Professeur Reboul

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LIVRE I : PROFESSEUR REBOUL
CEIPI 2001
DROIT CIVIL 2 : CONTRATS OU TECHNIQUES CONTRACTUELLES
Disclaimer : le texte ci-dessous correspond à des notes de cours prises par des étudiants
du CEIPI. Elles n'engagent pas M. Reboul et peuvent contenir des erreurs et contresens.
NB : " techniques " expriment plus l'approche pratique, rédactionnelle des contrats.
Ceci est un cours d'introduction au droit des contrats.
INTRODUCTION
LES SOURCES DES OBLIGATIONS
D'après le Code Civil (CC), on distingue :
. les obligations venant de la volonté : les obligations conventionnelles, (Livre 3, chap. 3 : L
1101 CC et ss)
. les obligations ne venant pas de la volonté (titre 4, livre 3 du CC) : les faits juridiques. Ce
sont des obligations qui naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obliger. (L. 1370
CC) ou bien des obligations légales (ex. : tuteur/incapable, copropriétaire).
Il existe aussi, dans les faits juridiques, les quasi-contrats :
Art. 1371 CC : ce sont des faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un
engagement quelconque envers un tiers et quelquefois un engagement réciproque des parties.
Deux parties vont se retrouver créancière et débitrice par les faits.
Deux types de quasi-contrats : gestion d'affaires et répétition (restitution) de l'indû
A/ Gestion d'affaires : (L. 1372 CC)
C'est le fait pour une personne qui n'en a pas reçu mandat, d'entreprendre, de gérer l'affaire
d'autrui. La situation créée ressemble à celle née d'un contrat de mandat avec une différence :
qu'il n'y a pas eu accord de volontés sur ce mandat.
Ex : le propriétaire d'une maison à la campagne est absent lors d'une tempête. Pour limiter les
dégâts, le voisin prend l'initiative de faire venir le réparateur du toit, de la plomberie,.... Le
voisin n'avait pas reçu de mandat.
Conditions de validité de cette gestion d'affaires
a/ qu'elle soit opportune
b/ qu'elle soit altruiste
c/ le gérant doit apporter tous les soins du bon père de famille, rendre compte de
l'affaire,
d/ le géré doit remplir toutes les obligations que le gérant a contractées en son note,
l'indemniser de tous les engagements qu'il a pris , le rembourser de toutes les dépenses faites.
B/ Répétition de l'indû :
L. 1376 CC : c'est l'action exercée contre celui qui a reçu un paiement dont il doit restitution
comme s'il avait reçu la somme à titre de prêt, comme s'il y avait contrat de prêt à l'origine.
p. 1
Ex : une personne qui a reçu par erreur une somme indûe doit la restituer. Il n'y aura
d'intérêts qu'à partir du jour où la personne est sommée ou tenue de payer.
Existent aussi les délits (volontaires) et quasi-délits (involontaires) (L. 1382-1386 CC)
OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES
Actes juridiques venant de la volonté, de deux volontés. Si non, actes unilatéraux (par ex.
testament).
Section I : la notion de contrat
Le contrat est un accord de la volonté en vue de produire des effets de droit. Si tel n'est pas le
but. c'est un engagement moral.
L. 1101 CC et ss : le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes
s'obligent envers une ou plusieurs autres à donner, faire ou ne pas faire quelque chose.
Le mot convention est le terme générique, le contrat est l'espèce particulière de convention
créant des obligations.
La distinction contrat-convention aujourd'hui n'a plus d'intérêt pratique car tout accord de
volonté crée des effets de droit, des obligations comme la convention créee par le code civil.
Indifféremment on peut appeler un accord de volonté contrat ou convention. Le contrat est
spécifiquement un contrat nommé. S'il n'est pas nommé. on parle de convention.
Un contrat/une convention peut (Les effets de droit produits par un contrat sont ) :
. créer. modifier, éteindre des obligations.
. créer ou transférer des droits réels, par ex : la constitution
d'une hypothèque, d'un gage
. créer une personne morale (bien qu' il faille aussi des
formalités).
En droit romain, les accords sans formalités (contrat) étaient des conventions sans effets de
droit, pas des faits juridiques . Ce n'est plus le cas.
Section II : les classifications des contrats
. classifications du CC
. classification de la doctrine
§ I : Classifications du CC
L. 1103 à 1106 edictent 3 classifications de contrats:
1) 1) Contrats synallagmatiques et contrats unilatéraux
L. 1102 CC: "le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s'obligent
réciproquement les uns envers les autres".
C'est la réciprocité qui caractérise ce contrat.
Ex : . vente : le vendeur s'oblige à livrer la chose
l'acheteur s'oblige à payer le prix
. louage : le bailleur s'oblige à donner jouissance des locaux
le locataire s'oblige à payer le prix
Le contrat est l'outil indispensable à l'échange des biens et services.
p. 2
L. 1103 CC : le contrat est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers
une ou plusieurs autres sans qu'il y ait de la part de ces dernières un engagement.
Ex : promesse de vente, donation, prêt.
Intérêt pratique de la distinction des contrats :
. contrats synallagmatiques : ils exigent la formalité du double (X originaux pour X parties)
. contrats unilatéraux : un écrit de la part de l'obligé suffit (l'autre est créancier).
L. 1325 CC - Des actes sous seing privés qui contiennent des conventions synallagmatiques
doivent comporter autant d'originaux qu'il y a de parties ayant des intérêts distincts.
Exécution de ces contrats :
La réciprocité des obligations dans les contrats synallagmatiques conduit à les soumettre à un
régime particulier, i.e. : exception d`inexécution, soulevée par une partie lorsque l'autre partie
n'exécute pas ses obligations, d'autre part résolution du contrat pour inexécution qui permet
au créancier de sortir du contrat lorsque l'autre partie n'exécute définitivement pas son
obligation.
Dans un contrat unilatéral, les parties peuvent créer des obligations à charge de chacune
d'elles : contrats synallagmatiques imparfaits.
Ex : donation avec charge : je vous donne une maison si vous faites ceci.
2) Contrats à titre gratuit : de bienfaisance
Contrats à titre onéreux
Contrats à titre gratuit (L. 1105 CC : contrat de bienfaisance)
Ils sont caractérisés par l'intention libérale de celui qui s'oblige sans recevoir ; absence de
contrepartie.
Ex : prêt sans intérêt. prêt à usage ou commodat. mandat non salarié, cautionnement, qui sont
essentiellement unilatéraux.
« Est celui dans lequel l'une des parties procure à l'autre un avantage purement gratuit »
Contrats à titre onéreux (L. 1106 CC)
Ils assujettissent chacune des parties à donner (tranférer un droit) ou faire quelque chose :
contrats synallagmatiques.
Intérêt de la distinction : généralement le contrat à titre gratuit exige un acte solennel
(notarié). Pour le contrat à titre onéreux, le seing privé suffit.
L'erreur sur la personne est prise en compte pour les actes à titre gratuit.
Ex : pour le fisc, il y a une grande différence entre vente et donation.
La responsabilité contractuelle est moins sévère pour les actes gratuits que pour les actes
commerciaux. Certes, des actes gratuits peuvent avoir un effet commercial.
Pour les contrats à titre onéreux, ce qu'une partie donne est équivalent à ce qu'elle reçoit, peu
irnporte le déséquilibre entre la valeur de l'objet sur le marché et le prix qu'on veut payer : on
ne peut pas revenir sur le prix.
3) Contrats commutatifs et contrats aléatoires :
L. 1104 CC : un contrat est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou faire
quelque chose qui est regardée (c'est subjectif) comme l'équivalent de ce qu'on lui donne ou
fait pour elle.
Chaque partie connait l'importance des concessions réciproques au moment de la conclusion
duc contrat. Il y a liberté des volontés dans le respect de l'ordre public et des bonnes moeurs.
Lorsque l'équivalent consiste en la chance de gain ou de perte pour chaque partie d'après un
événement incertain, le contrat est aléatoire.
Exemples de contrat aléatoire : contrats automobile, d'assurance-vie, rente viagère.
p. 3
§ II : Classification doctrinale
1) contrats nommés et contrats innommés
1/ Contrats nommés : ce sont des contrats auxquels le CC, la loi et l'usage ont donné un nom
: vente, louage,.. et ceux aussi trouvés, nommés par la jurisprudence (JP) contrats de publicité,
de transport, cession de brevet, de licence, de savoir-faire, de franchise...
Contrats innommés : ce sont des contrats créés par les parties et qui sont l'expression de la
liberté contractuelle. Ils n'entrent pas dans la classification du CC. Cette liberté s'exprime
principalement dans la vie des affaires (ex. contrats Internet d'hébergeur, d'accès,...)
Quel est le régime juridique de ces contrats ?
Si l'opération contractuelle est innommée, il faut voir si on peut la rattacher à une catégorie
juridique nommée : contrat de brevet, de marque... porteuse de droit de propriété, donc
cessible. La cession d'un brevet équivaut à une vente. donc on applique le régime juridique de
la vente. La licence d'un brevet équivaut à un louage, donc on applique le régime du louage1.
La licence de brevet mixte (avec le savoir-faire), le contrat de franchise... On saucissonne les
obligations et les rattache à une catégorie nommée.
Tout accord de volontés, toute convention, relève du droit des contrats. Si le régime juridique
n'est pas rattachable à une catégorie du CC, seules compteront les obligations stipulées par les
parties. Il faut donc faire attention aux conséquences.
2) 2/Contrats consensuels, solennels et réels :
Contrat consensuel : il est parfait, il se conclut par la manifestation de l'accord de volontés,
appelé consentement.
Contrat solennel : c'est un contrat qui n'est réalisé valablement que si l'accord de volontés
s'exprime sous certaines formes. Ici : élément consensuel + formalités = solennité (ex.
donation, vente immobilière, cession de brevet (solennel car écrit ad validatem(l'écrit
commande la validité de l'acte))).
Contrat réel : c'est un contrat ou il faut accord des volontés et la "res" (remise de la chose)
objet du contrat pour qu'il devienne parfait et donc crée des obligations.
Unilatéral: celui qui a reçu devra restituer la chose.
Exemple : le prêt : c'est à partir de la remise de la somme prétée que le contrat commence
avec une obligation seulement pour le débiteur de rembourser.
Le dépôt (commodat) : réel car n'est parfait que quand le déposant à déposer la
chose dans les mains du dépositaire et unilatéral car celui-ci s'engage à restituer le bien.
3) Contrats à exécution instantanée ou à exécution successive:
Contrats à exécution instantanée : ce sont des contrats qui donnent naissance à des
obligations qui s'épuisent, s'exécutent en un trait de temps. Le contrat s'éteint immédiatement
avec l'exécution des obligations.
Contrats à exécution successive : ils comportent une exécution des obligations qui
s'échelonne dans une durée.
Ex : louage, licence de brevet, contrat de travail.
1Le louage consiste pour une partie à laisser l'autre partie jouir de quelque chose pendant un certain temps.
Le louage de service est un contrat de travail (L. 1708 CC) : il se caractérise par la subordination juridique du salarié.
Le louage d'ouvrage est un contrat d'entreprise (prestation de service) : il exécute des travaux confiés en pleine
indépendance. L'ouvrage peut être matériel ou immatériel.
p. 4
4) Contrats principaux et contrats accessoires
Ex : la constitution d'une hypothèque est accessoire à un contrat de prêt,
le contrat de mariage est accessoire à un mariage.
le cautionnement, le nantissement...
5) Contrats d'adhésion
Ce sont des contrats ou une partie ne peut que contracter ou ne pas contracter, elle ne participe
pas à la préparation du contrat.
Section III : le rôle de la volonté dans les contrats
Dans un acte juridique, et spécialement les contrats, la volonté est créatrice de droits (« la
volonté est la loi du contrat »). Le problème est de savoir quel est le rôle de la volonté dans le
contrat .
Deux tendances doctrinales différentes s'affrontent :
. doctrine de l'autonomie de la volonté -> tendance individualiste de la volonté
. doctrine sociale : les tendances sociales en matière de contrat
§ I : La doctrine de l'autonomie de la volonté
Les philosophes du 17ième siècle ont affirmer le droit de l'individu vis-à-vis de l'état et des
corps intermédiaires : les relations sociales ne peuvent être organisées que sur un fondement
volontaire. C'est sur ce postulat que ce rattache la théorie du « contrat social ».
L'autonomie de la volonté individuelle (l'alpha et l'oméga du droit) a été la doctrine des
commentateurs du CC. Elle repose sur l'analyse philosophique individualiste des droits
subjectifs et la doctrine économique libérale2.
La philosophie individualiste repose sur un postulat : les hommes sont/naissent par essence
libres et egaux. Il s'ensuit que les droits subjectifs ne procèdent pas d'un droit objectif
primordial mais de l'essence de l'homme lui-même, conçu comme un être totalement
autonome, qu'aucune volonté autre que la sienne ne peut commander.
Donc, la volonté individuelle est la seule source de tout engagement/obligation juridique et de
toute justice.
Kant, après JJ.Rousseau, dit : "quand quelqu'un décide quelque chose à l'égard d'un autre, il
est possible qu'il fasse quelque injustice, mais il ne peut pas commettre une injustice quand il
décide pour lui-même". C'est la philosophie de Lock et Hobbes.
Fouillée : "qui dit contractuel dit juste".
Ceci explique bien la philosophie du droit français.
"La volonté libre ne peut engendrer que la justice. Aucun débiteur ne peut se plaindre du
contrat, d'avoir été obligé comme il l'a voulu".
Le contrat individuel d'échange va être le support de l'activité économique. C'est la théorie
économique libérale, celle des intérêts égoïstes.
Conséquences juridiques:
1) La liberté contractuelle existe. Plusieurs espèces:
. la liberté de contracter ou ne pas contracter: il n'existe pas d'obligation juridique à contracter.
Ex. : si une personne fait une offre, elle est totalement libre de la retirer tant que personne ne
l'a acceptée.
2On la retrouve chez Grotius et après lui avec la laïcisation du droit naturel
p. 5
. les parties ayant librement contracté, la liberté contractuelle se manifeste quant au fond
(étendue de l'engagement) et à la forme : ce qui compte c'est l'engagement, peu importe le
formalisme. La liberté quant au fond, i.e. les dispositions légales ne sauraient intervenir que
de façon supplétive. Un contrat est causé : il a une cause objective (ex. la remise d'un chèque
est la cause de la remise de la voiture) mais les causes subjectives (ex. j'achète une voiture
pour aller me promener) ne font pas partie du contrat. Le juge peut cependant s'en saisir en
cas de conflit à l'ordre public.
. les règles d'ordre public qui bornent la liberté contractuelle doivent être limitées au
minimum: ex: les bonnes moeurs.
. la liberté quant à la forme: les parties doivent pouvoir exercer leur volonté comme elles
l'entendent. La volonté n'a pas besoin d'être moulée dans des formes pour engager obligation.
La forme ne peut pas prévaloir sur la volonté réelle des parties.
2) Vices du consentement : si dans un contrat le consentement (rencontre des volontés des
parties) n'est pas l'expression de la libre volonté, ce contrat doit être annulé (car il n'exprime
pas la volonté réelle), il y a vice du consentement d'où annulation.
3) Indifférences des motifs du contrat : si ce qui est essentiel dans un contrat c'est la volonté
réelle des parties, alors les mobiles, motifs pour lesquels les parties contractent n'ont pas à être
exprimés, connus car ils sont indifférents, i.e. on respecte la volonté souveraine des individus.
On n'est pas obligé de les exprimer.
4) Force obligatoire des volontés : dire que la volonté des parties est autonome, c'est affirmer
qu'elle tire d'elle-même ses lois (le contrat est la loi des parties).
"Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites". L. 1134
CC et plusieurs articles.
La loi est la volonté générale.
Le contrat est la volonté particulière: il n' y a pas de différence de nature entre loi et contrat.
Les contrats sont les lois des parties : les parties sont liées par le contrat de manière
indestructible. Seul le mutus dissensus pourra les délier du contrat qui les lie (mutus
consensus). Il faut une volonté commune pour défaire ce qu'elles ont fait.Le contrat des
parties s'impose au juge qui ne peut pas modifier un contrat. Il ne peut pas faire plus que
d'assurer l'exécution du contrat. Il ne peut pas le remettre en cause ou le modifier. La force
obligatoire du contrat s'impose au juge et au législateur.
Sauf le cas où une disposition est d'ordre public, le législateur n'intervient pas dans un contrat.
La loi nouvelle n'entre pas dans les contrats déjà existants.
