DROIT DES CONTRATS Responsabilité civile ou quasi délictuelle, Elle doit se distinguer de la responsabilité pénale, Elle n'a pas pour but de réprimer, Elle a pour but de réparer les dommages causés aux biens ou aux personnes. Les dommages causés sont indépendants d'un bien contractuel, Ce sont des dommages de toutes sortes. Dans tous ces cas, il s'agit de dommages indépendants du lien contractuel qui donne lieu à des règles d'ordre public car ils sont passés sans qu'on puisse les prévoir. Ce qui peut paraître clair est issu d'une évolution longue. PLAYMENDROIT @ 2001- 2004 Pour tout renseignement adressez vous à [email protected] LA RESPONSABILITE EXTRA CONTRACTUELLE LA RESPONSABILITE EXTRA CONTRACTUELLE ___________________________________________________________________ 3 LES PRINCIPES ESSENTIELS DE LA RESPONSABILITE EXTRA CONTRACTUELLE ________________________________ 3 Section 1: les diverses catégories de responsabilité. ___________________________________________________________ 3 §1. L'historique. _____________________________________________________________________________________ 3 A. Avant le code civil. _____________________________________________________________________________ 3 B. La responsabilité dans le contrat. __________________________________________________________________ 3 C. La période contemporaine. _______________________________________________________________________ 4 §2. responsabilité civile et responsabilité pénale. ___________________________________________________________ 5 A. Les rapports responsabilité civile et responsabilité pénale. ______________________________________________ 5 B. Les conséquences de la responsabilité pénale sur la responsabilité civile.__________________________________ 6 §3. La responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle. _____________________________________________ 8 A. Les différences de régimes. ______________________________________________________________________ 8 B. Le domaine respectif des responsabilités. ___________________________________________________________ 8 C. Le principe du non cumul. _______________________________________________________________________ 9 Section 2: les constances de la responsabilité délictuelle. _______________________________________________________ 9 §1. Le dommage ou le préjudice. _______________________________________________________________________ 9 A. Les caractères généraux du dommage. _____________________________________________________________ 9 B. Les catégories de dommages réparables. __________________________________________________________ 10 §2. Le lien de causalité. _____________________________________________________________________________ 11 A. La notion de causalité. _________________________________________________________________________ 11 B. La cause étrangère non imputable. _______________________________________________________________ 12 LA RESPONSABILITE DU FAIT D'AUTRUI ___________________________________________________________________ 13 Section 1: les différentes catégories de fautes. ______________________________________________________________ 13 §1. Une hiérarchie des fautes. ________________________________________________________________________ 13 A. La faute intentionnelle ou dolosive. _______________________________________________________________ 13 B. La faute lourde. _______________________________________________________________________________ 13 C. La faute inexcusable. __________________________________________________________________________ 13 §2. La faute peut être un fait positif ou négatif: la faute par commission et la faute par omission. ____________________ 14 Section 2: Le critère général de la faute. ___________________________________________________________________ 15 §1. L'imputabilité. __________________________________________________________________________________ 15 A. La responsabilité du dément. ____________________________________________________________________ 15 B. La responsabilité de "l'infance". __________________________________________________________________ 16 §2. L'illicéité. ______________________________________________________________________________________ 16 A. La violation d'une règle. ________________________________________________________________________ 17 B. L'appréciation de l'illicéïté. ______________________________________________________________________ 17 LA RESPONSABILITE DU FAIT DES CHOSES _______________________________________________________________ 18 Section 1: le droit commun de la responsabilité du fait des choses. ______________________________________________ 18 §1. La mise en oeuvre de la responsabilité du fait des choses. _______________________________________________ 18 A. Le fait d'une chose. ____________________________________________________________________________ 19 B. La garde de la chose. __________________________________________________________________________ 19 LA RESPONSABILITE EXTRA CONTRACTUELLE LES PRINCIPES ESSENTIELS DE LA RESPONSABILITE EXTRA CONTRACTUELLE Section 1: les diverses catégories de responsabilité. §1. L'historique. A. Avant le code civil. Dans l'ancien droit romain, on ne distingue pas la peine de la réparation, la responsabilité a toujours un caractère répressif. Il existe une confusion entre la responsabilité pénale et la responsabilité civile. Il n'y a pas non plus de théorie générale de réparation des dommages. Il existe quelques délits spéciaux. Le principe de responsabilité civile s'est dégagé dès la révolution. La seconde tradition correspond aux lois barbares en vigueur à l'époque franque marquée par deux caractéristiques: la responsabilité est purement répressive et elle a un caractère collectif et objectif. Cela signifie que sous l'empire des lois barbares, on ne cherche pas à individualiser l'auteur du dommage ou le fait générateur du dommage, c'est l'ensemble du clan ou la famille qui doit réparer. les anciennes lois se retrouvent et sont maintenues dans les sociétés tribales. La responsabilité est objective: on ne se pose pas de questions subjectives. On constate qu'un dommage a été réalisé et à partir du dommage, on constate la répression: la responsabilité est fondée sur le dommage. Ces traditions sont remises en cause avec l'introduction des conceptions chrétiennes à la base des responsabilités juridiques. Cette responsabilité cède le pas à l'idée d'une responsabilité individuelle. On est responsable pour les actes que l'on a personnellement commis. Se trouve dissocié l'idée de la peine et de réparation. Enfin se dégage un principe fondé sur la notion de faute civile. A la fin de l'ancien droit, la voie est préparée pour la consécration d'un principe général de responsabilité civile fondé sur la faute. Dans les deux cas, ils sont rattachés à la faute pénale, mais la distinction s'est réalisée entre la faute civile et l'infraction pénale (sanction). B. La responsabilité dans le contrat. Il n'y a pas dans le code civil de vrai principe consacré à la responsabilité civile. On trouve seulement quelques articles sous le chapitre intitulé des délits et des quasi délits où figure les articles 1382 à 1386. Il y a néanmoins des textes qui ont eu une inspiration commune. Marqué par la volonté des règles universelles, on rejette la méthode casuistique du droit Romain et on adopte un fondement général figurant sous l'article 1382 qui pour les rédacteurs est la base de la responsabilité civile. L'article 1382 dispose que "tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer". Plusieurs principes se dégagent de cet article. Le premier est celui de l'universalisme, la règle générale de la responsabilité: ce qui compte, c'est la faute. Le second est l'individualisme: cela