1. ------IND- 2016 0370 HR- FR- ------ 20160817 --- --

1. ------IND- 2016 0370 HR- FR- ------ 20160817 --- --- PROJET
PROPOSITION FINALE DE LOI RELATIVE À LA PRÉVENTION ET À LA
GESTION DE L'INTRODUCTION ET DE LA PROPAGATION DES ESPÈCES
EXOTIQUES ENVAHISSANTES
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Finalités de la loi
Article premier
(1) La présente loi régit la question de la prévention et de la gestion de l'introduction et de la
propagation des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, ainsi que les
espèces exotiques, y compris les espèces exotiques envahissantes, préoccupantes pour la
République de Croatie, afin de prévenir ou atténuer leurs effets néfastes sur la biodiversité, les
services écosystémiques, l'économie et/ou la santé humaine.
(2) La présente loi s'applique sans remettre en question les dispositions des réglementations
particulières et notamment les dispositions de la réglementation particulière relative à la
protection de l'environnement, de la réglementation relative au droit de propriété, de la
réglementation relative à l'entretien, la protection et l'utilisation des terrains agricoles, ainsi
que la réglementation relative à la protection, l'utilisation et l'état des forêts et terrains boisés.
Application de la législation de l'Union européenne
Article 2
(1) La présente loi contient des dispositions conformes à:
1. l'article 22 point (b) de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant
la préservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L
206 du 22.7.1992), laquelle a été adaptée et complétée par la directive 2013/17/UE du
Conseil du 13 mai 2013 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de
l'environnement, du fait de l'adhésion de la République de Croatie (JO L 158 du
10.6.2013.);
2. l'article 11 de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30
novembre 2009 concernant la préservation des oiseaux sauvages (version codifiée) (JO
L 20 du 26.0.2010), laquelle a été adaptée et complétée par la directive 2013/17/UE du
Conseil du 13 mai 2013 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de
l'environnement, du fait de l'adhésion de la République de Croatie (JO L 158 du
10.6.2013.).
(2) La présente loi fixe le cadre pour l'application des dispositions des règlements de l'Union
européenne suivants:
1. le glement (UE) 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre
2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des
2
espèces exotiques envahissantes (JO L 317 du 4.11.2014) (dénommé ci-après «le
règlement (UE) nº 1143/2014»);
2. le règlement d'exécution (UE) 2016/145 du 4 février 2016 portant adoption du
document type servant de justificatif pour le permis délivré par les autorités
compétentes des États membres autorisant des établissements à mener certaines
activités sur des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union
conformément au règlement (UE) 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil
(JO L 30 du 5.2.2016) (dénommé ci-après «le règlement d'exécution (UE) 2016/145
de la Commission»).
(3) La présente loi est adoptée en appliquant la procédure d'information conformément à la
directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015
prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des
règles relatives aux services de la société de l'information (JO L 241 du 17.9.2015).
Exceptions pour lesquelles la présente loi ne s'applique pas
Article 3
(1) Les dispositions de la présente loi, pour la partie portant sur l'obligation d'obtenir le permis
visé à l'article 12, paragraphe 1, à l'article 14, paragraphe 1 et à l'article 17, paragraphe 1, ne
s'appliquent pas pour:
1. les espèces végétales cultivées inscrites sur la liste de classement des espèces de la
République de Croatie, les espèces végétales inscrites sur la liste de classement des
espèces fruitières et les espèces végétales inscrites sur la liste de classement des vignes,
telles que définies par la loi sur les semences, les plants et la reconnaissance du
classement des végétaux cultivés (Journal officiel nº 140/05, 35/08, 55/11 et 14/14);
2. les espèces animales inscrites sur la liste des races, classes et hybrides d'animaux
domestiques, telles que définies dans la loi sur l'élevage (Journal officiel 70/97, 36/98,
151/03, 132/06 et 14/14);
3. les espèces exotiques d'arbres inscrites sur la liste des espèces arboricoles (Journal officiel
nº 4/11), telles que définies dans la loi sur le matériel forestier de reproduction (Journal
officiel nº 75/09, 61/11, 56/13 et 14/14).
