La prescription de kinésithérapie Les prestations de kinésithérapie sont décrites à l’article 7 de la nomenclature des prestations de santé. a. Une prescription est-elle nécessaire pour toutes les prestations de kinésithérapie ? À l’exception du “rapport écrit” (voir aussi la rubrique “rapport kinésithérapeute”), toutes les prestations de kinésithérapie ne sont remboursables que si elles ont été prescrites par un médecin. b. Quels éléments doivent être mentionnés sur la prescription de kinésithérapie ? Au minimum : 1. les nom, prénom, adresse et statut du bénéficiaire 2. les nom, prénom, adresse et numéro INAMI du prescripteur 3. la date de la prescription 4. la signature du prescripteur 5. le nombre maximum de séances (limité et dépendant de la pathologie) 6. le diagnostic et/ou les éléments de diagnostic de l’affection à traiter 7. la localisation anatomique des lésions lorsque le diagnostic ne la précise pas. Eventuellement : 8. les rapports requis, d’après la situation pathologique spécifique (voir demande situation nouvelle pathologie) 9. la motivation d’une 2e séance par jour (c’est-à-dire le numéro de nomenclature et la date de l’intervention chirurgicale qui justifie une 2e séance par jour) 10. la nature et la fréquence du traitement si le prescripteur le souhaite expressément 11. la prescription d’un examen kinésithérapeutique à titre consultatif 12. la demande d’un rapport 13. la date du début du traitement, en cas de différence avec la date de la prescription 14. la mention “le patient ne peut quitter son domicile pour des raisons médicales”. c. Quelle est la durée de validité de la prescription de kinésithérapie ? Le traitement doit débuter dans les 30 jours qui suivent l’établissement de la prescription. Si le médecin généraliste veut prolonger ce délai, il convient de le mentionner expressément sur la prescription. d. Quel est l’apport du kinésithérapeute dans le choix du traitement ? La conception du traitement et la fréquence sont déterminées à l’initiative et sous la responsabilité du kinésithérapeute sauf si le prescripteur précise celles-ci ou l’une de celles-ci. En cas de désaccord sur la fréquence ou la conception du traitement prescrit, le kinésithérapeute prendra contact avec le prescripteur en vue d’éventuelles modifications. Ces modifications ainsi que la mention de l’accord du médecin prescripteur seront mentionnées au dossier du bénéficiaire. Sans autorisation du prescripteur, la prescription doit être exécutée sans modifications. + e. Quelles techniques sont remboursables ? Le § 9 bis de l’article 7 de la nomenclature précise que : “La séance individuelle de kinésithérapie doit comprendre un ou plusieurs actes qui ressortissent à la compétence des kinésithérapeutes et exige, si la situation du bénéficiaire le permet, une participation active du patient sous la forme d’une thérapie active d’exercices, y compris les instructions et conseils en vue d’une prévention secondaire. Une participation active n’est pas exigée de la part des enfants pour lesquels une participation active et consciente n’est pas encore possible ou de la part de patients qui sont totalement dépendants.” La nomenclature impose par ailleurs certaines limitations. Aucun remboursement n’est prévu pour : • certaines techniques et thérapies qui ne peuvent pas être considérées comme des techniques de mobilisation ou des thérapies. Il s’agit de : - la gymnastique oculaire ou orthoptique - la magnothérapie - la sonothérapie (à distinguer de l’ultrasonothérapie qui n’est pas visée ici) - la réflexologie plantaire - l’auriculothérapie - l’hippothérapie - les applications de chaud et/ou de froid exécutées seules - les prestations d’acupuncture - les tractions vertébrales par table mécanique, à moteur électrique ou par suspension • les prestations à caractère purement esthétique • les prestations d’hygiène individuelle (par exemple la gymnastique d’entretien, le fitness, les séances de sauna et de bronzage) • les prestations d’accompagnement ou de préparation de toute activité sportive. Un remboursement sous conditions est prévu pour certaines prestations qui ne peuvent être