certaines situations (absence de couple, âge du couple ou d’un des membres du couple,…).
Pourtant, comment évaluer l’aptitude des médecins à apprécier telle ou telle situation ?
L’intérêt de l’enfant apparaît alors propice à toute justification de quelque ordre qu’elle soit,
et il conviendrait de faire évoluer ce « standard » dans une société qui évolue
(monoparentalité, famille recomposée,…).
Le pouvoir médical s’exprime également face au désir de mort parfois exprimé par
des personnes en fin de vie. Le droit de disposer de son corps permet-il la revendication d’un
droit à la mort ? Si le droit français assimile l’acte euthanasique à l’homicide, la loi Léonetti
du 22 avril 2005 est venue règlementer la possibilité pour les médecins de mettre fin à un
traitement. La demande de mort formulée par un patient peut revêtir trois formes : le suicide,
le refus de soins, l’euthanasie. Si le droit de mourir, et donc la libre disposition de son corps,
est limité en matière d’euthanasie par l’interdit de tuer, il est en revanche reconnu concernant
le suicide et le refus de soins. La libre disposition de son corps apparaît limitée, dans le cadre
de la fin de vie, par les termes mêmes de la loi Léonetti dissimulant un pouvoir médical
pourtant avéré. Les possibles médicaux sont élargis par des formules laissant la possibilité aux
médecins d’apprécier largement certaines situations thérapeutiques et de prendre des
décisions dont ils sont finalement les seuls maîtres.
La protection de la santé a également été envisagée dans le cadre de la pratique
sportive, étant considéré que celle-ci intègre par essence la compétition. Alors que le sport est
présenté comme une pratique recommandée pour entretenir une bonne santé, le totalitarisme
inhérent à la pratique sportive a été dénoncé. En effet, les sportifs, surtout ceux de haut
niveau, sont conditionnés jusqu’à leur déshumanisation, notamment dans le cadre de
laboratoires de recherches pour sportifs. Les addictions personnelles et les pathologies
collectives marquent les abus du sport qui amènent à ne plus considérer le sport sans la
médecine.
La libre disposition de son corps pose encore la question de la liberté sexuelle, à
l’heure de la banalisation de la relation homosexuelle. Si la sexualité appartient à la sphère
privée dans le respect du consentement du partenaire, le droit s’interroge : peut-il tolérer toute
pratique sexuelle, telle que le sadomasochisme, ou l’inceste consenti ? Ces pratiques ont pour
conséquences des troubles à l’ordre social, respectivement en termes de filiation et de
protection de la santé de la personne.
Sur un autre plan, le transsexualisme rencontre encore aujourd’hui des obstacles,
mais étroitement liés à la protection de la personne. Le transsexuel a deux droits : le droit à un
traitement médical de rapprochement sexuel et le droit de modifier son état civil. Ces droits
sont pourtant à relativiser au regard d’une certaine résistance au transsexualisme des juges du
fond, et de la traçabilité de cette pratique puisque dans le cadre du changement d’état civil les
nouvelles mentions ne se substituent pas aux mentions initiales : elles coexistent. La fragilité
de ces droits repose sur deux conceptions françaises contradictoires du fondement du
transsexualisme : celle de l’autonomie de la personne et celle du déterminisme qui se borne à
considérer le transsexualisme comme un trouble psychique échappant à la volonté de
l’individu.
Enfin, si elle était déjà en conflit avec l’ordre public, la prostitution pose
aujourd’hui la question de la reconnaissance de la liberté de se prostituer au regard de
revendications professionnelles. Le consentement n’est pas analysé de façon uniforme. Pour
certains, il ne peut jamais être libre et éclairé du fait des contraintes économiques et sociales
qui amène à la prostitution. Pour d’autres, une prostitution indépendante et libre existe. Le
Conseil de l’Europe a ainsi distingué la prostitution forcée, volontaire, et la CJCE a reconnu
cette activité comme pouvant être une activité économique de prestation de services. Le droit
fiscal français reconnaît indirectement la prostitution comme pouvant être une activité