1. ------IND- 2016 0370 HR- FR- ------ 20160817 --- --

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1. ------IND- 2016 0370 HR- FR- ------ 20160817 --- --- PROJET
PROPOSITION FINALE DE LOI RELATIVE À LA PRÉVENTION ET À LA
GESTION DE L'INTRODUCTION ET DE LA PROPAGATION DES ESPÈCES
EXOTIQUES ENVAHISSANTES
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Finalités de la loi
Article premier
(1) La présente loi régit la question de la prévention et de la gestion de l'introduction et de la
propagation des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, ainsi que les
espèces exotiques, y compris les espèces exotiques envahissantes, préoccupantes pour la
République de Croatie, afin de prévenir ou atténuer leurs effets néfastes sur la biodiversité, les
services écosystémiques, l'économie et/ou la santé humaine.
(2) La présente loi s'applique sans remettre en question les dispositions des réglementations
particulières et notamment les dispositions de la réglementation particulière relative à la
protection de l'environnement, de la réglementation relative au droit de propriété, de la
réglementation relative à l'entretien, la protection et l'utilisation des terrains agricoles, ainsi
que la réglementation relative à la protection, l'utilisation et l'état des forêts et terrains boisés.
Application de la législation de l'Union européenne
Article 2
(1) La présente loi contient des dispositions conformes à:
1. l'article 22 point (b) de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant
la préservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L
206 du 22.7.1992), laquelle a été adaptée et complétée par la directive 2013/17/UE du
Conseil du 13 mai 2013 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de
l'environnement, du fait de l'adhésion de la République de Croatie (JO L 158 du
10.6.2013.);
2. l'article 11 de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30
novembre 2009 concernant la préservation des oiseaux sauvages (version codifiée) (JO
L 20 du 26.0.2010), laquelle a été adaptée et complétée par la directive 2013/17/UE du
Conseil du 13 mai 2013 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de
l'environnement, du fait de l'adhésion de la République de Croatie (JO L 158 du
10.6.2013.).
(2) La présente loi fixe le cadre pour l'application des dispositions des règlements de l'Union
européenne suivants:
1. le règlement (UE) nº 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre
2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des
espèces exotiques envahissantes (JO L 317 du 4.11.2014) (dénommé ci-après «le
règlement (UE) nº 1143/2014»);
2. le règlement d'exécution (UE) nº 2016/145 du 4 février 2016 portant adoption du
document type servant de justificatif pour le permis délivré par les autorités
compétentes des États membres autorisant des établissements à mener certaines
activités sur des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union
conformément au règlement (UE) nº 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil
(JO L 30 du 5.2.2016) (dénommé ci-après «le règlement d'exécution (UE) 2016/145
de la Commission»).
(3) La présente loi est adoptée en appliquant la procédure d'information conformément à la
directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015
prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des
règles relatives aux services de la société de l'information (JO L 241 du 17.9.2015).
Exceptions pour lesquelles la présente loi ne s'applique pas
Article 3
(1) Les dispositions de la présente loi, pour la partie portant sur l'obligation d'obtenir le permis
visé à l'article 12, paragraphe 1, à l'article 14, paragraphe 1 et à l'article 17, paragraphe 1, ne
s'appliquent pas pour:
1. les espèces végétales cultivées inscrites sur la liste de classement des espèces de la
République de Croatie, les espèces végétales inscrites sur la liste de classement des
espèces fruitières et les espèces végétales inscrites sur la liste de classement des vignes,
telles que définies par la loi sur les semences, les plants et la reconnaissance du
classement des végétaux cultivés (Journal officiel nº 140/05, 35/08, 55/11 et 14/14);
2. les espèces animales inscrites sur la liste des races, classes et hybrides d'animaux
domestiques, telles que définies dans la loi sur l'élevage (Journal officiel nº 70/97, 36/98,
151/03, 132/06 et 14/14);
3. les espèces exotiques d'arbres inscrites sur la liste des espèces arboricoles (Journal officiel
nº 4/11), telles que définies dans la loi sur le matériel forestier de reproduction (Journal
officiel nº 75/09, 61/11, 56/13 et 14/14).
(2) Les dispositions de la présente loi, pour la partie portant sur l'obligation d'obtenir le permis
visé à l'article 12, paragraphe 1, à l'article 14, paragraphe 1 et à l'article 17, paragraphe 1, ne
s'appliquent pas pour les espèces ajoutées aux listes visées à l'article premier, points 1 et 2 du
présent article après l'entrée en vigueur de la présente loi, pour autant que ces espèces aient
fait l'objet d'une procédure d'évaluation de risque écologique conformément à la présente loi.
