1. ------IND- 2016 0503 NL- FR- ------ 20160928 --- --- PROJET Projet du 13 septembre 2016 Règlement du ministre du logement et de la fonction publique du ... , nº 2016-..., portant modification du règlement relatif au décret sur la construction de 2012 concernant l’enregistrement d’une liste de contrôle pour l’utilisation d’une infrastructure énergétique au niveau de la zone et la modification de quelques normes Le ministre du logement et de la fonction publique, Vu l’article 1a, paragraphe 3, de la loi sur le logement, les articles 1.5, paragraphes 1 et 3, et 5.2, paragraphe 7; Arrête: Article premier Le règlement relatif au décret sur la construction de 2012 est modifié comme suit: A Après l’article 3.2, un article est inséré, libellé comme suit: Article 3.2 a La faisabilité technique, fonctionnelle et économique de l’utilisation d’une infrastructure énergétique au niveau de la zone, comme visé à l’article 5.2, paragraphe 4, du décret, est déterminée dans le cadre de l’évaluation du coefficient de performance énergétique dans la liste de contrôle jointe à l’annexe IV du présent règlement. B L’article 5.1 est libellé comme suit: Article 5.1 NEN 1010 En application de la norme NEN 1010, ne sont applicables que les points qui contiennent des prescriptions techniques relatives à la sécurité pour la fourniture d’électricité. C Après l’article 5.1, un article est inséré, libellé comme suit: En application de la norme NEN 1006, ne sont applicables que les points qui contiennent des prescriptions techniques relatives à la santé pour la fourniture d’eau potable ou d’eau chaude. D L’article 5.8a est libellé comme suit: Quand dans l’article 6.24, paragraphes 1 et 4, du décret, il est fait référence à la norme NEN 1838, il s’agit des parties 5.4.5 de cette norme. E L’annexe I est modifiée comme suit: 1. La référence à NEN 1006+A3 2011 est libellée comme suit: NEN 1006:2015 Prescriptions générales pour les installations d’alimentation en eau 2. La référence à NEN 1010 2007 + C1 2008 est libellée comme suit: NEN 1010:2015 + C1:2016 Dispositions de sécurité pour les installations électriques à basse tension. 3. La référence à NEN 1594 2006 est libellée comme suit: NEN 1594:2006 + C2:2015 Conduites d’extinction sèches dans et autour des bâtiments. 4. La référence à NEN 2768:2005 est libellée comme suit: NEN 2768:2016 Locaux des compteurs et installations correspondantes dans une fonction d’habitation. 5. La référence à NEN 5087 est libellée comme suit: NEN 5087 2013 + fiche modificative A1:2016 Sécurité anti-intrusion des habitations – Accessibilité des éléments de toit et de façade: portes, fenêtres et châssis. 6. La référence à NEN 6068 est libellée comme suit: NEN 6068 2016 + C1 2016 Détermination de la résistance à l’irruption ou au souffle d’incendie entre les espaces. F L’annexe II est modifiée comme suit: La référence à NEN-EN 1997-1 est libellée comme suit: NEN-EN 1997-1 + C1 + A1:2016 Eurocode 7: Calcul géotechnique - Partie 1: Règles générales, y compris annexe nationale NB:2016 NEN-EN 1997-1+ C1:2012 Eurocode 7: Calcul géotechnique - Partie 1: Règles générales, y compris annexe nationale NB:2012 (construction existante, norme de deuxième ligne dans NEN 8700) G Après l’annexe III, une annexe est introduite libellée comme suit: Annexe IV Liste de contrôle pour infrastructure énergétique au niveau de la zone Existe-t-il une infrastructure énergétique disponible au niveau de la zone*) ? non Cocher et clôturer o ui Cette infrastructure énergétique au niveau de la zone est-elle utilisée pour oui Cocher et clôturer l’approvisionnement énergétique de la construction*)? non Ajouter le recours à l’équivalence ( oui Existe-t-il dans la zone un point de connexion à un réseau de chaleur tel que visé dans le décret sur la construction, article 6.10, paragraphe 3? non article 6.10, paragraphe 3, du décret sur la construction, calculs qui prouvent qu'une prestation au minimum équivalente est atteinte au niveau de l'énergie et de l'environnement). Clôturer. Indiquer dans le tableau ci-dessous, au moins pour l'un des éléments, pourquoi il n’est pas fait usage du dispositif. Une fois le tableau complété, clôturer Faisabilité Technique Fonctionnelle/environnementale Économique Évaluation Article II Le présent règlement entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2017. Le présent règlement sera publié avec l’exposé des motifs dans le journal officiel néerlandais. Le ministre du logement et de la fonction publique, drs. S.A. Blok Exposé des motifs I Généralités 1. Introduction Le présent règlement de modification introduit une liste de contrôle pour l’utilisation de l’infrastructure énergétique au niveau de la zone, prévoit des prescriptions plus détaillées pour l’application de certaines normes et fait référence à une nouvelle version de certaines normes. 