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AFFICHAGE OBLIGATOIRE
L'affichage doit être apposé dans chacun des lieux de travail sur les emplacements réservés aux
communications au personnel. L’obligation d’affichage est imposée au chef d’entreprise dans le but
d’assurer la publicité de certaines règles législatives et réglementaires.
Tout défaut de publication peut être passible d’une amende.
Avis indiquant les informations suivantes :
. Intitulé de la Convention Collective applicable et l’endroit où elle peut être consultée
(C.Trav. art. L.2265-5 et L 2262-1))
. Inspection du travail : adresse, n°d’appel, nom de l’Inspecteur du Travail
(C.Trav. art. L.4711-1)
. Services de Secours d’urgence. (C.Trav. art. L.4711-1)
. Service Médical du travail : Adresse N° d’appel (C.Trav. art. L.4711-1)
. Lutte contre les discriminations : Coordonnées du service d’accueil téléphonique ayant pour
mission la prévention et la lutte contre les discriminations (n°d’appel : 08 1000 5000)
(Loi n°2001-1066 du 16.11.2001 art.9)
. Règlement intérieur (le cas échéant) ; (C.Trav. art. R.1321-1
ainsi que les informations suivantes :
Durée du Travail : Horaire collectif
(C.Trav. art. L3171-1 ; D 3171-1 ; D 3171-17)
Les périodes de travail mentionnées sur l'affichage doivent s'entendre comme excluant les coupures
et temps de pause. L'affichage doit comporter, en les distinguant les temps de travail et les temps de
pause, ainsi que les coupures. Une information préalable doit être faite auprès de l'inspecteur du
travail sous la forme d'un double de l'horaire.
Repos hebdomadaire :
Dans les entreprises qui ne donnent pas à tout le personnel sans exception le repos de la journée
entière du dimanche.
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Congés payés :
(C. Trav. Art. D. 3141-5 et D3141-6)
Affichage de la période des congés payés au moins 2 mois à l’avance, et affichage de l’ordre des
départ en congé, au moins un mois avant le départ.
Dans les entreprises du bâtiment, la raison sociale et l’adresse de la caisse des congés payés à
laquelle la société est affiliée (C. Trav. Art. R 3141-28)
Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes :
L'employeur doit afficher dans les lieux du travail et dans les locaux où se fait l'embauche (ou à la
porte de ces locaux) les textes suivants :
- articles L1142-1 à L 1144-2 et R 1142-1 à R 1143-5 du code du travail relatifs à l'égalité
professionnelle ;
- articles L3221-1 à L3221-7 et R 3221-1 à R 3221-2 du code du travail et articles 225-1 à 225-4 du
code pénal relatifs à l'égalité de rémunération.
Interdiction de fumer :
(Code de la santé publique. Art. R. 3511-1)
Une signalisation apparente rappelle le principe de l’interdiction de fumer dans les lieux
Incendie : Consignes de sécurité (issues, matériel d'extinction, matériel de sauvetage, personnel
chargé d'utiliser le matériel, signal d'alarme, avertissement aux pompiers).
Egalement à afficher dans les lieux de passages et sur les portes de sorties.
Avis sur les modalités d’accès au document d’évaluation des risques : l’affichage doit indiquer
l’endroit et les modalités de consultation de ce document.
(C. Trav. Art. R4121-4)
Accord de participation (le cas échéant) : Les salariés sont informés de l'existence et du contenu de
l'accord de participation par tout moyen prévu à cet accord et, à défaut, par voie d'affichage.
(C. Trav. Art. D3323-13)
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