la responsabilite du fait des choses

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DROIT DES CONTRATS
Responsabilité civile ou quasi délictuelle,
Elle doit se distinguer de la responsabilité pénale,
Elle n'a pas pour but de réprimer,
Elle a pour but de réparer les dommages causés
aux biens ou aux personnes.
Les dommages causés sont indépendants d'un bien contractuel,
Ce sont des dommages de toutes sortes.
Dans tous ces cas, il s'agit de dommages indépendants
du lien contractuel qui donne lieu à des règles d'ordre public
car ils sont passés sans qu'on puisse les prévoir.
Ce qui peut paraître clair est issu d'une évolution longue.
PLAYMENDROIT
@ 2001- 2004
Pour tout renseignement adressez vous à [email protected]
LA RESPONSABILITE EXTRA CONTRACTUELLE
LA RESPONSABILITE EXTRA CONTRACTUELLE ___________________________________________________________________ 3
LES PRINCIPES ESSENTIELS DE LA RESPONSABILITE EXTRA CONTRACTUELLE ________________________________ 3
Section 1: les diverses catégories de responsabilité. ___________________________________________________________ 3
§1. L'historique. _____________________________________________________________________________________ 3
A. Avant le code civil. _____________________________________________________________________________ 3
B. La responsabilité dans le contrat. __________________________________________________________________ 3
C. La période contemporaine. _______________________________________________________________________ 4
§2. responsabilité civile et responsabilité pénale. ___________________________________________________________ 5
A. Les rapports responsabilité civile et responsabilité pénale. ______________________________________________ 5
B. Les conséquences de la responsabilité pénale sur la responsabilité civile.__________________________________ 6
§3. La responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle. _____________________________________________ 8
A. Les différences de régimes. ______________________________________________________________________ 8
B. Le domaine respectif des responsabilités. ___________________________________________________________ 8
C. Le principe du non cumul. _______________________________________________________________________ 9
Section 2: les constances de la responsabilité délictuelle. _______________________________________________________ 9
§1. Le dommage ou le préjudice. _______________________________________________________________________ 9
A. Les caractères généraux du dommage. _____________________________________________________________ 9
B. Les catégories de dommages réparables. __________________________________________________________ 10
§2. Le lien de causalité. _____________________________________________________________________________ 11
A. La notion de causalité. _________________________________________________________________________ 11
B. La cause étrangère non imputable. _______________________________________________________________ 12
LA RESPONSABILITE DU FAIT D'AUTRUI ___________________________________________________________________ 13
Section 1: les différentes catégories de fautes. ______________________________________________________________ 13
§1. Une hiérarchie des fautes. ________________________________________________________________________ 13
A. La faute intentionnelle ou dolosive. _______________________________________________________________ 13
B. La faute lourde. _______________________________________________________________________________ 13
C. La faute inexcusable. __________________________________________________________________________ 13
§2. La faute peut être un fait positif ou négatif: la faute par commission et la faute par omission. ____________________ 14
Section 2: Le critère général de la faute. ___________________________________________________________________ 15
§1. L'imputabilité. __________________________________________________________________________________ 15
A. La responsabilité du dément. ____________________________________________________________________ 15
B. La responsabilité de "l'infance". __________________________________________________________________ 16
§2. L'illicéité. ______________________________________________________________________________________ 16
A. La violation d'une règle. ________________________________________________________________________ 17
B. L'appréciation de l'illicéïté. ______________________________________________________________________ 17
LA RESPONSABILITE DU FAIT DES CHOSES _______________________________________________________________ 18
Section 1: le droit commun de la responsabilité du fait des choses. ______________________________________________ 18
§1. La mise en oeuvre de la responsabilité du fait des choses. _______________________________________________ 18
A. Le fait d'une chose. ____________________________________________________________________________ 19
B. La garde de la chose. __________________________________________________________________________ 19
LA RESPONSABILITE EXTRA CONTRACTUELLE
LES PRINCIPES ESSENTIELS
DE LA RESPONSABILITE EXTRA CONTRACTUELLE
Section 1: les diverses catégories de responsabilité.
§1. L'historique.
A. Avant le code civil.
Dans l'ancien droit romain, on ne distingue pas la peine de la réparation, la responsabilité a toujours un caractère
répressif. Il existe une confusion entre la responsabilité pénale et la responsabilité civile. Il n'y a pas non plus de
théorie générale de réparation des dommages. Il existe quelques délits spéciaux. Le principe de responsabilité
civile s'est dégagé dès la révolution.
La seconde tradition correspond aux lois barbares en vigueur à l'époque franque marquée par deux
caractéristiques: la responsabilité est purement répressive et elle a un caractère collectif et objectif. Cela signifie
que sous l'empire des lois barbares, on ne cherche pas à individualiser l'auteur du dommage ou le fait générateur
du dommage, c'est l'ensemble du clan ou la famille qui doit réparer. les anciennes lois se retrouvent et sont
maintenues dans les sociétés tribales.
La responsabilité est objective: on ne se pose pas de questions subjectives. On constate qu'un dommage a été
réalisé et à partir du dommage, on constate la répression: la responsabilité est fondée sur le dommage. Ces
traditions sont remises en cause avec l'introduction des conceptions chrétiennes à la base des responsabilités
juridiques.
Cette responsabilité cède le pas à l'idée d'une responsabilité individuelle. On est responsable pour les actes que
l'on a personnellement commis. Se trouve dissocié l'idée de la peine et de réparation. Enfin se dégage un
principe fondé sur la notion de faute civile. A la fin de l'ancien droit, la voie est préparée pour la consécration d'un
principe général de responsabilité civile fondé sur la faute. Dans les deux cas, ils sont rattachés à la faute pénale,
mais la distinction s'est réalisée entre la faute civile et l'infraction pénale (sanction).
B. La responsabilité dans le contrat.
Il n'y a pas dans le code civil de vrai principe consacré à la responsabilité civile. On trouve seulement quelques
articles sous le chapitre intitulé des délits et des quasi délits où figure les articles 1382 à 1386. Il y a néanmoins
des textes qui ont eu une inspiration commune. Marqué par la volonté des règles universelles, on rejette la
méthode casuistique du droit Romain et on adopte un fondement général figurant sous l'article 1382 qui pour les
rédacteurs est la base de la responsabilité civile.
L'article 1382 dispose que "tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui
par la faute duquel il est arrivé, à le réparer".
Plusieurs principes se dégagent de cet article. Le premier est celui de l'universalisme, la règle générale de la
responsabilité: ce qui compte, c'est la faute. Le second est l'individualisme: cela vient de la morale chrétienne et
des philosophes qui ont précédé la révolution: le péché originel est une conception collectiviste de responsabilité.
Il ne peut en général y avoir de responsabilité pour autrui et pas de responsabilité de groupement.
Le troisième principe est le moralisme: la responsabilité est fondée sur la faute de l'article 1382: faute morale qui
comporte un élément subjectif de réprobation. Sous l'empire du code civil, on exclut la responsabilité de l'être
inconscient: soit l'enfant en très bas âge, soit le dément.
C. La période contemporaine.
Il y a une influence de la révolution industrielle et du développement des incidents car la technique est mal
maîtrisée. Il est difficile de prouver la faute par la victime. Il y a un développement du système de l'assurance qui
permet de garantir la victime sans recherche nécessairement la faute: le système faisait peser sur la collectivité
et le risque.
@. Les transformations du droit positif.
