1. ------IND- 2015 9005 N-- FR- ------ 20150408 --- --- PROJET Dispositions réglementaires relatives à l’utilisation de normes TIC dans les services de santé et de soins Base juridique: Stipulé par le ministère de la santé et des affaires sociales en vertu de l’article 7 de la loi du 20 juin 2014, n° 42, sur les dossiers médicaux. Article premier. Objectif L’objet des présentes dispositions réglementaires consiste à veiller à ce que les organismes du domaine des services de santé et de soins qui fournissent des soins de santé adoptent des normes en matière de TIC, en vue de promouvoir la sécurité et l’efficacité de la collaboration électronique. Article 2. Champ d’application Les présentes dispositions réglementaires s’appliquent aux organismes privés et publics des services de santé et de soins qui utilisent des systèmes d’archivage des données de santé à des fins thérapeutiques, cf. l’article 2, paragraphe d), de la loi sur les dossiers médicaux. Article 3. Obligation de traiter les informations de santé par voie électronique Les systèmes d’archivage des données de santé créés à des fins thérapeutiques doivent être conservés sur un support électronique. Si, dans certaines situations, il est impossible d’enregistrer les informations sous forme électronique, ces informations peuvent être documentées par d’autres moyens jusqu’à ce qu’elles puissent être enregistrées sous forme électronique. Article 4. Obligation de tenir à jour une liste d’adresses électroniques, etc. Tous les organismes reliés au réseau de santé norvégien (Norwegian Health Network) en vertu d’un accord avec Norsk Helsenett SF doivent s’assurer que les adresses électroniques et autres informations de contact pertinentes de l’organisme sont tenues à jour dans le registre national des adresses électroniques. Article 5. Exigences liées à la fonctionnalité des logiciels dans les systèmes TIC Tous les organismes des services de santé et de soins qui fournissent des soins de santé et qui envoient ou reçoivent des messages en application de l’article 6 doivent utiliser des logiciels qui1 a) sont conformes au système ebXML, tel que prescrit dans la norme HIS 1037:2011, dans le cadre de l’échange de messages; b) gère les messages d’accusé de réception comme prescrit dans la norme HIS 80415:2004 ou HIS 80415:2013 dans le cadre de l’envoi et de la réception de messages. Article 6. Exigences liées à la fonctionnalité de la messagerie Lors de l’envoi et de la réception de messages couverts par la présente disposition, les organismes doivent utiliser un logiciel conforme aux exigences de la norme pertinente figurant aux points 1 à 162. 1 Ces normes peuvent être consultées sur le site http://ehelse.no/Sider/Key-ICT-standards-for-Norwegianhealth-and-care-services.aspx 1. Tous les organismes relatifs aux services de santé et de soins qui fournissent des soins de santé doivent utiliser des messages de divergence, tel que prescrit dans la norme HIS 1151:2006, lorsqu’ils envoient un message de divergence. Tous les organismes du domaine des services de santé et de soins qui dispensent des soins de santé doivent être en mesure de recevoir de tels messages. 2. Les organismes fournissant des services de médecins généralistes doivent utiliser le message d’orientation prescrit dans la norme HIS 80517:2005 ou HIS 80517:2014 lorsqu’ils adressent un patient à un spécialiste. Les entreprises de santé et les hôpitaux privés sont tenus d’être en mesure de recevoir de tels messages. 3. Les organismes fournissant des services de santé spécialisés doivent utiliser le message de lettre de sortie prescrit dans la norme HIS 80226:2006 ou HIS 80226:2014 lorsqu’ils envoient des lettres de sortie. Les organismes fournissant des services de médecins généralistes, les entreprises de santé, les hôpitaux privés et les organismes fournissant les services prévus dans la loi sur les services de santé et de soins3, article 3-2, paragraphe 1, point 6), sont tenus d’être en mesure de recevoir de tels messages. 4. Les organismes pratiquant des examens médicaux et biochimiques doivent utiliser le message indiqué dans la norme HIS 1139:2008 ou HIS 1139:2014 lorsqu’ils notifient les résultats de tests biochimiques. Les entreprises de santé, les hôpitaux privés, les organismes fournissant des services de médecins généralistes et les organismes fournissant les services prévus dans la loi sur les services de santé et de soins, article 3-2, paragraphe 1, 6), sont tenus d’être en mesure de recevoir de tels messages. 5. Les organismes pratiquant des examens microbiologiques doivent utiliser le message indiqué dans la norme HIS 1139:2008 ou HIS 1139:2014 lorsqu’ils notifient les résultats de tests microbiologiques. Les entreprises de santé, les hôpitaux privés, les organismes fournissant des services de médecins généralistes et les organismes fournissant les services prévus dans la loi sur les services de santé et de soins, article 3-2, paragraphe 1, point 6), sont tenus d’être en mesure de recevoir de tels messages. 6. Les organismes pratiquant des examens immunologiques doivent utiliser le message indiqué dans la norme HIS 1140:2008 ou HIS 1140:2014 lorsqu’ils notifient les résultats de tests immunologiques. Les entreprises de santé, les hôpitaux privés, les organismes fournissant des services de médecins généralistes et les organismes fournissant les services prévus dans la loi sur les services de santé et de soins, article 3-2, paragraphe 1, point 6), sont tenus d’être en mesure de recevoir de tels messages. 