© Espace Bioéthique Aquitain, août 2016, CH St André 1 rue Jean Burguet 33000 Bordeaux
- 1 -
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(modifié par le Décret n° 2016-1066 du 3 août 2016)
Nouvelle partie Législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé
Chapitre préliminaire : Droits de la personne (Articles L1110-1 à L1110-11)
Titre II : Organisation des professions médicales
Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de lenfant
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Quatrième partie : Professions de santé
Cinquième partie : Produits de santé
Sixième partie : Établissements et services de santé
Partie législative ancienne
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de lenfant
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre Ier : Exercice des professions médicales
Titre II : Organisation des professions médicales
Chapitre VII : Déontologie
Section 1 : Code de déontologie médicale
Sous-section 1 : Devoirs généraux des médecins (Articles R. 4127-1 à R. 4127-31)
Sous-section 2 : Devoirs envers les patients (Articles R. 4127-32 à R. 4127-55)
1
Sous-section 3 : Rapports des médecins entre eux et avec les membres
des autres professions de santé (Articles R. 4127-56 à R. 4127-68)
Sous-section 4 : Exercice de la profession
Sous-section 5 : Dispositions diverses (Articles R. 4127-109 à R. 4127-112)
Section 2 : Code de déontologie des chirurgiens-dentistes
Section 3 : Code de déontologie des sages-femmes
Sous-section 1 : Devoirs généraux des sages-femmes
Sous-section 2 : Devoirs envers les patientes et les nouveau-nés
Sous-section 3 : Règles particulières aux différentes formes dexercice
Paragraphe 1 : Exercice libéral
Paragraphe 2 : Exercice salarié
Paragraphe 3 : Exercice de la profession en qualité dexpert
Sous-section 4 : Devoirs de confraternité
Sous-section 5 : Devoirs vis-à-vis des membres des autres professions de santé
Sous-section 6 : Dispositions diverses
1
En gras : Décret 2016-1066 du 3 août 2016 modifiant le code de déontologie médicale et relatif aux procédures
collégiales et au recours à la sédation profonde et continue jusqu’au décès prévus par la loi 2016-87 du 2 février 2016
créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie vie, JORF n° 0181 du 5 août 2016
NOR : AFSP1616790D
Voir Articles R. 4127-36 et R. 4127-37, R. 4127-37-1, R. 4127-37-2, R. 4127-37-3, R. 4127-37-4.
© Espace Bioéthique Aquitain, août 2016, CH St André 1 rue Jean Burguet 33000 Bordeaux
- 2 -
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre Ier : Exercice des professions médicales
Titre II : Organisation des professions médicales
Chapitre VII : Déontologie
Section 1 : Code de déontologie médicale
Sous-section 1 : Devoirs généraux des médecins (Articles R. 4127-1 à R. 4127-31)
Sous-section 2 : Devoirs envers les patients (Articles R. 4127-32 à R. 4127-55)
Article R. 4127-32
Dès lors quil a accepté de répondre à une demande, le médecin sengage à assurer personnellement
au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant
appel, sil y a lieu, à laide de tiers compétents.
Article R. 4127-33
Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps
nécessaire, en saidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées
et, sil y a lieu, de concours appropriés.
Article R. 4127-34
Le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veiller à leur
compréhension par le patient et son entourage et sefforcer den obtenir la bonne exécution.
Article R. 4127-35
Le médecin doit à la personne quil examine, quil soigne ou quil conseille une information loyale,
claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins quil lui propose. Tout au long de la
maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur
compréhension.
Toutefois, sous réserve des dispositions de larticle L. 1111-7, dans lintérêt du malade et pour des
raisons gitimes que le praticien apprécie en conscience, un malade peut être tenu dans lignorance
dun diagnostic ou dun pronostic graves, sauf dans les cas laffection dont il est atteint expose les
tiers à un risque de contamination.
Un pronostic fatal ne doit être révé quavec circonspection, mais les proches doivent en être
prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers
auxquels elle doit être faite.
Article R. 4127-36
Modifié par Décret n°2016-1066 du 3 août 2016 - art. 1er JORF 5 août 2016
Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas.
Lorsque le malade, en état dexprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés,
le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences.
Si le malade est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que
la personne de confiance, à défaut, la famille ou un des proches aient été prévenus et informés, sauf
urgence ou impossibilité
Les obligations du médecin à légard du patient lorsque celui-ci est un mineur ou un majeur protégé
sont définies à larticle R. 4127-42.
Article R. 4127-37
Modifié par Décret n°2016-1066 du 3 août 2016 - art. 2 JORF 5 août 2016
En toutes circonstances, le médecin doit sefforcer de soulager les souffrances du malade par des
moyens appropriés à son état et lassister moralement. Il doit sabstenir de toute obstination
déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre
des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui nont dautre objet ou effet que le
maintien artificiel de la vie.