La loi sur les assurances du 13.07.1930 contribuent un stimulant car quand l'auteur du dommage est assuré, le
juge a beaucoup moins d'hésitation à reconnaître la responsabilité civile. On assiste à un effacement des
responsabilités derrière l'assureur. On assiste en outre à un déclin de la notion de faute en plus de extension du
ou des cas de responsabilités sans faute.
Ce que nous verrons dans l'article 1384 alinéa 1 disposant que "l'on est responsable non seulement du
dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on
doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde". Ce texte montre un développement de responsabilité
civile sous l'influence du législateur.
Plusieurs lois montrent le développement de la responsabilité civile: le régime particulier est développé dans le
nouveau code du travail pour les lois sur les accidents du travail. Une loi du 04.01.1978 sur la responsabilité des
constructeurs modifient un texte du code, l'article 489-2 consacre la responsabilité civile des déments. En plus,
on trouve un projet sur la responsabilité des faits et des produits délictueux. Il y a une intervention dans un
certain nombre de domaines du législateur. La conséquence est la remise en cause des orientations
traditionnelles.
@. La remise en cause des orientations de responsabilité civile.
La responsabilité civile est fondée dans le code civil sur la notion de faute. Elle obéissait à une règle générale.
Ces deux aspects que l'on découvre dans le code civil sont remis en cause dans le droit contemporain où on
assiste à un déclin de la notion de faute et à un éclatement de la responsabilité civile.
1. Le déclin de la notion de faute.
Il y a un développement en jurisprudence de conceptions différentes. La responsabilité contractuelle ne serait
plus fondée sur la notion de faute. Plusieurs explications sont avancées pour tenter d'expliquer la mise en avant
de la notion de risque à la fin du 19è siècle. La faute est difficile à prouver et la responsabilité est fondée sur la
faute qui ne permet pas de réparer le dommage. Certains auteurs ont mis en avant cette notion en estimant que
le responsable est celui qui fait courir un risque à autrui. La conception est une conception qui tentait de justifier
le développement de la responsabilité sans faute.
La seconde conception est une conception fondée sur la notion de garantie. C'est une conception qui consiste à
reconstruire le droit de la responsabilité civile en ne tenant compte que de la victime du dommage. Dans cette
conception liée au système de l'assurance, la garantie serait due à une victime dès qu'il y a eu atteinte à une
personne ou à ses biens.
Ces deux notions sont susceptibles d'expliquer le développement de la responsabilité mais tous ces systèmes
ont du mal à se dégager de la notion de faute. La responsabilité civile a pour finalité la réparation des dommages.
Ainsi, on la distingue de la responsabilité pénale. La responsabilité civile comme la responsabilité pénale a
toujours un comportement normatif (se voit assigner le rôle de dissuasion des comportements antisociaux). La
faute est difficile à exclure de la responsabilité civile.
On a avancé par une troisième conception pour expliquer les mutations. Un certain nombre d'auteurs ont
démontré que la faute jouait un rôle primordial mais ne pouvait mais ne pouvait plus être considérée de manière
subjective comme dans le code civil. Pour eux, la conception objective de la faute correspond à l'inobservation
d'une règle de conduite sociale.
Certains régimes de responsabilité pouvaient trouver leur origine dans plusieurs conceptions. Il est difficile de
faire un choix. La notion de faute revient toujours quelque soit le régime que l'on applique . Le législateur n'a pas
réussi à se débarrasser de la notion de faute, le droit de responsabilité civile conserve à la faute son rôle.
2. L'éclatement de la responsabilité civile.
On constate la difficulté d'appliquer un certain nombre de textes du code civil à inciter le législateur à multiplier
les régimes d'exceptions:
 les accidents de travail.
 les accidents de circulation.
 les dispositions particulières en matière de pollution dans le droit de l'environnement.
 les textes sur les produits défectueux.
A côté, il faut savoir qu'il y a des régimes spéciaux qui dérogent aux règles de bases du code civil. Certains ont
parlé d'un déclin de responsabilité civile. Elle laisse la place à un droit de responsabilité pénale. Il convient de
retenir que le droit s'est enrichi de règles spéciales et qui demeurent un droit commun de la responsabilité qu'il
convient de bien distinguer de la responsabilité pénale.
§2. responsabilité civile et responsabilité pénale.
La distinction ne s'est faite que progressivement dans histoire et dans la mentalité. La distinction n'est pas
toujours aisée. La distinction est indispensable, mais il faut savoir que la responsabilité pénale emporte des
conséquences sur la responsabilité civile.
A. Les rapports responsabilité civile et responsabilité pénale.
Avant le code civil, il n'y a pas de distinction notamment par les lois barbares. La codification entraîne une
consécration de l'autonomie de la responsabilité civile par rapport à la responsabilité pénale. Il faut admettre que
des ressemblances demeurent. La notion de causalité est la même en droit civil qu'en droit pénal. La notion de
faute devrait être la même. Le caractère abstrait du rapprochement très net entre la faute civile et la délinquance
non intentionnelle.
Après le code civil, cette tendance à un certain rapprochement se poursuit. D’abord, il y a un principe de
procédure: l'autorité absolue de la chose jugée au criminel sur le droit civil. La conséquence immédiate est
que si pour un même dommage se trouve saisit à la fois le juge pénal et le juge civil, le juge civil doit surseoir à
statuer et la décision pénale rendue à autorité absolue sur le juge civil. C'est le cas du médecin qui à la suite
d'une opération tue un patient. La famille commence à porter devant la juridiction civile et le procureur devant la
juridiction pénale. Si la juridiction pénale relaxe, cette décision à autorité absolue sur la responsabilité civile. Le
principe est donc l'autorité absolue de la chose jugée au criminel.
Ensuite, il y a un rapport très étroit entre la faute civile et la faute pénale. La jurisprudence de 1812 adopte un
principe: l'unité des fautes civiles et pénales d'imprudence. La décision de relaxe au pénal dans l'affaire cidessus entraîne la décision de relaxe au civil. En même temps, le droit pénal se trouve atteint par des
mouvements que l'on aurait pu constater en droit civil.
Il y a d'abord un mouvement d'objectivisation: peu importe la faute, ce qui compte c'est le résultat. Ce qui
compte, c'est que la faute ait commis un dommage. De même au pénal, certaines infractions sont purement
objectives telle la responsabilité pénale en matière de droit de la consommation.
C'est le cas d'une publicité qui induit en erreur. Elle est sanctionnée par un délit organisé par une loi de 1973 qui
ne suppose pas que soit apporté la notion d'intervention de tromper le consommateur. Si le consommateur a été
trompé, l'annonceur est sanctionné sans que l'on ait apporter la preuve de tromper.
En droit de l'environnement, il existe un certain nombre de délits de pollution qui ne repose pas sur l'intention de
polluer. Le simple fait d'avoir commis un avec qui pollue est sanctionné. Il y a une objectivisation du droit pénal.
Il y a ensuite un mouvement de collectivisation, de socialisation: les risques doivent se poser sur plusieurs
personnes. En droit pénal, on assiste à une responsabilité de fait d'autrui. Le chef d'entreprise est responsable
pour autrui. Il se trouve responsable d'un acte qu'il n'a pas nécessairement commis.
