Problèmes de nomenclature et de dénombrement en matière de crimes et délits contre la morale sexuelle L’actualité a de nouveau attiré l’attention d’un grand nombre d’intervenants sur les crimes et délits à caractère sexuel, ce qui a eu notamment pour effet de susciter de nouvelles questions sur le nombre de condamnations prononcées dans ce domaine. Il s’agit d’un domaine important qui fait périodiquement l’objet d’interpellations, mais pour lequel malheureusement il est difficile de donner une réponse claire et précise. Dans le cadre du projet d’évaluation des lois de 1995, la présente note de synthèse a pour objet de faire le point sur ces difficultés qui ont deux causes principales, le retard dans la mise à jour de la nomenclature des infractions et la multiplicité des dénombrements possibles. Nous ferons ici un bref rappel de l’intervention du Service de la politique criminelle dans la mise à jour inachevée de la nomenclature et nous examinerons en détail les différents critères à prendre en considération pour définir de façon univoque un quelconque dénombrement. En juin-juillet 2004, en répondant à diverses questions sur les crimes et délits en matière sexuelle, nous nous sommes rendu compte que la nomenclature des infractions qui nous servait de guide pour interpréter les statistiques extraites de la base de données du Service de la politique criminelle n’était plus à jour. Les intitulés d’infraction que nous placions en regard des codes et effectifs extraits de la base de données ne satisfaisaient plus les personnes qui nous adressaient ces questions, et ce parce qu’ils n’étaient plus conformes à l’état le plus récent de la législation en ces matières. Il est important de préciser que cette nomenclature des infractions est issue du Casier judiciaire central et qu’elle constitue l’indispensable outil grâce auquel les bulletins de décision issus des cours et tribunaux statuant en matière pénale sont encodés dans la base de données du Casier, laquelle est la source unique des statistiques ‘anonymisées’ produites par le Service de la politique criminelle. Créée de toutes pièces à partir de 1991 dans le cadre de la rénovation des statistiques de condamnation, cette « nouvelle nomenclature » présentaient à l’époque de nombreux avantages sur celles qui existaient alors (structuration arborescente, nonrecouvrement, exhaustivité…) et il est indéniable qu’elle conserve nombre de ceux-ci. Elle a cependant progressivement perdu une de ces propriétés : l’exhaustivité. Bien que des modifications et des ajouts aient été faits régulièrement (exemple : en 2004, le titre ‘Torture, traitement inhumain et traitement dégradant’ a été ajouté au chapitre ‘Code Pénal’), ceux-ci n’ont pas systématiquement suivi l’évolution de la législation, de sorte qu’aujourd’hui la nomenclature paraît dans certains domaines dépassée, particulièrement en matière de crimes et délits à caractère sexuel. Suite à ce constat, des contacts ont été pris avec le Casier judiciaire central pour savoir de quelle façon les nouvelles infractions étaient introduites dans la nomenclature (exemple : les mutilations sexuelles sanctionnées par l’article 409 du Code pénal) et à partir de quand les nouveaux codes correspondants étaient utilisés pour la saisie des bulletins de décision. Ces contacts ont permis d’apprendre d’une part que le même constat avait été fait au Casier judiciaire central et qu’un travail 1 préparatoire de mise à jour avait été entamé1, et d’autre part que le Casier judiciaire central ne disposait plus du personnel requis pour poursuivre ce travail, laissé dès lors en suspens. La décision a alors été prise, au Service de la politique criminelle, d’apporter un appui au Casier judiciaire central pour réaliser la mise à jour de la nomenclature des crimes et délits à caractère sexuel. Dans les mois qui ont suivi, un important travail a été effectué pour identifier les lacunes