Pr de relevé des avis de la CCS/CTIIGH du 3 juin 2004
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DIRECTION DE LA DEFENSE
ET DE LA SECURITE CIVILES
SOUS DIRECTION DE LA DEFENSE CIVILE Paris, le 1er juillet 2004
ET DE LA PREVENTION DES RISQUES
BUREAU DE LA REGLEMENTATION INCENDIE
ET DES RISQUES POUR LE PUBLIC
DDSC/SDDCPR/DDSC6/VG/BN/N°
Affaire suivie par : M. NOUVIER
Tél : 01.56.04.75.84
Fax : 01.56.04.76.00
E-mail : bernard.nouvier@interieur.gouv.fr
RELEVE DES AVIS
de la sous-commission permanente de la commission centrale de sécurité et de la commission
technique interministérielle
des immeubles de grande hauteur
Réunion du 3 juin 2004
3 °) Application du règlement de sécurité:
3-1 : Réfrigérateurs ménagers fonctionnant à l'isobutane
Le Groupement Interprofessionnel des Fabricants d’Appareils et d’équipement Ménager (GIFAM)
a souhaité savoir si le R600a, ou isobutane, contenu dans les nouveaux appareils de réfrigération,
de congélation et appareils combinés à usage domestique, qui contiennent moins de 150 grammes
de ce fluide, présente un risque suffisamment significatif pour continuer à relever de l’arrêté IGH
du 18/10/77 et du règlement de sécurité du 25/06/80.
En effet, les constructeurs d’appareils ménagers ont retiré du marché français les CFC
anciennement utilisés dans les procédés de réfrigération, conformément aux accords de Montréal et
à l’interdiction en vigueur au sein de l’union européenne depuis 1995
Les fabricants se sont donc tournés vers de nouvelles techniques.
Une première possibilité consistait à utiliser le HFC 134a. Cependant ce dernier rentre dans la
catégorie des gaz ayant un effet néfaste sur la couche d’ozone; restait donc la possibilité d’adopter
comme fluide frigorigène l’isobutane ou R600a, un hydrocarbure.
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Le R600a présente de multiples intérêts aux yeux des fabricants ; il ne consomme que peu
d’énergie, il est disponible en grande quantité, il ne porte pas atteinte à l’environnement, son
utilisation facilite les opérations de traitement des appareils en fin de vie et surtout présente des
performances séduisantes pour les constructeurs.
Le ministère de l'industrie a amené les industriels fabricant ce type d'appareils à lui soumettre des
protocoles d'essais prenant en compte différents scénarii et a réaliser des essais de mise en situation
d'accident pouvant avoir comme provenance une fuite intérieure, une fuite extérieure ou la
contribution d’un tel appareil à un incendie dont il ne serait pas à l'origine .
La série de tests visait à déterminer si cet hydrocarbure contenu en quantité inférieure à 150
grammes ne présente pas de contre indication majeure pour être acceptée en ERP et en IGH.
Le GIFAM s’est conformé à cette demande et s’est tourné vers l’Institut national de
l’environnement industriel et des risques (INERIS) pour qu’il effectue une batterie de tests visant à
définir les risques présentés par ces appareils.
L’objectif qu’ont retenu conjointement l’INERIS et le GIFAM était :
« Evaluer en cas de fuite le rôle d’appareils domestiques de réfrigération, de congélation et
d’appareils combinés dans des conditions de feu très critiques ».
Les tests présentés mettaient donc en scène deux types de fuites : internes et externes. Le GIFAM
insiste également sur le fait que l’endroit et le moment retenus pour la fuite sont les plus critiques
(dans une cuisine de 14m2 chauffée à 20°C avec une VMC en marche ainsi qu’une amenée d’air
par le contour de porte).
Les tests ont été réalisés avec les appareils les plus présents sur le marché mais aussi avec les plus
chargés en fluide (80% des appareils mis sur le marché contiennent 70 grammes d’hydrocarbures
en moyenne).
Les résultats des tests amènent à deux conclusions :
la limite inférieure d’inflammabilité n’est atteinte qu’à une cinquantaine de centimètres de
la fuite ;
les fuites sont de faible envergure du fait du peu d’isobutane contenu.
Les différents essais présentés ne démontrent pas une possibilité d’occurrence d’un incident grave;
seules de petites explosions ou de légères inflammations ont été obtenues et le test de comparaison
entre un appareil à l’isobutane et un appareil traditionnel ne permet pas de conclure à une
aggravation du risque du fait du R600a.
