*la méthode classique qui consiste à dire que le rôle du juge doit se borner à être le serviteur de la volonté des
parties. De ce point de vue " interpréter, c'est déterminer le contenu du contrat et le contenu c'est la volonté des
parties qui l'a déterminé ". Cette méthode résulte d'une application pure et simple de l'article 1156 du Code civil
qui précise : « On doit dans les conventions rechercher qu'elle a été la commune intention des parties
contractantes plutôt que de l'arrêter au sens littéral des termes ».
*selon une doctrine plus récente il ne s'agit pas d'analyser la volonté car celle-ci est souvent hypothétique,
obscure et confuse. Le rôle du juge doit donc consister à interpréter les conventions en fonction des usages, de
l'équité et de la bonne foi.
Quoi qu'il en soit, l'interprétation des contrats par le juge impose la prise en compte de plusieurs éléments :
* Tout d'abord, à partir du moment où la clause d'un contrat a été acceptée valablement par les deux parties en
présence et qu'elle se manifeste de manière précise est claire, elle doit être appliquée telle qu'elle a moins, bien
sûr, qu'elle ne soit illicite -- dans ce cas le juge prononcera l'annulation pure et simple du contrat.
* Ensuite, dans le cas où les parties n'ont pas manifesté leur volonté d'une manière suffisamment claire, le rôle du
juge doit consister à rechercher l'intention réelle des parties et à procéder éventuellement à des rectifications.
* Enfin, lorsque le juge ne peut connaître la commune intention, on dit que le contrat est « incomplet ». Dans ce
cas, on ne peut nier que le juge crée réellement du droit et se supplée éventuellement à la volonté présumée des
parties -- en fait, dans ce cas, le contrat sera son oeuvre
II - Les effets des contrats à l'égard des tiers.
Les tiers sont d'une part les « ayants cause des parties » (un ayant cause est une personne qui tient son droit
d'une autre personne appelée son auteur ) et d'autre part les tiers étrangers ou contrat.
En principe, d'après l'article 1165 du Code civil, les contrats ne peuvent ni nuire, ni profiter aux tiers c'est-à-dire
qu'ils sont impuissants à rendre une tierce personne créancière ou débitrice -- c'est le principe de la relativité des
contrats. Toutefois, ce principe (ainsi que tous les autres principes d'ailleurs) supporte de nombreuses exceptions
dans la mesure où certains contrats peuvent parfois comporter des effets à l'égard de tierces personnes.
A -- Effets des contrats à l'égard des ayants cause.
On distingue deux catégories d'ayant cause : les ayants cause à titre universel et les ayants cause à titre
particulier.
Les ayants causes à titre universel sont les héritiers qui recueillent l'universalité des biens d'une personne. Les
ayants cause à titre particulier sont ceux qui ont acquis d'une personne non pas l'ensemble de ses droits mais un
ou plusieurs biens ou droits déterminés.
Essayons d'éclaircir un peu cette question à l'aide de quelques exemples :
-- Concernant les ayants cause à titre universel.
Ce sont les héritiers qui recueillent l'ensemble des biens d'une personne. Les héritiers ont vocation à la totalité de
la succession. Habituellement, on les distingue des légataires universels qui, quant à eux, n'ont vocation qu'à une
part de la succession.
Il est clair que tous les contrats passés par le défunt continuent à produire des effets en la personne des héritiers.
Par exemple, si un commerçant décède en laissant des dettes relatives à l'exploitation de son affaire, ses
héritiers (à condition toutefois d'accepter la succession) deviennent propriétaires du fonds de commerce mais
sont également tenus de rembourser les dettes contractées par le défunt.
A partir de cet exemple, il est possible de dégager les principes suivants :
-- Tous les contrats passés par un défunt continue à produire des effets en la personne des héritiers. Les héritiers
deviennent donc créanciers ou débiteurs là où le défunt était lui-même créancier ou débiteur. L'article 1122 du
Code civil est, à cet égard sans équivoque : « On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers ou ayants
cause à moins que le contraire soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention » - notons donc que les
parties à un contrat peuvent tout à fait préciser que celui-ci n'engagera pas les héritiers. Notons également que
certains contrats, en raison de leur nature particulière, n'engagent pas les héritiers -- il s'agit en particulier des
contrats conclus «intuitu personae » c'est-à-dire où la considération de la personne est essentielle (par exemple,
la mort d'un architecte met fin au contrat -- les héritiers de celui-ci ne sont pas tenus de poursuivre les
engagements. Il en va de même pour un contrat passé avec un artiste, etc..)
-- Concernant les ayants cause à titre particulier.
Comme il a été souligné plus haut, les ayants cause à titre particulier sont ceux qui ont acquis d'une personne un
ou plusieurs biens ou droits déterminés.
Par exemple, supposons qu'un commerçant décide de vendre son affaire -- on comprend tout à fait que certains
contrats conclus par le vendeur ne puissent pas engager l'acheteur -- par exemple, l'acheteur du fonds de
commerce ne sera pas tenu de rembourser les emprunts qui avaient été passés par le vendeur à titre
d'investissements.