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LIVRE I : PROFESSEUR REBOUL CEIPI 2001
DROIT CIVIL 2 : CONTRATS OU TECHNIQUES CONTRACTUELLES
Disclaimer : le texte ci-dessous correspond à des notes de cours prises par des étudiants
du CEIPI. Elles n'engagent pas M. Reboul et peuvent contenir des erreurs et contresens.
NB : " techniques " expriment plus l'approche pratique, rédactionnelle des contrats.
Ceci est un cours d'introduction au droit des contrats.
INTRODUCTION
LES SOURCES DES OBLIGATIONS
D'après le Code Civil (CC), on distingue :
. les obligations venant de la volonté : les obligations conventionnelles, (Livre 3, chap. 3 : L
1101 CC et ss)
. les obligations ne venant pas de la volonté (titre 4, livre 3 du CC) : les faits juridiques. Ce
sont des obligations qui naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obliger. (L. 1370
CC) ou bien des obligations légales (ex. : tuteur/incapable, copropriétaire).
Il existe aussi, dans les faits juridiques, les quasi-contrats :
Art. 1371 CC : ce sont des faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un
engagement quelconque envers un tiers et quelquefois un engagement réciproque des parties.
Deux parties vont se retrouver créancière et débitrice par les faits.
Deux types de quasi-contrats : gestion d'affaires et répétition (restitution) de l'indû
A/ Gestion d'affaires : (L. 1372 CC)
C'est le fait pour une personne qui n'en a pas reçu mandat, d'entreprendre, de gérer l'affaire
d'autrui. La situation créée ressemble à celle née d'un contrat de mandat avec une différence :
qu'il n'y a pas eu accord de volontés sur ce mandat.
Ex : le propriétaire d'une maison à la campagne est absent lors d'une tempête. Pour limiter les
dégâts, le voisin prend l'initiative de faire venir le réparateur du toit, de la plomberie,.... Le
voisin n'avait pas reçu de mandat.
Conditions de validité de cette gestion d'affaires
a/ qu'elle soit opportune
b/ qu'elle soit altruiste
c/ le gérant doit apporter tous les soins du bon père de famille, rendre compte de
l'affaire,
d/ le géré doit remplir toutes les obligations que le gérant a contractées en son note,
l'indemniser de tous les engagements qu'il a pris , le rembourser de toutes les dépenses faites.
B/ Répétition de l'indû :
L. 1376 CC : c'est l'action exercée contre celui qui a reçu un paiement dont il doit restitution
comme s'il avait reçu la somme à titre de prêt, comme s'il y avait contrat de prêt à l'origine.
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Ex : une personne qui a reçu par erreur une somme indûe doit la restituer. Il n'y aura
d'intérêts qu'à partir du jour où la personne est sommée ou tenue de payer.
Existent aussi les délits (volontaires) et quasi-délits (involontaires) (L. 1382-1386 CC)
OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES
Actes juridiques venant de la volonté, de deux volontés. Si non, actes unilatéraux (par ex.
testament).
Section I : la notion de contrat
Le contrat est un accord de la volonté en vue de produire des effets de droit. Si tel n'est pas le
but. c'est un engagement moral.
L. 1101 CC et ss : le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes
s'obligent envers une ou plusieurs autres à donner, faire ou ne pas faire quelque chose.
Le mot convention est le terme générique, le contrat est l'espèce particulière de convention
créant des obligations.
La distinction contrat-convention aujourd'hui n'a plus d'intérêt pratique car tout accord de
volonté crée des effets de droit, des obligations comme la convention créee par le code civil.
Indifféremment on peut appeler un accord de volonté contrat ou convention. Le contrat est
spécifiquement un contrat nommé. S'il n'est pas nommé. on parle de convention.
Un contrat/une convention peut (Les effets de droit produits par un contrat sont ) :
. créer. modifier, éteindre des obligations.
. créer ou transférer des droits réels, par ex : la constitution
d'une hypothèque, d'un gage
. créer une personne morale (bien qu' il faille aussi des
formalités).
En droit romain, les accords sans formalités (contrat) étaient des conventions sans effets de
droit, pas des faits juridiques . Ce n'est plus le cas.
Section II : les classifications des contrats
. classifications du CC
. classification de la doctrine
§ I : Classifications du CC
L. 1103 à 1106 edictent 3 classifications de contrats:
1) 1) Contrats synallagmatiques et contrats unilatéraux
L. 1102 CC: "le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s'obligent
réciproquement les uns envers les autres".
C'est la réciprocité qui caractérise ce contrat.
Ex : . vente : le vendeur s'oblige à livrer la chose
l'acheteur s'oblige à payer le prix
. louage : le bailleur s'oblige à donner jouissance des locaux
le locataire s'oblige à payer le prix
Le contrat est l'outil indispensable à l'échange des biens et services.
