisque les autorités compétentes devraient être
en mesure d'exercer leur choix quant aux dispositifs à imposer.
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