2ème Rapport d'évaluation du Code de la publicité écologique (20 mars 2001) A. Introduction B. Quelques éléments de fait lies a l'application du code C. Réflexions de la commission D. Conclusions et perspectives Annexe : Tableau des plaintes au 31/12/2000 A. Introduction 1. Historique du Code de la publicité écologique : En date du 27 novembre 1997, la Commission pour l'Etiquetage et la publicité écologiques (ci-après "la Commission") a finalisé le Code de la publicité écologique (ci-après "le Code"). La promulgation du Code a eu lieu en janvier 1998, avec une période transitoire pour son entrée en vigueur. Le Code est dès lors entré en vigueur aux dates suivantes : pour la publicité, le 1er mai 1998, pour l'étiquetage, le 1er juillet 1998. Ce Code est le résultat d'une concertation entre toutes les parties intéressées et représentées au sein de la Commission : producteurs, distributeurs, classes moyennes, publicité, organisations de consommateurs et de protection de l'environnement. Le Code est basé sur trois grands principes : la publicité écologique doit être loyale et claire; la publicité écologique ne peut abusivement généraliser les arguments écologiques; la publicité écologique doit être scientifiquement correcte. Dès le début, le Code a été considéré comme une alternative à une législation pour résoudre les problèmes en matière de publicité et d'étiquetage de type environnemental. L'habilitation de la Commission d'édicter un tel Code trouve sa base dans l'article 29 §§ 1 et 3 de la l oi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur (LPC). Les membres de la Commission ont donc fait le choix de recourir à l'autorégulation avec un rôle central dévolu au Jury d'Ethique Publicitaire (ci-après " le JEP ") pour son contrôle. 2. Evaluation du Code : Comme le prévoit le préambule du Code, l'autorégulation doit faire l'objet d'une évaluation. Celle-ci se fait sur l'initiative de la Commission, notamment sur base des plaintes communiquées à la Commission ainsi que sur base d'un résumé des dossiers traités par le JEP. Un premier rapport d'évaluation, après un an et demi d'application effective du Code, a été approuvé par la Commission le 7 mars 2000. Ce deuxième rapport d'évaluation est basé sur les plaintes introduites en 2000, d'une part, et sur le traitement des plaintes par le JEP en 2000, d'autre part. A cet effet, une comparaison est également faite avec la situation en 1999. Le plan fédéral de développement durable, approuvé par le Conseil des ministres et fixé par l'A.R. du 19 septembre 20001, stipule au § 119 : "- deuxièmement, si au 31 décembre 2000 il n'y a pas de progrès substantiels dans l'application du code de la publicité écologique, qui est actuellement une norme d'autodiscipline, il sera rendu obligatoire et assorti de sanctions alternatives (par exemple : contre-campagne publicitaire). Dans cette optique, le rôle de la Commission sur la publicité et l'étiquetage écologique sera revu (voir aussi partie 4 – Conseils d'avis). Elle devrait notamment pouvoir être plus active et plus rapide dans la détection d'abus en matière de publicité et d'étiquetage écologique et éthique. Elle devrait également veiller à ce que les consommateurs soient mieux informés sur les moyens dont ils disposent pour réagir rapidement aux publicités comportant des affirmations trompeuses sur les plans environnemental et éthique". -------------------1. En exécution de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale en matière de développement durable. B. Quelques éléments de fait lies a l'application du code 1. Information et diffusion du Code La naissance du Code (début 1998) a fait l'objet d'une publicité importante par le biais d'une conférence de presse de la Commission, communiqués de presse, diffusion en grand nombre d'une brochure reprenant le texte du Code, articles dans les bulletins d'information des parties prenantes à l'élaboration du Code, via Internet, etc. Tant les entreprises que les consommateurs et écologistes ont fait la publicité nécessaire pour le Code en 2000 via des publications, website, etc. 2. Origine des plaintes La Commission constate qu'en 2000, 49 dossiers ont été introduits auprès du JEP par2 : 1. 21 dossiers par le BBL (Bond Beter Leefmilieu); 2. 21 dossiers par des associations (associations socioculturelles et d'écoconsommateurs); 3. 3 dossiers d'office par le JEP; 4. 2 dossiers par le CRIOC (Centre de recherche et d'informations des organisations des consommateurs); 5. 1 dossier par un consommateur individuel; 6. 