La force obligatoire d'un contrat fait qu'il ne peut produire ses effets qu'entre les parties. Les
parties ne peuvent engager qu'elles-mêmes : effet relatif des contrats. Le contrat reposant sur
la volonté des parties n'a pas d'effet à l'égard des tiers.
§ II : La doctrine sociale ou les tendances sociales en matière de contrat
La théorie précédente a été mise en cause :
-
1) Critique du principe de l'autonomie de la volonté
Si la volonté est indispensable, il faut faire intervenir la sécurité et l'équité et la justice. La
liberté contractuelle est plus théorique que réelle: certaines parties ont plus ou moins de
liberté ou d'autonomie. Le représentant d'un groupe puissant est différent du représentant d'un
petit groupe.
p. 6
2) Critique sur les conséquences (le plus important)
La liberté contractuelle devient un piège pour un contractant faible, qui n'est pas toujours
clairvoyant et raisonnable : il faut protéger le faible contre le fort (la liberté opprime, la loi
affranchit).
La liberté contractuelle convenait à une société libérale quand un Etat n'avait pas de poids
économique. Cependant, le dirigisme étatique a diminué l'autonomie contractuelle.
Le catholicisme social a repris quelques règles du droit canonique : le contrat n'oblige que s'il
est juste, que s'il a des causes valables, qu'il n'est pas usuraire. Les parties doivent être
protégées contre l'imprudence et la lésion.
L'autonomie de la volonté a été tempérée dans un sens social.
Ces thèses ont été reprises par l'école "socialiste" du droit : dès lors que l'Etat participe à
l'économie, il ne peut le faire qu'en intervenant dans les libertés contractuelles afin de les
adapter au but général poursuivi3. D'où, comme conséquence, le déclin de la liberté
contractuelle. Nous sommes de plus en plus contraints à contracter : assurances diverses .....
Nous sommes de plus en plus atteints dans la liberté au fond et sur la forme. On ne peut pas
stimuler (?) sans suivre le législateur. De plus, la jurisprudence introduit des obligations
implicites dans les contrats : obligation de sécurité dans les contrats de transport, obligation
d'information des consommateurs,...
Quant à la forme, on assiste à un renouveau du formalisme pour protéger les parties. En
consommation, on introduit la notion de clause abusive (= léonine). Les clauses léonines font
comme si elles n'existaient pas.ll existe la possibilité de revenir sur un consentement.
Déclin du contrat : dans certains domaines tout est préfabriqué par le législateur :
. droit de la consommation qui protège les faibles contre les forts.
. droit des affaires: il reste une chasse gardée de la liberté contractuelle, de l'autonomie
de la liberté . Le droit des contrats s'y développe : de nouveaux contrats apparaissent.
Une entreprise est un portefeuille de contrats. Le premier contrat est celui de la société.
. Nombreuses sortes de contrats : en ingéniérie, recherche, publicité, communication,
savoir-faire. logiciels...
Qui dit liberté impose la rédaction de contrats bien rédigés, qui protège un intérêt : "La loi
affranchit, le contrat opprime".
Il y a deux étapes successives dans l'opération contractuelle :
. les négociations: très importantes car les contrats sont toujours négociés. Soit on se sépare,
soit on conclut.
. la construction d'un contrat.
LIVRE II : LA NEGOCIATION DU CONTRAT
La négociation implique trois idées d'ordre : diplomatique. Commercial et juridique.
L'aspect juridique montre deux préoccupations-force :
. le souci de liberté dans la négociation le plus 1ongtemps possible,
. le souci de sécurité.
On fera une triple distinction : initiation, conduite et clôture des pourparlers (correspondant à
3 temps de la négociation.
3Thèse reprise par DUGUIT : « l'autonomie de la volonté est insoutenable. Théorie de l'acte-condition »
p. 7
TITRE I : L'INITIATION DES POURPARLERS.
Ils s'engagent par une invitation à contracter faite par une personne.
1) Les pourparlers s'identifiant à une offre (ou pollicitation):
L'offre est une proposition suffisamment précise pour que l'acceptation de son destinataire
soit suffisante pour former le contrat.
L'élément essentiel réside dans la volonté de l'offrant.
Le contrat étant formé par une simple acceptation de l'offre, il faut donc distinguer ce qui est
offre et ce qui ne l'est pas.
Ex: envoi de tarif = offre (prix + objet).
Lorsque les conditions requises sont satisfaisantes pour que la proposition soit une offre,
l'offrant peut-il retirer son offre ? En droit français, l'offre ne lie pas juridiquement l'offrant :
ce n'est pas un acte unilatéral. Donc, l'offrant peut retirer l'offre avant acceptation par le
destinataire : ce n'est pas en soi fautif. Le fait d'émettre une offre n'est pas un engagement
juridique.
Mais la jurisprudence a introduit l'idée d'abus du droit de retrait de l'offre : les circonstances
de retrait de l'offre peuvent être abusives.
Cas de retrait fautif de l'offre : 2 cas
A/ lorsque l'offre est assortie d'un délai ou limité à un stock disponible : tant que le
stock n'est pas épuisé ou le temps écoulé, le retrait est abusif.
B/ l'offre n'est pas assortie d'un délai, mais les tribunaux établissent un délai tacite
raisonnable.
2) L'initiation des pourparlers ne s'identifient pas à une offre :
C'est le cas où l'initiative du négociateur diffère de l'offre: c'est l'appel d'offres. Un candidat à
un contrat va susciter des offres (ex: dans les journaux).
Idem dans les propositions faites en vue de la conclusion d'un contrat intuitu personae en
considération de la personne, adapté à la personne. On choisit la personne.
Mais quand on fait une offre publique, on ne peut pas choisir tout ceux qui disent oui comme
partenaires.
La proposition d'assurance au sens de la loi de 1930 est une offre faite par le candidat assuré à
l'assurance.
L'offre publique d'un contrat intuitu personae n'est pas vraiment une offre, mais l'offrant est le
destinataire. Ex : l'assurance.
L'offre publique dans un libre service : le contrat n'est formé qu'au moment du passage à la
caisse. Avant, les marchandises ne sont pas vraiment en situation d'offre.
TITRE II : LA CONDUITE DES POURPARLERS
Les pourparlers ont pour objet de permettre à chaque partie de définir son projet de contrat et
de le faire connaitre à l'autre. Ils organisent, disciplinent la discussion des 2 parties. La
négociation qui va préparer la matière du contrat passe par différentes phases, de deux types:
. parfois les pourparlers se dérouleront selon la pratique commune . non contractuellement.
Les parties ne se lient pas par des conventions sur la conduite des pourparlers.
. parfois ils donneront lieu à la conclusion de contrats : avant-contrats ou pourparlers
contractuels.
p. 8
CHAPITRE I : LES FORMES NON CONTRACTUELLES DES
POURPARLERS.
Distinguons selon que les pourparlers aboutiront à un échec ou au succès de la négociation.
Dans les deux cas. le comportement fautif d'un des négociateurs va entrainer une intervention
du droit.
Section I : La faute précontractuelle en cas d'échec de la négociation:
Le droit intervient pour sanctionner certains comportements, ici pour sanctionner la rupture
des négociations dans des conditions spécifiques de la part de l'un ou l'autre des négociateurs.
En effet, la rupture des pourparlers peut être telle que les conditions de responsabilité civile
délictuelle soient satisfaites. I1 faut pour celà un préjudice. un lien de causalité et une faute de
l'auteur de la rupture (L. 1382 CC).
Les tribunaux admettent que la faute commise au cours des pourparlers, pendant la
négociation et qui engendre un échec de celle-ci peut entrainer la culpabilité de celui qui en
est responsable.
§ I : La faute dommageable
1) Le préjudice:
Ce peut être une perte de temps subie par la victime de la rupture, la perte d'autres marchés,
des dépenses de négociation, de préparation d'un contrat projeté, l'achat de matériel,
l'embauche de personnel.
2) La faute de l'auteur de la rupture:
Il n'avait jamais voulu contracter mais a bloqué le partenaire pour l'empêcher, le détourner de
contracter avec un concurrent. Avoir laissé croire avoir une chance de contracter, ou de
recevoir du savoir-faire, alors qu'il n'avait aucune intention de contracter.
La rupture elle-même peut être fautive si elle est faite dans des conditions brusques ou
discrédite le partenaire par la délivrance d'informations.
JP : lorsqu'elle accepte la responsabilité délictuelle du rupteur, elle accepte toute forme de
faute.
§ II : Le régime de responsabilité
Le régime. ne peut être que délictuel car il n'y a pas eu contrat ("rupture de fiançailles"). (L.
1382 et 1383 CC)
Section II : La faute précontractuelle en cas de succès des négociations:
La faute n'a pas empêché de conclure un contrat. La faute précontractuelle va permettre
quelquefois l'annulation du contrat pour vice du consentement.
Les manoeuvres frauduleuses, le dol, accomplies par un négociateur en cours de négociation
pour amener l'autre à contracter vont faciliter la constatation de l'erreur par la victime ce qui
permettra de demander l'annulation du contrat.
Attention : distinguer le "bon" dol (dolus bonus) qui est de bonne guerre (ex: vanter sa
marchandise) , qui est apparent et qui ne trompe pas l'autre, du mauvais dol (dolus malus) qui
vise à tromper l'autre. Ex : le propriétaire d'un cheval qui lui lime les dents pour le faire
p. 9
paraître plus jeune (Loisel), ou trafiquer le compteur d'une voiture.
Le droit prend en considération le comportement d'une partie pour constater un vice de
consentement (l'erreur) qui pourra servir à l'annulation.
On peut négocier avec plusieurs partenaires : l'offre ne lie pas spontanément. On peut
négocier avec un autre : pas de reproche sauf si la rupture (ou le retrait) est fautive.
On peut accorder l'exclusivité de la négociation du contrat : on ne peut la retirer abusivement.
On n'a alors pas le droit de négocier en souterrain avec un autre.
Règle en négociation : il n'y a pas d'engagement juridique par l'offre. ll peut y avoir un
préjudice par des conditions fautives de rupture. Ceci ne s'applique qu'à des contrats
lourds ou des dépenses ont été engagées. Bien sûr, il faudra prouver le préjudice, la
tromperie,....
CHAPITRE II : LES FORMES CONTRACTUELLES DES
POURPARLERS
Au cours de la négociation de contrat, les parties peuvent réaliser des accords auxquels le
droit reconnaît la qualité de contrat : ce sont les avant-contrats ou contrats préalables (CP)
ou formes contractuelles de pourparlers. Ces CP ne doivent pas être confondus avec les
formes non contractuelles de pourparlers : les déclarations d'intention ou les protocoles
d'accord, tous documents écrits qui ne sont que des documents de secrétariat fixant l'état de la
négociation sans lier les parties.
Ex: un projet (non signé par définition) - l'instrumentum ou convention dans la matérialité
avant la signature- ne lie pas. Le negotium lie.
A côté de ces documents administratifs, il y a les contrats préalables. Il existe trois classes de
CP :
1/ les CP préparatoires,
2/ les CP temporaires,
3/ les CP partiels.
Section I : les contrats préparatoires ou de réglementation
Ils visent à préparer le contrat à venir. Quatre types :
a/ le contrat de négociation,
b/ le pacte ou accord de préférence,
c/ le contrat cadre,
d/ la promesse de contrat,
§ I : le contrat de négociation
Ce type engendre une obligation caractéristique : l'obligation de négocier, assortie d'une
obligation de ne pas faire (ne pas négocier avec un tiers), i.e. négociation exclusive.
I : l'obligation de négocier : elle peut être pure et simple. On l'appelle quelquefois accord de
principe, accord par lequel les deux parties s'engagent l'une envers l'autre non pas à conclure
mais à négocier un futur contrat.
JP : Renault , Arrêt de la CA du 24/3/1958 : la Régie s'était engagée à négocier avec
Marchal dès qu'elle embaucherait du personnel. Elle a oublié et Marchal a réclamé. Le juge a
dit qu'il y avait inexécution d'obligation de la part de Renault.
"Laissez votre adresse, on vous écrira." Y a-t-il une obligation de négocier?
En fait, l'intérêt ici est d'associer une obligation de négocier avec une obligation de ne pas
négocier avec un tiers.
On assortit cela souvent les contrats d'une clause d'arrangement à l'amiable : par cette clause,
p. 10
les parties s'engagent en cas de difficulté d'exécution des obligations réciproques à se
rencontrer pour régler leurs problèmes d'obligations qui les lient par contrat. C'est un premier
garde-fou que l'arrangement amiable. La clause d'arrangement à l'amiable s'apparente à un
contrat de négociation.
L'obligation de négocier peut être qualifiée : qualifiée par une durée X, un lieu. et
l'appréhension des coûts de négociation.
II : L'obligation de ne pas négocier :
Quelquefois les parties s'interdisent de négocier avec des tiers : obligation d'exclusivité. Que
se passe-t-il si le contrat de négociation ne comprend pas de clause d'exclusivité ou n'en dit
rien ? Peut-on négocier en parallèle ?
Il faut interpréter le contrat. Dans certains cas, la réponse est oui, dans d'autres, non.
§ II : l'accord de préférence
L'accord ( ou pacte ou contrat ou clause) de préférence apparaît comme un contrat
préparatoire engendrant pour l'une des parties l'obligation de conclure avec l'autre de
préférence à un tiers un contrat ultérieur dont le contenu n'est pas déterminé, si un jour elle
décide de contacter ! il s'agit simplement ici de prévoir par contrat une obligation pour le
promettant (debiteur) de
préférer l'autre (bénéficiaire) à d'autres partenaires possibles.
1) le domaine de l'accord de préférence:
2) Le contrat (pacte/clause) de préférence
C'est un contrat autonome en matière d'immobilier, bail. parts sociales.
Ex: le propriétaire d'une maison; devant cette maison, il y a un terrain vague appartenant à un
autre. Il veut garder la vue et va voir le propriétaire du terrain vague "si vous voulez vendre,
engagez-vous à me préférer à tout autre acheteur pour le vendre." Ici, il n'y a obligation que
du promettant à l'autre : peu importe si la vente n'a jamais lieu. Il ne promet que de préférer.
(selon JP, il y a délai tacite).
Idem pour la cession de parts sociales : le promettant proposera en priorité aux autres
associés. Idem pour un bail.
3) Les clauses de l'accord de préférence
Dans un contrat de fourniture, il y a :
soit la clause d'offre concurrente,
soit la clause du premier refus.
Ces clauses ont en commun d'imposer à leurs débiteurs une obligation de préférence de l'autre
dans la conclusion de contrats à venir, donc de fournir à leurs bénéficiaires un traitement
préférentiel. Tantôt le bénéficiaire (le fournisseur) obtient la certitude de fournir pour autant
qu'il s'alignera sur les offres des concurrents : i.e clause de l'offre concurrente, tantôt c'est le
bénéficiaire (le fourni) qui obtient la certitude, l'assurance de s'approvisionner par priorité sur
les tiers auprès du fournisseur pour autant qu'il ne refusera pas l'offre de ce dernier : i.e. clause
du premier refus (remarque : cela oblige le fournisseur à s'aligner sur l'offre des tiers pour
imposer au fourni le respect de son obligation de contracter).
J
1/ Clause de l'offre concurrente
Elle permet au bénéficiaire (fournisseur) d'être préféré à tout tiers pour fournir le fourni
(débiteur) en marchandise pour autant que lui, fournisseur, s'aligne sur l'offre des concurrents.
p. 11
Ex : fabricant et grossiste, grossiste et détaillant. Le fournisseur est intéressé à fidéliser son
client (fourni). Il n'est pas sûr qu'il n'y aura pas de concurrents. Le fournisseur, grâce à cette
clause, oblige son client à préférer le fournisseur. Exemple : une centrale d'achats achète des
yaourts. Il existe divers fournisseurs. Le fournisseur sait que la centrale achètera au moins
cher. Le fournisseur peut faire un contrat : crédit ou ristourne. Il fait un contrat où il reçoit la
préférence : le fourni s'engage à préférer son partenaire contractuel (fournisseur) si ce dernier
s'aligne sur la concurrence.
2/ Clause du premier refus
Elle oblige le débiteur (fournisseur) à réserver à son partenaire ses offres futures de contracter
et à subordonner, par conséquent, au refus dudit partenaire la conclusion de contrats avec des
tiers différents. Ici, les rôles sont renversés. Le promettant = le fournisseur (débiteur) et le
bénéficiaire (créancier) = le fourni, acheteur.
