PROCEDURE CIVILE PARTIE 2 LE PROCES CIVIL. TITRE 3 le jugement. Chapitre premier: les différentes catégories de jugement. jugements contradictoires, par défaut et réputés contradictoires. - procédure par défaut: vise l’hypothèse où l’une des parties n’est pas présente ni représentée ou encore s’abstient de faire connaître ses conclusions. Comme il faut respecter les droits de la défense, des précautions sont alors à prendre: il ne faut cependant pas sacrifier les droits de l’autre partie qui est en droit d’obtenir un jugement même si son adversaire est défaillant. L’évolution de la matière a poussé à prendre de plus en plus compte de ce deuxième impératif auquel s’ajoute la volonté de rendre une justice rapide. Ainsi, les défenseurs du contradictoire ont ils vivement critiqué. Le jugement ne peut être considéré par défaut que dans des cas extrêmement limités: or seul un jugement ainsi qualifié est susceptible d’ouvrir à la partie défaillante cette voie de recours particulière qu’est l’opposition. Se sont majoritairement les articles 467 à 479 du NCPC: ces articles ont vocation à s’appliquer devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire qui statuent en matière civile, commerciale, sociale, rurale et prud’homale. La recherche du domaine actuel de la procédure par défaut est menée en distinguant deux situations: - le défaut de comparution de l’une des parties - le défaut d’accomplissement des actes de la procédure après comparution. Section 1: défaut de comparution. 1-défaut de comparution du demandeur. Cette situation n’est pas concevable devant les juridictions de droit commun, car devant elles la représentation est obligatoire: devant le TGI, comparaître= constituer avocat. Il y a donc un sens très particulier. À peine de nullité, l’assignation du demandeur contient nécessairement la constitution d’un avocat. De plus, le TGI est saisi par requête conjointe, ce qui implique que les deux parties sont représentées nécessairement et donc les deux comparaissent. En revanche, devant les juridictions d’exception, la non comparution du demandeur est aisément possible car comparution a ici le sens de droit commun. Comparaître c’est venir personnellement ou envoyer un mandataire. 468 dit alors que si son absence n’est justifiée par aucun motif légitime, le défendeur peut demander un jugement sur le fond contradictoire à moins que le juge ne renvoie à une date ultérieure. Le juge peut aussi déclarer la situation caduque d’office. Cela dit, depuis 86, si dans les 15j le demandeur donne un motif légitime pour son absence alors la déclaration de caducité peut être revue et les parties convoquées à une audience ultérieure. Il faut savoir que si le demandeur ne comparait pas, le défendeur est en droit de demander à ce que le litige soit tranché, et le jugement concerné sera assimilé à un jugement contradictoire. Enfin le jugement est dit contradictoire avec toutes les conséquences que cela entraîne. 2. Défaut de comparution du défendeur. Le défendeur peut ne pas réagir à l’assignation qu’on lui a délivré: ne pas constituer avocat ou ne pas se présenter à l’audience. 472 dit que la non comparution n’empêche pas le demandeur d’obtenir un jugement sur le fond si le juge estime la demande régulière, recevable et bien fondée. Pour savoir si le jugement rendu peut être dit « par défaut » il faut distinguer entre l’hypothèse où le défendeur est unique et celle de pluralité de défendeurs. - le défendeur unique: le jugement rendu contre un défendeur n’ayant pas comparu ne peut être considéré comme ayant été par défaut que si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a été délivrée à personne. Ces deux conditions sont exigées cumulativement. Il résulte de cela que les jugements par défaut ne peuvent qu’être rares. Si la citation n’a pas été délivrée personnellement au défendeur, l’article 471 dispose qu’il peut à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne. Si les deux conditions posées à 473 ne sont pas remplies, ce n’est pas une décision par défaut mais un jugement réputé contradictoire. (décision susceptible d’appel par exemple) Seul un jugement par défaut est susceptible d’opposition. Cette voie de recours peut être écartée par une disposition expresse. Ainsi, le jugement réputé contradictoire ne peut être frappé de recours que par les voies ouvertes contre les jugements contradictoires. Le défendeur a donc encore la possibilité d’interjeter appel contre une telle décision ou encore si le jugement est en dernier ressort de former un pourvoi en cassation. - pluralité de défendeurs: le jugement rendu doit recevoir la même qualification à l’égard de toutes les parties. Ainsi dans la quasi totalité des