Est interdite toute intervention utilisant la méthode de "conception d’embryons humains par
transfert à reprogrammation nucléaire" [*] à des fins thérapeutiques, à des fins de recherche, ou
à des fins industrielles ou commerciales.
[*]
[( formule ONU pour désigner la technique du clonage embryonnaire humain)]
article L. 2151-2:
La conception
in vitro
d'embryon, y compris par transfert à reprogrammation nucléaire, et la
constitution[**] par clonage d’embryon humain à des fins de recherche est interdite.
article L. 2151-2-1:
Un embryon humain ne peut être ni conçu
in vitro
, y compris par transfert à reprogrammation
nucléaire, ni constitué par clonage, ni utilisé, à des fins commerciales ou industrielles.
article L. 2151-2-2:
Sont également interdites toute conception par transfert à reprogrammation nucléaire et toute
constitution par clonage d'un embryon humain à des fins thérapeutiques.
[**]
[ la loi entend "conception d'embryon" comme la mise en route de la première cellule embryonnaire, que ce soit par fécondation
de gamètes masculine et féminine, ou par la méthode de "conception d’embryons humains par transfert à reprogrammation
nucléaire" ( formule ONU pour désigner la technique du clonage)...
Elle entend "constitution par clonage" comme le développement d'une cellule humaine clonée jusqu'au stade correspondant à
l'implantation et au-delà]
(…..)
Art. L. 2151-3-1.
- L'importation de tissus ou de cellules embryonnaires ou fœtaux aux fins de recherche est
soumise à l'autorisation préalable de l'Agence de la biomédecine. Cette autorisation ne peut être
accordée que si ces tissus ou cellules ont été obtenus dans le respect des principes
fondamentaux prévus par les articles 16 à 16-8 du code civil
.
(texte proposé actuellement)
( amendement proposé en remplacement :)
Art. L. 2151-3-1.
- L'importation de tissus ou de cellules embryonnaires ou fœtaux aux fins de recherche est soumise à
l'autorisation préalable de l'Agence de la biomédecine. Cette autorisation ne peut être accordée que si ces tissus
ou cellules ont été obtenus dans le respect des principes fondamentaux prévus par les articles 16 à 16-8 du code
civil et les articles L-2151 du Code de la Santé.
(…..)
Art. L. 2163-1-4 (nouveau).
- Comme il est dit à l'article 511-18-1 du code pénal ci-après reproduit :
« "
Art. 511-18-1.
- Le fait de procéder à la constitution par clonage d'embryons humains à des
fins thérapeutiques est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende." »
(texte proposé actuellement)
( amendement proposé en remplacement : )
Art. L. 2163-1-4 (nouveau).
- Comme il est dit à l'article 511-18-1 du code pénal ci-après reproduit
« Art. 511-18-1. - Le fait de procéder à la conception par transfert à reprogrammation nucléaire et à la
constitution par clonage d'un embryon humain à des fins thérapeutiques est puni de sept ans
d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. »
(…..)*****************************************************************************[ à
l’Article 22- Code de la santé publique : Art. 511-17, 18, & 18-1 : il conviendrait de spécifier la
définition du mot conception et du mot constitution par clonage :
Exemple : Art 511-18-1 : Le fait de procéder à la constitution par clonage[*] d'embryons humains à des fins thérapeutiques est puni etc.. :