vient de la morale chrétienne et des philosophes qui ont précédé la révolution: le péché originel est une conception collectiviste de responsabilité. Il ne peut en général y avoir de responsabilité pour autrui et pas de responsabilité de groupement. Le troisième principe est le moralisme: la responsabilité est fondée sur la faute de l'article 1382: faute morale qui comporte un élément subjectif de réprobation. Sous l'empire du code civil, on exclut la responsabilité de l'être inconscient: soit l'enfant en très bas âge, soit le dément. C. La période contemporaine. Il y a une influence de la révolution industrielle et du développement des incidents car la technique est mal maîtrisée. Il est difficile de prouver la faute par la victime. Il y a un développement du système de l'assurance qui permet de garantir la victime sans recherche nécessairement la faute: le système faisait peser sur la collectivité et le risque. @. Les transformations du droit positif. La loi sur les assurances du 13.07.1930 contribuent un stimulant car quand l'auteur du dommage est assuré, le juge a beaucoup moins d'hésitation à reconnaître la responsabilité civile. On assiste à un effacement des responsabilités derrière l'assureur. On assiste en outre à un déclin de la notion de faute en plus de extension du ou des cas de responsabilités sans faute. Ce que nous verrons dans l'article 1384 alinéa 1 disposant que "l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde". Ce texte montre un développement de responsabilité civile sous l'influence du législateur. Plusieurs lois montrent le développement de la responsabilité civile: le régime particulier est développé dans le nouveau code du travail pour les lois sur les accidents du travail. Une loi du 04.01.1978 sur la responsabilité des constructeurs modifient un texte du code, l'article 489-2 consacre la responsabilité civile des déments. En plus, on trouve un projet sur la responsabilité des faits et des produits délictueux. Il y a une intervention dans un certain nombre de domaines du législateur. La conséquence est la remise en cause des orientations traditionnelles. @. La remise en cause des orientations de responsabilité civile. La responsabilité civile est fondée dans le code civil sur la notion de faute. Elle obéissait à une règle générale. Ces deux aspects que l'on découvre dans le code civil sont remis en cause dans le droit contemporain où on assiste à un déclin de la notion de faute et à un éclatement de la responsabilité civile. 1. Le déclin de la notion de faute. Il y a un développement en jurisprudence de conceptions différentes. La responsabilité contractuelle ne serait plus fondée sur la notion de faute. Plusieurs explications sont avancées pour tenter d'expliquer la mise en avant de la notion de risque à la fin du 19è siècle. La faute est difficile à prouver et la responsabilité est fondée sur la faute qui ne permet pas de réparer le dommage. Certains auteurs ont mis en avant cette notion en estimant que le responsable est celui qui fait courir un risque à autrui. La conception est une conception qui tentait de justifier le développement de la responsabilité sans faute. La seconde conception est une conception fondée sur la notion de garantie. C'est une conception qui consiste à reconstruire le droit de la responsabilité civile en ne tenant compte que de la victime du dommage. Dans cette conception liée au système de l'assurance, la garantie serait due à une victime dès qu'il y a eu atteinte à une personne ou à ses biens. Ces deux notions sont susceptibles d'expliquer le développement de la responsabilité mais tous ces systèmes ont du mal à se dégager de la notion de faute. La responsabilité civile a pour finalité la réparation des dommages. Ainsi, on la distingue de la responsabilité pénale. La responsabilité civile comme la responsabilité pénale a toujours un comportement normatif (se voit assigner le rôle de dissuasion des comportements antisociaux). La faute est difficile à exclure de la responsabilité civile. On a avancé par une troisième conception pour expliquer les mutations. Un certain nombre d'auteurs ont démontré que la faute jouait un rôle primordial mais ne pouvait mais ne pouvait plus être considérée de manière subjective comme dans le code civil. Pour eux, la conception objective de la faute correspond à l'inobservation d'une règle de conduite sociale. Certains régimes de responsabilité pouvaient trouver leur origine dans plusieurs conceptions. Il est difficile de faire un choix. La notion de faute revient toujours quelque soit le régime que l'on applique . Le législateur n'a pas réussi à se débarrasser de la notion de faute, le droit de responsabilité civile conserve à la faute son rôle. 2. L'éclatement de la responsabilité civile. On constate la difficulté d'appliquer un certain nombre de textes du code civil à inciter le législateur à multiplier les régimes d'exceptions: les accidents de travail. les accidents de circulation. les dispositions particulières en matière de pollution dans le droit de l'environnement. les textes sur les produits défectueux. A côté, il faut savoir qu'il y a des régimes spéciaux qui dérogent aux règles de bases du code civil. Certains ont parlé d'un déclin de responsabilité civile. Elle laisse la place à un droit de responsabilité pénale. Il convient de retenir que le droit s'est enrichi de règles spéciales et qui demeurent un droit commun de la responsabilité qu'il convient de bien distinguer de la responsabilité pénale. §2. responsabilité civile et responsabilité pénale. La distinction ne s'est faite que progressivement dans histoire et dans la mentalité. La distinction n'est pas toujours aisée. La distinction est indispensable, mais il faut savoir que la responsabilité pénale emporte des conséquences sur la responsabilité civile. A. Les rapports responsabilité civile et responsabilité pénale. Avant le code civil, il n'y a pas de distinction notamment par les lois barbares. La codification entraîne une consécration de l'autonomie de la responsabilité civile par rapport à la responsabilité pénale. Il faut admettre que des ressemblances demeurent. La notion de causalité est la même en droit civil qu'en droit pénal. La notion de faute devrait être la même. Le caractère abstrait du rapprochement très net entre la faute civile et la délinquance non intentionnelle. Après le code civil, cette tendance à un certain rapprochement se poursuit. D’abord, il y a un principe de procédure: l'autorité absolue de la chose jugée au criminel sur le droit civil. La conséquence immédiate est que si pour un même dommage se trouve saisit à la fois le juge pénal et le juge civil, le juge civil doit surseoir à statuer et la décision pénale rendue à autorité absolue sur le juge civil. C'est le cas du médecin qui à la suite d'une opération tue un patient. La famille commence à porter devant la juridiction civile et le procureur devant la juridiction pénale. Si la juridiction pénale relaxe, cette décision à autorité absolue sur la responsabilité civile. Le principe est donc l'autorité absolue de la chose jugée au criminel. Ensuite, il y a un rapport très étroit entre la faute civile et la faute pénale. La jurisprudence de 1812 adopte un principe: l'unité des fautes civiles et pénales d'imprudence. La décision de relaxe au pénal dans l'affaire cidessus entraîne la décision de relaxe au civil. En même temps, le droit pénal se trouve atteint par des mouvements que l'on aurait pu constater en droit civil. Il y a d'abord un mouvement d'objectivisation: peu importe la faute, ce qui compte c'est le résultat. Ce qui compte, c'est que la faute ait commis un dommage. De même au pénal, certaines infractions sont purement objectives telle la responsabilité pénale en matière de droit de la consommation. C'est