PARTIE 2 : LE COUPLE TITRE 1 : LE MARIAGE SOUS-TITRE 1 : FORMATION ET VIE DU COUPLE MARIE CHAPITRE 2 : LES EFFETS DU MARIAGE Ces effets sont prévus par la loi et sont d’ordre public. On trouve à l’article 1408 la nature des effets du mariage. Ces effets sont les effets du mariage entre les époux et pouvant toucher les tiers. On ne peut pas modifier ces effets. Les devoirs du mariage ne sont sanctionnés qu’au moment du divorce. On s’aperçoit aujourd’hui qu’on a d’avantage de flexibilité dans les devoirs personnels, il n’est pas imaginable d’obliger les époux de vivre ensemble. On prend en considération la liberté individuelle, c’est cela qui conduit à atténuer les devoirs du mariage. Les textes visent le plus souvent des devoirs du mariage et non des obligations. Ce terme de devoir est intéressant car il fait penser à un aspect plus moral, le devoir renvoi facilement à l’aspect morale et moins à l’aspect juridique. La notion d’obligation renvoie à un lien de droit entre un créancier et un débiteur, ce lien permet au créancier de demander au débiteur d’exercer ce qu’il doit. Or, on a pas entre les époux un lien à proprement parler. Parmi les devoirs, on en trouve d’ordre personnel, qu’on appelle extra-patrimoniaux et des devoirs d’ordres patrimonial. La distinction pourrait être remise en cause car le non-respect des devoirs personnels va souvent entraîner des conséquences d’ordre patrimonial. SECTION 1 : LES DEVOIRS PERSONNELS L’article 212 du code civil énonce que les époux se doivent respect, fidélité, secours et assistance mutuellement. Ne sont d’ordre personnel que le respect, l’assistance et la fidélité. Il faut ajouter le devoir de communauté de vie visé à l’article 215 du Code civil. PARAGRAPHE 1 : LA COMMUNAUTE DE VIE Cette notion est nouvelle dans le Code civil, elle vient remplacer la notion de cohabitation. La cohabitation renvoyait à une conception concrète, et la communauté de vie renvoie d’avantage à l’aspect affectif et intellectuel, c’est le prolongement de l’intention exigé au départ comme condition au départ. Si on regarde l’article 215 alinéa 2, on s’aperçoit que les époux choisissent ensemble la résidence commune, et surtout, les époux peuvent avoir des domiciles distincts. La jurisprudence relative aux fautes causes de divorces, révèlent l’exigence des tribunaux par rapport à une qualité de communauté de vie, elle est plus exigeante, il faut une réelle communauté de vie et une communauté de vie de qualité. Donc les tribunaux auront tendances à retenir comme faute des atteintes à cette qualité de communauté de vie. On trouve ainsi, les devoirs innomés, et qu’on peut englober dans un code de bonne conduite matrimonial. On peut faire un lien entre ce code de bonne conduite et ce nouveau devoir de respect, il est nouveau car il date de la loi du 04/04/2006. aujourd’hui le non-respect du devoir de communauté de vie n’entraîne pas forcément un divorce pour faute et on admettra qu’on puisse vivre séparé sans être divorcer. PARAGRAPHE 2 : LES AUTRES DEVOIRS Le devoir de fidélité : la fidélité consiste à donner la foi, la foi dans le mariage a un double sens : positif et négatif : au sens positif, il impose le devoir conjugal, alors qu’en négatif, il impose l’abstention, il interdit l’adultère. A- LA PHASE POSITIVE On a une présomption de consentement aux relations sexuelles. Le problème est de savoir s’il est donner définitivement durant toutes la durée de l’union ou s’il doit être renouvelé, ceci afin de savoir s’il peut y avoir viol entre deux époux. Autrefois, les juges admettaient que le mari puisse contraindre son épouse car le viol entre époux n’était pas punissable. Il faut attendre 1980 pour avoir une modification de l’article 222-3 du Code pénal qui vise l’infraction de viol, désormais, on fait abstraction pouvant unir l’auteur et sa victime, le texte privilégie l’absence de consentement. On a eu un arrêt de la CEDH en 1995, SW et CR vs R.U, la CEDH a ici fait référence à la notion civilisé de mariage pour condamner les relations sexuelles imposées entre époux. Les tribunaux français ont admis à plusieurs reprises la qualification de viol entre époux, en cas de relations sexuelles imposées. B- LA PHASE NEGATIVE Cette obligation de fidélité ici visé impose aux époux de s’abstenir de tout comportement infidèle. C’est une notion qui a évolué dans le temps. On a une fidélité plus personnalisé, la fidélité a pendant longtemps était constitué d’adultère physique qui constituait un délit pénal, et une cause péremptoire de divorce, cela signifiait que c’était une cause automatique de divorce. Désormais, depuis 1975, le juge apprécie l’infidélité, il peut s ‘agir d’infidélité d’ordre intellectuel, dans cette conception, le juge apprécie l’impact de l’infidélité sur la communauté de vie. PARAGRAPHE 3 : LE DEVOIR D’ASSISTANCE C’est un devoir qui va réunir les comportements qu’on peut qualifier d’entraide conjugal. C’est une aide morale pouvant être matérielle, qui se manifestera via une maladie. En cas de non-respect de ce devoir, on aura un équivalent financier. L’appréhension du droit pour les devoirs personnels est plus délicate, on ne s’est pas vraiment comment la sanctionner. Pour certains auteurs, ces devoirs sont seulement d’ordre moral ne devant pas entrer dans la sphère juridique. Mais ils sont typiques du mariage. SECTION 2 : LES RAPPORTS PATRIMONIAUX Moins la communauté de vie est présente, plus cet aspect prime. Il existe un droit patrimonial propre à la famille et particulièrement aux époux. Ces relations patrimoniales sont régies par 2 types de régimes : - Le régime primaire impératif : il va s’appliquer automatiquement à tous les époux. C’est une sorte de droit commun patrimonial du mariage. C’est le statut fondamental des époux. C’est un ensemble de règles cohérents, on le trouve aux articles 212 à 225 du Code civil. On trouve le devoir de contribution aux charges du mariage, une solidarité des dettes ménagères vis-à-vis des tiers, protection particulière du logement familiale, et un devoir d’entretien des enfants. On trouve également des règles de gestion des biens et de libre ou non dispositions des salaires, compte bancaire… - Le régime matrimonial : il doit régir le patrimoine des époux et le pouvoir de ces derniers sur ce patrimoine. Tous les biens qui appartiennent aux époux relèvent de ce régime matrimonial. C’est là que le Code civil prévoit des régimes matrimoniaux conventionnels, que l’on peut choisir, on fait un contrat de mariage devant le notaire, et à défaut de choix, si les époux ne choisissent pas de régime conventionnel, c’est le régime légal supplétif qui va se mettre en place, c’est le régime de la communauté réduite aux acquêts. Ces acquêts sont des biens acquis durant le mariage. Chacun des régimes offrent des possibilités de répartitions des biens différentes : on peut avoir un régime totalement séparatiste ou totalement communautaire.