- le défendeur unique: le jugement rendu contre un défendeur n’ayant pas comparu ne peut être
considéré comme ayant été par défaut que si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a été
délivrée à personne. Ces deux conditions sont exigées cumulativement. Il résulte de cela que les
jugements par défaut ne peuvent qu’être rares. Si la citation n’a pas été délivrée personnellement au
défendeur, l’article 471 dispose qu’il peut à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le
juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Si les deux conditions posées à 473 ne sont pas remplies, ce n’est pas une décision par défaut mais un
jugement réputé contradictoire. (décision susceptible d’appel par exemple)
Seul un jugement par défaut est susceptible d’opposition. Cette voie de recours peut être écartée par une
disposition expresse. Ainsi, le jugement réputé contradictoire ne peut être frappé de recours que par les
voies ouvertes contre les jugements contradictoires. Le défendeur a donc encore la possibilité d’interjeter
appel contre une telle décision ou encore si le jugement est en dernier ressort de former un pourvoi en
cassation.
- pluralité de défendeurs: le jugement rendu doit recevoir la même qualification à l’égard de toutes les
parties. Ainsi dans la quasi totalité des cas, la décision rendue dans la situation envisagée sera réputée
contradictoire. Ce n’est que très exceptionnellement qu’elle sera par défaut.
Lorsque plusieurs défendeurs sont cités pour le même objet et que l’un ne se présente pas, il suffit pour
que le jugement soit réputé contradictoire à l’égard de tout que la décision soit susceptible d’appel.
Si ce n’est pas le cas, une nouvelle citation des parties défaillantes qui n’ont pas été citées à personne est
en principe prescrite. Il suffit alors pour que le jugement soit réputé contradictoire à l’égard de tous que
l’un des défendeurs comparaisse ou même que l’un des défendeurs ait été cité à personne sur la
première ou seconde citation. C’est seulement dans le cas contraire que le jugement est rendu par défaut.
Dans l’hypothèse de la pluralité de défendeurs, pour que la décision soit un jugement par défaut (et donc
opposable)il faut non seulement qu’elle ne soit pas susceptible d’appel mais en outre que pas un seul des
défendeurs ne comparaisse et que pas un seul d’entre eux n’ait été, à aucun moment, cité à personne.
478 et 479 s’appliquent aux deux cas.
Section 2: défaut d‘accomplissement des actes de la procédure après comparution.
Il était autrefois question de défaut faute de conclure. Cela visait le cas où l’une des parties n’avait pas
déposé de conclusions. Les textes actuels eux, visent l’hypothèse au domaine plus large, où l’un des
plaideur n’accomplit pas les actes de la procédure dans les délais requis.
469 alinéa NCPC dispose que si après avoir comparu l’une des partie s’abstient d’accomplir les actes de
procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement dit contradictoire au vu des éléments dont il
dispose. Le texte ne distingue pas selon qu’elle est la partie qui n’a pas accompli les actes. Cela dit, en
vertu de 469 alinéa 2 si c’est le demandeur qui s’abstient, le défendeur peut demander au juge de
déclarer la citation caduque.
Si après avoir comparu aucune des parties n’accompli d’acte de procédure, l’hypothèse est visée à 470.
Dans ce cas, le juge peut d’office radier l’affaire par une décision non susceptible de recours après un
dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si elles en ont un.
les jugements définitifs, avant dire droit, mixtes.
Le jugement ordinaire est celui qui tranche un véritable litige entre les parties, celles- ci étant opposées
jusqu’à l’intervention de la décision de justice.
Le jugement est dit convenu ou d’expédient lorsqu’il ne fait en réalité que consacrer un accord intervenu
entre les parties à l’instance. On parle aussi de jugement d’accord. Il faut mettre l’accent sur le fait que