1 dossier par une entreprise. En 1999, seul le CRIOC a introduit des plaintes (21 dossiers). 1 dossier a été ouvert d'office par le JEP en 1999. 3. Nature des plaintes introduites 29 des dossiers introduits auprès du JEP sont relatifs à la publicité (dépliants : 17; annonces : 7; spot radio : 1, autres supports publicitaires : 4), 20 plaintes sont relatives à l'étiquetage et l'emballage. En 1999, 7 plaintes avaient trait à la publicité, 15 plaintes à l'étiquetage. 2 plaintes introduites en 2000 portaient sur des dossiers déjà ouverts (1 ouvert en 1999 et 1 ouvert en 2000). 4. Situation du traitement des plaintes par le JEP L'issue du traitement des plaintes en 2000 peut être résumée comme suit : 1. 1 dossier dans lequel le JEP s'est déclaré incompétent; 2. 10 dossiers où le JEP a estimé que la plainte ne relevait pas du champ d'application du Code; un a cependant été traité sur une autre base; 3. 6 dossiers où le JEP a estimé qu'il n'y avait pas d'infraction au Code; 4. 16 dossiers introduits en 2000 et 4 dossiers déjà ouverts en 1999 ont conduit à une modification ou un arrêt de la publicité ou de l'étiquetage; 5. 16 dossiers où le JEP n'a pas encore remis un avis au 31.12.2000. En 1999, le traitement des plaintes se résumait comme suit : 1. 1 dossier dans lequel le JEP s'est déclaré incompétent; 2. 1 dossier où le JEP a estimé que la plainte ne tombait pas dans le champ d'application du Code; 3. 5 dossiers où le JEP a estimé qu'il n'y a pas eu d'infraction au Code; 4. 10 dossiers ont conduit à des modifications ou à un arrêt de la publicité ou de l'étiquetage; 5. 5 dossiers où le JEP n'avait pas encore remis d'avis au 31.12.1999. Tableau : traitement des plaintes Nombre de plaintes introduites 1999 Nombre de plaintes introduites 1999 Nombre de plaintes introduites 2000 Dossiers clôturés en 1999 et 2000 17 et 36(²) a) le JEP se déclare 1->4,5% 1->2% 6% 6% incompétent b) plainte hors du champ 1->4,5% 10->20% 3% 27% d’application du Code c) le Code n’a pas été 5->23% 6->12% 29% 16% enfreint d) avis de modification ou 10->45% 16->32,6% 59% 54%(3) d’arrêt Suivi de l’avis Inconnu Inconnu Inconnu Inconnu e) pas encore remis(²) 5*->23% 16**->33%(1) d’avis * Le 31.12.1999 ** Le 31.12.2000 (1)20 plaintes n’ont été introduites qu’en novembre 2000. (2) 4 dossiers 1999 finalisés en 2000 compris. (3) au 31.12.2000, 21 des 22 dossiers de 1999 et 32 des 47 nouveaux dossiers de 2000 (2 dossiers portaient sur des dossiers déjà ouverts) ont été finalisés. 15 des 32 dossiers relevant de la compétence ou du champ d’application du Code ont été clôturés par le JEP avec un avis de modification ou d’arrêt, soit 47%. Pour 1999, le pourcentage était de 67%. 5. Délais de traitement des plaintes Le délai de traitement visé est le délai entre l'introduction de la plainte et la clôture du dossier par le JEP. 1. Pour les 49 plaintes introduites en 2000, 16 dossiers n'ont pas encore été clôturés. La médiane est de 7, 5 semaines (délai pour traiter la moitié des plaintes). Si on ne considère que les dossiers clôturés relevant de la compétence du Jury et du champ d'application du code en 2000 (21), la médiane est de 10 semaines. 2. Au 31.12.2000, sur les 22 plaintes introduites en 1999, une plainte (relative à l'étiquetage d'un produit provenant de l'étranger) reste en cours d'examen. La médiane est de 16 semaines (délai pour traiter la moitié des plaintes). Si on ne considère que les dossiers clôturés relevant de la compétence du Jury et du champ d'application du code en 1999 (15), la médiane est de 11 semaines. 3. Pour les deux années ensemble, la médiane pour les dossiers clôturés relevant de la compétence du Jury et du champ d'application du code est de 13 semaines. 6. Articles invoqués à l'appui des plaintes Le tableau en annexe fournit un aperçu des articles invoqués à l'appui des plaintes introduites et donne une idée de la manière dont elles ont été traitées par le JEP. -------------------2. Le BBL et le CRIOC sont membres de la Commission et leur nom est cité ici. Vu la confidentialité des dossiers du JEP, les noms des associations individuelles et de l'entreprise qui ont introduit des plaintes auprès du JEP ne sont pas communiqués à la Commission. C. Réflexions de la commission Par rapport aux constats établis au point B., la Commission émet les réflexions suivantes et souhaite mettre en lumière les remarques suivantes en ce qui concerne le Code et le traitement des plaintes : 1. En ce qui concerne l'information et la diffusion, la Commission se demande si, malgré les initiatives des parties prenantes au Code, son existence est suffisamment connue tant auprès des producteurs et des annonceurs que des instances publiques et des consommateurs. Première remarque : le code semble être insuffisamment connu auprès des intéressés et plus particulièrement, il apparaît qu'après 3 ans de fonctionnement du code, son existence (en tant qu'instrument d'autorégulation) n'est pas encore connue par l'ensemble des annonceurs. 