2. Procédure et participation Les parties A, F et G du présent règlement de modification ont été présentées à la commission technique et juridique (JTC) de la plateforme de concertation sur la réglementation de la construction (OPB). Cette commission marque son accord. 3. Code des relations interadministratives L’association des communes néerlandaises a indiqué marquer son accord sur le contenu de ce règlement de modification. 4. Notification Le projet de décret a été notifié le ... 2016 à la Commission européenne (numéro de notification 2016/.../NL), conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 204), telle que modifiée par la directive 98/48/CE du 20 juillet 1998 (JO L 217). Le présent règlement comporte éventuellement des réglementations techniques au sens de cette directive (directive «Notification»). Ces dispositions sont compatibles avec la libre circulation des marchandises. Elles sont proportionnelles et, si nécessaire, pourvues d’une disposition d’équivalence en vue de la reconnaissance mutuelle (voir article 1.3 du décret sur la construction de 2012). De la Commission PM. Aucune communication au secrétariat de l’Organisation mondiale du commerce, conformément à l’article 2, paragraphe 9, de l’accord signé le 15 avril 1994 à Marrakech sur les obstacles techniques au commerce (Bulletin des traités 1994, 235) n’a été transmise du fait qu’en l’espèce, il n’existe aucune répercussion significative sur le commerce. 5. Charges L’inventaire des effets de la charge réglementaire de la liste de contrôle à compléter pour l’infrastructure énergétique au niveau de la zone (article premier, point A) a été effectué précédemment dans l’analyse pour l’adaptation de la pression réglementaire du décret sur la construction de 2012 et du décret sur la prestation énergétique des bâtiments (Sira, 6 juillet 2015). Voir également à cette fin la partie générale de l’exposé des motifs de la modification du décret sur la construction de 2012 concernant la mise en œuvre de la nouvelle mouture de la directive sur la performance énergétique des bâtiments (JO 425 de 2015). Les points B, C et D de l’article premier ne présentent pas d’effets de charge réglementaire. Le point E de l’article premier concerne la mise en œuvre des nouvelles versions des normes NEN. L’institut néerlandais de normalisation indique que l’utilisation de ces nouvelles versions n’entraînera en principe aucune augmentation de charge. La mise en œuvre de la nouvelle NENEN 1997-1 y fait exception. Dans cette norme, la portance à la pointe des pieux est réduite de 30 % par rapport à la norme précédente. L’étude a révélé qu’il n’était pas prouvé que les facteurs de portance des pieux découlant de la version précédente de la norme permettaient d’atteindre le niveau de sécurité préconisé par le décret sur la construction de 2012. Une comparaison avec des normes étrangères le confirme. La mise en œuvre de cette nouvelle norme engendre une augmentation des coûts estimée à 20 à 30 millions d’euros par an (coûts de mise en conformité). Ces coûts supplémentaires résultent de la nécessité d’installer des pieux en plus grand nombre, plus longs ou à plus grand diamètre, et des coûts d’installation correspondants par construction pour compenser la réduction de 30% de pointes de pieux par rapport au passé. Cette modification ne concerne que les nouvelles constructions. II Exposé des motifs par article Article premier Point A Ce point apporte davantage de précisions à l’article 5.2, paragraphe 4, du décret sur la construction de 2012. Si une infrastructure énergétique est utilisée au niveau de la zone, la faisabilité sur le plan technique, fonctionnel et économique sera prise en compte à la détermination du coefficient de performance énergétique. Ledit article du décret sur la construction de 2012 assure la conversion de l’article 6 de la nouvelle mouture de la directive sur la performance énergétique des bâtiments. L’article 5.2, paragraphe 7, du décret sur la construction de 2012 permet d’ajouter