1. ------IND- 2016 0503 NL- FR- ------ 20160928 --- --

publicité
1. ------IND- 2016 0503 NL- FR- ------ 20160928 --- --- PROJET
Projet du 13 septembre 2016
Règlement du ministre du logement et de la fonction publique du ... , nº 2016-..., portant
modification du règlement relatif au décret sur la construction de 2012 concernant
l’enregistrement d’une liste de contrôle pour l’utilisation d’une infrastructure
énergétique au niveau de la zone et la modification de quelques normes
Le ministre du logement et de la fonction publique,
Vu l’article 1a, paragraphe 3, de la loi sur le logement, les articles 1.5, paragraphes 1 et 3, et 5.2,
paragraphe 7;
Arrête:
Article premier
Le règlement relatif au décret sur la construction de 2012 est modifié comme suit:
A
Après l’article 3.2, un article est inséré, libellé comme suit:
Article 3.2 a
La faisabilité technique, fonctionnelle et économique de l’utilisation d’une infrastructure énergétique
au niveau de la zone, comme visé à l’article 5.2, paragraphe 4, du décret, est déterminée dans le
cadre de l’évaluation du coefficient de performance énergétique dans la liste de contrôle jointe à
l’annexe IV du présent règlement.
B
L’article 5.1 est libellé comme suit:
Article 5.1 NEN 1010
En application de la norme NEN 1010, ne sont applicables que les points qui contiennent des
prescriptions techniques relatives à la sécurité pour la fourniture d’électricité.
C
Après l’article 5.1, un article est inséré, libellé comme suit:
En application de la norme NEN 1006, ne sont applicables que les points qui contiennent des
prescriptions techniques relatives à la santé pour la fourniture d’eau potable ou d’eau chaude.
D
L’article 5.8a est libellé comme suit:
Quand dans l’article 6.24, paragraphes 1 et 4, du décret, il est fait référence à la norme NEN 1838,
il s’agit des parties 5.4.5 de cette norme.
E
L’annexe I est modifiée comme suit:
1. La référence à NEN 1006+A3 2011 est libellée comme suit: NEN 1006:2015 Prescriptions
générales pour les installations d’alimentation en eau
2. La référence à NEN 1010 2007 + C1 2008 est libellée comme suit: NEN 1010:2015 + C1:2016
Dispositions de sécurité pour les installations électriques à basse tension.
3. La référence à NEN 1594 2006 est libellée comme suit: NEN 1594:2006 + C2:2015 Conduites
d’extinction sèches dans et autour des bâtiments.
4. La référence à NEN 2768:2005 est libellée comme suit: NEN 2768:2016 Locaux des compteurs
et installations correspondantes dans une fonction d’habitation.
5. La référence à NEN 5087 est libellée comme suit: NEN 5087 2013 + fiche modificative A1:2016
Sécurité anti-intrusion des habitations – Accessibilité des éléments de toit et de façade: portes,
fenêtres et châssis.
6. La référence à NEN 6068 est libellée comme suit: NEN 6068 2016 + C1 2016 Détermination de
la résistance à l’irruption ou au souffle d’incendie entre les espaces.
F
L’annexe II est modifiée comme suit:
La référence à NEN-EN 1997-1 est libellée comme suit:
NEN-EN 1997-1 + C1 + A1:2016 Eurocode 7: Calcul géotechnique - Partie 1: Règles générales, y
compris annexe nationale NB:2016
NEN-EN 1997-1+ C1:2012 Eurocode 7: Calcul géotechnique - Partie 1: Règles générales, y compris
annexe nationale NB:2012 (construction existante, norme de deuxième ligne dans NEN 8700)
G
Après l’annexe III, une annexe est introduite libellée comme suit:
Annexe IV Liste de contrôle pour infrastructure énergétique au niveau de la zone
Existe-t-il une
infrastructure
énergétique
disponible au niveau
de la zone*) ?
non
Cocher et clôturer
o
ui
Cette infrastructure
énergétique au niveau de la
zone est-elle utilisée pour
oui
Cocher et clôturer
l’approvisionnement
énergétique de la
construction*)?
non
Ajouter le recours à
l’équivalence (
oui
Existe-t-il dans la zone un point
de connexion à un réseau de
chaleur tel que visé dans le
décret sur la construction,
article 6.10, paragraphe 3?
non
article 6.10,
paragraphe 3, du
décret sur la
construction, calculs
qui prouvent qu'une
prestation au
minimum équivalente
est atteinte au niveau
de l'énergie et de
l'environnement).
