
l'entreprise qui ont introduit des plaintes auprès du JEP ne sont pas communiqués à la
Commission.
C. Réflexions de la commission
Par rapport aux constats établis au point B., la Commission émet les réflexions
suivantes et souhaite mettre en lumière les remarques suivantes en ce qui concerne le
Code et le traitement des plaintes :
1. En ce qui concerne l'information et la diffusion, la Commission se demande si,
malgré les initiatives des parties prenantes au Code, son existence est suffisamment
connue tant auprès des producteurs et des annonceurs que des instances publiques et
des consommateurs.
Première remarque : le code semble être insuffisamment connu auprès des intéressés
et plus particulièrement, il apparaît qu'après 3 ans de fonctionnement du code, son
existence (en tant qu'instrument d'autorégulation) n'est pas encore connue par
l'ensemble des annonceurs.
2. En ce qui concerne l'origine des plaintes, la Commission constate que le nombre
de plaintes augmente mais que malgré l'augmentation du nombre de plaintes en 2000,
l'initiative d'introduire des plaintes émane toujours en majeure partie des membres de
la Commission même. La Commission applaudit à l'intervention d'office du JEP, mais
elle constate que cela est plutôt rare.
Deuxième remarque : dans le cadre d'un instrument d'autocontrôle, peu de plaintes
émanent des entreprises. A ce sujet, il est souligné que le règlement des litiges sur le
plan de la concurrence déloyale entre entreprises ne relève pas de la compétence du
JEP conformément à son règlement, ce qui est connu du monde des entreprises.
Les entreprises recourent donc à d'autres instances qui conduisent plus rapidement à
un résultat comme l'introduction d'une action en cessation dans le cadre de la LPC ou
du Conseil de la Concurrence.
3ème remarque : peu d'initiatives émanent du JEP même qui ne pratique pas de
monitoring, particulièrement en matière d'étiquetage.
4ème remarque : le consommateur individuel ne trouve pas le chemin du JEP ou ne
se donne pas la peine d'introduire une plainte.
3. En ce qui concerne les délais de traitement la Commission constate que la
clôture du dossier par le JEP ne doit pas nécessairement coïncider avec la date de la
modification effective du message publicitaire ou de l'étiquette. Jusqu'à présent, le
suivi des avis du JEP ne s'est pas fait systématiquement, ni par le JEP même, ni par
les membres de la Commission.
La Commission constate en outre que le délai de traitement a légèrement diminué par
rapport au rapport d'évaluation précédent. Il est toutefois à noter que, dans le cas des