PREVENTION RISQUE ELECTRIQUE

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Modifications des mesures de prévention
p
des
risques électriques sur les lieux
lie de travail
Trois
rois décrets du 30 août 2010 modifient les obligations de l’employeur en cas d’utilisation
d’installations électriques des lieux de travail et renforcent les mesures de prévention des risques. Ils
sont publiés au Journal Officiel du 1er septembre 2010.
Ces nouvelles prescriptions concernent les obligations de l’employeur, celles du maître d’ouvrage et des
mesures de prévention diverses. Elles ont pour objet de rénover et
et de clarifier la réglementation
applicable qui était jusqu’à présent fixée par le décret n°88-1056
n°88 1056 du 14 novembre 1988.
Ces décrets entreront en vigueur le 1er juillet 2011,, les installations existantes à cette date et
conformes au décret n°88-1056
1056 du 14 novembre 1988 seront réputées satisfaire aux nouvelles dispositions
du Code du travail.
En complément aux décrets du 30 août 2010, le décret n°2010-1118
1118 du 22 septembre 2010
concernant les risques électriques fixe les règles relatives aux opérations sur less installations électriques
ou dans leur voisinage. Il est publié au Journal Officiel du 24 septembre 2010.
La présente circulaire traite spécifiquement :
-
Du décret n°2010-1016
016 du 30 août 2010 relatif aux obligations de l’employeur pour
l’utilisation des installations
nstallations électriques des lieux de travail ;
-
Du décret n°2010-1018
1018 du 30 août 2010 relatif à la prévention des risques électriques dans
les lieux de travail ;
-
Du décret n°2010-1118
1118 du 24 septembre 2010 relatif aux opérations sur les installations
électriques
iques ou dans leur voisinage.
1• Modification
on des obligations à la charge de l’employeur en cas d’utilisation
d’utilisatio des
installations électriques des lieux de travail (décret n°2010-1016
n°2010
du 30 août
2010)
Le décret n°2010-1016
1016 concerne les obligations incombant à l’employeur
l’employeur en cas d’utilisation
d’installations électriques dans les lieux de travail. Il insère au livre II (lieux de travail), titre II
(obligations de l’employeur) de la quatrième partie du Code du travail un nouveau chapitre VI relatif
aux installations électriques via la création
créatio de nouveaux articles (C. Trav., art. R.4226-1
R.4226 à R.4226-21).
Ce décret vient préciser les obligations générales de l’employeur, les dispositions particulières à
certains locaux ou emplacements ainsi que les modalités de vérification
vérification des installations
électriques permanentes et temporaires.
Les dispositions de ce décret entreront en vigueur le 1er juillet 2010. Ainsi, à cette date, les
installations électriques permanentes et conformes à l’actuel décret n°88-1056
n°88 1056 du 14 novembre 1988,
sont réputées satisfaire aux prescriptions des nouveaux articles R.4226-5
5 à R.4226-13.
R.4226
1.1. Obligations relatives à l’utilisation des installations électriques permanentes et
temporaires
Il incombe à l’employeur de maintenir l’ensemble des installations électriques
électriques permanentes en
conformité avec les dispositions relatives à la conception des installations électriques applicables à
la date de leur mise en service. Toutefois, une spécification technique nouvelle résultant de
l’évolution technique peut être rendue
r
applicable
e aux installations existantes, par arrêté des
ministres chargés du travail et de l’agriculture, si elle permet de prévenir des atteintes graves à la
santé et à la sécurité des travailleurs (C. Trav., R. 4226-5).
Circulaire CH 8768 > Modifications des mesures de prévention des risques électriques sur les lieux de travail.
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Les réalisations d’installations électriques permanentes nouvelles ainsi que les adjonctions ou
modification de structure d’installations électriques permanentes existantes et les réalisations des
installations électriques temporaires doivent être exécutées conformément aux dispositions
relatives à la conception des installations électriques (C. Trav., art. R. 4215-3 à R. 4215-13,
R.4215-16 et R. 4215-17).