de la nomenclature et proposer toutes les modifications nécessaires pour la mise à jour2. Les résultats de ce travail ont pris la forme d’une part d’un vaste tableau reprenant toutes les lignes d’infraction, passées et actuelles, relatives au domaine, avec identification précise des modifications et ajouts proposés (voir annexe) ; d’autre part, de plusieurs notes à vocation statistique tentant de faire le point sur les données récentes disponibles pour les grandes rubriques du domaine3. Le tableau reprenant toutes les modifications proposées a été transmis au Casier judiciaire central en juillet 2005, mais n’a pas encore pu être transposé dans la nomenclature. Il en résulte que les statistiques que nous produisons en matière de crimes et délits à caractère sexuel sont difficiles à traduire dans les termes des lois actuelles puisque nous ne connaissons pas les nouveaux codes correspondants aux infractions définies par celles-ci, tandis que nous continuons à rencontrer des codes correspondants à des infractions qui « n’existent plus » ! Seule une analyse statistique par grande rubrique est encore possible4. A ces problèmes de nomenclature viennent s’ajouter les difficultés de dénombrement. En effet, plusieurs critères interviennent pour définir un dénombrement et la méconnaissance de ceux-ci conduit fréquemment les utilisateurs profanes de nos statistiques à des mécomptes et à une incompréhension face aux différences quantitatives qui peuvent apparaître entre des objets en apparence identiques. Trois critères doivent être pris en considération pour qualifier convenablement un dénombrement : l’unité de compte, l’objet précis dénombré et la possibilité du double compte. Envisageons-les successivement. En matière de statistiques pénales, l’unité de compte principale est le bulletin de décision, qui correspond à une décision définitive prononcée par l’un ou l’une des cours et tribunaux du pays statuant en matière pénale ET transmise au Casier judiciaire central. Bien que correspondant à une et à une seule décision (une condamnation ou un internement, par exemple), chaque bulletin peut contenir plusieurs peines ou mesures principales (emprisonnement, amendes ou peines de travail par exemple), motivées chacune par une ou plusieurs infractions. Il est de plus important de percevoir qu’une même personne peut avoir plusieurs bulletins de décision à son nom enregistrés au Casier judiciaire central au cours d’une même année. Quatre unités de compte doivent donc être distinguées : les individus, les 1 Voir à ce sujet la note rédigée par M. Peter Naessens qui a travaillé durant plusieurs mois à temps partiel au CJC : Nomenclatuur van de misdrijven: Strafwetboek: wijzigingen, 63 p., sans date. 2 Ce travail a impliqué de différentes façons 5 personnes du Service de la politique criminelle : Evangélia Pantelis, Elisabeth Lattinne, Joke Rutten, Christophe Falzone et Michel Willems. 3 Notamment : Rutten Joke, Personnes condamnées selon la nature de l’infraction : délits sexuels, 8 p., sans date et Willems Michel, Délits sexuels, 10 p., mars 2006. 4 Rappelons que les grandes rubriques constitutives des crimes et délits à caractère sexuel sont : les attentats à la pudeur, les viols, la corruption de la jeunesse et la prostitution (anciennement crimes et délits relatifs à la débauche et à la prostitution) et les outrages publics aux mœurs. Les mutilations sexuelles devraient également apparaître, mais elles sont toujours absentes. 