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L. 1103 CC : le contrat est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers
une ou plusieurs autres sans qu'il y ait de la part de ces dernières un engagement.
Ex : promesse de vente, donation, prêt.
Intérêt pratique de la distinction des contrats :
. contrats synallagmatiques : ils exigent la formalité du double (X originaux pour X parties)
. contrats unilatéraux : un écrit de la part de l'obligé suffit (l'autre est créancier).
L. 1325 CC - Des actes sous seing privés qui contiennent des conventions synallagmatiques
doivent comporter autant d'originaux qu'il y a de parties ayant des intérêts distincts.
Exécution de ces contrats :
La réciprocité des obligations dans les contrats synallagmatiques conduit à les soumettre à un
régime particulier, i.e. : exception d`inexécution, soulevée par une partie lorsque l'autre partie
n'exécute pas ses obligations, d'autre part résolution du contrat pour inexécution qui permet
au créancier de sortir du contrat lorsque l'autre partie n'exécute définitivement pas son
obligation.
Dans un contrat unilatéral, les parties peuvent créer des obligations à charge de chacune
d'elles : contrats synallagmatiques imparfaits.
Ex : donation avec charge : je vous donne une maison si vous faites ceci.
2) Contrats à titre gratuit : de bienfaisance
Contrats à titre onéreux
Contrats à titre gratuit (L. 1105 CC : contrat de bienfaisance)
Ils sont caractérisés par l'intention libérale de celui qui s'oblige sans recevoir ; absence de
contrepartie.
Ex : prêt sans intérêt. prêt à usage ou commodat. mandat non salarié, cautionnement, qui sont
essentiellement unilatéraux.
« Est celui dans lequel l'une des parties procure à l'autre un avantage purement gratuit »
Contrats à titre onéreux (L. 1106 CC)
Ils assujettissent chacune des parties à donner (tranférer un droit) ou faire quelque chose :
contrats synallagmatiques.
Intérêt de la distinction : généralement le contrat à titre gratuit exige un acte solennel
(notarié). Pour le contrat à titre onéreux, le seing privé suffit.
L'erreur sur la personne est prise en compte pour les actes à titre gratuit.
Ex : pour le fisc, il y a une grande différence entre vente et donation.
La responsabilité contractuelle est moins sévère pour les actes gratuits que pour les actes
commerciaux. Certes, des actes gratuits peuvent avoir un effet commercial.
Pour les contrats à titre onéreux, ce qu'une partie donne est équivalent à ce qu'elle reçoit, peu
irnporte le déséquilibre entre la valeur de l'objet sur le marché et le prix qu'on veut payer : on
ne peut pas revenir sur le prix.
3) Contrats commutatifs et contrats aléatoires :
L. 1104 CC : un contrat est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou faire
quelque chose qui est regardée (c'est subjectif) comme l'équivalent de ce qu'on lui donne ou
fait pour elle.
Chaque partie connait l'importance des concessions réciproques au moment de la conclusion
duc contrat. Il y a liberté des volontés dans le respect de l'ordre public et des bonnes moeurs.
Lorsque l'équivalent consiste en la chance de gain ou de perte pour chaque partie d'après un
événement incertain, le contrat est aléatoire.
Exemples de contrat aléatoire : contrats automobile, d'assurance-vie, rente viagère.
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§ II : Classification doctrinale
1) contrats nommés et contrats innommés
1/ Contrats nommés : ce sont des contrats auxquels le CC, la loi et l'usage ont donné un nom
: vente, louage,.. et ceux aussi trouvés, nommés par la jurisprudence (JP) contrats de publicité,
de transport, cession de brevet, de licence, de savoir-faire, de franchise...
Contrats innommés : ce sont des contrats créés par les parties et qui sont l'expression de la
liberté contractuelle. Ils n'entrent pas dans la classification du CC. Cette liberté s'exprime
principalement dans la vie des affaires (ex. contrats Internet d'hébergeur, d'accès,...)
Quel est le régime juridique de ces contrats ?
Si l'opération contractuelle est innommée, il faut voir si on peut la rattacher à une catégorie
juridique nommée : contrat de brevet, de marque... porteuse de droit de propriété, donc
cessible. La cession d'un brevet équivaut à une vente. donc on applique le régime juridique de
la vente. La licence d'un brevet équivaut à un louage, donc on applique le régime du louage
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.
La licence de brevet mixte (avec le savoir-faire), le contrat de franchise... On saucissonne les
obligations et les rattache à une catégorie nommée.
Tout accord de volontés, toute convention, relève du droit des contrats. Si le régime juridique
n'est pas rattachable à une catégorie du CC, seules compteront les obligations stipulées par les
parties. Il faut donc faire attention aux conséquences.