Le cas échéant, il appartient à l’employeur de compléter et de mettre à jour le dossier technique
transmis par le maître d’ouvrage. Ce dossier technique contient la description et les
caractéristiques des installations électriques réalisées.
Enfin, des mesures de surveillance des installations électriques et des matériels électriques qui les
composent doivent s’opérer et donner lieu en temps utile aux opérations de maintenance (C.Trav.,
art. R. 4226-7).
1.2. Règles spécifiques à certains locaux ou emplacements
Pour l’application des dispositions exposées ci-dessus dans les locaux ou emplacements dans
lesquels des atmosphères explosives peuvent se présenter, l’employeur est en charge de la mise en
œuvre des dispositions réglementaires de la section VI « Prévention des explosions » du chapitre
VII du titre consacré aux « obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail » (C.
Trav., art. R.4226-8).
De plus, dans ces locaux ou emplacements, la maintenance, les mesurages et les essais ne peuvent
être entrepris qu’après autorisation écrite du chef d’établissement et selon ses instructions. En
outre, si les matériels utilisés pour réaliser ces opérations ne sont pas prévus spécifiquement pour
ce type d’emplacements, ces emplacements sont préalablement rendus non dangereux.
Concernant les locaux ou emplacements réservés à la production, la conversion, ou la distribution
d’électricité, ces derniers doivent être considérés comme présentant des risques particuliers de
choc électrique, quelque soit la tension, lorsque la protection contre les contacts directs est
assurée par obstacle ou par éloignement ou, en basse tension, lorsque la protection contre les
contacts directs n’est pas obligatoire.
Ces locaux ou emplacements doivent être signalés de manière visible et être matérialisés par des
dispositifs destinés à en empêcher l’accès aux personnes non autorisées. C’est pourquoi les portes
d’accès à ces locaux ou emplacements doivent être fermées et équipées d’un système de
fermeture pouvant s’ouvrir librement de l’intérieur (C. Trav., art. R.4226-9).
En outre, doivent être considérés comme présentant des risques particuliers de choc électrique,
les locaux ou emplacements où la présence de parties actives accessibles dangereuses résulte
d’une nécessité technique inhérente aux principes mêmes de fonctionnement des matériels ou
installations (C. Trav., art. R.4226-10).
Enfin, les installations de soudage électrique présentant, en fonctionnement normal, des risques
particuliers de choc électrique sont réalisées et utilisées conformément aux prescriptions de
sécurité fixées par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’agriculture. Par
ailleurs, les conditions d’utilisation et de raccordement des appareils électriques amovibles et les
conditions d’utilisation et de maintenance de l’éclairage de sécurité sont fixées par arrêté des
ministres chargés du travail et de l’agriculture (C. Trav., art. R.4226-12).
1.3. Obligations relatives à la vérification des installations électriques permanentes
1.3.1. La vérification initiale
L’employeur est en charge de faire procéder à la vérification initiale des installations électriques
(C. Trav., art. R.4226-14) :
-
Lors de leur mise en service ;
-
Après qu’elles aient subi une modification de structure afin de s’assurer qu’elles sont
conformes aux prescriptions de sécurité.
Cette vérification initiale est obligatoirement réalisée par un organisme accrédité à cet effet.
1.3.2. Les vérifications périodiques
Il incombe à l’employeur de procéder ou de faire procéder périodiquement à la vérification des
installations électriques afin de s’assurer qu’elles sont maintenues en conformité avec les règles
de santé et de sécurité qui leur sont applicables.
Circulaire CH 8768 > Modifications des mesures de prévention des risques électriques sur les lieux de travail.
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Les vérifications périodiques peuvent être réalisées (C. Trav., art. R.4226-17) :
-
Soit par un organisme accrédité ;
-
Soit par une personne qualifiée appartenant à l’entreprise et dont la compétence est
appréciée par l’employeur au regard de critères annoncés dans un futur arrêté du ministre
chargé du travail et du ministre chargé de l’agriculture.
