chap 12 : les libertes collectives - Mon Tahiti

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CHAP 12 : LES LIBERTES COLLECTIVES
DES SALARIES
Mettre en évidence les différents aspects des libertés collectives et distinguer les divers représentants
du personnel. L’expression de ces libertés peut aboutir soit à un accord : la négociation collective, soit
à un conflit social : la grève.
1-L’exercice des libertés collectives
1A. La liberté syndicale
Le rôle des syndicats (qui ont la personnalité juridique en tant que personne morale) est de défendre les
intérêts professionnels des salariés et à les aider devant la justice. Les 2 aspects de la liberté syndicale
sont l’aspect collectif : un syndicat peut se créer librement sans formalités mais avec les statuts
(exemple : avoir un patrimoine) et l’aspect individuel : chaque salariés à la liberté d’adhérer ou pas à
un syndicat et de s’en retirer.
Les délégués syndicaux (désignés par leur syndicat) dans l’entreprise servent à représenter leur
syndicat auprès des salariés à condition que l’entreprise compte au moins 50 salariés et que leur
syndicat soit représentatif. Les délégués syndicaux peuvent amener les salariés à adhérer au syndicat
qu’ils représentent en prenant des décisions dans le sens des salariés (une valorisation de leur syndicat)
et en les protégeant contre le licenciement.
Un salarié couvert est un salarié d’entreprise où il y a une section syndicale alors qu’un salarié
syndiqué est adhérent à un syndicat (en payant ses cotisations). En France, il y a un faible taux de
syndicalisation (car son image est mauvaise) mais son pouvoir est assez fort. Il était de 75,5 % pour
l’ensemble des salariés en 2004. Les délégués syndicaux soutiennent cependant tous les salariés de
l’entreprise.
1B. La représentation des salariés dans l’entreprise
Dans une entreprise, il existe des délégués du personnel élus (par l’ensemble des salariés pour 2 ans)
dés que le seuil de 11 salariés est atteint. Ils sont les porte-parole des salariés à l’employeur, ils veillent
que les conventions collectives et les accords collectifs soient bien appliqués et saisissent ou pas de
l’Inspection du travail. En conséquence, ils ont un pouvoir décisionnel dans le domaine social. Le
Comité d’Entreprise est présent dans toute les entreprises de plus de 50 salariés avec un mandat de 2
ans élus par l’ensemble des salariés. Il a un pouvoir consultatif dans le domaine économique.
Cependant, il a une limite en matière économique : il n’a pas de pouvoir de décision.
2-La négociation collective
Elle désigne les discussions entre les employeurs ou leurs représentants et les syndicats représentatifs
afin de conclure des accords ou des conventions collectives.
2A. Les partenaires sociaux et les divers accords
Voici la négociation collective entre la loi et le contrat de travail :
Loi
Convention
collective de branche
Accord
d’entreprise
Contrat de
travail
Les syndicats reconnus représentatifs (affilié à une des 5 grandes confédérations en matière de droit ou
ayant prouvé leur représentativité) réservent le droit de négocier avec les employeurs. Des
négociations peuvent aboutir au niveau de l’entreprise, ce sont des accords d’entreprise où l’on
respecte la loi et le contrat de travail) et de la branche professionnelle (s’il y a un accord c’est une
convention collective).
2B. Les accords de branche
Ils concernent des négociations au niveau de la branche d’activité entre par exemple 2 organisations
patronales et 2 syndicats de salariés. Ils sont surtout avantageux pour les salariés.
2C. Les accords d’entreprise
Au niveau de la branche professionnelle, les accords d’entreprise portent sur un ou plusieurs points
(non pas sur l’ensemble des conditions de travail) et donc précisent les conventions collectives. Ils
permettent de quantifier et de préciser la loi qui est plus générale et de s’adapter aux spécificités de
l’entreprise. Par exemple, la loi oblige les entreprises à embaucher un minimum d’handicapés.
3-Le droit de grève
3A. La mises en œuvre du droit de grève
Définition : C’est un arrêt de travail collectif et concerté pour défendre des revendications
professionnelles.
Selon l’article 7 du préambule de la constitution de 1958 : « Le droit de grève s’exerce dans le cadre
des lois qui le règlement ». Elle est légale et même constitutionnelle. La jurisprudence définit les
modalités de la grève.
Il n’existe pas de durée maximale ou minimale de grève. Une grève courte est un débrayage. Une
grève ne doit pas rassembler obligatoirement une majorité de salariés. Les syndicats ne sont pas les
seuls à pouvoir lancer ou arrêter une grève. Seuls les fonctionnaires et les salariés des services publics
ont l’obligation d’un préavis (avertir avant l’employeur) pour déclencher une grève car il faut bien
prévenir les usagers. Les autres grèves possibles sont qualifiées de surprise (licite dans le secteur
privé), de tournante, de bouchon (minorité de grévistes), de sauvage (pas décidés par les syndicats), sur
le tas (occupation des locaux) et du zèle (illicite).
3B. Les conséquences de la grève
Elle admet la suspension (et non la rupture) du contrat de travail, sauf lourde imputable au salarié selon
l’article L. 521-1 du Code du travail et implique donc durant cette période une non rémunération pour
chaque salarié. Il ne faut pas signer un contrat précaire pour remplacer un gréviste.
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