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1. ------IND- 2016 0077 DK- FR- ------ 20160215 --- --- PROJET
PROJET
de
Règlement relatif à la sécurité de la réalisation des installations électriques
Conformément à l'article 5, paragraphe 1, point 1, à l'article 5, paragraphe 2, à l'article 7, paragraphe 3, à l'article 31,
paragraphes 1 et 2, à l'article 34, paragraphe 2, et à l'article 39 de la loi n° 525 du 29 avril 2015 sur la sécurité des
équipements électriques, des installations électriques et du matériel électrique (loi sur la sécurité électrique), il est
établi ce qui suit:
Chapitre premier
Champ d'application
Article premier. Le présent règlement est applicable à la réalisation d'installations électriques, sans préjudice du
paragraphe 2.
Paragraphe 2. Le règlement ne s'applique pas à la réalisation d'installations de production d'électricité non
conventionnelles selon le règlement relatif à la sécurité de la réalisation et de l'exploitation des installations
électriques.
Chapitre 2
Référence aux normes
Référence aux normes pour la réalisation d'installations électriques de plus de 1 kV en courant alternatif
Article 2. Si une installation électrique de puissance supérieure à 1 kV en courant alternatif est réalisée
conformément à la norme EN 61936-1 et aux conditions nationales éventuelles applicables au Danemark, l'exigence
de sécurité de l'article 3 de la loi sur la sécurité électrique, visée aux articles 12 à 32 du présent règlement, est
considérée comme satisfaite.
Article 3. Si une installation de mise à la terre de puissance supérieure à 1 k en courant alternatif est réalisée
conformément à la norme EN 50522 et aux conditions nationales éventuelles applicables au Danemark, l'exigence de
sécurité de l'article 3 de la loi sur la sécurité électrique, visée aux articles 12 à 32 du présent règlement, est
considérée comme satisfaite.
Article 4. Si un système de lignes électriques aériennes de puissance supérieure à 1 k en courant alternatif est réalisé
conformément à la norme EN 50341 et aux conditions nationales éventuelles applicables au Danemark, l'exigence de
sécurité de l'article 3 de la loi sur la sécurité électrique, visée aux articles 12 à 32 du présent règlement, est
considérée comme satisfaite.
Article 5. Si une installation ferroviaire est réalisée conformément aux normes publiées par le comité européen de
normalisation électrotechnique, le CENELEC, et aux conditions nationales particulières éventuelles applicables au
Danemark, l'exigence de sécurité de l'article 3 de la loi sur la sécurité électrique, visée aux articles 12 à 32 du présent
règlement, est considérée comme satisfaite.
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Article 6. Si une installation électrique de puissance supérieure à 1,5 kV en courant continu est réalisée
conformément aux normes publiées par le comité européen de normalisation électrotechnique, le CENELEC, et aux
conditions nationales particulières éventuelles applicables au Danemark, l'exigence de sécurité de l'article 3 de la loi
sur la sécurité électrique, visée aux articles 12 à 32 du présent règlement, est considérée comme satisfaite.
Article 7. Si une installation électrique à proximité d'un système de canalisations métalliques est réalisée
conformément à la norme EN 50443, et aux conditions nationales éventuelles applicables au Danemark, l'exigence
de sécurité de l'article 3 de la loi sur la sécurité électrique, visée aux articles 12 à 32 du présent règlement, est
considérée comme satisfaite.
Article 8. Si une installation électrique n'est pas réalisée, ou en partie seulement, conformément aux normes visées
aux articles 2 à 7, il convient de prouver que l'exigence de sécurité de l'article 3 de la loi sur la sécurité électrique,
visée aux articles 12 à 32 du présent règlement, est satisfaite.
Paragraphe 2. La date de réalisation de l'installation électrique détermine la version de la série de normes, visée
aux articles 2 à 7, qui doit être utilisée. Dans les cas où la date de réalisation de l'installation électrique se situe
moins de trois ans après la date de conception finale, la version de la série de normes en vigueur au Danemark à la
date de conception finale peut être utilisée, conformément aux articles 2 à 7.
Référence aux normes pour la réalisation d'installations électriques de puissance allant jusqu'à 1 kV en courant
alternatif ou 1,5 kV en courant continu
Article 9. Si une installation électrique de puissance allant jusqu'à 1 kV en courant alternatif ou 1,5 kV en courant
continu est réalisée conformément à la version de la série de normes en vigueur au Danemark pour les installations
électriques HD 60364, l'exigence de sécurité de l'article 3 de la loi sur la sécurité électrique, visée aux articles 12 à 32
du présent règlement, est considérée comme satisfaite.