Le fourni est le bénéficiaire car à chaque fois que le fournisseur fait un nouveau produit, il
doit le lui proposer en priorité. Le fourni doit être préféré aux concurrents. Nota : Un contrat
de préférence pur et simple est équivalent à une clause de préférence dans un contrat.
Le contrat de préférence est une négociation actuelle de contrat de préférence pour les
négociations à venir. Si, cas de figure, deux sociétés sont déjà liées par un pacte de fourniture,
elles pourront le rajouter en sus.
On peut faire des poursuites en responsabilité contractuelle pour inexécution d'obligation mais
l'inexécution du pacte de préférence ne peut pas aboutir à l'exécution forcée du contrat, mais à
la libération de l'autre cocontractant : i.e. résolution du contrat. La préférence n'est pas un
engagement à contracter : c'est le choix de la priorité.
La clause de préférence vise à limiter de façon légale la concurrence : ce n'est pas
l'exclusivité.
La clause de premier refus n'est pas liée au prix de la concurrence.
4) le régime des accords de préférence
Durée de l'obligation :
a/ dans une clause de préférence, l'obligation est
généralement (sauf stipulation contraire) liée à la durée du contrat support.
y
b/ dans un contrat de préférence, la durée est détermïnée ou déterminable.
Ex : le viager.
Si le contrat est à durée indéterminée : quid ? En général, au-delà d'un délai, le promettant est
délié.
Ex : (JP) en 1930, un titulaire d'actions s'était engagé à céder ses titres à un particulier. Le
titulaire meurt et ses héritiers, ne faisant pas attention, vendent les actions. Le juge a considéré
que les héritiers n'étaient pas liés.
Sanction de l'obligation:
Elle ne peut résider en l'annulation de l'obligation du pacte ou clause de préférence, car le
contrat ou pacte continue d'être valable. Si le tiers est de bonne foi, le contrat n'est pas remis
en cause. Le bénéficiaire de la promesse non respectée pourra se retourner contre l'autre en
responsabilité contractuelle.
On ne remet pas en cause le contrat.
L'inexécution de son obligation de préférence se traduit par la responsabilité contractuelle de
celui-ci, i.e. des dommages et intérêts.
§ III : Le contât-cadre (CtC)
Le CtC est un contrat qui vise à définir les principales règles auxquelles sont soumis des
accords à traiter vite dans le futur, appelés contrats d'application ou d'exécution auxquels de
p. 12
simples bons de commande ou ordres de service fourniront leur support.
Ces CtC interviennent entre partenaires qui ont des relations permanentes et homogènes : par
ex. toujours les mêmes ventes. Le CtC standardise le régime de leurs relations contractuelles.
Ce sont les conditions générales du contrat fixées une fois pour toutes. Ex: un fournisseur
fournit chaque semaine les mêmes marchandises. Le CtC définit une fois pour toutes les
conditions plutôt que de faire X contrats pour X livraisons. Le CtC fixe les conditions
juridiques détaillées de chaque livraison : le bon de commande alors suffit, ce sont des
conditions d'exécution.
Il faut faire la distinction:
si A/ le CtC prévoit l'obligation à exécuter : il doit alors prévoir le prix des marchandises à
livrer. Ce prix doit être déterminé ou déterminable. Ici, le CtC entraîne son exécution, i.e.
l'obligation d'exécution, il doit donc comprendre le prix.
JP : elle est en cours d'évolution. Elle considérait que le prix déterminé ou déterminable étant
essentiel à l'exécution du contrat, devait se trouver dans les CtC de type A. Maintenant, si le
prix est fixé par le seul fournisseur au moment de l'exécution, et que le fourni le considère
comme exhorbitant, le fourni peut aller devant le juge pour demander la résolution du contrat
(et non sa nullité).
ou si B/ le CtC n'emporte pas l'obligation d'exécution. Alors, il ne devient exécutoire que par
la passation de bons de commande, i.e. des contrats d'application ainsi la clause de prix ne
sera pas exigée dans le CtC mais dans chaque contrat d'application. Ici, le ÇtC n'oblige pas,
c'est le contrat d'application qui oblige.
NB : dans les contrats d'exécution successive (fournitures), le problème est la fixation du prix.
Dans le CtC de type B/, le prix n'a pas besoin d'être fixé à l'avance, mais seulement au
moment de la commande. La détermination du prix doit être faite au moment de l'exigibilité :
le prix doit être alors connu des deux parties, et non pas d'un seul. Le prix ne peut pas être fait
par le seul vendeur.
§ IV : La promesse de contrat
1) Notion
La promesse de contrat est un contrat préparatoire à un contrat principal, c'est le contrat qui a
pour objet de créer à la charge, soit d'une partie (promesse unilatérale), soit des deux parties
(promesse synallagmatique), l'obligation de conclure un contrat déterminé à des conditions
déterminées.
2) La promesse unilatérale
Le contrat à titre gratuit ou onéreux de promesse unilatérale de contrat crée à la charge d'une
seule partie (le promettant) l'obligation de conclure un contrat déterminé avec un partenaire
(le bénéficiaire) si ce dernier en décide ainsi dans un délai déterminé.
Donc, l'obligation dans le contrat principal n'existe qu'à l'égard du promettant.
On les appelle aussi contrat d'option
3) La promesse synallagmatique
Le contrat ici se caractérise par la création d'une obligation de contracter à la charge des deux
partenaires au contrat de promesse : le vendeur promet de vendre, 1'acheteur promet d'acheter.
Intérêt ? pourquoi ne pas faire un contrat simple ?
2 cas :
p. 13
Promesse synallagmatique de contrat consensuel : se confond avec le contrat lui-même.
L. 1589 CC : "La promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des
deux parties sur la chose et le prix". C'est à dire qu'il y a confusion entre promesse et vente.
La promesse synallagmatique = vente avec une condition : l'exécution du contrat proprement
dit.
Promesse synallagmatique de contrat réel ou solennel :
En cas de contrat solennel, la promesse synallagmatique permet de dissocier l'élément
consensuel (1ière étape) de la formalité requise (acte notarié)(2ième étape) sans attendre d'aller
chez le notaire. Ex : vente d'immeuble ou cession de brevet ou de licence de brevet.
La promesse synallagmatique (= le compromis de vente) = accord des volontés nécessaire
mais pas suffisant : il faut qu' il soit établi par notaire (étape de formalité requise).
On peut assortir le compromis de vente d'une condition suspensive (i.e. un événement
extérieur) qui est une modalité en surcroît, comme l'obtention d'un prêt.
En cas de contrat réel, c'est la même chose : il n'est formé que par la remise de la chose objet
du contrat. Ex : prêt à usage : l'emprunteur n'est obligé qu'à partir du moment ou il a reçu la
chose à restituer. Aussi longtemps que le prêteur n'a pas remis l'argent à l'emprunteur, le
contrat de prêt n'est pas formé complètement : le seul lié est l'emprunteur. L'intérêt de
l'emprunteur est d'obtenir l'assurance que la banque lui prête l'argent. Il fait un contrat de
promesse synallagmatique de prêt : le prêteur promet de prêter à X % et l'emprunteur
d'emprunter à X %.
Le prêteur est alors lié
. s'il respecte le taux : ça va
. s'il ne respecte pas le taux : il y a préjudice, d'ou possibilité de demande de réparation du
préjudice en responsabilité contractuelle.
Le banquier est donc lié par cette promesse, contrairement au contrat de prêt seul.
4) Le régime juridique des promesses unilatérales
Le promettant met un pied dans le contrat et la promesse doit préciser la nature du contrat
promis : la chose, le prix... les éléments essentiels.
Si ce n'est pas fait, la promesse est nulle pour défaut d'objet. Elle peut aussi préciser des
éléments facultatifs comme un délai de lever d'option.
5) Les conditions de formation d'une promesse unilatérale
Si elle est solennelle (Ex: vente d'immeuble), elle n'est valable que si elle est établie par
notaire.
Si elle ne remplit pas la condition de solennité requise. l'Art. 1840 du Code général des impôts
subordonne la validité de la promesse unilatérale à une formalité fiscale (c'est le seul cas où le
non-enregistrement entraine la nullité
"Est nulle toute promesse unilatérale de vente afférant à un immeuble .... si cette promesse n'a
pas été constatée par acte authentique ou par acte sous seing privé enregistré dans les dix jours
de l'acte d'acceptation du bénéficiaire".4
Ex : un dépôt de brevet est un acte juridique unilatéral, différent d'un contrat unilatéral.
Une donation n'est pas unilatérale. C'est un contrat : il y a acceptation par le receveur et offre
par le donateur. La promesse unilatérale est un contrat.
Ex: un breveté fait une promesse unilatérale de vente de brevet/licence de brevet : il promet
de vendre un brevet/licence et le bénéficiaire accepte sous condition de pouvoir dire oui (i.e.
4En règle générale, l'enregistrement fiscal permet de donner une date certaine. C'est obligatoire pour, par exemple,
pourvoir déclencher des intérêts moratoires dès retard du débiteur.
p. 14
lever l'option) ou non pendant un temps donné. L'un est engagé, l'autre ne l'est pas : on
dissocie l'offre de l'acceptation dans le temps.
Acte unilatéral : je suis .seul, personne en face
Donation : on est deux
Promesse unilatérale= contrat = on est deux : je promets ou j'accepte la promesse.
La levée d'option signifie : j'accepte, je rentre dans votre contrat de licence.
Promesse unilatérale de contrat :
1) le promettant donne son consentement au
contrat principal (il est déjà rentré dans le contrat) pour un temps.
2) le bénéficiaire accepte la promesse en gardant la
possibilité de dire oui ou non à la licence : s'il lève l'option, il devient le licencié.
Une promesse unilatérale devient synallagmatique le jour où elle est consensuelle (les deux
s'engagent mutuellement).
Si le contrat exige une formalité, on fera un autre contrat authentique.
6) Les effets de la promesse unilatérale
a) Avant la levée d'option : aucun effet en droit réel. Le promettant reste le propriétaire de
l'immeuble (il supporte les risques), mais il doit s'abstenir de tout acte qui compromettrait la
réalisation du contrat définitif : il ne peut pas faire le même contrat avec un tiers, sinon il
engage sa responsabilité contractuelle, d'ou paiement de dommages et intérêts pour le
préjudice.
Si il n'y a pas de délai, la JP considère que le promettant est tenu par un délai raisonnable, et il
doit avertir par R.A.R. s'il veut arrêter la promesse.
Si le tiers contractant est de mauvaise foi (il connaissait la promesse) la JP va déclarer le
contrat inopposable : on applique la règle de la fraude Fraus omnia corrompit
La levée de l'option suffit à rendre le contrat parfait et à transférer la propriété de la chose.
b) le bénéficiaire : parfois la promesse unilatérale peut devenir promesse synallagmatique
imparfaite, i.e. la promesse unilatérale est consentie par le promettant pour une certaine
somme. Cette contrepartie financière n'est ni une clause pénale, ni un dédit puisque le débiteur
ne s'est pas engagé dans un contrat : c'est le prix de l'exclusivité. Si le contrat est conclu, cela
pourrait être une avance sur le prix de la Iicence.
Mais ce contrat continue de ne créer une obligation que pour une seule partie, le promettant,
le bénéficiaire gardant sa liberté.
Section II : les contrats temporaires
Ce sont des contrats dont l'objet est régi par (ou régit) les relations des parties pendant la
négociation et avant la formation des contrats envisagés.
§ I : Contrats temporaires à effet provisoire
Ils sont caractérisés par leur quasi identité de contenu avec l'accord envisagé. Ex: contrat de
travail à l'essai, note de couverture en contrat d'assurance (attestation provisoire), assurance
auto provisoire.
Quel que soit le résultat des négociations, les obligations de ces contrats temporaires
prendront fin avec la (fin de la ) négociation.
§ II : Contrats temporaires à effets définitifs
Leur contenu est sensiblement différent de celui de l'accord principal.
p. 15
Les obligations du contrat temporaire se prolongent quelle que soit l'issue de la négociation.
Ex: contrat de confidentialité conclus pour le temps de la négociation, contrat de "strip-tease"
dans une négociation de transfert de savoir-faire, indispensable car on ne veut pas de
divulgation : on veut garder le savoir-faire.
L'obligation de secret, maintenue que le contrat soit conclu ou non, est alors doublée de
l'interdiction d'exploiter qui tombera si le contrat principal est conclu.
Section III : les contrats partiels
C'est une partie du contrat définitif, lequel n'a pas été conclu dans son ensemble. Ex : contrat
de transfert technique.
On distingue :
i
§ I : l'accord désarticulé
Les parties peuvent avoir voulu saucissonner l'accord, rendre chaque élément de la
négociation indépendant des autres éléments : un échec sur certains points dans la négociation
ne compromettra pas les effets des autres éléments pour lesquels il y a eu accord. Ex: licence
de brevet saucissonné, de savoir-faire, de production...
§ II : l'accord globalisé
Deux attitudes possibles
a/ attraction de l'échec sur la réussite : l'efficacité des accords partiels sera subordonnée à
l'accord sur l'ensemble du projet contractuel ( tout ou rien).
Ex : les conventions collectives.
b/ attraction de la réussite sur l'échec : la lettre d'intention. Ex : en ingéniérie.
Les parties, estimant être arrivées à un seuil d'accord irréversible et ne voulant pas
subordonner la conclusion d'un contrat à d'autres délais, décident que leur consentement
obtenu sur les points qu'elles considèrent principaux couvrira également les éléments
secondaires du contrat. En cas de conflit sur une partie de l'accord pas conclue, il y aura
arbitrage.
La lettre d'intention exprime les éléments essentiels mais vaut accord sur le tout (même les
éléments secondaires).
TITRE III : LA CLOTURE DES POURPARLERS
La période des pourparlers s'achève :
soit par un constat de désaccord : rupture,
soit par un constat d'accord : les parties s'engagent dans les liens du contrat.
La naissance du contrat sera obtenue parfois par l'élément consensuel exclusivement :
l'accord. Pour certains contrats, il faut en plus un élément solennel ou réel suivant la nature.
CHAPITRE I : L'ELEMENT PERMANENT : L'ELEMENT
CONSENSUEL
Il est complexe : il comporte le consentement lui-même qui doit être valable, portant sur un
objet valable, supporté par une cause valable.
p. 16
Section I : le consentement
L. 1108 CC : le consentement de la partie qui s'oblige , en réalité c'est la rencontre des deux
volontés qui consentent.
§ I : Comment se forme le consentement ?
Le consentement se fait par la rencontre d'une offre et d'une acceptation
1) Les composantes
2) La présence
A/ Si l'autre ne répond pas : le silence est-il une acceptation ?
Non : en droit le silence n'est pas consentement.
Dans certains cas, c'est l'inverse. Ex: reconduction de baux. Ici, le silence vaut consentement.
L. 1738 : le locataire reste dans les lieux, le bailleur accepte le chèque = acceptation.
Dans la loi de l'assurance (art. 7 de la loi de 1930) : le silence = accepter la proposition de
prolonger/modifier/remettre en vigueur un contrat suspendu si l'assurance ne refuse pas dans
les dix jours après réception de la lettre par l'assureur.
JP : Si l'offre est dans l'intérêt exclusif du destinataire, le silence =acceptation.
Dans les relations d'affaires continues entre fournisseur et fourni, le silence du fourni =
acceptation des livraisons du fournisseur.
B/ si le destinataire répond et dit oui : le contrat est formé
C/ si le destinataire dit oui, mais : la négociation repart, l'acceptant devenant pollicitaire (ou
l'acceptation devenant pollicitation).
D/ si le destinataire dit non : échec
E/ si le destinataire dit non, mais : la négociation repart.
3) Qualités nécessaires des parties
Les parties au contrat doivent
. être capables,
. le représentant d'une partie doit avoir un pouvoir, s'il n'est pas le représentant légal.
. la volonté doit être intègre
. l'adhésion doit être libre, i.e. sans vices
. sans vices généraux : type dol ou violence physique ou morale,
. sans vices spéciaux : type erreurs sur substance ou qualités substantielles de la
chose. Ex: une commode d'époque factice,
. i.e. sans lésions
la lésion est le déséquilibre entre la prestation des deux parties. Elle est valable
uniquement dans certains contrats
. vente d'immeuble au profit exclusif du seul vendeur : lorsque la
lésion dépasse les 7/12, i.e. le prix de vente est inférieur aux 5/12 de la valeur vénale de
l'immeuble : le code civil protège le vendeur. Le vendeur peut demander une action en
révision pour lésion (action en réscision).
. soit l'acheteur rajoute de l'argent
p. 17
. soit il y a annulation de la vente.
