Modifications des mesures de prévention p des risques électriques sur les lieux lie de travail Trois rois décrets du 30 août 2010 modifient les obligations de l’employeur en cas d’utilisation d’installations électriques des lieux de travail et renforcent les mesures de prévention des risques. Ils sont publiés au Journal Officiel du 1er septembre 2010. Ces nouvelles prescriptions concernent les obligations de l’employeur, celles du maître d’ouvrage et des mesures de prévention diverses. Elles ont pour objet de rénover et et de clarifier la réglementation applicable qui était jusqu’à présent fixée par le décret n°88-1056 n°88 1056 du 14 novembre 1988. Ces décrets entreront en vigueur le 1er juillet 2011,, les installations existantes à cette date et conformes au décret n°88-1056 1056 du 14 novembre 1988 seront réputées satisfaire aux nouvelles dispositions du Code du travail. En complément aux décrets du 30 août 2010, le décret n°2010-1118 1118 du 22 septembre 2010 concernant les risques électriques fixe les règles relatives aux opérations sur less installations électriques ou dans leur voisinage. Il est publié au Journal Officiel du 24 septembre 2010. La présente circulaire traite spécifiquement : - Du décret n°2010-1016 016 du 30 août 2010 relatif aux obligations de l’employeur pour l’utilisation des installations nstallations électriques des lieux de travail ; - Du décret n°2010-1018 1018 du 30 août 2010 relatif à la prévention des risques électriques dans les lieux de travail ; - Du décret n°2010-1118 1118 du 24 septembre 2010 relatif aux opérations sur les installations électriques iques ou dans leur voisinage. 1• Modification on des obligations à la charge de l’employeur en cas d’utilisation d’utilisatio des installations électriques des lieux de travail (décret n°2010-1016 n°2010 du 30 août 2010) Le décret n°2010-1016 1016 concerne les obligations incombant à l’employeur l’employeur en cas d’utilisation d’installations électriques dans les lieux de travail. Il insère au livre II (lieux de travail), titre II (obligations de l’employeur) de la quatrième partie du Code du travail un nouveau chapitre VI relatif aux installations électriques via la création créatio de nouveaux articles (C. Trav., art. R.4226-1 R.4226 à R.4226-21). Ce décret vient préciser les obligations générales de l’employeur, les dispositions particulières à certains locaux ou emplacements ainsi que les modalités de vérification vérification des installations électriques permanentes et temporaires. Les dispositions de ce décret entreront en vigueur le 1er juillet 2010. Ainsi, à cette date, les installations électriques permanentes et conformes à l’actuel décret n°88-1056 n°88 1056 du 14 novembre 1988, sont réputées satisfaire aux prescriptions des nouveaux articles R.4226-5 5 à R.4226-13. R.4226 1.1. Obligations relatives à l’utilisation des installations électriques permanentes et temporaires Il incombe à l’employeur de maintenir l’ensemble des installations électriques électriques permanentes en conformité avec les dispositions relatives à la conception des installations électriques applicables à la date de leur mise en service. Toutefois, une spécification technique nouvelle résultant de l’évolution technique peut être rendue r applicable e aux installations existantes, par arrêté des ministres chargés du travail et de l’agriculture, si elle permet de prévenir des atteintes graves à la santé et à la sécurité des travailleurs (C. Trav., R. 4226-5). Circulaire CH 8768 > Modifications des mesures de prévention des risques électriques sur les lieux de travail. page 1/5 Les réalisations d’installations électriques permanentes nouvelles ainsi que les adjonctions ou modification de structure d’installations électriques permanentes existantes et les réalisations des installations électriques temporaires doivent être exécutées conformément aux dispositions relatives à la conception des installations électriques (C. Trav., art. R. 4215-3 à R. 4215-13, R.4215-16 et R. 4215-17). Le cas échéant, il appartient à l’employeur de compléter et de mettre à jour le dossier technique transmis par le maître d’ouvrage. Ce dossier technique contient la description et les caractéristiques des installations électriques réalisées. Enfin, des mesures de surveillance des installations électriques et des matériels électriques qui les composent doivent s’opérer et donner lieu en temps utile aux opérations de maintenance (C.Trav., art. R. 4226-7). 1.2. Règles spécifiques à certains locaux ou emplacements Pour l’application des dispositions exposées ci-dessus dans les locaux ou emplacements dans lesquels des atmosphères explosives peuvent se présenter, l’employeur est en charge de la mise en œuvre des dispositions réglementaires de la section VI « Prévention des explosions » du chapitre VII du titre consacré aux « obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail » (C. Trav., art. R.4226-8). De plus, dans ces locaux ou emplacements, la maintenance, les mesurages et les essais ne peuvent être entrepris qu’après autorisation écrite du chef d’établissement et selon ses instructions. En outre, si les matériels utilisés pour réaliser ces opérations ne sont pas prévus spécifiquement pour ce type d’emplacements, ces emplacements sont préalablement rendus non dangereux. Concernant les locaux ou emplacements réservés à la production, la conversion, ou la distribution d’électricité, ces derniers doivent être considérés comme présentant des risques particuliers de choc électrique, quelque soit la tension, lorsque la protection contre les contacts directs est assurée par obstacle ou par éloignement ou, en basse