1. ------IND- 2016 0370 HR- FR- ------ 20160817 --- --- PROJET PROPOSITION FINALE DE LOI RELATIVE À LA PRÉVENTION ET À LA GESTION DE L'INTRODUCTION ET DE LA PROPAGATION DES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Finalités de la loi Article premier (1) La présente loi régit la question de la prévention et de la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, ainsi que les espèces exotiques, y compris les espèces exotiques envahissantes, préoccupantes pour la République de Croatie, afin de prévenir ou atténuer leurs effets néfastes sur la biodiversité, les services écosystémiques, l'économie et/ou la santé humaine. (2) La présente loi s'applique sans remettre en question les dispositions des réglementations particulières et notamment les dispositions de la réglementation particulière relative à la protection de l'environnement, de la réglementation relative au droit de propriété, de la réglementation relative à l'entretien, la protection et l'utilisation des terrains agricoles, ainsi que la réglementation relative à la protection, l'utilisation et l'état des forêts et terrains boisés. Application de la législation de l'Union européenne Article 2 (1) La présente loi contient des dispositions conformes à: 1. l'article 22 point (b) de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la préservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992), laquelle a été adaptée et complétée par la directive 2013/17/UE du Conseil du 13 mai 2013 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de l'environnement, du fait de l'adhésion de la République de Croatie (JO L 158 du 10.6.2013.); 2. l'article 11 de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la préservation des oiseaux sauvages (version codifiée) (JO L 20 du 26.0.2010), laquelle a été adaptée et complétée par la directive 2013/17/UE du Conseil du 13 mai 2013 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de l'environnement, du fait de l'adhésion de la République de Croatie (JO L 158 du 10.6.2013.). (2) La présente loi fixe le cadre pour l'application des dispositions des règlements de l'Union européenne suivants: 1. le règlement (UE) nº 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (JO L 317 du 4.11.2014) (dénommé ci-après «le règlement (UE) nº 1143/2014»); 2. le règlement d'exécution (UE) nº 2016/145 du 4 février 2016 portant adoption du document type servant de justificatif pour le permis délivré par les autorités compétentes des États membres autorisant des établissements à mener certaines activités sur des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union conformément au règlement (UE) nº 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO L 30 du 5.2.2016) (dénommé ci-après «le règlement d'exécution (UE) 2016/145 de la Commission»). (3) La présente loi est adoptée en appliquant la procédure d'information conformément à la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (JO L 241 du 17.9.2015). Exceptions pour lesquelles la présente loi ne s'applique pas Article 3 (1) Les dispositions de la présente loi, pour la partie portant sur l'obligation d'obtenir le permis visé à l'article 12, paragraphe 1, à l'article 14, paragraphe 1 et à l'article 17, paragraphe 1, ne s'appliquent pas pour: 1. les espèces végétales cultivées inscrites sur la liste de classement des espèces de la République de Croatie, les espèces végétales inscrites sur la liste de classement des espèces fruitières et les espèces végétales inscrites sur la liste de classement des vignes, telles que définies par la loi sur les semences, les plants et la reconnaissance du classement des végétaux cultivés (Journal officiel nº 140/05, 35/08, 55/11 et 14/14); 2. les espèces animales inscrites sur la liste des races, classes et hybrides d'animaux domestiques, telles que définies dans la loi sur l'élevage (Journal officiel nº 70/97, 36/98, 151/03, 132/06 et 14/14); 3. les espèces exotiques d'arbres inscrites sur la liste des espèces arboricoles (Journal officiel nº 4/11), telles que définies dans la loi sur le matériel forestier de reproduction (Journal officiel nº 75/09, 61/11, 56/13 et 14/14). (2) Les dispositions de la présente loi, pour la partie portant sur l'obligation d'obtenir le permis visé à l'article 12, paragraphe 1, à l'article 14, paragraphe 1 et à l'article 17, paragraphe 1, ne s'appliquent pas pour les espèces ajoutées aux listes visées à l'article premier, points 1 et 2 du présent article après l'entrée en vigueur de la présente loi, pour autant que ces espèces aient fait l'objet d'une procédure d'évaluation de risque écologique conformément à la présente loi. (3) Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux organismes génétiquement modifiés comme définis par la réglementation particulière régissant la manipulation des organismes génétiquement modifiés. Définitions Article 4 2 (1) Aux fins de la présente loi et des réglementations qui en découlent, on entend par: 1. «plan d'action pour le contrôle des voies d'introduction et de propagation non intentionnelles d'espèces exotiques envahissantes», l'acte de prévision, incluant la répartition de leur effet dans le temps, des mesures à entreprendre et les codes de bonne conduite en matière de voies prioritaires et de prévention de l'introduction et de la propagation intentionnelles des espèces exotiques envahissantes en République de Croatie ou en son sein; 2. «liste blanche», la liste des espèces exotiques mises sur le marché et/ou en culture sous conditions strictes et/ou introduites dans la nature, ne présentant pas de risque écologique en République de Croatie et qui est définie dans le règlement à l'article 9, paragraphe 6 de la présente loi; 3. «liste noire», la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour la République de Croatie et qui est définie dans le règlement à l'article 9, paragraphe 6 de la présente loi; 4. «réseau écologique Natura 2000» (dénommé ci-après «réseau écologique»), le réseau écologique européen cohérent constitué de sites dans lesquels se trouvent des habitats naturels et des espèces d'intérêt communautaire, permettant la conservation ou l'amélioration de l'état de conservation de certains habitats et espèces dans leur milieu naturel; 5. «système d'information sur la protection de l'environnement», le système d'information regroupant les données scientifiques et techniques relatives à la biodiversité et à la protection de l'environnement géré par l'autorité technique; 6. «conditions strictes de détention», les conditions empêchant la libération dans la nature, la reproduction ou l'élimination par une personne non autorisée dans des installations de détention des espèces exotiques à n'importe quel stade de leur développement, ou des parties de celles-ci et permettant la reproduction sexuée ou asexuée ou le croisement avec une espèce indigène; 7. «conditions strictes de culture ou d'élevage», les conditions de culture ou d'élevage des espèces exotiques dans des installations confinées et/ou fermées ou isolées par tout autre moyen et desquelles elles ne peuvent s'échapper, se propager et/ou être éliminées par une personne non autorisée. Il convient d'effectuer chaque manipulation, y compris les protocoles de nettoyage et d'entretien des installations, le traitement ou l'élimination des déchets, ainsi que tout transport et transfert d'une espèce exotique dans et/ou issue d'une telle culture ou élevage, indépendamment de son stade de développement, de façon à éviter sa libération dans la nature, sa propagation et/ou son élimination par une personne non autorisée; 8. «ministère», l'autorité centrale nationale compétente en matière de protection de l'environnement; 9. «ministre», responsable de l'autorité centrale nationale compétente en matière de protection de l'environnement; 3 10. «plan de gestion des espèces exotiques envahissantes largement répandues», l'acte de planification qui comprend les mesures de gestion des espèces exotiques envahissantes largement répandues sur le territoire de la République de Croatie afin de réduire au minimum leurs effets sur la biodiversité, les services écosystémiques, l'économie et/ou la santé humaine; 11. «évaluation du risque écologique des espèces écologiques», l'analyse scientifique et technique sur base de laquelle est effectué l'examen préliminaire et confirmé l'effet négatif de l'introduction/la libération/la culture ou l'élevage de l'espèce exotique sur la biodiversité, les services écosystémiques, l'économie et/ou la santé humaine et émise par l'autorité technique sous la forme d'un avis écrit; 12. «évaluation du risque d'invasion d'une espèce exotique», l'analyse scientifique et technique permettant de confirmer, analyser et évaluer les effets néfastes susceptibles de se produire de certaines espèces exotiques et leurs conséquences sur la biodiversité, les services écosystémiques, l'économie et/ou la santé humaine, et d'évaluer le risque de la mise sur le marché des espèces exotiques et/ou leur libération dans la nature et/ou leur culture ou élevage sous conditions strictes, et conformément à laquelle sont déterminées les mesures à entreprendre, la surveillance et la gestion du risque; 13. «mise sur le marché d'une espèce exotique», la détention d'espèces exotiques à des fins commerciales, plus particulièrement avec l'objectif de vendre, y compris l'offre de vente ou tout autre moyen de diffusion, qu'il soit gratuit ou non, la vente, la distribution ou tout autre moyen de diffusion similaire; 14. «espèce exotique ne présentant pas de risque écologique en République de Croatie», l'espèce exotique pour laquelle l'évaluation du risque écologique ou l'évaluation du risque d'invasion n'a pas confirmé l'existence d'un risque écologique; 15. «autorité technique», l'Agence croate pour l'environnement et la nature; 16. «Union», l'Union européenne; 17. «introduction d'une espèce exotique dans la nature», le déplacement, par suite d'une intervention humaine, d'une espèce en dehors de son aire de répartition naturelle. Ne sont pas considérées comme une introduction dans la nature, la plantation d'espèces exotiques dans des parcelles aménagées sur des terrains à bâtir et la plantation dans des serres et verrières en dehors des parcelles aménagées sur des terrains à bâtir, tout comme la détention d'espèces animales exotiques sous conditions strictes. On parle également d'introduction d'une espèce exotique dans la nature pour le déplacement, par suite d'une intervention humaine, d'espèces indigènes dans des écosystèmes en République de Croatie, dans lesquels elle ne se trouve pas naturellement; 18. «site protégé», l'aire géographique clairement définie qui est destinée, en vertu de la loi sur la protection de l'environnement, à la préservation de l'environnement et gérée de façon à préserver l'environnement et les services écosystémiques à long terme; 19. «espèce indigène», l'espèce qui se trouve naturellement dans l'écosystème d'un lieu donné. (2) Les autres notions au sens de la présente loi ont le même sens que les notions définies dans le règlement (UE) nº 1143/2014. 4 (3) Les termes employés dans la présente loi qui ont un genre désignent indifféremment les hommes et les femmes. II. AUTORITÉS COMPÉTENTES Autorités compétentes Article 5 (1) L'autorité compétente pour l'application du règlement (UE) nº 1143/2014 et de la présente loi est le ministère. (2) L'autorité compétente pour l'exécution des opérations techniques prescrites par le règlement (UE) nº 1143/2014 et de la présente loi est l'autorité technique. (3) Pour l'application du règlement (UE) nº 1143/2014 et de la présente loi, le ministère coopère avec les autorités administratives centrales de l'État compétentes pour les contrôles douaniers, la botanique, les activités vétérinaires, la sylviculture, la chasse, la pêche, l'agriculture, la gestion de l'eau et les affaires intérieures. (4) L'autorité technique, le ministère et les autorités compétentes visées au paragraphe 3 du présent article peuvent conclure des accords de coopération dans le but d'améliorer l'application de la présente loi. Tâches du ministère Article 6 Aux fins de l'application du règlement (UE) nº 1143/2014 et de la présente loi, le ministère accomplit les tâches suivantes: 1. délivre les permis et attestations et tout autre acte prescrit par la présente loi; 2. tient un registre des permis et attestations délivrés; 3. prépare les points de vue et participe par l'intermédiaire de ses représentants, aux réunions des commissions et groupes de travail pertinents de l'Union européenne; 4. soumet à la Commission européenne la demande d'inscription des espèces exotiques envahissantes sur la liste de l'Union, conformément à l'article 4, paragraphe 4 du règlement (UE) nº 1143/2014; 5. approuve le plan d'intervention visé à l'article 8, paragraphe 2, point f du règlement (UE) nº 1143/2014; 6. prend les mesures d'urgence au sens de l'article 10 du règlement (UE) nº 1143/2014; 5 7. notifie à la Commission européenne et aux États membres, et, le cas échéant, aux états tiers, les espèces exotiques envahissantes, conformément à l'article 16, à l'article 17, à l'article 18, à l'article 19 et à l'article 23 du règlement (UE) nº 1143/2014; 8. élabore et soumet à la Commission européenne le rapport visé à l'article 24 du règlement (UE) nº 1143/2014, et tout autre rapport relatif à l'application du règlement (UE) nº 1143/2014 et les informations relatives aux espèces exotiques envahissantes en République de Croatie; 9. notifie à la Commission européenne les sanctions en cas d'infraction aux dispositions du règlement (UE) nº 1143/2014 et toutes les amendes qui en découlent; 10. élabore et adopte des directives et des documents permettant une application efficace du règlement (UE) nº 1143/2014 et de la présente loi; 11. adopte des plans d'action pour le contrôle des voies d'introduction et de propagation non intentionnelles d'espèces exotiques envahissantes, des plans de gestion des espèces exotiques envahissantes largement répandues, un plan de mise en œuvre de la surveillance des espèces exotiques et espèces exotiques envahissantes, des plans de restauration des écosystèmes et des plans de gestion des espèces exotiques qui ne sont pas des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union ni des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour la République de Croatie, mais qui sont présentes et/ou répandues sur le territoire de la République de Croatie et exigent la mise en œuvre de mesures pour arrêter la poursuite de leur introduction et/ou propagation et des mesures pour combattre ces espèces; 12. décide des modalités et de la procédure en cas d'implantation temporaire