. partage de biens co-indivisaires, lorsque la lésion dépasse l/4 .
. vente d'engrais,
. cession forfaitaire de droits d'auteur, lorsque la lésion dépasse 7/12.
4) La combinaison
Les éléments de consentement vont se réunir en une combinaison des volontés : le
consentement.
Il se pose le problème du moment où l'on fait remonter l'offre et l'acceptation
1ier cas : les parties sont présentes: oui. Réponse : oui . Ca marche.
2ième cas : les parties sont absentes
deux théories
. théorie de l'émission : on fixe les conditions du contrat chez l'acceptant. car l'offre est
déjà faite,
soit par le système de la déclaration : quand l'acceptant a déclaré qu'il a
accepté l'offre,
soit quand l'acceptant s'est dessaisi de son acceptation, il l'a émise.
Dans tous les cas, le contrat est formé au domicile de l'acceptant.
. théorie de la réception : on fixe les conditions du contrat lorsque l'offrant reçoit le
consentement de l'acceptant, de façon estimée ou effective.
La jurisprudence : à défaut de stipulation expresse des parties qui fixent le moment de la
fixation du contrat, c'est le juge qui interprète souverainement. Il prend la théorie de la
réception : dès que l'offrant a reçu l'acceptation, qu'il l'ait lue ou non ; le contrat est formé.
Ceci est important en contrat à distance : le contrat est formé chez l'offrant à réception de
l'acceptation de l'acceptant. Mais dans un contrat, on pourra préciser où et quand est formé le
contrat.
§ II : quand le consentement se forme-t-il ?
L'intérêt pratique de la réponse est évident : le moment de la conclusion d'un contrat est:
1/ celui à partir duquel il devient exécutoire et tient lieu de lien,
2/ celui à partir duquel l'acheteur accepte les risques, le transfert de la propriété se faisant solo
consensu.
3/ celui à partir duquel le pollicitant ne peut plus retirer son offre,
4/ celui à partir duquel démarre le délai de prescription,
5/ celui où est appréciée la capacité des parties contractantes,
6/ celui qui déterminera la loi applicable. i.e. la loi en vigueur au moment de la naissance du
contrat.
Solutions possibles à la date de formation du contrat :
- utiliser la théorie de l'acceptation par l'acceptant,
- " la théorie de la réception de l'acceptation par le destinataire.
Les solutions retenues dépendent
- soit de la volonté expresse des parties qui précisent le moment de la formation du contrat,
- soit de la recherche de l'intention commune des parties, si la question est posée au juge.
Jurisprudence dominante : la CDC Ch. civile retient la théorie de la réception de l'acceptation
par l'offrant pour fixer le moment de formation d'un contrat.
p. 18
§ III : Où se forme le contrat ?
Intérêt pratique évident: le lieu de formation d'un contrat détermine en droit civil la
compétence territoriale du TGI. Il existe un régime d'exception pour les seuls contrats
exclusivement commerciaux (i.e. entre commerçants) : les parties peuvent introduire une
clause d'attribution de compétence ou de compétence territoriale qui déroge au régime général
(Art. 48 NCFC).
1s
En dehors de cela, en régime légal, les clauses d'attribution de compétence sont nulles.
Le TGI du lieu de formation du contrat, si l'on accepte la théorie de la
–réception est le TGI du lieu de la réception,
–émission est le TGI du lieu de l'émission.
Section II : l'objet du consentement.
On désigne généralement par le mot "objet" la chose sur laquelle porte le contrat ainsi que le
prix dans la mesure où la plupart des contrats mettent un débiteur de somme d'argent en face
d'un débiteur de livraison de marchandises (s'il y a transfert de droit) ou de fabrication (s'il y a
contrat d'entreprise).
En fait, c'est par un court-circuit qu' on parle d'objet du contrat. Le contrat a en fait pour objet
une obligation, cette obligation a elle-même un objet : une prestation à accomplir (donner,
faire quelque chose ou ne pas faire quelque chose).
C'est en ce sens que l'Art. 1126 CC entend l'objet du contrat.
Enfin, la prestation a elle-même un objet : la chose qui doit être transférée ou le prix à payer.
L'objet du contrat, c'est plus généralement l'opération voulue par les partenaires : s'agissant de
la chose envisagée, objet de la prestation, cette chose doit
1/ exister. Le contrat est nul si la chose a péri au moment de la conclusion du contrat ou
caduque si la chose, au cours de l'exécution, vient à disparaître (ex: un brevet annulé, pour
lequel l'obligation n'a alors plus d'objet).
2/ être possible. Le contrat est nul s'il existe une impossibilité matérielle, juridique ou
intellectuelle de réalisation du contrat.
3/ être déterminé ou déterminable.
Déterminé lorsqu' il s'agit d'un corps certain ou d'une prestation de faire définie, déterminable
lorsque, la prestation devant être accomplie, elle a elle-même pour objet une prestation de
genre (i.e. une quantité d'objet ou chose) ou un objet aléatoire (prestation de recherche à
résultat aléatoire).
Le prix est aussi objet du contrat, il doit être déterminé ou déterminable.
4/ être licite, i.e. la chose objet du contrat ne doit pas être hors le commerce juridique ni
contraire aux bonnes moeurs et à l'ordre public (cf. le contrat de tueur à gages).
Section III : la cause.
Toute partie qui s'oblige dans un contrat doit le faire pour une cause licite: L. 1108 CC qui
pose 4 conditions au contrat : le consentement, la capacité, l'objet et une cause licite dans
l'obligation.
L. 1131 CC : une obligation sans cause ou fondée sur une fausse cause ou une cause illicite ne
peut avoir aucun effet.
La notion de cause en matière contractuelle a été la source de controverses infinies, car il y a
eu affrontement des causalistes, anti-causalistes et néo-causalistes.
La position actuelle de la jurisprudence : selon un premier aspect, existe, doit exister dans un
contrat une cause abstraite, objective. i.e. ce qui correspond à la cause de l'obligation, à sa
p. 19
cause immédiate : la causa proxima. Cette cause-là répond à l'exigence de cause dans un
contrat. A défaut de celle-ci, le contrat est nul.
Selon un second aspect (chez les néo-causalistes), il y a une cause qui est concrète,
subjective, i.e. la cause du contrat ou les mobiles ou motïfs déterminants qui ont poussé les
contractants à contracter: la causa ultima/remota (profonde). Cette cause doit être licite.
§ I : La cause objective dans un contrat doit exister
En son absence, le contrat est nul. Qu'est-ce que la cause objective en contrat ?
En contrat synallagmatique : la cause objective, abstraite de chaque partie au contrat c'est
l'objet de l'obligation de l'autre partie. C'est ce qui fait que le contrat est synallagmatique. Si
l'une de ces causes est absente dans un contrat, ce contrat est nul. On fera appel à cette cause
objective pour justifier juridiquement la cession implicite des droits patrimoniaux du créateur
salarié à son employeur pour les oeuvres qu'il réalise en exécution de son contrat de travail,
par quoi il a mission de création en contrepartie de son salaire. L'obligation de cession
implicite est causée par l'objet de l'obligation de l'employeur qui est de rémunérer l'employé.
En contrat de commande : cette règle ne joue plus. Le client commande une oeuvre pour un
prix. L'objet de l'obligation du créateur est de livrer l'oeuvre (pas nécessairement les droits
d'exploitation).
En contrat unilatéral ou en contrat réel : quelle est la cause objective dé l'obligation du
débiteur ? C'est la remise de la chose par le prêteur dans le cadre du contrat.
En contrat à titre gratuit : la cause objective du donateur. c'est l'animus donandi (l'intention,
le plaisir de donner).
§ II : la cause doit être licite.
Les juges ne considèrent pas uniquement la cause immédiate. apparente, formelle. lls
prennent aussi en compte le but du contrat, les mobiles (causa ultima), la cause impulsive et
déterminante quia poussé les parties à contracter. Cela permet au juge de sonder les
consciences et annuler les contrats illicites et immoraux. Ex: corruption de fonctionnaires,
trafic d'influence...
La référence à la cause impulsive et déterminante est faite pour aller plus loin.
Par la cause subjective, il s'agit d'aller aux causes d'entreprise à objet d'apparence licite qui
ont pour objet par exemple de restreindre la concurrence. Ces contrats ne pourraient ètre
annulés au seul examen du contenu du contrat. La cause n'a pas à être expressément
mentionnée dans le contrat. C'est au juge d'aller rechercher dans les faits la cause impulsive et
déterminante pour contrôler la licéité d'un contrat.
CHAPITRE II : L'ELEMENT SUPPLEMENTAIRE.
Outre le consentement toujours requis, les contrats solennels exigent pour leur validité la
réalisation de formalités et les contrats réels la réalisation d'une tradition.
Section I : l'exigence supplémentaire pour les contrats solennels : une formalité.
§ I : les formalités solennelles.
Les formes spéciales requises ont pour objet d'attirer l'attention des parties sur la gravité de
l'engagement et l'attention des tiers sur les actes susceptibles de leur être opposés. C'est
pourquoi certains contrats dérogent au principe du consensualisme et exigent pour leur
validité une certaine solennité. Cette solennité consiste en la rédaction d'un écrit.
p. 20
Tantôt un acte notarié sera exigé : pour la donation (L. 93 l ), le contrat de mariage (L. 1394),
l'hypothèque, la vente d'immeuble...
Tantôt un acte sous seing privé sera suffisant pour la validité de l'acte : licence, cession de
brevet/marque/droits d'auteur/modèle, contrat de société, promesse unilatérale de vente
d'immeuble, cession de fonds de commerce.
§ II : les formalités non solennelles.
De nombreuses formalités sont requises à la conclusion du contrat sans pour autant
commander la validité du contrat :
- formalités habilitantes : actes accomplis par des représentants légaux au nom d'incapables
(autorisation de conseil de famille, de juge des tutelles, du président du TGI)
- formalités qualificatives : accomplissemnt de certaines formalités permettant au contractant
d'accéder à un statut déterminé (contrat d'agent commercial, par exemple). L'écrit permet au
mandataire de bénéficier du statut des agents commerciaux.
- formalités publicitaires : destinées à rendre un acte opposable aux tiers (vente d'immeuble,
hypothèque, actes d'exploit de propriété industrielle, nantissement de brevets/marques inscrit
au RNB à l'INPI, nantissement de fonds de commerce inscrit au RCS)
- formalités probatoires : écrits exigés particulièrement pour prouver l'existence de l'acte et
des droits et obligations des parties et servir à titre de preuve.
- formalités fiscales : enregistrement auquel sont assujettis de nombreux contrats dont les
contrats de propriété industrielle. Le législateur a fait de l'enregistrement pour certains actes
une condition de validité (Art. 1840 A du code des impôts):
"Sans préjudice... est nulle toute promesse unilatérale de vente d'immeuble, de fonds de
commerce, si elle n'a pas été constatée par acte authentique ou sous seing privé enregistré
dans un délai de 10 jours à compter de la date d'acceptation par le bénéficiaire".
- formalités administratives : les contrats internationaux doivent être déclarés au ministère de
l'Économie, ceux de transfert de technologie à l'INPI à des fins statistiques.
Section II : l'exigence supplémentaire pour les contrats réels : la tradition.
A côté des contrats consensuels, il y a des contrats réels pour lesquels le consensus est
insuffisant. Il faut la remise de la chose (res) : la tradition (contrats réels).
Ex : contrat de dépôt, de prêt d'argent, de prêt de chose (commodat) (Ex : usage de caddie de
supermarché), de prêt de matériel d'exploitation, de distribution, de franchise.
Il pèse une obligation sur le concédant de fournir à l'autre contractant le matériel, la chose
objet du contrat. Ex : des pompes à essence avec obligation de les restituer à la fin du contrat.
T.I. : tant qu'il n'y a pas eu remise/tradition de la chose, le contrat n'est pas formé,
même s'il y a un courant consensuel. Après la tradition, le contrat devient reconnaissance de
dette. Avant la tradition, le prêteur a dit oui mais n'est pas lié. C'est pourquoi on fait une
promesse synallagmatique de contrat. Si le prêteur ne remet pas l'argent, on peut engager sa
responsabilité contractuelle concernant la promesse synallagmatique de contrat.
LIVRE III : LA CONSTRUCTION DU CONTRAT
II s'agit de rédiger le contrat : l'instrumentum (document écrit) différant du negotium (matière
même des contrats, i.e. droits et obligations). L'instrumentum formalise le negotium.
L'instrumentum peut être l'échange de lettres, l'adhésion des parties à un cahier des charges,
aux conditions générales du contrat. L'instrumentum n'est pas, en théorie. nécessaire pour
assurer la validité du contrat.
L'instrumentum écrit va s'imposer comme preuve d'existence du contrat et du contenu des
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droits et obligations des parties.
Méthodes de rédaction:
–empiriques: peu ordonnées (la check-list des Anglosaxons, le formulaire),
–cartésienne,
–sauvage/construite
Construction de contrat cartésien :
3 temps : naissance, vie et mort du contrat, entourées de dispositions communes initiales
(DCI) et dispositions communes terminales (DCT).
PARTIE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES INITIALES.
1) le titre:
II est opportun de donner un titre:
- ler aspect : marketing, publicitaire.
- 2ème aspect : juridique qui doit indiquer la nature de l'opération envisagée.
Le titre doit être juridiquement correct. S'il est incorrect, le juge éventuellement sollicité
pourra requalifier le contrat en fonction des obligations qu'il a inscrites à charge des parties.
2) le préambule:
Il joue en contrat le rôle que joue en matière législative l'exposé des motifs. C'est l'exposé de
l'opération économique que les partenaires veulent réaliser. Il exprime l'état d'esprit des
parties au moment de réaliser le contrat, ce que les parties veulent réaliser ensemble ou seules.
Le préambule sera essentiel pour retrouver la commune intention des parties qui permettra
d'interpréter le contrat.
3) Les définitions:
Utilité incontestable surtout dans des contrats très techniques. Ex: contrats de propriété
industrielle ou de transferts techniques.
Elles définissent les termes sujets à interprétations divergentes. Les parties s'entendent sur le
sens de ces termes. Le risque de désaccord sur l'exécution du contrat sera réduit, et cela
permettra de mieux délimiter, préciser les obligations des parties. Ex: communications de
savoir-faire, de résultats, assistance technique, perfectionnements. Sinon, chaque partie va
donner sa propre interprétation, à son avantage. C'est un exercice pas facile.
Ex: transmission de savoir-faire : est-ce transmettre des documents? des informations orales ?
y a t-il assistance technique ?
PARTIE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA
NAISSANCE DES RELATIONS CONTRACTUELLES.
Pour que le contrat se forme et que les relations contractuelles naissent, six éléments doivent
être précisés : les parties, l'opération, la chose ou service rendu, le prix, le durée, le territoire.
Certains éléments auront un intérêt variable selon les contrats.
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Section I : les parties
Il faut les identifier.
§ I : l'identification des parties:
dénomination/nom, adresse...
§ II : la représentation
Les parties sont souvent représentées par un représentant ou un mandataire : représentant
conventionnel (suite à un contrat préexistant) ou légal (PDG ou gérant).
Il faut faire attention à ce que le signataire soit bien le représentant légal ou sinon, à peine de
nullité, le signataire doit avoir un pouvoir exprès pour engager la société. Si ceci n'est pas
rempli, le contrat est nul car une partie au contrat n'a pas la capacité juridique : la société n'est
pas engagée.
Quelle que soit la limitation des pouvoirs internes du gérant ou PDG, ici, ce qui importe c'est
qu'il ait pouvoir de représenter la société ou celui à qui il a donné mandat exprès. Il peut être
utile de demander au signataire de l'autre partie de montrer son pouvoir s'il n'est pas le
représentant légal.
Théorie de l'apparence : elle suppose qu'une personne ait été généralement fondé de pouvoir
dans le passé pour fonctionner : il faut un précédent solide. Le partenaire contractuel n'a pas
alors à vérifier si le représentant de l'autre partie a effectivement un pouvoir.
§ III : la qualification de l'intervention des parties dans le contrat
Lorsqu'il s'agit d'un contrat simple, ne mettant en présence que deux parties, on peut se
contenter du nom des parties. S'il s'agit d'un contrat lourd à multiples partenaires, il est
préférable de positionner les parties dans le contrat. Ex: contrat de licence de brevet (CLB) :
le concédant s'appellera ci-après "le concédant" et le licencié "le licencié" ou "le
cessionnaire".
Section II : L'opération.