2. En ce qui concerne l'origine des plaintes, la Commission constate que le nombre de plaintes augmente mais que malgré l'augmentation du nombre de plaintes en 2000, l'initiative d'introduire des plaintes émane toujours en majeure partie des membres de la Commission même. La Commission applaudit à l'intervention d'office du JEP, mais elle constate que cela est plutôt rare. Deuxième remarque : dans le cadre d'un instrument d'autocontrôle, peu de plaintes émanent des entreprises. A ce sujet, il est souligné que le règlement des litiges sur le plan de la concurrence déloyale entre entreprises ne relève pas de la compétence du JEP conformément à son règlement, ce qui est connu du monde des entreprises. Les entreprises recourent donc à d'autres instances qui conduisent plus rapidement à un résultat comme l'introduction d'une action en cessation dans le cadre de la LPC ou du Conseil de la Concurrence. 3ème remarque : peu d'initiatives émanent du JEP même qui ne pratique pas de monitoring, particulièrement en matière d'étiquetage. 4ème remarque : le consommateur individuel ne trouve pas le chemin du JEP ou ne se donne pas la peine d'introduire une plainte. 3. En ce qui concerne les délais de traitement la Commission constate que la clôture du dossier par le JEP ne doit pas nécessairement coïncider avec la date de la modification effective du message publicitaire ou de l'étiquette. Jusqu'à présent, le suivi des avis du JEP ne s'est pas fait systématiquement, ni par le JEP même, ni par les membres de la Commission. La Commission constate en outre que le délai de traitement a légèrement diminué par rapport au rapport d'évaluation précédent. Il est toutefois à noter que, dans le cas des campagnes publicitaires, le JEP ne s'est prononcé dans la plupart des cas qu'à l'issue de la campagne publicitaire. La plainte elle-même n'était parfois introduite qu'à l'issue de la campagne. Dans ce cadre, la Commission fait remarquer que dans certains cas, le délai de traitement appliqué par le JEP est raisonnable, notamment dans le cas d'annonceurs ou de producteurs "de bonne volonté". D'autre part, la Commission constate que les dossiers les plus rapidement traités sont ceux rejetés par le JEP (pas d'infraction, hors champ d'application du code ou JEP incompétent). Mais le système actuel entraîne un délai auprès d'autres. Bien que le JEP n'ait pas le pouvoir d'intervenir dans le cas où l'annonceur refuse de collaborer, il fait des propositions en matière d'étiquetage pour rechercher des solutions en collaboration avec les distributeurs et/ou fédérations professionnelles. Dans plusieurs dossiers, les délais ont été prolongés à cause du fait que l'affaire devait être discutée avec les instances officielles compétentes. Le JEP, en tant qu'organe auto-disciplinaire, ne clôt un dossier que lorsqu'un accord avec l'annonceur est trouvé sur la publicité ou l'étiquetage modifié. Les discussions peuvent prendre du temps, ce qui implique de plus longs délais. 5ème remarque : le système d'autorégulation n'est pas efficace par rapport à la publicité visée lorsque l'accord n'est pas obtenu dans un délai raisonnable. 6ème remarque : Bien qu'il n'ait aucun pouvoir officiel en la matière, le JEP essaie d'intervenir contre les annonceurs ou producteurs qui refusent de coopérer et de trouver des moyens alternatifs pour les stimuler à prendre les recommandations au sérieux, surtout en ce qui concerne l'étiquetage. A cet effet, le JEP entre en contact avec les associations professionnelles ou les distributeurs des produits visés. Malgré les efforts du JEP, cela n'a pas encore abouti à des résultats concrets à ce jour. 4. En ce qui concerne le traitement en tant que tel des plaintes par le JEP, la Commission souhaite émettre les réflexions suivantes : 1. La compétence du JEP : Bien que cela ne ressorte pas du tableau ci-joint, la commission constate que le JEP s'est déclaré incompétent pour traiter certaines plaintes ou une partie de la plainte. Il s'agit particulièrement de plaintes en matière de noms de marques ou de noms de produits ou en cas d'utilisation de logos officiels. En effet, le JEP n'a en effet aucune compétence pour intervenir dans le cas des : noms de marque; logos officiels ; 7ème remarque : certaines plaintes ne sont pas traitées puisque le JEP se déclare incompétent en la matière. 