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CHARTE DE DÉONTOLOGIE ENTRE LES
INTERVENANTS DES PROGRAMMES D’ÉDUCATION
THÉRAPEUTIQUE
1. OBJET
L’objectif de la présente Charte est d’établir les bonnes pratiques, en matière de déontologie, à respecter par tous
les acteurs impliqués dans le programme d’éducation thérapeutique.
La présente charte est portée à la connaissance de tous les intervenants des programmes d’éducation
thérapeutique mis en œuvre par …….. (Nom de l’organisme)…… .
2. PRÉAMBULE
Le programme d’éducation thérapeutique …. (Indiquer éventuellement le nom du programme) … s'inscrit dans
le parcours de soins du patient.
Il a pour objectif de rendre le patient plus autonome en facilitant son adhésion aux traitements prescrits et en
améliorant sa qualité de vie.
Le programme vise à aider les patients à acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au
mieux leur vie avec une maladie chronique …… (Ou préciser la maladie chronique)…. .
Le programme fait partie intégrante et de façon permanente de la prise en charge du patient.
Le programme comprend des activités organisées, y compris un soutien psychosocial, conçues pour rendre les
patients conscients et informés de leur maladie, des soins, de l’organisation et des procédures hospitalières, et
des comportements liés à la santé et à la maladie. Ceci a pour but de les aider (ainsi que leurs familles) à
comprendre leur maladie et leur traitement, collaborer ensemble et assumer leurs responsabilités dans leur
propre prise en charge dans le but de les aider à maintenir et améliorer leur qualité de vie.
Le programme s’inscrit dans les critères qualité édictés par la HAS :
> centrés sur le patient et ses proches
> intégrés aux soins
> concernent la vie quotidienne du patient
> réalisés par des professionnels formés et en équipes réalisés en équipe pluridisciplinaire
3. PRINCIPES FONDAMENTAUX
Cette Charte s’organise autour de ……. principes fondamentaux :
1- Respect des règles déontologiques en vigueur
Chaque intervenant est tenu au respect du code de déontologie propre à sa profession.
La présente Charte ne saurait déroger aux règles déontologiques en vigueur dans chacune des disciplines
appelée à intervenir dans le cadre du programme d’éducation thérapeutique.
L’intervenant professionnel, ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa spécialité sous quelque
forme que ce soit.
2- Devoir d’information des intervenants et consentement du patient
L’éducation thérapeutique est proposée à tous les patients qui en ont besoin.
La personne malade est informée sur les programmes d'éducation thérapeutique pouvant la concerner, ainsi que
sur des possibilités de recours en termes de soutien psychologique et social, sans que cette information ne soit
limitée au programme proposé par la personne ou l’équipe qui la suit habituellement.
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La personne malade peut librement choisir d'entrer ou non dans un programme d'éducation thérapeutique, elle
est informée qu’elle peut le quitter quand elle le souhaite, sans que cela puisse constituer, de la part des
assureurs publics ou privés, un motif de non-remboursement de prestations liées aux soins ou, de la part de
l'équipe soignante, un motif d'interruption du suivi médical ou de la thérapeutique
L’intervenant professionnel n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées.
L’intérêt des personnes atteintes de maladie chronique, le cas échéant de leur entourage, est pris en compte en
leur permettant d’être véritablement des acteurs et non seulement des bénéficiaires du programme. La
démarche éducative est centrée sur la personne et se construit avec le patient.
3- Respect de la personne et impartialité
Chaque bénéficiaire d’un programme doit être traité dans le strict respect du principe de non-jugement,
notamment quant à son identité culturelle, ses modes de vie, son appartenance idéologique, ses croyances
spirituelles, ses pratiques en santé, ses prises de risque et son orientation sexuelle.
4- Confidentialité des informations concernant le patient
Le programme d’éducation thérapeutique garantit au patient que les informations qu’elle révèle à son ou ses
interlocuteurs ne seront pas partagées, sans son accord, avec d’autres.
Tout échange d’informations entre les intervenants ne peut se faire qu’avec l’accord du patient
Le patient a accès à la traçabilité des échanges entre les intervenants.
5- Coordination entre les intervenants
Des procédures de coordination et d’échanges d’informations sont prévues d’une part entre les intervenants au
sein du programme et d’autre part avec les autres intervenants du parcours de soins du patient.
Le médecin traitant, s’il n’est pas lui-même intervenant au sein du programme, est informé de l’entrée de son
patient dans le programme et est rendu destinataire d’informations régulières sur son déroulement et sur
l’évaluation individuelle du patient.
Les intervenants s’engagent à respecter les procédures de coordination prévues par le programme.
6- Compétences
La qualité du programme …. (Indiquer éventuellement le nom du programme) … repose, entre autres, sur les
compétences et expériences professionnelles des intervenants.
Pour dispenser l'éducation thérapeutique du patient, les professionnels intervenants dans le programme ….
(Indiquer éventuellement le nom du programme) … disposent des compétences suivantes, qui peuvent être
partagées au sein d’une équipe pluridisciplinaire :
> Compétences relationnelles
> Compétences pédagogiques et d'animation
> Compétences méthodologiques et organisationnelles
> Compétences biomédicales et de soins. Ces dernières sont exclusivement portées par les
professionnels de santé.
L’intervenant dispense l’éducation thérapeutique dans les domaines liés à ses qualifications et compétences.
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7- Transparence et intégrité des intervenants
Un programme d’éducation thérapeutique du patient n’a pas de visée promotionnelle, notamment pour un
dispositif médical ou un médicament.
Dans le cadre du programme tout contact direct entre un malade et son entourage et une entreprise se livrant à
l'exploitation d'un médicament ou une personne responsable de la mise sur le marché d'un dispositif médical ou
d'un dispositif médical de diagnostic in vitro est interdit.
Les programmes ne peuvent être ni élaborés ni mis en œuvre par des entreprises se livrant à l'exploitation d'un
médicament, des personnes responsables de la mise sur le marché d'un dispositif médical ou d'un dispositif
médical de diagnostic in vitro ou des entreprises proposant des prestations en lien avec la santé.
L’intervenant dans le cadre du programme d’éducation thérapeutique ne doit en aucun cas être le vecteur auprès
du patient de la promotion d’un dispositif médical, d’un médicament ou d’entreprises proposant des prestations
en lien avec la santé.
L’intervenant informe le promoteur du programme de tout conflit d’intérêt.
L’intervenant mentionne au promoteur toute existence d’un contrat ou d’un lien professionnel avec toute
entreprise proposant des prestations ou des produits en lien avec la santé.
8- Autres principes sur lesquels l’établissement souhaite engager les intervenants
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