2ème Rapport d'évaluation du Code de
la publicité écologique (20 mars 2001)
A. Introduction
B. Quelques éléments de fait lies a l'application du code
C. Réflexions de la commission
D. Conclusions et perspectives
Annexe : Tableau des plaintes au 31/12/2000
A. Introduction
1. Historique du Code de la publicité écologique :
En date du 27 novembre 1997, la Commission pour l'Etiquetage et la publicité
écologiques (ci-après "la Commission") a finalisé le Code de la publicité écologique
(ci-après "le Code"). La promulgation du Code a eu lieu en janvier 1998, avec une
période transitoire pour son entrée en vigueur. Le Code est dès lors entré en vigueur
aux dates suivantes : pour la publicité, le 1er mai 1998, pour l'étiquetage, le 1er juillet
1998.
Ce Code est le résultat d'une concertation entre toutes les parties intéressées et
représentées au sein de la Commission : producteurs, distributeurs, classes moyennes,
publicité, organisations de consommateurs et de protection de l'environnement.
Le Code est basé sur trois grands principes :
la publicité écologique doit être loyale et claire;
la publicité écologique ne peut abusivement généraliser les arguments
écologiques;
la publicité écologique doit être scientifiquement correcte.
Dès le début, le Code a été considéré comme une alternative à une législation pour
soudre les problèmes en matière de publicité et d'étiquetage de type
environnemental. L'habilitation de la Commission d'édicter un tel Code trouve sa base
dans l'article 29 §§ 1 et 3 de la l oi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et
sur l'information et la protection du consommateur (LPC). Les membres de la
Commission ont donc fait le choix de recourir à l'autorégulation avec un rôle central
dévolu au Jury d'Ethique Publicitaire (ci-après " le JEP ") pour son contrôle.
2. Evaluation du Code : Comme le prévoit le préambule du Code, l'autorégulation
doit faire l'objet d'une évaluation. Celle-ci se fait sur l'initiative de la Commission,
notamment sur base des plaintes communiquées à la Commission ainsi que sur base
d'un résumé des dossiers traités par le JEP.
Un premier rapport d'évaluation, après un an et demi d'application effective du Code,
a été approuvé par la Commission le 7 mars 2000.
Ce deuxième rapport d'évaluation est basé sur les plaintes introduites en 2000, d'une
part, et sur le traitement des plaintes par le JEP en 2000, d'autre part. A cet effet, une
comparaison est également faite avec la situation en 1999.
Le plan fédéral de développement durable, approuvé par le Conseil des ministres et
fixé par l'A.R. du 19 septembre 20001, stipule au § 119 :
"- deuxièmement, si au 31 décembre 2000 il n'y a pas de progrès substantiels dans
l'application du code de la publicité écologique, qui est actuellement une norme
d'autodiscipline, il sera rendu obligatoire et assorti de sanctions alternatives (par
exemple : contre-campagne publicitaire). Dans cette optique, le rôle de la
Commission sur la publicité et l'étiquetage écologique sera revu (voir aussi partie 4
Conseils d'avis). Elle devrait notamment pouvoir être plus active et plus rapide dans la
détection d'abus en matière de publicité et d'étiquetage écologique et éthique. Elle
devrait également veiller à ce que les consommateurs soient mieux informés sur les
moyens dont ils disposent pour réagir rapidement aux publicités comportant des
affirmations trompeuses sur les plans environnemental et éthique".
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1. En exécution de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique
fédérale en matière de développement durable.
B. Quelques éléments de fait lies a l'application du
code
1. Information et diffusion du Code
La naissance du Code (début 1998) a fait l'objet d'une publicité importante par le biais
d'une conférence de presse de la Commission, communiqués de presse, diffusion en
grand nombre d'une brochure reprenant le texte du Code, articles dans les bulletins
d'information des parties prenantes à l'élaboration du Code, via Internet, etc.
Tant les entreprises que les consommateurs et écologistes ont fait la publicité
nécessaire pour le Code en 2000 via des publications, website, etc.