d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, conformément à l'article 38 de la présente loi; 13. organise et anime des programmes de formation pour les représentants d'autres autorités participant à l'application du règlement (UE) nº 1143/2014 et de la présente loi; 14. coopère avec les autorités de l'Union européenne et d'autres organisations pour des questions de prévention et de gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes; 15. au niveau national, coopère avec d'autres autorités administratives centrales, les unités territoriales des directions régionales et d'autres institutions pour des questions de prévention et de gestion de l'introduction et de la propagation d'espèces exotiques envahissantes; 16. coopère et échange des informations avec les autorités administratives et techniques d'autres États membres et états tiers compétents en matière de prévention et gestion de l'introduction et de la propagation d'espèces exotiques envahissantes; 17. coopère avec les autorités administratives pertinentes de l'État, particulièrement celles visées à l'article 5, paragraphe 3 de la présente loi, et coordonne les travaux de la commission visée à l'article 8 de la présente loi; 18. organise et anime des campagnes d'information et de formation publiques et ciblées sur la prévention et la gestion de l'introduction et de la propagation d'espèces exotiques envahissantes; 6 19. organise la surveillance de l'application du règlement (UE) nº 1143/2014 et de la présente loi dans les limites de ses compétences et 20. accomplit d'autres tâches conformément aux dispositions du règlement (UE) nº 1143/2014 et de la présente loi. Tâches de l'autorité technique Article 7 (3) Aux fins de l'application du règlement (UE) nº 1143/2014 et de la présente loi, l'autorité technique accomplit les tâches suivantes: 1. agit en tant qu’autorité technique compétente; 2. émet des avis au sujet des espèces exotiques et des espèces exotiques envahissantes à la demande du ministère; 3. coopère avec le ministère pour l'organisation des réunions de la commission et des groupes de travail des autorités de l'Union européenne; 4. coopère avec le ministère pour la soumission de demande d'inscription des espèces exotiques envahissantes sur la liste de l'Union à la Commission européenne, conformément à l'article 4, paragraphe 4 du règlement (UE) nº 1143/2014; 5. élabore des plans d'éradication rapide des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union ou la République de Croatie, des propositions de plans d'actions pour le contrôle des voies d'introduction et de propagation non intentionnelles d'espèces exotiques envahissantes, de plans de gestion des espèces exotiques envahissantes largement répandues, un plan de mise en œuvre de la surveillance des espèces exotiques et espèces exotiques envahissantes, de plans de restauration des écosystèmes et de plans de gestion des espèces exotiques qui ne sont pas des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, ni des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour la République de Croatie, mais qui sont présentes et/ou répandues sur le territoire de la République de Croatie et exigent la mise en œuvre de mesures pour empêcher la poursuite de leur introduction et de leur propagation et/ou pour combattre ces espèces; 6. effectue des évaluations du risque écologique et des évaluations du risque d'invasion des espèces exotiques; 7. évalue le plan d'intervention visé à l'article 8, paragraphe 2, point f du règlement (UE) nº 1143/2014; 8. participe, par l'intermédiaire de ses représentants, aux réunions des groupes de travail techniques des autorités de l'Union européenne, ainsi qu'aux travaux des autres organisations internationales pertinentes; 9. répertorie les espèces exotiques sur une carte et établit, standardise et coordonne l'inventaire, le répertoire et le suivi des populations d'espèces exotiques, particulièrement les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union et les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour la République de Croatie; 7 10. établit et met à jour, de concert avec le système d'information sur la protection de l'environnement, la base de données sur les espèces exotiques et les espèces exotiques envahissantes en République de Croatie; 11. apporte une aide technique au ministère, à l'autorité administrative centrale nationale chargée de la surveillance douanière et aux autres autorités pour la classification taxinomique des espèces; 12. organise et anime, en coopération avec le ministère, des programmes de formation pour les représentants d'autres autorités participant à l'application du règlement (UE) nº 1143/2014 et de la présente loi; 13. coopère avec les autorités de l'Union européenne et d'autres organisations pour des questions de prévention et de gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes; 14. au niveau national, coopère avec d'autres autorités administratives centrales, les unités territoriales des directions régionales et d'autres institutions pour des questions de prévention et de gestion de l'introduction et de la propagation d'espèces exotiques envahissantes; 15. crée, anime et coordonne des groupes de travail techniques et scientifiques à thèmes; 16. organise et anime des campagnes d'information et de formation publiques et ciblées sur la prévention et la gestion de l'introduction et de la propagation d'espèces exotiques envahissantes; 17. accomplit d'autres tâches techniques conformément aux dispositions du règlement (UE) nº 1143/2014 et de la présente loi. Établissement d'une commission interservices pour le suivi de l'application du règlement (UE) nº 1143/2014 et de la présente loi Article 8 (1) Aux fins de l'application du règlement (UE) nº 1143/2014 et de la présente loi, de la coordination de la coopération interservices et d'un échange efficace d'informations entre les autorités administratives nationales, les autorités compétentes et les institutions techniques impliquées dans l'application du règlement (UE) nº 1143/2014 et de la présente loi, le ministère crée par arrêté une commission interservices pour le suivi de l'application du règlement (UE) nº 1143/2014 et de la présente loi (dénommé ci-après «la commission»). (2) La commission visée au paragraphe 1 du présent article est composée des représentants des autorités compétentes visées à l'article 5 de la présente loi. (3) En cas de besoin, le ministre peut, conformément à la loi relative aux membres de la commission visée au paragraphe 1 du présent article, désigner des représentants d'autres autorités administratives nationales, des personnes morales compétentes et d'autres personnes physiques et morales. (4) La commission visée au paragraphe 1 du présent article adopte un règlement de travail. 8 (5) La commission visée au paragraphe 1 du présent article accomplit les tâches suivantes: 1. à la demande du ministère, émet un avis technique pour les procédures administratives et autres procédures, conformément aux dispositions du règlement (UE) nº 1143/2014 et de la présente loi; 2. émet des avis et des propositions pour l'organisation des réunions de la commission et des groupes de travail des autorités de l'Union européenne; 3. émet des avis et des propositions pour l'élaboration des directives et des documents permettant une application efficace du règlement (UE) nº 1143/2014 et de la présente loi; 4. émet des avis et des propositions aux autorités administratives nationales compétentes au sujet de la prévention et de la gestion de l'introduction des espèces exotiques envahissantes, et notamment dans la préparation des actes de planification pour la gestion des espèces exotiques envahissantes visées à l'article 23 de la présente loi, et participe à l'élaboration des rapports nationaux sur les espèces exotiques envahissantes; 5. propose des procédures garantissant un échange d'informations pertinentes et une coordination et des coopérations efficaces entre toutes les autorités impliquées dans les contrôles officiels visés à l'article 15 du règlement (UE) nº 1143/2014; 6. participe, le cas échéant, à la formation des représentants d'autres autorités participant à l'application du règlement (UE) nº 1143/2014 et de la présente loi, et 7. participe, le cas échéant, à l'élaboration du contenu des campagnes d'information publique sur les activités liées à l'application du règlement (UE) nº 1143/2014 et de la présente loi. III TRAITEMENT DES ESPÈCES EXOTIQUES EN RÉPUBLIQUE DE CROATIE Prévention et restrictions Article 9 (1) Il est interdit d'introduire des espèces exotiques dans la nature et/ou dans les écosystèmes dans lesquels elles ne se trouvent pas naturellement, de cultiver ou élever des espèces exotiques et de mettre des espèces exotiques sur le marché de la République de Croatie. (2) Par exemption au paragraphe 1 du présent article, il est autorisé d'introduire des espèces exotiques dans la nature et/ou les écosystèmes dans lesquels elles ne se trouvent pas naturellement, de cultiver ou élever des espèces exotiques et de les mettre sur le marché de la République de Croatie, si elles ne présentent pas de danger pour la biodiversité, les services écosystémiques, l'économie et/ou la santé humaine, ce qu'il convient de prouver au cours de la procédure de délivrance du permis visé à l'article 12, paragraphe 1, à l'article 14, paragraphe 1 et à l'article 17, paragraphe 1 de la présente loi. (3) Il n'est pas nécessaire de soumettre une demande de permis au ministère pour la mise sur le marché de la République de Croatie et/ou pour la culture ou l'élevage sous conditions 9 strictes d'une espèce exotique inscrite sur la liste blanche, ni pour l'introduction dans la nature en République de Croatie d'une espèce exotique de la liste blanche désignée comme une espèce pouvant être introduite dans la nature. (4) Le propriétaire d'une espèce exotique est tenu de prévenir l'évasion et/ou toute introduction non autorisée de l'espèce exotique dans l'environnement et est, le cas échéant, responsable de toute dégradation qu'elle a causé ainsi que des coûts liés à son élimination de l'environnement et des coûts liés à sa restauration. (5) L'évasion et/ou toute introduction non autorisée de l'espèce exotique dans l'environnement sont considérées comme une dégradation de l'environnement si des effets néfastes sur l'environnement sont constatés. (6) La liste noire, la liste blanche et la liste des espèces exotiques envahissantes nécessitant une coopération régionale soutenue, les critères d'inscription d'une espèce exotique sur lesdites listes, la révision et la mise à jour des listes et d'autres procédures sont fixés par le ministère dans un règlement, après obtention de l'avis préalable du chef de l'autorité administrative nationale compétente pour l'agriculture, la pêche, la sylviculture et la chasse. Espèces exotiques envahissantes inscrites sur la liste noire Article 10 (1) Les espèces exotiques envahissantes inscrites sur la liste noire ne peuvent être intentionnellement: 1. introduites sur le territoire de la République de la Croatie, sauf en cas de transfert sous surveillance douanière; 2. mises sur le marché de la République de Croatie; 3. échangées; 4. détenues, y compris sous conditions strictes; 5. élevées ou cultivées et/ou reproduites, y compris l'élevage ou la culture sous conditions strictes; 6. introduites dans la nature. (2) Par exemption au paragraphe 1 point 4 du présent article, les propriétaires d'animaux qui ne sont pas détenus à des fins commerciales et appartenant aux espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour la République de Croatie sont autorisés à conserver lesdits animaux jusqu'à la fin de leur vie selon les conditions suivantes: 1. les animaux devaient être des animaux domestiques avant leur inscription sur la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour la République de Croatie ou 2. les animaux sont détenus sous conditions strictes et toutes les mesures nécessaires pour empêcher leur reproduction ou évasions sont prises. 10 (3) Il convient de traiter les stocks commerciaux de spécimens d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour la République de Croatie, conformément aux dispositions de l'article 32 du règlement (UE) nº 1143/2014, dans un délai de deux ans à compter de leur inscription sur la liste noire. (4) Par exemption au paragraphe 1 du présent article, toute personne morale utilisant des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour la République de Croatie pour la recherche et la fabrication de médicaments est tenue de soumettre une demande de permis au ministère. (5) La demande de permis visée au paragraphe 4 du présent article contient: 1. le nom et l'adresse du demandeur, son numéro d'identification personnel (OIB), son numéro de téléphone et son adresse mail, ainsi que la description des activités du demandeur accompagnée des justificatifs dont la copie de l'extrait du registre des personnes morales délivrée par le tribunal et la copie de l'acte fondateur de la personne morale; 2. la dénomination scientifique de l'espèce exotique envahissante préoccupante pour la République de Croatie faisant l'objet de la demande et la description de son stade de développement ou de sa forme; 3. les motifs de la soumission de la demande de permis et les données relatives aux activités prévues, y compris les résultats attendus, la description de la nature du travail et des procédures de laboratoire qui seront mis en œuvre sous conditions strictes, le délai dans lequel le demandeur a l'intention de faire usage sous conditions strictes des espèces exotiques envahissantes visées au point 2 du présent paragraphe et 4. la preuve de l'existence des conditions suivantes pour la détention des espèces faisant l'objet de la demande: a. la destination des locaux, plus particulièrement des laboratoires ou des départements de production dans les usines; b. la capacité du système sous conditions strictes par rapport à un nombre déterminé d'espèces exotiques envahissantes et de spécimens; c. le mode selon lequel les spécimens sont physiquement isolés et inaccessibles pour les personnes non autorisées; d. les conditions de détention et de traitement sous conditions strictes d'une espèce exotique envahissante préoccupante pour la République de Croatie; e. les conditions de transport d'une espèce exotique envahissante préoccupante pour la République de Croatie au départ et à destination du système sous conditions strictes; f. la gestion du risque d'évasion ou de propagation ou d'élimination non autorisée d'une espèce exotique envahissante préoccupante pour la République de Croatie; g. les