Document élaboré par le Conseil de la publicité asbl – Novembre 2014
Note importante : Ce document ne reprend pas toutes les règles et recommandations de
manière exhaustive. Il reprend les plus importantes. Nous vous conseillons de vous référer
aux Règles en matière de représentation de la personne disponibles via le site du JEP
(http://www.jep.be/media/pdf/regles_recommandations/voorstelling_persoon_fr.pdf) et à la
Charte relative à la représentation de la personne dans la publicité via le site du Conseil de la
Publicité (http://www.conseildelapublicite.be/fr/publicite-et-ethique/les-codes).
PRINCIPALES REGLES A RESPECTER EN MATIERE DE
REPRESENTATION DE LA PERSONNE DANS LA PUBLICITE
RESPONSABILITE SOCIALE
Toute publicité doit être conçue avec un juste sens de la responsabilité sociale.
DECENCE
La publicité ne peut offenser la décence :
elle ne peut pas dévaloriser ni exploiter abusivement la personne humaine ;
elle ne peut pas représenter le corps humain de façon indécente ou obscène ;
elle ne peut pas représenter la nudité de façon avilissante et aliénante;
une prudence particulière s’impose lorsque la représentation du corps humain est sans
lien avec le produit.
DISCRIMINATION
La publicité ne peut cautionner aucune forme de discrimination (basée entre autres sur la race,
l’origine nationale, la religion, le sexe, l’âge) ni porter atteinte à la dignité humaine, à savoir
notamment :
ne pas engendrer le mépris, le discrédit ou le ridicule à l’égard d‘une personne ;
ne pas exploiter, favoriser ou développer des comparaisons péjoratives fondées entre
autres sur le sexe, l’âge, la race, la nationalité, le statut social ou professionnel d’une
personne ;
ne pas cautionner l’idée d’infériorité ou de supériorité d’une personne en raison de son
appartenance à un groupe social.
STEREOTYPES
La publicité ne peut contribuer à perpétuer des préjugés sociaux ou des images stéréotypées
allant à l’encontre de l’évolution de la société ou des idées acceptées par de larges couches de
la population.
VIOLENCE / COMPORTEMENTS REPREHENSIBLES
La publicité ne peut contenir aucune incitation à la violence ni sembler la cautionner ou
encourager des comportements illicites ou répréhensibles :
elle doit éviter la violence directe ou suggérée, morale ou physique ;
elle ne peut en aucun cas banaliser la violence.