Statut de Rome, Règlement de preuve et de procédure, et Règlement de la Cour Pénale Internationale NB : Les dispositions du Statut de Rome sont des « articles », celles du Règlement de procédure et de preuve sont des « règles » et celles du Règlement de 2004, des « normes ». INTRODUCTION La Cour pénale internationale est un tribunal international permanent, indépendant des Nations unies, chargé de juger les auteurs des crimes internationaux : génocides, crimes contre l’humanité, crimes de guerre, et, à terme, crimes d’agression. Elle est basée à La Haye (Pays-Bas). Entrée en vigueur le 1er juillet 2002, elle rassemble, à cette date, 139 pays signataires et 76 ratifications. Dès 1946, dans un contexte international marqué par le traumatisme causé par la Shoah, l’une des premières initiatives de l’Organisation des Nations unies (ONU) est de créer la Commission du droit international (CDI), chargée d’élaborer et de codifier le droit international, mais également de préparer le statut d’une cour criminelle internationale. À son tour, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée le 9 décembre 1948, envisage la création d’une cour criminelle internationale. Mais le projet reste une fois encore en suspens, considéré comme une utopie d’humanistes. Dans les années 1990, les travaux de la CDI aboutissent néanmoins à la création de deux Tribunaux pénaux internationaux : un pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) en 1993, et un pour le Rwanda (TPIR) en 1994. Avec une compétence réduite aux territoires pour lesquels ils ont été créés, ces tribunaux représentent une limitation considérable du projet initial. Ces deux TPI ont en définitive servi de tremplin à la création de la CPI, car quelques années plus tard, le 17 juillet 1998, dans le cadre d’une conférence réunie à Rome sous l’égide des Nations unies, 120 des États présents adoptent le traité de création de la Cour pénale internationale : c’est le Statut de Rome. Contrairement aux deux Tribunaux pénaux internationaux (TPI), la CPI n’a pas une action limitée sur un territoire donné et restreint, mais peut juger tous les crimes commis sur le territoire de n’importe quel pays ayant ratifié le statut de Rome. En revanche, si les TPI ont, tant qu’ils restent en vigueur (à savoir tant que les objectifs qui leur ont été assignés n’auront pas été atteints), la primauté sur les justices nationales, la CPI n’intervient qu’en second recours, si les justices des nations concernées ne peuvent ou ne veulent pas poursuivre les personnes mises en accusation. Si elle a vocation à l’universalité, la CPI se trouve pourtant confrontée à des limites inscrites dans ses statuts mêmes. Ainsi, à l’exception d’une saisine par le Conseil de sécurité de l’ONU, la CPI n’est compétente que si la personne mise en accusation est un ressortissant d’un des pays membres ou si les crimes se sont produits sur le territoire d’un pays membre. Par ailleurs, elle ne peut avoir aucune action rétroactive : ne peuvent ainsi être recevables que des plaintes pour des crimes commis à compter de la date de son entrée en vigueur, le 1er juillet 2002, et pour les pays ayant ratifié le traité à cette date. Pour les pays ratifiant le traité après le 1er juillet 2002, seuls les crimes commis à partir de la date effective de ratification peuvent être pris en compte. Enfin, plusieurs pays n’ont pas ratifié le statut de Rome, en particulier les États-Unis, qui refusent de voir leurs ressortissants exposés à des poursuites internationales, alors qu’ils disposent de nombreuses troupes à l’étranger. Si la CPI est directement issue de l’établissement de deux tribunaux ad hoc, elle ne se veut pas quant à elle juridiction de circonstance. En effet, comme l’a relevé R.Badinter : les " tribunaux ad hoc sont par nature dépourvus d'une vertu essentielle : créés après les crimes, ils n'ont aucune force de dissuasion. Une juridiction criminelle permanente, en revanche [constituera] une menace à l'encontre de tous ceux qui seraient en situation de commettre des crimes contre l'humanité ". 