le cas d'une publicité qui induit en erreur. Elle est sanctionnée par un délit organisé par une loi de 1973 qui ne suppose pas que soit apporté la notion d'intervention de tromper le consommateur. Si le consommateur a été trompé, l'annonceur est sanctionné sans que l'on ait apporter la preuve de tromper. En droit de l'environnement, il existe un certain nombre de délits de pollution qui ne repose pas sur l'intention de polluer. Le simple fait d'avoir commis un avec qui pollue est sanctionné. Il y a une objectivisation du droit pénal. Il y a ensuite un mouvement de collectivisation, de socialisation: les risques doivent se poser sur plusieurs personnes. En droit pénal, on assiste à une responsabilité de fait d'autrui. Le chef d'entreprise est responsable pour autrui. Il se trouve responsable d'un acte qu'il n'a pas nécessairement commis. Il y a un second aspect: la consécration de la responsabilité de la personne morale avec l'article 121-2 qui se rapproche de la responsabilité civile. Ainsi, il y a des points ou la responsabilité civile et la responsabilité pénale ont subi la même influence, cela montre que le principe d'une distinction n'est pas un principe absolu. Le principe de la distinction demeure bien que la responsabilité pénale à des incidences directes sur la responsabilité civile. Le criminel a autorité absolue sur la responsabilité civile. B. Les conséquences de la responsabilité pénale sur la responsabilité civile. C'est l'hypothèse où un même fait constitue une infraction pénale et une faute civile tels que des coups et blessures pouvant constituer un délit correctionnel mais qui sont aussi une faute au sens de l'article 1382 du code civil. Cette origine commune entraîne une série de conséquences juridiques. @. La constitution de partie civile. En droit pénal, en principe, c'est le ministère public qui porte l'infraction devant la juridiction pénale. La mise en oeuvre des poursuites appartient au procureur de la République. L'action est portée par la victime du dommage devant une juridiction civile. L'action est une demande en réparation. Or il y a des conséquences importantes dans l'hypothèse où l'infraction constitue une faute. Le code pénal autorise la constitution de partie civile accompagnée d'une demande en réparation du dommage causé par infraction. Cette constitution est soumise à conditions: le dommage trouve sa source dans une infraction punissable. l'action n'est pas préalablement engagée devant la juridiction civile. il n'y a pas de dispositions spécifiques concernant la juridiction spécifique (travail, transport aérien). le dommage est directement causé par l'infraction. le dommage est direct et personnel. Si on est en présence de ce type d'infraction, il n'y a pas de problème, mais il faut comprendre que ces liens existent en matière économique par exemple. Une infraction pénale peut entraîner un préjudice soit à des commerçants, soit à des consommateurs. Les concurrents ou consommateurs n'ont-ils pas subit un préjudice? La jurisprudence est lourde et importante. La jurisprudence de la chambre criminelle de la cour de cassation se montre très restrictive au regard de certaines infractions et de l'action qui voudrait porter devant la juridiction pénale les personnes morales. Le ministère public dispose de l'opportunité des poursuites: il représente la société et en face d'une infraction, peut toujours poursuivre ou ne pas poursuivre. En cas de constitution de partie civile, le ministère public ne peut plus alors ne pas poursuivre. Il est obligé de poursuivre l'infraction devant la juridiction pénale si bien que la jurisprudence pénale a tendance à ne pas vouloir que ce multiplie les parties civiles, c'est à dire que les particuliers prennent la place du ministère public. C'est le cas des infractions économiques: la jurisprudence est très longue à admettre qu'une association de commerçants puisse se porter partie civile et jouer le rôle du ministère public. La jurisprudence a ensuite essayé de freiner en estimant que les associations n'apportaient pas la preuve d'un dommage direct et personnel. Longtemps la jurisprudence s'est montrait très hostile à l'encontre des associations et des syndicats qui tentaient de défendre un intérêt collectif particulier. L'intérêt général est le ministère public qui le prend en charge. L'association doit voir son action rejetée. Cette jurisprudence a été brisée par l'intervention du législateur qui permet aux associations et aux syndicats de se porter partie civile: il fait bénéficier les syndicats et associations d'habilitation spéciale pour se porter partie civile d'autres associations telles que les associations familiales et les grandes associations de consommateurs disposant d'habilitation spéciale. Pour les associations non habilitées, l'exigence demeure toujours la preuve d'un préjudice personnel. Il faut donc toujours vérifier si elle est habilitée. Les conséquences de la constitution de partie civile sont qu'on acquiert la qualité de partie au procès pénal, cela permet de déclencher les poursuites en cas d'inaction du ministère public. On devient partie au procès pénal exclusivement. La partie victime du dommage demande simplement réparation du dommage. Il n'y a pas de confusion entre les deux ordres quand bien même l'action de la victime serait portée partie civile. En cas de saisine des deux juridictions, s'applique la règle de la primauté du criminel sur le civil. @. La primauté du criminel sur le civil. 1. La prescription. Il y a 3 prescriptions en droit pénal: 10 ans pour les crimes, 3 ans pour les délits et 1 an pour les contraventions. En matière de droit civil, c'est la prescription de droit commun qui s'applique, c'est à dire 30 ans. Il y a parfois certains problèmes car une infraction peut constituer une faute civile. Pendant longtemps, il y a un principe de solidarité des prescriptions: lorsqu'un fait est constitué par une infraction pénale, il se prescrivait selon les règles du droit pénal comme par exemple la faute de coups et blessures involontaires. Soit un médecin qui commet une erreur grave de diagnostic et tue le patient. C'est une erreur civile au sens de l'article 1382 et une infraction de coups et blessures involontaire ayant entraîner la mort, or s'applique la règle de solidarité de prescription: si l'action pénale est terminée, l'action civile n'est plus possible et le médecin pour se défendre de l'action civile pouvait opposer cette règle à l'infraction. Le législateur est intervenu par une loi de 1980 disposant que l'action civile se prescrit selon les règles du droit civil. Toutefois, cette action ne peut plus être engagée devant la juridiction répressive après l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Les héritiers doivent respecter au pénal les règles de l'infraction pénale. Ils sont obligés d'intenter un procès devant la juridiction civile si au pénale l'action est prescrite. 2. Le criminel tient le civil en l'état. Le juge civil ne peut pas statuer si le juge pénal est saisit du même litige. Dans l'exemple ci-dessus, si le procureur poursuit la même question devant le pénal et le civil. Le juge civil doit surseoir à statuer, c'est à dire attendre le jugement de la juridiction pénale. 