Il y a un second aspect: la consécration de la responsabilité de la personne morale avec l'article 121-2 qui se
rapproche de la responsabilité civile. Ainsi, il y a des points ou la responsabilité civile et la responsabilité pénale
ont subi la même influence, cela montre que le principe d'une distinction n'est pas un principe absolu. Le principe
de la distinction demeure bien que la responsabilité pénale à des incidences directes sur la responsabilité civile.
Le criminel a autorité absolue sur la responsabilité civile.
B. Les conséquences de la responsabilité pénale sur la responsabilité civile.
C'est l'hypothèse où un même fait constitue une infraction pénale et une faute civile tels que des coups et
blessures pouvant constituer un délit correctionnel mais qui sont aussi une faute au sens de l'article 1382 du
code civil. Cette origine commune entraîne une série de conséquences juridiques.
@. La constitution de partie civile.
En droit pénal, en principe, c'est le ministère public qui porte l'infraction devant la juridiction pénale. La mise en
oeuvre des poursuites appartient au procureur de la République. L'action est portée par la victime du dommage
devant une juridiction civile. L'action est une demande en réparation. Or il y a des conséquences importantes
dans l'hypothèse où l'infraction constitue une faute. Le code pénal autorise la constitution de partie civile
accompagnée d'une demande en réparation du dommage causé par infraction.
Cette constitution est soumise à conditions:
 le dommage trouve sa source dans une infraction punissable.
 l'action n'est pas préalablement engagée devant la juridiction civile.
 il n'y a pas de dispositions spécifiques concernant la juridiction spécifique (travail, transport aérien).
 le dommage est directement causé par l'infraction.
 le dommage est direct et personnel.
Si on est en présence de ce type d'infraction, il n'y a pas de problème, mais il faut comprendre que ces liens
existent en matière économique par exemple. Une infraction pénale peut entraîner un préjudice soit à des
commerçants, soit à des consommateurs. Les concurrents ou consommateurs n'ont-ils pas subit un préjudice?
La jurisprudence est lourde et importante. La jurisprudence de la chambre criminelle de la cour de cassation se
montre très restrictive au regard de certaines infractions et de l'action qui voudrait porter devant la juridiction
pénale les personnes morales.
Le ministère public dispose de l'opportunité des poursuites: il représente la société et en face d'une infraction,
peut toujours poursuivre ou ne pas poursuivre. En cas de constitution de partie civile, le ministère public ne peut
plus alors ne pas poursuivre. Il est obligé de poursuivre l'infraction devant la juridiction pénale si bien que la
jurisprudence pénale a tendance à ne pas vouloir que ce multiplie les parties civiles, c'est à dire que les
particuliers prennent la place du ministère public. C'est le cas des infractions économiques: la jurisprudence est
très longue à admettre qu'une association de commerçants puisse se porter partie civile et jouer le rôle du
ministère public.
La jurisprudence a ensuite essayé de freiner en estimant que les associations n'apportaient pas la preuve d'un
dommage direct et personnel. Longtemps la jurisprudence s'est montrait très hostile à l'encontre des associations
et des syndicats qui tentaient de défendre un intérêt collectif particulier. L'intérêt général est le ministère public
qui le prend en charge.
L'association doit voir son action rejetée. Cette jurisprudence a été brisée par l'intervention du législateur qui
permet aux associations et aux syndicats de se porter partie civile: il fait bénéficier les syndicats et associations
d'habilitation spéciale pour se porter partie civile d'autres associations telles que les associations familiales et les
grandes associations de consommateurs disposant d'habilitation spéciale. Pour les associations non habilitées,
l'exigence demeure toujours la preuve d'un préjudice personnel. Il faut donc toujours vérifier si elle est habilitée.
Les conséquences de la constitution de partie civile sont qu'on acquiert la qualité de partie au procès pénal, cela
permet de déclencher les poursuites en cas d'inaction du ministère public. On devient partie au procès pénal
exclusivement. La partie victime du dommage demande simplement réparation du dommage. Il n'y a pas de
confusion entre les deux ordres quand bien même l'action de la victime serait portée partie civile. En cas de
saisine des deux juridictions, s'applique la règle de la primauté du criminel sur le civil.
@. La primauté du criminel sur le civil.
1. La prescription.
Il y a 3 prescriptions en droit pénal: 10 ans pour les crimes, 3 ans pour les délits et 1 an pour les contraventions.
En matière de droit civil, c'est la prescription de droit commun qui s'applique, c'est à dire 30 ans. Il y a parfois
certains problèmes car une infraction peut constituer une faute civile. Pendant longtemps, il y a un principe de
solidarité des prescriptions: lorsqu'un fait est constitué par une infraction pénale, il se prescrivait selon les règles
du droit pénal comme par exemple la faute de coups et blessures involontaires.
Soit un médecin qui commet une erreur grave de diagnostic et tue le patient. C'est une erreur civile au sens de
l'article 1382 et une infraction de coups et blessures involontaire ayant entraîner la mort, or s'applique la règle de
solidarité de prescription: si l'action pénale est terminée, l'action civile n'est plus possible et le médecin pour se
défendre de l'action civile pouvait opposer cette règle à l'infraction.
Le législateur est intervenu par une loi de 1980 disposant que l'action civile se prescrit selon les règles du droit
civil. Toutefois, cette action ne peut plus être engagée devant la juridiction répressive après l'expiration du délai
de prescription de l'action publique. Les héritiers doivent respecter au pénal les règles de l'infraction pénale. Ils
sont obligés d'intenter un procès devant la juridiction civile si au pénale l'action est prescrite.
2. Le criminel tient le civil en l'état.
Le juge civil ne peut pas statuer si le juge pénal est saisit du même litige. Dans l'exemple ci-dessus, si le
procureur poursuit la même question devant le pénal et le civil. Le juge civil doit surseoir à statuer, c'est à dire
attendre le jugement de la juridiction pénale.
3. Le principe de l'autorité de la chose jugée au criminel par le civil.
Ce qui est jugé au pénal ne peut pas être rejugée au civil. Si il y a relaxe du médecin, il y a alors rejet de la
demande de dommages et intérêts. S'il y a condamnation, on doit accepter la demande de dommages et intérêts,
cependant elle est libre pour le montant de l'infraction. Il y a une règle de l'identité des fautes qui doivent être
identique devant la juridiction pénale et la juridiction civile.
§3. La responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle.
Cette distinction s'exprime par une différence de régime entre les deux ordres de responsabilité.
A. Les différences de régimes.
Il existe des différences affectant le fait dont chacun doit répondre. Lorsqu'un dommage est produit par un fait
personnel ne matière contractuelle, on doit faire référence au contrat. La responsabilité doit provenir du fait des
choses. Nous verrons que le dommage du fait d'une chose entraîne la responsabilité de plein droit, or elles
existent, mais pas nécessairement pour le fait d'une chose.
Il y a une différence quant à la mise en oeuvre: la responsabilité civile implique une mise en demeure différente
de la responsabilité délictuelle. En droit de la responsabilité civile, le tribunal a sa compétence choisit dans le
contrat. Le droit imprévisible ne peut pas être réparé en matière de responsabilité contractuelle. Les conventions
restrictives ou exclusives de responsabilité ne peuvent être admise que c'est une responsabilité contractuelle: le
contrat peut limiter ou exclure la responsabilité. En revanche, il ne peut pas y avoir d'exclusion lorsque doivent
s'appliquer les règles de la responsabilité délictuelle (la responsabilité délictuelle est d'ordre public, donc elle ne
peut pas elle-même limiter la volonté des personnes).
