Décret d`application (1) du 3 août 2016

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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(modifié par le Décret n° 2016-1066 du 3 août 2016)
Nouvelle partie Législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé
Chapitre préliminaire : Droits de la personne (Articles L1110-1 à L1110-11)
Titre II : Organisation des professions médicales
Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l’enfant
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Quatrième partie : Professions de santé
Cinquième partie : Produits de santé
Sixième partie : Établissements et services de santé
Partie législative ancienne
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l’enfant
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre Ier : Exercice des professions médicales
Titre II : Organisation des professions médicales
Chapitre VII : Déontologie
Section 1 : Code de déontologie médicale
Sous-section 1 : Devoirs généraux des médecins (Articles R. 4127-1 à R. 4127-31)
Sous-section 2 : Devoirs envers les patients (Articles R. 4127-32 à R. 4127-55)1
Sous-section 3 : Rapports des médecins entre eux et avec les membres
des autres professions de santé (Articles R. 4127-56 à R. 4127-68)
Sous-section 4 : Exercice de la profession
Sous-section 5 : Dispositions diverses (Articles R. 4127-109 à R. 4127-112)
Section 2 : Code de déontologie des chirurgiens-dentistes
Section 3 : Code de déontologie des sages-femmes
Sous-section 1 : Devoirs généraux des sages-femmes
Sous-section 2 : Devoirs envers les patientes et les nouveau-nés
Sous-section 3 : Règles particulières aux différentes formes d’exercice
Paragraphe 1 : Exercice libéral
Paragraphe 2 : Exercice salarié
Paragraphe 3 : Exercice de la profession en qualité d’expert
Sous-section 4 : Devoirs de confraternité
Sous-section 5 : Devoirs vis-à-vis des membres des autres professions de santé
Sous-section 6 : Dispositions diverses
1
En gras : Décret n° 2016-1066 du 3 août 2016 modifiant le code de déontologie médicale et relatif aux procédures
collégiales et au recours à la sédation profonde et continue jusqu’au décès prévus par la loi n° 2016-87 du 2 février 2016
créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie vie, JORF n° 0181 du 5 août 2016
NOR : AFSP1616790D
Voir Articles R. 4127-36 et R. 4127-37, R. 4127-37-1, R. 4127-37-2, R. 4127-37-3, R. 4127-37-4.
© Espace Bioéthique Aquitain, août 2016, CH St André 1 rue Jean Burguet 33000 Bordeaux
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Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre Ier : Exercice des professions médicales
Titre II : Organisation des professions médicales
Chapitre VII : Déontologie
Section 1 : Code de déontologie médicale
Sous-section 1 : Devoirs généraux des médecins (Articles R. 4127-1 à R. 4127-31)
Sous-section 2 : Devoirs envers les patients (Articles R. 4127-32 à R. 4127-55)
Article R. 4127-32
Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement
au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant
appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
Article R. 4127-33
Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps
nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées
et, s’il y a lieu, de concours appropriés.
Article R. 4127-34
Le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veiller à leur
compréhension par le patient et son entourage et s’efforcer d’en obtenir la bonne exécution.
Article R. 4127-35
Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale,
claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la
maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur
compréhension.
Toutefois, sous réserve des dispositions de l’article L. 1111-7, dans l’intérêt du malade et pour des
raisons légitimes que le praticien apprécie en conscience, un malade peut être tenu dans l’ignorance
d’un diagnostic ou d’un pronostic graves, sauf dans les cas où l’affection dont il est atteint expose les
tiers à un risque de contamination.
Un pronostic fatal ne doit être révélé qu’avec circonspection, mais les proches doivent en être
prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers
auxquels elle doit être faite.
Article R. 4127-36
Modifié par Décret n°2016-1066 du 3 août 2016 - art. 1er JORF 5 août 2016
Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas.
Lorsque le malade, en état d’exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés,
le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences.
Si le malade est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que
la personne de confiance, à défaut, la famille ou un des proches aient été prévenus et informés, sauf
urgence ou impossibilité
Les obligations du médecin à l’égard du patient lorsque celui-ci est un mineur ou un majeur protégé
sont définies à l’article R. 4127-42.