1.3.3. Résultats des vérifications initiales et périodiques
Ces résultats et les justifications des travaux et modifications effectués pour porter remède aux
défectuosités constatées sont consignés sur un registre. De plus, lorsque les vérifications sont
réalisées par un organisme accrédité, les rapports établis à la suite de ces vérifications doivent
être annexés à ce registre (C. Trav., art. R.4226-20).
Enfin, le registre mentionné ci-dessus ainsi que les rapports de vérification peuvent être tenus et
conservés par voie informatique, si des garanties de contrôle équivalentes sont maintenues.
1.4. Obligations relatives à la vérification des installations électriques temporaires
Les dispositions relatives aux modalités et à la périodicité des visites, au contenu des rapports, aux
résultats de vérification, aux justifications des travaux et au registre mentionné ci-dessus
s’appliquent également aux installations électriques temporaires (C. Trav., art. R.4226-21).
Toutefois, pour ces installations, le chef d’entreprise applique un processus de vérification
spécifique afin de s’assurer qu’elles sont réalisées en conformité avec les règles de santé et de
sécurité qui leur sont applicables et qu’elles demeurent conformes à ces règles.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l’agriculture déterminera, selon la catégorie et le
classement des installations, les cas où il est fait appel, pour effectuer cette vérification, à un
organisme accrédité ou à une personne qualifiée.
2• Modification des obligations relatives à la prévention des risques électriques dans
les lieux de travail (décret n°2010-1018 du 30 août 2010)
Le décret n°2010-1018 du 30 août 2010 contient des dispositions concernant la prévention des
risques électriques sur les lieux de travail.
2.1. Niveau de connaissances exigé pour les travailleurs indépendants et les employeurs
Ces mesures concernent notamment les travailleurs indépendants ou les employeurs exerçant
directement une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil ou effectuant des
opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage (C. Trav., art. R. 4535-11 et R.
4535-12).
Il est très important de noter que, dorénavant, les travailleurs indépendants et les employeurs
effectuant des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage doivent avoir
le même niveau de connaissance sur les risques électriques que les travailleurs auxquels sont
confiées ces opérations (C. Trav., art. R.4535-12).
2.2. Modalités d’intervention de l’inspecteur ou du contrôleur du travail
Ces nouvelles prescriptions concernent aussi les modalités d’intervention de l’inspecteur ou du
contrôleur du travail.
Désormais, l’inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l’employeur de faire
vérifier, par un organisme accrédité, la conformité de tout ou partie des installations
électriques fixes ou temporaires aux dispositions qui leur sont applicables (C. Trav., art.
R.4722-26).
Il incombe alors à l’employeur de justifier qu’il a saisi l’organisme accrédité dans les quinze jours
suivant la date de demande de vérification. Il transmet alors à l’inspecteur du travail, dans les dix
jours qui suivent sa réception, le rapport établi par l’organisme. (C. Trav., art. R.4722-27)
Enfin, une copie du rapport de l’organisme accrédité est adressée simultanément par l’employeur
au service de prévention de l’organisme de sécurité sociale compétent.
Le coût des prestations liées aux contrôles et mesurages réalisés dans ce cadre sont à la charge de
l’employeur (C. Trav., art. R.4722-30).
Circulaire CH 8768 > Modifications des mesures de prévention des risques électriques sur les lieux de travail.
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3• Dispositions relatives aux opérations sur les installations électriques ou dans leur
voisinage (décret n°2010-1118 du 22 septembre 2010)
En complément aux décrets du 30 août 2010, le décret n°2010-1118 du 22 septembre 2010
concernant les risques électriques fixe les règles relatives aux opérations sur les installations
électriques ou dans leur voisinage.
Ainsi, ce décret détaille les prescriptions techniques selon les opérations à effectuer sur des
installations électriques conformément aux normes homologuées (opérations au voisinage, sur les
installations électriques hors tension ou sous tension).
Ce décret institue également l’obligation d’une habilitation électrique délivrée par l’employeur pour
toute personne amenée à effectuer une opération sur les installations électriques.
Enfin, ce décret contient des dispositions particulières relatives aux travaux sous tension.