2 bulletins, les peines et mesures principales et les items d’infraction5 ; chacune donnant lieu à un décompte différent. Il y aura souvent plus de bulletins que d’individus, plus de peines et mesures que de bulletins et plus encore d’items d’infractions que de peines et mesures principales. Un exemple sera développé ci-dessous à propos des condamnations pour viols. Mais avant cela, il nous faut évoquer les deux autres critères. La notion de condamnation paraît évidente et elle est souvent utilisée pour désigner l’ensemble des décisions ici considérées. Ne parle-t-on pas d’ailleurs des « statistiques de condamnation » pour désigner les statistiques produites par le Service de la politique criminelle ? Les condamnations ne sont pourtant pas les seules décisions prises par les cours et tribunaux et transmises au Casier, même si elles sont, et de loin, les plus nombreuses. Parmi les autres décisions transmises, il y en a deux qui ont une importance quantitative non négligeable et qu’il faut distinguer des condamnations. Il s’agit des internements et des suspensions du prononcé. Bien que les statistiques du Service de la politique criminelle distinguent toujours ces trois objets, il est apparu à différentes reprises que nos « clients » les confondaient sous le vocable générique de « condamnations » ou ne percevaient pas que les statistiques fournies par nous à propos des condamnations (au sens strict) n’incluaient pas les internements ou les suspensions6. Il est donc important de savoir de quel objet précis on désire un dénombrement ! Etant donné que la plupart des bulletins de décision comportent plusieurs infractions et que fréquemment, ces items d’infractions appartiennent à la même matière, les crimes et délits à caractère sexuel notamment, le dénombrement des condamnations par item d’infraction spécifique conduit nécessairement à compter plusieurs fois (autant de fois que d’items d’infractions différents dans le même domaine) le même bulletin et, a fortiori, plusieurs fois le même individu. Cette possibilité de doubles comptes peut être évitée en posant une question du type : combien d’individus différents ont été condamnés (ou internés…) au moins une fois, au cours de l’année considérée, pour au moins une infraction appartenant au domaine des crimes et délits à caractère sexuel ! A défaut de cette précision, une personne à laquelle différents faits de mœurs sont reprochés dans un même bulletin sera comptée plusieurs fois alors même qu’une seule condamnation a éventuellement été prononcée à son endroit au cours de l’année considérée. Il revient à l’utilisateur de décider si la possibilité du double compte dans l’agrégation des items d’infraction composant le domaine d’intérêt (ici les crimes et délits en matière sexuelle) répond ou non à l’objectif poursuivi et à formuler ensuite sa question en conséquence. Un exemple aidera à la compréhension de cette complexe problématique du dénombrement. Nous prendrons celui des viols en 20037. Les condamnations pour viol en 2003, différentes possibilités de dénombrement 1. Viol, sans autre précision 2. Viol sur personne majeure Individus 4 160 Bulletins 4 160 Peines 4 161 Infractions 4 171 Le statut d’unité de compte de l’infraction est en peu particulier, c’est pourquoi nous préférons parler d’item d’infraction. Les raisons de cette distinction ne sont importantes pour le propos actuel. 6 Nous n’insisterons pas ici sur le fait que, pour la statistique du SPC, la notion de condamnation ne présente ni un contour précis, ni un contenu stable dans le temps. 7 Nous prenons cet exemple parce qu’il a déjà fait l’objet d’une analyse en juillet 2004, appliquée aux statistiques de 1993 à 2002 : Willems Michel, Note de travail n°8. La statistique des condamnations pour viol. Un cas exemplaire, 6 p. 5 3 3. Viol sur mineur de + 16 ans accomplis 4. Viol sur mineur 14-16 ans accomplis 5. Viol sur enfant – 14 ans accomplis 6. Viol sur enfant – 10 ans accomplis « Total » des viols (somme) 62 128 193 117 664 62 128 193 117 664 62 128 193 117 665 65 132 200 121 693 Total des viols (sans double compte) 495 497 498 693 En 2003, 497 condamnations définitives ont été prononcées par les cours et tribunaux du pays qui comportaient au moins un item d’infraction en matière de viol. Ces 497 condamnations ont concerné 495 individus différents, ce qui permet de