FICHE TECHNIQUE N° 2 Comment procéder à une enquête publique ? L’enquête publique est une procédure préalable aux grandes décisions ou réalisations d’opérations d’aménagement du territoire. C’est une formalité souvent obligatoire lorsqu’il s’agit d’opérations propres à la conservation du domaine public et notamment du domaine public routier. Toutes les décisions relatives à la gestion de la voirie communale relèvent de la compétence du conseil municipal qui statue sur leur opportunité par délibération. C’est notamment le cas pour le classement et le déclassement des voies communales, l’établissement des plans d’alignement et de nivellement ainsi que pour l’ouverture, le redressement et l’élargissement des voies (art. L. 141-3 et suivants CVR et L. 2541-12 CGCT). Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d’enquête publique préalable sauf lorsque l’opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie (Cf. Titre II – La constitution du domaine public routier communal ; Sous-titre II – L’incorporation au domaine public routier communal : le classement et le déclassement). À défaut d’enquête relevant d’une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement, l’enquête rendue nécessaire est ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. (art. R. 141-10 CVR et art. L.110-2 CExCUP). Lorsque la voie publique à classer, aligner, niveler, ouvrir, redresser, élargir ou déclasser, appartient à deux ou plusieurs communes, tous les conseils municipaux intéressés doivent se prononcer, après enquête publique, sur l’opportunité du projet. Il en est de même lorsque des voies, appartenant à deux ou plusieurs communes, constituent un même itinéraire entre deux intersections de voies ou de chemins (art. L. 141-5 CVR). La présente fiche traite exclusivement de l’enquête régie selon la procédure du code de l’expropriation, appelée aussi enquête publique de droit commun, par opposition à l’enquête publique environnementale propre au code de l’environnement. Fiche technique n°2 : L’enquête publique 1 FORMALITES DE L’ENQUETE Désignation d’un commissaire-enquêteur ou d’une commission d’enquête L’article R. 111-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique prévoit que le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête sont désignés dans les conditions prévues par l’article R. 123-5 du code de l’environnement. 1. Le maire, en tant qu’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête publique, doit saisir le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se situe la mairie, afin qu’il désigne un commissaire enquêteur ou une commission d’enquête. Cette demande doit préciser l’objet de l’enquête et la période d’enquête proposée et doit comporter le résumé non technique ou la note de présentation mentionnés respectivement aux 1° et 2° de l’article R. 123-8. 2. Le président du tribunal administratif ou un magistrat délégué désigne dans un délai de quinze jours un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d’une commission d’enquête parmi lesquels il choisit un président. Il nomme également un ou plusieurs suppléants au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission d’enquête. 3. Dès la désignation du ou des commissaires enquêteurs, le maire adresse à chacun d’entre eux, suppléant(s) compris, une copie du dossier complet soumis à enquête publique ainsi qu’une copie numérique de ce même dossier lorsqu’il est disponible sous cette forme. Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d’enquête sont choisis parmi les personnes figurant sur les listes d’aptitude prévues à l’article L. 123-4 du code de l’environnement (art. R.111-4 CexCUP). Ne peuvent exercer de telles fonctions les personnes appartenant à l’administration de la collectivité ou de l’organisme bénéficiaire de l’opération projetée ou participant à son contrôle, ni les personnes intéressées à l'opération, soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent, ou ont exercées depuis moins de cinq ans. Un arrêté du maire désigne un commissaire enquêteur et précise l’objet de l’enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations. Fiche technique n°2 : L’enquête publique 2 La durée de l’enquête ne peut être inférieure à quinze jours. L’indemnisation du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d’enquête est assurée dans les conditions prévues aux articles R. 123-25 à R. 123-27 du code de l’environnement (art. R.111-6 CExCUP). Publicité et notification du dépôt du dossier d’enquête publique Huit jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant toute la durée de celleci, l’avis prévu à l’article R. 112-14 précité est, en outre, rendu public par voie d’affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans au moins toutes les communes sur le territoire desquelles l’opération projetée doit avoir lieu. Cette mesure de publicité peut être étendue à d’autres communes. Son accomplissement incombe au maire qui doit le certifier (art. R. 112-15 CExCUP)3. Composition du dossier soumis à l’enquête publique (art. R. 112-4 CExCUP) Le dossier d’enquête comprend : a) une notice explicative ; b) un plan de situation ; c) une appréciation sommaire par nature de dépense à effectuer ; d) l’étude d’impact, lorsqu’elle est prévue par la réglementation en vigueur. Lorsque le projet mis à l’enquête est relatif à la délimitation ou à l’alignement des voies communales, il comprend en outre : a) Un plan parcellaire comportant l’indication d’une part des limites existantes de la voie communale, des parcelles riveraines et des bâtiments existants, d’autre part des limites projetées de la voie communale. b) La liste des propriétaires des parcelles comprises, en tout ou partie, dans l’emprise du projet. c) Éventuellement, un projet de plan de nivellement. Une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite aux propriétaires des parcelles comprises en tout ou partie dans l’emprise du projet, sous pli recommandé, avec demande d’avis de réception lorsque leur domicile est connu ou à leurs mandataires, gérants administrateurs ou syndics. Lorsque leur domicile est inconnu la notification est faite, le cas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural. Fiche technique n°2 : L’enquête publique 3 Accueil et recueil des observations du public (art. R. 112-17 CExCUP) Les observations formulées par le public sont recueillies sur un registre spécialement ouvert à cet effet. Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur. Clôture et attestation des formalités de l’enquête publique (art. R. 112-18 et suivants CExCUP) À l’expiration du délai d’enquête, le registre d’enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur qui dans le délai d’un mois transmet au maire le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions motivées. Simultanément à la clôture de l’enquête par le commissaire enquêteur, le maire atteste par un certificat que le dossier est resté à la disposition du public pendant la durée de l’enquête, conformément aux dispositions de l’arrêté d’ouverture d’enquête. Approbation par délibération du conseil municipal (art. L.112-23 CExCUP) Même si les conclusions du commissaire enquêteur sont défavorables, le dernier mot revient à la seule assemblée délibérante communale, le conseil municipal, qui se prononcera par une délibération favorable ou défavorable au sujet du projet Si le conseil municipal décide de passer outre les conclusions défavorables du commissaire enquêteur, il lui incombe alors de prendre une délibération motivée. Publication ou affichage La délibération du conseil municipal approuvant la décision ayant nécessité une enquête publique est exécutoire à compter de sa publication ou affichage. La commune n’a pas l’obligation de transmettre la délibération du conseil municipal au préfet pour contrôle de légalité (art. L. 2131-2 CGCT). Fiche technique n°2 : L’enquête publique 4