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COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Bruxelles, le 27.10.2006
COM(2006) 639 final
RAPPORT DE LA COMMISSION
LIEN ENTRE LA DIRECTIVE ESIE ET LES FONDS COMMUNAUTAIRES
{SEC(2006) 1375}
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RAPPORT DE LA COMMISSION
LIEN ENTRE LA DIRECTIVE ESIE ET LES FONDS COMMUNAUTAIRES
1. CONTEXTE ET OBJECTIF DU RAPPORT
La directive 2001/42/CE relative à lévaluation des incidences de certains plans et
programmes sur lenvironnement (la directive «évaluation stratégique des incidences sur
lenvironnement» (ESIE))
1
a été adoptée en juillet 2001 et devait être transposée dans les
États membres pour le 21 juillet 2004. Elle impose lévaluation environnementale dun grand
nombre de plans et de programmes dans ce domaine préalablement à leur adoption.
Des obligations similaires, mais pas identiques, relatives aux évaluations environnementales
ex ante, ont été appliquées au cours de la période de programmation actuelle (2000-2006) aux
plans de développement, aux interventions et aux compléments de programmation dans le
cadre des Fonds structurels (FS), conformément au règlement (CE) n° 1260/1999
du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels
2
,
3
. Ce règlement
définit ces fonds comme étant le Fonds européen de développement régional (FEDER), le
Fonds social européen (FSE), le Fonds européen dorientation et de garantie agricole
(FEOGA) au sens du règlement (CE) n° 1257/1999 et lInstrument financier dorientation de
la pêche (IFOP).
4
Ces plans et programmes des FS ont été spécifiquement exemptés de lapplication de la
directive ESIE pour la période de programmation actuelle
5
, car ils auraient presque
certainement été adoptés avant que la directive ne doive être transposée dans les États
membres savoir le 21 juillet 2004) et auraient fait lobjet dune évaluation
environnementale ex ante. Cette exemption a permis déviter tout risque de double emploi ou
de conflit entre les obligations dévaluation découlant de lapplication des deux instruments
juridiques ainsi que toute incertitude qui eût pu en naître. Elle ne sapplique pas aux périodes
de programmation futures (à partir de 2007) prévues par les nouveaux règlements
6
.
1
JO L 197/30 du 21.7.2001, p. 30. Le mot «stratégique» n’apparaît pas dans la directive ni dans son titre.
Il est utilisé ici uniquement par souci de commodité.
2
JO L 161/1 du 26.6.1999, p. 1.
3
Les plans et programmes des FS font également l’objet d’une évaluation ex ante concernant la situation
économique et sociale ainsi que l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes. Ces aspects ne
sont pas abordés dans la directive 2001/42/CE et ne sont pas traités plus avant dans le présent rapport.
4
Cf. article 2 du règlement 1260/1999. L’article 49 du règlement FEOGA (règlement (CE) n° 1257/1999
du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au veloppement rural par le Fonds européen
d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, JO
L 160/80 du 26.6.1999) requiert que l’évaluation des mesures couvertes par ce règlement soit réalisée
conformément aux principes établis aux articles 40 à 43 du glement (CE) n° 1260/1999. L’article 1er
du règlement IFOP (CE) n° 1263/1999) dispose que les actions structurelles entreprises avec la
participation financière au titre de ce règlement concourent à la réalisation des objectifs définis (entre
autres) par le règlement (CE) n° 1260/1999.
5
Article 3, paragraphe 9, de la directive 2001/42/CE.
6
Règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds
européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion et abrogeant le
règlement (CE) n° 1260/1999; règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005
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En vertu de larticle 12, paragraphe 4, de la directive 2001/42/CE, la Commission est tenue de
faire «rapport sur le lien existant entre la présente directive et les règlements (CE)
n° 1260/1999 et (CE) n° 1257/1999 suffisamment longtemps avant lexpiration des périodes
de programmation prévues par lesdits glements, afin dassurer une démarche cohérente en
ce qui concerne la présente directive et les règlements communautaires ultérieurs».
Le présent rapport vise à remplir cette obligation. Il expose dans les grandes lignes la
politique et le cadre juridique de lenvironnement et du cofinancement communautaire,
explique comment définir le champ dapplication de la directive ESIE et quel est son lien avec
la période de programmation 2007-2013, compare lévaluation environnementale ex ante pour
la période 2000-2006 avec lESIE prévue dans la directive et tire quelques conclusions
concernant le lien entre lESIE et les FS sur la base de lexpérience passée.