supposer que deux personnes ont été condamnées deux fois la même année pour des faits de viol8. S’agissant de faits aussi graves que les viols, on ne s’étonnera pas de constater un très faible écart entre le nombre de bulletins et le nombre d’individus, un écart qui peut d’autant plus aisément être assimilé à une erreur par des utilisateurs non avertis. Pour d’autres domaines ‘infractionnels’ (pour les crimes et délits relatifs à la débauche et à la prostitution, par exemple, ou mieux encore, en dehors de notre sujet actuel, pour le roulage), la différence pourra être nettement plus importante. Le nombre de peines principales est également fort proche, tandis que le nombre d’items d’infraction est quant à lui nettement plus élevé. Il est ainsi intéressant de relever que sur ces 497 bulletins (pour ces 495 individus), 693 items d’infraction relatifs aux viols ont été retenus. C’est dire qu’un grand nombre de bulletins comportent plusieurs infractions de viols. Nous avons en effet dénombré 129 bulletins comportant plus d’un item de ce domaine, le maximum étant de 6 items par bulletin (2 cas) ! Venons-en à présent aux doubles comptes. Etant donné que le domaine ‘infractionnel’ constitué par les viols comprend 6 catégories (ou items) différentes et qu’un grand nombre de bulletins comporte plusieurs items, le dénombrement indépendant de chaque catégorie spécifique ne peut aboutir qu’au comptage multiple d’un grand nombre de bulletins, avec pour résultat une somme des catégories nettement plus élevée que le total des condamnations comportant au moins une infraction pour viol : 497 bulletins différents comptent 664 items appartenant à des catégories différentes. Logiquement, la possibilité des doubles comptes disparaît lorsque l’unité de compte considérée est l’infraction : 693 lignes contiennent une infraction appartenant à une des catégories de viols et 664 d’entre elles se combinent dans 497 bulletins sans qu’aucune catégorie de viols n’apparaissent deux fois sur le même bulletin. Les 29 lignes restantes répètent des catégories de viols déjà présentes sur les quelques bulletins considérés et ne participent pas au risque de double compte. Ainsi, une personne condamnée pour « viols sur une personne majeure » et comptant 4 infractions appartenant à cette même catégorie n’est comptabilisée qu’une seule fois dans les 3 premières colonnes du tableau ci-dessus, alors qu’elle est comptabilisée 4 fois dans la dernière. Une nomenclature des infractions qui n’est pas à jour et une multiplicité de dénombrements possibles rendent tout travail d’analyse statistique des crimes et délits en matière sexuelle difficile. En cette matière, comme en bien d’autres domaines, il faut, pour ne pas mal interpréter les résultats quantitatifs, « savoir de quoi on parle » : En l’occurrence, la déduction s’est avérée correcte, mais la différence entre les 2 unités de compte pouvait être expliquée par une autre combinaison : un seul individu condamné trois fois en 2003 ! 8 4 quelles infractions désire-t-on précisément dénombrer et de quelle façon désire-t-on le faire ? La première partie de la question renvoie aux codes utilisés pour saisir les bulletins de décision (en l’absence de codes adéquats, aucun dénombrement n’est possible) ; la seconde, à l’unité de compte jugée pertinente (s’agit-il d’individus condamnés ou de bulletins de condamnation ?). Si une information adéquate transmise aux utilisateurs de la statistique pénale peut résoudre le problème posé par la multiplicité des unités de compte, seul un important travail de remise à jour conçu sur un mode permanent permettra de résoudre le problème posé par la nomenclature des infractions ! Michel Willems Service de la politique criminelle Le 10 juillet 2006 5 Tableau annexe – Mise à jour de la nomenclature des infractions pour les crimes et délits à caractère sexuel 1 2 3 Crimes et délits contre la morale sexuelle ATTENTAT