3. Le principe de l'autorité de la chose jugée au criminel par le civil. Ce qui est jugé au pénal ne peut pas être rejugée au civil. Si il y a relaxe du médecin, il y a alors rejet de la demande de dommages et intérêts. S'il y a condamnation, on doit accepter la demande de dommages et intérêts, cependant elle est libre pour le montant de l'infraction. Il y a une règle de l'identité des fautes qui doivent être identique devant la juridiction pénale et la juridiction civile. §3. La responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle. Cette distinction s'exprime par une différence de régime entre les deux ordres de responsabilité. A. Les différences de régimes. Il existe des différences affectant le fait dont chacun doit répondre. Lorsqu'un dommage est produit par un fait personnel ne matière contractuelle, on doit faire référence au contrat. La responsabilité doit provenir du fait des choses. Nous verrons que le dommage du fait d'une chose entraîne la responsabilité de plein droit, or elles existent, mais pas nécessairement pour le fait d'une chose. Il y a une différence quant à la mise en oeuvre: la responsabilité civile implique une mise en demeure différente de la responsabilité délictuelle. En droit de la responsabilité civile, le tribunal a sa compétence choisit dans le contrat. Le droit imprévisible ne peut pas être réparé en matière de responsabilité contractuelle. Les conventions restrictives ou exclusives de responsabilité ne peuvent être admise que c'est une responsabilité contractuelle: le contrat peut limiter ou exclure la responsabilité. En revanche, il ne peut pas y avoir d'exclusion lorsque doivent s'appliquer les règles de la responsabilité délictuelle (la responsabilité délictuelle est d'ordre public, donc elle ne peut pas elle-même limiter la volonté des personnes). B. Le domaine respectif des responsabilités. @. Le domaine de la responsabilité civile. La responsabilité civile suppose l'existence d'un contrat déjà formé, conclu entre 2 personnes. La question peut se poser dans certaines situations, on se demande s'il y a oui ou non une convention entre les deux parties. Ainsi, on ramène un ami de la faculté en voiture, un accident se produit, doit-on être considéré comme transporteur bénévole, y a t-il obligation de résultat? La jurisprudence a décidé que le transport bénévole n'est pas un contrat: c'est le champ d'application de la responsabilité délictuelle! La responsabilité délictuelle suppose l'inexécution d'une obligation imputable au débiteur et qui a causé un préjudice au créancier. La responsabilité civile ne s'applique qu'aux personnes liées par le contrat. La jurisprudence a débordé dans le cas de groupe ou de chaîne de contrat. @. Le domaine de la responsabilité délictuelle. La responsabilité délictuelle trouvera à s'appliquer toutes les fois où il n'y a pas entre l'auteur et la victime du dommage une responsabilité civile. Ce n'est pas la responsabilité délictuelle qui peut s'appliquer si le contrat est nul. En cas de dommages, doit s'appliquer les règles de la responsabilité délictuelle. Ainsi, pour la rupture de pourparlers, il y a une faute entraînant dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Les dommage et intérêts relèvent en effet de la responsabilité délictuelle. Enfin, compte tenu de l'effet relatif des conventions, tout ce qui concerne la responsabilité des tiers relève de la responsabilité délictuelle. Soit un réseau de distribution, si un tiers y porte atteinte, c'est de la responsabilité délictuelle (extra contractuelle). Il y a des cas où on ne sait pas si on est en présence d'un contrat ou non. Soit l'exemple des dommages qui peuvent se produire à l'intérieur d'un magasin. Quelle est la responsabilité d'un commerçant en cas de dommages causés à une personne, si la personne tombe par exemple? responsabilité civile ou responsabilité délictuelle? Dans un arrêt du 05.06.1991, 2 personnes sortent d'un magasin en libre service, la sortie déclenche la sonnerie, il y a contrôle qui ne donne aucun résultat. Il y a une action en réparation du préjudice moral. La Cour de Cassation affirme la responsabilité d'un commerçant à l'égard de ses clients quant à l'organisation ou au fonctionnement d'un établissement dont l'entrée est libre et de nature quasi délictuelle. C. Le principe du non cumul. Lorsque l'on intente une action en responsabilité, on ne peut pas sur le plan de la procédure exposer les faits. Compte tenu de la fouille, on ne peut pas dire si on intente une action en responsabilité civile ou responsabilité délictuelle. On est obligé dès l'origine de choisir le fondement de notre action. C'est le demandeur qui détermine les fondements de son action. S'il se trompe, il sera débouté de son action. Imaginons que l'on ait un problème dans une chaîne de contrat, si l'action va jusqu'au bout, on va à la 1ère ou 3ème chambre civile qui n'apporte pas la même thèse. La plupart des auteurs conteste cette distinction entre les deux sortes de responsabilités car pour eux, c'est une complexité inutile. Cette idée se trouve consacré par la directive européenne du fait de la responsabilité des produits. Il y a une responsabilité de plein droit du fabricant de ce produit, il y a une tendance à vouloir une unité dans la responsabilité. Dans un arrêt de la 1ère chambre civile du 17.01.1995, il y a une remise en cause de la responsabilité civile par rapport ç la responsabilité délictuelle. Une fillette de 4 ans est blessée à l’œil par un cerceau fabriqué par une société. Il présenté un vice. Une fois la victime représentée, on a du se poser la question de savoir quelle action effectuée? Contractuelle pour vice du cerceau ou délictuelle pour une société tiers au contrat ? L'action sur le vice était plus facile, mais la victime a choisit l'article 1382, c'est à dire une action délictuelle. La Cour de Cassation fait une assimilation totale entre l'action délictuelle et les obligations mises à la charge du professionnel. Les juges du fond ont retenu la responsabilité de la société et les juges de la Cour de Cassation rejettent le pourvoi en disant: "attendu que le vendeur professionnel.... pour les personnes ou les biens. Il est responsable tant à l'égard des tiers que sur les acquéreurs". Elle reconnaît que les professionnels ont commis une faute en acceptant l'action en responsabilité délictuelle. Section 2: les constances de la responsabilité délictuelle. Les faits générateurs de responsabilité peuvent être variés. Une personne peut engager sa responsabilité sur sa faute. Il y a des faits générateurs assez divers. A côté, il y a des éléments toujours identiques, d'une part: le dommage, d'autre part la causalité qui suppose toujours un fait générateur, un dommage. §1. Le dommage ou le préjudice. Si une personne commet une faute sans qu'elle entraîne de dommage, il y a lieu à une responsabilité pénale et non pas civile. Les dommages sont variés car il en existe plusieurs catégories. A. Les caractères généraux du dommage. Le dommage doit être certain, c'est à dire actuel et réel. La responsabilité n'est pas là pour réparer les dommages purement hypothétiques. On doit avoir la certitude qu'aujourd'hui et même demain, la victime a subit un dommage. Il y a une forte probabilité qu'il se réalise. Ce dommage doit donner lieu à réparation de tous les frais futurs qu'elle va devoir engager pour l’avenir (accident et paraplégie). Le dommage doit être certain, mais la jurisprudence admet la réparation de la perte d'une chance. Il y a perte d'une chance en cas d'événements aléatoires auxquels la victime n'a pas pu participer. Il y a un préjudice à l'occasion d'un déplacement pour un examen, on peut réclamer aux titres de dommage et intérêts la perte d'une chance d'avoir l'examen. De même, si après être débouté d'une action au T.G.I., l'avocat a qui on a demandé de faire appel laisse expirer le délai, on peut faire une action pour être indemnisé de la perte d'une chance d'infirmer la décision du T.G.I. en Cours d'Appel. Le dommage doit être personnel à celui qui réclame la réparation (cf. la personne morale où on exclut la personne morale de l'action civile devant les juridictions répressives). Or le caractère personnel peut interdire une action aux membres des personnes morales. Le dommage doit être direct: l'exigence d'un dommage direct exclut la réparation