2. Origine des plaintes
La Commission constate qu'en 2000, 49 dossiers ont été introduits auprès du JEP
par2 :
1. 21 dossiers par le BBL (Bond Beter Leefmilieu);
2. 21 dossiers par des associations (associations socioculturelles et d'éco-
consommateurs);
3. 3 dossiers d'office par le JEP;
4. 2 dossiers par le CRIOC (Centre de recherche et d'informations des
organisations des consommateurs);
5. 1 dossier par un consommateur individuel;
6. 1 dossier par une entreprise.
En 1999, seul le CRIOC a introduit des plaintes (21 dossiers). 1 dossier a été ouvert
d'office par le JEP en 1999.
3. Nature des plaintes introduites
29 des dossiers introduits auprès du JEP sont relatifs à la publicité (dépliants : 17;
annonces : 7; spot radio : 1, autres supports publicitaires : 4), 20 plaintes sont relatives
à l'étiquetage et l'emballage.
En 1999, 7 plaintes avaient trait à la publicité, 15 plaintes à l'étiquetage. 2 plaintes
introduites en 2000 portaient sur des dossiers déjà ouverts (1 ouvert en 1999 et 1
ouvert en 2000).
4. Situation du traitement des plaintes par le JEP
L'issue du traitement des plaintes en 2000 peut être résumée comme suit :
1. 1 dossier dans lequel le JEP s'est déclaré incompétent;
2. 10 dossiers où le JEP a estimé que la plainte ne relevait pas du champ
d'application du Code; un a cependant été traité sur une autre base;
3. 6 dossiers où le JEP a estimé qu'il n'y avait pas d'infraction au Code;
4. 16 dossiers introduits en 2000 et 4 dossiers déjà ouverts en 1999 ont conduit à
une modification ou un arrêt de la publicité ou de l'étiquetage;
5. 16 dossiers où le JEP n'a pas encore remis un avis au 31.12.2000.
En 1999, le traitement des plaintes se résumait comme suit :
1. 1 dossier dans lequel le JEP s'est déclaré incompétent;
2. 1 dossier où le JEP a estimé que la plainte ne tombait pas dans le champ
d'application du Code;
3. 5 dossiers où le JEP a estimé qu'il n'y a pas eu d'infraction au Code;
4. 10 dossiers ont conduit à des modifications ou à un arrêt de la publicité ou de
l'étiquetage;
5. 5 dossiers où le JEP n'avait pas encore remis d'avis au 31.12.1999.
Tableau : traitement des plaintes Nombre de plaintes introduites
1999
Nombre de
plaintes
introduites
1999
Nombre de
plaintes
introduites
2000
Dossiers clôturés
en 1999 et 2000
17 et 36(²)
a) le JEP se déclare
incompétent
1->4,5%
1->2%
6%
6%
b) plainte hors du champ
d’application du Code
1->4,5%
10->20%
3%
27%
c) le Code n’a pas été
enfreint
5->23%
6->12%
29%
16%
d) avis de modification ou
d’arrêt
10->45%
16->32,6%
59%
54%(3)
Suivi de l’avis
Inconnu
Inconnu
Inconnu
Inconnu
e) pas encore remis(²)
d’avis
5*->23%
16**->33%(1)
* Le 31.12.1999
** Le 31.12.2000
(1)20 plaintes n’ont été introduites qu’en novembre 2000.
(2) 4 dossiers 1999 finalisés en 2000 compris.
(3) au 31.12.2000, 21 des 22 dossiers de 1999 et 32 des 47 nouveaux dossiers de 2000
(2 dossiers portaient sur des dossiers déjà ouverts) ont été finalisés. 15 des 32 dossiers
relevant de la compétence ou du champ d’application du Code ont été clôturés par le
JEP avec un avis de modification ou d’arrêt, soit 47%. Pour 1999, le pourcentage était
de 67%.
