participation active et consciente n’est pas encore possible ou de la part de patients qui sont totalement
dépendants.”
La nomenclature impose par ailleurs certaines limitations.
Aucun remboursement n’est prévu pour :
• certaines techniques et thérapies qui ne peuvent pas être considérées comme des techniques de mobilisation
ou des thérapies. Il s’agit de :
- la gymnastique oculaire ou orthoptique
- la magnothérapie
- la sonothérapie (à distinguer de l’ultrasonothérapie qui n’est pas visée ici)
- la réflexologie plantaire
- l’auriculothérapie
- l’hippothérapie
- les applications de chaud et/ou de froid exécutées seules
- les prestations d’acupuncture
- les tractions vertébrales par table mécanique, à moteur électrique ou par suspension
• les prestations à caractère purement esthétique
• les prestations d’hygiène individuelle (par exemple la gymnastique d’entretien, le fitness, les séances de
sauna et de bronzage)
• les prestations d’accompagnement ou de préparation de toute activité sportive.
Un remboursement sous conditions est prévu pour certaines prestations qui ne peuvent être remboursées
que si elles ne sont pas appliquées exclusivement :
• les techniques physiques dans le cadre de l’électrothérapie
• la thérapie par ultrasons
• la thérapie laser et les diverses techniques d’application de chaleur
• les massages.
Attention : les massages peuvent être remboursés lorsqu’ils sont appliqués exclusivement en cas de
lymphoedème acquis ou congénital, ou lorsque l’état de santé du patient ne permet pas une participation active.
f. Comment la nomenclature relative à la kinésithérapie répartit-elle les
différentes situations pathologiques ?
La nomenclature répartit les différentes situations pathologiques en 7 groupes auxquels s’appliquent différentes
modalités de prescription et d’exécution.
GROUPE 1 : LA PATHOLOGIE COURANTE
Ce groupe concerne des affections autres que celles prévues dans les groupes 2 à 7.
GROUPE 2 : LA PATHOLOGIE E
Ce groupe concerne des affections mentionnées dans une liste exhaustive qui peut être consultée sur le site
web de l’INAMI : http ://www.inami.fgov.be, rubrique Dispensateurs de soins
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Kinésithérapeutes
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Informations
générales
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Nomenclature kinésithérapie
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Liste des pathologies lourdes - Liste E.
Un tarif réduit de la quote-part personnelle du patient est appliqué dans ce cas1.
Toutes les prestations effectuées chez ces patients doivent être attestées selon ce groupe à l’exception des
prestations effectuées dans le cadre de la grossesse (groupe 4) et chez le patient palliatif à domicile (groupe
7).
Une 2e séance le même jour est autorisée si une justification est mentionnée dans le dossier médical du patient.
GROUPE 3 : LES AFFECTIONS AUTORISANT UNE 2E SÉANCE LE MÊME JOUR
En dehors de la situation prévue dans le groupe 2, ce groupe concerne les pathologies pour lesquelles une
2e séance est autorisée pour les bénéficiaires hospitalisés (ou l’ayant été), et pour lesquels une des prestations
suivantes a été attestée :
• de l’article 13, § 1er de la nomenclature (réanimation) : 211046, 211142, 212225, 213021, 213043 et
214045
• de l’article 14, k de la nomenclature (orthopédie) : les prestations de valeur égale ou supérieure à N 500,
à l’exception des prestations 289015 - 289026, 289030 - 289041, 289052 - 289063 et 289074 -
289085.
Dans ces cas, une 2e prestation journalière peut être attestée au maximum 14 fois pendant les 30 jours qui
suivent le jour où une des prestations mentionnées ci-dessus a été attestée.
GROUPE 4 : GROSSESSES ET POST-PARTUM
Ce groupe concerne les prestations effectuées dans le cadre de la préparation à l’accouchement et dans le
cadre de la rééducation postnatale.
GROUPE 5 : LES PATHOLOGIES DITES AIGUËS DE LA LISTE F (PATHOLOGIES A)
Ce groupe concerne les personnes non hospitalisées présentant des pathologies reprises dans une liste