1 L’expérience de ces tribunaux d’exception a en outre fait apparaître des dysfonctionnements, dus en particulier à la procédure accusatoire directement inspirée du système anglo-saxon qui s’est avérée mal adaptée à ce type de juridiction ; mais également dus au fait qu’on leur reprochait d’être des juridictions à caractère politique en raison de leur établissement en dehors de toute voie conventionnelle, par le seul Conseil de sécurité de l’ONU. Les statuts de la CPI ont donc été négociés à l’aune de ces critiques traditionnelles. Il s’agit d’un texte équilibré à deux égards : le texte traduit un équilibre, assez satisfaisant, entre l'autonomie de la CPI d'une part, et les responsabilités majeures du Conseil de sécurité, d'autre part. En outre, le texte traduit une volonté d'équilibre entre les tenants du droit anglo-saxon et ceux du droit romain. Ainsi la Cour s’appuie sur un cadre réglementaire sui generis qui, en mêlant les procédures et les pratiques pénales de l'une et l'autre école, tend à éviter les difficultés parfois rencontrées par les deux tribunaux internationaux ad hoc. Ainsi la CPI fait-elle une place aux droits des victimes, au dialogue constant entre le Procureur et la Chambre préliminaire, à une définition précise des crimes relevant de sa compétence... Il apparaît donc que les statuts de la CPI sont le fruit d’un compromis. La procédure accusatoire est la procédure qui revêt traditionnellement les caractères de l’oralité et de la publicité des débats. Elle laisse de ce fait une place très importante à la contradiction et admet des preuves légales et formelles. La procédure inquisitoire est quant à elle traditionnellement écrite, secrète et non contradictoire, le juge professionnel obéissant à son intime conviction. Contrairement à la précédente, elle ne présuppose pas la séparation stricte entre les autorités de poursuite et de jugement. Ce caractère mi-accusatoire, mi-inquisitoire de la procédure devant la CPI tend cependant à s’estomper par la volonté de certains juges, en majorité « éduqués » à la logique romano-germanique, de voir la procédure prendre une tournure nettement inquisitoire. Ainsi on a pu observer, au vu des différents textes régissant la procédure observée devant la CPI, un glissement d’une procédure sui generis recelant les caractères distinctifs des deux grands modèles procéduraux (Statuts signés en 1998 et Règlement de procédure et de preuve adopté en 2000), vers une procédure davantage marquée du sceau inquisitoire (Règlement adopté en 2004). Ce constat peut être opéré quelque soit la phase du procès étudiée : dans la phase préliminaire (I), comme dans le procès lui-même (II). I/ La phase préliminaire au procès A/ Dispositions du Statut de Rome et du Règlement de procédure et de preuve La saisine de la Cour se fait de 3 manières : par tout Etat-partie, par le Conseil de sécurité des Nations Unies, et enfin par le procureur (Art. 13&14 Statut). Mais ce dernier, à la différence des TPI, doit demander pour ce faire, l’autorisation de la Chambre Préliminaire (Art.15). Pour les autres saisines, le procureur doit en informer la présidence afin que celle-ci constitue une Chambre préliminaire où un juge unique sera désigné (Règle 7 Règlement de procédure et de preuve). Si le procureur décide de ne pas poursuivre, il en informe celui qui l’a saisi et la Chambre préliminaire (CP). Le procureur doit alors exposer les motivations de cette décision sans que cela ne porte atteinte à la vie privée de ceux qui lui ont fourni les renseignements. La Chambre peut alors reconsidérer cette décision à la demande du saisissant. De plus si la décision de ne pas poursuivre est motivée par le fait qu’il n’existe pas de raison sérieuse ou que cela ne servirait pas les intérêts de la justice cette décision n’aura d’effet que si elle est confirmée par la Chambre préliminaire (Règles 49, 105 à 110). Si le procureur décide de poursuivre, la décision d’ouvrir une enquête est prise par celui-ci sous le contrôle et l’autorisation, encore une fois, de la CP qui doit motiver sa décision (Art. 53, Règle50). 