– 2 –
seulement avec des couples homosexuels, ils font plus radicalement difficulté dans le cas de familles
monoparentales ne résultant pas seulement de la disparition d’un parent – une situation de fait que
personne n’aura désirée – mais aussi de ce qu’on permet l’adoption par une personne seule.
C’est là un enjeu crucial, sur lequel on a entendu plus d’affirmations que d’argumentations et qui reste à
élucider, et dont les implications pratiques resteront ensuite à discerner – y compris au sein de l’Église
catholique.
2.a Le niveau de l’éthique (1) : les droits de l’enfant
Le deuxième niveau, qui a une composante empirique décisive, est celui de l’intérêt de l’enfant. Il est
positif, et nous le notons avec plaisir, que le débat éthique et politique se soit focalisé sur ce point en
Belgique. Car si l’adoption peut heureusement contribuer à la réalisation personnelle des parents adoptifs,
ce ne peut être là son but central et nul ne songe à ouvrir un « droit à l’enfant » : c’est l’enfant,
entièrement dépendant au départ et en aucune façon instrumentalisable, qui est principalement en cause.
L’enfant n’est pas un objet mais un sujet de droit.
Il appartient aux spécialistes, psychologues, pédagogues, assistants sociaux et autres, de nous informer sur
les conséquences éventuelles d’une enfance et d’une adolescence vécue avec des parents homosexuels. A
priori, la prise en charge par des personnes des deux sexes favorise l’identification et la socialisation de
l’enfant. L’expérience, nous dit-on, ne conforte pas les objections anthropologiques des opposants, mais
cette expérience est forcément limitée.
On fait valoir aussi que des enfants nés ou accueillis de couples hétérosexuels se retrouvent avec un seul
parent si l’un d’eux vient à mourir, ou en cas de séparation. Cela ne décide pas de la réponse à notre
question : on a fait ce qu’on pouvait pour que l’enfant grandisse dans un milieu propice ; cela n’empêche
pas l’échec, mais la possibilité de l’échec n’autorise pas l’absence de précaution. Certes, des couples
parentaux hétérosexuels sont déficients et les effets pour l’enfant peuvent être considérables, mais ce sont
ses parents. Même dans le cas d’une naissance non désirée. L’enfant hérite ici d’un chemin à parcourir
pour trouver son équilibre : d’autres relations devront prendre la place du parent manquant pour qu’il
puisse s’épanouir. Le décès d’un parent reporte cette responsabilité sur le parent survivant, à charge pour
lui de veiller à ce que l’équilibre des influences puisse se jouer avec des interlocuteurs de l’autre sexe
(parrain, tuteur, enseignant, oncle,…). Séparation ou divorce contraignent à la même attitude. Nombre de
familles décomposées ou recomposées montrent que ce choix est possible et que l’enfant peut dès lors se
(re)construire dans le dialogue, soit avec les deux couples parentaux, soit avec le parent subsistant et les
relations qu’il permet avec un environnement bisexué.
Mais cet aboutissement satisfaisant n’est pas garanti et les situations problématiques ne reçoivent pas
toujours une solution adéquate, alors qu’il s’agit de familles « naturelles ». Et il est des cas de procréation
ou d’insémination par un père inconnu, où la figure d’un sexe vient à être niée. Cela est singulièrement le
cas dans des couples homosexuels féminins – mais ce n’est pas leur apanage : un refus de principe à leur
endroit se justifie-t-il dès lors sur cette base ?
L’expérience et les rares études disponibles montrent que des homosexuels équilibrés peuvent être des
parents aussi valides que d’autres, pour autant qu’ils veillent à ne pas faire de leur situation de couple le
seul modèle de réussite pour leur enfant. Plutôt que de se demander si une enfance, puberté et adolescence
en milieu homosexuel est vivable, ne devons-nous pas plutôt nous interroger sur les conditions de leur
réussite ? Est-ce que, par exemple, une référence personnalisée au deuxième sexe ne devrait pas
s’imposer ?
2.b Le niveau de l’éthique (2) : les droits des agents de l’adoption
Entre candidats adoptants et enfants adoptables, les organismes d’adoption et les juges de la jeunesse ont
aussi leurs droits, puisqu’ils ont leur responsabilité. Ils pourront, en conscience, refuser aux gens ce que le
droit leur autorise. Celui-ci ne crée pas un droit subjectif dont les candidats, y compris des couples
hétérosexuels, puissent revendiquer l’exercice. Mais la possibilité légale signifierait plus que la levée
d’une impossibilité, elle sanctionnerait – au nom de l’évolution des mœurs – le glissement culturel qui
donne « l’importance de la personne et de ses droits plus que du groupe, l’importance du désir plus que de