5. Délais de traitement des plaintes
Le délai de traitement visé est le délai entre l'introduction de la plainte et la clôture du
dossier par le JEP.
1. Pour les 49 plaintes introduites en 2000, 16 dossiers n'ont pas encore é
clôturés. La médiane est de 7, 5 semaines (délai pour traiter la moitié des
plaintes). Si on ne considère que les dossiers clôturés relevant de la
compétence du Jury et du champ d'application du code en 2000 (21), la
médiane est de 10 semaines.
2. Au 31.12.2000, sur les 22 plaintes introduites en 1999, une plainte (relative à
l'étiquetage d'un produit provenant de l'étranger) reste en cours d'examen. La
médiane est de 16 semaines (délai pour traiter la moitié des plaintes). Si on ne
considère que les dossiers clôturés relevant de la compétence du Jury et du
champ d'application du code en 1999 (15), la médiane est de 11 semaines.
3. Pour les deux années ensemble, la médiane pour les dossiers clôturés relevant
de la compétence du Jury et du champ d'application du code est de 13
semaines.
6. Articles invoqués à l'appui des plaintes Le tableau en annexe fournit un aperçu
des articles invoqués à l'appui des plaintes introduites et donne une idée de la manière
dont elles ont été traitées par le JEP.
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2. Le BBL et le CRIOC sont membres de la Commission et leur nom est cité ici. Vu la
confidentialité des dossiers du JEP, les noms des associations individuelles et de
l'entreprise qui ont introduit des plaintes auprès du JEP ne sont pas communiqués à la
Commission.
C. Réflexions de la commission
Par rapport aux constats établis au point B., la Commission émet les réflexions
suivantes et souhaite mettre en lumière les remarques suivantes en ce qui concerne le
Code et le traitement des plaintes :
1. En ce qui concerne l'information et la diffusion, la Commission se demande si,
malgré les initiatives des parties prenantes au Code, son existence est suffisamment
connue tant auprès des producteurs et des annonceurs que des instances publiques et
des consommateurs.
Première remarque : le code semble être insuffisamment connu auprès des intéressés
et plus particulièrement, il apparaît qu'après 3 ans de fonctionnement du code, son
existence (en tant qu'instrument d'autorégulation) n'est pas encore connue par
l'ensemble des annonceurs.
2. En ce qui concerne l'origine des plaintes, la Commission constate que le nombre
de plaintes augmente mais que malgré l'augmentation du nombre de plaintes en 2000,
l'initiative d'introduire des plaintes émane toujours en majeure partie des membres de
la Commission même. La Commission applaudit à l'intervention d'office du JEP, mais
elle constate que cela est plutôt rare.
Deuxième remarque : dans le cadre d'un instrument d'autocontrôle, peu de plaintes
émanent des entreprises. A ce sujet, il est souligné que le règlement des litiges sur le
plan de la concurrence déloyale entre entreprises ne relève pas de la compétence du
JEP conformément à son règlement, ce qui est connu du monde des entreprises.
Les entreprises recourent donc à d'autres instances qui conduisent plus rapidement à
un résultat comme l'introduction d'une action en cessation dans le cadre de la LPC ou
du Conseil de la Concurrence.
3ème remarque : peu d'initiatives émanent du JEP même qui ne pratique pas de
monitoring, particulièrement en matière d'étiquetage.
4ème remarque : le consommateur individuel ne trouve pas le chemin du JEP ou ne
se donne pas la peine d'introduire une plainte.
3. En ce qui concerne les délais de traitement la Commission constate que la
clôture du dossier par le JEP ne doit pas nécessairement coïncider avec la date de la
modification effective du message publicitaire ou de l'étiquette. Jusqu'à présent, le
suivi des avis du JEP ne s'est pas fait systématiquement, ni par le JEP même, ni par
les membres de la Commission.
La Commission constate en outre que le délai de traitement a légèrement diminué par
rapport au rapport d'évaluation précédent. Il est toutefois à noter que, dans le cas des
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