2 Le procureur instruit à charge et à décharge. Il peut recueillir et examiner des preuves, convoquer, interroger des personnes en rapport avec l’enquête, des victimes, des témoins, procéder à des arrestations ou des remises de personnes, etc. (Art.54). Il doit pour cela obtenir la coopération des Etats dans lesquels s’effectuent ces actes d’enquête. Il y a une obligation générale de coopérer pour les Etats (Art.86). La CP, à la demande du procureur, adresse aux Etats une demande afin qu’il obtienne de ceux-ci les documents nécessaires au procès (Art.87, Règle 176). Les parties (accusation et défense) rassemblent elles-mêmes les preuves mais la CP contrôle le recueil de ces preuves et peut aider la personne mise en cause à obtenir la coopération des Etats pour les recueillir (Art.57, Règles 84 et 116). Des mesures privatives ou restrictives de liberté peuvent être demandées par le procureur à la CP qui en décidera au vu des éléments de preuve fournis par celui-ci (Art.58 à 60). Si elle donne son autorisation, la CP délivrera alors au procureur un mandat d’arrêt ou une citation à comparaître de la personne concernée, et décidera lorsque celle-ci comparaît devant elle, de la conserver ou non en liberté. L’intéressé a la possibilité de demander à la CP sa mise en liberté, et au procureur de donner son avis (Règle 118). La CP joue donc d’un rôle important : elle décide de l’arrestation d’une personne et de sa mise en détention provisoire. Enfin, la phase de mise en accusation est spécifique devant la CPI puisque c’est par une audience spéciale fixée par la CP que celle-ci va examiner contradictoirement les charges réunies par le procureur et décider de la mise en accusation de la personne et de son renvoi devant la formation de jugement (Art.61). Le déroulement de cette procédure est détaillé dans le Règlement de procédure et de preuve (Règles 121&122). Il ne s’agit donc plus, comme devant les TPI, d’une simple confirmation des charges entre le procureur et les juges mais bien d’une audience contradictoire permettant à la personne concernée de se défendre face aux éléments à charge du procureur. Conclusions sur la phase préliminaire : Lors de cette phase, ce qui se distingue le plus nettement, ce sont les pouvoirs accordés à la CP, institution qui n’existait pas pour les TPI et qui a justement été mise en place pour remédier aux difficultés rencontrés devant eux. Ainsi la CP a des pouvoirs importants de contrôle lors de la saisine, lors du recueil des preuves, dans la conduite des investigations, lors d’une mise en détention provisoire et lors de la confirmation des charges. Le statut opère donc un rééquilibrage entre le rôle du procureur et celui des juges, donnant plus de pouvoirs à ces derniers afin non seulement d’opérer un contrôle sur les actes du procureur, mais aussi de veiller à ce que l’accusé, par définition en situation d’infériorité, puisse se défendre correctement. Au vu du Statut et du Règlement de procédure et de preuve, la saisine et la phase préliminaire au procès semblent plus tenir du modèle inquisitoire (déclenchement des poursuites par le procureur, phase d’enquête, consignation des actes d’enquête en PV, etc.). Ces éléments sont cependant fortement contrebalancés par les pouvoirs de la CP, notamment lors de la confirmation des charges qui donne lieu à un contradictoire, propre au modèle accusatoire. Les règles gouvernant la saisine et la phase préliminaire sont, semble-t-il, le fruit d’un compromis entre modèle accusatoire et modèle inquisitoire. Cependant, le Règlement de 2004 paraît s’engouffrer dans les failles laissées par le Statut, pour accroître sensiblement les compétences de la CP, et tendre ainsi vers un modèle clairement inquisitoire. B/ Compléments apportés par le Règlement de 2004 3 Avant de commencer à entrer dans les détails de la procédure, pour illustrer le fait que les Chambres aient pris une importance considérable il suffit de se référer à la norme 29 qui règle « l’inobservation des dispositions du présent Règlement [donc le Règlement de 2004] et la violation des ordonnances d’une Chambre ». Par ce titre, on voit bien que les ordonnances rendues par les Chambres sont considérées comme étant au même niveau que le texte lui-même puisque sanctionné de la même façon. Comme on l’a vu en introduction, le modèle accusatoire comporte certaines caractéristiques notamment la publicité. Ici, il existe un principe de publicité des audiences, norme 20, mais celui-ci, en plus d’être limité par le Statut, le Règlement de procédure et de preuve ou le Règlement, peut être restreint par la décision d’une Chambre. Ce qui était le principe (publicité donc accusatoire) peut donc du fait de l’étendue des limites possibles devenir l’exception (donc inquisitoire). Il faut préciser que cette norme se situe dans les dispositions générales (qui vont jusqu’à la norme 44), donc son principe est valable pour n’importe quelle Chambre. Plus loin, en matière de dossier de détention, la norme 92. 