2. Le traitement du contenu des plaintes : Les représentants des organisations de consommateurs et de la protection de l'environnement déplorent que chaque effort d'évaluation objective par la Commission, par rapport au traitement du contenu des plaintes, dans le cadre du système auto-disciplinaire, soit rendu impossible. Il ressort toutefois des résumés du traitement des plaintes que la Commission a reçu du JEP, que dans beaucoup de cas, le JEP interprète les articles du Code d'une manière différente que les organisations qui ont déposé les plaintes. Dans ce contexte, il est à noter que seulement l'argumentation de l'annonceur ou du producteur concerné est demandée et que,dans beaucoup de cas, celle-ci est largement retenue. Dans plusieurs cas, la solution proposée par le JEP dans ses avis de modification ne suffisait pas pour éliminer la tromperie. D'autres avis faisaient état de modifications minimales sans jugement quant au fond de la question. Les représentants de la Production, de la Distribution, des Classes moyennes et de la Publicité font remarquer que puisque le JEP a été chargé par la Commission du contrôle du respect du Code, une nouvelle prise en considération du contenu des plaintes individuelles est impossible sans violer le principe juridique général non bis in idem et risquer d'intervenir à la fois en tant que juge et partie. Une grande partie des plaintes émanaient en effet d'organisations membres de la Commission. Selon les mêmes représentants, le fait qu'il y ait des divergences sur l'interprétation du Code ne signifie pas que l'évaluation par la Commission soit rendue impossible. Le JEP, en tant qu'organe de contrôle, dispose de l'argumentation du plaignant et des contre-arguments de l'annonceur. Dans la plupart des cas, la plainte a été retenue sur base des deux points de vue, en vue de demander la modification et/ou l'arrêt de la publicité/etiquetage. Dans beaucoup de cas, la plainte portait toutefois sur le produit même ou sur l'utilisation de celui-ci, ce qui ne relève évidemment pas de la compétence du JEP. Les mêmes représentants déplorent dès lors qu'une partie de la Commission sousestime les résultats atteints par le JEP, alors que tous les résultats prouvent que le Jury était convaincu en son âme et conscience que la solution trouvée (moyennant des modifications fondamentales ou "minimales") constituait un moyen efficace pour rendre la publicité conforme au Code en ce qui concerne la communication. 8ème remarque : Quoique le JEP dispose d'une très grande compétence et expertise en matière de publicité, il ne faut cependant pas perdre de vue qu'il n'est pas le spécialiste des aspects techniques des multiples matières, produits ou services auxquels la publicité se rapporte. Le traitement des plaintes sur le plan de leur contenu par le JEP progresserait si celui-ci faisait appel à une expertise externe environnementale. 9ème remarque : le système actuel de l'autorégulation ne prévoit pas de débat contradictoire dans le chef du plaignant 3. Le pouvoir contraignant des décisions du JEP et le contrôle en la matière : La Commission constate que les recommandations du JEP en ce qui concerne la modification ou arrêt, ne sont pas contraignantes. Leur exécution ne peut pas être imposée mais doit se faire sur base volontaire. D'autre part, le JEP ne peut pas contrôler systématiquement l'application de ses décisions sur le terrain. 10ème remarque : Il n'y a pas de suivi systématique du respect des recommandations du JEP (particulièrement en ce qui concerne l'étiquetage et les dépliants). 11ème remarque : il n'y a pas de sanctions en cas de non-respect des recommandations. Dans le cadre de la publicité dans les médias, le JEP peut recommander l'arrêt de celle-ci. Jusqu'à présent, une telle recommandation n'a pas encore eu lieu pour la publicité écologique mensongère, le JEP ne se prononçant souvent que lorsque la campagne publicitaire est presque ou tout à fait terminée. Les annonceurs concernés ont promis, le cas échéant, de suivre la recommandation dans le futur. 