d'éventuels dommages subis par des victimes médiates. Soit une personne qui grâce à son activité gagne beaucoup d'argent, si cette personne meurt, les créanciers peuvent-ils intenter une action en réparation du dommage? Non, car il n'y a aucun lien direct. Le dommage existe, mais il n'est pas réparable. Toutes les victimes médiates sont exclues de la réparation. L'exigence d'un dommage direct n'exclut pas les victimes par ricochet. En matière contractuelle, le dommage est prévisible. On est obligé de rechercher les explications. On admet les victimes par ricochet, mais pas toutes. A priori, sont victimes par ricochet les proches parents. Comment se pose la question? En pratique, une personne est victime d'un accident, il y a un premier préjudice qui est le décès de cette personne, c'est la victime directe à l'occasion de l'accident. Les héritiers de la victime directe peuvent se substituer et obtenir réparation du préjudice direct de la victime. Il y a un autre type: s'il laisse trois enfants à charge, les enfants ont perdu leur moyen de subsistance, ils agissent en leur nom en tant que victime par ricochet. Les enfants sont donc en eux-mêmes victimes par ricochet, c'est une conséquence du dommage de la victime directe. La jurisprudence s'est développé et c'est le reflet des conceptions de la société. Elle exigeait que les victimes établissent la preuve d'un intérêt légitime juridiquement protégé. Dans un 1er temps, elle n'autorisait les réparations qu'au profit des familles légitimes. Elle excluait les concubines. Soit l'hypothèse d'une famille légitime avec une concubine et une femme légitime. Il n'y a pas de divorce mais une séparation de fait, si l'homme meurt, qui est indemnisé? Un arrêt de la chambre mixte du 27.02.1970 a admis que la concubine puisse être indemnisée à condition qu'il s'agisse de concubinage stable et sérieux. La chambre mixte avait été saisie car il y avait un désaccord entre la chambre criminelle et la 2e chambre civile. La chambre criminelle dit qu'il y a tendance à indemniser les victimes par ricochet. La 2e chambre civile contrairement à la chambre criminelle, refusait d'indemniser la concubine. Un concubinage stable: pour qu'il n'y ait pas plein de petits amis et sérieux, pour que ce ne soit pas un concubinage adultérin. Toutefois, la chambre criminelle a parfois indemnisé une concubine vidant avec un homme marié, mais pas la 2e chambre civile. Le problème du concubinage adultérin n'a pas été résolu. Les victimes par ricochet invoque le "préjudice par ricochet" ou "réfléchi" ou invoque leur propre dommage: tels les enfants dont un parent décède: préjudice par ricochet, dommage direct qui provient de ce décès. B. Les catégories de dommages réparables. @. Le dommage matériel. En cas d'atteinte au bien et au patrimoine d'une personne, le dommage est direct ou indirect. Il est direct lorsqu'un bien a directement été atteint (accident de voiture) ou indirect en cas de décès d'une personne qui ne peut plus subvenir au besoin de sa famille: dommage matériel. Il y a à deux catégories, et si on doit intenter une action en responsabilité, il faut définir la liste des préjudices. On distinguera entre la perte éprouvée (damnum emergens) lorsqu'un bien sort du patrimoine avec le gain manqué (locrum cessens) lorsque des moyens futurs de subsistances disparaissent en raison du fait générateur de la responsabilité. @. Le dommage corporel. Il n'y a plus d'atteinte au patrimoine, mais à la personne de la victime. Se trouvent réparables tous les dommages qui consistent à une atteinte à la santé ou à l'intégrité physique. Le prix de la douleur (pretium doloris) peut faire l'objet de la réparation. Les héritiers peuvent invoquer le prix de la souffrance de leur héritier. @. Le dommage moral. La réparation consiste à réparer par équivalence. Il y a toute une série de frais facile à évaluer mais pour le préjudice moral, la réparation par équivalence est difficile à évaluer. Souvent, elle se fait de manière arbitraire. Il y a des barèmes d'évaluations, mais ils ne peuvent en aucun cas s'imposer aux juges. Les Cours d'Appel peuvent prendre l'habitude de suivre toujours le même barème pour homogénéiser; mais parfois, les tribunaux utilisent le montant des dommage et intérêts donnés au titre de la réparation du préjudice moral pour sanctionner la faute. Quelles sont les catégories? Toutes les atteintes à la personnalité. Lorsqu'il y a décès d'une personne, on répare le préjudice d'affection s'il y a une présomption d'affection c'est à dire un lien de parenté pour réparer le préjudice moral. La mort d'un animal: la Cour d'Appel de Paris admet le préjudice moral subit par la mort d'un cheval en 1962. A Rouen, le 16.09.1992, on juge l'affaire où un chien poursuit un véhicule et il est écrasé. Les propriétaires réclament une indemnisation pour perte matérielle, mais en outre pour préjudice moral, 2000FF lui sont accordés pour dommage et intérêts et ceci en disposant que "bien que ne constituant pas un sujet de droit, un chien n'en est pas moins un être vivant animal avec des liens étroits d'affection". C'est sur la victime qui pèse la charge de la preuve. §2. Le lien de causalité. Le dommage réparable doit avoir pour origine le fait générateur de la responsabilité. La victime doit de toute manière prouvé que plus il y a un lien de cause à effet entre le fait générateur et le dommage, moins le défendeur peut tenter de se décharger de sa responsabilité en opposant à la victime que le fait n'est pas imputable. Il y a deux étapes: la condition de mise en oeuvre et l'exonération. A. La notion de causalité. Elle a donné lieu à de très nombreux travaux. Schématiquement, 3 théories peuvent retenir la causalité. La théorie de l'équivalence des conditions: il faut retenir au titre de la causalité tous les éléments qui peuvent expliquer le dommage. Ils sont tous égaux. C'est le cas d'un propriétaire bailleur qui est déclaré responsable du vol commis chez un locataire car le concierge est absent de manière fautive. Le premier événement est le vol, le second: l'absence du concierge, le troisième: l'employé du bailleur. Tous ces éléments sont équivalents. La théorie de la proximité des causes: il ne retient que l'événement le plus rapproché dans le temps, ici, le vol. Elle n'a jamais été retenue par la jurisprudence. La théorie de la causalité adéquate: on retient l’événement qui entraîne un dommage dans l'espèce considérée. Il faut savoir que la causalité est une question de fait abandonnée au pouvoir souverain des juges du fond. Il est relevé que tel dommage implique qu'on ne retient que l'événement qui est la suite dommageable du dommage direct. Si la faute paraît très grave. Dans un arrêt de la Cour d'Appel de Dijon, se produit un accident de la circulation. Un passager est grièvement blessé et hospitalisé, il subit une transfusion sanguine et devient séropositif. Il se pose la question du lien de causalité entre l'accident et la séropositivité? La CA estime que les "transfusions sont en relation de causalité certaine et directe avec les lésions subit dans l'accident". Quand l'auteur tente d'apporter les preuves de la mise en oeuvre de la responsabilité, le défendeur peut apporter la preuve que le dommage vient d'une cause étrangère non imputable. B. La cause étrangère non imputable. C'est un moyen de défense, ici, on voit une liste des clauses étrangères de non imputabilité: la force majeure, le fait ou la faute d'un tiers: le juge peut dans certains cas déclarer qu'il y a un partage de responsabilité. La faute de la victime peut être une cause étrangère qui permet d'exonérer le défendeur de sa responsabilité. D’abord, elle peut réunir les caractères de la force majeure et si elle est imprévisible, irrésistible, insurmontable, exclu la responsabilité