protocoles de nettoyage, d'entretien et de manipulation des déchets (les données relatives aux déchets qui seront engendrés, les techniques prévues pour la 11 désactivation et l'élimination des déchets à l'issue des recherches et le lieu de leur traitement final). (6) Le formulaire de la demande visée au paragraphe 5 du présent article est disponible sur le site internet du ministère. (7) La personne morale visée au paragraphe 4 du présent article est tenue de justifier la demande par le biais d'autres justificatifs prouvant l'existence des conditions strictes de détention de l'espèce à la demande du ministère en fonction des besoins de chaque demande particulière. (8) La demande de délivrance de permis visée au paragraphe 4 du présent article doit être certifiée et signée par la personne habilitée à représenter la personne morale. (9) Le ministère soumet la demande visée au paragraphe 5 du présent article à l'autorité technique pour avis, et s'il l'estime nécessaire au cours de la mise en œuvre de la procédure visée au paragraphe 4 du présent article, il sollicitera également l'avis de la commission. (10) L'autorité technique est tenue d'émettre un avis sur les conditions, la gestion du risque et les possibles effets sur la biodiversité, les services écosystémiques, l'économie et/ou la santé humaine dans un délai de 45 jours à compter de la réception de la demande visée au paragraphe 5 du présent article. (11) Le ministère notifie au public la soumission de la demande visée au paragraphe 5 du présent article et lance une consultation publique selon les dispositions prévues à l'article 21, paragraphe 6 de la présente loi. Article 11 (1) Le ministère délivre le permis visé à l'article 10, paragraphe 4 de la présente loi s'il constate que les finalités de la demande sont justifiées et que les conditions strictes de détention et de gestion de risques sont garanties. (2) Le permis visé à l'article 10, paragraphe 4 de la présente loi est délivré pour une durée de cinq ans. (3) Le permis visé à l'article 10, paragraphe 4 de la présente loi mentionne les conditions et la durée de détention de l'espèce exotique envahissante préoccupante pour la République de Croatie ainsi que le délai de la notification de l'activité mise en œuvre. (4) La personne morale à laquelle le permis visé à l'article 10, paragraphe 4 de la présente loi a été délivré est tenue de satisfaire toutes les conditions réglementaires sur la base desquelles le permis a été délivré, pour toute la durée de validité du permis. (5) La personne morale à laquelle le permis visé à l'article 10, paragraphe 4 de la présente loi a été délivré est tenue de notifier au ministère l'utilisation d'une espèce exotique envahissante préoccupante pour la République de Croatie. Autorisation de mise sur le marché des espèces exotiques en République de Croatie Article 12 12 (1) Pour mettre sur le marché de la République de Croatie une espèce exotique qui n'est pas inscrite sur la liste blanche, ni sur la liste noire et qui n'est pas une espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union, la personne physique ou morale est tenue de soumettre une demande de permis au ministère. (2) La demande de permis visée au paragraphe 1 du présent article mentionne: 1. pour une personne physique et une personne morale - le commerçant, plus particulièrement, la personne qui exerce une autre activité indépendante: le nom et le siège de l'entreprise, du commerce, plus particulièrement de l'activité indépendante, le numéro d'identification personnel (OIB), le nom et le prénom de la personne responsable, le numéro de téléphone et l'adresse mail; 2. pour une personne physique: le nom et le prénom, l'adresse et le numéro d'identification personnel (OIB), le numéro de téléphone et l'adresse mail; 3. la dénomination scientifique de l'espèce exotique, la description de son stade de développement ou de sa forme et 4. la description de la finalité de sa mise sur le marché. (3) La demande visée au paragraphe 2 du présent article est soumise pour 50 espèces exotiques au maximum. (4) Les données du paragraphe 2, points 1 ou 2 du présent article doivent être justifiées par une copie de l'extrait du registre des personnes morales délivré par le tribunal et par une copie de l'acte fondateur de la personne morale, une copie de l'extrait du registre de commerce pour la personne physique commerçante, une copie de l'extrait du registre approprié pour la personne exerçant une autre activité indépendante, exigées par le ministère par obligation officielle, ainsi qu'une copie de la carte d'identité que le demandeur est tenu de fournir. (5) Le formulaire pour la demande visée au paragraphe 2 du présent article est disponible sur le site internet du ministère. (6) Dans la procédure visée au paragraphe 1 du présent article, le ministère confirme l'existence d'un risque écologique sur la base de l'évaluation du risque d'invasion de l'espèce exotique ou de l'avis émis par l'autorité technique sur l'absence de risque écologique pour l'espèce exotique. En ce qui concerne les espèces pour lesquelles une évaluation du risque d'invasion n'a pas été effectuée ou pour lesquelles l'avis de l'autorité technique sur l'absence de risque écologique n'a pas été transmis, le ministère transmet la demande visée au paragraphe 2 du présent article à l'autorité technique pour avis, et s'il le juge utile au cours de la procédure, il sollicitera également l'avis de la commission. (7) L'autorité technique est tenue d'émettre un avis sur le risque écologique de l'espèce exotique visé au paragraphe 1 du présent article dans un délai de 45 jours à compter de la réception de la demande visée au paragraphe 2 du présent article. L'avis est valable pour une durée de 5 ans. Si l'autorité technique ne transmet pas d'avis dans le délai imparti, il sera considéré comme favorable pour la partie. Article 13 13 (1) Le ministère délivre le permis visé à l'article 12, paragraphe 1 de la présente loi s'il atteste de l'absence de risque écologique pour l'espèce exotique. (2) Le permis visé à l'article 12, paragraphe 1 de la présente loi est délivré jusqu'à la fin de la durée de validité de l'évaluation du risque d'invasion de l'espèce exotique ou de l'avis émis par l'autorité technique sur l'absence de risque écologique pour l'espèce exotique. (3) Le permis visé à l'article 12, paragraphe 1 de la présente loi mentionne les conditions pour la mise sur le marché et le délai pour la notification de l'activité mise en œuvre. (4) La personne morale et physique à laquelle le permis visé à l'article 12, paragraphe 1 de la présente loi a été délivré est tenue d'informer le ministère de la mise sur le marché de l'espèce exotique. (5) Si le ministère constate, en tenant compte de l'avis émis par l'autorité technique et de l'avis de la commission visée à l'article 12, paragraphe 6 de la présente loi, qu'il est impossible d'exclure le risque écologique pour l'espèce exotique, il prendra un arrêté pour rejeter la demande visée à l'article 12, paragraphe 2 de la présente loi, avec l'indication qu'il est possible d'entamer une procédure d'évaluation du risque d'invasion pour l'espèce exotique faisant l'objet de l'arrêté. Introduction des espèces exotiques en République de Croatie Article 14 (1) Pour introduire dans l'environnement de la République de Croatie une espèce exotique qui n'est pas inscrite sur la liste blanche comme une espèce que l'on peut introduire dans la nature, ni inscrite sur la liste noire et qui n'est pas une espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union, toute personne physique ou morale est tenue de soumettre une demande de permis au ministère. (2) La demande de permis visée au paragraphe 1 du présent article mentionne: 1. pour une personne physique et une personne morale - le commerçant, plus particulièrement, la personne qui exerce une autre activité indépendante: le nom et le siège de l'entreprise, du commerce, plus particulièrement de l'activité indépendante, le numéro d'identification personnel (OIB), le nom et le prénom de la personne responsable, le numéro de téléphone et l'adresse mail; 2. pour une personne physique: le nom et le prénom, l'adresse et le numéro d'identification personnel (OIB), le numéro de téléphone et l'adresse mail; 3. la dénomination scientifique de l'espèce exotique, la description de son stade de développement ou de sa forme et 4. la description des finalités de l'introduction et de la raison de l'introduction planifiée dans la nature ainsi qu'un éclaircissement des raisons pour lesquelles ces objectifs ne peuvent être atteints avec des espèces indigènes. (3) Les données du paragraphe 2, points 1 ou 2 du présent article doivent être justifiées par une copie de l'extrait du registre des personnes morales délivré par le tribunal et par une copie 14 de l'acte fondateur de la personne morale, une copie de l'extrait du registre de commerce pour la personne physique commerçante, une copie de l'extrait du registre approprié pour la personne exerçant une autre activité indépendante, exigées par le ministère par obligation officielle, ainsi qu'une copie de la carte d'identité que le demandeur est tenu de fournir. (4) Le formulaire pour la demande visée au paragraphe 2 du présent article est disponible sur le site internet du ministère. (5) Dans la procédure visée au paragraphe 1 du présent article, le ministère confirme l'existence d'un risque écologique sur la base de l'évaluation du risque d'invasion de l'espèce exotique ou de l'avis émis par l'autorité technique sur l'absence de risque écologique pour l'espèce exotique. En ce qui concerne les espèces pour lesquelles une évaluation du risque d'invasion n'a pas été effectuée ou pour lesquelles l'avis de l'autorité technique sur l'absence de risque écologique n'a pas été transmis, le ministère transmet la demande visée au paragraphe 2 du présent article à l'autorité technique pour avis, et s'il le juge utile au cours de la procédure, il sollicitera également l'avis de la commission. (6) L'autorité technique est tenue d'émettre un avis sur le risque écologique de l'espèce exotique visée au paragraphe 1 du présent article dans un délai de 45 jours à compter de la réception de la demande visée au paragraphe 2 du présent article. L'avis est valable pour une durée de 5 ans. Si l'autorité technique ne transmet pas d'avis dans le délai imparti, il sera considéré comme favorable pour la partie. (7) Lors de l'introduction en République de Croatie d'espèces exotiques d'oiseaux, le ministère soumet à la Commission européenne la demande visée au paragraphe 2 du présent article, l'avis de l'autorité technique sur l'absence de risque écologique pour l'espèce exotique, plus particulièrement, l'évaluation du risque d'invasion de l'espèce exotique visée au paragraphe 5 du présent article. Article 15 (1) Le ministère délivre le permis visé à l'article 14, paragraphe 1 de la présente loi s'il atteste de l'absence de risque écologique pour l'espèce exotique. (2) Le permis visé à l'article 14, paragraphe 1 de la présente loi est délivré jusqu'à la fin de la durée de validité de l'évaluation du risque d'invasion de l'espèce exotique ou de l'avis émis par l'autorité technique sur l'absence de risque écologique pour l'espèce exotique. (3) Le permis visé à l'article 14, paragraphe 1 de la présente loi mentionne les conditions pour l'introduction dans la nature et le délai de notification de l'activité mise en œuvre. (4) La personne morale et physique à laquelle le permis visé à l'article 14, paragraphe 1 de la présente loi a été délivré est tenue de notifier au ministère l'introduction dans la nature d'une espèce exotique. (5) Si le ministère constate, en tenant compte de l'avis émis par l'autorité technique et de l'avis de la commission visée à l'article 14, paragraphe 5 de la présente loi, qu'il est impossible d'exclure le risque écologique pour l'espèce exotique, il prendra un arrêté pour rejeter la demande visée à l'article 14, paragraphe 2 de la présente loi, avec l'indication qu'il est possible 15 d'entamer une procédure d'évaluation du risque d'invasion pour l'espèce exotique faisant l'objet de l'arrêté. (6) Lors de la décision d'introduire dans la nature dans la République de Croatie des espèces exotiques d'oiseaux, le ministère tient également compte de l'avis de la Commission européenne. Article 16 (1) Par exemption à l'article 14 de la présente loi, si la délivrance de permis pour l'introduction d'espèces exotiques dans la nature est destinée à la sylviculture, l'agriculture, la chasse et la pêche est régie par une réglementation particulière, ledit permis est délivré par l'autorité administrative centrale nationale chargée des secteurs précités, avec l'autorisation préalable du ministère. (2) Le ministère délivre une autorisation préalable qui peut contenir les conditions de protection de la nature le cas échéant, s'il constate l'absence de risque écologique pour l'espèce exotique. (3) Les dispositions de l'article 14 de la présente loi s'appliquent de manière appropriée à la délivrance de l'autorisation préalable visée au paragraphe 2 du présent article. Permis de culture ou d'élevage des espèces exotiques sous conditions strictes Article 17 (1) Pour l'élevage ou la culture sous conditions strictes d'une espèce exotique qui n'est pas inscrite sur la liste blanche, ni sur la liste noire et qui n'est pas une espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union, la personne physique ou morale est tenue de soumettre une demande de permis au ministère. (2) La demande de permis visée au paragraphe 1 du présent article mentionne: 1. pour une personne physique et une personne morale - le commerçant, plus particulièrement, la personne qui exerce une autre activité indépendante: le nom et le siège de l'entreprise, du commerce, plus particulièrement de l'activité indépendante, le numéro d'identification personnel (OIB), le nom et le prénom de la personne responsable, le numéro de téléphone et l'adresse mail; 2. pour une personne physique: le nom et le prénom, l'adresse et le numéro d'identification personnel (OIB), le numéro de téléphone et l'adresse mail; 3. la dénomination scientifique de l'espèce exotique, le nombre ou la quantité prévue de spécimens et le stade de développement ou la forme; 4. la situation et la description du lieu de culture ou d'élevage; 5. la date prévue de début de culture ou d'élevage et 6. la preuve que la culture ou l'élevage seront effectués sous conditions strictes, et particulièrement les données suivantes: 16 a. la capacité du système de culture ou d'élevage sous conditions strictes par rapport à un nombre déterminé