Clôturer.
Indiquer dans le tableau ci-dessous, au
moins pour l'un des éléments, pourquoi il
n’est pas fait usage du dispositif. Une fois
le tableau complété, clôturer
Faisabilité
Technique
Fonctionnelle/environnementale
Économique
Évaluation
Article II
Le présent règlement entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2017.
Le présent règlement sera publié avec l’exposé des motifs dans le journal officiel néerlandais.
Le ministre du logement et de la fonction publique,
drs. S.A. Blok
Exposé des motifs
I Généralités
1. Introduction
Le présent règlement de modification introduit une liste de contrôle pour l’utilisation de
l’infrastructure énergétique au niveau de la zone, prévoit des prescriptions plus détaillées pour
l’application de certaines normes et fait référence à une nouvelle version de certaines normes.
2. Procédure et participation
Les parties A, F et G du présent règlement de modification ont été présentées à la commission
technique et juridique (JTC) de la plateforme de concertation sur la réglementation de la
construction (OPB). Cette commission marque son accord.
3. Code des relations interadministratives
L’association des communes néerlandaises a indiqué marquer son accord sur le contenu de ce
règlement de modification.
4. Notification
Le projet de décret a été notifié le ... 2016 à la Commission européenne (numéro de
notification 2016/.../NL), conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 98/34/CE du
Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 22 juin 1998 prévoyant une procédure
d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives
aux services de la société de l’information (JO L 204), telle que modifiée par la directive 98/48/CE
du 20 juillet 1998 (JO L 217).
Le présent règlement comporte éventuellement des réglementations techniques au sens de cette
directive (directive «Notification»). Ces dispositions sont compatibles avec la libre circulation des
marchandises. Elles sont proportionnelles et, si nécessaire, pourvues d’une disposition
d’équivalence en vue de la reconnaissance mutuelle (voir article 1.3 du décret sur la construction
de 2012).
De la Commission PM.
Aucune communication au secrétariat de l’Organisation mondiale du commerce, conformément à
l’article 2, paragraphe 9, de l’accord signé le 15 avril 1994 à Marrakech sur les obstacles
techniques au commerce (Bulletin des traités 1994, 235) n’a été transmise du fait qu’en l’espèce, il
n’existe aucune répercussion significative sur le commerce.
5. Charges
L’inventaire des effets de la charge réglementaire de la liste de contrôle à compléter pour
l’infrastructure énergétique au niveau de la zone (article premier, point A) a été effectué
précédemment dans l’analyse pour l’adaptation de la pression réglementaire du décret sur la
construction de 2012 et du décret sur la prestation énergétique des bâtiments (Sira,
6 juillet 2015). Voir également à cette fin la partie générale de l’exposé des motifs de la
modification du décret sur la construction de 2012 concernant la mise en œuvre de la nouvelle
mouture de la directive sur la performance énergétique des bâtiments (JO 425 de 2015).
Les points B, C et D de l’article premier ne présentent pas d’effets de charge réglementaire.
Le point E de l’article premier concerne la mise en œuvre des nouvelles versions des normes NEN.
L’institut néerlandais de normalisation indique que l’utilisation de ces nouvelles versions
n’entraînera en principe aucune augmentation de charge. La mise en œuvre de la nouvelle NENEN 1997-1 y fait exception. Dans cette norme, la portance à la pointe des pieux est réduite de
30 % par rapport à la norme précédente. L’étude a révélé qu’il n’était pas prouvé que les facteurs
de portance des pieux découlant de la version précédente de la norme permettaient d’atteindre le
niveau de sécurité préconisé par le décret sur la construction de 2012. Une comparaison avec des
normes étrangères le confirme. La mise en œuvre de cette nouvelle norme engendre une
augmentation des coûts estimée à 20 à 30 millions d’euros par an (coûts de mise en conformité).
Ces coûts supplémentaires résultent de la nécessité d’installer des pieux en plus grand nombre,
plus longs ou à plus grand diamètre, et des coûts d’installation correspondants par construction
pour compenser la réduction de 30% de pointes de pieux par rapport au passé. Cette modification
ne concerne que les nouvelles constructions.
