Pr de relevé des avis de la CCS/CTIIGH du 3 juin 2004
En effet, l’article R.123-9 du CCH évoque pour les ERP la notion de : «stockage, de distribution et
d'emploi de produits explosifs ou toxiques, de tous liquides particulièrement inflammables et de
liquides inflammables de première catégorie en exécution de la loi du 19 juillet 76 relative aux
installations classées ». L'article R.122-7, quant à lui, précise l’interdiction: «d’entreposer ou
manipuler des matières inflammables du premier groupe défini à l'article R.223-14 du code du
travail ».
Pour les établissements recevant du public, ce type d’appareil n’est pas visé par l’article CH 35 du
règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique. Il en est de même pour l’article
GH 64 de l’arrêté IGH du 18 octobre 1977.
Le risque et sa probabilité d’occurrence pour ce type d’appareil précis nécessite-il une prise
en compte dans le règlement et l’arrêté relatifs respectivement aux ERP et aux IGH ?
Les essais réalisés par l’INERIS et la réflexion critique menée sous l’égide du ministère de
l'industrie n’ont pas permis de conclure à un réel danger pour le public.
Conclusion de la sous-commission chauffage :
Les appareils de réfrigération, de congélation et appareils combinés à usage domestique, (contenant
donc moins de 150 grammes d’isobutane), ne sont actuellement ni visés par le code de la
construction et de l'habitation, ni par les règlements de sécurité contre les risques d’incendie et de
panique du 25 juin 1980 (établissements recevant du public) et du 18 octobre 1977 ( immeubles de
grande hauteur).
En effet, la sous-commission estime que le gaz réfrigérant utilisé dans ce type d'appareils n'est pas
"stocké" au sens de la réglementation et qu'il ne s'agit pas d'une distribution c'est à dire de la mise
en place d'un réseau. De plus, ce gaz n'étant pas utilisé dans sa fonction primaire de combustible, il
ne semble pas pouvoir entrer dans le champ d'application des articles du CCH.
et ne justifie donc pas une quelconque interdiction de ces appareils au sein des ERP et des IGH.
La série de tests visait à déterminer si cet hydrocarbure contenu en quantité inférieure à 150
grammes ne présente pas de contre indication majeure pour être acceptée en ERP et en IGH.
Les essais réalisés par l’INERIS et la présentation de l’analyse des risques à la sous-commission
chauffage n’ont pas permis, à celle-ci, de conclure à un réel danger pour le public.
L’avis de la CCS a été sollicité sur la conduite à tenir face aux appareils de réfrigération, de
congélation et appareils combinés à usage domestique, qui contiennent moins de 150 grammes
d’isobutane.
Après débat, la Commission a estimé que l'utilisation de ces appareils dans les établissements
recevant du public ne nécessite pas une intervention réglementaire;
Elle recommande d'éviter les raccords sur le circuit frigorifique des appareils dans le volume
utile et d'assurer leur remplissage dans un local adapté;
Elle recommande également que les travaux d'entretien des appareils soient effectués hors de
la présence du public.