remboursées que si elles ne sont pas appliquées exclusivement : • les techniques physiques dans le cadre de l’électrothérapie • la thérapie par ultrasons • la thérapie laser et les diverses techniques d’application de chaleur • les massages. Attention : les massages peuvent être remboursés lorsqu’ils sont appliqués exclusivement en cas de lymphoedème acquis ou congénital, ou lorsque l’état de santé du patient ne permet pas une participation active. f. Comment la nomenclature relative à la kinésithérapie répartit-elle les différentes situations pathologiques ? La nomenclature répartit les différentes situations pathologiques en 7 groupes auxquels s’appliquent différentes modalités de prescription et d’exécution. GROUPE 1 : LA PATHOLOGIE COURANTE Ce groupe concerne des affections autres que celles prévues dans les groupes 2 à 7. GROUPE 2 : LA PATHOLOGIE E Ce groupe concerne des affections mentionnées dans une liste exhaustive qui peut être consultée sur le site web de l’INAMI : http ://www.inami.fgov.be, rubrique Dispensateurs de soins ➔Kinésithérapeutes ➔Informations générales ➔Nomenclature kinésithérapie ➔Liste des pathologies lourdes - Liste E. Un tarif réduit de la quote-part personnelle du patient est appliqué dans ce cas1. Toutes les prestations effectuées chez ces patients doivent être attestées selon ce groupe à l’exception des prestations effectuées dans le cadre de la grossesse (groupe 4) et chez le patient palliatif à domicile (groupe 7). Une 2e séance le même jour est autorisée si une justification est mentionnée dans le dossier médical du patient. GROUPE 3 : LES AFFECTIONS AUTORISANT UNE 2E SÉANCE LE MÊME JOUR En dehors de la situation prévue dans le groupe 2, ce groupe concerne les pathologies pour lesquelles une 2e séance est autorisée pour les bénéficiaires hospitalisés (ou l’ayant été), et pour lesquels une des prestations suivantes a été attestée : • de l’article 13, § 1er de la nomenclature (réanimation) : 211046, 211142, 212225, 213021, 213043 et 214045 • de l’article 14, k de la nomenclature (orthopédie) : les prestations de valeur égale ou supérieure à N 500, à l’exception des prestations 289015 - 289026, 289030 - 289041, 289052 - 289063 et 289074 289085. Dans ces cas, une 2e prestation journalière peut être attestée au maximum 14 fois pendant les 30 jours qui suivent le jour où une des prestations mentionnées ci-dessus a été attestée. GROUPE 4 : GROSSESSES ET POST-PARTUM Ce groupe concerne les prestations effectuées dans le cadre de la préparation à l’accouchement et dans le cadre de la rééducation postnatale. GROUPE 5 : LES PATHOLOGIES DITES AIGUËS DE LA LISTE F (PATHOLOGIES A) Ce groupe concerne les personnes non hospitalisées présentant des pathologies reprises dans une liste exhaustive qui peut être consultée sur le site web de l’INAMI : http ://www.inami.fgov.be, rubrique Dispensateurs de soins ➔Kinésithérapeutes ➔Formulaires GROUPE 6 : LES PATHOLOGIES DITES CHRONIQUES DE LA LISTE F (PATHOLOGIES B) Ce groupe concerne les personnes non hospitalisées présentant des pathologies reprises dans une liste exhaustive qui peut être consultée sur le site web de l’INAMI : http ://www.inami.fgov.be, rubrique Dispensateurs de soins ➔Kinésithérapeutes ➔Formulaires GROUPE 7 : SOINS PALLIATIFS À DOMICILE Ce groupe concerne toutes les prestations effectuées à domicile auprès des patients palliatifs. g. Combien de séances le médecin généraliste peut-il prescrire par prescription ? Le nombre de séances par prescription est limité et dépend du groupe auquel appartient l’affection. Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Groupe 5 Groupe 6 Groupe 7 Autres que groupes 2 à 7 : 18 ambulatoires (60 en cas d’hospitalisation) Pathologie E : 60 et 2e séance le même jour Grossesse : 9 Liste F : pathologie aiguë : 60 Liste F : pathologie chronique :60 Patient palliatif à domicile : 60 @h. Combien de séances de 20 ou 30 minutes le médecin généraliste peut-il prescrire par situation pathologique ? Le nombre total de séances remboursables de 20 ou 30 minutes (“grands numéros” ou de longue durée) par situation pathologique est limité et dépend du groupe auquel appartient l’affection. Il n’y a cependant pas de limitation du nombre de séances remboursables de plus courte durée. Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Groupe 5 Groupe 6 Groupe 7 Autres que groupes 2 à 7 : 18 par année civile Pathologie E : Illimité. N.B. : l’accord pour les pathologie E est valable 3 ans au max et 2e séance le même jour Max. 14 fois une 2e séance le même jour dans les 30jours qui suivent l’intervention chirurgicale Grossesse : 9 par grossesse Liste F : pathologie aiguë : 60** au cours de la période de 1 an à partir de la date de la 1èreséance Liste F : pathologie chronique : 60 par année civile Patient palliatif à domicile :illimité . * Séances pendant l’hospitalisation non comprises ** 120 séances en cas de polytraumatisme I. Qu’est-ce qu’une nouvelle situation pathologique ? Par nouvelle situation pathologique, il faut entendre une situation qui : • est apparue postérieurement à la mise en route du traitement de kinésithérapie, au cours de la même année civile (pour les groupes 1 et 6), ou au cours de la 1 ère année après le début du traitement (pour le groupe 5) • et qui est indépendante de la situation pathologique initiale. Cela implique qu’en cas de récidive d’une même situation pathologique au cours de la première année après le début du traitement, aucune séance supplémentaire de 20 ou 30 minutes ne peut être obtenue. j. Comment prescrire en cas de nouvelle situation pathologique ? En cas de nouvelle situation pathologique, l’autorisation du médecin-conseil est toujours nécessaire pour mettre en route un traitement de kinésithérapie. La demande au médecin-conseil de la mutualité doit être faite par le kinésithérapeute. Elle doit être accompagnée d’un rapport rédigé par le médecin traitant (ou par le kinésithérapeute) décrivant les situations pathologiques successives et mentionnant leurs dates d’apparition. Le tableau suivant présente le nombre de séances remboursables (longue durée) pour les situations pathologiques suivantes. Première situation pathologique Nombre de séances remboursables (longue durée) pour la Groupe 1 Autres que les groupes 2 à 7 : Max. 18 par pathologie nouvelle et max. 2 fois par année civile =18 supplémentaires x 2 Groupe 2 Pathologie E Pas applicable (illimité) Groupe 5 Liste F :pathologie aiguë Soit (= pas de cumul) a) Pathologie groupe 1 : 18 séances b) Pathologie groupe 5 : 60 séances ou 120 en cas de polytraumatisme (un an après le début du nouveau traitement) c) Pathologie groupe 6 : 60 séances pour la période restante de l’année Groupe 6 Liste F : pathologie chronique : Soit (= pas de cumul) a) Pathologie groupe1 : 18 séances b) Pathologie groupe 5 : 60 séances (un an après le début du nouveau traitement) c) Pathologie groupe 6 : 60 séances pour la période restante de l’année k. Que doit contenir le rapport du kinésithérapeute ? Le rapport du kinésithérapeute doit comprendre : 1. une description de l’affection 2. une synthèse de l’examen de kinésithérapie et du traitement effectué 3. une description de l’évolution clinique 4. éventuellement, une brève référence aux conseils donnés en matière de prévention secondaire et le programme recommandé à suivre à domicile. l. Dans quels cas le rapport du kinésithérapeute est-il requis ? • Pour les affections des groupes 3, 5 et 6, la rédaction du rapport est obligatoire (une fois par année civile ou à la fin de chaque situation pathologique). • Pour les situations pathologiques des autres groupes, le rapport peut être rédigé spontanément ou sur simple demande du médecin. Dans ces cas, cette prestation n’est pas remboursable ni attestable au patient. m. Le médecin peut-il se faire aider par le kinésithérapeute pour rédiger une prescription ? L’examen de kinésithérapie à titre consultatif permet au médecin traitant d’obtenir, au préalable, de la part du kinésithérapeute, une proposition de traitement éventuel. Il doit alors se référer à cet examen dans sa prescription. Cet examen peut être demandé uniquement si le traitement a lieu au domicile du patient ou au cabinet du kinésithérapeute. Il ne peut être demandé qu’une seule fois par situation pathologique.