Il convient d'indiquer dès le départ la nature de l'opération contractuelle qui lie les parties tant
dans le principal que dans les modalités éventuelles.
§ I : le principal
L'opération envisagée doit être qualifiée, précisée pour qu'on puisse rattacher le contrat à un
régime déterminé : principal simple et homogène (louage, vente), principal complexe :
plusieurs opérations (ex: licence de brevet + licence de savoir-faire + assistance technique +
fourniture de matériel). Il est préférable d'énumérer les différentes opérations envisagées : on
indiquera tout.
§ II : les modalités de l'opération
L'opération du contrat envisagé soit peut produire ses effets dès la conclusion du contrat, soit
peut être affectée par des modalités d'exécution : faculté de dédit, conditions.
1) la faculté de dédit
C'est le droit pour l'une ou l'autre des parties de revenir sur son acte de volonté, i.e. de
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reprendre son consentement au contrat. Cette faculté est ouverte pendant un certain délai
suivant la conclusion du contrat.
2) Le régime de la faculté de dédit
Une des parties au contrat va pouvoir reprendre son consentement. Il convient de distinguer :
–la faculté de dédit moyennant contrepartie financière
–la faculté de dédit sans contrepartie financière
Faculté de dédit moyennant contrepartie financière ( vente avec arrhes)
Le contrat peut stipuler à la charge du bénéficiaire de la faculté de dédit l'obligation de verser
une somme d'argent s'il exerce cette faculté. Lorsqu'elle est assortie de contrepartie financière
(arrhes), c'est l'Art. 1590 CC qui la prévoit.
Cette faculté de dédit a été généralisée à tout contrat pourvu de contrepartie financière.
Faculté de dédit sans contrepartie financière
Elle n'est autorisée que dans les cas prévus par la loi : pour protéger le consommateur.
Loi du 11 mars 1957 :
Elle retient cette possibilité pour le cédant de droits patrimoniaux, droits d'auteur : c'est le
droit de retrait et de repentir. I1 peut revenir sur son consentement.
Loi du 2 janvier 1972 sur le démarchage.
L'art. 21 comporte un droit de dénonciation de contrat de plan d'épargne, ou de capitalisation,
conclu par un démarcheur, pendant un délai de 15 jours.
Loi du 22 décembre 1972 sur la vente à domicile.
Elle institue un délai de réflexion de 7 jours (Art. 3) à compter de la commande ou de
l'engagement d'achat avec possibilité de renonciation par lettre recommandée AR.
Loi du 10 janvier 1978 sur la protection du consommateur en matière de crédit.
L'art. 7 institue un droit de repentir pour l'emprunteur et un délai de 7 jours à compter de
l'acceptation de l'offre pour revenir sur son engagement.
Loi sur les agences matrimoniales : possibilité de repentir dans un délai de 7 jours!!
3) Nature juridique de la faculté de dédit
On peut dire, le contrat étant formé, que cette modalité d'exécution prolonge dans le temps la
formation du consentement : il n'est plus instantané mais "mou" pendant un temps. Le contrat
ne sera formé définitivement qu'après le terme de la période de la faculté de dédit.
4) La condition
L'opération contractuelle peut être affectée aussi par une autre modalité : la condition (Ex:
achat d'auto, appartement, commerce, si on obtient un crédit)
5) La notion de condition
La condition est l'événement futur et incertain dont dépend, en raison même du doute qui
plane sur sa survenance, la réalisation de l'opération contractuelle (l'engagement).
Exigences pour la condition :
- elle ne doit pas dépendre de la seule volonté du débiteur
- condition dépendant purement du hasard : n'acheter par contrat un parapluie que s'il pleut,
- condition mixte: hasard + quelque chose
- condition simplement potestative : la réalisation de cette condition dépend pour une part de
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la volonté du débiteur et d'un événement extérieur. Ex : je vends ma maison si je suis muté
ailleurs.
- condition purement potestative : qui ne dépend que de l'arbitraire du débiteur. Cette
condition est nulle et rend nul le contrat tout entier.(L. 1174 CC).
C'est seulement la condition 100% potestative pour le débiteur qui est nulle. Mais celle qui
fait dépendre l'opération de la seule volonté du créancier (d'une obligation) est valable. Ex:
contrat d'option, promesse unilatérale de contrat, CLB ou CL marques. Ainsi en contrat
d'option, "j'ai dit oui au contrat principal, mais vous n'avez pas encore dit oui au principal
mais seulement à une promesse que je vous ai faite".
En promesse unilatérale, on a un délai pour lever l'option. Si je lève l'option, je suis libre de le
faire. Le contrat n'est pas conclu tant que l'option n'est pas levée.
NB : les arrhes différent d'un acompte en ce que, si l'option n'est pas levée, les arrhes ne sont
pas rendues mais on n'est pas tenu de payer le reste (X- les arrhes). Par compte, si on verse
un acompte (ex : 20%) c'est que le contrat est conclu, il doit être exécuté et on est tenu de
payer les 80% restants.
Donc, dans la vente avec arrhes, on peut revenir en arrière, mais moyennant une contrepartie
financière. Celui qui a reçu des arrhes, s'il renonce, doit restituer le double (ses arrhes +
celles de l'autre).
En CLB, le créancier est celui qui a une option de recevoir une concession de licence. Le
concédant est le débiteur de concession de licence.
D'autre part, la prohibition de la condition 100% potestative de l`Art. 1174 CC ne concerne
que les conditions suspensives et non résolutoires. Ainsi en est-il, par exemple, de la vente à
réméré (prévue à l'article 1659 CC) qui est une condition résolutoire 100% potestative et
permet de racheter (réméré) ce qu' on a vendu.
La faculté de rachat ou réméré est un contrat par lequel le vendeur se réserve de reprendre la
chose vendue moyennant restitution du prix principal et remboursement dont il est parlé à
l'article 1673 : i.e. accroissement de valeur de la chose vendue. La vente à réméré est une
vente où le vendeur peut racheter le droit vendu dans un délai de moins de 5 ans sous réserve
de payer tous les frais. Ex : pour protéger les familles qui, dans des conditions dramatiques,
doivent vendre un immeuble afin qu'elles puissent le racheter lors de jours meilleurs. C'est la
deuxième protection, après la lésion.
6) Les effets de la condition
L. 1168 CC. L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et
incertain.
–soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive : condition suspensive,
–soit en la résiliant selon que l'événement arrivera ou pas.
1. Effets de la condition suspensive
a/ avant qu'elle ne se réalise (pendant une période d'incertitude) : pendente conditione.
L'obligation n'existe pas encore: elle est inexigible et imprescriptible. Si le débiteur paie par
erreur, il paie indû mais il existe malgré tout un droit éventuel au profit du créancier. Le
créancier conditionné peut prendre une mesure conservatoire (L. 1180 CC). La créance
conditionnelle a une valeur patrimoniale qui passe aux héritiers. Le débiteur engagerait sa
liberté contractuelle s'il empêchait frauduleusement (L. 1178) la réalisation de la condition.
b/ lorsque l'incertitude est dissipée:
soit la condition suspensive se réalise : tout se passe comme si le contrat était conclu (formé)
de façon pure et simple dès le jour de sa conclusion. L'art. 1179 CC pose la règle de la
rétroactivité de la condition. Ex: l'acquéreur d'un immeuble est censé être devenu propriétaire
et le vendeur avoir perdu la propriété dès le jour de la conclusion du contrat.
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La rétroactivité de la condition suspensive a une limite:
Limite légale de l'Art. 1182 CC : la rétroactivité ne joue pas pour le transfert des risques ou
pour les risques de la chose. Si une chose périt fortuitement pendente conditione, on
n'applique pas la rétroactivité. Si non l'acheteur, qui n'était pas encore propriétaire,
supporterait les risques, ce qui serait injuste. C'est le vendeur qui supporte les risques : son
contrat d'assurance jouera.
Défaillance de la condition : lorsqu'il est certain que la condition ne se réalisera
définitivement pas, tout se passe comme si le contrat n'avait jamais été conclu.
L. 1178 CC : si la défaillance de la condition vient de la fraude du débiteur, tout se passe
comme si la condition suspensive s'était réalisée.
2. Effets de la condition résolutoire:
a/ pendente conditione: tout se passe comme si la condition n'existait pas : le contrat est
exécuté.
b/ si la condition se réalise: elle fait disparaître le contrat avec un effet rétroactif. Ici aussi,
même exception : la rétroactivité de la condition résolutoire ne joue pas pour les risques. C'est
le propriétaire de la chose, au moment du risque, i.e. l'acheteur, qui va supporter les risques.
Défaillance de la condition résolutoire : s'il apparait que la condition résolutoire ne se
réalisera définitivement pas, le contrat sera exécuté normalement.
Section III : La chose ou le service concerné
La chose ou service, objet de la prestation, elle-même objet d'obligation, objet elle-même du
contrat doit répondre aux 3 exigences classiques, i.e. être.
–possible,
–licite,
–déterminée ou déterminable.
Section IV : Le prix
C'est un élément du contrat. Il est soumis aux exigences de l'objet du contrat. Il doit être
déterminé lors de la conclusion du contrat (système du forfait) ou déterminable au jour de
l'exécution du contrat (i.e. à l'échéance de l'obligation de règlement du prix). On peut opter
pour le forfait dans un contrat instantané. Pour le contrat à exécution successive, on tient
compte de la durée pour la détermination du prix (des marchandises/prestations) au jour
d'exigibilité de l'obligation du règlement du prix. Comment rédiger des clauses de prix
déterminable ? i.e. sans mettre un prix fixe invariable déterminé au moment de Ia conclusion
du contrat, au profit d'un système qui remet à plus tard la détermination du prix.
Deux solutions ou clauses de prix déterminable :
a/ clauses désignant une autorité chargée de déterminer le prix,
b/ clauses désignant un mécanisme chargé de déterminer le prix
§ I : Clauses désignant l'autorité chargée de la fixation du prix
Cette autorité doit être indépendante des deux parties et cette indépendance doit être non
seulement juridique mais aussi économique. On trouve 5 types de clause:
I. Clauses de prix taxé : le prix est fixé par l'Etat ou bien la marge est fixée par l'État (Ex :
l'essence).
II. Clauses "prix de marché" : elles prévoient que le prix qui sera fixé le jour de l'échéance
du paiement du prix sera le prix fixé sur tel ou tel marché, dans le cadre d'une bourse (de
commerce), et constaté. par un système de cotation, à un moment donné.
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Ces clauses qui lient le prix à payer sont valables à une condition : que l'on se trouve en
présence de marché organisé où des mécanismes de cotation existent. Sinon, les prix
deviennent indéterminables et le contrat est nul. Ex : prix du cacao, de l'aluminium...
III. Clauses "prix de la concurrence" : basé sur le prix établi par la concurrence. Ces
clauses ont été partiellement remises en cause par une jurisprudence sur les contrats de biens.
Arrêts de la CDC Ch. Commerciale du 11 octobre 1978 Fabricants de biens c. Détaillants :
ces clauses "prix de la concurrence" furent annulées dans un domaine où il n'y avait pas de
vraie concurrence, mais seulement 2 grands concurrents. Motif : le prix n'était pas
déterminable. Ici, Cedi c. Européenne de brasserie, le prix aurait été dépendant d'une partie au
contrat interdit.
Si la concurrence est très atomisée, la clause "prix de la concurrence" est valable.
IV. Clauses "à dire d'experts" : on confie à un organisme tiers le soin de déterminer le prix.
Ce tiers peut être n'importe qui, dans la mesure où il est distinct juridiquement et
économiquement des parties (acheteur et vendeur).
L'expert peut être un individu ou un organisme professionnel. JP CDC Ch. Comm. 5/11 /71
Le contrat des pompistes de marque stipulait une exclusivité de fourniture. Les compagnies
pétrolières désignaient comme experts un comité professionnel du pétrole comprenant des
membres desdites sociétés pétrolières. Les pompistes ont demandé l'annulation de telles
clauses car l'expert était économiquement dépendant de ces dernières.
V. Clauses "prix de catalogue" : ici le prix de vente des marchandises à livrer sera le prix
fixé par le catalogue du vendeur au jour de la livraison. Ces clauses sont à considérer comme
nulles (Ex: Renault) alors que l'acheteur est lié dans le contrat.
Si le contrat ne prévoit pas l'obligation de donner (transfert de propriété), peu importe si le
prix est déterminé ou déterminable ou non (= contrat cadre), puisque l'obligation du paiement
du prix ne va naître qu'au jour où l'acheteur commandera. Là, il faudra fixer un prix. Le
contrat cadre n'oblige pas. C'est le contrat d'application qui oblige : on fixera le prix à deux.
La jurisprudence ne veut pas que la fixation du prix soit dans les mains d'une seule partie au
contrat. Un prix mettant un maximum à payer le jour de la livraison (Ex: 55 000 Fr. maxi) est
acceptable car il y a consentement des deux parties.
Pour pallier aux prix forfaitaires, on mettra des clauses d'indexation.
§ II : Clauses désignant le mécanisme de fixation des prix
I. Le système de la redevance :
- elle est proportionnelle au chiffre d'affaires,
- ou bien elle comprend un minimum (mensuel, trimestriel ou annuel) + X% proportionnel
progressif ou dégressif : système mixte.
Il. Le système d'indexation :
Ordonnances du 30/12/1958 et du 4/1/1959 : "Sont interdites les clauses prévoyant des
indexations fondées sur le SMIC, sur le niveau générai des prix et salaires ou sur les prix des
produits et services."
Conditions d'application des indexations. Il faut :
- une valeur indexée: le prix initial de base qui doit être correctement déterminé = l'assiette,
–un indice: l'indice choisi doit être
–déterminé,
–simple (Ex: prix d'une matière première) ou complexe (Ex: pluriparamétrique que tel
que l'indice du coût de la construction),
–licite (problème de licéité de la clause d'indexation).
Deux types de clauses existent :
–monétaires : clause d'indexation sur la valeur de l'or, sur le DM, le dollar,
–économiques:
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–générales
: indice général des prix, SMIC
–spéciales :
–basées sur un indice externe à l'activité des intéressés, ou sans rapport
avec l'objet du contrat.
–basées sur un indice
interne à l'activité des intéressés ou
interne à l'activité du contrat.
Avec les ordonnances de 1958 et 1959, toutes ces clauses sont nulles sauf les clauses
économiques spéciales se référant :
–à l'activité des parties au contrat, ou
–à l'objet du contrat.
Seront valables:
-dans un contrat de louage de chose, baux d'immeuble : l'indice du coût de la construction et
le salaire d'un fonctionnaire,
–dans un bail commercial : le chiffre d'affaires du commerçant ou le prix de la marchandise du
commerçant. L'indexation sur l'or ne vaut que pour un bijoutier.
L'indexation peut être d'origine légale (triennale). Ex: baux commerciaux.
Elle peut être conventionnelle (annuelle) : on peut introduire dans des baux un plafonnement
d'indexation ne pouvant dépasser les plafonds fixés par la loi. L'indexation annuelle peut être
plus avantageuse que la triennale.
On peut fixer le prix en dollars mais l'indexation (qui est autre chose) ne peut se faire sur le
dollar ou le DM.
En absence de clause d'indexation, on ne peut modifier le prix : 1 franc est 1 franc.
Section V : La durée
Elle est obligatoire: le contrat doit prévoir la durée, i.e. une période où les parties doivent
honorer les obligations principales. Certaines obligations survivront.
Problème de désignation
–du point de départ de la durée: terme a quo
–de la fin de la durée : terme ad quem.
§ I : La désignation du terme a quo.
Le moment à partir duquel va devoir se réaliser l'obligation contractuelle est important.
I. L'obligation à exécution immédiate :
C'est l'obligation dont l'exigibilité court à partir du moment de la conclusion du contrat (i.e. du
consentement).
II. L'obligation à exécution différée : s'il y a une stipulation expresse, l'exécution de
l'obligation est assortie d'un terme suspensif. Ex : dans un contrat de bail du 23 janvier 1993.
Si on ne dit rien, il court à partir du 23 janvier 1993, mais on peut stipuler "le contrat prendra
effet le ler février 1993".
L'obligation de non-concurrence est à exécution différée : elle devient exigible lorsque cesse
le contrat de travail. Jusque là, elle est suspendue. Idem pour l'obligation de non-exploitation
du savoir-faire.
-
p. 28
§ II : § 2: La désignation du terme ad quem.
1) L'obligation à exécution instantanée :
L'exécution se fait en un trait de temps : elle s'épuise dès qu'elle devient exigible. Ici, a quo =
ad quem.
