- L’OIT utilise les concepts de coopération tripartite, de relation tripartite ou de tripartisme tout court
pour désigner tous les rapports entre les gouvernements, les patrons et les salariés qui concernent
l’élaboration ou la mise en œuvre de la politique économique et sociale.
- Le tripartisme peut se développer tant à l’échelle centrale ou nationale qu’aux niveaux inférieurs,
c’est-à-dire à l’échelon régional et local, ou exceptionnellement, concerner certaines branches ou
entreprises confrontées à de graves problèmes d’adaptation qui, pour être réglés, nécessitent l’aide
du Gouvernement. Le tripartisme existe aussi sur le plan international, tant mondial comme dans
l’enceinte de l’OIT que régional (par exemple au sein de l’Union européenne).
- En outre, le tripartisme peut revêtir un caractère consultatif (par exemple les Conseils économiques
et sociaux) ou encourager de véritables négociations, en visant à la conclusion d’accords ayant une
valeur contraignante pour les parties, sans toutefois constituer des conventions collectives au sens
juridique de ce terme (par exemple les Pactes économiques et sociaux).
- Il existe d’autres formes de tripartisme, comme celles qui ont une fonction juridictionnelle, ce qui
implique la présence d’un organisme mixte (patronal et syndical) et la prise de décisions au sein
d’organismes tripartites comme les conseils salariaux ou ceux qui administrent les dispositifs
d’assurance chômage.
- Bien que typiquement le tripartisme concerne les organismes officiels créés à cette fin, par voie
législative ou par accord entre les parties, ce concept recouvre, selon l’OIT, tous les contacts non
officiels qui impliquent des relations plus ou moins officieuses, établies de manière ponctuelle, étant
entendu que la concertation et la négociation par cette voie visent aussi à influencer les politiques
des pouvoirs publics.
- À la différence de ces concepts, l’OIT définit le terme « dialogue social » ou « concertation
tripartite » comme la recherche méthodique ou systématique d’un accord ou d’un consensus sur les
grands problèmes socio-économiques. Ce terme ne désigne pas pour autant une forme juridique
particulière de relations ou de coopération de nature tripartie, mais une qualité qui leur est propre. Il
ne fait pas obstacle aux moyens juridiques utilisés à cette fin.
- S’agissant de la relation entre ces concepts – dialogue social et concertation tripartite – et le
bipartisme et de l’extension à d’autres segments de la société civile organisée qui ne sont pas
strictement des salariés ou des patrons, l’OIT considère que :
- a) ces concepts ne recouvrent pas le bipartisme, c’est-à-dire que le bipartisme, même lorsque le
gouvernement participe à titre d’« interlocuteur invisible » ne peut pas être considéré comme une
forme de dialogue social ;
- b) en revanche, la participation d’autres catégories de travailleurs, ainsi que d’autres catégories
sociales s’inscrit dans le dialogue social et le tripartisme, même lorsqu’elle modifie la configuration
triangulaire primitive. Il s’agit là de la confirmation du principe selon lequel toutes les catégories
sociales susceptibles d’être concernées par les décisions en matière de politique économique et
sociale devraient être associés aux processus décisionnels.
Pour conclure, on peut dire que généralement les formes de consultation et de négociation tripartites
peuvent s’inscrire dans le dialogue social, mais que ce concept admet des contacts et des relations de
nature plus flexible, qui ne sont pas fixés sur le plan juridique, et qui, de préférence prévoient : a) de
vastes sujets de discussion, qui peuvent inclure les grandes questions économiques et sociales du
pays ; b) la participation de diverses catégories de travailleurs et de catégories sociales plus vastes.
LE DIALOGUE SOCIAL EN AMÉRIQUE LATINE