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Cours de KADA
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Chapitre 4 : Centralisation, décentralisation, déconcentration.
La France est une République indivisible. L’Etat n’a donc pas de concurrent sur le
territoire national pour disputer ses compétences sauf peut être l’U.E..
Le pouvoir normatif n’appartient qu’à l’Etat, ce qui le différencie avec des Etats
fédéraux.
Les collectivités territoriales sont d’abord de nature administrative avant d’être
politiques. (La centralisation politique n’impose pas forcément la centralisation
administrative ex : le 9 mai 1991, le C.C. refuse la notion de « peuple corse,
composante du peuple français » :alors qu’il existe une région Corse.)
Tant que la législation respecte la constitution, elle peut organiser les institutions
administratives comme elle l’entend.
Section 1 : La centralisation
A) Définition et histoire :
Déf : C’est un système d’administration où les décisions sont prises par les autorités centrales
ou des services administratifs qui leur sont directement subordonnés.
C’est donc un pouvoir de décision unique et concentré.
L’organisation administrative est pyramidale et déconcentrée.
Histoire : Elle se confond avec celle de l’Etat :
Histoire féodale :lutte contre les fiefs, mise en place de corps d’administration
dépendants du roi (intendants pour les impôts la police et la justice).
La Révolution française renforce le caractère centralisateur et invente la nation en
abolissant les privilèges.
Un mouvement de départementalisation se met en place : Mirabeau découpe la France
en 83 départements divisés en districts et en cantons. Le chef lieu de n’importe quel
département peut être atteint de tout point du département en une journée à cheval.
Le département este un grande œuvre jacobine de centralisation. Il est dépourvu de
toute personnalité juridique, il n’a pas de bases géographiques et culturelles, il n’a pas
d’identité pour tuer toute émergence d’un pouvoir local. (Ex : Nantes séparé de la
Bretagne.)
Le 22 décembre 1789, l’administration est confié à des conseils élus mais retour à la
nomination par le système des préfets avec Bonaparte en 1800.
B) Encadrement juridique
Même avant la Révolution, les textes organisent la décentralisation. L’article premier de la
constitution déclare que la France est un République indivisible. Il y’a aussi un réflexe
culturel : Paris est le siège de beaucoup d’administrations, d’entreprises,… La volonté de
délocalisation d’Edith Cresson a été un échec complet.
Section 2 : La déconcentration
A) Définition et histoire
Déf : Système d’administration où la décision est prise par des autorités placées à la tête de
circonscriptions réparties sur l’ensemble du territoire au plus près des citoyens. Ces autorités
restent hiérarchiquement subordonnées aux autorités centrales. Selon R. Chapus, on peut
parler aussi de transfert de pouvoir des autorités les plus élevées aux moins élevées. Selon
l’expression Kadaesque retenons « C’est le même marteau qui frappe mais on a raccourci le
manche. »
Ce n’est qu’un aménagement de la centralisation, les autorités déconcentrées restent nommées
sauf le maire. « On peut gouverner de loin mais on administre que de près », il y’a un
allégement des taches sans porter atteinte à la cohésion administrative.
Histoire :
1800 : Création des préfets
1852 : Deux décrets appelés de décentralisation mais en fait de déconcentration (transfert de
pouvoir ministériel aux préfets). Le terme déconcentration apparaît en 1870.
1926 : La tutelle exercée sur les collectivités territoriales est transférée aux préfets.
1964 :Renforcement du pouvoir des préfets, création du préfet de région.
1982 :Aménagements pour suivre la décentralisation (suppression de la tutelle des préfets sauf
pour 4 services : le trésorier payeur général, la pédagogie, la collecte et l’assiette des impôts et
inspection du travail.)
Depuis le 29 avril 2004, le préfet de région prend de plus en plus d’importance par rapport au
préfet de département, il y’a un recentrage de l’Etat au niveau régional et moins au niveau
départemental.
B) Encadrement juridique
Il existe trois formes d’expression du pouvoir hiérarchique :
Donner des instructions aux subordonnés (circulaires, ordre de service.) L’obéissance
est obligatoire sauf si l’acte est illégal ou peut compromettre un interet public.
Pouvoir d’annulation : possibilité de faire disparaître une décision du subordonné avec
un effet rétroactif
Pouvoir de réformation :Remplacer une décision du subordonné par une autre (sans
effets rétroactifs.)