2) L'obligation à exécution durable :
Elle suppose du temps pour l'exécuter.
3) L'obligation à exécution continue :
obligation de comportement. L'exécution suppose le maintien d'un comportement. Ex:
l'exploitation d'un brevet, la mise à disposition d'une chose ou garder le silence.
Le problème de la désignation du tenue ad quem variera selon le cas :
- Contrat à durée indéterminée (CDI): il n'y a pas de tenue ad quem fixé. Un CDl
synallagmatique comporte pour chaque partie une faculté de résiliation unilatérale sur la base
du principe que nul ne peut être engagé à vie.
- Contrat à durée déterminée ou déterminable (CDD) : le terme ad quem peut être désigné
expressément (2,3,4,10 ans) ou indirectement en cas de CDDable par caducité du contrat ou
défaut d'objet. Ex: CLB à l'expiration du brevet. Pour une licence de marque ou un contrat de
licence de brevet + savoir-faire + assistance technique, c'est plus complexe. La cession de
savoir-faire peut être considérée comme accessoire au CLB. Elle tombera lorsque le brevet
tombera dans le domaine public sauf s'il y a deux prix : un prix pour la licence du brevet et un
prix pour la licence de savoir-faire.
Sauf stipulation expresse, il ne faut pas augmenter la durée de la licence du brevet (au-delà de
la date d'expiration du brevet) par addition de perfectionnements.
En CDD, si rien n'est dit sur la durée, la durée sera celle des brevets. Pour les marques. le
CDD est de 10 ans renouvelables. Le dépôt peut être renouvelé au bout de 10 ans. C'est le
renouvellement du dépôt, mais pas le dépôt du renouvellement qui compte : le contrat ainsi
dure X fois 10 ans, donc on peut sortir quand on veut.
4) L'obligation à exécution répétitive:
Elle suppose la répétition de faits d'exécution qui eux-mêmes peuvent exiger un certain délai :
il faut préciser dans un contrat le moment d'exigibilité des obligations à exécution répétitive.
On paie au début, à la fïn.... du mois. En général, c'est payable en fin de période.
Section VI : Le territoire
Il est sans objet dans un contrat qui a pour objet un transfert de droit. Il est important dans
–un CLB, un CL marque,
–un contrat de distribution
–une clause de non-concurrence vis à vis de son ancien employeur
–un contrat de cession de fonds de commerce. interdiction de réinstallation dans un périmètre
donné.
PARTIE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A
L'EXISTENCE (LA VIE) DE RELATIONS
p. 29
CONTRACTUELLES.
Au cours de la vie d'un contrat, deux types de problème peuvent se poser :
a/ les problèmes relatifs à son exécution, à la production des effets en vue desquels il a été
conclu,
b/ les problèmes relatifs à la circulation du contrat, i.e. les hypothèses de substitution de
contractants ou d'adjonction de contractants.
TITRE I : L'EXECUTION DU CONTRAT.
On emploie communément le terne exécution pour désigner les obligations nées du contrat.
En fait, il est plus juste de parler "d'efficacité" ou "d'effets" produits par le contrat. Ces effets
peuvent se développer à deux niveaux :
a/ en matière de droit réel
b/ en matière de droit personnel
A signaler que des clauses particulières spéciales peuvent surgir pour le contrat de licence.
SOUS-TITRE I : EFFETS DU CONTRAT EN MATIERE DE
DROIT REEL
Un contrat peut avoir des effets
–créateurs de droits réels. Ex: constitution d'hypothèque. de gage, de nantissement.
–extinctifs de droits réels. Ex: fin d'usufruit.
–translatifs de droits réels. Lorsque c'est le cas, deux questions se posent
l/ le transfert du droit,
2/ le transfert des risques.
CHAPITRE I : LE TRANSFERT DU DROIT
Afin d'éviter des difficultés ultérieures, le transfert du droit doit être déterminé quant à son
objet et quant à son moment.
Section I : L'objet du transfert du droit
Il faut préciser la nature de l'objet (bien de propriété meuble ou imneuble).
Section II : Le moment du transfert du droit
Règle d'or: on opère une division fondamentale selon que le contrat parle ou est muet.
§ I : Le moment du transfert en l'absence de clauses
1) Le principe du transfert solo consensu:
Le transfert du droit se produit en principe au moment du contrat et par le seul fait de
l'échange des consentements : cela résulte du principe du consensualisme. Or la vente. qui
opère un transfert de droit, est un contrat consensuel.
Art. 1138 CC: l'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties
contractantes. Elle rend le créancier propriétaire de la chose et met la chose à ses risques dès
qu'elle est livrée, encore que la tradition n'ait point été faite. Ce principe a 2 conditions :
p. 30
a/ la chose sur laquelle il porte doit exister.
b/ la chose sur laquelle il porte doit être individualisée.
En cas contraire, le transfert sera différé.
2) Le transfert légal différé:
En présence de la chose de genre ou de la chose future, le droit par l'effet du contrat ne peut
être transféré puisque la chose n'est point encore individualisée. Ex: commande de trois
tonnes de pomme de terre qui sont dans un dépôt au milieu d'autres tonnes de pomme de terre.
Le transfert du droit de propriété peut être différé soit en raison de la nature du droit réel, soit
en raison de la volonté des parties.
A En raison du droit réel : ce n'est que lorsque la chose existe que le transfert du droit est
susceptible de se produire. Dès que la chose est réalisée, la propriété se transfère à l'acheteur.
L'individualisation a deux aspects : matériel et psychologique (réservation du lot à l'acheteur).
B Par la volontéé présumée cles parties:
Ici, la jurisprudence a dégagé des présomptions montrant que le transfert de propriété n'est
plus concomitant à la conclusion du contrat mais subordonné à un événement ultérieur : la
livraison ou le paiement.
La livraison : la jurisprudence admet parfois que, dans le silence des parties, celles-ci
entendent subordonner le transfert des droits et des risques au moment de la livraison de la
chose vendue.
Le paiement du prix : dans la vente contre remboursement, la jurisprudence présume que la
marchandise reste la propriété du vendeur jusqu'à la livraison qui correspond au paiement du
prix (VPC). Si le transfert se faisait avant, dès la formation du contrat, il y aurait un problème
en VPC si la chose devait périr en cours de route. On a retardé le transfert de propriété au
moment du paiement.
La vente en libre service : si la règle du solo consensu s'appliquait, il suffirait que je prenne
la marchandise dans la boutique et je deviendrais propriétaire et ne serais poursuivi qu'en
revendication de créance. La jurisprudence dit : il n'y a de transfert de propriété qu'au moment
du passage à la caisse et donc je peux être poursuivi pour vol.
§ II : Le moment du transfert quand le contrat parle, i.e. en présence de clauses
On choisit par contrat le moment du transfert :
- les parties peuvent le retarder ou l'anticiper. Cela se voit dans le contrat entre le breveté et un
ancien contrefacteur. Pour effacer la CF, si le contrefacteur achète le brevet (sauf s'il y a déjà
un licencié), on prévoit une clause de moment anticipée pour blanchir le contrefacteur.
- le plus souvent, il s'agit de transfert différé, mais ces clauses ne retardent pas l'exécution. Ce
ne sont pas non plus des clauses suspensives. Il s'agit de transfert (différé) de droit de
propriété alors que les obligations principales du contrat sont exigibles, le contrat étant formé
et exécutoire.
L'inconvénient majeur pour le vendeur, lorsque l'acheteur paie à crédit, est le suivant : si
l'acheteur fait faillite, le vendeur n'a plus rien. Pour pallier cela, on a créé la clause de réserve
de propriété où le vendeur se réserve la propriété de la chose jusqu'à paiement complet de la
chose. Cependant cette clause de réserve de propriété a été broyée par la jurisprudence, car
elle devenait inopposable dès que le commerçant est en cessation de paiement et liquidation :
les créanciers voyaient la garantie qu'ils pensaient appartenir au débiteur fondre. Mais la loi
de mai 1980 rend opposable à la masse de créances des créanciers cette clause de réserve de
propriété. Cette dernière ne joue qu'entre vendeur et acheteur. Elle ne joue qu'aussi longtemps
que la chose est dans la main de l'acheteur. Il n'y a pas de droit de suite du vendeur : une fois
que la chose est revendue ou transformée en autre chose, c'est trop tard.
p. 31
CHAPITRE II : LE TRANSFERT DES RISQUES (TR)
Le problème des risques est celui de la prise en charge des avaries ou dommages pouvant
affecter la chose vendue et de l'incidence éventuelle sur le prix dû par l'acheteur. Il y a une
solution légale (supplétive) : on peut déroger par convention.
Section I : Le régime légal
L. 1138 CC qui édicte la règle du TR par solo consensu contient aussi le tranfert cumulé des
risques : "L'obligation de livrer la chose est parfaite par le consentement...". Res perit domino
: les risques sont à la charge du propriétaire.
Section II : Les régimes conventionnels
Pour le retard du TR, il y a deux voies qui peuvent jouer sur le transfert cumulé des droits et
risques. Elles peuvent aussi désigner le moment du TR, et qui supporte les risques,
indépendamment du transfert du droit dont elles ne s'occupent pas.
Il existe un problème en présence de marchandises transportées : cas des ventes à distance.
Deux types de clause:
–ventes au départ : on aura le régime contractuel des ventes au départ,
–ventes à l'arrivée : on aura le régime contractuel des ventes à l'arrivée.
§ I : Les ventes au départ
Ici les partenaires entendent réaliser le TR dès le départ, dès le début du transport. Le vendeur
se dégage du risque de la chose en le mettant à la charge de l'acheteur. Chronologiquement on
distingue :
l/ la vente à l'usine : par ce régime contractuel, le TR a lieu avant même que la marchandise
ne quitte le magasin du vendeur. La chose vendue est simplement mise à la disposition de
l'acheteur, le vendeur n'étant pas tenu d'obligation de livraison.
2/ les ventes-départ terrestre :
- la vente franco wagon ( ou franco board aéroport) : le vendeur est libéré des risques par le
chargement des marchandises sur le wagon ou le véhicule de transport ou par la remise de la
marchandise au transporteur aérien.
- la vente franco gare de départ : le vendeur est libéré des risques par simple dépôt des
marchandises sur le quai de la gare.
3/ les ventes-départ maritime :
- la vente FOB (free ou board) : le vendeur est tenu d'apporter la marchandise à bord du navire
et supporte le risque jusqu'à ce que la marchandise soit à bord.
- la vente FAS ( free alongside) : le vendeur est tenu d'apporter la marchandise le long du
navire sur le quai et il est alors libéré des risques inhérents au chargement. En général, pour
FOB et FAS, c'est l'acheteur qui conclut le contrat d'assurance.
- la vente CAF (Coût-Assurance-Frêt) ou CIF (Cost-Insurance-Freight) : c'est la forme la plus
courante. Le vendeur doit apporter la marchandise à bord du navire ou la remettre au
transporteur et il conclut un contrat d'affrêtement et un contrat d'assurance sur la marchandise
vendue. Le contrat de transport incorpore l'assurance au prix de la vente.
- la vente C and F (Cost and Freight) : c'est une variante de CAF où le vendeur n'est pas tenu
d'assurer la marchandise.
p. 32
§ II : Les ventes à l'arrivée
1/ Ventes 'franco" ou "rendu" : le vendeur conserve les risques jusquà la fin du transport.
L'obligation du vendeur comprend l'acheminement de la marchandise jusqu'à l'acquéreur et la
remise de la marchandise en un lieu fixé au contrat par l'acheteur.
–franco gare de destination : le lieu de remise de la chose est une gare,
–rendu gare de destination,
–rendu "à votre porte": au domicile de l'acheteur.
2/ Ventes par navire désigné : la livraison + le transport sont aux risques du vendeur à une
destination convenue par l'acheteur et à bord d'un navire désigné.
SOUS-TITRE II : LES OBLIGATIONS NEES DU CONTRAT
L'obligation est l'effet essentiel du contrat : le contrat sans obligation n'existe pas. L. 1101 CC
: le contrat est une convention par laquelle au moins une personne s'oblige.
CHAPITRE I : L'INVENTAIRE DES OBLIGATIONS
S'agissant de rédiger une clause modelant une obligation, il importe de se poser 6 questions
que la clause devra traiter
–qui doit effectuer la prestation objet de l'obligation ?
–à qui ?
–quoi ? que doit faire le débiteur ?
–Où ?
–Quand ?
–comment ?
Il se pose le problème de la présentation de cette obligation. On peut, lors de la rédaction,
dresser un tableau qui répartit les obligations des parties. Or la plupart des contrats sont
onéreux, mettant à charge d'une partie l'obligation de payer une somme. On peut donc
ordonner les obligations autour de ce point (payer).
Section I : Les obligations mises à la charge du créancier de somme d'argent
On fait une importante distinction entre deux familles de contrats (engendrant des obligations
différentes) :
a/ les contrats de mise à disposition de biens : vente, louage. Ces contrats ont pour objet de
mettre un bien à la disposition d'un partenaire du contrat :
-résultat du transfert de droit : cas de la vente
-résultat de la mise en jouissance du bien : cas du louage.
b/les autres contrats ne comportent que l'obligation de faire : contrats d'entreprise.
Sous-section I : Les contrats de mise à disposition
Ils sont très importants. Ils comportent tous 2 grandes obligations qui les caractérisent car
elles sont permanentes :
–l'obligation de délivrance du bien.
–l'obligation de garantie du bien.
§ I : L'obligation de délivrance
Prévue par l'article L. 1609 CC, "la délivrance doit se faire au lieu de la chose au moment où
p. 33
le contrat a été fait, sauf disposition expresse autre". L'acheteur doit retirer lui-même la chose.
Toutefois, la mise en oeuvre de cette obligation de délivrance peut en pratique être plus ou
moins étendue ou se manifester sous divers aspects. L'obligation de délivrance est un terme
générique pour désigner différentes obligations élémentaires (ou différents moyens de la
réaliser). Ex: délivrer un paquet de cigarettes. c'est simple. Délivrer un gros ordinateur, c'est
plus complexe : cela comporte des sous-obligations ou des obligations complémentaires.
On peut décomposer l'obligation de délivrance en obligations élémentaires qui appartiennent à
l'obligation de délivrance :
I Obligation de conservation,
II Obligation de délivrance (proprement dite),
III Obligation de renseignement,
IV Obligation d'installation
1) L'obligation de conservation
Elle trouve sa raison d'être dans l'indépendance du transfert du droit (instantané dans une
vente) et de la remise de la chose proprement dite. Le vendeur est engagé à conserver la
détention de la chose alors qu'il n'est plus propriétaire. Il doit alors conserver la chose qui
vient de l'obligation de délivrance. Si, de son fait, il y a mauvaise conservation de la chose, il
peut être tenu à réparer les domrnages SAUF si l'acheteur a été sommé de retirer la chose.
2) L'obligation de délivrance proprement dite
C'est plus délicat.
Première question : qui doit exécuter l'obligation ? Il faudra préciser si c'est le vendeur luimême qui livre ou un agent commercial ou un autre.
Deuxième question : à qui la marchandise doit-elle être remise ?
Troisième question : que doit-on livrer ? Le contrat de mise à disposition peut porter sur un
corps. Dans ce cas, il est facile pour l'acheteur de vérifier la conformité entre l'objet livré et
l'objet vendu. L'acceptation de la livraison par l'acheteur vaut bonne exécution de l'obligation
de délivrance proprement dite. Ex: une machine à laver de couleur erronée, si on ne dit rien.`
Cette acceptation ne s'applique que pour ce qui est apparent (i.e. présentation extérieure de la
chose). Elle ne vaut pas pour les vices cachés, mais on ne pourra plus invoquer de vice
apparent. (Certains évoquent de mettre sur le bordereau de livraison qu'on signe au livreur :
"sous réserve de déballage").
Quatrième question : où ? En l'absence de clause expresse (L. 1609 CC), la délivrance se fait
au lieu où se trouvait la chose lors du contrat.
Cinquïème question : quand ? Si rien n'est prévu, c'est instantané.
Sixième question : comment ? En principe, par le retirement de l'acheteur, le vendeur étant
tenu de laisser la chose à disposition de l'acheteur. Pour un meuble, il faut le retirer, pour un
immeuble c'est la remise des clefs qui signifie la délivrance.
3) L'obligation de renseignement
Elle est liée à la technicité du produit et peut se situer avant la conclusion du contrat. Alors le
fait pour le vendeur de cacher des informations peut permettre de caractériser une erreur de
l'acceptant et provoquer une annulation pour vice de consentement. Elle se manifeste aussi
dans le cadre général de l'obligation de délivrance.