3è montre l’étendue du pouvoir d’appréciation des Chambres en matière de publicité. En effet, même si le principe est la confidentialité, « La Chambre peut, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne intéressée, ordonner ou interdire la communication de tout ou partie du dossier de détention ». Une autre caractéristique que comporte le modèle accusatoire est la procédure contradictoire. Mais comme pour la publicité, la contradiction est limitée par la volonté des juges. D’abord s’agissant du droit de répondre : norme 24. 1è « le Procureur ou la Défense peuvent présenter une réponse […] conformément à une ordonnance rendue par une Chambre » et norme 24. 5è « les participants ne peuvent déposer une réplique à une réponse qu’avec l’autorisation de la Chambre » Donc la Chambre peut les empêcher de répondre, mais elle peut aussi les y obliger : norme 28. 2è « Une Chambre peut enjoindre aux participants à la procédure de traiter de questions précises dans les observations écrites ou orales qu’ils présentent dans les délais qu’elle aura fixés » L’absence de contradictoire dans une procédure inquisitoire se manifeste aussi par une enquête unilatéralement menée (en France par exemple, par le JI). En cette matière, la Chambre Préliminaire a de plus en plus de pouvoirs. On a vu la norme 28. 2è précédemment, de même dans son 1è « Une Chambre peut enjoindre aux participants à la procédure de clarifier tout document ou de fournir des détails supplémentaires sur tout document, dans les délais qu’elle aura fixés ». De plus, de part la norme 44. 4è, « La Chambre peut, de sa propre initiative, donner des instructions à un expert » participant ainsi activement à la recherche des preuves. Enfin, plus généralement, le domaine d’action de la Chambre Préliminaire est défini de façon vague : norme 46. 2è « La Chambre préliminaire désignée est chargée de toute question, requête ou information survenant dans la situation qui lui a été assignée » ce qui lui confère un réel pouvoir limité seulement par l’affaire qui lui a été attribuée. II/ Le procès A/ Dispositions du Statut de Rome et du Règlement de procédure et de preuve Le procès se déroule en présence de l’accusé. Il est public, sauf exception. Les juges sont des juges professionnels présentant des garanties d’impartialité. Les droits de la défense sont préservés par l’octroi de nombreuses garanties (Art.67, Règles 77 et 81). La victime bénéficie également de nombreux droits. Elle peut notamment participer à tous les stades de la procédure et exposer ses vues à la Chambre (Règle 89). 4 De son côté, le procureur a le droit de prendre connaissance de tout élément de preuve en possession de la défense (Règles 78 et 79) Une procédure simplifiée est possible lorsque la personne avoue sa culpabilité. Dans ce cas, cet aveu est contrôlé par la Chambre de première instance qui, si elle l’estime pas assez sérieux, peut ordonner que le procès se déroule selon les procédures normales (Art.65). La Chambre de première instance a un certain pouvoir sur le déroulement du procès. Outre le fait quelle doive veiller à ce qu’il se déroule de façon équitable dans le respect des droits des accusés et des victimes (Art.64, Règle 140), elle évalue librement tous les moyens de preuve présentés afin d’en déterminer la pertinence et l’admissibilité. Toutefois il est possible aux parties de soulever une question touchant à la pertinence de ces preuves ; la décision prise par la Cour devra alors être motivée (Règle 64). Les audiences se doublent d’une consignation par écrit (Règles 102 et 103). Lors du jugement, la Chambre fonde sa décision sur l’appréciation des preuves et sur l’ensemble de la procédure. Les délibérations sont secrètes. La décision est présentée par écrit et motivée. S’il n’y a pas unanimité, la