de spécimens d'espèces exotiques; b. les mesures empêchant la propagation dans la nature et l'élimination par une personne étrangère non habilitée depuis le système de culture ou d'élevage sous conditions strictes; c. les conditions de détention et le traitement des spécimens d'espèces exotiques dans le système de culture ou d'élevage sous conditions strictes, y compris les protocoles de nettoyage, d'entretien et de manipulation des déchets produits au cours de la culture ou de l'élevage sous conditions strictes et les techniques pour les désactiver et les éliminer, ainsi que le lieu de leur traitement final; d. les conditions de transport d'un spécimen d'espèce exotique depuis et vers le système de culture ou d'élevage sous conditions strictes; e. la gestion du risque d'évasion ou de propagation ou d'élimination non autorisées d'un spécimen d'espèce exotique et f. la description du système de surveillance permanent. (3) Les données mentionnées au paragraphe 2, points 1 ou 2 du présent article doivent être justifiées par une copie de l'extrait du registre des personnes morales délivré par le tribunal et par une copie de l'acte fondateur de la personne morale, une copie de l'extrait du registre de commerce pour la personne physique commerçante, une copie de l'extrait du registre approprié pour la personne exerçant une autre activité indépendante que le ministère exige par obligation officielle, ainsi qu'une copie de la carte d'identité que le demandeur est tenu de fournir. (4) Le formulaire pour la demande visée au paragraphe 2 du présent article est disponible sur le site internet du ministère. (5) Dans la procédure visée au paragraphe 1 du présent article, le ministère confirme l'existence d'un risque écologique sur la base de l'évaluation du risque d'invasion de l'espèce exotique ou de l'avis émis par l'autorité technique sur l'absence de risque écologique pour l'espèce exotique. En ce qui concerne les espèces pour lesquelles une évaluation du risque d'invasion n'a pas été effectuée ou pour lesquelles l'avis de l'autorité technique sur l'absence de risque écologique n'a pas été transmis, le ministère transmet la demande visée au paragraphe 2 du présent article à l'autorité technique pour avis, et s'il le juge utile au cours de la procédure, il sollicitera également l'avis de la commission. (6) L'autorité technique est tenue d'émettre l'avis visé au paragraphe 5 du présent article dans un délai de 45 jours à compter de la réception de la demande visée au paragraphe 2 du présent article. L'avis est valable pour une durée de 5 ans. Si l'autorité technique ne transmet pas d'avis dans le délai imparti, il sera considéré comme favorable pour la partie. Article 18 (1) Le ministère délivre le permis visé à l'article 17, paragraphe 1 de la présente loi s'il constate l'absence de risque écologique pour l'espèce exotique et si la culture ou l'élevage sont effectués sous conditions strictes. 17 (2) Le permis visé à l'article 17, paragraphe 1 de la présente loi est délivré jusqu'à la fin de la durée de validité de l'évaluation du risque d'invasion de l'espèce exotique ou de l'avis émis par l'autorité technique sur l'absence de risque écologique pour l'espèce exotique. (3) Le permis visé à l'article 17, paragraphe 1 de la présente loi mentionne les conditions pour la culture ou l'élevage et le délai de notification de l'activité mise en œuvre. (4) La personne morale et physique à laquelle le permis visé à l'article 17, paragraphe 1 de la présente loi a été délivré est tenue de satisfaire toutes les conditions réglementaires selon lesquelles le permis a été délivré pour toute la durée de validité du permis. (5) La personne morale et physique à laquelle le permis visé à l'article 17, paragraphe 1 de la présente loi a été délivré est tenue de notifier au ministère la culture ou l'élevage sous conditions strictes d'une espèce exotique. (6) Si le ministère constate, en tenant compte de l'avis émis par l'autorité technique et de l'avis de la commission visée à l'article 17, paragraphe 5 de la présente loi, qu'il est impossible d'exclure le risque écologique pour l'espèce exotique, il prendra un arrêté pour rejeter la demande visée à l'article 17, paragraphe 2 de la présente loi, avec l'indication qu'il est possible d'entamer une procédure d'évaluation du risque d'invasion pour l'espèce exotique faisant l'objet de l'arrêté. Article 19 (1) Par exemption à l'article 17 de la présente loi, si le permis pour la culture ou l'élevage sous conditions strictes d'une espèce exotique destinée à la chasse et à la pêche est régi par une réglementation particulière, ledit permis est délivré par l'autorité administrative centrale nationale chargée des secteurs précités avec l'autorisation préalable du ministère. (2) Le ministère délivre une autorisation préalable qui peut contenir les conditions de protection de la nature le cas échéant, s'il constate l'absence de risque écologique pour l'espèce exotique. (3) Les dispositions de l'article 17 de la présente loi s'appliquent de manière appropriée à la délivrance de l'autorisation préalable visée au paragraphe 2 du présent article. Évaluation du risque d'invasion des espèces exotiques Article 20 (1) Toute personne physique et morale, dont la demande de permis visée à l'article 12, paragraphe 1, à l'article 14, paragraphe 1 et à l'article 17, paragraphe 1 de la présente loi a été rejetée par un arrêté du ministère, peut demander au ministère la mise en œuvre de l'évaluation du risque d'invasion de l'espèce exotique, et ce, pour chaque espèce particulière. (2) Le ministère demande à l'autorité technique de procéder à l'évaluation du risque d'invasion de l'espèce exotique visée au paragraphe 1 du présent article. 18 (3) L'autorité technique est tenue de transmettre au ministère l'évaluation du risque d'invasion de l'espèce exotique contenant le résultat de l'évaluation dans un délai de deux ans à compter de la réception de la demande visée au paragraphe 1 du présent article. (4) Le ministère informe le public de l'évaluation du risque d'invasion de l'espèce exotique visée au paragraphe 1 du présent article et lance une consultation publique selon les dispositions prévues à l'article 21, paragraphe 6 de la présente loi. (5) Le ministère procède conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 6, de l'article 13, de l'article 15 et de l'article 18 de la présente loi, en s'appuyant sur l'évaluation du risque d'invasion de l'espèce exotique et en tenant compte de l'opinion publique. (6) Il informe la personne morale ou physique visée au paragraphe 1 du présent article des résultats de l'évaluation du risque d'invasion de l'espèce exotique visés au paragraphe 5 du présent article. Article 21 (1) Si le ministère constate qu'une certaine espèce exotique est une espèce exotique ayant une importance potentielle pour le territoire national de la République de Croatie ou pour une partie de celui-ci, laquelle peut exiger la mise en œuvre de mesures au niveau national, il peut demander à l'autorité technique de procéder à une évaluation du risque d'invasion de l'espèce exotique, au cours de laquelle il convient d'apporter une attention particulière aux espèces largement utilisées et qui présentent un intérêt reconnu pour la société et l'économie en République de Croatie. (2) Si le ministère constate qu'il est nécessaire de mettre en œuvre des mesures d'urgence pour la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, conformément à l'article 10 du règlement (UE) nº 1143/2014, il demandera à l'autorité technique de procéder à l'évaluation du risque d'invasion de l'espèce exotique. (3) Les coûts occasionnés par l'évaluation du risque d'invasion de l'espèce exotique visée à l'article 20, paragraphe 2 de la présente loi et aux paragraphes 1 et 2 du présent article, sont couverts par le budget de l'État au travers du financement des activités régulières du programme de l'autorité technique. (4) L'évaluation du risque d'invasion exotique est valable 5 ans. (5) À la fin de la période de validité de l'évaluation du risque d'invasion d'une espèce exotique ou avant la fin de ladite période, si l'autorité compétente a accès à de nouvelles informations qui peuvent avoir un retentissement important sur les risques pour la biodiversité, les services écosystémiques, l'économie et/ou la santé humaine, il convient de procéder à sa révision. (6) Le gouvernement fixe dans un règlement les critères permettant de constater l'existence d'un risque écologique pour une espèce exotique, la procédure et le contenu, les principes et la méthodologie qu'il convient d'appliquer dans l'évaluation du risque d'invasion d'une espèce exotique, le contenu du résultat de l'évaluation du risque d'invasion d'une espèce exotique, ainsi que la façon de sonder l'opinion publique au cours de la procédure d'évaluation du risque et lors de l'établissement des actes de planification visés à l'article 23 de la présente loi. Mesures d'urgence 19 Article 22 (1) Le ministre fixe dans une ordonnance les mesures à prendre pour la prévention de l'introduction ou de la propagation d'une espèce exotique sur le territoire de la République de Croatie ou dans les écosystèmes dans lesquels ladite espèce ne se trouve pas naturellement, plus particulièrement d'une espèce exotique envahissante préoccupante pour la République de Croatie, ainsi que les mesures d'élimination ou d'éradication. (2) Par l'ordonnance sur la mise en œuvre de mesures d'urgence, le ministère décide de l'application de n'importe quelle restriction pour une espèce exotique envahissante qui n'est pas inscrite sur la liste de l'Union, conformément à l'article 10 du règlement (UE) nº 1143/2014. (3) Par l'ordonnance sur l'élimination, le ministre décide de l'éradication d'une espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union au début de l'invasion, en vertu des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) nº 1143/2014. (4) Les coûts occasionnés par l'élimination visée au paragraphe 3 du présent article sont à la charge de la personne physique ou morale responsable de la propagation de l'espèce exotique envahissante, ou, au cas où il n'est pas possible d'identifier cette personne ou quand il s'agit d'une propagation spontanée de la population de l'espèce exotique envahissante, les coûts de l'élimination sont couverts par le budget de l'État. (5) Le ministre peut fixer par un arrêté, conformément à l'obligation officielle, les mesures à prendre pour la prévention de l'introduction ou de la propagation et pour l'élimination d'une espèce exotique sur le territoire de la République de Croatie ou dans les écosystèmes dans lesquels ladite espèce ne se trouve pas naturellement, et particulièrement lorsqu'il s'agit d'une espèce exotique envahissante préoccupante pour la République de Croatie. Actes de planification pour la gestion des espèces exotiques envahissantes Article 23 (1) Le ministre adopte par une décision le plan d'action pour le contrôle des voies d'introduction et de propagation non intentionnelles des espèces exotiques envahissantes, avec l'avis préalable du chef de l'autorité administrative centrale nationale chargé des activités maritimes, vétérinaires, de la botanique, de l'agriculture, de la pêche, de la sylviculture et de la chasse, et d'autres autorités pertinentes. (2) Le plan d'action visé au paragraphe 1 du présent article peut, le cas échéant, s'appliquer au niveau régional approprié, conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe 3 du règlement (UE) nº 1143/2014. (3) Le ministre adopte par une décision le plan de mise en œuvre du système de surveillance des espèces exotiques et des espèces exotiques envahissantes avec les protocoles correspondants de suivi des espèces exotiques envahissantes, avec l'avis préalable du chef de l'autorité administrative centrale nationale chargée des activités maritimes, de l'agriculture, de la pêche, de la sylviculture, de la chasse et de la gestion des eaux. 20 (4) Le ministre adopte par une décision le plan de gestion des espèces exotiques envahissantes largement répandues en République de Croatie, avec l'avis préalable du chef de l'autorité administrative centrale nationale chargé des activités maritimes, de l'agriculture, de la pêche, de la sylviculture, de la chasse et de la gestion des eaux, et d'autres autorités pertinentes. (5) Le ministre adopte par une décision le plan de restauration des écosystèmes que l'espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union et/ou l'espèce exotique envahissante préoccupante pour la République de Croatie a endommagés ou dégradés, avec l'avis préalable du chef de l'autorité administrative centrale nationale chargé des activités maritimes, de l'agriculture, de la gestion des eaux, de la pêche, de la sylviculture et de la chasse. (6) Le ministre adopte par une décision le plan de gestion des espèces exotiques qui ne sont pas des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, ni des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour la République de Croatie, mais qui sont présentes et/ou répandues sur le territoire de la République de Croatie et qui exigent la prise de mesures pour prévenir la poursuite de l'introduction et de la propagation et/ou le rejet de ces espèces, avec l'avis préalable du chef de l'autorité administrative centrale nationale chargé des activités maritimes, de l'agriculture, de la gestion des eaux, de la pêche, de la sylviculture et de la chasse. (7) L'autorité technique élabore la proposition des plans visés aux paragraphes 1, 3, 4, 5 et 6 du présent article de façon participative et en prenant en compte les avis et propositions de la commission. Système de détection précoce et d'action rapide Article 24 (1) L'autorité élabore et met à jour la base de données sur les espèces exotiques et les espèces exotiques envahissantes en République de Croatie. (2) La base de données visée au paragraphe 1 du présent article fait partie intégrante du système d'information sur la protection de l'environnement. (3) La base de données visée au paragraphe 1 du présent article inclut les données relatives à la présence et à l'expansion des espèces exotiques et des espèces exotiques envahissantes, à l'évaluation des risques d'invasion de l'espèce exotiques, aux voies d'introduction, aux mesures de gestion et d'éradication des espèces ainsi qu'aux avertissements en cas d'apparition de nouvelles espèces exotiques et espèces exotiques envahissantes. (4) Les rapports nationaux et internationaux, et notamment les rapports visés à l'article 24 du règlement (UE) nº 1143/2014 s'appuient sur les données de la base de données visée au paragraphe 1 