des prescriptions supplémentaires à l’obligation de prendre en considération la faisabilité technique, fonctionnelle et économique. Ces prescriptions supplémentaires comprennent la nécessité de compléter en cas de demande d’autorisation la liste de contrôle d’infrastructure énergétique au niveau de la zone reprise dorénavant dans l’annexe IV au règlement relatif au décret sur la construction de 2012. Cette liste de contrôle doit permettre d’évaluer la faisabilité de l’application d’une infrastructure énergétique à haut rendement au niveau de la zone*1) dans les nouvelles constructions. Cette liste de contrôle doit être complétée en cas de demande d’autorisation. Dans le tableau sous le schéma électrique, il convient d’expliquer, pour au moins l’un des trois aspects de faisabilité cités ci-dessus, pourquoi il n’est pas fait usage d’une infrastructure énergétique disponible au niveau de la zone. S’il n’existe pas de dispositif dans la zone, il n’est pas nécessaire de mentionner cette explication dans la liste de contrôle. Il en va de même dans le cas où il existe un dispositif dans la zone et que la connexion est réalisée sur ce dispositif. S’il existe par exemple un réseau de chaleur auquel il est obligatoire de se connecter et que le demandeur de l’autorisation de construction ne veut pas s’y raccorder, il doit présenter un calcul démontrant qu’une solution au moins similaire peut être appliquée au niveau de l’énergie et de la qualité de l’environnement. Un tel calcul peut être considéré comme étant la justification prévue dans la liste de contrôle. Voici par aspect quelques arguments possibles qui peuvent jouer un rôle au moment de compléter la liste de contrôle. Faisabilité technique: Les niveaux de température de la demande et de l’offre ne correspondent pas, l’offre porte par exemple sur une chaleur à haute température alors que la demande porte sur une basse température, ou inversement. *) Par infrastructure au niveau de la zone, il faut entendre par exemple un réseau de chaleur raccordé à un réseau de chauffage urbain ou à un réseau de chaleur local plus petit, une installation de chauffage géothermique dans les environs immédiats où la chaleur et/ou la capacité de refroidissement sont également disponibles, ou un réseau de gaz local alimenté et approprié pour le transport de gaz d’origine renouvelable. N’est pas visée une connexion à l’électricité ou au gaz reliée à un réseau énergétique national. La capacité de l’offre est insuffisante pour combler une part importante de la demande d’énergie Faisabilité fonctionnelle/environnementale: Lorsqu’une connexion séparée doit être réalisée, qui implique l’utilisation de beaucoup de matériel supplémentaire pouvant représenter une charge disproportionnée sur l’environnement (utilisation du matériel) ou influencer défavorablement la fonctionnalité du bâtiment. Lorsque le dispositif à installer entraîne un tel supplément d’entretien qu’il exerce une influence défavorable trop importante sur la fonctionnalité ou les effets sur l’environnement. Faisabilité économique: Lorsque les dispositifs nécessaires entraînent tellement de coûts supplémentaires (directs ou indirects) qu’un dispositif alternatif lié au bâtiment ou national offrirait une bien meilleure solution au niveau financier et économique (pour une prestation énergétique équivalente) L’évaluation de la faisabilité économique est généralement dérivée des deux aspects susmentionnés. Point B La norme NEN 1010 dispose plus que nécessaire sur l’application de l’article 6.8 du décret sur la construction de 2012. Précédemment, l’article 5.1 contenait une énumération détaillée des éléments qui pouvaient être ignorés dans l’application de la norme NEN 1010. Par la présente modification de l’objet de l’article 5.1, il est déterminé dorénavant que la norme NEN 1010 n’est applicable que s’il s’agit de prescriptions techniques pour la fourniture d’électricité d’un bâtiment qui ont été établies par rapport à la sécurité. Ceci signifie que les points de la norme NEN 1010 qui concernent par exemple des dispositions administratives ou de procédure ne sont pas applicables. Il en va de même pour les dispositions qui portent sur les installations en dehors des bâtiments et pour celles qui ne concernent pas la sécurité mais bien l’efficacité, par exemple. La présente modification n’a en soi aucun effet au niveau du contenu mais présente l’avantage, maintenant