tension, lorsque la protection contre les contacts directs n’est pas obligatoire. Ces locaux ou emplacements doivent être signalés de manière visible et être matérialisés par des dispositifs destinés à en empêcher l’accès aux personnes non autorisées. C’est pourquoi les portes d’accès à ces locaux ou emplacements doivent être fermées et équipées d’un système de fermeture pouvant s’ouvrir librement de l’intérieur (C. Trav., art. R.4226-9). En outre, doivent être considérés comme présentant des risques particuliers de choc électrique, les locaux ou emplacements où la présence de parties actives accessibles dangereuses résulte d’une nécessité technique inhérente aux principes mêmes de fonctionnement des matériels ou installations (C. Trav., art. R.4226-10). Enfin, les installations de soudage électrique présentant, en fonctionnement normal, des risques particuliers de choc électrique sont réalisées et utilisées conformément aux prescriptions de sécurité fixées par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’agriculture. Par ailleurs, les conditions d’utilisation et de raccordement des appareils électriques amovibles et les conditions d’utilisation et de maintenance de l’éclairage de sécurité sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l’agriculture (C. Trav., art. R.4226-12). 1.3. Obligations relatives à la vérification des installations électriques permanentes 1.3.1. La vérification initiale L’employeur est en charge de faire procéder à la vérification initiale des installations électriques (C. Trav., art. R.4226-14) : - Lors de leur mise en service ; - Après qu’elles aient subi une modification de structure afin de s’assurer qu’elles sont conformes aux prescriptions de sécurité. Cette vérification initiale est obligatoirement réalisée par un organisme accrédité à cet effet. 1.3.2. Les vérifications périodiques Il incombe à l’employeur de procéder ou de faire procéder périodiquement à la vérification des installations électriques afin de s’assurer qu’elles sont maintenues en conformité avec les règles de santé et de sécurité qui leur sont applicables. Circulaire CH 8768 > Modifications des mesures de prévention des risques électriques sur les lieux de travail. page 2/5 Les vérifications périodiques peuvent être réalisées (C. Trav., art. R.4226-17) : - Soit par un organisme accrédité ; - Soit par une personne qualifiée appartenant à l’entreprise et dont la compétence est appréciée par l’employeur au regard de critères annoncés dans un futur arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’agriculture. 1.3.3. Résultats des vérifications initiales et périodiques Ces résultats et les justifications des travaux et modifications effectués pour porter remède aux défectuosités constatées sont consignés sur un registre. De plus, lorsque les vérifications sont réalisées par un organisme accrédité, les rapports établis à la suite de ces vérifications doivent être annexés à ce registre (C. Trav., art. R.4226-20). Enfin, le registre mentionné ci-dessus ainsi que les rapports de vérification peuvent être tenus et conservés par voie informatique, si des garanties de contrôle équivalentes sont maintenues. 1.4. Obligations relatives à la vérification des installations électriques temporaires Les dispositions relatives aux modalités et à la périodicité des visites, au contenu des rapports, aux résultats de vérification, aux justifications des travaux et au registre mentionné ci-dessus s’appliquent également aux installations électriques temporaires (C. Trav., art. R.4226-21). Toutefois, pour ces installations, le chef d’entreprise applique un processus de vérification spécifique afin de s’assurer qu’elles sont réalisées en conformité avec les règles de santé et de sécurité qui leur sont applicables et qu’elles demeurent conformes à ces règles. Un arrêté des ministres chargés du travail et de l’agriculture déterminera, selon la catégorie et le classement des installations, les cas où il est fait appel, pour effectuer cette vérification, à un organisme accrédité ou à une personne qualifiée. 2• Modification des obligations relatives à la prévention des risques électriques dans les lieux de travail (décret n°2010-1018 du 30 août 2010) Le décret n°2010-1018 du 30 août 2010 contient des dispositions concernant la prévention des risques électriques sur les lieux de travail. 2.1. Niveau de connaissances exigé pour les travailleurs indépendants et les employeurs Ces mesures concernent notamment les travailleurs indépendants ou les employeurs exerçant directement une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil ou effectuant des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage (C. Trav., art. R. 4535-11 et R. 4535-12). Il est très important de noter que, dorénavant, les travailleurs indépendants et les employeurs effectuant des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage doivent avoir le même niveau de connaissance sur les risques électriques que les travailleurs auxquels sont confiées ces opérations (C. Trav., art. R.4535-12). 