Article R. 4127-37
Modifié par Décret n°2016-1066 du 3 août 2016 - art. 2 JORF 5 août 2016
En toutes circonstances, le médecin doit s’efforcer de soulager les souffrances du malade par des
moyens appropriés à son état et l’assister moralement. Il doit s’abstenir de toute obstination
déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre
des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n’ont d’autre objet ou effet que le
maintien artificiel de la vie.
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II. - Dans les cas prévus aux articles L. 1111-4 et L. 1111-13, lorsque le patient est hors d’état
d’exprimer sa volonté, le médecin ne peut décider de limiter ou d’arrêter les traitements dispensés sans
avoir préalablement mis en œuvre une procédure collégiale dans les conditions suivantes :
La décision est prise par le médecin en charge du patient, après concertation avec l’équipe de soins si
elle existe et sur l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister
aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L’avis motivé
d’un deuxième consultant est demandé par ces médecins si l’un d’eux l’estime utile.
La décision prend en compte les souhaits que le patient aurait antérieurement exprimés, en particulier
dans des directives anticipées, s’il en a rédigé, l’avis de la personne de confiance qu’il aurait désignée
ainsi que celui de la famille ou, à défaut, celui d’un de ses proches.
Lorsque la décision concerne un mineur ou un majeur protégé, le médecin recueille en outre, selon
les cas, l’avis des titulaires de l’autorité parentale ou du tuteur, hormis les situations où l’urgence rend
impossible cette consultation.
La décision est motivée. Les avis recueillis, la nature et le sens des concertations qui ont eu lieu au
sein de l’équipe de soins ainsi que les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient.
Article R. 4127-37-1
Créé par Décret n°2016-1066 du 3 août 2016 - art. 3 JORF 5 août 2016
I. - Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin en charge du patient est
tenu de respecter la volonté exprimée par celui-ci dans des directives anticipées, excepté dans les
cas prévus aux II et III du présent article.
II. - En cas d’urgence vitale, l’application des directives anticipées ne s’impose pas pendant le
temps nécessaire à l’évaluation complète de la situation médicale.
III. - Si le médecin en charge du patient juge les directives anticipées manifestement
inappropriées ou non conformes à la situation médicale, le refus de les appliquer ne peut être
décidé qu’à l’issue de la procédure collégiale prévue à l’article L. 1111-11. Pour ce faire, le
médecin recueille l’avis des membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et celui d’au
moins un médecin, appelé en qualité de consultant, avec lequel il n’existe aucun lien de nature
hiérarchique. Il peut recueillir auprès de la personne de confiance ou, à défaut, de la famille ou de
l’un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient.
IV. - En cas de refus d’application des directives anticipées, la décision est motivée. Les
témoignages et avis recueillis ainsi que les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du
patient.
La personne de confiance, ou, à défaut, la famille ou l’un des proches du patient est informé de
la décision de refus d’application des directives anticipées.
Article R. 4127-37-2
Créé par Décret n°2016-1066 du 3 août 2016 - art. 3 JORF 5 août 2016
I. - La décision de limitation ou d’arrêt de traitement respecte la volonté du patient
antérieurement exprimée dans des directives anticipées. Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer
sa volonté et en l’absence de directives anticipées, la décision de limiter ou d’arrêter les
traitements dispensés, au titre du refus d’une obstination déraisonnable, ne peut être prise qu’à
l’issue de la procédure collégiale prévue à l’article L. 1110-5-1 et après qu’a été recueilli auprès de
la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l’un des proches le témoignage de
la volonté exprimée par le patient.
II. - Le médecin en charge du patient peut engager la procédure collégiale de sa propre
initiative. Il est tenu de le faire à la demande de la personne de confiance, ou, à défaut, de la
famille ou de l’un des proches. La personne de confiance ou, à défaut, la famille ou l’un des
proches est informé, dès qu’elle a été prise, de la décision de mettre en œuvre la procédure
collégiale.