© Espace Bioéthique Aquitain, août 2016, CH St André 1 rue Jean Burguet 33000 Bordeaux
- 3 -
II. - Dans les cas prévus aux articles L. 1111-4 et L. 1111-13, lorsque le patient est hors détat
dexprimer sa volonté, le médecin ne peut décider de limiter ou darrêter les traitements dispensés sans
avoir préalablement mis en œuvre une procédure collégiale dans les conditions suivantes :
La décision est prise par le médecin en charge du patient, après concertation avec léquipe de soins si
elle existe et sur lavis motivé dau moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister
aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. Lavis motivé
dun deuxième consultant est demandé par ces médecins si lun deux lestime utile.
La décision prend en compte les souhaits que le patient aurait antérieurement exprimés, en particulier
dans des directives anticipées, sil en a rédigé, lavis de la personne de confiance quil aurait désignée
ainsi que celui de la famille ou, à défaut, celui dun de ses proches.
Lorsque la décision concerne un mineur ou un majeur protégé, le médecin recueille en outre, selon
les cas, lavis des titulaires de lautorité parentale ou du tuteur, hormis les situations lurgence rend
impossible cette consultation.
La décision est motivée. Les avis recueillis, la nature et le sens des concertations qui ont eu lieu au
sein de léquipe de soins ainsi que les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient.
Article R. 4127-37-1
Créé par Décret n°2016-1066 du 3 août 2016 - art. 3 JORF 5 août 2016
I. - Lorsque le patient est hors détat dexprimer sa volonté, le médecin en charge du patient est
tenu de respecter la volonté exprimée par celui-ci dans des directives anticipées, excepté dans les
cas prévus aux II et III du présent article.
II. - En cas durgence vitale, lapplication des directives anticipées ne simpose pas pendant le
temps nécessaire à lévaluation complète de la situation médicale.
III. - Si le médecin en charge du patient juge les directives anticipées manifestement
inappropriées ou non conformes à la situation médicale, le refus de les appliquer ne peut être
décidé quà lissue de la procédure collégiale prévue à larticle L. 1111-11. Pour ce faire, le
médecin recueille lavis des membres présents de léquipe de soins, si elle existe, et celui dau
moins un decin, appelé en qualité de consultant, avec lequel il nexiste aucun lien de nature
hiérarchique. Il peut recueillir auprès de la personne de confiance ou, à défaut, de la famille ou de
lun des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient.
IV. - En cas de refus dapplication des directives anticipées, la décision est motivée. Les
témoignages et avis recueillis ainsi que les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du
patient.
La personne de confiance, ou, à défaut, la famille ou lun des proches du patient est informé de
la décision de refus dapplication des directives anticipées.
Article R. 4127-37-2
Créé par Décret n°2016-1066 du 3 août 2016 - art. 3 JORF 5 août 2016
I. - La décision de limitation ou darrêt de traitement respecte la volonté du patient
antérieurement exprimée dans des directives anticipées. Lorsque le patient est hors détat dexprimer
sa volonté et en labsence de directives anticipées, la décision de limiter ou darrêter les
traitements dispensés, au titre du refus dune obstination déraisonnable, ne peut être prise quà
lissue de la procédure collégiale prévue à larticle L. 1110-5-1 et après qua été recueilli auprès de
la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de lun des proches le témoignage de
la volonté exprimée par le patient.
II. - Le médecin en charge du patient peut engager la procédure collégiale de sa propre
initiative. Il est tenu de le faire à la demande de la personne de confiance, ou, à défaut, de la
famille ou de lun des proches. La personne de confiance ou, à défaut, la famille ou lun des
proches est informé, dès qu’elle a été prise, de la décision de mettre en œuvre la procédure
collégiale.
III. - La décision de limitation ou darrêt de traitement est prise par le médecin en charge du
patient à lissue de la procédure collégiale. Cette procédure collégiale prend la forme dune
concertation avec les membres présents de léquipe de soins, si elle existe, et de lavis motivé dau
moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique
© Espace Bioéthique Aquitain, août 2016, CH St André 1 rue Jean Burguet 33000 Bordeaux
- 4 -
entre le médecin en charge du patient et le consultant. Lavis motivé dun deuxième consultant est
recueilli demandé par ces médecins si lun deux lestime utile.
Lorsque la décision de limitation ou darrêt de traitement concerne un mineur ou un majeur
protégé, le médecin recueille en outre lavis des titulaires de lautorité parentale ou du tuteur, selon les
cas, hormis les situations où lurgence rend impossible cette consultation.
IV. - La décision de limitation ou darrêt de traitement est motivée. La personne de confiance,
ou, à défaut, la famille, ou lun des proches du patient est informé de la nature et des motifs de la
décision de limitation ou darrêt de traitement. La volonté de limitation ou darrêt de traitement
exprimée dans les directives anticipées ou, à défaut, le témoignage de la personne de confiance, ou
de la famille ou de lun des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les
motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient.
Article R. 4127-37-3
Créé par Décret n°2016-1066 du 3 août 2016 - art. 3 JORF 5 août 2016
I. - A la demande du patient, dans les situations prévues aux et 2° de larticle L. 1110-5-2, il
est recouru à une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience
maintenue jusquau décès, associée à une analgésie et à larrêt de lensemble des traitements de
maintien en vie, à lissue dune procédure collégiale, telle que définie au III de larticle R. 4127-
37-2, dont lobjet est de vérifier que les conditions prévues par la loi sont remplies.