2.2. Modalités d’intervention de l’inspecteur ou du contrôleur du travail Ces nouvelles prescriptions concernent aussi les modalités d’intervention de l’inspecteur ou du contrôleur du travail. Désormais, l’inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l’employeur de faire vérifier, par un organisme accrédité, la conformité de tout ou partie des installations électriques fixes ou temporaires aux dispositions qui leur sont applicables (C. Trav., art. R.4722-26). Il incombe alors à l’employeur de justifier qu’il a saisi l’organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification. Il transmet alors à l’inspecteur du travail, dans les dix jours qui suivent sa réception, le rapport établi par l’organisme. (C. Trav., art. R.4722-27) Enfin, une copie du rapport de l’organisme accrédité est adressée simultanément par l’employeur au service de prévention de l’organisme de sécurité sociale compétent. Le coût des prestations liées aux contrôles et mesurages réalisés dans ce cadre sont à la charge de l’employeur (C. Trav., art. R.4722-30). Circulaire CH 8768 > Modifications des mesures de prévention des risques électriques sur les lieux de travail. page 3/5 3• Dispositions relatives aux opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage (décret n°2010-1118 du 22 septembre 2010) En complément aux décrets du 30 août 2010, le décret n°2010-1118 du 22 septembre 2010 concernant les risques électriques fixe les règles relatives aux opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage. Ainsi, ce décret détaille les prescriptions techniques selon les opérations à effectuer sur des installations électriques conformément aux normes homologuées (opérations au voisinage, sur les installations électriques hors tension ou sous tension). Ce décret institue également l’obligation d’une habilitation électrique délivrée par l’employeur pour toute personne amenée à effectuer une opération sur les installations électriques. Enfin, ce décret contient des dispositions particulières relatives aux travaux sous tension. 3.1. Champ d’application et définitions Pour l’application des dispositions ci-dessous, on entend par opérations sur les installations électriques (C. Trav., art. R.4544-2) : - Dans les domaines haute et basse tension, les travaux hors tension, les travaux sous-tension, les manœuvres, les essais, les mesurages et les vérifications ; - Dans le domaine basse tension, les interventions. Enfin, on entend par opérations effectuées dans le voisinage d’installations électriques les opérations d’ordre électrique effectuées dans une zone définie autour de pièces nues sous tension, dont les dimensions varient en fonction du domaine de tension. 3.2. Obligations générales de l’employeur L’employeur est en charge de définir et de mettre en œuvre les mesures de prévention de façon à supprimer ou, à défaut, à réduire autant qu’il est possible le risque d’origine électrique lors des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage (C. Trav., art. R.4544-4). A cet effet, il s’assure que : - Les travaux sont effectués hors tension, sauf s’il ressort de l’évaluation des risques que les conditions d’exploitation rendent dangereuse la mise hors tension ou en cas d’impossibilité technique ; - Les opérations effectuées au voisinage de pièces nues sous tension sont limitées au cas où il n’a pas été possible de supprimer ce voisinage soit en consignant l’installation ou la partie d’installation à l’origine de ce voisinage soit à défaut, en assurant la protection par éloignement, obstacle ou isolation ; - Les opérations d’ordre non électrique dans le voisinage de pièces nues sous tension sont limitées aux seules opérations qui concourent à l’exploitation et la maintenance des installations électriques. 3.3. Prescriptions particulières Les travaux sous tension doivent être réalisés dans les conditions suivantes (C. Trav., art. R.45445) : - La partie de l’installation sur laquelle ils sont effectués doit être préalablement identifiée et consignée, de telle façon que, pendant toute la durée des travaux, aucune tension ne subsiste, ne puisse apparaître ou réapparaître dans cette partie d’installation ; - La tension ne doit pas pouvoir être rétablie dans la partie d’installation considérée qu’après que l’installation a été déconsignée, et que si le rétablissement de la tension ne présente aucun risque. En outre, les travaux sous tension ne peuvent être entrepris que sur ordre écrit du chef d’établissement. 3.4. Travailleurs autorisés à effectuer des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage 3.4.1. Dispositions générales Circulaire CH 8768 > Modifications des mesures de prévention des risques électriques sur les lieux de travail. page 4/5 Seuls des travailleurs habilités peuvent effectuer des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage. Cette habilitation, délivrée par l’employeur, précise la nature des opérations qu’il est autorisé à effectuer (C. Trav., art. R.4544-10). Ces dispositions entreront en vigueur le 1er juillet 2011. 3.4.2. Obligations s’imposant à l’employeur Avant de délivrer l’habilitation, il incombe à l’employeur de s’assurer que le travailleur a bien reçu la formation théorique et pratique qui lui confère la connaissance des risque liés à l’électricité et des mesures à prendre pour intervenir en sécurité lors de l’exécution des opérations qui lui sont confiées. L’employeur est en charge de délivrer, de maintenir ou de renouveler l’habilitation selon les modalités prévues à cet effet. Enfin, l’employeur remet à chaque travailleur un carnet de prescriptions établi sur la base des prescriptions pertinentes de ces normes, complété, le cas échéant, par des instructions de sécurité particulières au travail effectué (C. Trav., art. R.4544-10). Les travailleurs qui effectuent des travaux sous tension devront être certifiés par un organisme accrédité. La délivrance de cette habilitation ne peut s’effectuer qu’après certification des travailleurs par un organisme de certification accrédité (C. Trav., art. R.4544-11). Les dispositions relatives à cette habilitation spécifique s’appliqueront à compter du 1er janvier 2013. Circulaire CH 8768 > Modifications des mesures de prévention des risques électriques sur les lieux de travail. page 5/5