du défendeur. Lorsque la victime a commis une faute qui n'a pas le caractère de force majeure et dans certains cas sera prononcé un partage de responsabilité. LA RESPONSABILITE DU FAIT D'AUTRUI On différencie la responsabilité du fait d'autrui par rapport à la responsabilité du fait des choses. La responsabilité qui occupait la première place est la responsabilité du fait personnel: essentiellement une responsabilité pour faute visée par l'article 1382 du code, texte qui dispose que "tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer." Dans un premier temps, il est rédigé de manière vaste puisqu'il vise tout fait quelconque. Dans la seconde partie, le fait générateur n'est plus un fait quelconque, mais une faute, il est indispensable de définir l'auteur. La faute concerne également les causes d'exonération de responsabilité et de partage de responsabilité, elle peut jouer dans les deux sens: un élément constitutif de la responsabilité et un élément auteur du D de la victime qui peut s'exonérer. La notion de faute n'est pas définit, les rédacteurs ont voulu visés n'importe quelle catégorie de faute. Avant, il faut revenir en arrière. Section 1: les différentes catégories de fautes. Dans son sens commun, la faute est une défaillance de l'homme. Parfois, on peut estimer que c'est une faute morale; certains comportements qui ont pour effets de causer un dommage peuvent être plus ou moins grave, sans incidence sur la responsabilité de l'article 1382. §1. Une hiérarchie des fautes. Le droit pénal sanctionne en fonction de la gravité de la faute, le droit civil prend également en considération la gravité de la faute. En responsabilité contractuelle, une faute intentionnelle rend non écrite une clause limitative de responsabilité. En responsabilité délictuelle, une faute intentionnelle peut être un cas d'exclusion de la responsabilité. A. La faute intentionnelle ou dolosive. Pour la responsabilité civile, c'est le comportement le plus grave: le fait commis par une personne avec l'intention de provoquer le dommage et de nuire à autrui. Elle est prise en considération par l'article 1382. En droit des assurances, on trouve la cause d'exclusion des garanties (faute intentionnelle). B. La faute lourde. C'est une faute intermédiaire entre la faute intentionnelle et la faute d'imprudence, elle ne comporte pas l'intention de nuire. C'est une imprudence impardonnable. Le caractère n'a pas de conséquence en droit de la responsabilité civile, du moins apparemment. En matière contractuelle, la jurisprudence assimile la faute lourde à la faute intentionnelle pour écarter les clauses limitatives de responsabilité. C. La faute inexcusable. Ce n'est pas non plus une notion de droit commun de la responsabilité, il convient de la mentionné parce qu'elle est visée par certains régimes spéciaux de responsabilité. On peut la définir comme un fait (pas un acte, c’est à dire un comportement) commis avec la conscience du danger que l'on crée à autrui ou à soi-même. La jurisprudence définit la faute inexcusable de la manière suivante: c'est une faute d'une exceptionnelle gravité dérivant d'un acte ou d'une mission volontaire de la conscience qui devait avoir son auteur du danger qui peut en résulter. On le retrouve en droit du travail où il existe un régime particulier de garantie des victimes des accidents du travail, ainsi faire travailler un employé sans sécurité est un fait inexcusable. On le trouve également en droit maritime et aérien. En cas d'atteinte à la personne, la responsabilité est une responsabilité de plein droit. Mais dans ces domaines, la responsabilité de plein droit a pour corollaire des plafonds d'indemnisation. En contrepartie, il y a des plafonds sauf dans le cas où la victime peut apporter la preuve d'une faute excusable du transporteur. La faute nous intéresse parce que la réforme de 1985 introduit précisément cette notion. La faute de la victime n'est pas en principe une cause d'exonération de la responsabilité. Avec l'exception de la faute inexcusable, elle est susceptible de priver cette dernière de réparation lorsque la loi de 1985 a introduit cette notion. On trouve des définitions proches, ainsi, la Cour de Cassation répète que la faute inexcusable est une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Il faut savoir que la jurisprudence retient rarement la faute inexcusable de la victime. On trouve des exceptions dans l'arrêt de la 2ème chambre civile du 29.05.1986 de la Cour de Cassation où un piéton avait été blessé en traversant une chaussée d'une rue à double sens partagé au milieu par un muret. Il avait traversé la première voie, la nuit, enjambée le muret central et sur la deuxième partie se fait renversé par un véhicule automobile, faute inexcusable alors qu'il y avait un passage pour piéton. Au lendemain de la loi de 1985, on trouve une autre exception plus récente: un arrêt d'assemblée plénière du 10.11.1995 où un piéton traversait la chaussée d'un chemin départemental, essaye d'arrêter une voiture, il est renversée par cette dernière, laquelle avait été heurté à l'arrière par une camionnette. Etait-ce une faute inexcusable? L'assemblée plénière casse la décision des juges du fond par deux fois et dit que "seul est inexcusable la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience" (L'assemblée plénière marque sa volonté de garantir la victime d'un dommage et lorsqu'elle vérifie la faute inexcusable, elle est presque juge du fait). §2. La faute peut être un fait positif ou négatif: la faute par commission et la faute par omission. Quelque soit sa gravité, elle est relativement facile à définir lorsqu'elle est constituée par un fait positif. La question s'est posée de savoir si l'article 1382 concerné également les omissions. Cette question est à relier aux idées philosophiques du 19ème siècle qui sur le postulat de la liberté estimait que l’homme ne pouvait être responsable s'il n'avait rien fait. La jurisprudence du 19ème siècle n'admettait pas qu'un acte négatif puisse constituer une faute. La jurisprudence ne retient pas la responsabilité sur le fondement de l'article 1382 sur le fondement de la liberté. La jurisprudence s'est maintenue jusqu'en 1951 où elle opère un revirement dans l'affaire Branly de la 1ère chambre civile du 27.02.1951 (Dalloz 51, p329). Un historien est chargé de rédiger un bottin racontant l'histoire de la T.S.F. Il néglige de mentionner le nom d'un certain Mr Branly, savant catholique notoirement connu, les héritiers intentent une action en responsabilité en estiment que leur famille a subit un préjudice. Alors s'est posé le problème de savoir s'il pouvait y avoir faute par omission ! On voit très bien comment fonctionne le conflit. La jurisprudence a retenu la responsabilité de l'historien en estimant qu'il avait commis une faute au sens de l'article 1382 qui peut donc être une faute par omission. On trouve également l'affaire Forissonne, où un historien soutenait que le génocide de la 2ème guerre mondiale n'existait pas; on a pu admettre la responsabilité par une décision du T.G.I. de Paris du 08.07.1981 (Dalloz 81, p59). La responsabilité est sanctionnée qu'il y ait ou non intention de nuire de l'auteur du dommage. Par conséquent, la simple négligence est sanctionnée par le droit de la responsabilité civile, qu'il y ait ou non intention de nuire. On peut rappeler que l'omission est sanctionnée chaque fois qu'il y a une obligation légale qui s'impose à une personne; le fait de ne pas porter secours est également une faute civile, tout ce que l'inobservation du code de la route se trouve sanctionné par ce qu'il met une obligation légale à la charge de l'automobiliste, c'est une faute par omission sanctionnée par le droit de la responsabilité civile. Il y a des cas où la faute résulte d'une