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§ II : Classification doctrinale
1) contrats nommés et contrats innommés
1/ Contrats nommés : ce sont des contrats auxquels le CC, la loi et l'usage ont donné un nom
: vente, louage,.. et ceux aussi trouvés, nommés par la jurisprudence (JP) contrats de publicité,
de transport, cession de brevet, de licence, de savoir-faire, de franchise...
Contrats innommés : ce sont des contrats créés par les parties et qui sont l'expression de la
liberté contractuelle. Ils n'entrent pas dans la classification du CC. Cette liberté s'exprime
principalement dans la vie des affaires (ex. contrats Internet d'hébergeur, d'accès,...)
Quel est le régime juridique de ces contrats ?
Si l'opération contractuelle est innommée, il faut voir si on peut la rattacher à une catégorie
juridique nommée : contrat de brevet, de marque... porteuse de droit de propriété, donc
cessible. La cession d'un brevet équivaut à une vente. donc on applique le régime juridique de
la vente. La licence d'un brevet équivaut à un louage, donc on applique le régime du louage
.
La licence de brevet mixte (avec le savoir-faire), le contrat de franchise... On saucissonne les
obligations et les rattache à une catégorie nommée.
Tout accord de volontés, toute convention, relève du droit des contrats. Si le régime juridique
n'est pas rattachable à une catégorie du CC, seules compteront les obligations stipulées par les
parties. Il faut donc faire attention aux conséquences.
2) 2/Contrats consensuels, solennels et réels :
Contrat consensuel : il est parfait, il se conclut par la manifestation de l'accord de volontés,
appelé consentement.
Contrat solennel : c'est un contrat qui n'est réalisé valablement que si l'accord de volontés
s'exprime sous certaines formes. Ici : élément consensuel + formalités = solennité (ex.
donation, vente immobilière, cession de brevet (solennel car écrit ad validatem(l'écrit
commande la validité de l'acte))).
Contrat réel : c'est un contrat ou il faut accord des volontés et la "res" (remise de la chose)
objet du contrat pour qu'il devienne parfait et donc crée des obligations.
Unilatéral: celui qui a reçu devra restituer la chose.
Exemple : le prêt : c'est à partir de la remise de la somme prétée que le contrat commence
avec une obligation seulement pour le débiteur de rembourser.
Le dépôt (commodat) : réel car n'est parfait que quand le déposant à déposer la
chose dans les mains du dépositaire et unilatéral car celui-ci s'engage à restituer le bien.
3) Contrats à exécution instantanée ou à exécution successive:
Contrats à exécution instantanée : ce sont des contrats qui donnent naissance à des
obligations qui s'épuisent, s'exécutent en un trait de temps. Le contrat s'éteint immédiatement
avec l'exécution des obligations.
Contrats à exécution successive : ils comportent une exécution des obligations qui
s'échelonne dans une durée.
Ex : louage, licence de brevet, contrat de travail.
Le louage consiste pour une partie à laisser l'autre partie jouir de quelque chose pendant un certain temps.
Le louage de service est un contrat de travail (L. 1708 CC) : il se caractérise par la subordination juridique du salarié.
Le louage d'ouvrage est un contrat d'entreprise (prestation de service) : il exécute des travaux confiés en pleine
indépendance. L'ouvrage peut être matériel ou immatériel.