III. - La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du
patient à l’issue de la procédure collégiale. Cette procédure collégiale prend la forme d’une
concertation avec les membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et de l’avis motivé d’au
moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique
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entre le médecin en charge du patient et le consultant. L’avis motivé d’un deuxième consultant est
recueilli demandé par ces médecins si l’un d’eux l’estime utile.
Lorsque la décision de limitation ou d’arrêt de traitement concerne un mineur ou un majeur
protégé, le médecin recueille en outre l’avis des titulaires de l’autorité parentale ou du tuteur, selon les
cas, hormis les situations où l’urgence rend impossible cette consultation.
IV. - La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est motivée. La personne de confiance,
ou, à défaut, la famille, ou l’un des proches du patient est informé de la nature et des motifs de la
décision de limitation ou d’arrêt de traitement. La volonté de limitation ou d’arrêt de traitement
exprimée dans les directives anticipées ou, à défaut, le témoignage de la personne de confiance, ou
de la famille ou de l’un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les
motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient.
Article R. 4127-37-3
Créé par Décret n°2016-1066 du 3 août 2016 - art. 3 JORF 5 août 2016
I. - A la demande du patient, dans les situations prévues aux 1° et 2° de l’article L. 1110-5-2, il
est recouru à une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience
maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie et à l’arrêt de l’ensemble des traitements de
maintien en vie, à l’issue d’une procédure collégiale, telle que définie au III de l’article R. 412737-2, dont l’objet est de vérifier que les conditions prévues par la loi sont remplies.
Le recours, à la demande du patient, à une sédation profonde et continue telle que définie au
premier alinéa, ou son refus, est motivé. Les motifs du recours ou non à cette sédation sont
inscrits dans le dossier du patient, qui en est informé.
II. - Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté et qu’un arrêt de traitement de
maintien en vie a été décidé au titre du refus de l’obstination déraisonnable, en application des
articles L. 1110-5-1, L. 1110-5-2 et L. 1111-4 et dans les conditions prévues au présent article, le
médecin en charge du patient, même si la souffrance de celui-ci ne peut pas être évaluée du fait de
son état cérébral, met en œuvre une sédation profonde et continue provoquant une altération de
la conscience maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie, excepté si le patient s’y était
opposé dans ses directives anticipées.
Le recours à une sédation profonde et continue, ainsi définie, doit, en l’absence de volonté
contraire exprimée par le patient dans ses directives anticipées, être décidé dans le cadre de la
procédure collégiale prévue à l’article R. 4127-37-2.
En l’absence de directives anticipées, le médecin en charge du patient recueille auprès de la
personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l’un des proches, le témoignage de
la volonté exprimée par le patient.
Le recours à une sédation profonde et continue est motivé. La volonté du patient exprimée
dans les directives anticipées ou, en l’absence de celles-ci, le témoignage de la personne de
confiance, ou, à défaut, de la famille ou de l’un des proches de la volonté exprimée par le patient,
les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient.
La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l’un des proches du patient est informé
des motifs du recours à la sédation profonde et continue.
Article R. 4127-37-4
Créé par Décret n°2016-1066 du 3 août 2016 - art. 3 JORF 5 août 2016
Le médecin accompagne la personne selon les principes et dans les conditions énoncés à
l’article R. 4127-38. Il veille également à ce que l’entourage du patient soit informé de la situation
et reçoive le soutien nécessaire. »
Article R. 4127-38
Le médecin doit accompagner le mourant jusqu’à ses derniers moments, assurer par des soins et
mesures appropriés la qualité d’une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter
son entourage.
Il n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort.
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Article R. 4127-39
Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger
un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé.
Toute pratique de charlatanisme est interdite.
Article R. 4127-40
Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les
thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié.
Article R. 4127-41
Aucune intervention mutilante ne peut être pratiquée sans motif médical très sérieux et, sauf urgence
ou impossibilité, sans information de l’intéressé et sans son consentement.
