L’ENVIRONNEMENT REGLEMENTAIRE DES ACTIVITES DE LA BANQUE DE DETAIL
Sujets n°19 : Après avoir défini le risque systémique, présentez le (s) dispositif (s) ayant pour objectif de le prévenir.
Introduction
L’obligation générale de sécurité des banques vise à :
• Comprendre les mesures de protection collective prises par le législateur et les autorités de tutelles
• Prévenir et traiter le risque de leur propre défaillance
• Empêcher les risques de se concrétiser de manière systémique
I - Définition du risque systémique
1) Qu’est ce qu’un évènement systémique ?
Le risque systémique est la probabilité que l’économie passe d’un état dit normal à un état anormal caractérisé par des
pertes sociales sévères.
Contagion (ou effet domino) : processus par lequel un évènement systémique peut provoquer une crise financière (panique
bancaire) se répercutant en chaîne sur d’autres institutions ou marchés. Exemple : évènement grave type choc macro-
économique (catastrophe ou mauvaise nouvelle), comme, une baisse générale et profonde des prix des actifs financiers, un
sinistre ou un blocage dans les systèmes de paiements de gros montant.
2) Le risque systémique bancaire
Ce sont les réactions en chaîne qui risquent de déclencher une crise du système bancaire lorsqu’un évènement grave
affecte un établissement de crédit. La perte de confiance des clients, induisant un mouvement de retrait massif auxquels la
banque ne pourrait faire face par manque d’actifs liquides. C’est le cauchemar du banquier, et de ses confrères qui ne sont
pas à l’abri de la contagion.
Deux raisons :
Les déposants pourraient, par précaution, effectuer des retraits même dans d’autres banques que celle qui
est concernée, propageant rapidement l’illiquidité du système.
La banque, qui par illiquidité ne peut plus honorer ses engagements induirait les effets néfastes en chaîne
sur les confrères, au travers des marchés et au travers de systèmes de règlement livraison.
Deux mesures visent atténuer le risque de panique : assurer la continuité de l’activité d’une banque en difficulté et
assurer les déposants sur la récupération de leurs dépôts.
II- A- Continuité de l’activité
1) Contrôle indépendant
Le règlement 2004-02 apporte un complément au règlement 97-02 en créant pour les banques l’obligation de se doter d’un
plan de continuité de l’activité : ensembles des mesures visant à assurer, selon divers scénarios de crises, y compris face à
des chocs extrêmes, le maintien, le cas échéant de façon temporaire selon un mode dégradé, des prestations essentielles de
l’entreprise par le reprise planifiée des activités. A l’exception du domaine bancaire, la France est en retard par rapport aux
anglo-saxons.
2) Plusieurs nécessités :
Il est nécessaire de prévoir toutes sortes de scénarios (catastrophe) qui peuvent affecter l’activité : attaque informatique
(logiciels et fichiers), catastrophe naturelle (inondations). Pour le banquier, il doit être conscient de la nécessité de ces plans
de continuité, participer au test et à leur maintenance.
B- Fonds de garanties
1) Rôle :
Appelé à rentrer en jeu sur demande de la commission bancaire lorsque un établissement de crédit n’est plus en mesure
d’honorer à vue ou à brève échéances, la restitution des fonds ou des titres déposés ou l’engagement des cautions délivrés
dans l’intérêt d’un client. Ils sont alimentés par une cotisation des établissements concernés, fixés par arrêté de ministre,
puis répartis de façon proportionnelle selon leurs propres risques et selon les risques de l’ensemble des établissements.
2) Compositions
Trois fonds :
Fonds garanti des dépôts (F.G.D) : créer par la loi sur l’épargne et la sécurité financière du 25 juin 1999 ;
personnalité morale de droits privé à directoire ou conseil de surveillance dispose d’un recours subrogatoire contre
les établissements concernés ainsi qu’une action en responsabilité contre les dirigeants. Cette garantie bénéficie aux
dépôts des entreprises d’assurances et de retraite, des OPCVM et des entreprises d’investissement. Ce fonds gère les
deux suivantes qui n’ont pas de structure propre.