Le recours, à la demande du patient, à une sédation profonde et continue telle que définie au
premier alinéa, ou son refus, est motivé. Les motifs du recours ou non à cette sédation sont
inscrits dans le dossier du patient, qui en est informé.
II. - Lorsque le patient est hors détat dexprimer sa volonté et quun arrêt de traitement de
maintien en vie a été décidé au titre du refus de lobstination déraisonnable, en application des
articles L. 1110-5-1, L. 1110-5-2 et L. 1111-4 et dans les conditions prévues au présent article, le
médecin en charge du patient, même si la souffrance de celui-ci ne peut pas être évaluée du fait de
son état cérébral, met en œuvre une sédation profonde et continue provoquant une altération de
la conscience maintenue jusquau décès, associée à une analgésie, excepté si le patient sy était
opposé dans ses directives anticipées.
Le recours à une sédation profonde et continue, ainsi définie, doit, en labsence de volonté
contraire exprimée par le patient dans ses directives anticipées, être décidé dans le cadre de la
procédure collégiale prévue à larticle R. 4127-37-2.
En labsence de directives anticipées, le médecin en charge du patient recueille auprès de la
personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de lun des proches, le témoignage de
la volonté exprimée par le patient.
Le recours à une sédation profonde et continue est motivé. La volonté du patient exprimée
dans les directives anticipées ou, en labsence de celles-ci, le témoignage de la personne de
confiance, ou, à défaut, de la famille ou de lun des proches de la volonté exprimée par le patient,
les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient.
La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou lun des proches du patient est informé
des motifs du recours à la sédation profonde et continue.
Article R. 4127-37-4
Créé par Décret n°2016-1066 du 3 août 2016 - art. 3 JORF 5 août 2016
Le médecin accompagne la personne selon les principes et dans les conditions énoncés à
larticle R. 4127-38. Il veille également à ce que lentourage du patient soit informé de la situation
et reçoive le soutien nécessaire. »
Article R. 4127-38
Le médecin doit accompagner le mourant jusquà ses derniers moments, assurer par des soins et
mesures appropriés la qualité dune vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter
son entourage.
Il na pas le droit de provoquer délibérément la mort.
© Espace Bioéthique Aquitain, août 2016, CH St André 1 rue Jean Burguet 33000 Bordeaux
- 5 -
Article R. 4127-39
Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger
un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé.
Toute pratique de charlatanisme est interdite.
Article R. 4127-40
Le médecin doit sinterdire, dans les investigations et interventions quil pratique comme dans les
thérapeutiques quil prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié.
Article R. 4127-41
Aucune intervention mutilante ne peut être pratiquée sans motif médical très sérieux et, sauf urgence
ou impossibilité, sans information de lintéressé et sans son consentement.
Article R. 4127-42
Sous réserve des dispositions de larticle L. 1111-5, un médecin appelé à donner des soins à un
mineur ou à un majeur protégé doit sefforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et
dobtenir leur consentement.
En cas durgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, le médecin doit donner les soins
nécessaires.
Si lavis de lintéressé peut être recueilli, le médecin doit en tenir compte dans toute la mesure du
possible.
Article R. 4127-43
Le médecin doit être le défenseur de lenfant lorsquil estime que lintérêt de sa santé est mal
compris ou mal préservé par son entourage.
Article R. 4127-44
Lorsquun médecin discerne quune personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices
ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve
de prudence et de circonspection.
Sil sagit dun mineur de quinze ans ou dune personne qui nest pas en mesure de se protéger en
raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il doit, sauf circonstances particulières quil
apprécie en conscience, alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives.
Article R. 4127-45
Indépendamment du dossier de suivi médical prévu par la loi, le médecin doit tenir pour chaque
patient une fiche dobservation qui lui est personnelle ; cette fiche est confidentielle et comporte les
éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques.
Dans tous les cas, ces documents sont conservés sous la responsabilité du médecin.
Tout médecin doit, à la demande du patient ou avec son consentement, ou à ceux quil entend
consulter, les informations et documents utiles à la continuité des soins.
Il en va de même lorsque le patient porte son choix sur un autre médecin traitant.
Article R. 4127-46
Lorsque la loi prévoit quun patient peut avoir accès à son dossier par lintermédiaire dun médecin,
celui-ci doit remplir cette mission dintermédiaire en tenant compte des seuls intérêts du patient et se
récuser si les siens sont en jeu.
Article R. 4127-47
Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée.
Hors le cas durgence et celui il manquerait à ses devoirs dhumanité, un médecin a le droit de
refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.
Sil se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par
celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins.
1 / 6 100%
La catégorie de ce document est-elle correcte?
Merci pour votre participation!

Faire une suggestion

Avez-vous trouvé des erreurs dans linterface ou les textes ? Ou savez-vous comment améliorer linterface utilisateur de StudyLib ? Nhésitez pas à envoyer vos suggestions. Cest très important pour nous !