Congés payés :
(C. Trav. Art. D. 3141-5 et D3141-6)
Affichage de la période des congés payés au moins 2 mois à l’avance, et affichage de l’ordre des
départ en congé, au moins un mois avant le départ.
Dans les entreprises du bâtiment, la raison sociale et l’adresse de la caisse des congés payés à
laquelle la société est affiliée (C. Trav. Art. R 3141-28)
Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes :
L'employeur doit afficher dans les lieux du travail et dans les locaux où se fait l'embauche (ou à la
porte de ces locaux) les textes suivants :
- articles L1142-1 à L 1144-2 et R 1142-1 à R 1143-5 du code du travail relatifs à l'égalité
professionnelle ;
- articles L3221-1 à L3221-7 et R 3221-1 à R 3221-2 du code du travail et articles 225-1 à 225-4 du
code pénal relatifs à l'égalité de rémunération.
Interdiction de fumer :
(Code de la santé publique. Art. R. 3511-1)
Une signalisation apparente rappelle le principe de l’interdiction de fumer dans les lieux
Incendie : Consignes de sécurité (issues, matériel d'extinction, matériel de sauvetage, personnel
chargé d'utiliser le matériel, signal d'alarme, avertissement aux pompiers).
Egalement à afficher dans les lieux de passages et sur les portes de sorties.
Avis sur les modalités d’accès au document d’évaluation des risques : l’affichage doit indiquer
l’endroit et les modalités de consultation de ce document.
(C. Trav. Art. R4121-4)
Accord de participation (le cas échéant) : Les salariés sont informés de l'existence et du contenu de
l'accord de participation par tout moyen prévu à cet accord et, à défaut, par voie d'affichage.
(C. Trav. Art. D3323-13)