2. LENVIRONNEMENT ET LE COFINANCEMENT COMMUNAUTAIRE
Le traité CE prévoit à son article 6 que les exigences de la protection de lenvironnement
doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques de lUnion
européenne. Selon larticle 174, paragraphes 2 et 3, «la politique de la Communauté dans le
domaine de lenvironnement vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de la
diversité des situations dans les différentes régions de la Communauté» et «dans lélaboration
de sa politique dans le domaine de lenvironnement, la Communauté tient compte (...) des
conditions de lenvironnement dans les diverses régions de la Communauté (…), du
développement économique et social de la Communauté dans son ensemble et du
développement équilibré de ses régions». En outre, un des objectifs du Fonds de cohésion est
dapporter une contribution financière aux projets en matière denvironnement (article 161).
La stratégie de lUnion en faveur du développement durable, approuvée par le Conseil
européen de Göteborg en 2001, soulignait quil était impératif que le développement durable
soit au cœur de toutes les politiques. Elle insistait sur le fait que de meilleures informations
sont cessaires afin dévaluer les propositions systématiquement.
7
La directive ESIE
constitue un instrument important pour fournir ces informations de manière à mieux intégrer
les facteurs environnementaux dans les propositions sectorielles lors de leur élaboration et
trouver ainsi des solutions plus durables. Ses objectifs sont:
«dassurer un niveau élevé de protection de lenvironnement, et de contribuer à
lintégration de considérations environnementales dans lélaboration et ladoption de
plans et de programmes en vue de promouvoir un développement durable»
(article 1er).
concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement
rural (FEADER); règlement (CE) 1198/2006 du Conseil du 27 Juillet 2006 sur le Fonds européen
pour la pêche (FEP).
7
COM (2001)264 final. Références des conclusions de la présidence: SN 200/1/01 REV 1.
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Ces objectifs devront être atteints:
premièrement, en prévoyant que «certains plans et programmes susceptibles davoir
des incidences notables sur lenvironnement soient soumis à une évaluation
environnementale» (article 1er) et, deuxièmement, en sassurant que «ces incidences
de la mise en œuvre des plans et des programmes sont prises en compte durant
lélaboration et avant ladoption de ces derniers » (considérant 4).
Pour la période de programmation en cours des Fonds structurels, le règlement (CE)
n° 1260/1999 du Conseil tient compte de larticle 6 du traité CE dans la mesure où, dune
part, il établit un lien entre la poursuite des objectifs prioritaires des Fonds et, entre autres, le
développement durable et la protection et lamélioration de lenvironnement (article 1er) et,
dautre part, il impose à la Commission et aux États membres d'intégrer les exigences de
protection de lenvironnement dans la définition et la mise en œuvre de laction des Fonds
structurels (article 2). Il prévoit en particulier lévaluation ex ante de lintervention de la
Communauté, y compris de ses aspects environnementaux (article 41).
De même, le règlement (CE) n° 1257/1999 inclut «la préservation et la promotion dune
agriculture durable à haute valeur naturelle, respectueuse des exigences environnementales»
parmi les objectifs du FEOGA (article 2).
Au cours de la période de programmation en cours (2000-2006), le processus de Cardiff a mis
davantage laccent sur lintégration des considérations environnementales et sur les effets à
plus long terme des stratégies sectorielles. En outre, les objectifs et indicateurs
environnementaux, lévaluation environnementale des projets et lévaluation ex ante des
programmes prévue à larticle 41 du glement 1260/1999 ont été plus utilisés. Lutilisation
des fonds a donc joué un rôle important dans la mise en œuvre de la politique
environnementale de lUE.
Pour la prochaine période de programmation (2007-2013), le processus de financement a
été simplifié et décentralisé. Dans le contexte général des réformes, les objectifs suivants ont
été retenus: approfondir le développement durable et la protection et lamélioration de
lenvironnement, conformément aux conclusions de Göteborg.
Les perspectives financières 2007-2013 ont réduit le nombre de Fonds structurels. Les FS
pour la période 2007-2013 se composeront du FEDER et du FSE, plus le Fonds de cohésion
(FC). Le Fonds européen pour la pêche (FEP) et le Fonds européen agricole pour le
développement rural (FEADER) ne seront plus des FS au sens strict du terme et relèveront
dune autre rubrique des perspectives financières. Par souci de cohérence et parce que la
même logique sapplique dans tous les cas, le présent rapport traite du lien entre la directive
ESIE et lensemble de ces Fonds, y compris le FC qui, en vertu du nouveau glement,
revêtira la forme dun programme.
Bien que l'évaluation ex ante soit requise pour les programmes opérationnels (PO), elle ne
lest pas pour les cadres stratégiques nationaux de référence (CSNR) (ni pour les plans
stratégiques nationaux pour le FEADER et le FEP); de même, l'évaluation environnementale
ex ante n'est plus obligatoire (elle est en fait remplacée par l'évaluation prévue par la directive
ESIE).
Le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales
sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de
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