(3) Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux organismes génétiquement
modifiés comme définis par la réglementation particulière régissant la manipulation des
organismes génétiquement modifiés.
Définitions
Article 4
2
(1) Aux fins de la présente loi et des réglementations qui en découlent, on entend par:
1. «plan d'action pour le contrôle des voies d'introduction et de propagation non
intentionnelles d'espèces exotiques envahissantes», l'acte de prévision, incluant la
répartition de leur effet dans le temps, des mesures à entreprendre et les codes de bonne
conduite en matière de voies prioritaires et de prévention de l'introduction et de la
propagation intentionnelles des espèces exotiques envahissantes en République de Croatie
ou en son sein;
2. «liste blanche», la liste des espèces exotiques mises sur le marché et/ou en culture sous
conditions strictes et/ou introduites dans la nature, ne présentant pas de risque écologique
en République de Croatie et qui est définie dans le règlement à l'article 9, paragraphe 6 de
la présente loi;
3. «liste noire», la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour la
République de Croatie et qui est définie dans le règlement à l'article 9, paragraphe 6 de la
présente loi;
4. «réseau écologique Natura 2000» (dénommé ci-après «réseau écologique»), le réseau
écologique européen cohérent constitué de sites dans lesquels se trouvent des habitats
naturels et des espèces d'intérêt communautaire, permettant la conservation ou
l'amélioration de l'état de conservation de certains habitats et espèces dans leur milieu
naturel;
5. «système d'information sur la protection de l'environnement», le système d'information
regroupant les données scientifiques et techniques relatives à la biodiversité et à la
protection de l'environnement géré par l'autorité technique;
6. «conditions strictes de détention», les conditions empêchant la libération dans la nature, la
reproduction ou l'élimination par une personne non autorisée dans des installations de
détention des espèces exotiques à n'importe quel stade de leur développement, ou des
parties de celles-ci et permettant la reproduction sexuée ou asexuée ou le croisement avec
une espèce indigène;
7. «conditions strictes de culture ou d'élevage», les conditions de culture ou d'élevage des
espèces exotiques dans des installations confinées et/ou fermées ou isolées par tout autre
moyen et desquelles elles ne peuvent s'échapper, se propager et/ou être éliminées par une
personne non autorisée. Il convient d'effectuer chaque manipulation, y compris les
protocoles de nettoyage et d'entretien des installations, le traitement ou l'élimination des
déchets, ainsi que tout transport et transfert d'une espèce exotique dans et/ou issue d'une
telle culture ou élevage, indépendamment de son stade de développement, de façon à
éviter sa libération dans la nature, sa propagation et/ou son élimination par une personne
non autorisée;
8. «ministère», l'autorité centrale nationale compétente en matière de protection de
l'environnement;
9. «ministre», responsable de l'autorité centrale nationale compétente en matière de
protection de l'environnement;
3
10. «plan de gestion des espèces exotiques envahissantes largement répandues», l'acte de
planification qui comprend les mesures de gestion des espèces exotiques envahissantes
largement répandues sur le territoire de la République de Croatie afin de réduire au
minimum leurs effets sur la biodiversité, les services écosystémiques, l'économie et/ou la
santé humaine;
11. «évaluation du risque écologique des espèces écologiques», l'analyse scientifique et
technique sur base de laquelle est effectué l'examen préliminaire et confirmé l'effet négatif
de l'introduction/la libération/la culture ou l'élevage de l'espèce exotique sur la
biodiversité, les services écosystémiques, l'économie et/ou la santé humaine et émise par
l'autorité technique sous la forme d'un avis écrit;
12. «évaluation du risque d'invasion d'une espèce exotique», l'analyse scientifique et
technique permettant de confirmer, analyser et évaluer les effets néfastes susceptibles de
se produire de certaines espèces exotiques et leurs conséquences sur la biodiversité, les
services écosystémiques, l'économie et/ou la santé humaine, et d'évaluer le risque de la
mise sur le marché des espèces exotiques et/ou leur libération dans la nature et/ou leur
culture ou élevage sous conditions strictes, et conformément à laquelle sont déterminées
les mesures à entreprendre, la surveillance et la gestion du risque;
13. «mise sur le marché d'une espèce exotique», la détention d'espèces exotiques à des fins
commerciales, plus particulièrement avec l'objectif de vendre, y compris l'offre de vente
ou tout autre moyen de diffusion, qu'il soit gratuit ou non, la vente, la distribution ou tout
autre moyen de diffusion similaire;
14. «espèce exotique ne présentant pas de risque écologique en République de Croatie»,
l'espèce exotique pour laquelle l'évaluation du risque écologique ou l'évaluation du risque
d'invasion n'a pas confirmé l'existence d'un risque écologique;
15. «autorité technique», l'Agence croate pour l'environnement et la nature;
16. «Union», l'Union européenne;
17. «introduction d'une espèce exotique dans la nature», le déplacement, par suite d'une
intervention humaine, d'une espèce en dehors de son aire de répartition naturelle. Ne sont
pas considérées comme une introduction dans la nature, la plantation d'espèces exotiques
dans des parcelles aménagées sur des terrains à bâtir et la plantation dans des serres et
verrières en dehors des parcelles aménagées sur des terrains à bâtir, tout comme la
détention d'espèces animales exotiques sous conditions strictes. On parle également
d'introduction d'une espèce exotique dans la nature pour le déplacement, par suite d'une
intervention humaine, d'espèces indigènes dans des écosystèmes en République de
Croatie, dans lesquels elle ne se trouve pas naturellement;
18. «site protégé», l'aire géographique clairement définie qui est destinée, en vertu de la loi
sur la protection de l'environnement, à la préservation de l'environnement et gérée de
façon à préserver l'environnement et les services écosystémiques à long terme;
19. «espèce indigène», l'espèce qui se trouve naturellement dans l'écosystème d'un lieu donné.