cas, la décision rendue dans la situation envisagée sera réputée contradictoire. Ce n’est que très exceptionnellement qu’elle sera par défaut. Lorsque plusieurs défendeurs sont cités pour le même objet et que l’un ne se présente pas, il suffit pour que le jugement soit réputé contradictoire à l’égard de tout que la décision soit susceptible d’appel. Si ce n’est pas le cas, une nouvelle citation des parties défaillantes qui n’ont pas été citées à personne est en principe prescrite. Il suffit alors pour que le jugement soit réputé contradictoire à l’égard de tous que l’un des défendeurs comparaisse ou même que l’un des défendeurs ait été cité à personne sur la première ou seconde citation. C’est seulement dans le cas contraire que le jugement est rendu par défaut. Dans l’hypothèse de la pluralité de défendeurs, pour que la décision soit un jugement par défaut (et donc opposable)il faut non seulement qu’elle ne soit pas susceptible d’appel mais en outre que pas un seul des défendeurs ne comparaisse et que pas un seul d’entre eux n’ait été, à aucun moment, cité à personne. 478 et 479 s’appliquent aux deux cas. Section 2: défaut d‘accomplissement des actes de la procédure après comparution. Il était autrefois question de défaut faute de conclure. Cela visait le cas où l’une des parties n’avait pas déposé de conclusions. Les textes actuels eux, visent l’hypothèse au domaine plus large, où l’un des plaideur n’accomplit pas les actes de la procédure dans les délais requis. 469 alinéa NCPC dispose que si après avoir comparu l’une des partie s’abstient d’accomplir les actes de procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement dit contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le texte ne distingue pas selon qu’elle est la partie qui n’a pas accompli les actes. Cela dit, en vertu de 469 alinéa 2 si c’est le demandeur qui s’abstient, le défendeur peut demander au juge de déclarer la citation caduque. Si après avoir comparu aucune des parties n’accompli d’acte de procédure, l’hypothèse est visée à 470. Dans ce cas, le juge peut d’office radier l’affaire par une décision non susceptible de recours après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si elles en ont un. les jugements définitifs, avant dire droit, mixtes. Le jugement ordinaire est celui qui tranche un véritable litige entre les parties, celles- ci étant opposées jusqu’à l’intervention de la décision de justice. Le jugement est dit convenu ou d’expédient lorsqu’il ne fait en réalité que consacrer un accord intervenu entre les parties à l’instance. On parle aussi de jugement d’accord. Il faut mettre l’accent sur le fait que c’est en réalité un contrat judiciaire et donc il serait aisé de penser que seule une action principale en annulation serait possible contre celui-ci. Cela dit, si l’on voit cela plus comme un véritable jugement, on en déduit naturellement que l’on ne peut exercer contre lui que des voies de recours. En réalité, tout dépens de la situation concrète: si les parties attendent du juge qu’il entérine ce qu’elles présentent sans aucune ambiguïté comme un accord intervenu entre elles, on est véritablement en présence d’un contrat judiciaire et le juge ne fait que donner acte de leur convention aux intéressés. Si en revanche les parties, nonobstant leur accord maintiennent une apparence de procès de tel sorte que le jugement apparaît comme tranchant un litige, le jugement doit être traité comme une décision contentieuse et il est donc susceptible de voies de recours. Le jugement est définitif quand il tranche tout ou partie du principal ou quand il statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident. Un tel jugement a dès son prononcé l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. (480 al 1) Est un jugement avant dire droit celui qui se borne, dans son dispositif à ordonner une mesure d’instruction ou une mesure provisoire. Un tel jugement n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée et il ne dessaisit pas le juge. (483) L’intérêt de la distinction réside principalement dans la mise en œuvre des recours. Les seconds en effet, ne sont normalement pas susceptibles d’appel ou pourvoi immédiat: sauf quelques exceptions, ils ne peuvent être frappés de recours indépendamment des jugements sur le fond. Cette solution a été spécialement soulignée à propos des décisions ordonnant des mesures d’instruction. Entre les deux, il y a le jugement mixte: il se rattache aux deux catégories ci dessus. C’est un jugement qui dans son dispositif une partie du principal et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire: une telle décision peut faire l’objet d’appel ou pourvoi immédiat. 544 et 606 NCPC.