obligation légale mise à la charge d'une personne. Section 2: Le critère général de la faute. Telle qu'elle avait été dégagée à la fin du 18ème siècle, elle avait un contenu moral, elle est la réunion de deux éléments: il fallait en premier lieu que l'acte soit imputable à celui qui l'avait commis. Il fallait ensuite que le comportement soit illicite qui s'entend comme le non respect d'un comportement. Il ne pouvait y avoir de faute sans la réunion de ces deux critères, il est remis en cause par la loi et la jurisprudence depuis 10 ans. Le droit de la responsabilité contractuelle a subit un mouvement d'objectivisation et il a supprimé le critère d'imputabilité de la faute pour ne retenir que celui de l'illicéité. On examine successivement ces deux critères. §1. L'imputabilité. Traditionnellement, pour qu'il y ait faute, il fallait que l'acte puisse être imputé à celui qui l'avait commis, qu'on puisse le lui reproché, le comportement que cette personne a observé. Il faut que cette personne ait pu avoir conscience de son acte, qu'elle ait une volonté capable et libre: notion subjective de l'imputabilité qui consistait à ce que la personne qui a commis un dommage, ait conscience de ce qu'elle fait. Par contre, en droit pénal, la faute suppose la conscience. En droit civil, les êtres inconscients ou l'enfant privé de discernement ne peuvent commettre de faute: l'infance (droit romain: 7 ans, droit français, par rapport aux faits). Ni le dément, ni l'enfant ne sont susceptibles de commettre de faute en droit pénal. Or le droit de la responsabilité a connu une évolution remarquable qui a d'abord concerné la responsabilité du dément puis la responsabilité du jeune enfant. A. La responsabilité du dément. La responsabilité des personnes privées de facultés mentales résultent de la loi du 03.01.1968, qui insère un nouveau texte dans le code civil: l'article 489-2 disposant que "celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il est sous l'empire d'un trouble mental n'est pas moins obligé à réparation". C'est un texte qui a été conçu dans le but de garantir les victimes. Le législateur a voulu éviter que la victime ne soit privée d'indemnisation quand le dommage a été causé à une personne privée de ses facultés mentales. La portée de ce texte a été controversée, s'agissait-il d'un texte spécial visant seulement la réparation et demeurant ainsi sans conséquence sur les concepts de base de responsabilité, ou fallait-il voir un texte qui remettrait en cause la responsabilité contractuelle et la notion de faute? La doctrine est partagée, un certain nombre d'auteurs tels que Mazeau et Chabas soutenaient la seconde thèse en estimant que la faute civile est purement objective car il faut la différencier du droit pénal. Le droit de la responsabilité civile a pour but la réparation et non la répression, peu importe l'imputabilité de la faute car l'imputabilité ne devrait pas être un critère de la faute civile, on devrait retenir la faute dès lors qu'objectivement, le comportement est un comportement illicite, c’est à dire une faute objective. Dans cette conception, des choses ont été prévues pour le dément. La jurisprudence a d'abord hésité puis elle a finit par admettre la conception objective de la faute et à retenir la responsabilité d'enfant privé de discernement. B. La responsabilité de "l'infance". Quand il y a un dommage, la victime peut mettre en cause la responsabilité des parents de l'enfant qui suppose que soit réunit les conditions de l'article 1384, telles que les conditions de cohabitation. Or il arrive que l'enfant provoque un dommage alors qu'il est sous la surveillance d'un tiers. Dans cette situation, les parents ne peuvent pas être responsables. La question se pose de savoir si l'enfant peut ne pas être responsable du droit qu'il a pu causer. La jurisprudence traditionnelle distingue la responsabilité du mineur en fonction du discernement. L'enfant sans discernement (souvent en dessous de 7 ans), n'est pas susceptible de commettre de faute. La question s'est posée indifféremment à partir de 1968, si en effet le texte a supprimé la condition de l'imputabilité de la faute, alors la solution consacrée pour les déments doit être étendue à tous les êtres privés de discernement. Un arrêt du 29.04.1976 où dans l'espèce un enfant de 3 ans est confié à son grand-oncle. Il s'amusait avec des branchettes et avait crevé l'oeil d'une petite fille. Il y avait eu mise en jeu de la responsabilité de l'enfant, et il avait été débouté. C'est la même solution dans l'arrêt de la Cour de Cassation du 07.12.1977 à propos d'un incendie provoqué par un jeune enfant, on ne retient pas la responsabilité de l'enfant privé de discernement. La querelle continua en doctrine: les querelles juridiques sont généralement là pour habiller les discussions de politique juridique qui sont plus morales. Il peut, selon une première opinion, paraître choquant de mettre en oeuvre la responsabilité personnelle d'un enfant privé du discernement et de le condamner à vie pour un acte maladroit. Toutefois, en contrepartie, il faut tenir compte de la victime qui est généralement un enfant en bas âge. Le problème est de savoir où est l'équité ! La Cour de Cassation a effectué un revirement dans 5 espèces rendues par l'assemblée plénière le 09.05.1984 (Dalloz 84p525 Cabane). Ces 5 espèces concernaient de jeunes enfants, l'une relative à l'application de l'article 1382, les autres à l'article 1384 et à la question de savoir si cette victime peut commettre une infraction. Ainsi, même si la victime est un très jeune enfant, on condamne. La Cour de Cassation décide que les juges n'ont pas à séparer la question du discernement pour l'espèce visant l'article 1382 où l'enfant avait allumé un feu. Quelques mois plus tard, il y a une même règle à l'encontre d'un enfant de 7 ans. A partir de 1384, une "infance" peut être responsable sur le fondement de l'article 1382. De même, sur le fondement de l'article 1384, car l'infance peut être reconnu gardien d'une chose causant dommage. Pour les cas où l'enfant est victime, on peut invoquer la faute de l'enfant pour diminuer le droit à réparation. Ainsi, en 1985, une fillette de 5 ans est mortellement heurtée sur un passage protégée, la Cour d’Appel constate qu'elle avait traversé la chaussée soudainement, il n'y a donc pas de droit à réparation puisqu'il n'y a pas de faute commise. La Cour d’Appel n'avait pas à vérifier si la mineure était capable de discerner les conséquences de tels actes. On consacre la faute objective, elle est très critiquée par toute une partie de la doctrine. Le droit de la responsabilité est un droit qui répare, on ne peut pas comprendre les arrêts relatifs à la victime infance, ce n'est pas conforme au droit à la responsabilité civile car lorsque l'on tire conséquence de sa faute, c'est pour sanctionner cette faute. Ce qui explique qu'aujourd'hui, il y a une résistance des Cours d'Appel et il est possible qu'un nouveau revirement puisse intervenir. La portée est réduite par une loi Badunter sur les accidents de la circulation, car pour l'essentiel, il y a réparation sans se poser question de la faute de la victime. §2. L'illicéité. La faute la plus banale est une erreur de conduite, un acte opposable au droit. La question restant de savoir comment peut s'apprécier l'inobservation d'une règle de conduite. A. La violation d'une règle. La faute peut constituer en l'inobservation d'une règle légale. Il y a un texte, s'il n'est pas appliqué, il y a une faute. Ce peut être également l'inobservation d'une règle coutumière: la transgression d'une norme de conduite habituelle. La faute se trouve dans ce cas contester alors qu'aucun texte ne consacre expressément une obligation. L'obligation peut provenir d'usage. Lorsqu'un commerçant ne