(2) Les autres notions au sens de la présente loi ont le même sens que les notions définies
dans le règlement (UE) nº 1143/2014.
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(3) Les termes employés dans la présente loi qui ont un genre désignent indifféremment les
hommes et les femmes.
II. AUTORITÉS COMPÉTENTES
Autorités compétentes
Article 5
(1) L'autorité compétente pour l'application du règlement (UE) nº 1143/2014 et de la présente
loi est le ministère.
(2) L'autorité compétente pour l'exécution des opérations techniques prescrites par le
règlement (UE) nº 1143/2014 et de la présente loi est l'autorité technique.
(3) Pour l'application du règlement (UE) nº 1143/2014 et de la présente loi, le ministère
coopère avec les autorités administratives centrales de l'État compétentes pour les contrôles
douaniers, la botanique, les activités vétérinaires, la sylviculture, la chasse, la pêche,
l'agriculture, la gestion de l'eau et les affaires intérieures.
(4) L'autorité technique, le ministère et les autorités compétentes visées au paragraphe 3 du
présent article peuvent conclure des accords de coopération dans le but d'améliorer
l'application de la présente loi.
Tâches du ministère
Article 6
Aux fins de l'application du règlement (UE) nº 1143/2014 et de la présente loi, le ministère
accomplit les tâches suivantes:
1. délivre les permis et attestations et tout autre acte prescrit par la présente loi;
2. tient un registre des permis et attestations délivrés;
3. prépare les points de vue et participe par l'intermédiaire de ses représentants, aux réunions
des commissions et groupes de travail pertinents de l'Union européenne;
4. soumet à la Commission européenne la demande d'inscription des espèces exotiques
envahissantes sur la liste de l'Union, conformément à l'article 4, paragraphe 4 du
règlement (UE) nº 1143/2014;
5. approuve le plan d'intervention visé à l'article 8, paragraphe 2, point f du règlement (UE)
nº 1143/2014;
6. prend les mesures d'urgence au sens de l'article 10 du règlement (UE) nº 1143/2014;
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7. notifie à la Commission européenne et aux États membres, et, le cas échéant, aux états
tiers, les espèces exotiques envahissantes, conformément à l'article 16, à l'article 17, à
l'article 18, à l'article 19 et à l'article 23 du règlement (UE) nº 1143/2014;
8. élabore et soumet à la Commission européenne le rapport visé à l'article 24 du règlement
(UE) nº 1143/2014, et tout autre rapport relatif à l'application du règlement (UE) nº
1143/2014 et les informations relatives aux espèces exotiques envahissantes en
République de Croatie;
9. notifie à la Commission européenne les sanctions en cas d'infraction aux dispositions du
règlement (UE) nº 1143/2014 et toutes les amendes qui en découlent;
10. élabore et adopte des directives et des documents permettant une application efficace du
règlement (UE) nº 1143/2014 et de la présente loi;
11. adopte des plans d'action pour le contrôle des voies d'introduction et de propagation non
intentionnelles d'espèces exotiques envahissantes, des plans de gestion des espèces
exotiques envahissantes largement répandues, un plan de mise en œuvre de la surveillance
des espèces exotiques et espèces exotiques envahissantes, des plans de restauration des
écosystèmes et des plans de gestion des espèces exotiques qui ne sont pas des espèces
exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union ni des espèces exotiques
envahissantes préoccupantes pour la République de Croatie, mais qui sont présentes et/ou
répandues sur le territoire de la République de Croatie et exigent la mise en œuvre de
mesures pour arrêter la poursuite de leur introduction et/ou propagation et des mesures
pour combattre ces espèces;
12. décide des modalités et de la procédure en cas d'implantation temporaire d'espèces
exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, conformément à l'article 38 de la
présente loi;
13. organise et anime des programmes de formation pour les représentants d'autres autorités
participant à l'application du règlement (UE) nº 1143/2014 et de la présente loi;
14. coopère avec les autorités de l'Union européenne et d'autres organisations pour des
questions de prévention et de gestion de l'introduction et de la propagation des espèces
exotiques envahissantes;