Deux questions se posent alors :
Le Code de la Construction et de l’Habitation (article R.123-9 pour les ERP et article
R.122-7 pour les IGH) ainsi que les arrêtés ERP du 25/06/80 et IGH du 18/10/77 relatif à la
sécurité incendie interdisent-ils ce type d’appareils ?
Après discussion il est apparu que les appareils présentés n’entrent ni dans le champ d’application
du code la construction et de l’habitation, ni dans celui des règlements de sécurité contre les risques
d’incendie et de panique du 25 juin 1980 modifié ou du 18 octobre 1977.
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En effet, l’article R.123-9 du CCH évoque pour les ERP la notion de : «stockage, de distribution et
d'emploi de produits explosifs ou toxiques, de tous liquides particulièrement inflammables et de
liquides inflammables de première catégorie en exécution de la loi du 19 juillet 76 relative aux
installations classées ». L'article R.122-7, quant à lui, précise l’interdiction: «d’entreposer ou
manipuler des matières inflammables du premier groupe défini à l'article R.223-14 du code du
travail ».
Pour les établissements recevant du public, ce type d’appareil n’est pas visé par l’article CH 35 du
règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique. Il en est de même pour l’article
GH 64 de l’arrêté IGH du 18 octobre 1977.
Le risque et sa probabilité d’occurrence pour ce type d’appareil précis nécessite-il une prise
en compte dans le règlement et l’arrêté relatifs respectivement aux ERP et aux IGH ?
Les essais réalisés par l’INERIS et la réflexion critique menée sous l’égide du ministère de
l'industrie n’ont pas permis de conclure à un réel danger pour le public.
Conclusion de la sous-commission chauffage :
Les appareils de réfrigération, de congélation et appareils combinés à usage domestique, (contenant
donc moins de 150 grammes d’isobutane), ne sont actuellement ni visés par le code de la
construction et de l'habitation, ni par les règlements de sécurité contre les risques d’incendie et de
panique du 25 juin 1980 (établissements recevant du public) et du 18 octobre 1977 ( immeubles de
grande hauteur).
En effet, la sous-commission estime que le gaz réfrigérant utilisé dans ce type d'appareils n'est pas
"stocké" au sens de la réglementation et qu'il ne s'agit pas d'une distribution c'est à dire de la mise
en place d'un réseau. De plus, ce gaz n'étant pas utilisé dans sa fonction primaire de combustible, il
ne semble pas pouvoir entrer dans le champ d'application des articles du CCH.
et ne justifie donc pas une quelconque interdiction de ces appareils au sein des ERP et des IGH.
La série de tests visait à déterminer si cet hydrocarbure contenu en quantité inférieure à 150
grammes ne présente pas de contre indication majeure pour être acceptée en ERP et en IGH.
Les essais réalisés par l’INERIS et la présentation de l’analyse des risques à la sous-commission
chauffage n’ont pas permis, à celle-ci, de conclure à un réel danger pour le public.
L’avis de la CCS a été sollicité sur la conduite à tenir face aux appareils de réfrigération, de
congélation et appareils combinés à usage domestique, qui contiennent moins de 150 grammes
d’isobutane.
Après débat, la Commission a estimé que l'utilisation de ces appareils dans les établissements
recevant du public ne nécessite pas une intervention réglementaire;
Elle recommande d'éviter les raccords sur le circuit frigorifique des appareils dans le volume
utile et d'assurer leur remplissage dans un local adapté;
Elle recommande également que les travaux d'entretien des appareils soient effectués hors de
la présence du public.
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3-2 : CTS avec structures bambou
M. MERVIL, président de l’ASPEC, (Association syndicale des propriétaires et exploitants de
chapiteaux) a sollicité l’avis de la commission centrale de sécurité sur la conduite à adopter face
aux chapiteaux possédant une structure en bambou (mâts, corniches et poteaux de tour).
Ces établissements circulent sur le territoire depuis environ 2 ans (salon de l'éphémère
"HEAVENT"à Longchamp, en 2002 et en 2003, par exemple). La plupart appartiennent à la société
CHAPITEAUX DE PARIS.
Le plus grand chapiteau en bambou homologué à ce jour mesure 25 m x 80 m avec des mâts de
8,40 m
Monsieur MERVIL estime que ce matériau ne répond pas aux exigences de sécuri sur le plan
solidité et surtout réaction au feu. Il ajoute que le bambou ne permet pas de donner une
précontrainte à la toile, de par sa souplesse.