Jurisprudence JCP : vente d'aérosol pour coller une moquette. La bombe explose et tue son
utilisateur. La partie de la victime attaque le quincailler qui n'y peut mais. Il n'y avait pas de
vice caché : la garantie ne jouait pas. L'acheteur n'avait pas respecté l'usage correct de la
p. 34
chose : il ne savait pas.
Le juge a considéré que le vendeur avait l'obligation de renseigner l'acheteur sur le mode de
manipulation de l'appareil et avait mal exécuté son obligation de renseignement, le vendeur
était donc responsable. Le vendeur se retourne en amont jusqu'au fabricant. Le juge statue :
les fabricants sont tenus à l'obligation de renseignement chaque fois qu'il s'agit d'une chose de
technicité. Et l'acheteur doit lire la notice.
Les juges ont admis l'action directe : l'acheteur peut se retourner contre le fabricant aussi bien
que contre son vendeur immédiat.
4) L'obligation d'installation
La jurisprudence dégage l'obligation d'installation pesant sur le vendeur lorsque le produit
représente une certaine technicité. Ex : CDC pour un vendeur de téléviseur : Le client ne
savait pas faire fonctionner le téléviseur après un an.
Lorsqu'on rédige un contrat sur un objet de haute technicité, il est IMPORTANT de préciser
ce qu'on appelle "l'obligation de délivrance".
§ II : L'obligation de garantie.
Elle est à considérer à partir du contrat de vente (on la retrouvera en contrat de louage : CLB,
CL marque, puisqu'on admet qu'une cession de licence de brevet/marque est assimilable à un
contrat de louage : thèse de Burst).
La garantie pour la vente et le louage se divise en deux branches :
- garantie des vices cachés,
- garantie d'éviction.
1) L'obligation de garantie des vices cachés
Elle a une importance énorme en pratique, car elle répond à un besoin de sécurité pour
l'acheteur et d'égalité entre acheteurs du produit. Elle est, en outre, un puissant argument de
vente.
2) En l'absence de clauses en matière de garantie ( contrat silencieux) ou en présence
de clauses nulles
se pose la question de
1/ la structure de la garantie (ou de l'obligation de garantie)
L'examen de l'obligation de garantie fait voir, concernant les conditions de garantie, qu' elles
peuvent être appréciées à trois niveaux :
I/ niveau du contrat lui-même : le régime légal des vices cachés du CC s'applique à
toutes les ventes SAUF une exception : les ventes faites par autorité de justice (L. 1649
CC).
II/ niveau de la chose objet du contrat : le garantie pèse-t-elle sur tous les objets ? ou
seulement sur les choses neuves ? Ex : automobile.
R/ oui, tout le monde est tenu à la garantie objets neufs ou usagés.
III/ niveau vice de la chose : pour être pris en compte, le vice de la chose qui est
constaté après la vente doit "interdire l'usage de la chose (L. 1641 CC) ou rendre la
chose inutilisable de façon normale ou donner un usage différent de ce que
l'acheteur en attendait ou tel qu'il n'aurait pas acheté."
Le vice doit être caché et donc non apparent (i.e.occulte) ni "maquillé par le vendeur".
Pour un vice caché, le seuil d'apparence du vice caché variera en fonction de l'état neuf
p. 35
ou usager de la chose. Ex. consommer de l'huile pour une voiture neuve n'a pas la
même signification que pour une voiture de 200 000 Km.
Le vice caché doit s'être installé avant ou antérieurement à la conclusion du contrat
de vente. Il appartient au demandeur en justice de rapporter la preuve que le vice était
antérieur. Pour un appareil. c'est assez simple. pour des denrées (ex : conserves de
tomates), c'est beaucoup plus dur. Ainsi, un commerçant n'a pas pu montrer que les
boîtes de tomates étaient déjà avariées lors de la réception. En cassation commerciale,
le commerçant a été débouté.
La date limite de consommation ne libère pas le vendeur de l'obligation de garantie. S'il s'agit
d'un louage de chose ou de brevet, peu importe que le vice se soit installé à la conclusion du
contrat ou durant l'exécution du contrat, c'est à partir de la constatation du vice que le
créancier pourra agir.
NB: Cession de demande de brevet : il y aura une condition suspensive qui est la délivrance
du brevet. En cession de brevet, il y aura une condition suspensive, qui est la nonrévocation du brevet.
Ici. on ne parle pas de garantie de vices cachés sur la cession d'une demande de brevet aussi
longtemps que le brevet n'est pas délivré. Si le titre n'est pas délivré, le contrat ne pourra pas
être exécuté : la garantie n'est due qu'après la délivrance. D'ailleurs, le juge surseoit à statuer
lors de l'assignation en contrefaçon avant délivrance du brevet.
Révélation du vice et délai pour agir en garantie : le délai doit être bref après la révélation
du vice. Un délai de 10 ans pour agir en garantie sur l'achat d'une voiture entraine la
forclusion. C'est, dira le juge, que le vice ne devait pas étre important.
Il n'y a pas de délais absolus.
Il ne suffit pas non plus que la portière ferme un peu mal pour invoquer un vice caché et faire
annuler le contrat, mais si la voiture mange beaucoup d'huile et chauffe en 3 kms et qu'il faut
s'arrêter 1 heure pour refroidir, il y a un vice caché invocable.
2/ Les effets de la garantie:
Lorsque la chose est affectée par un vice remplissant les conditions requises, la garantie
produit ses effets :
a/ sur l'opération elle-même : sanctions objectives,
b/ sur le débiteur de garanties et son patrimoine : sanctions subjectives.
Sanctions objectives : l'acheteur a le choix entre deux actions :
- action rédhibitoire (pour un vice rédhibitoire) : le contrat est annulé,
- action estimatoire : l'acheteur préfère conserver la chose mais voir diminuer son prix.
Sanctions subjectives : c'est l'obligation de paiement de sommes d'argent imposée au
vendeur. L'objet de ces sanctions varie si on doit appliquer L. 1646 ou L. I645.
Si L. 1646 : "si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu' à la restitution du
prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente". Seule condition
d'application : la bonne foi du vendeur.
Si L. 1645 : "si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du
prix qu'il en a reçu, au paiement de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur" :
prix+frais+D et I. Condition d'application : la mauvaise foi du vendeur.
Règle : Actori incumbit probatio : au demandeur (i.e. l'acheteur) d'apporter la preuve de la
mauvaise foi du vendeur.
Si le débiteur de l'obligation de garantie n'est pas un professionnel, c'est le régime commun
(vu plus haut) qui s'applique.
Jurisprudence prétorienne : si le débiteur est un professionnel, il est toujours présumé de
mauvaise foi ("il doit savoir"), y compris le "vendeur de fait". Présomption irréfragable. En
effet, il importe peu que le vendeur professionnel présente pour sa défense un document
p. 36
l'exonérant !
Cas nouveau : le vendeur et l'acheteur sont des professionnels. La présomption tombe. On
revient alors au droit commun.
NB : le contrôle technique d'une voiture avant la vente ne décharge pas le fabricant ou le
vendeur de l'obligation de garantie, mais il rend apparents des vices cachés : le vendeur est
informé. Il prend ou il ne prend pas.
Par la volonté du législateur, la garantie va au-delà des obligations du contrat "acheteurvendeur". Le vendeur n'a pas le droit de supprimer totalement les clauses de garantie. La
clause de non-garantie tombe lorsque le vendeur est de mauvaise foi ou professionnel. Toute
clause de non-garantie entre acheteur et vendeur professionnel tombe.
3/ L'exercice de l'obligation de garantie
L. 1648 CC : l'action doit être intentée dans un bref délai : variable, suivant la nature des vices
cachés (rédhibitoires ou estimatoires) et les usages du lieu de vente.
Le délai de prescription court à partir de la révélation du vice. Jurisprudence : c'est forclos si
on atteint 22 mois (pour cause de négligence). En effet, si le créancier tarde, c'est que le vice
est peu gênant.
Le délai en général est inférieur à six mois.
3) En présence de clauses de garantie:
Les parties peuvent vouloir modifier le régime légal de garantie en mettant des clauses de
garantie dans le contrat :
1/ Les conditions des clauses de garantie
–clauses extensives de garantie : elles élargissent le mécanisme de garantie au-delà de
l'exigence de la loi. Ex: pour les vices apparents, pour de petits vices de dysfonctionnement
requiérant une mise au point
–clauses limitatives de garantie,
–clauses qui organisent (pas qui interdisent) le régime de garantie (supplétives) :
–clauses relatives au délai de l'action en garantie: un an ou autre. Si le vice est vu après
ce délai, c'est fini.
–clauses prévoyant à qui l'acheteur devra s'adresser en cas de vice caché : souvent au
fabricant. Ex: Moulinex.
–clauses obligeant l'acheteur à renvoyer sa carte de garantie au fabricant,
–clauses
"
"
"
à faire réparer la chose auprès d'un
distributeur ou réparateur agréé.
- clauses suppressives ou restrictives de garantie : clauses où le vendeur ne garantit pas les
vices cachés de la chose. Dans ce cas. la clause est nulle si le vendeur est de mauvaise foi (ex:
un professionnel), valable si le vendeur est ordinaire et de bonne foi. L'acheteur doit prouver
la mauvaise foi du vendeur non professionnel.
2/ Les effets des clauses de garantie :
On vient de les voir.
Les sujets de la garantie : le créancier exerce l'action en garantie. Le garant est le vendeur et le
débiteur d'origine est le fabricant. La jurisprudence admet l'action directe de l'acheteur sur le
fabricant.
NB : la garantie des vices cachés se transpose aux brevets (Burst, Dalloz).
4) Ob1igation de garantie d'éviction
Obligation est faite au vendeur/loueur de prévoir ou réparer les troubles de jouissance dont
souffrirait l'acheteur/preneur. Deux origines possibles
p. 37
–par
le vendeur/loueur lui-même: fait personnel,
–par un tiers.
On distingue:
5) L'obligation de garantie du fait personnel
1/ En absence de clauses: quel régime légal ?
- pas de conditions particulières (à la différence des vices cachés) à la mise en oeuvre de cette
clause : que le trouble subi soit matériel ( ex: perturbation du fait que le vendeur occupe
toujours le local vendu) ou juridique, peu importe. Si le cédant d'un brevet continue
d'exploiter (CF), il y a trouble juridique i.e. perturbation de la jouissance de la chose qui
provient de l'existence d'un droit. Autre exemple : le vendeur d'un terrain qui prétend avoir
une servitude active, non inscrite dans la vente. Le titulaire d'un brevet qu'il dit dominant et
qu'il n'a pas vendu avec celui qu'il a cédé. Le vendeur qui ne libère pas des locaux et prétend
avoir des droits.
Tout cela constitue une éviction.
Effets des obligations de garantie d'éviction du fait personnel : effets préventifs et réparateurs.
- Préventivement l'acheteur/locataire pourra invoquer la règle "Qui doit garantie ne peut
évincer". L'acheteur/locataire pourra exiger du cédant qu'il cesse le trouble. Ex : en licence de
brevet.
- De manière réparatrice, la mise en oeuvre de la garantie d'éviction personelle va conduire
l'auteur de l'éviction à réparer le préjudice subi par la victime cessionnaire/locataire.
2/ En présence de clauses :
Toute clause de non-garantie d'éviction personnelle sera privée d'effet, car ici l'obligation de
garantie est impérative et non supplétive ( comme pour les vices cachés). Elle sera réputée
non-écrite. L. 1628 CC.
Le fondement en est que les conventions doivent s'exécuter de bonne foi, or le vendeur qui
cède un bien et en trouble la jouissance n'exécute pas de bonne foi son obligation de
délivrance de la chose.
6) L'obligation de garantie du fait des tiers
1/ En absence de clauses :
Conditions : distinguer entre trouble matériel et trouble juridique.
- S'il s'agit de trouble matériel : le vendeur ne doit pas de garantie d'éviction du fait des tiers à
l'acheteur. EXCEPTION : la contre-façon de brevet, qui provoque une clause de garantie
d'éviction du fait des tiers.
- S'il s'agit d'un trouble juridique : si le tiers prétend avoir un droit sur le bien vendu/loué et
en empêche l'usage de l'acheteur/locataire, le vendeur/loueur doit la garantie.
Effets de la mise en oeuvre de la garantie d'éviction du fait des tiers : la réparation du
préjudice subi par le créancier de la garantie qui ne pourra exploiter la chose vendue/louée.
2/ En présence de clauses :
–extensives de garantie,
–organisatrices de la garantie,
–restrictives de garantie
Condition : la liberté contractuelle fait que les clauses relatives à la garantie de non-éviction
sont valables. Jouera la règle de la bonne foi/mauvaise foi.
Si le vendeur/bailleur est de bonne foi et qu'il n'avait pas connaissance du trouble d'éviction,
p. 38
la clause de non-garantie est efficace. S'il est de mauvaise foi, la clause de non-garantie tombe
et on revient au régime légal.
Distingue-t-on le vendeur/bailleur professionnel et le non-professionnel ?
Pas de jurisprudence valable : on ne sait pas. Le droit commun va s'appliquer : bonne foi,
clause valable ; mauvaise foi, clause non valable.
Effets de la clause de non-garantie : elle va développer ses effets de droit commun dans
l'exécution des contrats.
EXCEPTION pour la clause de non-garantie d'éviction du fait des tiers (L. 1629 CC) : "si
l'acheteur connaissait le danger d'éviction ou achetait à ses périls et risques".
On peut introduire une clause de non-garantie d'éviction du fait des tiers qui sera efficace si le
vendeur/bailleur est de bonne foi. S'il est de mauvaise foi, la clause tombe. On revient au droit
commun.
Si le vendeur/bailleur est de bonne foi. les effets de la clause sont réduits par rapport au cas
des vices cachés (où le vendeur était libéré): ici non. Ici, la seule efficacité est de dispenser le
vendeur de payer les dommages et intérêts dus au préjudice, mais il n'est pas dispensé de la
restitution du prix.
"A moins que l'acquéreur n'ait connu lors de la vente le danger d'éviction ou n'achetait à ses
périls et risques": ici, la citation "à ses périls et risques " exonère le vendeur de restituer le
prix. Ex : périls et risques dus à l'existence de brevets dominants alors qu'on achète un brevet.
La jurisprudence est stricte : il faut qu'il y ait nommément inscrit dans le contrat "L'acheteur
connait le danger d'éviction" ou "à ses risques et périls" pour qu'il y ait exonération de
paiement de dommages et intérêts.
En CLB, la jurisprudence dit : « Jusqu'à éviction, le licencié a profité d'une jouissance paisible
du contrat : on ne peut pas lui rembourser les redevances qu'il a versées" si on a une clause de
non-garantie d'éviction du fait des tiers.
Le CLB se rattache au louage de chose : délivrance, jouissance paisible du licencié. S'il voit
un CF, il n'a plus la jouissance paisible.
Sous-section II : L'obligation à charge du créancier de somme d'argent en contrat de
fabrication:
Ces contrats engendrent les obligations de faire et de garantie.
§ I : L'obligation de faire
1) Définition de l'obligation de faire au niveau de la prestation
–nature
de la prestation
de l'engagement
Nature de la prestation à accomplir : il faut définir si c'est une prestation matérielle ou
intellectuelle ; la préciser si c'est une communication de savoir-faire. Attention : préciser la
nature d'un savoir-faire, en quoi cela consiste-t-il ?
remettre des documents ? enseigner le receveur ? Préciser les modalités.
Etendue de la prestation : préciser jusqu'où s'engage le débiteur de la prestation. Deux sortes
d'obligation :
–obligation de moyens
–obligation de résultats.
Tous les problèmes de contrat de savoir-faire résultent d'une mauvaise rédaction. S'il est
précisé que le débiteur s'engage à fournir un résultat X, il y a obligation de résultat. S'il est
–étendue
p. 39
précisé que le débiteur vise à atteindre un résultat X, mais fixe son engagement sur les
moyens pour y arriver, il y a obligation de moyens. Il doit tout mettre en oeuvre pour réussir.
Ex: le médecin qui n'est pas engagé à guérir...
Ces obligations ne sont pas par nature obligations de moyens ou de résultats, mais ce sont les
parties ou la jurisprudence qui le dictent ou le déduisent.
2) Définition de l'obligation de faire au niveau de l'objet de la prestation
Pour communiquer un savoir-faire, il faut préciser le contenu du savoir-faire. Problème : en
présence d'un contrat de R & D, on ne sait pas le résultat à l'avance. Il sera difficile de définir
l'obligation, car il sera difficile de définir le choix des voies de recherche.
