Annexe 1 VOLET ESS
Concernant la loi ESS du 31/07/2014 (2014-856)
PRINCIPES ET CHAMP
Tout d’abord la loi définit les principes et le champ de l’économie sociale et solidaire (ESS). Pour
pouvoir prétendre à l’appellation d’entreprise de l’ESS, la structure devra répondre à un certain
nombre de critères :
- un but poursuivi autre que le seul partage de bénéfices,
- une gouvernance démocratique prévoyant la participation des parties prenantes aux
réalisations de l'entreprise,
- l'affectation des bénéfices en majorité à l'objectif de maintien ou de développement de
l'entreprise,
- l'impartageabilité des réserves obligatoires,
- la dévolution de l'actif net, en cas de liquidation ou de dissolution, en principe à une autre
entreprise du secteur.
On y retrouve les entreprises de l’ESS définies par leurs statuts : associations, coopératives,
mutuelles et fondations.
Mais on peut regretter que la loi élargisse le périmètre à des sociétés commerciales
l’entrepreneuriat social »). Ces entreprises à but lucratif pourront légalement se considérer
comme partie prenante de l’économie sociale si elles se fixent des objectifs et adoptent un mode
de fonctionnement conforme aux principes fondamentaux de l’ESS : poursuite d'un objectif
d'utilité sociale
1
; affectation d'une fraction des bénéfices de l'exercice à un fonds de réserve et
d'une autre fraction au report bénéficiaire ; interdiction de racheter les actions ou parts sociales.
Pour FO cette inscription « inclusive » ouvre la porte à des entreprises dont l’utilité et la finalité
sociale peut être sujette à caution, avec le risque de transformer cette économie déjà très plurielle
en auberge espagnole … ou en usine à gaz !
La qualité d’entreprise de l’ESS ouvrira droit à certains soutiens publics consacrés au secteur de
l’ESS, s’agissant notamment de ceux mis en place par la BPI (banque publique d’investissement)
(500 M€).
Après plusieurs aléas parlementaires FO peut se réjouir que la loi entérine un « guide des
bonnes pratiques de l’économie sociale » défini par le CSESS (voir ci-après) qui serait
présenté chaque année par les entreprises de l’ESS devant leur assemblée générale. Les « bonnes
pratiques » concernent notamment la gouvernance, la stratégie de l’entreprise, la territorialisation
de l’activité et des emplois, la politique salariale, la formation professionnelle, les négociations
1
Sont considérées comme poursuivant une utilité sociale les entreprises dont l'activité, à titre principal, est orientée
vers des personnes fragiles (salariés, usagers, clients, membres ou bénéficiaires) ; ou à la lutte contre les exclusions et
les inégalités, ou à l’éducation à la citoyenneté ; ou au développement du lien social ou de la cohésion territoriale ; ou
au développement durable, à la transition énergétique ou à la solidarité internationale …
Annexe 1 VOLET ESS
annuelles obligatoires, la santé et la sécurité au travail et la qualité des emplois, le lien avec les
usagers, la réponse aux besoins non couverts des populations, la diversité, la lutte contre les
discriminations, l’égalité entre les femmes et les hommes.
ORGANISATION ET PROMOTION
Le Conseil Supérieur de l’ESS (CSESS) placé auprès du 1er Ministre, comportera des
représentants des organisations représentatives de salariés de l’ESS … enfin ! C’était une
revendication forte de la Confédération FO.
Une chambre française de l’ESS est créée pour assurer, au plan national, la « représentation et
la promotion » de l’ESS.
Les chambres régionales de l’ESS (CRESS) sont confirmées par la loi. Le CNCRES (conseil
national des CRESS) est maintenu avec un rôle technique et opérationnel de coordination des
CRESS.
Tous les deux ans, une conférence régionale de l’ESS réunissant les réseaux locaux d’acteurs de
l’ESS, les CRESS, les collectivités territoriales et les partenaires sociaux, permettra de définir les
orientations et moyens des politiques locales de développement et évaluera la délivrance de
l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » (voir ci-après).
