E r l ä u t e r u n g e n

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1. ------IND- 2011 0674 A-- FR- ------ 20120113 --- --- IMPACT
Exposé des motifs
Concernant la 5e modification du décret de Basse-Autriche de 1997 relatif aux
techniques de construction (NÖ BTV 1997), publié au Journal officiel du Land
no 8200/7
Généralités
Le décret de Basse-Autriche de 1997 relatif aux techniques de construction dispose
à l’article 4, paragraphe 1 et à l’article 45, paragraphe 1, que les parties essentielles
des éléments de construction stables au feu (comme, par exemple, les parois antiincendie) doivent être composées de matériaux de construction ininflammables. Il en
résulte que, lors de la construction de maisons individuelles ou jumelées ainsi que de
maisons en rangée en bois se situant en limite de propriété latérale (par exemple, en
cas de construction ouverte, couplée ou fermée d’un seul côté), il est alors
impossible de construire en bois la paroi extérieure se trouvant en limite de propriété,
rendant ainsi difficile la construction de tels bâtiments dans ce contexte, étant donné
que la paroi extérieure du bâtiment se situant en limite de propriété – malgré le
développement des techniques de construction et des constructions de bâtiments –
doit actuellement toujours être traitée sous forme de paroi anti-incendie dont les
parties essentielles doivent être composées de matériaux de construction
ininflammables. Il en va de même, par analogie, pour les dépendances et les petits
garages qui sont souvent également construits en bois.
Les compléments prévus concernant les règles relatives aux parois anti-incendie
mentionnées dans le décret de Basse-Autriche de 1997 relatif aux techniques de
construction s’orientent, pour l’essentiel, vers les dispositions de la directive no 2 de
l’Institut autrichien des techniques de construction (OIB), sans cependant porter
atteinte à la structure fondamentale du droit de la construction prévalant en BasseAutriche, en particulier du décret de Basse-Autriche de 1997 relatif aux techniques
de construction.
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La présente modification prend en compte le souhait largement répandu - du côté de
l’économie ainsi que des maîtres d’ouvrage - de renforcer le recours au matériau
bois, permettant ainsi une contribution essentielle et un effet positif important pour le
secteur de la construction en Basse-Autriche.
La présente modification ne comporte pas de mission supplémentaire pour les
collectivités locales et n’implique donc aucune conséquence financière pour l’État
fédéral et les communes.
La présente modification n’entraîne aucune conséquence négative sur les objectifs
de l’Union pour le climat.
Mécanisme de consultation:
Conformément à l’article premier, paragraphes 2 et 4, point 1, de l’accord conclu
entre l’État fédéral, les Länder et les communes prévoyant un mécanisme de
consultation et un futur pacte de stabilité des collectivités locales, publié au Journal
officiel du Land no 0814, le projet de modification est notifié aux représentants des
collectivités locales citées dans le présent accord au moment où débute la procédure
d’expertise.
Procédure d’information:
Les modifications comprennent également des dispositions techniques, qui doivent
être communiquées à la Commission européenne conformément à l’article 8 de la
directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure
d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des
règles relatives aux services de la société de l’information. La présente notification
s’effectue au moment où débute la procédure d’expertise.
Partie spécifique:
Concernant les points 1, 2 et 3 (article 10, paragraphes 1 et 2):
Cette nouvelle règle dérogatoire décrit les exigences techniques en matière de
protection anti-incendie et de construction au niveau des parois de bâtiment
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extérieures lorsqu’elles ne doivent pas être traitées sous forme de parois antiincendie, et régit ainsi les conditions de leur licéité. De telles parois doivent
correspondre à des éléments de construction stables au feu en ce qui concerne de la
résistance au feu, la surface extérieure doit être composée de matériaux
ininflammables. Les présentes propriétés doivent être prouvées, dans le procédé de
construction, en fournissant les certificats d’essai ou les attestations correspondants
délivrés par les organismes agréés. En ce qui concerne les assouplissements
désormais autorisés, il ne peut cependant pas être fait abstraction des exigences
indiquées à l’article 9, paragraphes 2 et 3.
Concernant les points 4 et 5 (article 14, paragraphes 1 et 2):
Clarification concernant les dispositions valables jusqu’à présent pour faciliter la
conception et l’évaluation technique de tels éléments de parois extérieures.