B. Le domaine respectif des responsabilités.
@. Le domaine de la responsabilité civile.
La responsabilité civile suppose l'existence d'un contrat déjà formé, conclu entre 2 personnes. La question peut
se poser dans certaines situations, on se demande s'il y a oui ou non une convention entre les deux parties.
Ainsi, on ramène un ami de la faculté en voiture, un accident se produit, doit-on être considéré comme
transporteur bénévole, y a t-il obligation de résultat?
La jurisprudence a décidé que le transport bénévole n'est pas un contrat: c'est le champ d'application de la
responsabilité délictuelle! La responsabilité délictuelle suppose l'inexécution d'une obligation imputable au
débiteur et qui a causé un préjudice au créancier. La responsabilité civile ne s'applique qu'aux personnes liées
par le contrat. La jurisprudence a débordé dans le cas de groupe ou de chaîne de contrat.
@. Le domaine de la responsabilité délictuelle.
La responsabilité délictuelle trouvera à s'appliquer toutes les fois où il n'y a pas entre l'auteur et la victime du
dommage une responsabilité civile. Ce n'est pas la responsabilité délictuelle qui peut s'appliquer si le contrat est
nul. En cas de dommages, doit s'appliquer les règles de la responsabilité délictuelle. Ainsi, pour la rupture de
pourparlers, il y a une faute entraînant dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Les dommage et intérêts relèvent en effet de la responsabilité délictuelle.
Enfin, compte tenu de l'effet relatif des conventions, tout ce qui concerne la responsabilité des tiers relève de la
responsabilité délictuelle. Soit un réseau de distribution, si un tiers y porte atteinte, c'est de la responsabilité
délictuelle (extra contractuelle).
Il y a des cas où on ne sait pas si on est en présence d'un contrat ou non. Soit l'exemple des dommages qui
peuvent se produire à l'intérieur d'un magasin. Quelle est la responsabilité d'un commerçant en cas de
dommages causés à une personne, si la personne tombe par exemple? responsabilité civile ou responsabilité
délictuelle?
Dans un arrêt du 05.06.1991, 2 personnes sortent d'un magasin en libre service, la sortie déclenche la sonnerie,
il y a contrôle qui ne donne aucun résultat. Il y a une action en réparation du préjudice moral. La Cour de
Cassation affirme la responsabilité d'un commerçant à l'égard de ses clients quant à l'organisation ou au
fonctionnement d'un établissement dont l'entrée est libre et de nature quasi délictuelle.
C. Le principe du non cumul.
Lorsque l'on intente une action en responsabilité, on ne peut pas sur le plan de la procédure exposer les faits.
Compte tenu de la fouille, on ne peut pas dire si on intente une action en responsabilité civile ou responsabilité
délictuelle. On est obligé dès l'origine de choisir le fondement de notre action. C'est le demandeur qui détermine
les fondements de son action. S'il se trompe, il sera débouté de son action.
Imaginons que l'on ait un problème dans une chaîne de contrat, si l'action va jusqu'au bout, on va à la 1ère ou
3ème chambre civile qui n'apporte pas la même thèse. La plupart des auteurs conteste cette distinction entre les
deux sortes de responsabilités car pour eux, c'est une complexité inutile. Cette idée se trouve consacré par la
directive européenne du fait de la responsabilité des produits. Il y a une responsabilité de plein droit du fabricant
de ce produit, il y a une tendance à vouloir une unité dans la responsabilité.
Dans un arrêt de la 1ère chambre civile du 17.01.1995, il y a une remise en cause de la responsabilité civile
par rapport ç la responsabilité délictuelle. Une fillette de 4 ans est blessée à l’œil par un cerceau fabriqué par une
société. Il présenté un vice. Une fois la victime représentée, on a du se poser la question de savoir quelle action
effectuée? Contractuelle pour vice du cerceau ou délictuelle pour une société tiers au contrat ?
L'action sur le vice était plus facile, mais la victime a choisit l'article 1382, c'est à dire une action délictuelle. La
Cour de Cassation fait une assimilation totale entre l'action délictuelle et les obligations mises à la charge du
professionnel. Les juges du fond ont retenu la responsabilité de la société et les juges de la Cour de Cassation
rejettent le pourvoi en disant: "attendu que le vendeur professionnel.... pour les personnes ou les biens. Il est
responsable tant à l'égard des tiers que sur les acquéreurs". Elle reconnaît que les professionnels ont commis
une faute en acceptant l'action en responsabilité délictuelle.
Section 2: les constances de la responsabilité délictuelle.
Les faits générateurs de responsabilité peuvent être variés. Une personne peut engager sa responsabilité sur sa
faute. Il y a des faits générateurs assez divers. A côté, il y a des éléments toujours identiques, d'une part: le
dommage, d'autre part la causalité qui suppose toujours un fait générateur, un dommage.
§1. Le dommage ou le préjudice.
Si une personne commet une faute sans qu'elle entraîne de dommage, il y a lieu à une responsabilité pénale et
non pas civile. Les dommages sont variés car il en existe plusieurs catégories.
A. Les caractères généraux du dommage.
Le dommage doit être certain, c'est à dire actuel et réel. La responsabilité n'est pas là pour réparer les
dommages purement hypothétiques. On doit avoir la certitude qu'aujourd'hui et même demain, la victime a subit
un dommage. Il y a une forte probabilité qu'il se réalise. Ce dommage doit donner lieu à réparation de tous les
frais futurs qu'elle va devoir engager pour l’avenir (accident et paraplégie).
Le dommage doit être certain, mais la jurisprudence admet la réparation de la perte d'une chance. Il y a perte
d'une chance en cas d'événements aléatoires auxquels la victime n'a pas pu participer. Il y a un préjudice à
l'occasion d'un déplacement pour un examen, on peut réclamer aux titres de dommage et intérêts la perte d'une
chance d'avoir l'examen. De même, si après être débouté d'une action au T.G.I., l'avocat a qui on a demandé de
faire appel laisse expirer le délai, on peut faire une action pour être indemnisé de la perte d'une chance d'infirmer
la décision du T.G.I. en Cours d'Appel.
Le dommage doit être personnel à celui qui réclame la réparation (cf. la personne morale où on exclut la
personne morale de l'action civile devant les juridictions répressives). Or le caractère personnel peut interdire une
action aux membres des personnes morales.
Le dommage doit être direct: l'exigence d'un dommage direct exclut la réparation d'éventuels dommages subis
par des victimes médiates. Soit une personne qui grâce à son activité gagne beaucoup d'argent, si cette
personne meurt, les créanciers peuvent-ils intenter une action en réparation du dommage? Non, car il n'y a
aucun lien direct. Le dommage existe, mais il n'est pas réparable. Toutes les victimes médiates sont exclues de
la réparation. L'exigence d'un dommage direct n'exclut pas les victimes par ricochet.
En matière contractuelle, le dommage est prévisible. On est obligé de rechercher les explications. On admet les
victimes par ricochet, mais pas toutes. A priori, sont victimes par ricochet les proches parents. Comment se
pose la question? En pratique, une personne est victime d'un accident, il y a un premier préjudice qui est le décès
de cette personne, c'est la victime directe à l'occasion de l'accident. Les héritiers de la victime directe peuvent se
substituer et obtenir réparation du préjudice direct de la victime.
