2003-20 - Citoyens SBH

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DÉPARTEMENT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
N° 2003-20
GUADELOUPE
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CANTON
Liberté – Egalité - Fraternité
ST-MARTIN/ST-BARTHELEMY
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ARRÊTÉ DU MAIRE
COMMUNE
SAINT-BARTHÉLEMY
ARRÊTÉ DU MAIRE REGLEMENTANT LA PUBLICITÉ SUR LE TERRITOIRE
DE LA COMMUNE DE SAINT-BARTHÉLEMY
Le Maire de la Commune de SAINT-BARTHÉLEMY,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 modifiée relative à la publicité, aux enseignes et
préenseignes transposée dans le Livre V – Titre VIII « Protection du cadre de vie » du Code de
l’Environnement,
VU le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 modifié portant règlement national de la publicité en
agglomération et déterminant les conditions d’application de certaines dispositions publicitaires
d’un régime d’autorisation,
VU le décret n° 80-924 du 21 novembre 1980 fixant la procédure d’institution des zones de
réglementation spéciale prévues aux articles 6 et 9 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979,
VU le décret n° 82-211 du 24 février 1982 modifié portant règlement national des enseignes et fixant
certaines dispositions relatives aux préenseignes pour l’application de la loi n° 79-1150 du 29
décembre 1979,
VU le décret n° 82-220 du 25 février 1982 portant application des diverses dispositions de la loi n° 791150 en ce qui concerne la surface minimale et les emplacements de l’affichage d’opinion et des
associations sans but lucratif,
VU le décret n° 82-1044 du 07 décembre 1982 portant application des diverses dispositions de la loi n°
79-1150 du 29 décembre 1979 et modifiant l’article R 83 du Code des Tribunaux Administratifs,
VU l’arrêté préfectoral n° 96-982/AD/1/4 du 24 septembre 1996 réglementant la pose des dispositifs
publicitaires fixés au sol,
VU la délibération du Conseil Municipal n° 95-76 du 23 novembre 1995 demandant à Monsieur le
Préfet du Département de la Guadeloupe la création des zones de publicité réglementée et la
constitution du groupe de travail prévu par l’article 13 de la loi du 29 décembre 1979,
VU l’arrêté préfectoral n° 97-383/AD/1/4 en date du 23 avril 1997 instituant un groupe de travail,
VU le projet de réglementation locale de publicité, avec le plan annexé, élaboré par les membres de ce
groupe,
VU l’avis favorable émis sur ce projet par la commission des sites perspectives et paysages réunie le
18 juin 2002,
VU la délibération du Conseil Municipal n° 2003-21 en date du 14 mars 2003 approuvant la présente
réglementation,
CONSIDÉRANT que la volonté de préserver le charme de nos paysages et l’esthétisme architectural de
notre île motive la création de zones agglomérées constituant l’agglomération dans laquelle sera
instituée la zone de publicité restreinte régie par la réglementation locale de publicité. Cette
réglementation est destinée à réguler et coordonner les enseignes et préenseignes qui s’y trouvent et à
protéger ces zones agglomérées contre les excès.
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SAINT-BARTHÉLEMY
CONSIDÉRANT que la Commune possède des immeubles, monuments et sites inscrits à l’inventaire
supplémentaire des Monuments Historiques dont la valeur esthétique doit également être préservée.
ARRÊTE :
Article 1 : Il est créé douze zones agglomérées sur le territoire de Saint-Barthélemy qui relèveront
entièrement du régime local de publicité de Saint-Barthélemy. Ces zones agglomérées sont
repérées au plan annexé et forment l’agglomération à laquelle s’appliquera une seule et
unique zone de publicité restreinte.
Article 2 : Ces zones se situent de part et d’autre des routes concernées sur 50 m de chaque côté plus
toute la largeur de la voie. Par ailleurs, dans un périmètre de 100 m autour des bâtiments
inscrits (à Gustavia et à Lorient), la réglementation nationale les concernant est incluse dans
le règlement local de publicité.
Les zones agglomérées se définissent comme suit :
Zone 1 : Gustavia
Toute l’agglomération depuis La Pointe,
jusqu’à la route de Lurin (V.C. 54) incluse sur 100 m après l’intersection en direction de
Lurin,
jusqu’à la route de Public, bord de mer, jusqu’à la pharmacie incluse, c’est-à-dire jusqu’au
début de la R.D. 210,
sur la route du dispensaire jusqu’à 50 m avant le Calvaire, c’est-à-dire jusqu’au dernier
établissement commercial.
Zone 2 : Public/Corossol (RD 210, V.C. 27 et 28)
Depuis l’immeuble des droits de quai inclus sur la R.D. 210,
jusqu’à la route de la Tourmente, R.D. 210, sur 100 m après l’intersection route principale
(R.D. 210) / route de Corossol (V.C. 27),
et sur toute la route de Corossol (V.C. 27) jusque sur le port (V.C. 28), vers le musée de
coquillages inclus et vers la statue de Saint-Louis incluse.