Article R. 4127-42
Sous réserve des dispositions de l’article L. 1111-5, un médecin appelé à donner des soins à un
mineur ou à un majeur protégé doit s’efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et
d’obtenir leur consentement.
En cas d’urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, le médecin doit donner les soins
nécessaires.
Si l’avis de l’intéressé peut être recueilli, le médecin doit en tenir compte dans toute la mesure du
possible.
Article R. 4127-43
Le médecin doit être le défenseur de l’enfant lorsqu’il estime que l’intérêt de sa santé est mal
compris ou mal préservé par son entourage.
Article R. 4127-44
Lorsqu’un médecin discerne qu’une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices
ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve
de prudence et de circonspection.
S’il s’agit d’un mineur de quinze ans ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en
raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il doit, sauf circonstances particulières qu’il
apprécie en conscience, alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives.
Article R. 4127-45
Indépendamment du dossier de suivi médical prévu par la loi, le médecin doit tenir pour chaque
patient une fiche d’observation qui lui est personnelle ; cette fiche est confidentielle et comporte les
éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques.
Dans tous les cas, ces documents sont conservés sous la responsabilité du médecin.
Tout médecin doit, à la demande du patient ou avec son consentement, ou à ceux qu’il entend
consulter, les informations et documents utiles à la continuité des soins.
Il en va de même lorsque le patient porte son choix sur un autre médecin traitant.
Article R. 4127-46
Lorsque la loi prévoit qu’un patient peut avoir accès à son dossier par l’intermédiaire d’un médecin,
celui-ci doit remplir cette mission d’intermédiaire en tenant compte des seuls intérêts du patient et se
récuser si les siens sont en jeu.
Article R. 4127-47
Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée.
Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de
refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.
S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par
celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins.
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Article R. 4127-48
Le médecin ne peut pas abandonner ses malades en cas de danger public, sauf sur ordre formel donné
par une autorité qualifiée, conformément à la loi.
Article R. 4127-49
Le médecin appelé à donner ses soins dans une famille ou une collectivité doit tout mettre en œuvre
pour obtenir le respect des règles d’hygiène et de prophylaxie.
Il doit informer le patient de ses responsabilités et devoirs vis-à-vis de lui-même et des tiers ainsi que
des précautions qu’il doit prendre.
Article R. 4127-50
Le médecin doit, sans céder à aucune demande abusive, faciliter l’obtention par le patient des
avantages sociaux auxquels son état lui donne droit.
A cette fin, il est autorisé, sauf opposition du patient, à communiquer au médecin-conseil
nommément désigné de l’organisme de sécurité sociale dont il dépend, ou à un autre médecin relevant
d’un organisme public décidant de l’attribution d’avantages sociaux, les renseignements médicaux
strictement indispensables.
Article R. 4127-51
Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la
vie privée de ses patients.
Article R. 4127-52
Le médecin qui aura traité une personne pendant la maladie dont elle est décédée ne pourra profiter
des dispositions entre vifs et testamentaires faites par celle-ci en sa faveur pendant le cours de cette
maladie que dans les cas et conditions prévus par la loi.
Il ne doit pas davantage abuser de son influence pour obtenir un mandat ou contracter à titre onéreux
dans des conditions qui lui seraient anormalement favorables.
Article R. 4127-53
Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la
réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières.
Ils ne peuvent être réclamés qu’à l’occasion d’actes réellement effectués. L’avis ou le conseil
dispensé à un patient par téléphone ou par correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire.
Un médecin doit répondre à toute demande d’information préalable et d’explications sur ses
honoraires ou le coût d’un traitement. Il ne peut refuser un acquit des sommes perçues.
Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé aux malades
Article R. 4127-54
Lorsque plusieurs médecins collaborent pour un examen ou un traitement, leurs notes d’honoraires
doivent être personnelles et distinctes.
La rémunération du ou des aides opératoires choisis par le praticien et travaillant sous son contrôle
est incluse dans ses honoraires.
Article R. 4127-55
Le forfait pour l’efficacité d’un traitement et la demande d’une provision sont interdits en toute
circonstance.
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