A LA PUDEUR (372 - 373; 376 - 377 378bis) Attentat à la pudeur (sans autre précision) Attentat à la pudeur sans violences ni menaces (372,1; 372,2) , sur mineur - 16 ans accomplis (372,1) , commis par un ascendant ou un adoptant sur un mineur même âgé de 16 ans accomplis, mais non émancipé par le mariage ou par le frère ou la soeur de la victime mineure ou toute personne qui occupe une position similaire au sein de la famille, ou par toute personne cohabitant habituellement ou occasionnellement avec elle et qui a autorité sur elle(372,2) 4 5 Attentat à la pudeur commis à l'aide de la personne d'un mineur (372,1 ; 372,2) 6 , sur mineur - 16 ans accomplis (372,1) , commis par un ascendant ou un adoptant sur un mineur même âgé de 16 ans accomplis, mais non émancipé par le mariage ou par le frère ou la soeur de la victime mineure ou toute personne qui occupe une position similaire au sein de la famille, ou par toute personne cohabitant habituellement ou 7 occasionnellement avec elle et qui a autorité sur elle(372,2) Attentat à la pudeur avec violences ou menaces (373) , sur personne majeure (373,1) , sur mineur + 16 ans accomplis (373,2) , sur mineur - 16 ans accomplis (373,3) , ayant causé la mort (376,1) , précédé ou accompagné de tortures corporelles ou de séquestration (376,2) , sur personne particulièrement vulnérable / par menace d'une arme ou d'un objet y ressemblant (376,3) , sur personne particulièrement vulnérable (376,3) , par menace d'une arme ou d'un objet y ressemblant (376,3) , auteur = ascendant, adoptant, ayant autorité, ayant abusé de l'autorité ou des facilités que lui confèrent ses fonctions, médecin à qui l'enfant a été 17 confié pour être soigné,.../aidé par une ou plusieurs personnes (377) , auteur = ascendant, adoptant, ayant autorité, ayant abusé de l'autorité ou des facilités que lui confèrent ses fonctions, médecin à qui l'enfant a 18 été confié pour être soigné,... (377) 19 , auteur aidé par une ou plusieurs personnes (377) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 6 , auteur = le frère ou la soeur de la victime mineure ou toute personne qui occupe une position similaire au sein de la famille, ou toute personne 20 cohabitant habituellement ou occasionnellement avec elle et qui a autorité sur elle (377) mobile =la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur, de son sexe, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de sa fortune, de sa conviction 21 religieuse ou philosophique d'un handicap ou d'une caractéristique physique(377bis) 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 VIOL (375 - 377 378bis) Viol (sans autre précision) Viol sur personne majeure (375,3) Viol sur mineur + 16 ans accomplis (375,4) Viol sur mineur + 14 ans accomplis et - 16 ans accomplis (375,5) Viol sur enfant - 14 ans accomplis (375,6) Viol sur enfant - 10 ans accomplis (375,7) , ayant causé la mort (376,1) , précédé ou accompagné de tortures corporelles ou de séquestration (376,2) , sur personne particulièrement vulnérable / par menace d'une arme ou d'un objet y ressemblant (376,3) , sur personne particulièrement vulnérable (376,3) , par menace d'une arme ou d'un objet y ressemblant (376,3) , auteur = ascendant, adoptant, ayant autorité, ayant abusé de l'autorité ou des facilités que lui confèrent ses fonctions, médecin à qui l'enfant a été confié pour être soigné,.../aidé par une ou plusieurs personnes (377) , auteur = ascendant, adoptant, ayant autorité, ayant abusé de l'autorité ou des facilités que lui confèrent ses fonctions, médecin à qui l'enfant a été confié pour être soigné,... (377) , auteur aidé par une ou plusieurs personnes (377) , auteur = le frère ou la sœur de la victime mineure ou toute personne qui occupe une position similaire au sein de la famille, soit toute personne cohabitant habituellement ou occasionnellement avec elle et qui a autorité sur elle (377) mobile = la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur, de son sexe, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique d'un handicap ou d'une caractéristique physique (377bis) Diffusion par quelque moyen que se soit de textes, dessins, photographies, images, messages sonores de nature à révéler l'identité de la victime d'un 38 attentat à la pudeur ou d'un viol (378bis) CORRUPTION DE LA JEUNESSE ET PROSTITUTION (379-382ter). Anc. CRIMES ET DELITS RELATIFS A LA DEBAUCHE ET A LA PROSTITUTION (379 - 381) 7 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Crimes et délits relatifs à la débauche et à la prostitution (sans autre précision) Incitation à la débauche, à la corruption ou prostitution d'un mineur (379, 1 nouveau) , de plus de 16 ans (379,1 ancien) , de 14 à 16 ans (379,2 ancien) , de moins de 16 ans (379,2 nouveau) , de 10 à 14 ans (379,3 ancien) , de moins de 10 ans (379,4 ancien (1) ; 379,3 ancien (2)) , de moins de 14 ans (379, 3 nouveau) , l'état de minorité étant connu de l'auteur (ancien) Incitation à la débauche, à la corruption ou prostitution d'un mineur, dont l'auteur, par négligence, ignorait l'état de minorité (380 ancien) Provocation à la débauche par paroles, gestes ou signes dans un lieu public (380 quater, 1 ancien ; 380bis nouveau) , envers mineur (380 quater, 1 ancien ; 380bis nouveau) Embaucher, entraîner, détourner ou retenir en vue de la débauche ou de la prostitution (380 bis, §1, 1°, 1 ancien ; 380 §1 , 1° nouveau) , une personne mineure (380 bis, 1°, 1 ancien ; 380 §4 , 1° nouveau) , un mineur de moins de 16 ans (380 bis, §4, 1° ancien ; 380 §5 nouveau) , un mineur de moins de 10 ans (380 bis, §5 ancien) , avec usage de manœuvres frauduleuses, de violences, de menaces ou d'une forme quelconque de contrainte (380 bis, §3, 1° ancien ; 380 §3 , 1° nouveau) , en abusant de la situation particulièrement vulnérable d'une personne (380 bis, §3, 2° ancien ; 380 §3 , 2° nouveau) , une personne majeure, même de son consentement (380 §1 , 1° nouveau) Tenue d'une maison de débauche ou de prostitution (380 bis, §1, 2° ancien ; 380 §1 , 2° nouveau) , avec usage de manœuvres frauduleuses, de violences, de menaces ou d'une forme quelconque de contrainte (380 bis, §3, 1° ancien ; 380 §3 , 1° nouveau ) , en abusant de la situation particulièrement vulnérable d'une personne (380 bis, §3, 2° ancien ; 380 §3 2°) , où des mineurs se livrent à la prostitution ou à la débauche (380 bis, §4, 2° ancien ; 380 §4 , 2°) , où des mineurs de moins de 10 ans se livrent à la prostitution ou à la débauche (380 bis, §5 ancien ) , où des mineurs de moins de 16 ans se livrent à la prostitution ou à la débauche (380, §5 nouveau ) Vente, location ou mise à la disposition, aux fins de la prostitution, des chambres ou tout autre local dans le but de réaliser un profit anormal (380bis, §1, 3° ancien ; 380 §1 , 3° nouveau) , avec usage de manœuvres frauduleuses, de violences, de menaces ou d'une forme quelconque de contrainte (380bis, §3, 1° ancien ; 380 §3 , 1° nouveau) 8 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 , en abusant de la situation particulièrement vulnérable d'une personne(380bis, §3, 2° ancien ; 380 §3 , 2° nouveau ) , victime = mineur (380bis, §4, 3° ancien ; 380 §4 , 3° nouveau) , victime = mineure de moins de 10 ans (380bis, §5 ancien) , victime = mineure de moins de 16 ans (380, §5 nouveau) Exploitation de débauche ou de prostitution (380 bis, 3° ancien (1) ; 380 bis, §1, 4° ancien (2) ; 380 §1 , 4° nouveau) , avec usage de manœuvres frauduleuses, de violences, de menaces ou d'une forme quelconque de contrainte (380 bis, §3, 1° ancien ; 380 §3 , 1° nouveau) , en abusant de la situation particulièrement vulnérable d'une personne (380 bis, §3, 2° ancien ; 380 §3 , 2° nouveau) , victime = mineur (380 §4 , 4° nouveau) , d'un mineur de moins de 16 ans (380 bis, §4, 4° ancien ; 380 §5 nouveau) , d'un mineur de moins de 10 ans (380 bis, §5 