Sur la route des cimetières, jusqu’aux premiers murs des cimetières.
Zone 3 : Colombier (V.C. 1)
Depuis l’ASCCO inclus sur la V.C. 1,
Jusqu’à l’établissement « François Plantation » inclus,
Ainsi que sur la V.C. 5 qui monte depuis la V.C. 1 vers le garage « Henri Gréaux » sur 100
m.
Zone 4 : Anse des Flamands (R.D. 210 et V.C. 14)
Depuis la route départementale 210 à Terre-Neuve à hauteur des villas à louer Gumbs
incluses, jusqu'à l’auberge de la Petite Anse incluse, et de l’autre côté jusqu’au « Taïwana »
inclus (V.C. 14 en entier).
Zone 5 : Anse des Cayes/Anse des Lézards (R.D. 212)
Depuis le carrefour de l’œuf, précisément depuis le début de la R.D. 212, terre-plein central
inclus, et à 50 m toute autour sur la route de Colombier (V.C. 34) et sur la fin de la R.D. 210,
jusqu’au terminus de la R.D. 212 à l’Anse des Lézards, d’un côté, jusqu’à l’entrée du
Manapany, de l’autre, c’est-à-dire l’intégralité des V.C. 22 et 23.
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Zone 6 : Saint-Jean (R.D. 209)
Route départementale 209, depuis le col de la Tourmente à partir de l’entrée du parking de
l’aéroport côté Tourmente, jusqu’à la limite du centre Neptune inclus, en direction de
Lorient,
sur la V.C. 38 en entier (route du stade à partir de la R.D. 209 par les pompiers jusqu’à la
piscine municipale),
sur la V.C. 39 qui part de la R.D. 209 juste avant l’Emeraude Plage jusqu’à la piscine
municipale,
sur la V.C. 46, route qui longe l’étang en partant du pont sur la R.D. vers Eden Rock sur 100
m,
sur la V.C. 60, route du « Morne de Dépoudré » (route de l’hôtel Tropical) jusqu’au Village
Saint-Jean inclus,
sur la V.C. 57, route de Saline jusqu’aux Jardins de Saint-Jean inclus.
Zone 7 : Saint-Jean – Carénage (V.C. 46)
De l’intersection de la V.C. 46 qui monte depuis le pont de l’Eden Rock au « Morne
Tourterelle » et de la V.C. 39, route de l’étang vers la piscine municipale, jusqu’à l’amorce
de la côte lorsque la V.C. 46 monte vers le « Morne Tourterelle » (local des Témoins de
Jéhovah inclus).
Zone 8 : Lorient (R.D. 209 et R.D. 211)
Route départementale 209 à partir de St-Jean : de la menuiserie Jean-Marie LAPLACE
incluse, juste avant l’amorce de la V.C. 65 jusqu’au bas de la côte de Camaruche, à l’amorce
de la côte.
Sur la R.D. 211, à partir de l’embranchement de la R.D. 209 vers Saline, jusqu’à
l’établissement « La licorne » inclus.
Zone 9 : Marigot (R.D. 209)
De l’intersection Lorient (R.D 209) / Vitet (V.C. 91) / Marigot (R.D. 209) appelée « La
barrière des 4 vents », à partir de 100 m avant l’intersection sur la R.D. 209 provenant de
Lorient et sur la V.C. 91 vers Vitet, toute la route principale jusqu’à l’entrée de « La Cave ».
Zone 10 : Pointe Milou/Montjean (V.C. 73)
Ces deux intersections jusqu’à 100 m sur toutes les routes qui en partent :
- intersection Montjean (V.C. 74) / Pointe Milou (V.C. 73) / route d’accès (V.C. 73)
- intersection Pointe Milou par l’est (V.C. 75) / Pointe Milou par l’ouest VC. 75) / route
d’accès (V.C. 73)
Tout le tronçon de la V.C. 73 entre deux intersections.
Zone 11 : Saline(V.C. 48)
De l’intersection St-Jean (V.C. 57) / Petite Saline (V.C. 48) / Saline (V.C. 48),
sur 100 m à partir de l’intersection, sur les deux routes de St-Jean (V.C. 57) et de Petite
Saline (V.C. 48),
et jusqu’à l’établissement « Grain de Sel » inclus,
incluant 100 m sur la route qui part de la V.C. 48 vers le « Morne Tourterelle » (V.C. 47).
Zone 12 : Lurin (V.C. 54)
Depuis l’intersection entre la route issue de Gustavia (V.C. 54) / Lurin (V.C. 54) / route de
Gouverneur (V.C. 51) : carrefour du Santa Fé,
comprenant 100 m en descendant sur la route de Gouverneur et 100 m sur la route qui
descend sur Gustavia, jusqu’après l’établissement « Le Feeling » inclus.