(2) Les dispositions de la présente loi, pour la partie portant sur l'obligation d'obtenir le permis
visé à l'article 12, paragraphe 1, à l'article 14, paragraphe 1 et à l'article 17, paragraphe 1, ne
s'appliquent pas pour les espèces ajoutées aux listes visées à l'article premier, points 1 et 2 du
présent article après l'entrée en vigueur de la présente loi, pour autant que ces espèces aient
fait l'objet d'une procédure d'évaluation de risque écologique conformément à la présente loi.
(3) Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux organismes génétiquement
modifiés comme définis par la réglementation particulière régissant la manipulation des
organismes génétiquement modifiés.
Définitions
Article 4
3
(1) Aux fins de la présente loi et des réglementations qui en découlent, on entend par:
1. «plan d'action pour le contrôle des voies d'introduction et de propagation non
intentionnelles d'espèces exotiques envahissantes», l'acte de prévision, incluant la
répartition de leur effet dans le temps, des mesures à entreprendre et les codes de bonne
conduite en matière de voies prioritaires et de prévention de l'introduction et de la
propagation intentionnelles des espèces exotiques envahissantes en République de Croatie
ou en son sein;
2. «liste blanche», la liste des espèces exotiques mises sur le marché et/ou en culture sous
conditions strictes et/ou introduites dans la nature, ne présentant pas de risque écologique
en République de Croatie et qui est définie dans le glement à l'article 9, paragraphe 6 de
la présente loi;
3. «liste noire», la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour la
République de Croatie et qui est définie dans le règlement à l'article 9, paragraphe 6 de la
présente loi;
4. «réseau écologique Natura 2000» (dénommé ci-après «réseau écologique»), le réseau
écologique européen cohérent constitué de sites dans lesquels se trouvent des habitats
naturels et des espèces d'intérêt communautaire, permettant la conservation ou
l'amélioration de l'état de conservation de certains habitats et espèces dans leur milieu
naturel;
5. «système d'information sur la protection de l'environnement», le système d'information
regroupant les données scientifiques et techniques relatives à la biodiversité et à la
protection de l'environnement géré par l'autorité technique;
6. «conditions strictes de détention», les conditions empêchant la libération dans la nature, la
reproduction ou l'élimination par une personne non autorisée dans des installations de
détention des espèces exotiques à n'importe quel stade de leur développement, ou des
parties de celles-ci et permettant la reproduction sexuée ou asexuée ou le croisement avec
une espèce indigène;
7. «conditions strictes de culture ou d'élevage», les conditions de culture ou d'élevage des
espèces exotiques dans des installations confinées et/ou fermées ou isolées par tout autre
moyen et desquelles elles ne peuvent s'échapper, se propager et/ou être éliminées par une
personne non autorisée. Il convient d'effectuer chaque manipulation, y compris les
protocoles de nettoyage et d'entretien des installations, le traitement ou l'élimination des
déchets, ainsi que tout transport et transfert d'une espèce exotique dans et/ou issue d'une
telle culture ou élevage, indépendamment de son stade de développement, de façon à
éviter sa libération dans la nature, sa propagation et/ou son élimination par une personne
non autorisée;
8. «ministère», l'autorité centrale nationale compétente en matière de protection de
l'environnement;
9. «ministre», responsable de l'autorité centrale nationale compétente en matière de
protection de l'environnement;
4
10. «plan de gestion des espèces exotiques envahissantes largement répandues», l'acte de
planification qui comprend les mesures de gestion des espèces exotiques envahissantes
largement répandues sur le territoire de la République de Croatie afin de réduire au
minimum leurs effets sur la biodiversité, les services écosystémiques, l'économie et/ou la
santé humaine;
11. «évaluation du risque écologique des espèces écologiques», l'analyse scientifique et
technique sur base de laquelle est effectué l'examen préliminaire et confirmé l'effet négatif
de l'introduction/la libération/la culture ou l'élevage de l'espèce exotique sur la
biodiversité, les services écosystémiques, l'économie et/ou la santé humaine et émise par
l'autorité technique sous la forme d'un avis écrit;
