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10. «plan de gestion des espèces exotiques envahissantes largement répandues», l'acte de
planification qui comprend les mesures de gestion des espèces exotiques envahissantes
largement répandues sur le territoire de la République de Croatie afin de réduire au
minimum leurs effets sur la biodiversité, les services écosystémiques, l'économie et/ou la
santé humaine;
11. «évaluation du risque écologique des espèces écologiques», l'analyse scientifique et
technique sur base de laquelle est effectué l'examen préliminaire et confirmé l'effet négatif
de l'introduction/la libération/la culture ou l'élevage de l'espèce exotique sur la
biodiversité, les services écosystémiques, l'économie et/ou la santé humaine et émise par
l'autorité technique sous la forme d'un avis écrit;
12. «évaluation du risque d'invasion d'une espèce exotique», l'analyse scientifique et
technique permettant de confirmer, analyser et évaluer les effets néfastes susceptibles de
se produire de certaines espèces exotiques et leurs conséquences sur la biodiversité, les
services écosystémiques, l'économie et/ou la santé humaine, et d'évaluer le risque de la
mise sur le marché des espèces exotiques et/ou leur libération dans la nature et/ou leur
culture ou élevage sous conditions strictes, et conformément à laquelle sont déterminées
les mesures à entreprendre, la surveillance et la gestion du risque;
13. «mise sur le marché d'une espèce exotique», la détention d'espèces exotiques à des fins
commerciales, plus particulièrement avec l'objectif de vendre, y compris l'offre de vente
ou tout autre moyen de diffusion, qu'il soit gratuit ou non, la vente, la distribution ou tout
autre moyen de diffusion similaire;
14. «espèce exotique ne présentant pas de risque écologique en République de Croatie»,
l'espèce exotique pour laquelle l'évaluation du risque écologique ou l'évaluation du risque
d'invasion n'a pas confirmé l'existence d'un risque écologique;
15. «autorité technique», l'Agence croate pour l'environnement et la nature;
16. «Union», l'Union européenne;
17. «introduction d'une espèce exotique dans la nature», le déplacement, par suite d'une
intervention humaine, d'une espèce en dehors de son aire de répartition naturelle. Ne sont
pas considérées comme une introduction dans la nature, la plantation d'espèces exotiques
dans des parcelles aménagées sur des terrains à bâtir et la plantation dans des serres et
verrières en dehors des parcelles aménagées sur des terrains à bâtir, tout comme la
détention d'espèces animales exotiques sous conditions strictes. On parle également
d'introduction d'une espèce exotique dans la nature pour le déplacement, par suite d'une
intervention humaine, d'espèces indigènes dans des écosystèmes en République de
Croatie, dans lesquels elle ne se trouve pas naturellement;
18. «site protégé», l'aire géographique clairement définie qui est destinée, en vertu de la loi
sur la protection de l'environnement, à la préservation de l'environnement et gérée de
façon à préserver l'environnement et les services écosystémiques à long terme;
19. «espèce indigène», l'espèce qui se trouve naturellement dans l'écosystème d'un lieu donné.
(2) Les autres notions au sens de la présente loi ont le même sens que les notions définies
dans le règlement (UE) nº 1143/2014.