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Dans le cas des infractions punissables par l'emprisonnement, le Code fixe
des durées maximales d'incarcération correspondant à la gravité relative de chaque
crime. Aux termes du Code, les peines maximales applicables aux diverses infractions
varient suivant des intervalles chiffrés allant d'un an à 14 ans, et elles sont suivies enfin
de la sanction la plus sévère, l'emprisonnement à perpétuité. Toutefois, le Code
n'indique pas s'il existe une limite supérieure applicable aux périodes d'incarcération
chiffrées ou d'une durée déterminée (c.-à-d. autres que l'emprisonnement à perpétuité),
tant en ce qui concerne les peines infligées pour une infraction unique à l'égard de
laquelle l'emprisonnement à perpétuité est prévu mais non justifié, qu'en ce qui concerne
les peines infligées pour des infractions multiples entraînant des peines consécutives
d'emprisonnement. Il existe un principe bien établi de notre droit criminel selon lequel
l'importance de la peine infligée doit être généralement proportionnelle à la gravité de
l'infraction commise et à la culpabilité morale du contrevenant. À l'intérieur de
paramètres plus larges, le principe de proportionnalité se présente comme une obligation
constitutionnelle. Les peines prévues par la loi ou imposées par un tribunal et
exagérément disproportionnées, en ce sens qu'elles sont excessives au point de ne pas
être compatibles avec la dignité humaine, violeront l'interdiction d'imposer des peines
cruelles et inusitées que fait la Constitution, à l'art. 12 de la Charte canadienne des
droits et libertés. Dans le contexte de peines consécutives, ce principe général de
proportionnalité se présente sous la forme plus particulière du principe de totalité, selon
lequel le juge qui impose la peine et ordonne au contrevenant de purger des peines
consécutives pour des infractions multiples doit s'assurer que la peine cumulative
prononcée ne dépasse pas la culpabilité globale du délinquant. Que ce soit sous la
rubrique du principe de totalité ou d'un principe plus généralisé de proportionnalité, les
tribunaux canadiens ont été réticents à imposer des peines d'emprisonnement de plus de
20 ans au moyen d'une peine unique ou de peines consécutives d'une durée déterminée.