§ II : L'obligation de garantie de fabrication ou d'entreprise:
- immobilière : garantie décennale de l'entrepreneur et de l'acheteur après dix ans (L. 1386 :
ruine de l'immeuble).
Peut-il y avoir une prestation garantie dans un contrat d'entreprise ? Dans un travail matériel
(ex: chauffage central, chose livrée), s'il y a un vice de construction, il faut regarder si le nonusage de la chose vient de la matière première ou de la réalisation (façon) : mauvaise
installation ou mauvaise fabrication de la pièce défaillante ? On essaiera de faire jouer soit la
garantie de l'entrepreneur, soit la garantie du fabricant de la pièce défaillante. L'entrepreneur
doit aussi une garantie sur la pièce défaillante en tant que vendeur. Il se retournera contre le
fabricant de la pièce défaillante.
- mobilière : délicat. Y a-t-il une garantie sur un travail intellectuel ? garantie de vice caché ?
pas évident.
Deux décisions de jurisprudence : elles portaient sur des contrats mixtes (ce n'est pas net) :
–fourniture de matières premières,
–obligation de faire.
La faute professionnelle suppose l'inexécution du contrat.
1) L'exception
Limite à la responsabilité contractuelle : la force majeure. Elle va au-delà de la responsabilité
contractuelle, en tant qu'exécution du contrat. La garantie est une super-responsabilité.
Dans un contrat d'entreprise, il y a deux niveaux :
- la responsabilité contractuelle : elle a trait à la faute/non faute contractuelle de
l'entrepreneur (par exemple, qui fixe des tuiles sur un toit),
- la garantie : qui va au-delà de la faute/non faute, i.e. l'entrepreneur n'est pas responsable si
les tuiles sont mauvaises (sauf s'il a mal choisi les tuiles), mais il doit une garantie du fait qu'il
a acheté les tuiles ailleurs et qu'il est vendeur à son tour.
Jurisprudence : CA Paris 18/2/77 . Editions CI N°39,
CDC Ch. Civile 7/5/71 " "
N° 10619.
La clause de non-garantie dans les contrats intellectuels (ex: communication de savoir-faire :
pas de garantie) parait difficile. S'il s'agit d'une demande de brevet/marque déposée, le cédant
doit une garantie.
Section II : Les obligations mises à la charge du débiteur de somme d'argent
§ I : Obligation de verser une somme d'argent
Qui ? Le débiteur ou son représentant ou son mandataire en son nom.
p. 40
A qui ? Au créancier qui a pouvoir pour donner une quittance.
Quoi ? Le prix du contrat.
Où ? En cas de silence du contrat, L. 1247 CC qui dit que le paiement se fait au domicile du
débiteur. Les dettes sont quérables et non portables.
Quand ? En cas de silence du contrat, au comptant en une fois, au moment de la conclusion
du contrat. En présence de clauses : celles-ci peuvent aménager le paiement selon des
modalités :
–le fractionnement
–le diffèrement.
Comment ? Par remise de moyens de paiement ou par compensation si le créancier et le
débiteur ont des relations d'affaires.
§ II : Les autres obligations du débiteur de somme d'argent
Parfois des obligations peuvent précéder l'exécution des obligations du débiteur de somme
d'argent. Ainsi, en contrat d'entreprise, le donneur d'ordre sera amené à fournir des matières
premières, des spécifications à l'entrepreneur ou du savoir-faire pour des recherches.
Autres obligations qui s'exécutent après l'exécution d'obligations de délivrance ou de
fabrication : l'obligation d'exploiter du licencié d'un brevet. L'obligation de réception d'un
objet vendu/fabriqué avec une éventuelle clause de contrôle. Cette réception vaudra bonne
exécution de contrat pour ce qui est des vices apparents.
Des voies d'exécution forcées sont prévues pour résoudre les problèmes :
1) Les voies d'action directe.
Ce sont les voies d'exécution sur le patrimoine du débiteur d'obligations de somme d'argent :
faire vendre ses biens en justice ou faire faire une saisie-arrêt sur salaire.
L'exécution manu militari (prison poux dette) dans un cas : l'expulsion du locataire à bail
expiré.
2) Les voies d'action indirectes
Elles sont plus pernicieuses pour contraindre le débiteur à l'exécution : les astreintes (ex:
condamner le débiteur à payer une somme par période de retard) et l'exception d'inexécution
provisoire.
3) Les astreintes
En cas de silence du contrat, on a recours aux astreintes judiciaires. Au contraire. le contrat
peut stipuler une astreinte conventionnelle.
A1/ Les astreintes judiciaires : ce sont des condamnations arbitraires (sans rapport au
dommage, qu' elles ne réparent pas). Elles sont coercitives : elles tendent à contraindre
l'exécuteur à honorer son obligation. Elles sont dites comminatoires (qui intimident) et sont
indéterminées : le montant n'est pas fixé.
Deux sortes d'astreinte judiciaire existent :
- l'astreinte provisoire : le juge se reconnaît le droit d'en réviser le montant au moment de
résoudre l'astreinte.
- l'astreinte définitive : non révisable.
A2/ Les astreintes conventionnelles : les parties peuvent prévoir qu' en cas d'inexécution
provisoire, le débiteur devra payer X par unité de retard, afin de briser la résistance du
débiteur et non pour réparer le préjudice.
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La clause d'astreinte (révisable) est différente d'une clause pénale (somme forfaitaire
définitive que le débiteur d'obligation inexécutée doit à titre de D&I au créancier, quel que
soit le montant du préjudice réel subi par le créancier). La clause pénale est une modalité
conventionnelle sur la responsabilité du débiteur d'obligation inexécutée.
La mise en oeuvre de l'astreinte judiciaire ou conventionnelle diffère en ce qui concerne leur
point de départ de calcul, mais est semblable pour le temps de la liquidation de l'astreinte :
- l'astreinte judiciaire part de la signification du jugement qui l'ordonne au débiteur,
- l'astreinte conventionnelle est automatique : dès d'nexécution du contrat, par mise en
demeure du débiteur.
La liquidation de l'astreinte : en cas d'exécution ou inexécution totale du contrat, la
liquidation de l'astreinte va intervenir. La liquidation s'effectue en multipliant la somme
stipulée par le nombre de périodes observées. Le juge peut la réviser si le débiteur est
insolvable.
En cas d'exécution partielle du contrat. on distinguera :
- s'il y a une clause pénale (judiciaire) : le juge est autorisé à réviser la clause pénale si elle est
disproportionnée au préjudice (L. 1231 modifié),
- s'il y a une clause d'astreinte conventionnelle : pas de révision possible du montant définitif
de l'astreinte.
4) La suspension d'exécution:
Cette exception ne peut jouer qu'en contrats synallagmatiques à exécution successive/continue
qui offrent, dans la mesure où c'est possible, aux créanciers d'obligation inexécutée un moyen
de pression sur le débiteur en leur permettant de ne pas exécuter l'obligation qu'ils ont euxmêmes à honorer .
- Si le contrat est silencieux : le CC prévoit l'exception d'inexécution (L. 1612, 1704, 1948).
La jurisprudence a étendu cette procédure à tout contrat synallagmatique.
I1 faut une défaillance sérieuse et une inexécution grave pour justifier la suspension
d'exécution. De plus, l'auteur de la suspension ne doit pas avoir exécuté le premier son
obligation. S'il doit payer le premier, cela ne marche pas.
- La clause de suspension d'exécution peut être introduite dans un contrat : avec une durée
maximale. Si l'obligation n'est pas exécutée au terme, il y a résolution du contrat.
§ III : Les sanctions postérieures à l'inexécution du contrat:
Dès que l'exécution du contrat n'est plus possible, des sanctions de réparation vont jouer pour
réparer le dommage causé au créancier de l'obligation inexécutée.
Trois conditions :
- il faut une faute dommageable,
- s'il s'agit (L. 1147 CC) d'une inexécution de l'obligation de résultat, seule la constatation de
non-obtention du résultat constituera la faute contractuelle et donc la responsabilité
contractuelle, même si le débiteur dit ne pas avoir fauté (sauf cas de force majeure).
- s'il s'agit d'une inexécution de l'obligation de moyens (L. 1137 CC), la constatation de la
non-obtention du résultat ne constitue plus la faute contractuelle. On recourt alors au droit
commun : le créancier de l'obligation devra prouver la faute du débiteur. S'il n'apporte pas de
preuve, le débiteur ne sera responsable. Le débiteur est tenu à avoir l'attitude du bon père de
famille, sans plus.
PARTIE 4 : LES DISPOSITIONS RELATIVES A
L'EXTINCTION DES RELATIONS
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CONTRACTUELLES
L'extinction des relations contractuelles pose deux types de problème:
CHAPITRE I : PROBLEMES CORRESPONDANT AUX CAUSES DE
L'EXTINCTION
Deux types de cause : causes normales et causes anormales.
Section I : Les causes normales
- Contrats à durée déterminée
- Contrats à durée indéterminée
§ I : Les contrats à durée déterminée (CDD)
Ce sont des contrats affectés d'un terme extinctif. Le délai se mesure a quo et ad quem. Il
existe une variante : le contrat à durée déterminable (CDDable) qui est lié à la vie de la
personne (ex: la rente viagère).
Le contrat d'entreprise, lui, est lié à la réalisation d'une opération. Il est des contrats liés à
l'existence d'un droit (ex: droit de brevet).
Arrive le terme : le CDD peut être renouvelé expressément ou tacitement. Le second contrat
(renouvelé, identique au précédent) est un vrai second contrat (à la différence
du contrat prorogé, qui n'est qu'un contrat prolongé : toujours le même contrat qui est
prolongé). Ici, donc, tout dépendra de la formule de renouvellement :
- "sera automatiquement renouvelé": le CDD1 deviendra un CDI,
- "sera tacitement renouvelé pour une période spécifiée" (différente de la durée l) : c'est un
CDD.
En CDD, on ne peut pas sortir du contrat avant le terme,
En CDI, on peut "
"
"
"
"
§ II : Les contrats à durée indéterminée (CDI)
Il n'y a pas de durée déterminée ou déterminable. Ex: le contrat de travail.
Ces contrats sont licites, mais interdits pour les contrats d'assurances.
Régime du CDI : les tribunaux généralisent la règle des contrats de travail et des contrats de
société. Ils admettent que tous les CDI sont résiliables unilatéralement par chaque partie (en
effet, nul ne peut être engagé à vie).
Les formes doivent être satisfaites : notification et délai de préavis.
Section II : Les causes anormales d'extinction
Origines :
–Par décision de la loi
–Par décision des parties
–Par décision du juge.
§ I : L'extinction anticipée du contrat par décision de la loi
Quand survient un événement de force majeure, qui interdit définitivement (L. 1148 CC)
l'exécution de l'obligation d'une partie, le contrat va être détruit pour le futur : caducité du
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contrat. Pour le passé, on regardera s'il y a eu un commencement d'exécution. Il devient
caduque au moment de l'impossibilité de l'exécution : liquidation. S'il n'y a pas eu de
commencement d'exécution, le contrat est détruit totalement.
§ II : L'extinction anticipée du contrat par décision des parties
C'est la résiliation ou la résolution volontaire du contrat.
Résiliation : destruction du contrat pour le seul futur.
Résolution : destruction du contrat pour le futur et le passé (pour tout ou partie de ce dernier),
d'où une certaine rétroactivité.
Résiliation et résolution peuvent résulter de la volonté des parties. Le problème est de savoir
si cela résulte d'une volonté uni- ou bi-latérale des parties.
1) Selon une volonté bilatérale
Les parties peuvent à tout moment décider la destruction du contrat qui les lie : par résiliation
ou résolution. "Ce que le mutas consensus a fait, le mutus dissensus peut le défaire".
2) Selon une volonté unilatérale:
Une volonté unilatérale peut, par résiliation unilatérale, détruire à tout moment un CDI, mais
c'est différent pour un CDD :
+ soit il y a une clause dans le CDD: les clauses de résiliation unilatérale contractuelle sont
licites et fréquentes. Deux hypothèses :
A/ la clause de résiliation unilatérale de CDD signifie une résiliation-sanction : la faculté de
résiliation est accordée par clause au profit du créancier de l'obligation.
S'il y a inexécution par le débiteur, le créancier met fin au contrat, après envoi de lettre
recommandée AR.
B/ la clause signifie une résiliation-sauvegarde : la faculté de résiliation est accordée à un cas
de survenance d'une situation donnée (ex: prise de contrôle d'une des parties par un
concurrent de l'autre, ou cas de faillite/cessation de paiement du débiteur).
+ soit il y a absence de clause dans le CDD : la résiliation ou la résolution est impossible. La
loi prévoit une exception (L. 1657 CC): en matière de vente de denrées et d'effets mobiliers, la
résolution aura lieu au profit du vendeur après expiration du terme convenu pour le
retirement.
Les tribunaux admettent que la résiliation ou la résolution ait lieu sans juge quand
l'inexécution du contrat est telle que la solution immédiate s'impose. Ex: faute professionnelle
grave, d'où licenciement.
§ III : L'extinction anticipée du contrat par décision judiciaire
La résolution judiciaire a le défaut des mécanismes précédents : la seule issue (L. 1184 CC)
est l'intervention du juge. Le CC prévoit la destruction du contrat : il y a toujours des
conditions de résolution en contrat synallagmatique.
1) Quatre conditions de fond
a/ relatives au contrat : le contrat doit être synallagmatique. Exception: les contrats
aléatoires (ex: rente viagère),
,
b/ relatives à l'obligation : seule peut être invoquée devant le juge l'inexécution d'une
condition essentielle du contrat,
c/ relatives à l'inexécution : l'inexécution totale n'est pas exigée. L'inexécution partielle est
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admise, à l'appréciation souveraine du juge du fond,
d/ relatives à la faute : les tribunaux ne distinguent pas le caractère fautif ou non de
l'inexécution.
2) Conditions de forme
la résolution doit être demandée en justice. La résolution est facultative. Le créancier peut
demander une astreinte. Le débiteur peut arrêter la résolution judiciaire en exécutant
l'obligation. Le juge n'est pas obligé de prononcer une résolution. Il peut retarder et donner un
délai supplémentaire au débiteur pour l'exécution.
CHAPITRE II : LES EFFETS DE L'EXTINCTION DU CONTRAT
Section I : en matière d'obligations
1) L'effet extinctif d'obligations
Pour le futur : la cessation des relations contractuelles; pour le passé: effet rétroactif. Cela
rétroagit jusqu'où ? Les parties peuvent convenir d'une rétroactivité totale.
En l'absence de clause, les tribunaux font remonter jusqu'au jour de l'inexécution définitive de
l'obligation. Conséquences :
-entre les parties, liquidation du contrat s'il y a eu commencement d'exécution.
- à l'égard des tiers : la résolution retentira sur les opérations faites en fonction du contrat. Si
le contrat principal est résolu, la résolution du droit du cédant fait disparaître le droit du
cessionnaire : on ne peut pas transférer plus de droits qu' on en a soi-même.
2) L' effet transformateur d'obligations
Il y a des obligations qui vont rester à la charge des parties : de confidentialité ou de nonconcurrence,...
3) L'effet promoteur d'obligations
A la fin du CLB : il y a reprise du stock, destruction de l'agencement et versement
d'indemnités,..
Obligation de non-exploitation du savoir-faire et de restituer la chose empruntée.
Section II : En matière de sanctions
C'est la responsabilité contractuelle. Il est possible de prévoir une
- clause de responsabilité contractuelle et des D&I :
+ soit des clauses extensives de responsabilité contractuelle,
+ soit des clauses limitatives de responsabilité contractuelle : prévoyant un plafond audelà duquel on ne paie plus d'indemnités. On prévoit donc un plafond au préjudice à
payer.
- clause de non-responsabilité : elle n'est valable que si l'inexécution de l'obligation par le
débiteur ne vient pas d'une faute intentionnelle ou lourde. Des lois spéciales pour certains
contrats prohibent les clauses de non-responsabilitén : pour les transporteurs (les clauses alors
sont nulles).
- clause pénale : selon laquelle les parties évaluent par avance et forfaitairement et
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définitivement le montant des D&I dû pour inexécution d'obligation (simple). L. 1152 CC
complété par la loi du 9/7/1975 : le juge peut le modifier si la somme est disproportionnée.
C'est le seul cas où le juge peut le faire, car le contrat s'impose au juge.
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