Il y a un autre type: s'il laisse trois enfants à charge, les enfants ont perdu leur moyen de subsistance, ils agissent
en leur nom en tant que victime par ricochet. Les enfants sont donc en eux-mêmes victimes par ricochet, c'est
une conséquence du dommage de la victime directe.
La jurisprudence s'est développé et c'est le reflet des conceptions de la société. Elle exigeait que les victimes
établissent la preuve d'un intérêt légitime juridiquement protégé. Dans un 1er temps, elle n'autorisait les
réparations qu'au profit des familles légitimes. Elle excluait les concubines. Soit l'hypothèse d'une famille légitime
avec une concubine et une femme légitime. Il n'y a pas de divorce mais une séparation de fait, si l'homme meurt,
qui est indemnisé?
Un arrêt de la chambre mixte du 27.02.1970 a admis que la concubine puisse être indemnisée à condition qu'il
s'agisse de concubinage stable et sérieux. La chambre mixte avait été saisie car il y avait un désaccord entre la
chambre criminelle et la 2e chambre civile. La chambre criminelle dit qu'il y a tendance à indemniser les victimes
par ricochet. La 2e chambre civile contrairement à la chambre criminelle, refusait d'indemniser la concubine.
Un concubinage stable: pour qu'il n'y ait pas plein de petits amis et sérieux, pour que ce ne soit pas un
concubinage adultérin. Toutefois, la chambre criminelle a parfois indemnisé une concubine vidant avec un
homme marié, mais pas la 2e chambre civile. Le problème du concubinage adultérin n'a pas été résolu. Les
victimes par ricochet invoque le "préjudice par ricochet" ou "réfléchi" ou invoque leur propre dommage: tels les
enfants dont un parent décède: préjudice par ricochet, dommage direct qui provient de ce décès.
B. Les catégories de dommages réparables.
@. Le dommage matériel.
En cas d'atteinte au bien et au patrimoine d'une personne, le dommage est direct ou indirect. Il est direct
lorsqu'un bien a directement été atteint (accident de voiture) ou indirect en cas de décès d'une personne qui ne
peut plus subvenir au besoin de sa famille: dommage matériel. Il y a à deux catégories, et si on doit intenter une
action en responsabilité, il faut définir la liste des préjudices. On distinguera entre la perte éprouvée (damnum
emergens) lorsqu'un bien sort du patrimoine avec le gain manqué (locrum cessens) lorsque des moyens futurs
de subsistances disparaissent en raison du fait générateur de la responsabilité.
@. Le dommage corporel.
Il n'y a plus d'atteinte au patrimoine, mais à la personne de la victime. Se trouvent réparables tous les dommages
qui consistent à une atteinte à la santé ou à l'intégrité physique. Le prix de la douleur (pretium doloris) peut faire
l'objet de la réparation. Les héritiers peuvent invoquer le prix de la souffrance de leur héritier.
@. Le dommage moral.
La réparation consiste à réparer par équivalence. Il y a toute une série de frais facile à évaluer mais pour le
préjudice moral, la réparation par équivalence est difficile à évaluer. Souvent, elle se fait de manière arbitraire. Il y
a des barèmes d'évaluations, mais ils ne peuvent en aucun cas s'imposer aux juges. Les Cours d'Appel peuvent
prendre l'habitude de suivre toujours le même barème pour homogénéiser; mais parfois, les tribunaux utilisent le
montant des dommage et intérêts donnés au titre de la réparation du préjudice moral pour sanctionner la faute.
Quelles sont les catégories?
 Toutes les atteintes à la personnalité.
 Lorsqu'il y a décès d'une personne, on répare le préjudice d'affection s'il y a une présomption d'affection
c'est à dire un lien de parenté pour réparer le préjudice moral.
 La mort d'un animal: la Cour d'Appel de Paris admet le préjudice moral subit par la mort d'un cheval en
1962. A Rouen, le 16.09.1992, on juge l'affaire où un chien poursuit un véhicule et il est écrasé. Les
propriétaires réclament une indemnisation pour perte matérielle, mais en outre pour préjudice moral,
2000FF lui sont accordés pour dommage et intérêts et ceci en disposant que "bien que ne constituant
pas un sujet de droit, un chien n'en est pas moins un être vivant animal avec des liens étroits
d'affection". C'est sur la victime qui pèse la charge de la preuve.
§2. Le lien de causalité.
Le dommage réparable doit avoir pour origine le fait générateur de la responsabilité. La victime doit de toute
manière prouvé que plus il y a un lien de cause à effet entre le fait générateur et le dommage, moins le défendeur
peut tenter de se décharger de sa responsabilité en opposant à la victime que le fait n'est pas imputable. Il y a
deux étapes: la condition de mise en oeuvre et l'exonération.
A. La notion de causalité.
Elle a donné lieu à de très nombreux travaux. Schématiquement, 3 théories peuvent retenir la causalité.
La théorie de l'équivalence des conditions: il faut retenir au titre de la causalité tous les éléments qui peuvent
expliquer le dommage. Ils sont tous égaux. C'est le cas d'un propriétaire bailleur qui est déclaré responsable du
vol commis chez un locataire car le concierge est absent de manière fautive. Le premier événement est le vol, le
second: l'absence du concierge, le troisième: l'employé du bailleur. Tous ces éléments sont équivalents.
La théorie de la proximité des causes: il ne retient que l'événement le plus rapproché dans le temps, ici, le vol.
Elle n'a jamais été retenue par la jurisprudence.
La théorie de la causalité adéquate: on retient l’événement qui entraîne un dommage dans l'espèce considérée.
Il faut savoir que la causalité est une question de fait abandonnée au pouvoir souverain des juges du fond. Il est
relevé que tel dommage implique qu'on ne retient que l'événement qui est la suite dommageable du dommage
direct. Si la faute paraît très grave.
Dans un arrêt de la Cour d'Appel de Dijon, se produit un accident de la circulation. Un passager est grièvement
blessé et hospitalisé, il subit une transfusion sanguine et devient séropositif. Il se pose la question du lien de
causalité entre l'accident et la séropositivité? La CA estime que les "transfusions sont en relation de causalité
certaine et directe avec les lésions subit dans l'accident". Quand l'auteur tente d'apporter les preuves de la mise
en oeuvre de la responsabilité, le défendeur peut apporter la preuve que le dommage vient d'une cause
étrangère non imputable.
B. La cause étrangère non imputable.
C'est un moyen de défense, ici, on voit une liste des clauses étrangères de non imputabilité:
 la force majeure,
 le fait ou la faute d'un tiers: le juge peut dans certains cas déclarer qu'il y a un partage de
responsabilité. La faute de la victime peut être une cause étrangère qui permet d'exonérer le
défendeur de sa responsabilité. D’abord, elle peut réunir les caractères de la force majeure et si
elle est imprévisible, irrésistible, insurmontable, exclu la responsabilité du défendeur. Lorsque
la victime a commis une faute qui n'a pas le caractère de force majeure et dans certains cas
sera prononcé un partage de responsabilité.
LA RESPONSABILITE DU FAIT D'AUTRUI
On différencie la responsabilité du fait d'autrui par rapport à la responsabilité du fait des choses. La responsabilité
qui occupait la première place est la responsabilité du fait personnel: essentiellement une responsabilité pour
faute visée par l'article 1382 du code, texte qui dispose que "tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui
un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer." Dans un premier temps, il est rédigé de
manière vaste puisqu'il vise tout fait quelconque. Dans la seconde partie, le fait générateur n'est plus un fait
quelconque, mais une faute, il est indispensable de définir l'auteur.