que la norme a été modifiée (voir point E), qu’il n’est plus nécessaire d’adapter l’énumération des points qui peuvent être ignorés. Point C La NEN 1006 dispose plus que nécessaire sur l’application des articles 6.12 et 6.13 du décret sur la construction de 2012. Ce nouvel article précise que la norme NEN 1006 n’est applicable que dans la mesure où il s’agit de prescriptions techniques imposées aux dispositifs d’eau potable ou d’eau chaude d’un bâtiment au niveau de la santé. Ceci signifie que les points de la norme NEN 1006 qui concernent des dispositions administratives ou de procédure ne sont pas applicables. Il en va de même pour les dispositions qui portent sur les installations en dehors des bâtiments et pour celles qui ne concernent pas la santé mais bien l’efficacité, par exemple. Point D L’adaptation de l’article 5.8a annule l’application de l’article 5.4.6 de la norme NEN-EN 1838. La prescription de l’article 5.4.6 de cette norme n’est en réalité pas conforme aux principes de l’article 6.24, paragraphe 4, et de l’article 6.3, paragraphe 5, du décret sur la construction de 2012. Il ressort de ces paragraphes qu’en cas de panne de l’alimentation électrique, le dispositif de secours doit fonctionner totalement dans les 15 secondes. L’article 5.4.6 de la norme NEN-EN 1838 précise cependant qu’après 5 secondes déjà, 50 % de la capacité doit être reprise par le dispositif de secours et 100 % après 60 secondes. La présente modification de l’article 5.8a, selon laquelle l’article 6.24, paragraphes premier et 4 du décret sur la construction de 2012, il ne faut plus tenir compte que des exigences de visibilité de l’article 5.4.5 de la NEN-EN 1838, résout la discordance précédente entre le décret sur la construction et les articles de norme mis en œuvre. Point E Ce point fait référence à une nouvelle version de certaines normes reprises en annexe I. La norme NEN 1006:2015 Prescriptions générales pour les systèmes d’alimentation en eau a été adaptée à la norme européenne pour les systèmes d’alimentation en eau (série NEN-EN 806). La norme NEN 1010:2015 relative aux dispositions de sécurité pour les installations électriques à basse tension assure la conversion de la norme européenne pour les installations électriques à basse tension (série HD-CEI 60364). Pour les autres normes, il s’agit d’adaptations moins importantes, de précisions ou d’une extension limitée de l’application. Point F Ce point modifie la norme de construction pour les fondations (NEN-EN 1997-1). Il existe dorénavant une version pour une construction existante (la version mise en œuvre auparavant) et une version pour la nouvelle construction. Conformément à la systématique, il est indiqué dans la version pour construction existante qu’elle ne peut être utilisée que pour une construction existante. Une autre version doit dès lors être utilisée pour une nouvelle construction. Dans cette version de nouvelle construction de la norme, la portance à la pointe des pieux est réduite de 30 % par rapport à la norme actuelle. L’étude a révélé qu’il n’était pas prouvé que les facteurs de portance des pieux actuels permettaient d’atteindre le niveau de sécurité préconisé par le décret sur la construction. Une comparaison avec des normes étrangères le confirme. Étant donné que la version précédente de la norme est encore appliquée pour la construction existante, ce renforcement ne s’applique pas à une construction existante. Article II L’entrée en vigueur est prévue le 1er janvier 2017. Il est en l’occurrence tenu compte du système de dates fixes mais pas du temps de préparation formel pour les entreprises de construction d’au moins deux moins à compter de l’adoption du règlement. Ce choix a été réalisé du fait qu’une entrée en vigueur aussi rapide que possible est favorable au secteur de la construction. Il convient également de noter que le délai de notification de trois mois qui précède l’adoption de ce règlement doit, dans une certaine mesure, être considéré comme un temps de préparation car le règlement est publié dans le cadre de la notification. Pour la notification, voir également le point 4 de la partie générale de l’exposé des motifs. Les modifications des normes NEN ont également fait l’objet depuis un certain temps de communications de l’institut néerlandais de normalisation avec le secteur de la construction. Le ministre du logement et de la fonction publique, drs. S.A. Blok