7. Les organismes pratiquant des examens pathologiques doivent utiliser le message indiqué dans la norme HIS 1141:2008 ou HIS 1141:2014 lorsqu’ils notifient les résultats d’examens pathologiques. Les entreprises de santé, les hôpitaux privés, les organismes 2 Ces normes peuvent être consultées sur le site http://ehelse.no/Sider/Key-ICT-standards-for-Norwegianhealth-and-care-services.aspx 3 Loi du 24 juin 2011 nº 30, relative aux services de santé et de soins, etc., fournissant des services de médecins généralistes et les organismes fournissant les services prévus dans la loi sur les services de santé et de soins, article 3-2, paragraphe 1, point 6), sont tenus d’être en mesure de recevoir de tels messages. 8. Les organismes pratiquant des examens radiologiques doivent utiliser le message indiqué dans la norme HIS 1142:2008 ou HIS 1142:2014 lorsqu’ils notifient les résultats d’examens radiologiques. Les entreprises de santé, les hôpitaux privés, les organismes fournissant des services de médecins généralistes et les organismes fournissant les services prévus dans la loi sur les services de santé et de soins, article 3-2, paragraphe 1, point 6), sont tenus d’être en mesure de recevoir de tels messages. 9. Les organismes qui proposent des examens radiologiques sont tenus d’être en mesure de recevoir des messages avec des demandes ou des orientations conformément aux normes HIS 80821:2008 ou HIS 80821:2014. 10. Les organismes fournissant les services prévus dans la loi sur les services de santé et de soins, article 3-2, paragraphe 1, point 6), doivent utiliser le message indiqué dans la norme HIS 1143:2009 ou HIS 1143:2014 lorsqu’ils envoient des renseignements médicaux sur un patient, dans le cadre d’un contact avec l’hôpital. Les entreprises de santé et les hôpitaux privés sont tenus d’être en mesure de recevoir de tels messages. 11. Les entreprises de santé et les hôpitaux privés doivent utiliser le message indiqué dans la norme 1144:2009 ou 1144:2014 lorsqu’ils envoient une notification à la municipalité selon laquelle un patient est considéré comme nécessitant des services de santé et de soins municipaux après sa sortie. Les municipalités sont tenues d’être en mesure de recevoir de tels messages. 12. Les organismes fournissant les services prévus dans la loi sur les services de santé et de soins, article 3-2, paragraphe 1, point 6), doivent utiliser le message indiqué dans la norme HIS 1145:2009 ou HIS 1145:2014 lorsqu’ils envoient des informations extraites du dossier médical d’un patient au médecin traitant du patient. Les médecins traitants sont tenus d’être en mesure de recevoir de tels messages. 13. Les organismes fournissant les services prévus dans la loi sur les services de santé et de soins, article 3-2, paragraphe 1, point 6), doivent utiliser le message indiqué dans la norme HIS 1146:2009 ou HIS 1146:2014 lorsqu’ils envoient des informations sur les services fournis. Les médecins traitants sont tenus d’être en mesure de recevoir de tels messages. 14. Les médecins traitants doivent utiliser le message indiqué dans la norme HIS 1147:2009 ou HIS 1147:2014 lorsqu’ils envoient des informations extraites du dossier médical d’un patient dans le cadre de la mise en place de services. Les organismes fournissant les services prévus dans la loi sur les services de santé et de soins, article 3-2, paragraphe 1, 6), sont tenus d’être en mesure de recevoir de tels messages. 15. Les entreprises de santé et les hôpitaux privés doivent utiliser le message indiqué dans la norme HIS 1149:2009 ou 1149:2014 lorsqu’ils envoient des renseignements administratifs associés à un séjour à l’hôpital. Les organismes fournissant les services prévus dans la loi sur les services de santé et de soins, article 3-2, paragraphe 1, 6), sont tenus d’être en mesure de recevoir de tels messages. 16. Les organismes fournissant les services prévus dans la loi sur les services de santé et de soins, article 3-2, paragraphe 1, point 6), les médecins traitants, les entreprises de santé et les hôpitaux privés doivent être en mesure de demander des informations sur un patient et de répondre à une telle demande en utilisant le message indiqué dans la norme HIS 1153:2006. Si, dans certaines situations, il est impossible d’envoyer des informations en utilisant les messages prévus dans le paragraphe 1, les informations nécessaires devront être envoyées par d’autres moyens légitimes. Article 7. Catalogue de normes La Direction générale de la santé norvégienne doit publier un catalogue de normes énumérant les normes obligatoires et recommandées. Article 8. Exonérations Les organismes qui mettent à l’essai une nouvelle norme ou la nouvelle version d’une norme recommandée par la Direction générale de la santé afin de déterminer si la nouvelle norme ou version devrait remplacer une ou plusieurs des normes énoncées dans les présentes dispositions réglementaires sont exonérés de l’obligation d’utiliser la ou les normes destinées à être remplacées par la norme à l’essai. Si le respect des exigences des présentes dispositions réglementaires est particulièrement astreignant et difficile, la Direction générale de la santé peut accorder, à un ou plusieurs organismes, une exonération de l’une ou plusieurs de ces exigences pour une période limitée. La Direction générale de la santé peut le faire de sa propre initiative ou sur la base d’une demande de l’organisme concerné. Les exonérations accordées en vertu de l’article 8 doivent être rendues publiques dans le catalogue des normes de la Direction générale de la santé. Les organismes ayant bénéficié de ces exonérations doivent être clairement mentionnés. Article 9. Entrée en vigueur Les présentes dispositions réglementaires entreront en vigueur le ...