La faute concerne également les causes d'exonération de responsabilité et de partage de responsabilité, elle
peut jouer dans les deux sens: un élément constitutif de la responsabilité et un élément auteur du D de la victime
qui peut s'exonérer. La notion de faute n'est pas définit, les rédacteurs ont voulu visés n'importe quelle catégorie
de faute. Avant, il faut revenir en arrière.
Section 1: les différentes catégories de fautes.
Dans son sens commun, la faute est une défaillance de l'homme. Parfois, on peut estimer que c'est une faute
morale; certains comportements qui ont pour effets de causer un dommage peuvent être plus ou moins grave,
sans incidence sur la responsabilité de l'article 1382.
§1. Une hiérarchie des fautes.
Le droit pénal sanctionne en fonction de la gravité de la faute, le droit civil prend également en considération la
gravité de la faute. En responsabilité contractuelle, une faute intentionnelle rend non écrite une clause limitative
de responsabilité. En responsabilité délictuelle, une faute intentionnelle peut être un cas d'exclusion de la
responsabilité.
A. La faute intentionnelle ou dolosive.
Pour la responsabilité civile, c'est le comportement le plus grave: le fait commis par une personne avec l'intention
de provoquer le dommage et de nuire à autrui. Elle est prise en considération par l'article 1382. En droit des
assurances, on trouve la cause d'exclusion des garanties (faute intentionnelle).
B. La faute lourde.
C'est une faute intermédiaire entre la faute intentionnelle et la faute d'imprudence, elle ne comporte pas l'intention
de nuire. C'est une imprudence impardonnable. Le caractère n'a pas de conséquence en droit de la
responsabilité civile, du moins apparemment. En matière contractuelle, la jurisprudence assimile la faute lourde à
la faute intentionnelle pour écarter les clauses limitatives de responsabilité.
C. La faute inexcusable.
Ce n'est pas non plus une notion de droit commun de la responsabilité, il convient de la mentionné parce qu'elle
est visée par certains régimes spéciaux de responsabilité. On peut la définir comme un fait (pas un acte, c’est à
dire un comportement) commis avec la conscience du danger que l'on crée à autrui ou à soi-même.
La jurisprudence définit la faute inexcusable de la manière suivante: c'est une faute d'une exceptionnelle gravité
dérivant d'un acte ou d'une mission volontaire de la conscience qui devait avoir son auteur du danger qui peut en
résulter. On le retrouve en droit du travail où il existe un régime particulier de garantie des victimes des accidents
du travail, ainsi faire travailler un employé sans sécurité est un fait inexcusable.
On le trouve également en droit maritime et aérien. En cas d'atteinte à la personne, la responsabilité est une
responsabilité de plein droit. Mais dans ces domaines, la responsabilité de plein droit a pour corollaire des
plafonds d'indemnisation. En contrepartie, il y a des plafonds sauf dans le cas où la victime peut apporter la
preuve d'une faute excusable du transporteur.
La faute nous intéresse parce que la réforme de 1985 introduit précisément cette notion. La faute de la victime
n'est pas en principe une cause d'exonération de la responsabilité. Avec l'exception de la faute inexcusable, elle
est susceptible de priver cette dernière de réparation lorsque la loi de 1985 a introduit cette notion. On trouve des
définitions proches, ainsi, la Cour de Cassation répète que la faute inexcusable est une faute volontaire d'une
exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir
conscience.
Il faut savoir que la jurisprudence retient rarement la faute inexcusable de la victime. On trouve des exceptions
dans l'arrêt de la 2ème chambre civile du 29.05.1986 de la Cour de Cassation où un piéton avait été blessé en
traversant une chaussée d'une rue à double sens partagé au milieu par un muret. Il avait traversé la première
voie, la nuit, enjambée le muret central et sur la deuxième partie se fait renversé par un véhicule automobile,
faute inexcusable alors qu'il y avait un passage pour piéton.
Au lendemain de la loi de 1985, on trouve une autre exception plus récente: un arrêt d'assemblée plénière du
10.11.1995 où un piéton traversait la chaussée d'un chemin départemental, essaye d'arrêter une voiture, il est
renversée par cette dernière, laquelle avait été heurté à l'arrière par une camionnette. Etait-ce une faute
inexcusable? L'assemblée plénière casse la décision des juges du fond par deux fois et dit que "seul est
inexcusable la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger
dont il aurait dû avoir conscience" (L'assemblée plénière marque sa volonté de garantir la victime d'un dommage
et lorsqu'elle vérifie la faute inexcusable, elle est presque juge du fait).
§2. La faute peut être un fait positif ou négatif: la faute par commission et la faute par omission.
Quelque soit sa gravité, elle est relativement facile à définir lorsqu'elle est constituée par un fait positif. La
question s'est posée de savoir si l'article 1382 concerné également les omissions. Cette question est à relier aux
idées philosophiques du 19ème siècle qui sur le postulat de la liberté estimait que l’homme ne pouvait être
responsable s'il n'avait rien fait. La jurisprudence du 19ème siècle n'admettait pas qu'un acte négatif puisse
constituer une faute.
La jurisprudence ne retient pas la responsabilité sur le fondement de l'article 1382 sur le fondement de la liberté.
La jurisprudence s'est maintenue jusqu'en 1951 où elle opère un revirement dans l'affaire Branly de la 1ère
chambre civile du 27.02.1951 (Dalloz 51, p329). Un historien est chargé de rédiger un bottin racontant l'histoire
de la T.S.F. Il néglige de mentionner le nom d'un certain Mr Branly, savant catholique notoirement connu, les
héritiers intentent une action en responsabilité en estiment que leur famille a subit un préjudice. Alors s'est posé
le problème de savoir s'il pouvait y avoir faute par omission ! On voit très bien comment fonctionne le conflit. La
jurisprudence a retenu la responsabilité de l'historien en estimant qu'il avait commis une faute au sens de l'article
1382 qui peut donc être une faute par omission.
On trouve également l'affaire Forissonne, où un historien soutenait que le génocide de la 2ème guerre mondiale
n'existait pas; on a pu admettre la responsabilité par une décision du T.G.I. de Paris du 08.07.1981 (Dalloz 81,
p59). La responsabilité est sanctionnée qu'il y ait ou non intention de nuire de l'auteur du dommage. Par
conséquent, la simple négligence est sanctionnée par le droit de la responsabilité civile, qu'il y ait ou non intention
de nuire.
On peut rappeler que l'omission est sanctionnée chaque fois qu'il y a une obligation légale qui s'impose à une
personne; le fait de ne pas porter secours est également une faute civile, tout ce que l'inobservation du code de
la route se trouve sanctionné par ce qu'il met une obligation légale à la charge de l'automobiliste, c'est une faute
par omission sanctionnée par le droit de la responsabilité civile. Il y a des cas où la faute résulte d'une obligation
légale mise à la charge d'une personne.
Section 2: Le critère général de la faute.
Telle qu'elle avait été dégagée à la fin du 18ème siècle, elle avait un contenu moral, elle est la réunion de deux
éléments: il fallait en premier lieu que l'acte soit imputable à celui qui l'avait commis. Il fallait ensuite que le
comportement soit illicite qui s'entend comme le non respect d'un comportement. Il ne pouvait y avoir de faute
sans la réunion de ces deux critères, il est remis en cause par la loi et la jurisprudence depuis 10 ans.
