
CCPR/C/83/D/1118/2002
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Rappel des faits
2.1 Les auteurs étaient propriétaires de la société à responsabilité limitée SARL
DEPERRAZ ELECTRICITE et de la société civile immobilière SCI LE PRALEY. La
première avait pour objet les installations électriques. La seconde avait été constituée entre
les époux Deperraz, mariés sous le régime de la séparation de biens, en vue d’acquérir et
de gérer tous biens immobiliers, y compris ceux utilisés pour l’exploitation de
DEPERRAZ ELECTRICITE.
2.2 Suite à une assignation en paiement de facture contestée délivrée à l’initiative d’une
société de fournitures le Tribunal de Grande Instance de Bonneville a rendu, le 6
novembre 1985, un jugement de liquidation des biens de DEPERRAZ ELECTRICITE. Un
des salariés de la société a formé tierce opposition contre ce jugement en vue de démontrer
que la société ne se trouvait pas en état de cessation des paiements. Par jugement rendu le
18 décembre 1985 le même Tribunal a conclu que la cessation des paiements n’était pas
formellement établie et décidé de rétracter son précédent jugement.
2.3 Or, le jugement de liquidation des biens a eu des conséquences négatives pour la
société du fait de l’exécution provisoire attachée à ce type de décision judiciaire. Cela
s’est traduit, entre autres, par le départ immédiat du personnel de l’entreprise,
l’élimination des chantiers en cours ainsi que la perte de la totalité de la clientèle et des
approvisionnements par les fournisseurs. Une nouvelle procédure de redressement
judiciaire fut ouverte à son encontre par jugement du même Tribunal du 18 avril 1990,
cette fois à l’initiative de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et
d’allocations familiales (URSSAF) et des services fiscaux. Le Tribunal décida également,
et d’office, de prononcer le redressement judiciaire de LE PRALEY. Selon les auteurs, le
redressement a été prononcé sans aucune convocation ni comparution de son représentant
légal et aucune signification du jugement n’a été adressée à la société. Par la suite, les
deux sociétés furent mises en liquidation judiciaire par jugement du même Tribunal du 22
mai 1991.
2.4 LE PRALEY a fait appel contre ce jugement au motif qu’elle n’avait jamais fait
l’objet d’une procédure régulière de confusion de patrimoine avec DEPERRAZ
ELECTRICITE. Par arrêt du 7 avril 1992 la Cour d’Appel de Chambéry a statué que le
Tribunal de Grande Instance s’était saisi d’office, sans respecter la loi, d’une procédure de
redressement judiciaire à l’encontre de LE PRALEY, alors que cette société n’était même
pas partie à l’instance. La Cour a donc déclaré la nullité des jugements concernant LE
PRALEY. Elle n’a cependant pas statué sur le fond, à savoir la confusion des patrimoines
des deux sociétés.
2.5 Le 5 janvier 1993, le liquidateur de DEPERRAZ ELECTRICITE a saisi le Tribunal
de Grande Instance d’une demande d’extension de liquidation judiciaire à l’encontre de
LE PRALEY sur le fondement de la confusion des patrimoines et d’une demande de
condamnation en comblement du passif à l’encontre de M. Deperraz pris personnellement,
au motif notamment qu’il avait poursuivi une exploitation déficitaire. Le 7 octobre 1993,
l’avocat des auteurs a été informé téléphoniquement par le Greffe que le Tribunal avait