3.1. Champ d’application et définitions
Pour l’application des dispositions ci-dessous, on entend par opérations sur les installations
électriques (C. Trav., art. R.4544-2) :
-
Dans les domaines haute et basse tension, les travaux hors tension, les travaux sous-tension,
les manœuvres, les essais, les mesurages et les vérifications ;
-
Dans le domaine basse tension, les interventions.
Enfin, on entend par opérations effectuées dans le voisinage d’installations électriques les
opérations d’ordre électrique effectuées dans une zone définie autour de pièces nues sous tension,
dont les dimensions varient en fonction du domaine de tension.
3.2. Obligations générales de l’employeur
L’employeur est en charge de définir et de mettre en œuvre les mesures de prévention de façon à
supprimer ou, à défaut, à réduire autant qu’il est possible le risque d’origine électrique lors des
opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage (C. Trav., art. R.4544-4). A cet
effet, il s’assure que :
-
Les travaux sont effectués hors tension, sauf s’il ressort de l’évaluation des risques que les
conditions d’exploitation rendent dangereuse la mise hors tension ou en cas d’impossibilité
technique ;
-
Les opérations effectuées au voisinage de pièces nues sous tension sont limitées au cas où
il n’a pas été possible de supprimer ce voisinage soit en consignant l’installation ou la
partie d’installation à l’origine de ce voisinage soit à défaut, en assurant la protection par
éloignement, obstacle ou isolation ;
-
Les opérations d’ordre non électrique dans le voisinage de pièces nues sous tension sont
limitées aux seules opérations qui concourent à l’exploitation et la maintenance des
installations électriques.
3.3. Prescriptions particulières
Les travaux sous tension doivent être réalisés dans les conditions suivantes (C. Trav., art. R.45445) :
-
La partie de l’installation sur laquelle ils sont effectués doit être préalablement identifiée et
consignée, de telle façon que, pendant toute la durée des travaux, aucune tension ne
subsiste, ne puisse apparaître ou réapparaître dans cette partie d’installation ;
-
La tension ne doit pas pouvoir être rétablie dans la partie d’installation considérée qu’après
que l’installation a été déconsignée, et que si le rétablissement de la tension ne présente
aucun risque.
En outre, les travaux sous tension ne peuvent être entrepris que sur ordre écrit du chef
d’établissement.
3.4. Travailleurs autorisés à effectuer des opérations sur les installations électriques ou
dans leur voisinage
3.4.1. Dispositions générales
Circulaire CH 8768 > Modifications des mesures de prévention des risques électriques sur les lieux de travail.
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Seuls des travailleurs habilités peuvent effectuer des opérations sur les installations électriques ou
dans leur voisinage.
Cette habilitation, délivrée par l’employeur, précise la nature des opérations qu’il est autorisé à
effectuer (C. Trav., art. R.4544-10).
Ces dispositions entreront en vigueur le 1er juillet 2011.
3.4.2. Obligations s’imposant à l’employeur
Avant de délivrer l’habilitation, il incombe à l’employeur de s’assurer que le travailleur a bien
reçu la formation théorique et pratique qui lui confère la connaissance des risque liés à
l’électricité et des mesures à prendre pour intervenir en sécurité lors de l’exécution des
opérations qui lui sont confiées.
L’employeur est en charge de délivrer, de maintenir ou de renouveler l’habilitation selon les
modalités prévues à cet effet.
Enfin, l’employeur remet à chaque travailleur un carnet de prescriptions établi sur la base des
prescriptions pertinentes de ces normes, complété, le cas échéant, par des instructions de sécurité
particulières au travail effectué (C. Trav., art. R.4544-10).
Les travailleurs qui effectuent des travaux sous tension devront être certifiés par un organisme
accrédité.
La délivrance de cette habilitation ne peut s’effectuer qu’après certification des travailleurs par
un organisme de certification accrédité (C. Trav., art. R.4544-11).
Les dispositions relatives à cette habilitation spécifique s’appliqueront à compter du 1er
janvier 2013.
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