5. En ce qui concerne le Code même : 1. Il est difficile pour la Commission d'exercer son rôle d'évaluation de l'autorégulation. En 1999, le problème ne s'est pas posé, car les plaintes émanaient d'un membre qui a été transparent quant au contenu des plaintes et ses échanges de courriers avec le JEP. La Commission disposait donc de toutes les informations nécessaires pour une bonne évaluation. Cette année, les plaintes ont émané de divers organismes membres ou non de la Commission qui n'ont pas informé celle-ci du contenu de leur plainte, de la date d'introduction des dossiers,…C'est grâce à la bonne volonté du JEP qui a annoncé officieusement à la Commission, l'introduction de nouvelles plaintes, que celle-ci a été informée des dossiers en cours de traitement. La Commission souhaite en remercier le JEP. C'est seulement à la clôture des dossiers, lorsque le JEP a communiqué des résumés des cas destinés à être publiés dans son bulletin que la Commission a appris l'avis rendu par le JEP. Le système tel qu'il est organisé pour le moment ne permet pas une évaluation efficace par la Commission. 12ème remarque : la Commission éprouve des difficultés pour effectuer son évaluation de l'auto-discipline, étant donné qu'elle dépend du JEP à cet égard. Celui-ci est lié au secret professionnel et au caractère confidentiel des dossiers. Le résumé du dossier fait toutefois l'objet d'une publication . 2. La Commission constate que l'interprétation des articles du Code n'est pas toujours claire. Bien qu'il soit explicitement stipulé que le Code doit être appliqué suivant l'esprit et la lettre, cela semble entraîner, dans la pratique, des problèmes et imprécisions. En outre, la Commission constate qu'il se pose un problème au niveau de la délimitation du champ d'application du Code par rapport à d'autres commissions consultatives et par rapport à certains problèmes. 13ème remarque : l'interprétation du Code peut faire l'objet de discussions sur certains points et des problèmes se posent en matière de délimitation du champ d'application du Code. 6. En ce qui concerne les problèmes spécifiques posés par l'étiquetage, les logos et les pictogrammes, la Commission estime que cette problématique particulière et vaste nécessite une approche spécifique. La Commission est d'avis qu'il faut mettre de l'ordre dans la "jungle des logos". Cette problématique spécifique ne semble pas être véritablement rencontrée par le Code. L'échange de vues est approfondi pour le moment au sein de la Commission. En effet, nombre de problèmes ont été constatés en la matière. D. Conclusions et perspectives A l'occasion de cette deuxième évaluation, la Commission constate peu de changements quant aux résultats effectifs, par rapport au premier rapport d'évaluation, surtout au niveau des délais de traitement des plaintes. Toutefois, la Commission fait remarquer qu' en 2000, le nombre de plaintes a augmenté. Au sein de la Commission, il n'y a pas d'unanimité au sujet des conclusions et perspectives. Les représentants des organisations des consommateurs et de la protection de l'environnement ne sont pas satisfaits de l'efficacité du Code ainsi que du contrôle auto-disciplinaire, et plaident dès lors pour une révision du système. Les deux évaluations du caractère autorégulateur du Code font apparaître que, contrairement à ce qu'on pourrait attendre d'un système auto-disciplinaire, le système actuel ne présente pas la souplesse nécessaire (sur le plan de la procédure, des compétences, de l'interprétation du Code,…). Le fonctionnement du système souffre d'un manque de transparence (ce qui gêne parfois la Commission dans son travail d'évaluation). Les délais de traitement sont très longs (jusqu'à la fin de la campagne publicitaire). L'inefficacité du système actuel est notamment due à l'absence de sanctions effectives et contraignantes. D'autres difficultés auxquelles font face les représentants des organisations des consommateurs et de la protection de l'environnement résultent de la nature même d'un système d'autorégulation : manque d'indépendance; absence de débat contradictoire permettant d'entendre également le plaignant; avis unilatéraux; manque de sanctions; absence de caractère contraignant; absence de procédure d'appel. Pour les représentants des organisations des consommateurs et de la protection de l'environnement, il est clair que des initiatives s'imposent afin de donner au code de la publicité écologique un caractère plus contraignant. Il faudra tenir compte : des divers points sensibles que les deux rapports d'évaluation ont révélés; du fait qu'aucun progrès substantiel n'est constaté; du fait que la Commission, en cas de non-respect du Code de la publicité écologique, a convenu d'étudier les possibilités de lui donner un caractère plus contraignant (préface du Code); du § 119 du Plan Fédéral du Développement Durable (voir introduction); de la réponse du ministre Aelvoet à la question parlementaire de Monsieur Malcorps (du 30/6/2000) sur le fonctionnement du système auto-disciplinaire : "…S'il n'y a pas de progrès substantiel dans l'application du code, le code sera rendu obligatoire et assorti de sanctions alternatives". Selon les représentants des organisations des consommateurs et de la protection de l'environnement, ces initiatives doivent se rapporter aux aspects suivants : 1. Le caractère contraignant du Code. 2. L'article 29, §3 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur (LPC) habilite le Roi expressément à imposer le code de la publicité écologique. Rendre le code obligatoire est indispensable pour assurer un contrôle officiel et des sanctions effectives et contraignantes. 