NATIONS
UNIES
CCPR
Pacte international relatif
aux droits civils
et politiques
Distr.
RESTREINTE
*
CCPR/C/83/D/1118/2002
10 mai 2005
Original: FRANÇAIS
COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME
Quatre-vingt-troisième session
14 mars – 1 avril 2005
DECISION
Communication No. 1118/2002
Présentée par: Jean-Louis Deperraz et Geneviève Delieutraz
épouse Deperraz (représentés par un conseil,
M. Alain Lestourneau)
Au nom de: Les auteurs
État partie: France
Date de la communication: 11 octobre 2000 (date de la lettre initiale)
Décision antérieure: Décision prise par le Rapporteur spécial
conformément à l’article 97 (ancien 91) du
règlement intérieur, communiquée à l’État
partie le 27 septembre 2002 (non publiée sous
forme de document)
Date de l’adoption de la décision: 17 mars 2005
__________________
*
Rendu public par décision du Comité des droits de l’homme.
GE.05-41638
CCPR/C/83/D/1118/2002
Page 2
Sujet : Irrégularités judiciaires dans la procédure de mise en liquidation des biens
de deux sociétés.
Questions de procédure : Irrecevabilité ratione materiae – Non-epuisement des
recours internes
Questions de fond : Droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et
publiquement – Droit à être jugé sans retard excessif
Articles du Pacte : 14 (par. 1 et 3 c))
Articles du Protocole facultatif : 2 et 5, par. 2 b)
[ANNEXE]
CCPR/C/83/D/1118/2002
Page 3
ANNEXE
Décision du Comité des droits de l’homme en vertu du Protocole facultatif se rapportant au
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
- quatre-vingt-troisième session -
concernant la
Communication No. 1118/2002
**
Présentée par: Jean-Louis Deperraz et Geneviève Delieutraz
épouse Deperraz (représentés par un conseil,
M. Alain Lestourneau)
Au nom de: Les auteurs
État partie: France
Date de la communication: 11 octobre 2000 (date de la lettre initiale)
Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 17 mars 2005,
Adopte ce qui suit:
Décision concernant la recevabilité
1. Les auteurs de la communication sont Jean-Louis Deperraz et son épouse Geneviève
Delieutraz, citoyens français. Ils se déclarent victimes de violations par la France de
l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ils sont représentés
par un conseil, M. Alain Lestourneau.
__________________
**
Les membres du Comité dont le nom suit ont participé à l’examen de la présente
communication : M. Abdelfattah Amor, M. Nisuke Ando, M. Prafullachandra Bhagwati,
M. Alfredo Castillero Hoyos, M. Maurice Glèlè Ahanhanzo, M. Edwin Johnson,
M. Walter Kälin, M. Ahmed Tawfik Khalil, M. Rajsoomer Lallah, M. Michael
O’Flaherty, Mme. Elisabeth Palm, M. Rafael Rivas Posada, M. Nigel Rodley, M. Ivan
Shearer, M. Hipólito Solari-Yrigoyen, Mme. Ruth Wedgwood et M. Roman
Wieruszewski.
Conformément à l’article 90 du règlement intérieur du Comité, Mme. Christine
Chanet n’a pas participé à l’examen de cette communication.
CCPR/C/83/D/1118/2002
Page 4
Rappel des faits
2.1 Les auteurs étaient propriétaires de la société à responsabilité limitée SARL
DEPERRAZ ELECTRICITE et de la société civile immobilière SCI LE PRALEY. La
première avait pour objet les installations électriques. La seconde avait été constituée entre
les époux Deperraz, mariés sous le régime de la séparation de biens, en vue d’acquérir et
de gérer tous biens immobiliers, y compris ceux utilisés pour l’exploitation de
DEPERRAZ ELECTRICITE.
2.2 Suite à une assignation en paiement de facture contestée délivrée à l’initiative d’une
société de fournitures le Tribunal de Grande Instance de Bonneville a rendu, le 6
novembre 1985, un jugement de liquidation des biens de DEPERRAZ ELECTRICITE. Un
des salariés de la société a formé tierce opposition contre ce jugement en vue de démontrer
que la société ne se trouvait pas en état de cessation des paiements. Par jugement rendu le
18 décembre 1985 le même Tribunal a conclu que la cessation des paiements n’était pas
formellement établie et décidé de rétracter son précédent jugement.
2.3 Or, le jugement de liquidation des biens a eu des conséquences négatives pour la
société du fait de l’exécution provisoire attachée à ce type de décision judiciaire. Cela
s’est traduit, entre autres, par le départ immédiat du personnel de l’entreprise,
l’élimination des chantiers en cours ainsi que la perte de la totalité de la clientèle et des
approvisionnements par les fournisseurs. Une nouvelle procédure de redressement
judiciaire fut ouverte à son encontre par jugement du même Tribunal du 18 avril 1990,
cette fois à l’initiative de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et
d’allocations familiales (URSSAF) et des services fiscaux. Le Tribunal décida également,
et d’office, de prononcer le redressement judiciaire de LE PRALEY. Selon les auteurs, le
redressement a été prononcé sans aucune convocation ni comparution de son représentant
légal et aucune signification du jugement n’a été adressée à la société. Par la suite, les
deux sociétés furent mises en liquidation judiciaire par jugement du même Tribunal du 22
mai 1991.