IL y’a eu deux grandes périodes dans les textes juridiques :
Jusqu’en 1852, le pouvoir des ministres allait aux préfets pour mieux assurer la centralisation
du pouvoir. Après 1852, décret loi de 1926 (déconcentre tutelle financière sur collectivités
locales), article 89 de la constitution de la IVème République donne un rang constitutionnel à
la déconcentration.
Section 3 :la décentralisation
A) Définition et histoire de la décentralisation.
Déf :Transfert de certaines attributions de l’Etat à d’autres personnes publiques qui
s’administrent librement (par des conseils élus dans le cas des collectivités territoriales) et qui
ont des ressources propres.
Décentralisation territoriale : collectivités territoriales qui exercent leurs compétences
sur un territoire donné. Ce sont des personnes juridiques dotées d’un budget propre, de
leur propre personnel et dirigé par des assemblées élues au SUD (communes,
départements, régions, DOM et collectivités locales d’outre mer.)
Décentralisation fonctionnelle : Elle est beaucoup plus modeste. Elle a pour but de
mieux gérer un service public par l’intermédiaire d’une personne morale de droit
public distincte de l’Etat ou des collectivités territoriales. Un établissement public en
gros.
Histoire : Sous la IIIème République, le département et la commune s’organisent
définitivement (1871 et 1884) mais la tutelle de l’Etat demeure. Vichy : apparition de la
région mais nomination conseils municipaux pour les communes de plus de 2000 habitants.
IVème République : Revient au régime antérieur à Vichy mais échec du regroupement des
communes.
B) Encadrement juridique
Trois principes s’imposent :
La notion d’affaires locales : La collectivité territoriale doit respecter le principe de la
spécialité mais sur une échelle assez large : celle de son territoire administré. Elle peut
délimiter son champ de compétences mais en respectant trois principes : ne pas
déborder sur le champ de la collectivité voisine, sur celui de la collectivité supérieure
et sur celui de l’Etat. Tentative de spécialisation par le législateur : commune
(équipements de proximité), département (action sociale), région (aménagement du
territoire et développement économique). Mais le mélange des genres reste très
présent (éducation).
La libre administration par des conseils élus (article 72 de la constitution).
Respect des lois et la nécessité d’un contrôle : contrôle a posteriori (et non pas a priori
comme avant 1982) du préfet qui peut demander le retrait ou la modification. Si refus,
le préfet peut saisir le juge administratif.
Chapitre 5 : Existe t’il un pouvoir administratif ?
Section 1 : les caractéristiques du pouvoir administratif.
A) la détention d’un véritable pouvoir normatif
Le gouvernement édicte des normes qui sont des actes unilatéraux qui créent des obligations.
On peut les classer selon le destinataire (actes généraux ou impersonnels et des actes à portée
plus personnelle) ou l’auteur :
Actes d’origine gouvernementale : les décrets (actes du président et du Premier
ministre) et les arrêtés (Ministres et préfets par délégation du Premier ministre). Les
circulaires peuvent être parfois interprétées comme une norme administrative.
Actes des institutions décentralisées : les établissements publics peuvent édicter des
normes mais dans un cadre défini par des lois ou des décrets. Les collectivités
territoriales peuvent après délibération de leur assemblée agir par voie d’arrêtés.
B) Le droit à un juge spécifique.
C’est le tribunal des conflits qui distingue l’ordre juridique privé et l’ordre juridique
administratif.
Histoire : Les révolutionnaires craignaient de voir l’administration jugée par le juge judiciaire
et ont introduit le juge administratif. Il était donc là pour protéger l’administration.
1799 : Création du Conseil d’Etat
1980 et 1987 :consécration constitutionnelle.
Il y’a trois degrés de juridiction administrative : Le conseil d’Etat, les 7 cours administratives
d’appel et les 36 tribunaux administratifs.
La jurisprudence est de plus en plus contraignante envers l’administration, elle protège
maintenant non plus les administrés mais les citoyens depuis 1997. Elle possède un juge
spécial mais plus de protection spéciale.
Section 2 :La démocratie administrative.
A) La reconnaissance croissante des droits aux administrés.
Dorénavant, l’administration ne peut plus se servir du concept vague d’intérêt général et doit
le justifier à chaque action engagée en son nom. Les nouveaux droits concernent :
Le droit de comprendre l’administration : saisine du médiateur de la République
(1973), consultation des documents administratifs, acces et rectification des données
informatiques, plus grande transparence de la protection administrative,…
Droit au service public : Développement de chartes du service public, des maisons du
service public,… Ceci n’engage pas au maintien du service public.
Le droit d’intervenir dans la prise de décision : Enquête publique avant tout projet de
construction (stade de foot à Grenoble), possibilité de référendums locaux.