Paragraphe 2. Si une installation électrique n'est pas réalisée, ou en partie seulement, conformément à la version
de la série de normes en vigueur au Danemark pour les installations électriques HD 60364, il convient de prouver
que l'exigence de sécurité de l'article 3 de la loi sur la sécurité électrique, visée aux articles 12 à 32 du présent
règlement, est satisfaite.
Paragraphe 3. La date de réalisation de l'installation électrique détermine la version de la série de normes, visée au
paragraphe 1, qui doit être utilisée. Dans les cas où la date de réalisation de l'installation électrique se situe moins de
trois ans après la date de conception finale, la version de la série de normes en vigueur au Danemark à la date de
conception finale pour les installations électriques HD 60364 peut être utilisée.
Publication
Article 10. Les normes mentionnées dans le présent règlement ne sont pas instaurées dans le journal officiel.
Paragraphe 2. Les diverses normes, visées au paragraphe 1, peuvent être achetées à l'organisme de normalisation
danois.
Chapitre 3
Exigences de sécurité générales
Article 11. Les articles 12 à 32 détaillent l'exigence de sécurité de l'article 3 de la loi sur la sécurité électrique.
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Article 12. Une installation électrique doit disposer d'une protection de base afin que les personnes et les animaux
domestiques soient protégés de tout danger pouvant survenir en cas de contact avec les éléments sous tension de
l'installation.
Article 13. Une installation électrique doit être protégée contre les défauts afin que les personnes et les animaux
domestiques soient protégés de tout danger pouvant survenir en cas de contact avec les éléments conducteurs
exposés de l'installation.
Article 14. Une installation électrique doit être réalisée de façon à éviter tout risque d'inflammation de matériaux
combustibles en raison de températures élevées ou d'arcs électriques.
Article 15. Une installation électrique doit être protégée contre la surintensité afin que les personnes, les animaux
domestiques et les biens soient protégés de tout danger pouvant survenir en raison de températures trop élevées ou
de contraintes électromécaniques dues à une surintensité.
Article 16. Pour des installations électriques de puissance allant jusqu'à 1 kV en courant alternatif ou 1,5 kV en
courant continu, tout conducteur autre qu'un conducteur sous tension et tout autre élément destiné à transmettre
un courant de défaut doivent pouvoir transmettre ce courant sans atteindre une température trop élevée.
Article 17. Le matériel électrique, y compris les conducteurs, doit être pourvu d'une protection mécanique contre les
contraintes électromécaniques causées par les courants de défaut afin d'empêcher tout risque pour les personnes,
les animaux domestiques et les biens.
Article 18. Un défaut entre des éléments sous tension dans des circuits alimentés par différentes tensions ne doit
pas induire de risque pour les personnes, les animaux domestiques ou les biens.
Article 19. Les surtensions ne peuvent induire aucun risque pour les personnes, les animaux domestiques ou les
biens.
Article 20. Les sous-tensions et les rétablissements de la tension consécutifs ne peuvent induire aucun risque pour
les personnes, les animaux domestiques ou les biens.
Article 21. Une installation électrique doit résister aux perturbations électromagnétiques afin de fonctionner
correctement dans l'environnement déterminé.
Article 22. Une installation électrique doit disposer de l'équipement de surveillance, de protection, de régulation et
de contrôle nécessaire afin de fonctionner comme prévu et en toute sécurité.
Article 23. Une installation électrique doit être réalisée en tenant compte du risque de tensions de contact induites
dangereuses d'autres installations non électriques, proches de l'installation électrique, et des mesures doivent être
prises, si nécessaire, pour réduire à un minimum les tensions de contact induites à un niveau sûr pour les personnes
et les animaux domestiques.
Article 24. Le matériel électrique qui compose un système électrique doit être raccordé et utilisé conformément aux
instructions de sécurité du fabricant.
Article 25. Une mise à la terre doit être réalisée de façon à fonctionner dans toutes les conditions et à assurer la
sécurité des personnes en tout lieu auquel elles ont accès. Il convient également de veiller à ce que l'équipement
électrique de la mise à la terre reste intact et dans un état irréprochable.
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Article 26. Une installation électrique doit être réalisée afin de résister aux contraintes mécaniques escomptées. Une
défaillance au niveau des éléments mécaniques de l'installation ne peut induire de danger pour les personnes, les
animaux domestiques ou les biens.
Article 27. Une installation électrique et un équipement correspondant doivent résister aux contraintes électriques,
mécaniques et climatiques, ainsi qu'aux contraintes environnementales auxquelles on peut s'attendre sur le site.
Article 28. Une installation électrique doit être conçue de façon à permettre la réalisation de diverses tâches liées à
l'exploitation et la maintenance de l'installation en toute sécurité.
Article 29. Pour des installations électriques de puissance allant jusqu'à 1 kV en courant alternatif ou 1,5 kV en
courant continu, où l'on peut s'attendre à voir survenir un danger ou un dommage à la suite d'une rupture
d'approvisionnement, il convient de veiller à ce qu'aucun risque ni dommage ne survienne dans l'installation
électrique.