décision contient les vues de la majorité et de la minorité. Lecture est faite de la décision en public. (Art.74, Règles 142 et 144). La peine est fixée en fonction de la gravité du crime et de la personnalité du condamné (Art.78, Règle 145). L’appel, comme la demande en révision sont possibles. La Chambre d’appel peut modifier, annuler la décision ou ordonner un nouveau procès (Art.83). Conclusions sur le procès : A cette phase de la procédure encore, il faut observer le compromis établi entre le choix tiré du modèle accusatoire anglo-saxon, et celui du modèle inquisitoire romano-germanique. En effet, l’oralité des débats, la publicité et le caractère contradictoire de la procédure ainsi que l’attention portée tant à l’auteur qu’à la victime sont les gages de l’existence d’un modèle accusatoire. Pour autant, il apparaît que l’écrit prend une place de plus en plus importante. Il convient en outre de relever le rôle actif laissé à des juges professionnels dans la conduite de la procédure, contrebalancé cependant par le respect des droits de la défense, comme de l’accusation. De plus, l’aveu permet le déclenchement d’une procédure simplifiée, néanmoins contrôlée par la Cour. Enfin, alors que le jugement doit être motivé et faire apparaître les avis dissidents, les délibérations sont secrètes et l’appel possible. Ces éléments sont une fois de plus l’illustration d’un certain compromis tendant, avec le Règlement de 2004, vers un renforcement des pouvoirs des chambres. B/ Compléments apportés par le Règlement de 2004 Comme on l’a vu pour la Chambre Préliminaire, la terminologie laisse un très large pouvoir d’appréciation aux Chambres dans ce Règlement. C’est aussi le cas pour la 1ère Chambre d’instance notamment lors des conférences de mise en état. En effet, norme 54, elle « peut rendre […] toute ordonnance concernant la procédure » sous condition de conformité aux textes antérieurs (Statut, Règlement de proc. et de preuve). La suite de ce texte consiste en une énumération (jusqu’à « p ») non limitative puisque précédée d’un « notamment ». Toujours dans cette optique de se laisser une plus grande marge de manœuvre, les juges ont inséré dans certaines normes des phrases telles que « ou que la Chambre en décide autrement ». C’est le cas notamment pour la publicité qu’on a vu norme 20, pour la « Retransmission et diffusion des transcriptions et enregistrements » norme 21, pour le contenu des documents déposés auprès de la Cour norme 23, ou encore pour les appels consolidés en vertu de la règle 150 norme 63. 5 La Chambre de 1ère instance peut même prendre des décisions qui iraient à l’encontre de la volonté des parties dans des matières qui nécessitent généralement leur consentement. Ainsi, lorsqu’elle modifie une mesure de protection de la victime ou du témoin, « la chambre recherche, dans la mesure du possible, le consentement de la personne à laquelle s’applique la demande visant à obtenir l’annulation, la modification ou le renforcement des mesures de protection ordonnées ». (norme 42). « Dans la mesure du possible », terminologie qui laisse au juge une grande liberté. De même, la Chambre peut désigner un conseil « lorsque l’intérêt de la justice le commande » que ce soit pour l’auteur (norme 76) ou pour la victime (norme 80) Ce flou laissé à de nombreuses reprises sur l’étendue de la compétence des Chambres contraste avec la précision des écrits exigés tout au long de la procédure. L’écrit est caractéristique du modèle inquisitoire. L’énonciation de toutes les exigences imposées par le texte s’avèrerait être longue, mieux vaut donc se borner à quelques exemples : Entre les parties et les juges : norme 36 intitulée « Format et calcul du nombre de pages » nome 37 « Limitation du nombre de pages de documents déposés au Greffe » à 20 Entre les différentes juridictions : norme 49 : demande d’autorisation du procureur à la Chambre préliminaire pour ouvrir une enquête (à prendre) En fait chaque disposition quasiment comprend une exigence d’écrit. L’emploi de termes flous et l’utilisation maximum des vides laissés par les textes antérieurs illustrent la volonté des juges de s’octroyer le plus de pouvoirs possibles, et aboutissent à un modèle de plus en plus inquisitoire. 6