3. Sanctions effectives en cas de non-respect du Code. 4. Le but est de procéder d'une manière préventive. Pour ce faire, il importe de prévoir des sanctions effectives ayant un caractère nettement dissuasif. Outre les sanctions pénales en cas d'infractions, il faudrait envisager des sanctions alternatives, comme une contre-campagne publicitaire, la communication à la presse des cas d'infraction,… De telles sanctions ont l'avantage d'être à la fois visibles pour les consommateurs et de donner au code et aux règles concernant la publicité une plus grande notoriété. Outre l'aspect "sanction", elles comportent un aspect "information" et "sensibilisation". 5. Organisation du contrôle. Le système de contrôle auto-disciplinaire doit être remplacé par un contrôle officiel et/ou par une Commission indépendante du secteur concerné. En outre, il faut prévoir une structure pour traiter et résoudre des problèmes relatifs à la publicité écologique. Sur le plan de la publicité écologique, il y a lieu d'opter pour une structure paritaire, souple et accessible soutenue par les pouvoirs publics. Cette structure (avec secrétariat) serait chargée d'entrer en concertation avec le secteur, de prévoir un numéro vert pour l'information aux consommateurs, d'approfondir le code du point de vue de son contenu, d'aborder la problématique des logos, etc. Les représentants de la Production, de la Distribution, des Classes moyennes et de la Publicité constatent effectivement des progrès substantiels par rapport à la première période d'évaluation. Pour l'avenir, et dans une perspective d'autodiscipline, et aussi grâce au traitement d'un nombre assez important de nouveaux dossiers, la deuxième année d'application du Code a permis de mieux déterminer la "jurisprudence" du JEP, de l'affiner et, le cas échéant, de mieux apprécier les problèmes, ce qui a augmenté l'efficacité de l'autorégulation. La procédure de règlement des plaintes a été améliorée et par la publication des décisions du JEP dans son Bulletin, le Code et sa portée sont mieux connus et les contrevenants potentiels sont dissuadés. Les mêmes représentants apprécient grandement que le JEP ait traité de son mieux les plaintes déposées. En effet, en 2000, un nombre plus important de plaintes a été déposé par rapport à 1999, ce qui a augmenté de façon sensible la charge de travail du JEP. A nouveau, des problèmes de volume ont refait surface, du fait que certains plaignants regroupent leurs plaintes, ce qui complique ainsi un traitement rapide par le JEP. lls apprécient la façon dont le JEP a informé la Commission en transmettant un résumé des dossiers immédiatement après le traitement des plaintes. La souplesse d'un système auto-disciplinaire dont le Jury a fait preuve, ne peut par ailleurs méconnaître les procédures de l'organe de contrôle ni la "sécurité juridique". Les représentants de la Production, de la Distribution, des Classes moyennes et de la Publicité rappellent que la courte période pendant laquelle une expérience a été acquise jusqu'à ce jour quant à l'application du code de la publicité écologique, ne permet pas de tirer déjà des conclusions lourdes de conséquences quant au respect de celui-ci. Selon ces mêmes représentants, l'imposition du Code par voie d'A.R. mettrait brusquement fin à un système exemplaire d'autorégulation sur le plan de l'étiquetage et de la publicité écologiques, pour lequel beaucoup de moyens et de temps ont été investis, et qui a produit des effets positifs significatifs. La question est de savoir si le consommateur tirera bénéfice de quelque manière d'une législation plus contraignante, étant donné qu 'il est moins enclin à intenter une action en justice et que le délai de traitement des plaintes constituerait sans aucun doute, dans un contexte judiciaire, un allongement des délais actuels. Les représentants de la Production, de la Distribution, des Classes