2.4 LE PRALEY a fait appel contre ce jugement au motif qu’elle n’avait jamais fait
l’objet d’une procédure régulière de confusion de patrimoine avec DEPERRAZ
ELECTRICITE. Par arrêt du 7 avril 1992 la Cour d’Appel de Chambéry a statué que le
Tribunal de Grande Instance s’était saisi d’office, sans respecter la loi, d’une procédure de
redressement judiciaire à l’encontre de LE PRALEY, alors que cette société n’était même
pas partie à l’instance. La Cour a donc déclaré la nullité des jugements concernant LE
PRALEY. Elle n’a cependant pas statué sur le fond, à savoir la confusion des patrimoines
des deux sociétés.
2.5 Le 5 janvier 1993, le liquidateur de DEPERRAZ ELECTRICITE a saisi le Tribunal
de Grande Instance d’une demande d’extension de liquidation judiciaire à l’encontre de
LE PRALEY sur le fondement de la confusion des patrimoines et d’une demande de
condamnation en comblement du passif à l’encontre de M. Deperraz pris personnellement,
au motif notamment qu’il avait poursuivi une exploitation déficitaire. Le 7 octobre 1993,
l’avocat des auteurs a été informé téléphoniquement par le Greffe que le Tribunal avait
CCPR/C/83/D/1118/2002
Page 5
rendu son jugement la veille et que le demandeur avait été débouté. Cependant, il n’a
jamais reçu le jugement écrit annoncé par le Greffe.
2.6 En février 1994 l’avocat a été informé d’une réouverture des débats. Il a écrit au
Président du Tribunal pour s’opposer à une telle procédure en faisant valoir que le
jugement du 6 octobre était seulement susceptible d’appel. Selon les auteurs cette situation
est due au fait que le Président du Tribunal qui a rendu le jugement le 6 octobre 1993 ne
l’a pas rédigé et a changé de juridiction.
2.7 Par nouveau jugement du 7 septembre 1994 le Tribunal nouvellement composé a
constaté la confusion des patrimoines entre les deux sociétés et prononcé la liquidation
judiciaire de LE PRALEY. Par second jugement de la même date le Tribunal a estimé que
le passif de DEPERRAZ ELECTRICITE résultait d’une succession de fautes de gestion et
condamné M. Deperraz à payer au liquidateur l’intégralité du passif de la société.
2.8 La SCI LE PRALEY et M. Deperraz ont fait appel des jugements devant la Cour
d’Appel de Chambéry. LE PRALEY a soutenu principalement que l’action engagée à son
encontre se heurtait à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu par la même
Cour le 7 avril 1992. La Cour d’Appel a confirmé les jugements par deux arrêts distincts
du 24 septembre 1996. Concernant le jugement contre LE PRALEY, elle a conclu que
l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 7 avril 1992 ne s’appliquait qu’à la nullité
du jugement du 22 mai 1991 et ne s’opposait pas à ce que le liquidateur assigne LE
PRALEY aux fins que soit prononcée sa liquidation judiciaire.
2.9 Les auteurs se sont pourvus en cassation contre ces arrêts en soulevant les questions
suivantes :
En ce qui concerne l’arrêt de la Cour d’Appel confirmant la liquidation judiciaire
de LE PRALEY ils affirment que cette décision a été prise après avoir relevé un
moyen d’office, sans avoir recueilli les observations des parties, violant ainsi les
droits de la défense et le principe contradictoire. Ils affirment aussi que la Cour a
retenu a tort les critères de la confusion des patrimoines ;
En ce qui concerne l’arrêt de condamnation de M. Deperraz, ils affirment que la
Cour d’Appel a pris d’office sa décision sur l’existence prétendue d’une faute de
gestion non visée dans la demande introductive d’instance et non légalement établie,
violant ainsi les droits de la défense et le principe du contradictoire.
2.10 La Cour de Cassation a rejeté les pourvois par arrêts du 6 juillet 1999.
Teneur de la plainte
3.1 Les auteurs font valoir une violation à plusieurs égards du paragraphe premier de
l’article 14 du Pacte, pris isolément et combiné avec l’article 5, paragraphe 2 b), du
Protocole facultatif. Ils estiment que les diverses procédures dont ils ont été l’objet
constituent un tout indivisible se rapportant aux mêmes faits, de sorte que l’affaire doit
1 / 11 100%
La catégorie de ce document est-elle correcte?
Merci pour votre participation!

Faire une suggestion

Avez-vous trouvé des erreurs dans l'interface ou les textes ? Ou savez-vous comment améliorer l'interface utilisateur de StudyLib ? N'hésitez pas à envoyer vos suggestions. C'est très important pour nous!