Concernant le point 6 (article 51, paragraphe 1):
Le présent complément est requis en ce qui concerne les nouvelles dispositions
dérogatoires pour les dépendances (article 116, paragraphe 2 nouvelle version), les
maisons en rangée (article 125, paragraphes 1 et 5 nouvelle version) et les garages
d’une surface utile inférieure ou égale à 35 m2 (article 158, paragraphe 4).
Concernant le point 7 (article 57, paragraphes 4 et 5):
Le paragraphe 4 présente un complément des exigences relatives aux systèmes de
façade dotés d’une isolation thermique présents sur les parois extérieures de
bâtiments comportant plus de trois étages principaux, s’agissant là d’éviter une
propagation d’incendie aux autres étages et en s’appuyant sur le modèle des
dispositions mentionnées dans la directive no 2 de l’Institut autrichien des techniques
de construction (OIB) ou dans l’ÖNORM B 3806.
Le paragraphe 5 comporte seulement la clarification concernant les dispositions
valables jusqu’à présent et facilite ainsi la conception et l’évaluation technique de tels
éléments de parois extérieures.
Concernant les points 8 et 9 (article 116, paragraphes 1, 2 et 3):
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Cette nouvelle règle décrit les exigences techniques relatives aux dépendances sans
pièce présentant un danger d’incendie en matière de protection anti-incendie et de
construction au niveau des parois de bâtiment extérieures lorsqu’elles ne doivent pas
être traitées sous forme de parois anti-incendie, et régit ainsi les conditions de leur
licéité. De telles parois doivent correspondre à des éléments de construction stables
au feu en ce qui concerne de la résistance au feu, la surface extérieure doit être
composée de matériaux ininflammables. Les présentes propriétés doivent être
prouvées, dans le procédé de construction, en fournissant les certificats d’essai ou
les attestations correspondants délivrés par les organismes agréés. En ce qui
concerne les assouplissements désormais autorisés, il ne peut cependant pas être
fait abstraction des exigences indiquées à l’article 50, paragraphes 2 et 3.
Concernant le point 10 (article 125, paragraphe 1):
Rectificatif de mention
Concernant le point 11 (article 125, paragraphe 1, point 2):
La nouvelle règle complète les anciennes dispositions et décrit les exigences
techniques en matière de protection anti-incendie au niveau des parois extérieures
servant de séparation entre les logements situés dans des maisons en rangée afin
de mettre en œuvre les assouplissements techniques relatifs à la protection antiincendie. Les présentes exigences s’orientent vers les maisons individuelles ou
jumelées; elles sont cependant adaptées au type de construction spécifique de la
maison en rangée dans la formulation technique relative à la protection anti-incendie.
Concernant le point 12 (article 125, paragraphe 5):
Cette règle décrit les exigences techniques relatives aux maisons en rangée visées à
l’article 125, paragraphe 1, en matière de protection anti-incendie et de construction
au niveau des parois de bâtiment extérieures lorsqu’elles ne doivent pas être traitées
sous forme de parois anti-incendie, et régit ainsi les conditions de leur licéité. De
telles parois doivent correspondre à des éléments de construction stables au feu en
ce qui concerne de la résistance au feu, la surface extérieure doit être composée de
matériaux ininflammables. Les présentes propriétés doivent être prouvées, dans le
procédé de construction, en fournissant les certificats d’essai ou les attestations
correspondants délivrés par les organismes agréés. En ce qui concerne les
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assouplissements désormais autorisés, il ne peut cependant pas être fait abstraction
des exigences indiquées à l’article 50, paragraphes 2 et 3.
Concernant le point 13 (article 158, paragraphe 4):
Cette règle décrit les exigences techniques relatives aux garages d’une surface utile
inférieure ou égale à 35 m2 en matière de protection anti-incendie et de construction
au niveau des parois de bâtiment extérieures lorsqu’elles ne doivent pas être traitées
sous forme de parois anti-incendie, et régit ainsi les conditions de leur licéité. De
telles parois doivent correspondre à des éléments de construction stables au feu en
ce qui concerne de la résistance au feu, la surface extérieure doit être composée de
matériaux ininflammables. Les présentes propriétés doivent être prouvées, dans le
procédé de construction, en fournissant les certificats d’essai ou les attestations
correspondants délivrés par les organismes agréés. En ce qui concerne les
assouplissements désormais autorisés, il ne peut cependant pas être fait abstraction
des exigences indiquées à l’article 50, paragraphes 2 et 3.
Concernant le point 14 (article 210, paragraphe 2, point 6):
Les notifications conformément à la directive prévoyant une procédure d’information
doivent être mentionnées dans les dispositions législatives correspondantes.
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