2) 2/Contrats consensuels, solennels et réels :
Contrat consensuel : il est parfait, il se conclut par la manifestation de l'accord de volontés,
appelé consentement.
Contrat solennel : c'est un contrat qui n'est réalisé valablement que si l'accord de volontés
s'exprime sous certaines formes. Ici : élément consensuel + formalités = solennité (ex.
donation, vente immobilière, cession de brevet (solennel car écrit ad validatem(l'écrit
commande la validité de l'acte))).
Contrat réel : c'est un contrat ou il faut accord des volontés et la "res" (remise de la chose)
objet du contrat pour qu'il devienne parfait et donc crée des obligations.
Unilatéral: celui qui a reçu devra restituer la chose.
Exemple : le prêt : c'est à partir de la remise de la somme prétée que le contrat commence
avec une obligation seulement pour le débiteur de rembourser.
Le dépôt (commodat) : réel car n'est parfait que quand le déposant à déposer la
chose dans les mains du dépositaire et unilatéral car celui-ci s'engage à restituer le bien.
3) Contrats à exécution instantanée ou à exécution successive:
Contrats à exécution instantanée : ce sont des contrats qui donnent naissance à des
obligations qui s'épuisent, s'exécutent en un trait de temps. Le contrat s'éteint immédiatement
avec l'exécution des obligations.
Contrats à exécution successive : ils comportent une exécution des obligations qui
s'échelonne dans une durée.
Ex : louage, licence de brevet, contrat de travail.
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Le louage consiste pour une partie à laisser l'autre partie jouir de quelque chose pendant un certain temps.
Le louage de service est un contrat de travail (L. 1708 CC) : il se caractérise par la subordination juridique du salarié.
Le louage d'ouvrage est un contrat d'entreprise (prestation de service) : il exécute des travaux confiés en pleine
indépendance. L'ouvrage peut être matériel ou immatériel.
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4) Contrats principaux et contrats accessoires
Ex : la constitution d'une hypothèque est accessoire à un contrat de prêt,
le contrat de mariage est accessoire à un mariage.
le cautionnement, le nantissement...
5) Contrats d'adhésion
Ce sont des contrats ou une partie ne peut que contracter ou ne pas contracter, elle ne participe
pas à la préparation du contrat.
Section III : le rôle de la volonté dans les contrats
Dans un acte juridique, et spécialement les contrats, la volonté est créatrice de droits (« la
volonté est la loi du contrat »). Le problème est de savoir quel est le rôle de la volonté dans le
contrat .
Deux tendances doctrinales différentes s'affrontent :
. doctrine de l'autonomie de la volonté -> tendance individualiste de la volonté
. doctrine sociale : les tendances sociales en matière de contrat
§ I : La doctrine de l'autonomie de la volonté
Les philosophes du 17ième siècle ont affirmer le droit de l'individu vis-à-vis de l'état et des
corps intermédiaires : les relations sociales ne peuvent être organisées que sur un fondement
volontaire. C'est sur ce postulat que ce rattache la théorie du « contrat social ».
L'autonomie de la volonté individuelle (l'alpha et l'oméga du droit) a été la doctrine des
commentateurs du CC. Elle repose sur l'analyse philosophique individualiste des droits
subjectifs et la doctrine économique libérale
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.
La philosophie individualiste repose sur un postulat : les hommes sont/naissent par essence
libres et egaux. Il s'ensuit que les droits subjectifs ne procèdent pas d'un droit objectif
primordial mais de l'essence de l'homme lui-même, conçu comme un être totalement
autonome, qu'aucune volonté autre que la sienne ne peut commander.
Donc, la volonté individuelle est la seule source de tout engagement/obligation juridique et de
toute justice.
Kant, après JJ.Rousseau, dit : "quand quelqu'un décide quelque chose à l'égard d'un autre, il
est possible qu'il fasse quelque injustice, mais il ne peut pas commettre une injustice quand il
décide pour lui-même". C'est la philosophie de Lock et Hobbes.
Fouillée : "qui dit contractuel dit juste".
Ceci explique bien la philosophie du droit français.
"La volonté libre ne peut engendrer que la justice. Aucun débiteur ne peut se plaindre du
contrat, d'avoir été obligé comme il l'a voulu".
Le contrat individuel d'échange va être le support de l'activité économique. C'est la théorie
économique libérale, celle des intérêts égoïstes.
Conséquences juridiques:
1) La liberté contractuelle existe. Plusieurs espèces:
. la liberté de contracter ou ne pas contracter: il n'existe pas d'obligation juridique à contracter.
Ex. : si une personne fait une offre, elle est totalement libre de la retirer tant que personne ne
l'a acceptée.
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On la retrouve chez Grotius et après lui avec la laïcisation du droit naturel
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