Le droit de la responsabilité contractuelle a subit un mouvement d'objectivisation et il a supprimé le critère
d'imputabilité de la faute pour ne retenir que celui de l'illicéité. On examine successivement ces deux critères.
§1. L'imputabilité.
Traditionnellement, pour qu'il y ait faute, il fallait que l'acte puisse être imputé à celui qui l'avait commis, qu'on
puisse le lui reproché, le comportement que cette personne a observé. Il faut que cette personne ait pu avoir
conscience de son acte, qu'elle ait une volonté capable et libre: notion subjective de l'imputabilité qui consistait à
ce que la personne qui a commis un dommage, ait conscience de ce qu'elle fait.
Par contre, en droit pénal, la faute suppose la conscience. En droit civil, les êtres inconscients ou l'enfant privé de
discernement ne peuvent commettre de faute: l'infance (droit romain: 7 ans, droit français, par rapport aux faits).
Ni le dément, ni l'enfant ne sont susceptibles de commettre de faute en droit pénal. Or le droit de la responsabilité
a connu une évolution remarquable qui a d'abord concerné la responsabilité du dément puis la responsabilité du
jeune enfant.
A. La responsabilité du dément.
La responsabilité des personnes privées de facultés mentales résultent de la loi du 03.01.1968, qui insère un
nouveau texte dans le code civil: l'article 489-2 disposant que "celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il
est sous l'empire d'un trouble mental n'est pas moins obligé à réparation".
C'est un texte qui a été conçu dans le but de garantir les victimes. Le législateur a voulu éviter que la victime ne
soit privée d'indemnisation quand le dommage a été causé à une personne privée de ses facultés mentales. La
portée de ce texte a été controversée, s'agissait-il d'un texte spécial visant seulement la réparation et demeurant
ainsi sans conséquence sur les concepts de base de responsabilité, ou fallait-il voir un texte qui remettrait en
cause la responsabilité contractuelle et la notion de faute?
La doctrine est partagée, un certain nombre d'auteurs tels que Mazeau et Chabas soutenaient la seconde thèse
en estimant que la faute civile est purement objective car il faut la différencier du droit pénal. Le droit de la
responsabilité civile a pour but la réparation et non la répression, peu importe l'imputabilité de la faute car
l'imputabilité ne devrait pas être un critère de la faute civile, on devrait retenir la faute dès lors qu'objectivement,
le comportement est un comportement illicite, c’est à dire une faute objective.
Dans cette conception, des choses ont été prévues pour le dément. La jurisprudence a d'abord hésité puis elle a
finit par admettre la conception objective de la faute et à retenir la responsabilité d'enfant privé de discernement.
B. La responsabilité de "l'infance".
Quand il y a un dommage, la victime peut mettre en cause la responsabilité des parents de l'enfant qui suppose
que soit réunit les conditions de l'article 1384, telles que les conditions de cohabitation. Or il arrive que l'enfant
provoque un dommage alors qu'il est sous la surveillance d'un tiers. Dans cette situation, les parents ne peuvent
pas être responsables. La question se pose de savoir si l'enfant peut ne pas être responsable du droit qu'il a pu
causer. La jurisprudence traditionnelle distingue la responsabilité du mineur en fonction du discernement.
L'enfant sans discernement (souvent en dessous de 7 ans), n'est pas susceptible de commettre de faute. La
question s'est posée indifféremment à partir de 1968, si en effet le texte a supprimé la condition de l'imputabilité
de la faute, alors la solution consacrée pour les déments doit être étendue à tous les êtres privés de
discernement.
Un arrêt du 29.04.1976 où dans l'espèce un enfant de 3 ans est confié à son grand-oncle. Il s'amusait avec des
branchettes et avait crevé l'oeil d'une petite fille. Il y avait eu mise en jeu de la responsabilité de l'enfant, et il avait
été débouté. C'est la même solution dans l'arrêt de la Cour de Cassation du 07.12.1977 à propos d'un incendie
provoqué par un jeune enfant, on ne retient pas la responsabilité de l'enfant privé de discernement.
La querelle continua en doctrine: les querelles juridiques sont généralement là pour habiller les discussions de
politique juridique qui sont plus morales. Il peut, selon une première opinion, paraître choquant de mettre en
oeuvre la responsabilité personnelle d'un enfant privé du discernement et de le condamner à vie pour un acte
maladroit. Toutefois, en contrepartie, il faut tenir compte de la victime qui est généralement un enfant en bas âge.
Le problème est de savoir où est l'équité ! La Cour de Cassation a effectué un revirement dans 5 espèces
rendues par l'assemblée plénière le 09.05.1984 (Dalloz 84p525 Cabane). Ces 5 espèces concernaient de
jeunes enfants, l'une relative à l'application de l'article 1382, les autres à l'article 1384 et à la question de savoir si
cette victime peut commettre une infraction.
Ainsi, même si la victime est un très jeune enfant, on condamne. La Cour de Cassation décide que les juges
n'ont pas à séparer la question du discernement pour l'espèce visant l'article 1382 où l'enfant avait allumé un feu.
Quelques mois plus tard, il y a une même règle à l'encontre d'un enfant de 7 ans. A partir de 1384, une "infance"
peut être responsable sur le fondement de l'article 1382. De même, sur le fondement de l'article 1384, car
l'infance peut être reconnu gardien d'une chose causant dommage.
Pour les cas où l'enfant est victime, on peut invoquer la faute de l'enfant pour diminuer le droit à réparation. Ainsi,
en 1985, une fillette de 5 ans est mortellement heurtée sur un passage protégée, la Cour d’Appel constate qu'elle
avait traversé la chaussée soudainement, il n'y a donc pas de droit à réparation puisqu'il n'y a pas de faute
commise. La Cour d’Appel n'avait pas à vérifier si la mineure était capable de discerner les conséquences de tels
actes. On consacre la faute objective, elle est très critiquée par toute une partie de la doctrine.
Le droit de la responsabilité est un droit qui répare, on ne peut pas comprendre les arrêts relatifs à la victime
infance, ce n'est pas conforme au droit à la responsabilité civile car lorsque l'on tire conséquence de sa faute,
c'est pour sanctionner cette faute. Ce qui explique qu'aujourd'hui, il y a une résistance des Cours d'Appel et il est
possible qu'un nouveau revirement puisse intervenir. La portée est réduite par une loi Badunter sur les accidents
de la circulation, car pour l'essentiel, il y a réparation sans se poser question de la faute de la victime.
§2. L'illicéité.
La faute la plus banale est une erreur de conduite, un acte opposable au droit. La question restant de savoir
comment peut s'apprécier l'inobservation d'une règle de conduite.
A. La violation d'une règle.
La faute peut constituer en l'inobservation d'une règle légale. Il y a un texte, s'il n'est pas appliqué, il y a une
faute. Ce peut être également l'inobservation d'une règle coutumière: la transgression d'une norme de
conduite habituelle. La faute se trouve dans ce cas contester alors qu'aucun texte ne consacre expressément
une obligation. L'obligation peut provenir d'usage. Lorsqu'un commerçant ne s'y conforme pas, on peut
considérer qu'il a commis une faute telle qu'une règle de non concurrence. On ne peut débaucher de manière
déloyale un salarié compétent d'une entreprise.