ancien) Obtenu par la remise, l'offre ou la promesse d'un avantage matériel ou financier, la débauche ou la prostitution d'un mineur (380 §4 5° nouveau) , victime = mineure de moins de 16 ans (380, §5 nouveau) Assisté à la débauche ou à la prostitution d'un mineur (380 §6 nouveau) Exploitation de débauche ou de prostitution sous une forme autre que l'embauchage, entraînement ou détournement, tenue d'une maison ou le fait d'être 79 souteneur (380 bis, 4 ancien ) Retenir contre son gré une personne, majeure ou mineure dans une maison de débauche ou de prostitution / contraindre une personne majeure à la 80 débauche ou à la prostitution (380 ter ancien) 81 Retenir contre son gré une personne, majeure ou mineure dans une maison de débauche ou de prostitution (380 ter ancien) 82 Contraindre une personne majeure à la débauche ou à la prostitution (380 ter ancien) 83 Publicité en matière de débauche ou de prostitution (380 quater, 2 ancien) Publicité pour une offre de service à caractère sexuel adressée à des mineurs ou faisant état de services proposés par des mineurs, soit par des 84 personnes prétendues telles (380 quinquies §1,1 ancien ; 380ter §1 , 1° nouveau) , ayant pour objet de faciliter la prostitution ou la débauche d'un mineur ou son exploitation à des fins sexuelles (380 quinquies §1,2 ancien ; 380ter §1 , 85 2° nouveau) 86 Publicité pour une offre de service à caractère sexuel fournis par un moyen de télécommunication (380 quinquies §2 ancien ; 380ter §2 nouveau) Faire connaître par un moyen quelconque de publicité qu'on se livre à la prostitution, qu'on facilite la prostitution d'autrui ou qu'on désire entrer en relation 87 avec une personne se livrant à la débauche (380 quinquies §3,1 ancien ; 380ter §3 , 1° nouveau) Incitation par un moyen quelconque de publicité, par l'allusion qui y est faite, à l'exploitation de mineurs ou de majeurs à des fins sexuelles, ou utilisation 88 d'une telle publicité à l'occasion d'une offre de service (380 quinquies §3,2 ancien ; 380ter §3, 2° nouveau) 89 : auteur = ascendant (381,2 ancien) 9 90 91 92 93 94 95 96 97 : auteur = personne ayant autorité sur la victime (381,3 ancien) : auteur = instituteur, serviteur à gages de la victime,..(381,4 ancien) : auteur = fonctionnaire public ou ministre d'un culte (381,5 ancien) Violation de l'interdiction de l'art. 382 du code pénal (382 ancien) Violation de l'interdiction de l'art, 382 §1 (382 §4 nouveau) Violation de l'interdiction de l'art. 382bis (382bis der. al. nouveau) Violation de la fermeture de l'art. 382 §3 du Code pénal (382 §4 nouveau) ; infraction constituant un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association (381 bis ancien ; 381 nouveau) OUTRAGES PUBLICS AUX MOEURS (383 - 386 ter 389) 98 Outrages publics aux mœurs (sans autre précision) 99 Pornographie : diffusion, commerce, ... (383,1 à 5) 100 Pornographie enfantine impliquant des mineurs : diffusion, commerce, ... (383bis, §1) 101 , infraction constituant un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association (383bis, §3) 102 Pornographie enfantine impliquant des mineurs : possession d'emblèmes, objets, films, photos ou autres supports visuels (383bis, §2) 103 Publicité en matière d'avortement (383,6 - 7) 104 Pornographie : création (384) 105 , envers un mineur (386,1) 106 : auteur = libraire, bouquiniste,... (386 ter,2 388) 107 Diffusion d'objets de nature à troubler l'imagination des mineurs (386 bis ancien , 387 nouveau) 108 : auteur = libraire, bouquiniste… (386 ter,2 388) 109 Outrage public aux mœurs (385,1) 110 , en présence d'un enfant mineur de moins de 16 ans (385,2) 111 , envers un mineur de plus de 16 ans (386,2) 112 Violation de l'interdiction de l'art, 389 §1 (389 §2 nouveau) 113 Violation de l'interdiction de l'art. 389§3 (382§4) MUTILATIONS SEXUELLES 114 Mutilations sexuelles (409) En bleu, toutes les modifications et tous les ajouts proposés. 10