moyennes et de la Publicité maintiennent donc leur confiance dans le système autodisciplinaire et sont disposés à contribuer à l'amélioration du système, notamment par les actions suivantes : continuer à faire connaître le contenu du Code et ses objectifs; poursuivre le dialogue au sein de la Commission au sujet de l'efficacité du Code, tant en ce qui concerne son contenu que son champ d'application; examiner, avec le JEP, les possibilités de traiter d'une manière plus rapide les plaintes en matière de publicité. -------------------- Commission pour l'Etiquetage et la publicité écologiques Rapport définitif approuvé le 20 mars 2001. Cette Commission a été créée par arrêté royal du 13 janvier 1995, en application de l'article 29 de la LPC. Il est renvoyé au tableau ci-annexé qui distingue les dossiers de publicité par rapport à ceux d'étiquetage. Annexe: Tableau des plaintes au 31/12/2000 Plaintes Date Date Délais Article Articles Situati d'intro Origi de de s appliqu on du ne répons répon invoqu és par dossier ductio e se és le JEP * n CRIO 26/04/ 18/06/ 1: publicité 7 sem 1, 13 C 99 99 a) 2: publicité CRIO 26/04/ 07/07/ 10 C 99 99 sem 1, 6, 1, 6, 10, e) 10, 13 13 3: folder point de vente CRIO 26/04/ 23/09/ 21 C 99 99 sem 1, 7, 10 7, 10 e) 4: CRIO 26/04/ étiquetage C 99 1, 2, 3, 7, 8 b) 5: CRIO 26/04/ 30/03/ 48 étiquetage C 99 00 sem 1, 3 e) Résultats Le JEP se déclare incompétent Suppression du label Suppression de la référence à "un système écologique total" et plus nuancé dans les affirmations concernant sa totale innocuité et ses effets sur l’environneme nt sous le titre "respect de l'environnemen t" qui reste par ailleurs inchangé En cours d'examen Modification de la rubrique: suppression de l’énumération des avantages en cas de recyclage notamment la référence à l’économie d’énergie 6: CRIO 26/04/ 15/11/ 29 étiquetage C 99 99 sem 1, 2, 3, 1, 3, 7, 7 14 7: étiquetage 8: étiquetage 9: étiquetage 1, 3, 5, 13 2, 8, 10, 13 1, 3, 5, 13 CRIO C CRIO C CRIO C 26/04/ 99 26/04/ 99 03/05/ 99 15/07/ 99 15/07/ 99 15/07/ 99 11 sem 11 sem 11 sem c) Pas d'infraction c) Pas d'infraction c) Pas d'infraction 10: publicité CRIO 03/05/ 26/08/ 16 C 99 99 sem 11: publicité CRIO 03/05/ 18/6/9 1, 2, 3, 6 sem 3, 7 C 99 9 7 e) 12: publicité CRIO 03/05/ 18/06/ 6 sem 1, 2, 5 C 99 99 d) 13: CRIO 03/05/ 26/08/ 16 étiquetage C 99 99 sem 3, 6, 7, 3 8, 13 e) 1, 3, 5, 6, 7, 8, 6, 7, 8 10 remplacée par des précisions sur les conditions de collectes sélectives du produit: "en cas de collecte sélective l’aluminium peut être recyclé" et de l’emballage Suppression de l'affirmation absolue "écologique" e) e) Suppression de la confusion entre produit et installation de consommation Annonce "One shot". Mais recommandati on acceptée pour le futur de supprimer la mention "protection de l'environnemen t" Hors champ d'application du code Ajout d’une indication quant à la composition en termes compréhensibl es à proximité 1, 2, 3, 14: CRIO 03/05/ 18/06/ 6 sem 10, 11, 3 étiquetage C 99 99 13 e) 15: CRIO 03/05/ 15/11/ 28 étiquetage C 99 99 sem 1, 3, 5, 1, 3, 6, 7 e) 6, 7, 10 16: CRIO 03/05/ 30/12/ 34 étiquetage C 99 99 sem 1, 3, 5, 1, 3, 5, 6, 7, e) 6, 7, 13 10, 13 17: CRIO 03/05/ 15/07/ 10 étiquetage C 99 99 sem 1, 3, 7, 13 18: CRIO 03/05/ 26/08/ 16 étiquetage C 99 99 sem 2 19: CRIO 03/05/ 07/07/ 1, 2, 3, 9 sem étiquetage C 99 99 8, 10 2 de la mention "contribue au respect de l’environneme nt". Mais cette dernière mention reste inchangée "100% recyclable" devient "fabriqué en plastique recyclé" "respecte l'environnemen t" remplacé par "biodégradable " Suppression de l’affirmation absolue sous forme de label c) Pas d'infraction e) Précision sur collecte sélective (remettre l'emballage à la collecte sélective) c) Pas d'infraction 20: CRIO 03/05/ 30/03/ 47 étiquetage C 99 00 sem 1, 3, 10 1, 3, 10 e) 21: CRIO 03/05/ 30/03/ 47 étiquetage C 99 00 sem 1, 3, 10 1, 3, 10 e) Modification de la rubrique: précisions sur les conditions de collectes sélectives du produit: "en cas de collecte sélective le PE peut être recyclé" et de l’emballage Modification de la rubrique: 22: publicité JEP 04/10/ 04/05/ 31 99 00 sem 3, 6, 7, 3, 6, 7, e) 14 14 23: publicité JEP 04/10/ 04/05/ 31 99 00 sem 3, 6, 7, 3, 6, 7, e) 14 14 24: folder BBL 16/05/ 17/10/ 22 00 00 sem 1, 10 1, 7 e) 25: BBL étiquetage 16/05/ 12/09/ 17 00 00 sem 7 7, 14 e) précisions sur les conditions de collectes sélectives du produit: "en cas de collecte sélective le PE peut être recyclé" et de l’emballage. Suppression des références à l’influence sur des éléments de la nature Maintien de la mention "respectueux de l’environneme nt" avec ajout "émissions moindres, pas de stockage, distribution par canalisation" . Maintien de la mention "respectueux de l’environneme nt" avec ajout "émissions moindres, pas de stockage, distribution par canalisation" . Suppression du slogan absolu et modification du texte sous le titre "Attention à l’environneme nt" "Ecologique" devient "plus écologique" 26: folder BBL 16/05/ 03/10/ 20 00 00 sem 1, 7 27: folder BBL 16/05/ 22/08/ 14 00 00 sem 1, 7 28: folder BBL 16/05/ 19/09/ 18 00 00 sem 7, 14 29: folder BBL 16/05/ 06/07/ 7 sem 7, 14 00 00 30: folder BBL 31: sachet BBL 32: folder BBL 33: folder BBL 34: folder BBL 16/05/ 08/12/ 29 00 00 sem 7 16/05/ 00 16/05/ 00 16/05/ 06/07/ 7 sem 5, 10 00 00 16/05/ 1, 7 00 1, 3, 7, 13, 14 e) c) 7, 14 7 e) c) Pas d'infraction e) Modification du folder et suppression du terme absolu: "respectueux de l’environneme nt" b) b) c) Pas d’infraction b) 35: BBL étiquetage 16/05/ 23/06/ 5 sem 3, 13 00 00 36: pub radio 16/05/ 12/07/ 8 sem 1, 3, 14 1, 3, 14 e) 00 00 BBL Modification: suppression de la mention "une initiative écologique" dans les campagnes à venir Pas d’infraction Annonceur a soumis un projet de pub modifiée au JEP sans référence à des effets positifs sur l’environneme nt. Suppression du terme absolu a) Le JEP se déclare incompétent Campagne terminée mais annonceur tiendra compte de la 37: folder BBL 38: BBL étiquetage 39: folder BBL 40: folder BBL 41: folder BBL 42: sachet BBL 43: sac BBL 44: BBL étiquetage 02/08/ 07/11/ 13 00 00 sem 02/08/ 00 02/08/ 00 02/08/ 00 02/08/ 00 02/08/ 00 02/08/ 00 1, 7 1, 7 1, 7 08/11/ 00 08/11/ 00 08/11/ 00 14 sem 14 sem 14 sem e) b) 1, 7 1, 7 e) 1, 7 1, 7 e) 1, 7 1, 7 e) 1, 7 b) 1, 7 b) 02/08/ 25/08/ 3 sem 1, 7 00 00 recommandati on de modification à l’avenir Modification en précisant les caractéristique s moins dommageables pour l’environneme nt 1, 7 e) Suppression du terme absolu Suppression du terme absolu Suppression du terme absolu Suppression du terme absolu "écologique" Hors champ d’application du code Modifications sur autre base 45: 31/08/ 08/11/ Assoc. 9 sem 1, 3, 14 folder+pub 00 00 d) e) 46: publicité e) Arrêt c) Pas d’infraction 05/09/ 00 04/10/ 47: folder JEP 00 48: CRIO 23/10/ publicité C 00 Conso 28/10/ 1, 3, 6, 7 sem 3, 14 00 10 19/12/ 11 3, 6, 7, 00 sem 14 1, 5, 7 49: CRIO 23/10/ 22/12/ 8 sem 7, 10 étiquetage C 00 00 b) 7, 10 e) Information complémentair e quant à l’absence de solvants toxiques à proximité du caractère rechargeable 50: publicité Entrep 13/10/ 24/11/ 6 sem 1, 3 r. 00 00 51: publicité JEP 52: folder Assoc. 53: étiquetage 54: étiquetage 55: étiquetage 56: étiquetage 57: étiquetage 58: étiquetage 59: étiquetage Assoc. Assoc. Assoc. Assoc. Assoc. Assoc. Assoc. 18/10/ 19/12/ 3, 6, 7, 9 sem 7 00 00 10 07/11/ 00 07/11/ 00 07/11/ 00 07/11/ 00 07/11/ 00 07/11/ 00 07/11/ 00 07/11/ 00 7, 10 19/12/ 6 sem 1, 3, 7 00 19/12/ 6 sem 10 00 d) e) b) c) Pas d'infraction c) Pas d'infraction 7 b) 7 b) 1, 7 b) 1, 7 b) 14 b) 60: publicité 07/11/ 22/11/ Assoc. 2 sem 5 00 00 d) 61: publicité Assoc. 07/11/ 22/11/ 2 sem 5 00 00 d) 62: 07/11/ 22/11/ Assoc. 2 sem 1, 7 étiquetage 00 00 d) 63: 07/11/ 22/11/ Assoc. 2 sem 1, 7 étiquetage 00 00 d) 64: b) Assoc. 07/11/ 1, 2, 7 du produit et à proximité de la mention "N.E.A.T. Formula-New Ecological Advanced Technology" s ur l’emballage et le produit Hors champ d’application du code Annonceur a fait savoir que l’annonce n’était plus diffusée Hors champ d’application du code Hors champ d’application du code Hors champ d’application du code Hors champ d’application du code Dossier déjà étiquetage 00 65: 07/11/ Assoc. étiquetage 00 7 7, 14 e) 66: 16/11/ Assoc. b) étiquetage 00 67: 16/11/ Assoc. b) étiquetage 00 68: liste de participant s à un 16/11/ 22/11/ Assoc. 1 sem d) salon 00 00 profession nel 69: liste de participant s à un 16/11/ 22/11/ Assoc. 1 sem d) salon 00 00 profession nel 70: liste de participant s à un 16/11/ 22/11/ Assoc. 1 sem d) salon 00 00 profession nel 71: liste de participant s à un 16/11/ 22/11/ Assoc. 1 sem d) salon 00 00 profession nel * a) Le JEP se déclare incompétent b) Le JEP n’a pas encore remis d’avis c) Le JEP n’a pas constaté d’infraction d) La plainte est hors champ d’application du code e) Arrêt de la campagne ou modification des slogans et arguments Privacy Disclaimer © SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie ouvert en 1999 Dossier déjà ouvert et traité en 2000 Hors champ d’application du code Hors champ d’application du code Hors champ d’application du code Hors champ d’application du code