En matière de sport, il n'y a pas de règles légales, mais les usages peuvent servir de critères à la responsabilité
et la transgression qui aurait causé un dommage est susceptible d'entraîner une faute. Finalement on trouve plus
largement l'illicéïté qui doit se concevoir comme l'inobservation de règle de pure morale et de sagesse
élémentaire: c'est une faute à ne pas se conduire en homme diligent, attentif et adroit.
B. L'appréciation de l'illicéïté.
On trouve l'appréciation in concreto par rapport à l'appréciation in abstracto. La première consiste à tenir compte
concrètement de considération propre à l'auteur du dommage tel qu'une personne serait maladivement
maladroite, si on utilise l'appréciation in concreto, on peut estimer qu'il n'a pas commis de faute. Elle n'est pas
retenue en droit civil puisque c'est un droit qui tend à la réparation.
Le droit de la responsabilité retient donc l'appréciation in abstracto, c'est à dire l'appréciation de comportement de
certaines personnes selon un modèle abstrait de référence. Quel est ce modèle qui va servir de comparaison?
Ce modèle de référence est le "bon père de famille" du code civil. Cette référence a un modèle abstrait: dans
l'esprit du juge, il a plutôt tendance à comparer le comportement d'une personne par rapport au sien.
Il faut savoir s'il y a véritablement un modèle unique de référence? Ainsi, si on constate la faute d'un
professionnel tel un médecin, on apprécie son comportement par rapport à un bon professionnel. Dans toutes les
professions, la même technique de comparaison sera effectuée. On peut en revenir à la responsabilité en bas
âge? La suppression de l'imputabilité n'a pas résolu les difficultés liées à la responsabilité de l'infance.
La comparaison avec un bon père de famille se révèle absurde dans toutes ses situations d'autant qu'il n'y a pas
de modèle unique de comparaison, on peut contester la jurisprudence de la Cour de Cassation en estimant que
certes le critère de l'imputabilité peut être supprimé, mais si on utilise le seul critère de l'illicéïté, on compare le
comportement de l'enfant à celui du même âge, on rejette presque la faute de l'infance. Le droit de la
responsabilité a tendance a évacué le droit subjectif.
LA RESPONSABILITE DU FAIT DES CHOSES
La responsabilité pour faute est parfois difficile à mettre en oeuvre car la victime à la charge de la preuve. Or la
plupart des accidents se produisent par l'intermédiaire d'une chose: institution dans le code civil de la
responsabilité du fait des choses. Il y en a 2 dans le code:
l'article 1385 pour la responsabilité du fait de la garde des animaux.
l'article 1386 pour la responsabilité pesant sur le propriétaire d'un bâtiment tombé en ruine.
Ces 2 cas sont les témoins d'une société rurale.
Il existe un texte de l'article 1384 alinéa 1er qui dispose que "on est responsable non seulement du dommage
que l'on cause par son propre fait (renvoi à 1382/1383) mais encore de celui qui est causé par le fait des
personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde". Sous l'article 1384 se trouve
visé les divers cas et après l'article 1384, on trouve les deux articles 1385 et 1386. La jurisprudence a isolé cette
partie de phrase: "des choses que l'on a sous sa garde" de l'alinéa 1er et en a fait un principe générale de la
responsabilité.
La responsabilité du fait des choses doit être analysée sous un double aspect: le droit qui s'applique
lorsqu'aucune loi spéciale s'applique.
Section 1: le droit commun de la responsabilité du fait des choses.
Origine purement jurisprudentiel construite par les tribunaux à l'époque où s'est développé le machinisme et
l'accident. Le premier arrêt est un arrêt de 1896 rendu dans l'espèce suivante: la chaudière d'un remorqueur
naviguant sur la Loire avait explosé, un marin et tué, mais il n'y a aucune faute par rapport au propriétaire du
remorqueur et on n'a pas trouvé l'origine de l'explosion. La Cour de Cassation a retenu la responsabilité du
propriétaire du remorqueur sur le fondement de l'article 1384. La jurisprudence par la suite a appliqué la
jurisprudence a toute catégorie de chose.
La seconde décision est celle d'un arrêt de principe des chambres réunies du 13.02.1930, Janboeur où un
piéton avait été écrasé par une automobile dont le conducteur n'avait pas commis de faute, les chambres réunies
retiennent la responsabilité du conducteur dans l'attendu qui dispose que "la présomption de responsabilité
établit par l'article 1384 alinéa 1er à l'encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée pour opposer la
chose de l'animal, qui a causé un dommage à autrui ne peut être détruite que par la preuve d'un cas fortuit ou de
force majeure qui ne lui soit pas imputable".
Ainsi, il ne suffit pas de prouver qu'il n'a commis aucune faute, ou que la cause du dommage est demeurée
inconnue, la loi pour l'application de la présomption qu'elle édicte, ne distingue pas que la chose ait été ou non
actionnée par la main de l'homme.
La présomption de la responsabilité est une présomption de responsabilité, elle évite à la victime d'apporter la
preuve de la faute, mais c'est une présomption de responsabilité et non de faute. Ce n'est pas une présomption
de faute qui permettrait à l'auteur du dommage d'opérer en l'absence de faute: "le gardien de la chose ne peut
s'exonérer qu'en s'attaquant à la causalité, en démontrant que le dommage provient d'une cause étrangère qui
fait que la causalité est détruite, c'est la cause étrangère, on démontre que la cause a joué un rôle purement
passif". Il y a un double raisonnement à effectuer pour se demander quelles sont les conditions de mise en
oeuvre!
§1. La mise en oeuvre de la responsabilité du fait des choses.
Pour que s'applique l'article 1384 alinéa 1er, il faut qu'une chose ait produit un dommage alors qu'elle était sous
la garde d'une personne. Deux éléments doivent être analysés: le fait de la chose et la garde.
A. Le fait d'une chose.
On doit déduire que l'article 1384 s'applique à toute catégorie de chose sauf celle soumise à un régime spécial
(animaux, bâtiments en ruine, navires et aéronefs, machines qui circulent). L'article 1384 concerne toutes les
catégories de choses. Cette extension ne s'est faite que progressivement. En 1896, dans l'arrêt Jeffenne, on
pensait que la responsabilité devait être réservé aux choses atteintes d'un vice interne.
Ensuite, certains juges du fond ont voulu réservé aux accidents provoqués par le fait exclusif des choses telle
qu'une voiture conduite. Enfin, on se pose la question de savoir s'il fallait exclure les choses inertes! Seules les
choses en mouvement seraient susceptibles d'entrer dans le champ d'application de l'article 1384 alinéa 1er. La
cour de Cassation, dans un arrêt de 1941, affirme que l'article 1384 alinéa 1er ne distingue pas selon que la
chose est inerte ou en mouvement. D'après les conditions de mise en oeuvre de l'article 1384 alinéa 1er, il peut
s'exonérer en disant qu'il avait un rôle passif: le régime de l'exonération.
B. La garde de la chose.
L'article 1384 parle de "gardes". Dans quels cas une personne est considérée comme gardienne? La notion n'a
pas de sens juridique précis mais elle est liée à la notion de pouvoir. Il faut encore préciser davantage. La notion
a été définit par un arrêt de la Cour de Cassation du 02.12.1941, Franck, rendu dans l'espèce suivante: une
personne s'est fait voler son véhicule, le voleur a provoqué un accident, la victime intente une action en
responsabilité contre le propriétaire de la chose; la Cour de Cassation a estimé que le propriétaire a perdu la
garde de la chose car la garde implique l'usage, la direction et le contrôle de la chose.
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