B) Les limites de la démocratie administrative
La participation relève de l’effet de l’annonce, les enquêtes touchent peu de personnes. N’y a
t’il pas confusion des genres entre démocratie et administration ? L’administration doit juste
être un instrument aux mains du pouvoir politique et subordonné.
Partie II : L’administration centrale ou la persistance d’un Etat
unitaire.
Chapitre 1 :L’administration centrale traditionnelle
Section 1) Les structures de décisions et de direction
A) La présidence de la République.
Les attributions administratives du président : Il a un pouvoir de nomination et de
révocation sur le premier ministre et les ministres sur proposition du premier ministre.
Il nomme aussi aux emplois civils et militaires durant le conseil des ministres et les
magistrats, les recteurs, la cour des comptes,…Il a un pouvoir de décision et
d’action :l’article 5 de la constitution lui donne « un pouvoir général d’arbitrage ».
Tout domaine lui est ouvert. Il préside au Conseil des ministres et il est le chef des
armées, il signe les décrets et les ordonnances et détermine les grandes orientations
politiques françaises (article 14 de la constitution).
Les services de la présidence de la république : Elle comporte à peu près 500
personnes. Ils sont composés du cabinet de la présidence de la République (gestion de
l’emploi du temps, de l’image et des relations extérieures) de l’Etat major militaire et
du Secrétariat général (chargé des rapports avec l’Etat, 20 conseillers souvent issus de
l’ENA se répartissent les grands dossiers.
B) Le Premier Ministre et le gouvernement
Attributions administratives du premier ministre : Il détermine et conduit la politique
de la nation (art. 20), dirige l’action du gouvernement (art. 21) par des circulaires et en
arbitrant les conflits entre les ministres, nomme aux emplois civils et militaires,
dispose du pouvoir réglementaire général et est responsable devant l’Assemblée.
Attributions administratives du gouvernement : c’est un organe solidaire qui est
composé du Premier Ministre, des Ministres et des secrétaires d’Etat. Il délibère en
Conseil des ministres sur les décrets, les ordonnances, les projets de lois et les
nominations mais les décisions son souvent prises en amont.
Services administratifs rattachés au premier ministre :5000 agents sur 70 lieux
différents :
Le Cabinet : mission proche du secrétariat général de la Présidence, assure la gestion
administrative et financière, Il a un véritable pouvoir de décision et une branche militaire.
Le secrétariat général au gouvernement :Les 100 conseillers et chargés de missions ne
sont pas soumis aux alternances, il veille au respect des règles de droit, assure
l’intendance des bâtiments et véhicules et favorise l’interministèrialité .
Le secrétariat général de la défense nationale :assiste le Premier Ministre dans ses
attributions de défense.
Le secrétariat général au comité interministériel pour les questions de coopération
économique européenne (SCGI) : rôle très important, sert à coordonner toutes les actions
administratives françaises relatives aux affaires européennes.
Et bien d’autres services (ENA, la documentation francaise,…).
Les services administratifs des ministres :
Le cabinet du ministre :Il a un role influent sur l’administration, il prépare les décisions du
ministre et est en relation avec l’administration. Il peut parfois jouer le rôle d’écran.
Les administrations centrales et les services à compétence nationale :comporte 36000
personnes. Organisées en directions et sous directions.
La coordination interministérielle :Création de grands ministères (économie et des
finances et du budget), rôle important du premier ministre, multiplication des réunions
interministérielles et instauration de structures permanentes et spécialisées.
Section 2) les structures de consultations.
A) le rôle de l’administration consultative :
Conseiller les institutions pour prendre les bonnes décisions, apporter une capacité
d’expertise.
La consultation peut être interne (gestion du personnel,…) ou externe (consultation
des administrés et des lobbies), elle peut être nationale ou locale.
Elle a un role juridique : l’avis est souvent facultatif à suivre mais obligatoire à
prendre
Elle a une fonction d’expertise :permet à l’administration de décider en connaisance
de causes (sciences de la vie)
Elle a une fonction politique :permet aux politiques de tater le terrain.
B) Deux exemples : Le conseil économique et social (CES) et le conseil d’Etat (CE)
Le CES est crée en 1959 pour favoriser la compréhension de la société civile. Il est composé
de représentants de la société civile et de personnalités dites « qualifiées ». Il a une
compétence consultative obligatoire pour le Plan ou tout projet à caractère économique et
social. Il peut aussi se prononcer sur les actes du gouvernement, il tient souvent compte de
son avis.
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