Il convient de noter que:
- la réglementation n’impose rien aux CTS pour ce qui concerne la résistance au feu;
- sur l’aspect réaction au feu cette réglementation ne prend pas en compte les poteaux et autres
éléments de structure;
Les CTS en bambou ne vont pas à l'encontre de la réglementation sur ces aspects.
Après une recherche concernant les chapiteaux de cette nature, il apparaît que les mâts et poteaux
ont été testés au CTBA de Bordeaux. La résistance d’un mât de 5 m en bambou a avoisiné 9 T 500
pour un diamètre du poteau de 14 cm.
La personne responsable des essais au CTBA de Bordeaux a élaboré les notes de calcul nécessaires
pour vérifier la solidité froid". Un rapport sur la solidité froid" fait par un organisme agréé
par le ministère en charge de la construction est exigé pour l'homologation d'un CTS susceptible
d'accueillir plus de 300 personnes.
Les poteaux en bambou utilisés ont reçu l'application d'un vernis permettant d'obtenir une réaction
au feu M1.
Un article concernant les bambous paru dans le Moniteur du mois d’avril pose le problème de la
vulnérabilité du bambou sur le plan de sa durabilité naturelle, notamment s'il est utilisé en extérieur.
L’avis de la Commission a été demandé sur la conduite à tenir face à ces chapiteaux.
Après débat, la Commission a estimé que ces chapiteaux, montés en utilisant un matériau
traditionnel, ne présentent pas de particularités techniques nécessitant une intervention
réglementaire.
3-3: interprétation de l'article CO 43 § 3
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Lors de la réunion du 2 octobre 2003 des projets de modifications des dispositions relatives aux
dégagements avaient été soumis à l'avis de la Commission, à la demande du département
prévention de l'Institut National d'Etudes de la Sécurité Civile
L’une d’elle portait sur l'article CO 43 § 3 qui précise:" ne peuvent compter dans le nombre de
sorties et d'unités de passages que les portes ou batteries de portes dont les montants extérieurs
les plus rapprochés sont distants de 5 mètres au moins".
Lorsque cette distance n'est pas respectée, ce qui arrive fréquemment, deux procédés de comptage
sont observés:
- la première consiste à ne comptabiliser la sortie ni en nombre ni en unité de passage;
- la seconde consiste à considérer qu'il s'agit d'une sortie unique, et à totaliser l'ensemble
des unités de passage disponibles pour cette sortie.
Cette position est la plus couramment employée, car elle respecte l'esprit du texte relatif aux
dégagements et ne pénalise pas le concepteur lorsque des contraintes structurelles ou architecturales
l'empêchent d'accoler les sorties.
La Commission avait émis un avis favorable à l’interprétation proposée visant à retenir la prise en
compte des unités de passage des portes incluses entre deux portes distantes de moins de cinq
mètres. Après travaux entre les membres de la commission, le §3 de l’article CO 43 avait fait
l’objet d’une rédaction qui n’avait pas satisfait le représentant de la Fédération Nationale des
Sapeurs-Pompiers. Sa validation avait donc été reportée.
Il a été proposé à la commission d’émettre un avis sur une proposition lors de la réunion du mois
d’avril. Les débats n'ayant pas permis d'éclairer la commission, la proposition devait faire l'objet
d'un nouvel examen.
La rédaction proposée intègre les amendements souhaités par les autres services. Elle est la
suivante:
"Art. CO 43. - Répartition des sorties, distances maximales à parcourir
§ 3. Lorsque la distance linéaire entre les montants les plus rapprochés de 2 portes ou batteries de
portes permettant la sortie d’un local est inférieure à 5m, celles-ci sont comptabilisées comme un
seul dégagement totalisant un nombre d’unités de passage égal au cumul des unités de passage de
ces portes ou de ces batteries de portes. Les éventuelles issues situées dans cet intervalle ne sont
prises en compte que comme unités de passage.
Dans le cas des batteries de portes de grande longueur, celle-ci peuvent être divisées fictivement en
plusieurs sorties espacées de plus de 5 m. Les portes comprises dans ces intervalles ne sont prises
en compte ni dans le nombre de sorties ni dans le calcul des UP.
Cette distance minimale s’impose uniquement aux dégagements normaux et aux dégagements des
locaux ayant au moins une de leurs dimensions supérieures à 10 m. "
Cette distance ne s'impose qu'aux dégagements normaux des locaux présentant une dimension
supérieure à 10 mètres.
La Commission a émis un avis favorable à cette rédaction.
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