du présent article. Article 25 (1) L'autorité technique met en place et gère le système d'avertissement et de suivi des espèces exotiques qui fait partie intégrante de la base de données visée à l'article 24, paragraphe 1 de la présente loi. 21 (2) Dans le cadre du système visé au paragraphe 1 du présent article, l'autorité technique prépare les protocoles d'avertissement et d'action en cas de découverte d'une espèce exotique ou d'une espèce exotique envahissante et établit les plans d'éradication rapide des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union ou les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour la République de Croatie au début de leur invasion. (3) Les protocoles visés au paragraphe 2 du présent article ainsi que le formulaire d'avertissement en cas de découverte d'une espèce exotique sont disponibles sur le site internet du ministère et de l'autorité technique. (4) Si l'autorité technique constate l'apparition d'une espèce exotique qui n'a encore jamais été enregistrée sur le territoire ou une partie du territoire de la République de Croatie, et pour laquelle on ne peut écarter l'existence d'un risque écologique, ou l'apparition d'une espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union ou une espèce exotique envahissante préoccupante pour la République de Croatie, elle doit soumettre au ministre dans un délai de 60 jours, l'avertissement de la découverte accompagné de la proposition d'un plan d'éradication rapide ou d'une proposition de plan de gestion dans le but de contrôler la propagation. (5) L'autorité technique inclut l'espèce visée au paragraphe 4 du présent article dans le système de suivi des espèces exotiques visées au paragraphe 1 du présent article. (6) Si une personne physique ou toute autre personne qui, par la nature de son travail ou pour toute autre raison, constate l'apparition d'une espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union ou une espèce exotique envahissante préoccupante pour la République de Croatie, elle est tenue d'en informer l'autorité technique, l'inspecteur chargé de la protection de l'environnement ou le ministère dans les plus brefs délais. IV PERMIS ET JUSTIFICATIFS Système de délivrance de permis pour l'usage d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union Article 26 (1) Pour l'utilisation d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe 1 du règlement (UE) nº 1143/2014, la personne morale est tenue d'obtenir un permis délivré par le ministère. (2) La personne morale doit remplir au minimum les conditions générales suivantes pour l'obtention du permis visé au paragraphe 1 du présent article: 1. avoir une activité pertinente enregistrée dans le registre du tribunal, liée au type d'activité faisant l'objet de la demande; 2. désigner une personne responsable au sein de la personne morale pour la surveillance et la sécurité, ainsi que pour l'usage du permis d'utilisation des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, qualifiée conformément aux conditions minimales visées au paragraphe 3 du présent article; 22 3. posséder au moins deux représentants possédant les qualifications requises conformément aux conditions minimales visées au paragraphe 5 du présent article; 4. avoir à sa disposition l'équipement adéquat pour l'exercice de l'activité faisant l'objet de la demande et 5. avoir à sa disposition le local adéquat pour l'exercice de l'activité faisant l'objet de la demande. (3) La personne responsable doit être employée à durée indéterminée et doit au moins posséder le titre de docteur en sciences biologiques, biotechnologiques, biomédicales et/ou d'autres domaines connexes, avec au moins trois ans d'expérience professionnelle dans les métiers pertinents visés à l'article 8, paragraphe 1 du règlement (UE) nº 1143/2014. (4) La personne responsable sera considérée comme responsable au regard de la loi, plus particulièrement des lois régissant la responsabilité pénale, ce qui n'exclut pas la responsabilité de la personne administratrice de la personne morale visée au paragraphe 1 du présent article conformément à l'enregistrement au registre du tribunal. (5) Le personnel qualifié doit être employé à durée indéterminée et posséder un diplôme universitaire, d'enseignement supérieur technique ou spécialisé dans le domaine de l'environnement, des biotechnologies et/ou biomédical avec au moins trois ans d'expérience professionnelle dans les métiers pertinents visés à l'article 8, paragraphe 1 du règlement (UE) nº 1143/2014. (6) La personne morale visée au paragraphe 1 du présent article doit posséder l'équipement adéquat ainsi que l'espace de travail adéquat, qu'il en soit propriétaire ou locataire pour la durée de validité réglementaire du permis visé au paragraphe 1 du présent article et dans lequel elle exécutera toutes les opérations nécessaires dans le cadre des activités faisant l'objet de la demande. L'espace de travail doit assurer une protection contre les effets extérieurs, y compris les catastrophes naturelles et les dommages causés par l'activité humaine et mettre en œuvre la procédure réglementaire lors des situations d'urgence et en cas d'introduction non autorisée, de vol ou tout autre cas de perte de spécimens d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union. (7) La demande de permis visée au paragraphe 1 du présent article mentionne: 1. le nom et l'adresse du demandeur, son numéro d'identification personnel (OIB), son numéro de téléphone et son adresse mail, ainsi que la description de l'activité du demandeur; 2. le nom et l'adresse, ainsi que le numéro d'identification personnel (OIB) de la personne responsable visée au paragraphe 2, point 2 du présent article; 3. le nom, l'adresse et le numéro d'identification personnel (OIB) des représentants visés au paragraphe 2, point 3 du présent article ainsi que la liste des autres représentants qui vont manipuler l'espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union, la description de leurs tâches et les données relatives à leur formation et leurs qualifications; 4. la dénomination scientifique de l'espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union faisant l'objet de la demande, comme prescrit par le règlement (UE) nº 1143/2014, ainsi 23 que les symboles de nomenclature combinée correspondants, comme prévu dans le règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987); 5. les motifs de la demande de permis et les données relatives au projet de recherche, y compris les résultats attendus, la description de la nature du travail et des procédures de laboratoire qui seront mis en œuvre sous conditions strictes, le délai dans lequel le demandeur a l'intention de faire usage sous conditions strictes de l'espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union faisant l'objet de la demande; 6. le nombre ou le volume de spécimens de l'espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union, la preuve de leur origine, la description de leur stade de développement ou de leur forme, ainsi que, le cas échéant, les données relatives à la quantité cultivée ou élevée; 7. les données relatives aux conditions strictes; a. la destination des locaux, plus particulièrement des laboratoires ou des départements de production dans les usines; b. la capacité du système sous conditions strictes par rapport à un nombre déterminé d'espèces et spécimens exotiques envahissants; c. le système de marquage ou d'identification des spécimens de l'espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union; d. le mode selon lequel les spécimens sont physiquement isolés et inaccessibles pour les personnes non autorisées; e. les conditions de détention et de traitement sous conditions strictes d'une espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union; f. les conditions de transport d'une espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union depuis et vers le système sous conditions strictes; g. la gestion du risque d'évasion ou de propagation ou d'élimination non autorisée d'une espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union; h. la description du système de surveillance permanent et i. les protocoles de nettoyage, d'entretien et de manipulation des déchets (les données relatives aux déchets qui seront engendrés, les techniques prévues pour la désactivation et l'élimination des déchets à l'issue des recherches et le lieu de leur traitement final); 8. le plan d'action en cas de circonstances exceptionnelles qui est mis en œuvre en cas d'évasion ou de propagation, y compris le plan d'éradication; 9. le plan des mesures et des restrictions nécessaires pour atténuer le risque d'évasion ou de propagation de l'espèce faisant l'objet de la demande, en langues croate et anglaise et 24 10. les preuves attestant que les conditions visées à l'article 8, paragraphes 2 et 3 du règlement (UE) nº 1143/2014 sont bien remplies. (8) En annexe de la demande, la personne morale visée au paragraphe 1 du présent article est tenue de fournir les preuves ci-après, attestant que les conditions réglementaires sont remplies: 1. l'acte fondateur de la personne morale; 2. un extrait du registre du tribunal avec les données relatives à la nature de l'activité, que le ministère exige par obligation officielle. 3. pour la personne responsable visée au paragraphe 2, point 2 du présent article: a. une copie de l'acte de désignation de la personne responsable au sein de la personne morale pour la surveillance et la sécurité et pour l'usage du permis d'utilisation des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union; b. une copie du diplôme et c. le curriculum vitæ indiquant l'expérience professionnelle, la liste des travaux ou des projets auxquels elle a participé (dans laquelle sa contribution est clairement visible) accompagnée des copies des parties de travaux ou d'autres documents attestant de ce qui précède. 4. pour chaque représentant visé au paragraphe 2, point 3 du présent article: a. une copie du diplôme et b. le curriculum vitæ indiquant l'expérience professionnelle, la liste des travaux ou des projets auxquels elle a participé (dans laquelle sa contribution est clairement visible) accompagnée des copies des parties de travaux ou d'autres documents attestant de ce qui précède. 5. pour la mise à disposition de l'espace de travail, un des documents suivants: a. un titre de propriété extrait du cadastre que le ministère exige par obligation officielle; b. une copie du compromis de vente sur laquelle le sceau du notaire est visible, si le bien immobilier n'est pas inscrit dans le registre cadastral ou c. une copie du contrat de bail ou de location sur laquelle le sceau du notaire est visible; 6. une attestation certifiée par un notaire de la mise à disposition de l'équipement adéquat. (9) La demande de délivrance de permis visée au paragraphe 1 du présent article doit être signée par la personne habilitée à représenter la personne morale et certifiée. 25 (10) Le ministère constate que les conditions pour la délivrance du permis visé au paragraphe 1 du présent article sont remplies sur la base de la demande et par vérification directe. (11) Tous les coûts, y compris les coûts de déplacement et les salaires, occasionnés au cours de la procédure de traitement de la demande d'obtention du permis visé au paragraphe 1 du présent article soumise par la personne morale, ainsi que les coûts particuliers liés à la vérification directe, sont à la charge de la personne morale qui a soumis la demande. (12) Le formulaire pour la demande visée au paragraphe 7 du présent article est disponible sur le site internet du ministère. (13) Le ministère soumet la demande visée au paragraphe 7 du présent article à l'autorité technique pour avis sur les conditions à remplir visées à l'article 8, paragraphes 2 et 3 du règlement (UE) nº 1143/2014 et à la commission, s'il le juge nécessaire au cours de la mise en œuvre de la procédure visée au paragraphe 1 du présent article. (14) L'autorité technique et la commission sont tenues de transmettre leur avis dans un délai de 45 jours à compter de la réception de la demande. (15) Le ministère informe le public de la soumission de la demande visée au paragraphe 7 du présent article et lance une consultation publique selon les dispositions prévues à l'article 21 paragraphe 6 de la présente loi. Article 27 (1) Le ministère délivre, sur la base des avis transmis par l'autorité technique et la commission visés à l'article 26 paragraphe 15 de la présente loi, et après s'être assuré que les conditions visées à l'article 8, paragraphe 2 et 3 du règlement (UE) nº 1143/2014 et de l'article 26 paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6 de la présente loi sont remplies, le permis pour l'utilisation appropriée de l'espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union et approuve le plan d'action en cas de circonstances exceptionnelles visées à l'article 26, paragraphe 7, point 8 de la présente loi. (2) L'annexe au permis visé à l'article 26, paragraphe 1 de la présente loi est une attestation de délivrance du permis, dont la forme et le contenu sont définis par le règlement d'exécution (UE) nº 2016/145 de la Commission. (3) Le permis visé à l'article 26, paragraphe 1 de la présente loi est délivré pour une durée de cinq ans. (4) Le permis visé à l'article 26, paragraphe 1 de la présente loi contient les conditions de délivrance du permis d'utilisation de l'espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union, ainsi que le délai de mise en œuvre de l'activité et de notification. (5) La personne morale à laquelle le permis visé à l'article 26, paragraphe 1 de la présente loi a été délivré est tenue de satisfaire toutes les conditions réglementaires sur la base desquelles le permis a été délivré, pour toute la durée de validité du permis. 