II Exposé des motifs par article
Article premier
Point A
Ce point apporte davantage de précisions à l’article 5.2, paragraphe 4, du décret sur la
construction de 2012. Si une infrastructure énergétique est utilisée au niveau de la zone, la
faisabilité sur le plan technique, fonctionnel et économique sera prise en compte à la détermination
du coefficient de performance énergétique. Ledit article du décret sur la construction de 2012
assure la conversion de l’article 6 de la nouvelle mouture de la directive sur la performance
énergétique des bâtiments. L’article 5.2, paragraphe 7, du décret sur la construction de 2012
permet d’ajouter des prescriptions supplémentaires à l’obligation de prendre en considération la
faisabilité technique, fonctionnelle et économique. Ces prescriptions supplémentaires comprennent
la nécessité de compléter en cas de demande d’autorisation la liste de contrôle d’infrastructure
énergétique au niveau de la zone reprise dorénavant dans l’annexe IV au règlement relatif au
décret sur la construction de 2012. Cette
liste de contrôle doit permettre d’évaluer la faisabilité de
l’application d’une infrastructure énergétique à haut rendement au niveau de la zone*1) dans les
nouvelles constructions. Cette liste de contrôle doit être complétée en cas de demande
d’autorisation.
Dans le tableau sous le schéma électrique, il convient d’expliquer, pour au moins l’un des trois
aspects de faisabilité cités ci-dessus, pourquoi il n’est pas fait usage d’une infrastructure énergétique
disponible au niveau de la zone.
S’il n’existe pas de dispositif dans la zone, il n’est pas nécessaire de mentionner cette explication
dans la liste de contrôle. Il en va de même dans le cas où il existe un dispositif dans la zone et que la
connexion est réalisée sur ce dispositif.
S’il existe par exemple un réseau de chaleur auquel il est obligatoire de se connecter et que le
demandeur de l’autorisation de construction ne veut pas s’y raccorder, il doit présenter un calcul
démontrant qu’une solution au moins similaire peut être appliquée au niveau de l’énergie et de la
qualité de l’environnement. Un tel calcul peut être considéré comme étant la justification prévue
dans la liste de contrôle.
Voici par aspect quelques arguments possibles qui peuvent jouer un rôle au moment de compléter la
liste de contrôle.
Faisabilité technique:

Les niveaux de température de la demande et de l’offre ne correspondent pas, l’offre porte
par exemple sur une chaleur à haute température alors que la demande porte sur une
basse température, ou inversement.
*) Par infrastructure au niveau de la zone, il faut entendre par exemple un réseau de chaleur raccordé à un réseau de
chauffage urbain ou à un réseau de chaleur local plus petit, une installation de chauffage géothermique dans les environs
immédiats où la chaleur et/ou la capacité de refroidissement sont également disponibles, ou un réseau de gaz local
alimenté et approprié pour le transport de gaz d’origine renouvelable. N’est pas visée une connexion à l’électricité ou au
gaz reliée à un réseau énergétique national.

La capacité de l’offre est insuffisante pour combler une part importante de la demande
d’énergie
Faisabilité fonctionnelle/environnementale:


Lorsqu’une connexion séparée doit être réalisée, qui implique l’utilisation de beaucoup de
matériel supplémentaire pouvant représenter une charge disproportionnée sur
l’environnement (utilisation du matériel) ou influencer défavorablement la fonctionnalité du
bâtiment.
Lorsque le dispositif à installer entraîne un tel supplément d’entretien qu’il exerce une
influence défavorable trop importante sur la fonctionnalité ou les effets sur
l’environnement.
Faisabilité économique:


Lorsque les dispositifs nécessaires entraînent tellement de coûts supplémentaires (directs
ou indirects) qu’un dispositif alternatif lié au bâtiment ou national offrirait une bien
meilleure solution au niveau financier et économique (pour une prestation énergétique
équivalente)
L’évaluation de la faisabilité économique est généralement dérivée des deux aspects
susmentionnés.
Point B
La norme NEN 1010 dispose plus que nécessaire sur l’application de l’article 6.8 du décret sur la
construction de 2012. Précédemment, l’article 5.1 contenait une énumération détaillée des éléments
qui pouvaient être ignorés dans l’application de la norme NEN 1010. Par la présente modification de
l’objet de l’article 5.1, il est déterminé dorénavant que la norme NEN 1010 n’est applicable que s’il
s’agit de prescriptions techniques pour la fourniture d’électricité d’un bâtiment qui ont été établies
par rapport à la sécurité. Ceci signifie que les points de la norme NEN 1010 qui concernent par
exemple des dispositions administratives ou de procédure ne sont pas applicables. Il en va de même
pour les dispositions qui portent sur les installations en dehors des bâtiments et pour celles qui ne
concernent pas la sécurité mais bien l’efficacité, par exemple. La présente modification n’a en soi
aucun effet au niveau du contenu mais présente l’avantage, maintenant que la norme a été modifiée
(voir point E), qu’il n’est plus nécessaire d’adapter l’énumération des points qui peuvent être ignorés.