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Article 3 : Prescriptions applicables dans la zone de publicité restreinte (Z.P.R.) :
1- Les préenseignes dans la Z.P.R. :
- Les portants de préenseignes :
Doivent être scellés au sol à 10 cm maximum du mur et démontables,
Sont limités à un portant par angle de carrefour,
Sont limités à une hauteur totale de1,5 mètre,
Sont limités à 7 flèches préenseignes par portant (la flèche attribuée à la commune y
compris), celle située à la base doit être à 20 cm au moins du sol.
- Les préenseignes :
Ne doivent pas être posées, à l’unité ou en superposition sur les murs en pierre,
Ne doivent pas faire plus d’un mètre de long sur 12 cm de large,
Ne doivent pas comporter de nom de marque mais uniquement des noms
d’établissement,
Ne doivent par être sous forme de drapeaux, d’oriflammes, etc.,
Ne doivent pas être lumineuses,
Ne doivent pas être sur chevalet sur la voie publique,
Ne doivent pas être supérieures à 6 par établissement sur tout le territoire de la
commune, qu’elles soient dérogatoires ou non. S’il existe déjà 4 préenseignes
dérogatoires pour un même établissement hors agglomération, il ne peut en exister
que 2 supplémentaires en zone de publicité restreinte,
Ne doivent pas être implantées à plus de 3 km de l’établissement qu’elles signalent.
2- Les enseignes dans la Z.P.R. :
- Limitées à 2 par établissement,
- interdites sur les toits,
- interdites sur les murs de pierre, les volets, les portes, les piliers, sauf dérogation
accordée par la mairie et la DDE,
- interdites sur les auvents de toiles et sur les auvents ou marquises en dur, mais
possibles sur la bavette verticale d’un auvent de toile,
- pas de lettrage de plus de 40 cm de haut ou de large.
- Une enseigne posée à plat sur une façade ne peut excéder un pourcentage
d’occupation de 5 pour cent de la surface de la façade. S’il en existe plusieurs, le
total ne doit pas excéder un pourcentage d’occupation de 5 pour cent de la façade.
- La longueur maximum d’une enseigne doit être égale ou inférieure au tiers du
linéaire de la façade principale.
- La hauteur maximum d’une enseigne scellée au sol doit être égale ou inférieure à
1,50 m de hauteur, y compris le piétement, et à 1 m de largeur.
- Les enseignes lumineuses sont autorisées dans les limites du présent règlement après
avis favorable de l’autorité compétente.
- Les enseignes perpendiculaires doivent être démontables et ne doivent pas mesurer
plus de 70 cm de haut et moins d’un dixième de la largeur de la voie.
3- La publicité dans la Z.P.R. :

Elle est interdite en agglomération.

Une dérogation est autorisée pour la publicité de marque apposée directement sur les
établissements commercialisant ces produits à condition :
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- qu’elle ne soit pas apposée sur les volets fermés, les balcons, les piliers, les
clôtures, les murets et les toitures,
- qu’elle soit posée à plat sur la façade des bâtiments, ne soit en aucun cas
perpendiculaire à la façade et qu’elle soit limitée à 5 pour cent de la surface totale
de la façade du bâtiment, jusqu’à concurrence d’un mètre carré au total.

La publicité de marque n’est pas soumise à ces limitations dans la zone
« industrielle » de Public, telle que délimitée sur la carte de la zone agglomérée.
4- L’affichage d’opinion et des associations sans but lucratif dans la Z.P.R. :
Il est autorisé sur les emplacements prévus à cet effet situés sur la voie publique. Il devra
être conforme au décret n° 82-220 du 25 février 1982.
Article 4 : Toute installation d’enseignes ou de préenseignes est soumise à autorisation préalable
délivrée par le maire. La demande est faite dans les conditions prévues par la réglementation
en vigueur.
Article 5 : Lors de certaines manifestations, des publicités exceptionnelles et temporaires pourront être,
après accord du Maire, autorisées sur le domaine public communal.
Article 6 : Toute installation contrevenant à la loi et aux dispositions du présent arrêté fera l’objet de
sanction, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 7 : Les publicités, enseignes et préenseignes mises en place avant l’entrée en vigueur de la
présente réglementation et qui ne sont pas conformes à ses dispositions ne peuvent être
maintenues au delà de deux ans à compter de la publication du présent arrêté.
Article 8 : La présente réglementation fera l’objet d’une insertion dans deux journaux locaux diffusés
dans le département, d’un affichage en mairie et d’une publication au recueil des actes
administratifs du Département.
Article 9 : La présente réglementation entrera en application dès sa publication.
Fait à Saint-Barthélemy, le 02 mai 2003
Le Maire,
Bruno MAGRAS.
Enregistré en Sous-Préfecture
Le ……………………………
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