26 (6) La personne morale à laquelle le permis visé à l'article 26, paragraphe 1 de la présente loi a été délivré est tenue de notifier au ministère l'utilisation d'une espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union, conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe 1 du règlement (UE) nº 1143/2014 de la Commission. (7) Il convient de procéder aux contrôles officiels de conformité aux conditions visées à l'article 26, paragraphe 1 de la présente loi au moins une fois par an. (8) Le ministère tient un registre des permis délivrés visés à l'article 26, paragraphe 1 de la présente loi, qui contient les informations visées à l'article 8, paragraphe 7 du règlement (UE) nº 1143/2014 de la Commission. Le registre est disponible sur le site internet officiel du ministère. Article 28 (1) Pour l'utilisation d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 1 du règlement (UE) nº 1143/2014, la personne morale est tenue d'obtenir un permis du ministère. (2) La personne morale doit remplir au minimum les conditions générales suivantes pour l'obtention du permis visé au paragraphe 1 du présent article: 1. avoir une activité pertinente enregistrée dans le registre du tribunal, liée au type d'activité faisant l'objet de la demande; 2. désigner une personne responsable au sein de la personne morale pour la surveillance et la sécurité, ainsi que pour l'usage du permis d'utilisation des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, qualifiée conformément aux conditions minimales visées au paragraphe 3 du présent article; 3. posséder au moins deux représentants possédant les qualifications requises conformément aux conditions minimales visées au paragraphe 5 du présent article; 4. avoir à sa disposition l'équipement adéquat pour l'exercice de l'activité faisant l'objet de la demande et 5. avoir à sa disposition le local adéquat pour l'exercice de l'activité faisant l'objet de la demande. (3) La personne responsable doit être employée à durée indéterminée et posséder un diplôme universitaire, technique ou spécialisé dans le domaine de l'environnement, des biotechnologies et/ou biomédical avec au moins trois ans d'expérience professionnelle dans les métiers pertinents faisant l'objet de la demande soumise par la personne morale visée au paragraphe 1 du présent article. (4) La personne responsable sera considérée comme responsable au regard de la loi, plus particulièrement des lois régissant la responsabilité pénale, ce qui n'exclut pas la responsabilité de la personne administratrice de la personne morale visée au paragraphe 1 du présent article conformément à l'enregistrement au registre du tribunal. 27 (5) Le personnel qualifié doit être employé à durée indéterminée et posséder un diplôme universitaire, technique ou spécialisé dans le domaine de l'environnement, des biotechnologies et/ou biomédical avec au moins trois ans d'expérience professionnelle dans les métiers pertinents faisant l'objet de la demande soumise par la personne morale visée au paragraphe 1 du présent article. (6) La personne morale visée au paragraphe 1 du présent article doit posséder l'équipement adéquat ainsi que l'espace de travail adéquat, qu'il en soit propriétaire ou locataire pour la durée de validité réglementaire du permis visé au paragraphe 1 du présent article et dans lequel elle exécutera toutes les opérations nécessaires dans le cadre des activités faisant l'objet de la demande. L'espace de travail doit assurer une protection contre les effets extérieurs, y compris les catastrophes naturelles et les dommages causés par l'activité humaine et mettre en œuvre la procédure réglementaire lors des situations d'urgence et en cas d'introduction non autorisée, de vol ou tout autre cas de perte de spécimens d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union. (7) La personne morale visée au paragraphe 1 du présent article fait une demande de permis auprès du ministère pour des raisons d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 1 du règlement (UE) nº 1143/2014. (8) La demande visée au paragraphe 7 du présent article contient: 1. toutes les données et les documents cités à l'article 9, paragraphe 4 du règlement (UE) nº 1143/2014; 2. un extrait du registre des personnes morales du tribunal que le ministère exige par obligation officielle et une copie de l'acte fondateur de la personne morale; 3. les motifs justifiant l'existence d'un intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique; 4. l'analyse des autres options appropriées considérées, permettant d'atteindre l'objectif de l'activité faisant l'objet de la demande et 5. les preuves attestant que les conditions visées à l'article 8, paragraphes 2 et 3 du règlement (UE) nº 1143/2014 sont remplies. (9) En annexe de la demande, la personne morale visée au paragraphe 1 du présent article est tenue de fournir les preuves ci-après, attestant que les conditions réglementaires sont remplies: 1. l'acte fondateur de la personne morale; 2. un extrait du registre du tribunal avec les données relatives à la nature de l'activité, que le ministère exige par obligation officielle. 3. pour la personne responsable visée au paragraphe 2, point 2 du présent article: a. le nom, le prénom et le numéro d'identification personnel (OIB); 28 b. une copie de l'acte de désignation de la personne responsable au sein de la personne morale pour la surveillance et la sécurité et pour l'usage du permis d'utilisation des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union; c. une copie du diplôme et d. un curriculum vitæ mentionnant l'expérience professionnelle et les copies des travaux et de tout autre document prouvant ce qui précède. 4. pour chaque représentant visé au paragraphe 2, point 3 du présent article: a. le nom, le prénom et le numéro d'identification personnel (OIB); b. une copie du diplôme et c. un curriculum vitæ mentionnant l'expérience professionnelle et les copies des travaux et de tout autre document prouvant ce qui précède. 5. pour la mise à disposition de l'espace de travail, un des documents suivants: a. un titre de propriété extrait du cadastre que le ministère exige par obligation officielle; b. une copie du compromis de vente sur laquelle le sceau du notaire est visible, si le bien immobilier n'est pas inscrit dans le registre cadastral ou c. une copie du contrat de bail ou de location sur laquelle le sceau du notaire est visible; 6. une attestation certifiée par un notaire de la mise à disposition de l'équipement adéquat. (10) La demande de délivrance de permis visée au paragraphe 1 du présent article doit être signée par la personne habilitée à représenter la personne morale et certifiée. (11) Le formulaire pour la demande visée au paragraphe 7 du présent article est disponible sur le site internet du ministère. (12) Le ministère soumet la demande visée au paragraphe 7 du présent article à l'autorité technique pour avis sur les conditions à remplir visées à l'article 8, paragraphes 2 et 3 du règlement (UE) nº 1143/2014 et à la commission, s'il le juge nécessaire au cours de la mise en œuvre de la procédure visée au paragraphe 1 du présent article. (13) L'autorité technique et la commission sont tenues de transmettre leur avis dans un délai de 45 jours à compter de la réception de la demande. (14) Le ministère informe le public de la soumission de la demande visée au paragraphe 7 du présent article et lance une consultation publique selon les dispositions prévues à l'article 21, paragraphe 6 de la présente loi. (15) Le ministère constate que les conditions pour la délivrance du permis visé au paragraphe 1 du présent article sont remplies sur la base de la demande et par vérification directe. 29 (16) Tous les coûts, y compris les coûts de déplacement et les salaires, occasionnés au cours de la procédure de traitement de la demande d'obtention du permis visé au paragraphe 1 du présent article soumise par la personne morale, ainsi que les coûts particuliers liés à la vérification directe, sont à la charge de la personne morale qui a soumis la demande. (17) Si le ministère constate, en tenant compte de l'avis visé au paragraphe 13 du présent article et de l'opinion publique visée au paragraphe 14 du présent article, que les conditions visées à l'article 8, paragraphes 2 et 3 du règlement (UE) nº 1143/2014 ne sont pas remplies ou qu'il existe d'autres options pertinentes permettant d'atteindre l'objectif de l'activité, il rejettera par arrêté la demande visée au paragraphe 7 du présent article. (18) Si le ministère constate, en tenant compte de l'avis visé au paragraphe 13 du présent article et de l'opinion publique visée au paragraphe 14 du présent article, que les conditions visées à l'article 8, paragraphes 2 et 3 du règlement (UE) nº 1143/2014 sont remplies et qu'il n'existe pas d'autres options pertinentes permettant d'atteindre l'objectif de l'activité visée à l'article 9, paragraphe 1 du règlement (UE) nº 1143/2014, il transmet la demande visée au paragraphe 7 du présent article et la proposition de décision relative à la constatation de l'existence de raisons d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, au gouvernement de la République de Croatie dans un délai de trente jours à compter de la réception des avis visés au paragraphe 13 du présent article. (19) La décision visée au paragraphe 18 du présent article est adoptée par le gouvernement de la République de Croatie. (20) Si le gouvernement de la République de Croatie adopte la décision visée au paragraphe 18 du présent article, le ministère transmettra ladite décision, la demande visée au paragraphe 7 du présent article, les avis visés au paragraphe 13 et la consultation publique visée au paragraphe 14 du présent article, à la Commission européenne pour approbation, conformément à l'article 9, paragraphe 5 du règlement (UE) nº 1143/2014. Article 29 (1) Le ministère délivre, sur la base de l'autorisation accordée par la Commission européenne visée à l'article 9, paragraphe 5 du règlement (UE) nº 1143/2014, le permis pour l'utilisation de l'espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union et présentant un intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique. (2) L'annexe au permis visé à l'article 28, paragraphe 1 de la présente loi est une attestation de délivrance du permis, dont la forme et le contenu sont définis par le règlement d'exécution (UE) nº 2016/145 de la Commission. (3) Le permis visé à l'article 28, paragraphe 1 de la présente loi est délivré dans le délai défini par l'autorisation de la Commission européenne visée à l'article 9, paragraphe 5 du règlement (UE) nº 1143/2014. (4) Le permis visé à l'article 28, paragraphe 1 de la présente loi contient les conditions de délivrance du permis d'utilisation des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, y compris toutes les autres dispositions mentionnées dans l'autorisation de la Commission européenne visée à l'article 9, paragraphe 5 du règlement (UE) nº 1143/2014, ainsi que le délai de notification. 30 (5) La personne morale à laquelle le permis visé à l'article 28, paragraphe 1 de la présente loi a été délivré est tenue de satisfaire toutes les conditions réglementaires sur la base desquelles le permis a été délivré, pour toute la durée de validité du permis. (6) La personne morale à laquelle le permis visé à l'article 28, paragraphe 1 de la présente loi a été délivré est tenue de notifier au ministère l'utilisation d'une espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union, conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 1 du règlement (UE) nº 1143/2014. (7) Il convient de procéder aux contrôles officiels de conformité aux conditions visées à l'article 28, paragraphe 1 de la présente loi au moins une fois par an. (8) Le ministère tient un registre des permis délivrés visés à l'article 28, paragraphe 1 de la présente loi, qui contient les informations visées à l'article 8, paragraphe 7 du règlement (UE) nº 1143/2014. Le registre est disponible sur le site internet officiel du ministère. DISPOSITIONS PROCÉDURALES Article 30 (1) Le demandeur du permis visé à l'article 10, paragraphe 4, à l'article 12, paragraphe 1, à l'article 14, paragraphe 1, à l'article 17, paragraphe 1, à l'article 26, paragraphe 1 et à l'article 28, paragraphe 1 de la présente loi doit avoir son siège social sur le territoire de la République de Croatie. (2) La demande de permis visée à l'article 10, paragraphe 4, à l'article 12, paragraphe 1, à l'article 14, paragraphe 1, à l'article 17, paragraphe 1, à l'article 26, paragraphe 1 et à l'article 28, paragraphe 1 de la présente loi, doit être soumise au ministère compétent en main propre ou par voie électronique, par écrit sur le formulaire réglementaire qui doit être complété lisiblement en lettres majuscules. (3) La demande de permis visée à l'article 10, paragraphe 4, à l'article 12, paragraphe 1, à l'article 14, paragraphe 1, à l'article 17, paragraphe 1, à l'article 26, paragraphe 1 et à l'article 28, paragraphe 1 de la présente loi doit être soumise au ministère en temps et en heure, avant l'exercice de l'activité faisant l'objet de la demande. (4) Le demandeur du permis visé à l'article 10, paragraphe 4, à l'article 12, paragraphe 1, à l'article 14, paragraphe 1, à l'article 17, paragraphe 1, à l'article 26, paragraphe 1 et à l'article 28, paragraphe 1 de la présente loi est tenu d'indiquer les données exactes et de fournir tous les documents prescrits par le règlement (UE) nº 1143/2014 et par les dispositions de la présente loi. (5) Les permis visés à l'article 10 paragraphe 4, à l'article 12, paragraphe 1, à l'article 14, paragraphe 1, à l'article 17, paragraphe 1, à l'article 26, paragraphe 1 et à l'article 28, paragraphe 1 de la présente loi, ainsi que la décision visée à l'article 22, paragraphe 5 de la présente loi sont des actes administratifs. (6) Il n'est pas possible de contester les décisions adoptées au cours de la procédure de traitement de la demande de permis ou les attestations délivrées sur la base du règlement (UE) nº 1143/2014 et sur la base de l'article 10, paragraphe 4, à l'article 12, paragraphe 1, à l'article 14, paragraphe 1, à l'article 17, paragraphe 1, à l'article 26, paragraphe 1 et à 31 l'article 28, paragraphe 1 de la présente loi, ainsi que de la décision visée à l'article 22, paragraphe 5 de la présente loi, mais un recours est possible. (7) Le permis visé à l'article 10, paragraphe 4, à l'article 12, paragraphe 1, à l'article 14, paragraphe 1, à l'article 17, paragraphe 1, à l'article 26, paragraphe 1 et à l'article 28, paragraphe 1 de la présente loi, le justificatif visé à l'article 8, paragraphe 6 du règlement (UE) nº 1143/2014, ainsi que la décision visée à l'article 22, paragraphe 5 de la présente loi, ne peuvent être utilisés que pour les espèces pour lesquelles ils sont délivrés. Langues Article 31 Le justificatif du règlement exécutif (UE) nº 2016/145 de la Commission est délivré en langue croate et anglaise et en alphabet latin. Annulation du permis Article 32 Le ministère peut annuler, intégralement ou en partie, par un arrêté les permis visés à l'article 10, paragraphe 4, à l'article 12, paragraphe 1, à l'article 14, paragraphe 1, à l'article 17, paragraphe 1, à l'article 26, paragraphe 1 et à l'article 28, paragraphe 1 de la présente loi, au cas où les conditions de délivrance ne sont plus remplies ou en cas d'apparition de circonstances exceptionnelles ayant des effets négatifs sur la biodiversité, les services