En considération de toutes ce données, le clonage reproductif suscite, un
peu partout dans le monde une condamnation éthique cohérente et totale mais, la
condamnation éthique, même si, elle est promue par toutes les nations ne suffit pas.
S’agissant d’une attitude dégradante de la dignité humaine, un cadre juridique devient
de plus en plus justifié. Dans ce cadre nous citerons l’avis émis du Comité National
d’Ethique Médicale, sur saisine du Ministre de la Santé Publique et la législation
tunisienne concernant le clonage, qui est intégrée, dans la loi sur la procréation
médicalement assistée. Nous ferons également mention de la déclaration universelle
sur le génome humain et les droits de l’homme (UNESCO).
Le CNEM considère le clonage humain constitue une rupture absolue
brisant notre lien à la nature et à la création. C’est l’insertion de l’artificiel dans des
domaines qui leur sont étrangers et qui sont considérés comme des domaines sacrés
de la vie. En raison des appréhension de toutes sortes la vigilance s’impose ainsi que
l’attachement aux valeurs et aux principes, on ne peut que parer à tous les mauvais
prétextes et se doter de législation nécessaire à l’interdiction de toute forme de
clonage humain. L’avis du CNEM a été légalisé par la loi sur la procréation
médicalement assistée qui intègre le clonage dans son article 8 « La médecine de la
reproduction par le recours aux techniques de clonage est strictement interdit ». L’on
peut dire que cet avis énonce la primauté de la personne humaine, le respect de l’être
humain dès le commencement de la vie et le respect du principe constitutionnel de
sauvegarde de la dignité humaine.
Le concept juridique d’interdiction des pratiques de reproduction de l’être
humain par clonage est adopté par des législations nationales et par la déclaration
universelle sur le génome humain et les droits de l’homme, adoptée en 1997 par la
Conférence Générale de l’UNESCO : article 11 : « Des pratiques qui sont contraires
à la dignité de l’homme, tel que le clonage à des fins de reproduction d’être humain,
ne doivent pas être permises … ».
Le clonage humain reproductif doit être distingué du clonage humain
non reproductif, appelé également thérapeutique. Celui-ci concerne la production
d’embryons par transfert nucléaire dont le développement serait arrêté à un stade de
blastocyte pour obtenir des cellules souches immuno-compatibles, à des fins de
thérapie cellulaire. C’est le point de départ de l’utilisation du clonage non
reproductif à la thérapie cellulaire ou une médecine polarisée sur les cellules souches
embryonnaires et leur très riche potentialité thérapeutique.
L’on sait que les cellules souches embryonnaires sont des cellules qui ont
la capacité de se différencier en plusieurs tissus humains et de produire des cellules de
recharge qui pourront avoir des applications potentielles, injectées ou greffées après
différenciation, dans certaines maladies telles des maladies dégénératives du système
nerveux (Parkinson, Alzheimer, sclérose en plaque) ou d’autres maladies
dégénératives qui pourraient bénéficier de cette thérapeutique (ex. : les maladies des
os, des cartilages, l’infarctus du myocarde, cancers et maladies immunodéficitaires,
diabète, …).
L’on comprend alors l’intérêt de disposer des cellules souches provenant
d’embryons obtenus par clonage thérapeutique et même la possibilité d’obtenir de
cellules génétiquement identiques à celles du receveur. Elle pourrait trouver les
différentes indications thérapeutiques dans celles que nous avons mentionnées et
d’autres sans réaction de rejet. Si ces cellules ont été qualifiées porteuses d’espoir,
leur recueil pose le problème éthique. Certes l’embryon, s’il n’est pas une personne, il
est quand même, un être humain en puissance. Est-il alors éthique, de créer des
embryons uniquement destinés à des fins thérapeutiques, avec le risque de dérives