Point C
La NEN 1006 dispose plus que nécessaire sur l’application des articles 6.12 et 6.13 du décret sur la
construction de 2012. Ce nouvel article précise que la norme NEN 1006 n’est applicable que dans la
mesure où il s’agit de prescriptions techniques imposées aux dispositifs d’eau potable ou d’eau
chaude d’un bâtiment au niveau de la santé. Ceci signifie que les points de la norme NEN 1006 qui
concernent des dispositions administratives ou de procédure ne sont pas applicables. Il en va de
même pour les dispositions qui portent sur les installations en dehors des bâtiments et pour celles
qui ne concernent pas la santé mais bien l’efficacité, par exemple.
Point D
L’adaptation de l’article 5.8a annule l’application de l’article 5.4.6 de la norme NEN-EN 1838. La
prescription de l’article 5.4.6 de cette norme n’est en réalité pas conforme aux principes de
l’article 6.24, paragraphe 4, et de l’article 6.3, paragraphe 5, du décret sur la construction de 2012.
Il ressort de ces paragraphes qu’en cas de panne de l’alimentation électrique, le dispositif de
secours doit fonctionner totalement dans les 15 secondes. L’article 5.4.6 de la norme NEN-EN 1838
précise cependant qu’après 5 secondes déjà, 50 % de la capacité doit être reprise par le dispositif
de secours et 100 % après 60 secondes. La présente modification de l’article 5.8a, selon laquelle
l’article 6.24, paragraphes premier et 4 du décret sur la construction de 2012, il ne faut plus tenir
compte que des exigences de visibilité de l’article 5.4.5 de la NEN-EN 1838, résout la discordance
précédente entre le décret sur la construction et les articles de norme mis en œuvre.
Point E
Ce point fait référence à une nouvelle version de certaines normes reprises en annexe I. La norme
NEN 1006:2015 Prescriptions générales pour les systèmes d’alimentation en eau a été adaptée à la
norme européenne pour les systèmes d’alimentation en eau (série NEN-EN 806). La norme
NEN 1010:2015 relative aux dispositions de sécurité pour les installations électriques à basse
tension assure la conversion de la norme européenne pour les installations électriques à basse
tension (série HD-CEI 60364). Pour les autres normes, il s’agit d’adaptations moins importantes, de
précisions ou d’une extension limitée de l’application.
Point F
Ce point modifie la norme de construction pour les fondations (NEN-EN 1997-1). Il existe
dorénavant une version pour une construction existante (la version mise en œuvre auparavant) et
une version pour la nouvelle construction. Conformément à la systématique, il est indiqué dans la
version pour construction existante qu’elle ne peut être utilisée que pour une construction
existante. Une autre version doit dès lors être utilisée pour une nouvelle construction. Dans cette
version de nouvelle construction de la norme, la portance à la pointe des pieux est réduite de 30 %
par rapport à la norme actuelle. L’étude a révélé qu’il n’était pas prouvé que les facteurs de
portance des pieux actuels permettaient d’atteindre le niveau de sécurité préconisé par le décret
sur la construction. Une comparaison avec des normes étrangères le confirme.
Étant donné que la version précédente de la norme est encore appliquée pour la construction
existante, ce renforcement ne s’applique pas à une construction existante.
Article II
L’entrée en vigueur est prévue le 1er janvier 2017.
Il est en l’occurrence tenu compte du système de dates fixes mais pas du temps de préparation
formel pour les entreprises de construction d’au moins deux moins à compter de l’adoption du
règlement. Ce choix a été réalisé du fait qu’une entrée en vigueur aussi rapide que possible est
favorable au secteur de la construction. Il convient également de noter que le délai de notification
de trois mois qui précède l’adoption de ce règlement doit, dans une certaine mesure, être
considéré comme un temps de préparation car le règlement est publié dans le cadre de la
notification. Pour la notification, voir également le point 4 de la partie générale de l’exposé des
motifs. Les modifications des normes NEN ont également fait l’objet depuis un certain temps de
communications de l’institut néerlandais de normalisation avec le secteur de la construction.
Le ministre du logement et de la fonction publique,
drs. S.A. Blok
Téléchargement