s'y conforme pas, on peut considérer qu'il a commis une faute telle qu'une règle de non concurrence. On ne peut débaucher de manière déloyale un salarié compétent d'une entreprise. En matière de sport, il n'y a pas de règles légales, mais les usages peuvent servir de critères à la responsabilité et la transgression qui aurait causé un dommage est susceptible d'entraîner une faute. Finalement on trouve plus largement l'illicéïté qui doit se concevoir comme l'inobservation de règle de pure morale et de sagesse élémentaire: c'est une faute à ne pas se conduire en homme diligent, attentif et adroit. B. L'appréciation de l'illicéïté. On trouve l'appréciation in concreto par rapport à l'appréciation in abstracto. La première consiste à tenir compte concrètement de considération propre à l'auteur du dommage tel qu'une personne serait maladivement maladroite, si on utilise l'appréciation in concreto, on peut estimer qu'il n'a pas commis de faute. Elle n'est pas retenue en droit civil puisque c'est un droit qui tend à la réparation. Le droit de la responsabilité retient donc l'appréciation in abstracto, c'est à dire l'appréciation de comportement de certaines personnes selon un modèle abstrait de référence. Quel est ce modèle qui va servir de comparaison? Ce modèle de référence est le "bon père de famille" du code civil. Cette référence a un modèle abstrait: dans l'esprit du juge, il a plutôt tendance à comparer le comportement d'une personne par rapport au sien. Il faut savoir s'il y a véritablement un modèle unique de référence? Ainsi, si on constate la faute d'un professionnel tel un médecin, on apprécie son comportement par rapport à un bon professionnel. Dans toutes les professions, la même technique de comparaison sera effectuée. On peut en revenir à la responsabilité en bas âge? La suppression de l'imputabilité n'a pas résolu les difficultés liées à la responsabilité de l'infance. La comparaison avec un bon père de famille se révèle absurde dans toutes ses situations d'autant qu'il n'y a pas de modèle unique de comparaison, on peut contester la jurisprudence de la Cour de Cassation en estimant que certes le critère de l'imputabilité peut être supprimé, mais si on utilise le seul critère de l'illicéïté, on compare le comportement de l'enfant à celui du même âge, on rejette presque la faute de l'infance. Le droit de la responsabilité a tendance a évacué le droit subjectif. LA RESPONSABILITE DU FAIT DES CHOSES La responsabilité pour faute est parfois difficile à mettre en oeuvre car la victime à la charge de la preuve. Or la plupart des accidents se produisent par l'intermédiaire d'une chose: institution dans le code civil de la responsabilité du fait des choses. Il y en a 2 dans le code: l'article 1385 pour la responsabilité du fait de la garde des animaux. l'article 1386 pour la responsabilité pesant sur le propriétaire d'un bâtiment tombé en ruine. Ces 2 cas sont les témoins d'une société rurale. Il existe un texte de l'article 1384 alinéa 1er qui dispose que "on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait (renvoi à 1382/1383) mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde". Sous l'article 1384 se trouve visé les divers cas et après l'article 1384, on trouve les deux articles 1385 et 1386. La jurisprudence a isolé cette partie de phrase: "des choses que l'on a sous sa garde" de l'alinéa 1er et en a fait un principe générale de la responsabilité. La responsabilité du fait des choses doit être analysée sous un double aspect: le droit qui s'applique lorsqu'aucune loi spéciale s'applique. Section 1: le droit commun de la responsabilité du fait des choses. Origine purement jurisprudentiel construite par les tribunaux à l'époque où s'est développé le machinisme et l'accident. Le premier arrêt est un arrêt de 1896 rendu dans l'espèce suivante: la chaudière d'un remorqueur naviguant sur la Loire avait explosé, un marin et tué, mais il n'y a aucune faute par rapport au propriétaire du remorqueur et on n'a pas trouvé l'origine de l'explosion. La Cour de Cassation a retenu la responsabilité du propriétaire du remorqueur sur le fondement de l'article 1384. La jurisprudence par la suite a appliqué la jurisprudence a toute catégorie de chose. La seconde décision est celle d'un arrêt de principe des chambres réunies du 13.02.1930, Janboeur où un piéton avait été écrasé par une automobile dont le conducteur n'avait pas commis de faute, les chambres réunies retiennent la responsabilité du conducteur dans l'attendu qui dispose que "la présomption de responsabilité établit par l'article 1384 alinéa 1er à l'encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée pour opposer la chose de l'animal, qui a causé un dommage à autrui ne peut être détruite que par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure qui ne lui soit pas imputable". Ainsi, il ne suffit pas de prouver qu'il n'a commis aucune faute, ou que la cause du dommage est demeurée inconnue, la loi pour l'application de la présomption qu'elle édicte, ne distingue pas que la chose ait été ou non actionnée par la main de l'homme. La présomption de la responsabilité est une présomption de responsabilité, elle évite à la victime d'apporter la preuve de la faute, mais c'est une présomption de responsabilité et non de faute. Ce n'est pas une présomption de faute qui permettrait à l'auteur du dommage d'opérer en l'absence de faute: "le gardien de la chose ne peut s'exonérer qu'en s'attaquant à la causalité, en démontrant que le dommage provient d'une cause étrangère qui fait que la causalité est détruite, c'est la cause étrangère, on démontre que la cause a joué un rôle purement passif". Il y a un double raisonnement à effectuer pour se demander quelles sont les conditions de mise en oeuvre! §1. La mise en oeuvre de la responsabilité du fait des choses. Pour que s'applique l'article 1384 alinéa 1er, il faut qu'une chose ait produit un dommage alors qu'elle était sous la garde d'une personne. Deux éléments doivent être analysés: le fait de la chose et la garde. A. Le fait d'une chose. On doit déduire que l'article 1384 s'applique à toute catégorie de chose sauf celle soumise à un régime spécial (animaux, bâtiments en ruine, navires et aéronefs, machines qui circulent). L'article 1384 concerne toutes les catégories de choses. Cette extension ne s'est faite que progressivement. En 1896, dans l'arrêt Jeffenne, on pensait que la responsabilité devait être réservé aux choses atteintes d'un vice interne. Ensuite, certains juges du fond ont voulu réservé aux accidents provoqués par le fait exclusif des choses telle qu'une voiture conduite. Enfin, on se pose la question de savoir s'il fallait exclure les choses inertes! Seules les choses en mouvement seraient susceptibles d'entrer dans le champ d'application de l'article 1384 alinéa 1er. La cour de Cassation, dans un arrêt de 1941, affirme que l'article 1384 alinéa 1er ne distingue pas selon que la chose est inerte ou en mouvement. D'après les conditions de mise en oeuvre de l'article 1384 alinéa 1er, il peut s'exonérer en disant qu'il avait un rôle passif: le régime de l'exonération. B. La garde de la chose. L'article 1384 parle de "gardes". Dans quels cas une personne est considérée comme gardienne? La notion n'a pas de sens juridique précis mais elle est liée à la notion de pouvoir. Il faut encore préciser davantage. La notion a été définit par un arrêt de la Cour de Cassation du 02.12.1941, Franck, rendu dans l'espèce suivante: une personne s'est fait voler son véhicule, le voleur a provoqué un accident, la victime intente une action en responsabilité contre le propriétaire de la chose; la Cour de Cassation a estimé que le propriétaire a perdu la garde de la chose car la garde implique l'usage, la direction et le contrôle de la chose.