Article 30. Les batteries utilisées dans les stocks d'énergie doivent être conçues et destinées à cet effet et
conformément aux normes publiées par le Comité européen de normalisation électrotechnique, le CENELEC, et aux
conditions nationales particulières éventuelles applicables au Danemark.
Article 31. Tout système de canalisation et tout autre objet ne peuvent être rapprochés à un point tel qu'un danger
puisse en découler.
Article 32. Une installation électrique doit disposer de panneaux d'avertissement, de marquages et d'une
identification afin d'éviter toute utilisation erronée et tout accident. Les panneaux d'avertissement doivent satisfaire
au règlement relatif à la signalisation de sécurité et à toute autre forme de signalisation.
Chapitre 4
Exigences de sécurité spécifiques
Structures
Article 33. Les structures porteuses doivent être conçues conformément aux Eurocodes et aux annexes danoises y
afférentes.
Article 34. En ce qui concerne les calculs statiques d'équipements électriques, de structures porteuses et de
fondations, il convient de tenir compte de la charge de vent et de la charge de glace, conformément aux normes
publiées par le comité européen de normalisation électrotechnique, le CENELEC, et aux conditions nationales
particulières éventuelles applicables au Danemark.
Câbles et conducteurs
Article 35. À l'alimentation de câbles destinés à une tension supérieure à 1 kV en courant alternatif ou à 1,5 kV en
courant continu dans des bâtiments sans pièce spécifique, il convient:
1) d'utiliser des câbles ignifuges conformément à la norme EN 50267-2-1; ou
2) de veiller d'une autre façon à ce que les câbles soient suffisamment ignifuges.
Article 36. Dans les cas où les câbles se croisent ou sont placés à proximité d'autres câbles, les contraintes
thermiques mutuelles sont calculées pour déterminer la distance minimale entre les câbles. Si la distance minimale
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calculée ne peut être respectée, il convient de veiller d'une autre façon à ce que les câbles n'interagissent pas de
façon nuisible.
Paragraphe 2. Les câbles doivent être installés à une distance suffisante de toute source de chaleur ou séparés de
telles sources par des écrans d'isolation thermique.
Article 37. Les câbles doivent être enterrés à au moins 0,7 m de profondeur et protégés par des manchons, des
profilés en U ou des plaques de recouvrement.
Article 38. Les plaques de recouvrement, les manchons et les profilés en U en matière plastique destinés à la
protection des câbles dans la terre doivent être de couleur rouge.
Paragraphe 2. Les plaques de recouvrement doivent avoir une largeur d'au moins 100 mm et porter le texte
d'avertissement suivant: CÂBLE ÉLECTRIQUE.
Paragraphe 3. Le texte d'avertissement, visé au paragraphe 2, doit:
1) avoir des lettres d'une hauteur d'au moins 10 mm;
2) être de couleur noire; et
3) être répété avec un intervalle maximal de 200 mm entre chaque texte.
Paragraphe 4. Le paragraphe 3, point 2, ne s'applique aux plaques de recouvrement que si celles-ci sont marquées
par estampillage.
Article 39. Là où des conducteurs et accessoires sont directement connectés à un disjoncteur, un fusible ou un
interrupteur, la valeur et la durée de la puissance de maintien court assignée pour les conducteurs et les accessoires
ne peuvent être inférieures à la valeur assignée équivalente de l'équipement électrique raccordé.
Couloirs de service
Article 40. Dans les couloirs de service, il convient d'établir le nombre de sorties qui offrent une possibilité
d'évacuation adéquate en cas d'urgence.
Systèmes de surveillance et de contrôle
Article 41. Le système de surveillance et de contrôle d'une installation électrique doit être élaboré afin d'indiquer
toute incohérence dans la position des commutateurs.
Article 42. Les sectionneurs, les sectionneurs de terre, les disjoncteurs et les fusibles automatiques motorisés
doivent être équipés d'une commande locale pour la mise sous tension et la mise hors tension.
Chapitre 5
Mise en service et rapport
Article 43. Avant la mise en service d'une nouvelle installation électrique, toute personne qui met l'installation en
service veille à ce que l'exploitation de l'installation soit opérée par une entreprise exploitante agréée ou une
entreprise exploitante conformément au règlement sur la sécurité d'exploitation des installations électriques.
Article 44. Si la version de la norme en vigueur pour le type d'installation en question, visée aux articles 2 à 9, n'est
pas utilisée, ou en partie seulement, l'entreprise exécutrice doit le notifier par le biais du système de déclaration
électronique de l'agence danoise de la sécurité. Cette déclaration doit être effectuée en cas d':
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