Les pôles territoriaux de coopération économique (PTCE), « labos de l’ESS », sont reconnus.
Ils rassemblent des entreprises de l’ESS, des entreprises commerciales, auxquelles peuvent se
joindre des collectivités territoriales, des centres de recherche ou des organismes de formation. Ils
mettent en œuvre une stratégie commune et continue de coopération et de mutualisation au
service de projets économiques innovants de développement local durable.
DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES
L’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » remplace l’agrément « entreprise
solidaire » en assouplissant certains critères mais en renforçant le contrôle sur les activités
exercées et les modes de gestion et de financement. Cet agrément permet d’accéder aux fonds
d’épargne salariale solidaire.
La loi prévoit l’adoption par les acheteurs publics d’un schéma de promotion des achats
publics socialement responsables (intégration sociale et professionnelle de travailleurs
handicapés ou défavorisés).
La loi définit aussi « l’innovation sociale » : demande nouvelle correspondant à des besoins non
ou mal satisfaits ; ou réponse par un processus de production innovant à des besoins sociaux déjà
satisfaits.
La loi reconnaît les monnaies locales complémentaires, émises et gérées par les entreprises de
l’ESS.
Annexe 1 VOLET ESS
DISPOSITIONS FACILITANT LA TRANSMISSION D’ENTREPRISES A LEURS
SALARIES
La loi crée un droit d’information préalable pour favoriser les reprises d’entreprises par
les salariés.
Tous les trois ans une information systématique devra leur être délivrée sur les conditions
juridiques de la reprise d’une entreprise par les salariés, sur ses avantages et ses difficultés ainsi
que sur les dispositifs d’aide dont ils peuvent bénéficier.
Par ailleurs une obligation est faite d’informer les salariés des entreprises de moins de 250 salariés
en cas de projet de cession de celles-ci, au plus tard deux mois avant la cession.
La finalité de ce droit, auquel le Medef, s’est farouchement opposé, est de donner la possibilité
aux salariés, ou à un groupe de salariés, de reprendre leur entreprise. Ce nouveau droit est fort
intéressant aux yeux de FO, s’agissant d’entreprises en bonne santé. En effet la démographie
nous apprend que nombre d’entreprises devraient être cédées par leurs dirigeants, dans la décade
à venir.
Toutefois pour FO ce droit doit être renforcé par des dispositifs d’accompagnement de nature à
sécuriser les salariés dans leur démarche.
Sont exclues du champ d'application de la mesure les entreprises de plus de deux cent cinquante
salariés, les entreprises où des ayant-droits peuvent prétendre au rachat et les entreprises en
procédure collective.
Florange…. (voir aussi l’annexe 2)
Le texte comprend une version allégée de la proposition de loi « Florange » sur la reprise de sites
rentables. Deux articles, non retoqués par le conseil constitutionnel, sont repris dans le texte :
La loi soumet l'homologation, par l'administration, d'un plan de sauvegarde de l'emploi au respect
par l'entreprise de son obligation d'information et de recherche d'un repreneur.
Par ailleurs la loi permettra à l'autorité administrative de demander le remboursement des aides
publiques perçues au cours des deux dernières années en cas de fermeture d'un établissement
alors qu’il existe un repreneur.
COOPERATIVES
La loi simplifie et modernise le statut des coopératives.
Au passage, la loi enterre l’ancienne appellation SCOP de « société coopérative ouvrière de
production » au profit de celle de « société coopérative de production ».
Annexe 1 VOLET ESS
Elle valide six principes : le caractère volontaire de l'adhésion ; l'ouverture à tous ; la
gouvernance démocratique ; la participation économique des membres ; leur formation ;
enfin, l'inter-coopération ou coopération avec d'autres coopératives ;
Le conseil supérieur de la coopération est désormais inscrit dans la loi.
La loi généralise la « révision coopérative » : tous les cinq ans, à partir d’un certain volume, la
qualité de coopérative est vérifiée. Cette révision est importante car elle contraint les coopératives
à continuer à agir dans le cadre qui leur est fixé, pour que les avantages fiscaux qui leur sont
consentis par rapport aux sociétés commerciales de droit commun disposent d'une justification
suffisamment forte.