écosystémiques, l'économie et/ou la santé humaine. V TRAITEMENT DES BIENS QUI SONT OU QUI CONTIENNENT DES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES Les postes-frontière pour la circulation frontalière Article 33 La circulation frontalière des espèces exotiques envahissantes visées par les dispositions du règlement (UE) nº 1143/2014 et par la présente loi, est uniquement autorisée par les postesfrontière désignés par les réglementations particulières relatives à la circulation des biens devant être soumis à un examen vétérinaire ou phytosanitaire. Modalités en cas d'importation des pays tiers Article 34 (1) Afin de prévenir l'introduction intentionnelle dans l'Union des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union en les soumettant à des contrôles officiels lors de l'importation de biens de pays tiers, les autorités compétentes visées à l'article 41 de la présente loi, conformément à l'article 15 du règlement (UE) nº 1143/2014 vérifient si lesdits biens sont ou contiennent des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, 32 c'est-à-dire s'ils appartiennent à la catégorie des biens associés à un code de nomenclature combinée conformément à l'article 4, paragraphe 5 du règlement (UE) nº 1143/2014. (2) Afin de prévenir l'introduction intentionnelle en République de Croatie des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour la République de Croatie en les soumettant à des contrôles officiels lors de l'importation de biens de pays tiers, les autorités compétentes visées à l'article 41 de la présente loi vérifient si lesdits biens sont ou contiennent des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour la République de Croatie. (3) Si les biens visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont traités de façon contraire aux dispositions du règlement (UE) nº 1143/2014, et/ou aux dispositions de la présente loi, le douanier compétent, l'inspecteur vétérinaire aux frontières ou l'inspecteur phytosanitaire, agissant conformément à l'article 15 du règlement (UE) nº 1143/2014, prend la décision de renvoyer le bien dans le pays tiers d'origine ou de le confisquer. (4) En cas de non-respect du paragraphe 3 du présent article, le douanier compétent, l'inspecteur vétérinaire aux frontières ou l'inspecteur phytosanitaire prend la décision de détruire le bien dans l'établissement approprié le plus proche, conformément aux réglementations particulières. (5) Si le bien visé aux paragraphes 1 et 2 du présent article est détruit, les coûts de la destruction sont à la charge de la personne à qui le bien a été repris, de la personne qui introduit le bien dans l'Union ou en République de Croatie ou du propriétaire du bien. (6) Les coûts occasionnés par l'examen, la destruction et/ou le renvoi du bien sont supportés par la personne a qui le bien a été repris, la personne qui introduit le bien dans l'Union ou en République de Croatie ou par le propriétaire du bien, immédiatement ou au plus tard dans un délai de 8 jours à compter de la décision de renvoyer ou détruire, et dans le cas contraire, le paiement sera exigible. (7) Un recours contre la décision visée aux paragraphes 3 et 4 du présent article ne permet pas de repousser l'exécution de la décision. Article 35 (1) L'espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union qui est importée d'un pays tiers pour les finalités visées à l'article 8, paragraphe 1 et à l'article 9, paragraphe 1 du règlement (UE) nº 1143/2014, est soumise au contrôle officiel obligatoire et doit être accompagnée, outre le permis en cours de validité délivré par l'État membre visé à l'article 8, paragraphe 1 et à l'article 9, paragraphe 1 du règlement (UE) nº 1143/2014, du justificatif approprié en cours de validité visé à l'article 8, paragraphe 6 du règlement (UE) nº 1143/2014 délivré par l'autorité compétente. (2) L'espèce exotique envahissante préoccupante pour la République de Croatie importée de pays tiers est soumise au contrôle officiel obligatoire et doit être accompagnée du justificatif approprié en cours de validité visé à l'article 10, paragraphe 4 de la présente loi. (3) La personne responsable de l'envoi est tenue de présenter l'envoi visé aux paragraphes 1 et 2 du présent article au contrôle officiel qui peut être un contrôle des documents, un contrôle d'identification et, le cas échéant, un contrôle physique, pour lequel le contrôle des documents est obligatoire. 33 Déplacement au sein de l'Union européenne et de la République de Croatie Article 36 (1) Tout bien qui est et/ou contient une espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union et qui est envoyé dans un autre État membre ou envoyé d'un autre État membre en République de Croatie ou qui est déplacé au sein de la République de Croatie, outre le permis en cours de validité délivré par l'État membre visé à l'article 8, paragraphe 1 ou à l'article 9, paragraphe 1 du règlement (UE) nº 1143/2014, doit être accompagné du justificatif approprié en cours de validité visé à l'article 8, paragraphe 6 du règlement (UE) nº 1143/2014 délivré par l'autorité compétente. (2) Tout bien qui est et/ou contient une espèce exotique envahissante préoccupante pour la République de Croatie, qui est envoyé d'un autre État membre en République de Croatie ou qui est déplacé au sein de la République de Croatie, doit également être accompagné des permis appropriés en cours de validité visés à l'article 10, paragraphe 4 de la présente loi. (3) Si les biens visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont traités de façon contraire aux dispositions du règlement (UE) nº 1143/2014 et/ou aux dispositions de la présente loi, les autorités compétentes visées à l'article 41 de la présente loi sont tenues d'agir conformément aux réglementations régissant leur domaine de compétence et aux dispositions de la présente loi. Détermination de l'espèce exotique Article 37 (1) Il incombe à l'importateur de l'espèce exotique ou au propriétaire de celle-ci de justifier l'attribution taxonomique de l'espèce en question, ainsi que l'attribution taxonomique de la catégorie de biens relevant des codes de la nomenclature combinée auxquels il est fait référence dans la liste de l'Union. (2) Si au cours des contrôles officiels visés à l'article 15 du règlement (UE) nº 1143/2014 et/ou de la présente loi, il est nécessaire de déterminer l'espèce exotique faisant l'objet du contrôle, les autorités compétentes demanderont à l'autorité technique de délivrer un avis écrit sur l'attribution taxonomique de l'espèce en question, conformément à l'article 41, paragraphe 7 de la présente loi. Placement temporaire des espèces exotiques envahissantes Article 38 (1) Les spécimens vivants d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes reprises, conformément aux dispositions de l'article 31, paragraphe 3 du règlement (UE) nº 1143/2014, sont temporairement mis en quarantaine, conformément à l'article 69 de la loi sur la protection de l'environnement, jusqu'à la prise de décision quant à la suite de la procédure. (2) Les coûts liés à la mise en quarantaine visée au paragraphe 1 du présent article, et dans le contexte de l'article 67 de la loi sur la protection de l'environnement, sont supportés par le propriétaire du spécimen en question. 34 Coûts Article 39 (1) Tous les coûts occasionnés par la violation du règlement (UE) nº 1143/2014 et/ou des dispositions de la présente loi sont supportés par la personne physique ou morale propriétaire de l'espèce exotique ou de l'espèce exotique envahissante ou du bien qui est une espèce exotique envahissante ou qui en contient, plus particulièrement qui a introduit des espèces exotiques envahissantes ou le bien qui en contient, dans l'Union. (2) Si en cas d'infraction au règlement (UE) nº 1143/2014 et/ou aux dispositions de la présente loi, l'auteur est inconnu ou impossible à identifier formellement, tous les coûts liés à la prise en charge, à l'élimination, au transport, ainsi qu'à l'élimination des dommages causés par l'infraction, sont supportés par le budget de l'État de la République de Croatie. VI SURVEILLANCE Surveillance administrative Article 40 Le ministère exerce la surveillance administrative de l'application du règlement (UE) nº 1143/2014 et des dispositions de la présente loi. Contrôles officiels Article 41 (1) Les douaniers compétents, conformément aux dispositions de la loi sur la douane et de la présente loi, contrôlent le trafic frontalier et les biens saisis lors des contrôles douaniers du trafic intérieur, qui sont et/ou qui contiennent des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union et les catégories de biens associées relevant des codes de la nomenclature combinée auxquels il est fait référence dans la liste de l'Union, ainsi que les biens qui sont des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour la République de Croatie. (2) Les inspecteurs de la protection de l'environnement, conformément aux pouvoirs conférés par la loi sur la protection de l'environnement, la loi sur le trafic frontalier et sur le commerce des espèces exotiques et conformément aux dispositions de la présente loi, procèdent aux contrôles officiels dans le cadre de la culture ou de l'élevage, de l'introduction dans la nature et de la mise sur le marché des espèces exotiques envahissantes, ainsi que la détention à des fins commerciales d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union et/ou préoccupantes pour la République de Croatie. (3) Les contrôles officiels dans le cadre de l'application du règlement (UE) nº 1143/2014 et de la présente loi, sont également exécutés par les personnes suivantes, dans le cadre de leurs fonctions et dans les limites des pouvoirs qui leur sont conférés par les réglementations particulières: 35 1. les inspecteurs vétérinaires et les inspecteurs vétérinaires des douanes aux postesfrontière, conformément aux dispositions de la loi relative aux activités vétérinaires et de la loi relative à l'application des règlements de l'Union européenne sur la protection des animaux et aux réglementations découlant de ces lois et de la présente loi; 2. les inspecteurs phytosanitaires aux postes-frontières, conformément à la loi sur la botanique et aux réglementations découlant de cette loi et de la présente loi; 3. les inspecteurs forestiers, conformément aux dispositions de la loi sur les forêts et aux réglementations découlant de cette loi et de la présente loi, pour la partie portant sur l'introduction non autorisée dans la nature d'espèces exotiques, d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union et d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour la République de Croatie; 4. les inspecteurs-chasseurs, conformément aux dispositions de la loi sur la chasse et aux réglementations découlant de cette loi et de la présente loi, pour la partie portant sur l'introduction non autorisée dans la nature d'espèces exotiques, d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union et d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour la République de Croatie; 5. les officiers de police habilités du poste de police compétent, conformément aux dispositions de la loi relative aux obligations et aux pouvoirs de la police et aux réglementations découlant de cette loi. (4) Les inspecteurs, les douaniers compétents et les officiers de police habilités visés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article sont tenus de notifier au ministère toute découverte ou tout enregistrement de spécimens d'espèces auxquelles les dispositions de la présente loi pourraient s'appliquer ou en cas d'infraction aux dispositions de la présente loi. (5) Si au cours des contrôles officiels visés par le présent article une infraction au règlement (UE) nº 1143/2014 et aux dispositions de la présente loi est constatée, les autorités compétentes dressent, selon les circonstances, un procès-verbal d'infraction ou établissent un acte d'accusation pour l'infraction commise ou engagent des poursuites. (6) Les autorités compétentes transmettent au ministère un rapport sur les contrôles officiels réalisés visés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, conformément à l'obligation de notification visée à l'article 24 du règlement (UE) nº 1143/2014. (7) Le ministre fixe dans un règlement le contenu obligatoire du rapport sur les contrôles officiels réalisés, le contenu de l'avis écrit sur l'appartenance taxonomique de l'espèce exotique, les mesures préventives pour empêcher la propagation des espèces exotiques envahissantes au cours des procédures officielles, la forme et le contenu des formulaires prescrits par la présente loi, ainsi que les activités liées aux spécimens vivants d'espèces animales exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union et repris en vertu de l'article 31, paragraphe 3 du règlement (UE) nº 1143/2014, avec l'avis préalable du chef de l'autorité administrative centrale nationale, compétent en matière de botanique, d'activités vétérinaires, d'agriculture et de finances. Compétence pour l'instruction de la procédure pénale en première instance Article 42 36 (1) Les infractions prescrites par la présente loi relèvent de la compétence du tribunal correctionnel local. (2) Par exemption au paragraphe 1 du présent article, si la procédure pénale en vertu de la présente loi est engagée par le ministère des finances, bureau des douanes, l'instruction de la procédure pénale en première instance et le jugement sont exécutés par le ministère des finances, bureau des douanes. VII DISPOSITIONS PÉNALES Dispositions pénales. Article 43 (1) Sera punie d'une amende pour infraction comprise entre 100 000,00 et 500 000,00 HRK la personne morale qui: 1. introduit des espèces exotiques dans la nature et/ou dans des écosystèmes dans lesquelles elles ne sont pas naturellement présentes, cultive ou élève des espèces exotiques et met sur le marché de la République de Croatie des espèces exotiques sans le permis visé à l'article 12 paragraphe 1, l'article 14, paragraphe 1 et l'article 17, paragraphe 1 de la présente loi, et de ce fait, occasionne des dommages peu importants et temporaires à la nature (article 9, paragraphe 2); 2. utilise une espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union sans permis ou sans respecter les conditions de délivrance du permis visé à l'article 26, paragraphe 1 du présent article (article 26, paragraphe 1); 3. utilise une espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union sans permis ou sans respecter les conditions de délivrance du permis visé à l'article 28, paragraphe 1 du présent article (article 28, paragraphe 1); 4. envoie tout bien qui est et/ou contient une espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union dans un autre État membre ou d'un autre État membre en République de Croatie ou déplace des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union au sein de la République de Croatie, sans le justificatif visé à l'article 8, paragraphe 6 du règlement (UE) nº 1143/2014, délivré par l'autorité compétente (article 36, paragraphe 1); 5. introduit intentionnellement une espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union sur le territoire de l'Union, y compris le transfert sous la surveillance des douanes et/ou la détient, y compris en détention confinée et/ou la cultive ou élève, y compris en détention confinée, et/ou la transporte en, depuis ou au sein de l'Union, sauf s'il s'agit du transport d'une espèce dans le but de son éradication, et/ou la met sur le marché et/ou l'utilise ou l'échange et/ou permet sa reproduction, y compris en détention confirmée et/ou la libère dans l'environnement (article 7, paragraphe 1 du règlement (UE) nº 1143/2014); 6. ne traite pas les stocks commerciaux de spécimens d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, conformément aux dispositions de l'article 32 du règlement (UE) nº 1143/2014 (article 32, paragraphe 1 du règlement (UE) nº 1143/2014). 