12. «évaluation du risque d'invasion d'une espèce exotique», l'analyse scientifique et
technique permettant de confirmer, analyser et évaluer les effets néfastes susceptibles de
se produire de certaines espèces exotiques et leurs conséquences sur la biodiversité, les
services écosystémiques, l'économie et/ou la santé humaine, et d'évaluer le risque de la
mise sur le marché des espèces exotiques et/ou leur libération dans la nature et/ou leur
culture ou élevage sous conditions strictes, et conformément à laquelle sont déterminées
les mesures à entreprendre, la surveillance et la gestion du risque;
13. «mise sur le marché d'une espèce exotique», la détention d'espèces exotiques à des fins
commerciales, plus particulièrement avec l'objectif de vendre, y compris l'offre de vente
ou tout autre moyen de diffusion, qu'il soit gratuit ou non, la vente, la distribution ou tout
autre moyen de diffusion similaire;
14. «espèce exotique ne présentant pas de risque écologique en République de Croatie»,
l'espèce exotique pour laquelle l'évaluation du risque écologique ou l'évaluation du risque
d'invasion n'a pas confirmé l'existence d'un risque écologique;
15. «autorité technique», l'Agence croate pour l'environnement et la nature;
16. «Union», l'Union européenne;
17. «introduction d'une espèce exotique dans la nature», le déplacement, par suite d'une
intervention humaine, d'une espèce en dehors de son aire de répartition naturelle. Ne sont
pas considérées comme une introduction dans la nature, la plantation d'espèces exotiques
dans des parcelles aménagées sur des terrains à bâtir et la plantation dans des serres et
verrières en dehors des parcelles aménagées sur des terrains à bâtir, tout comme la
détention d'espèces animales exotiques sous conditions strictes. On parle également
d'introduction d'une espèce exotique dans la nature pour le déplacement, par suite d'une
intervention humaine, d'espèces indigènes dans des écosystèmes en République de
Croatie, dans lesquels elle ne se trouve pas naturellement;
18. «site protégé», l'aire géographique clairement définie qui est destinée, en vertu de la loi
sur la protection de l'environnement, à la préservation de l'environnement et gérée de
façon à préserver l'environnement et les services écosystémiques à long terme;
19. «espèce indigène», l'espèce qui se trouve naturellement dans l'écosystème d'un lieu donné.
(2) Les autres notions au sens de la présente loi ont le même sens que les notions définies
dans le règlement (UE) nº 1143/2014.
5
(3) Les termes employés dans la présente loi qui ont un genre désignent indifféremment les
hommes et les femmes.
II. AUTORITÉS COMPÉTENTES
Autorités compétentes
Article 5
(1) L'autorité compétente pour l'application du glement (UE) 1143/2014 et de la présente
loi est le ministère.
(2) L'autorité compétente pour l'exécution des opérations techniques prescrites par le
règlement (UE) nº 1143/2014 et de la présente loi est l'autorité technique.
(3) Pour l'application du règlement (UE) 1143/2014 et de la présente loi, le ministère
coopère avec les autorités administratives centrales de l'État compétentes pour les contrôles
douaniers, la botanique, les activités vétérinaires, la sylviculture, la chasse, la pêche,
l'agriculture, la gestion de l'eau et les affaires intérieures.
(4) L'autorité technique, le ministère et les autorités compétentes visées au paragraphe 3 du
présent article peuvent conclure des accords de coopération dans le but d'améliorer
l'application de la présente loi.
Tâches du ministère
Article 6
Aux fins de l'application du règlement (UE) 1143/2014 et de la présente loi, le ministère
accomplit les tâches suivantes:
1. délivre les permis et attestations et tout autre acte prescrit par la présente loi;
2. tient un registre des permis et attestations délivrés;
3. prépare les points de vue et participe par l'intermédiaire de ses représentants, aux réunions
des commissions et groupes de travail pertinents de l'Union européenne;
4. soumet à la Commission européenne la demande d'inscription des espèces exotiques
envahissantes sur la liste de l'Union, conformément à l'article 4, paragraphe 4 du
règlement (UE) nº 1143/2014;
5. approuve le plan d'intervention visé à l'article 8, paragraphe 2, point f du règlement (UE)
nº 1143/2014;
6. prend les mesures d'urgence au sens de l'article 10 du règlement (UE) nº 1143/2014;
1 / 42 100%

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