La loi crée un dispositif de « SCOP d’amorçage » permettant aux salariés d’être majoritaires en
voix tout en étant minoritaires en nombre de parts sociales, pendant au maximum 7 ans dans le
capital, le temps de réunir les fonds pour être majoritaires.
La loi définit ensuite les règles concernant les différents types de coopératives (SCIC, production,
consommation, commerce, habitation, artisanat, transport, maritime, agricole…).
La loi entérine le CAE (coopérative d’activité et d’emploi) et le statut d’ « entrepreneur salarié
associé d’une CAE ». Même si cela ne concerne a priori que quelques centaines de personnes, la
loi modifie le code du travail. Désormais un CDI pourra être conclu sans référence à un salaire
minimum, en particulier sans obligation de verser le SMIC. La loi reste très floue par ailleurs sur
les droits acquis au titre de ce CDI concernant l’assurance chômage et l’assurance maladie. FO
s’est opposé vigoureusement à cette inscription dans la loi d’une exception au droit
commun relatif au CDI, créant ainsi une brèche de plus dans le bouclier du droit du
travail.
ASSURANCES, MUTUELLES, INSTITUTIONS DE PREVOYANCE
La loi permettra, dans le cadre des opérations collectives à adhésion obligatoire ou facultative en
entreprise, la réalisation d'opérations de coassurance entre des organismes d'assurance relevant
de législations différentes : code de la mutualité, code des assurances et code de la sécurité sociale.
Par ailleurs le texte transfère au conseil d'administration d'une mutuelle le pouvoir,
actuellement détenu par l'assemblée générale, de fixer les montants ou taux de cotisation et
les prestations des opérations collectives. L'assemblée générale conserve la faculté de statuer sur
les règles générales auxquelles doivent obéir ces opérations collectives … de moins en moins de
pouvoir pour les adhérents au profit du CA !
SUBVENTION PUBLIQUE
La loi précise la notion de subvention sur le plan juridique.
Annexe 1 VOLET ESS
Celle-ci est une contribution facultative, attribuée par une autorité administrative ou par un
organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial, justifiée par un intérêt
général ; elle est attribuée à un organisme de droit privé qui définit et met en oeuvre l'action
subventionnée, sans que celle-ci puisse être une prestation individualisée répondant aux besoins
de l'autorité accordant la subvention.
Cela devrait permettre de sécuriser le processus de subventionnement et donc de rouvrir en
partie une vanne qui se fermait par crainte d’irrégularités.
ASSOCIATIONS
Parmi d’autres éléments de simplification, précision ou modification : Haut Conseil à la vie
associative (consultatif) désormais inscrit dans la loi ; volontariat de service civique transformé en
volontariat associatif, VAE aménagée pour les bénévoles, réforme du titre associatif, fusion ou
scission d’associations, formation des bénévoles etc.
FONDATIONS
Quelques aménagements : l’extension du chèque emploi associatif au bénéfice des fondations,
prorogation, transformation, fusion, scission, fonds de dotation …
ECO-ORGANISMES
La loi modifie le code de l’environnement afin de favoriser le recours par les éco-organismes aux
entreprises solidaires d’utilité sociale
La disposition vise à soutenir la constitution d'une filière favorisant l'insertion sociale et le
réemploi.
DISPOSITIONS DIVERSES
La loi précise et élargit la définition du commerce équitable en incluant non seulement les
relations Nord-Sud mais aussi les relations Nord-Nord, quand il bénéficiera à des « travailleurs en
situation de désavantage économique ».
1 / 5 100%
La catégorie de ce document est-elle correcte?
Merci pour votre participation!

Faire une suggestion

Avez-vous trouvé des erreurs dans linterface ou les textes ? Ou savez-vous comment améliorer linterface utilisateur de StudyLib ? Nhésitez pas à envoyer vos suggestions. Cest très important pour nous !