37 (2) Pour les infractions énumérées au paragraphe 1 du présent article, la personne physique et la personne responsable au sein de la personne morale sont également passibles d'une amende comprise entre 15 000,00 et 50 000,00 HRK. (3) La personne physique commerçante et exerçant une autre activité indépendante qui a commis une infraction visée au paragraphe 1 du présent article dans le cadre de l'exercice de son activité de commerçant ou de son autre activité indépendante, sera punie d'une amende comprise entre 60 000,00 et 150 000,00 HRK. Article 44 (1) Sera punie d'une amende pour infraction comprise entre 25 000,00 et 200 000,00 HRK la personne morale qui: 1. en tant que propriétaire d'une espèce exotique, n'empêche pas son évasion et/ou l'introduction non autorisée de l'espèce exotique dans la nature (article 9, paragraphe 4); 2. introduit une espèce exotique envahissante préoccupante pour la République de Croatie sur le territoire de la République de Croatie et/ou l'échange et/ou la conserve, y compris en détention sous conditions strictes, et/ou la cultive ou élève et/ou la reproduit, y compris la culture ou l'élevage sous conditions strictes et/ou la libère dans la nature (article 10, paragraphe 1); 3. ne traite pas les stocks commerciaux de spécimens d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour la République de Croatie, conformément aux dispositions de l'article 32 du règlement (UE) nº 1143/2014 (article 10, paragraphe 3); 4. utilise une espèce exotique envahissante préoccupante pour la République de Croatie pour la recherche et pour la fabrication de médicaments sans permis ou sans respecter les conditions de délivrance du permis visé à l'article 10, paragraphe 4 (article 10, paragraphe 4); 5. met sur le marché de la République de Croatie une espèce exotique qui n'est pas inscrite sur la liste blanche, ni sur la liste noire et qui n'est pas une espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union, sans respecter les conditions de délivrance du permis visé à l'article 12, paragraphe 1 (article 12, paragraphe 1); 6. introduit dans l'environnement de la République de Croatie une espèce exotique qui n'est pas inscrite sur la liste blanche comme espèce que l'on peut introduire dans la nature, ni inscrite sur la liste noire et qui n'est pas une espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union, sans respecter les conditions de délivrance du permis visé à l'article 14, paragraphe 1 (article 14, paragraphe 1); 7. cultive ou élève sous conditions strictes une espèce exotique qui n'est pas inscrite sur la liste blanche, ni sur la liste noire et qui n'est pas une espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union, sans respecter les conditions de délivrance du permis visé à l'article 17, paragraphe 1 (article 17, paragraphe 1); 8. utilise le permis délivré conformément aux dispositions de la présente loi ou le justificatif délivré conformément au règlement (UE) nº 1143/2014 pour toute autre espèce qui n'est pas celle pour laquelle le permis a été délivré (article 30 paragraphe 7); 38 9. importe de pays tiers en République de Croatie des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union sans les soumettre au contrôle officiel obligatoire et sans le permis délivré par l'État membre en cours de validité, visé à l'article 8, paragraphe 1 ou à l'article 9 paragraphe 1 du règlement (UE) nº 1143/2014, et sans les justificatifs appropriés en cours de validité visés à l'article 8, paragraphe 6 du règlement (UE) nº 1143/2014, délivrés par l'autorité compétente (article 35, paragraphe 1); 10. importe de pays tiers en République de Croatie des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour la République de Croatie sans les soumettre au contrôle officiel obligatoire et sans le permis en cours de validité visé à l'article 10, paragraphe 4 de la présente loi (article 35, paragraphe 2); 11. transporte d'un autre État membre en République de Croatie ou transfère au sein de la République de Croatie des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour la République de Croatie sans le permis approprié en cours de validité visé à l'article 10, paragraphe 4 de la présente loi (article 36, paragraphe 2). (2) Pour les infractions énumérées au paragraphe 1 du présent article, la personne physique et la personne responsable au sein de la personne morale sont également passibles d'une amende comprise entre 7 000,00 et 30 000,00 HRK. (3) La personne physique commerçante et exerçant une autre activité indépendante qui a commis une infraction visée au paragraphe 1 du présent article dans le cadre de l'exercice de son activité de commerçant ou de son autre activité indépendante, sera punie d'une amende comprise entre 10 000,00 et 50 000,00 HRK. Article 45 (1) Sera punie d'une amende pour infraction comprise entre 15 000,00 et 25 000,00 HRK la personne morale qui: 1. en tant que propriétaire d'un animal non détenu à des fins commerciales et qui est une espèce exotique envahissante préoccupante pour la République de Croatie, se procure ladite espèce après son inscription sur la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour la République de Croatie et/ou ne détient pas cet animal sous conditions strictes et/ou n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour empêcher sa reproduction ou son évasion (article 10, paragraphe 2); 2. ne respecte pas l'ordonnance du ministère concernant les mesures à prendre pour la prévention de l'introduction ou de la propagation d'une espèce exotique sur le territoire de la République de Croatie ou dans les écosystèmes dans lesquels ladite espèce ne se trouve pas naturellement, plus particulièrement d'une espèce exotique envahissante préoccupante pour la République de Croatie, ainsi que les mesures d'élimination ou d'éradication (article 22, paragraphe 1); 3. ne respecte pas l'ordonnance du ministre concernant la mise en œuvre de mesures d'urgence permettant l'application de n'importe quelle restriction pour une espèce exotique envahissante qui n'est pas inscrite sur la liste de l'Union, en vertu des dispositions de l'article 10 du règlement (UE) nº 1143/2014 (article 22, paragraphe 2); 4. ne respecte pas l'ordonnance du ministre concernant l'élimination permettant l'éradication d'une espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union au début de l'invasion, en 39 vertu des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) nº 1143/2014 (article 22, paragraphe 3); 5. ne respecte pas l'arrêté ministériel qui, conformément à l'obligation officielle, fixe les mesures à prendre pour la prévention de l'introduction ou de la propagation et pour l'élimination d'une espèce exotique sur le territoire de la République de Croatie ou dans les écosystèmes dans lesquels ladite espèce ne se trouve pas naturellement, plus particulièrement d'une espèce exotique envahissante préoccupante pour la République de Croatie (article 22, paragraphe 5); 6. en tant que propriétaire d'un animal non détenu à des fins commerciales et qui est une espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union, se procure ladite espèce après son inscription sur la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union et/ou ne détient pas cet animal sous conditions strictes et/ou ne prend pas toutes les mesures nécessaires pour empêcher sa reproduction ou son évasion (article 31, paragraphe 1 du règlement (UE) nº 1143/2014). (2) Pour les infractions énumérées au paragraphe 1 du présent article, la personne physique et la personne responsable au sein de la personne morale sont également passibles d'une amende comprise entre 5 000,00 et 20 000,00 HRK. (3) La personne physique commerçante et exerçant une autre activité indépendante qui a commis une infraction visée au paragraphe 1 du présent article dans le cadre de l'exercice de son activité de commerçant ou de son autre activité indépendante, sera punie d'une amende comprise entre 6 000,00 et 25 000,00 HRK. Article 46 (1) Sera punie d'une amende pour infraction comprise entre 2 000,00 et 7 000,00 HRK la personne morale qui: 1. ne notifie pas au ministère l'utilisation d'une espèce exotique envahissante préoccupante pour la République de Croatie sur la base du permis visé à l'article 10, paragraphe 4 de la présente loi (article 11, paragraphe 5); 2. ne notifie pas au ministère la mise sur le marché de l'espèce exotique (article 13, paragraphe 4); 3. ne notifie pas au ministère la libération dans la nature de l'espèce exotique (article 15, paragraphe 4); 4. ne notifie pas au ministère la culture ou l'élevage sous conditions strictes de l'espèce exotique (article 18, paragraphe 5); 5. ne notifie pas au ministère l'utilisation d'une espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union, conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe 1 du règlement (UE) nº 1143/2014 (article 27, paragraphe 6); 6. ne notifie pas au ministère l'utilisation d'une espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union, conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 1 du règlement (UE) nº 1143/2014 (article 29, paragraphe 6). 40 (2) Pour les infractions énumérées au paragraphe 1 du présent article, la personne physique et la personne responsable au sein de la personne morale sont également passibles d'une amende comprise entre 500,00 et 1 000,00 HRK. (3) La personne physique commerçante et exerçant une autre activité indépendante qui a commis une infraction visée au paragraphe 1 du présent article dans le cadre de l'exercice de son activité de commerçante ou d'une autre activité indépendante sera punie d'une amende comprise entre 1 000,00 et 5 000,00 HRK. Article 47 (1) La personne morale et la personne responsable au sein de la personne morale, ainsi que la personne physique prise en flagrant délit de détention de biens, c'est-à-dire qui achète, vend, donne à un tiers, reçoit en cadeau, cache, reçoit pour en assurer la garde ou le transfert, utilise ou reçoit pour tout autre motif un bien pour lequel elle sait ou, selon les circonstances, aurait pu savoir qu'il s'agit d'un bien étant l'objet d'une infraction visée à l'article 43, paragraphe 1, points 2 à 6 et à l'article 44, paragraphe 8, points 3 à 8 de la présente loi, sera punie comme si elle avait elle-même commis l'infraction, de la même sanction prescrite pour l'auteur de l'infraction. (2) Si une personne physique commerçante et exerçant une autre activité indépendante a commis l'infraction visée au paragraphe 1 du présent article dans le cadre de l'exercice de son activité de commerçante ou de l'autre activité indépendante, elle sera punie comme si elle avait elle-même commis l'infraction, de la même sanction prescrite pour l'auteur de l'infraction. (3) Les biens visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article seront repris sans tenir compte des droits des tiers. VIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 48 Validité des permis Les permis délivrés sur la base des articles 69 et 78 de la loi sur la protection de l'environnement (Journal officiel nº 80/13) sont valables jusqu'à leur date d'expiration. Article 49 Procédures en cours (1) Les procédures administratives engagées en vertu de l'article 69, paragraphe 1 et de l'article 78, paragraphe 1 de la loi sur la protection de l'environnement (Journal officiel nº 80/13) jusqu'au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, seront achevées conformément aux dispositions de la première loi. (2) Les procédures pénales engagées jusqu'au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, conformément aux dispositions de l'article 227, paragraphe 1, point 7, et de l'article 228, 41 paragraphe 1, points 3 et 5 de la loi sur la protection de l'environnement (Journal officiel nº 80/13) seront poursuivies devant le tribunal compétent selon les dispositions de cette loi. Article 50 Adoption des règlements d'exécution (1) Le gouvernement de la République de Croatie adoptera le règlement visé à l'article 21, paragraphe 6 de la présente loi dans un délai d'un an à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi. (2) Le ministre adoptera les règlements visés à l'article 9, paragraphe 6 et à l'article 41, paragraphe 7 de la présente loi dans un délai d'un an à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi. Article 51 Le ministre crée la commission visée à l'article 8, paragraphe 1 de la présente loi dans un délai de six mois à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi. Article 52 (1) Le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'article 9, paragraphe 1, points 17, 44 et 46, les articles 68, 69, 70, 71, 72, 73, 78, 79, 80, 81, 86, paragraphe 3 et l'article 87, paragraphes 1, 2 et 3 de la loi sur la protection de l'environnement (Journal officiel nº 80/13) sont abrogés pour la partie portant sur l'étude de l'évaluation des effets de l'espèce exotique sur la nature, ainsi que leurs titres. (2) Le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, le règlement sur la manière d'élaborer et de mener l'étude sur l'évaluation du risque d'introduction, de réintroduction et de la culture ou de l'élevage d'espèces sauvages (Journal officiel nº 35/08) est abrogé pour la partie portant sur les espèces sauvages exotiques. Article 53 Entrée en vigueur La présente loi entrera en vigueur le huitième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel. 42