15. au niveau national, coopère avec d'autres autorités administratives centrales, les unités
territoriales des directions régionales et d'autres institutions pour des questions de
prévention et de gestion de l'introduction et de la propagation d'espèces exotiques
envahissantes;
16. coopère et échange des informations avec les autorités administratives et techniques
d'autres États membres et états tiers compétents en matière de prévention et gestion de
l'introduction et de la propagation d'espèces exotiques envahissantes;
17. coopère avec les autorités administratives pertinentes de l'État, particulièrement celles
visées à l'article 5, paragraphe 3 de la présente loi, et coordonne les travaux de la
commission visée à l'article 8 de la présente loi;
18. organise et anime des campagnes d'information et de formation publiques et ciblées sur la
prévention et la gestion de l'introduction et de la propagation d'espèces exotiques
envahissantes;
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19. organise la surveillance de l'application du règlement (UE) nº 1143/2014 et de la présente
loi dans les limites de ses compétences et
20. accomplit d'autres tâches conformément aux dispositions du règlement (UE) nº 1143/2014
et de la présente loi.
Tâches de l'autorité technique
Article 7
(3) Aux fins de l'application du règlement (UE) nº 1143/2014 et de la présente loi, l'autorité
technique accomplit les tâches suivantes:
1. agit en tant qu’autorité technique compétente;
2. émet des avis au sujet des espèces exotiques et des espèces exotiques envahissantes à la
demande du ministère;
3. coopère avec le ministère pour l'organisation des réunions de la commission et des
groupes de travail des autorités de l'Union européenne;
4. coopère avec le ministère pour la soumission de demande d'inscription des espèces
exotiques envahissantes sur la liste de l'Union à la Commission européenne,
conformément à l'article 4, paragraphe 4 du règlement (UE) nº 1143/2014;
5. élabore des plans d'éradication rapide des espèces exotiques envahissantes préoccupantes
pour l'Union ou la République de Croatie, des propositions de plans d'actions pour le
contrôle des voies d'introduction et de propagation non intentionnelles d'espèces exotiques
envahissantes, de plans de gestion des espèces exotiques envahissantes largement
répandues, un plan de mise en œuvre de la surveillance des espèces exotiques et espèces
exotiques envahissantes, de plans de restauration des écosystèmes et de plans de gestion
des espèces exotiques qui ne sont pas des espèces exotiques envahissantes préoccupantes
pour l'Union, ni des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour la République de
Croatie, mais qui sont présentes et/ou répandues sur le territoire de la République de
Croatie et exigent la mise en œuvre de mesures pour empêcher la poursuite de leur
introduction et de leur propagation et/ou pour combattre ces espèces;
6. effectue des évaluations du risque écologique et des évaluations du risque d'invasion des
espèces exotiques;
7. évalue le plan d'intervention visé à l'article 8, paragraphe 2, point f du règlement (UE) nº
1143/2014;
8. participe, par l'intermédiaire de ses représentants, aux réunions des groupes de travail
techniques des autorités de l'Union européenne, ainsi qu'aux travaux des autres
organisations internationales pertinentes;
9. répertorie les espèces exotiques sur une carte et établit, standardise et coordonne
l'inventaire, le répertoire et le suivi des populations d'espèces exotiques, particulièrement
les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union et les espèces exotiques
envahissantes préoccupantes pour la République de Croatie;
7
10. établit et met à jour, de concert avec le système d'information sur la protection de
l'environnement, la base de données sur les espèces exotiques et les espèces exotiques
envahissantes en République de Croatie;
11. apporte une aide technique au ministère, à l'autorité administrative centrale nationale
chargée de la surveillance douanière et aux autres autorités pour la classification
taxinomique des espèces;
12. organise et anime, en coopération avec le ministère, des programmes de formation pour
les représentants d'autres autorités participant à l'application du règlement (UE) nº
1143/2014 et de la présente loi;
13. coopère avec les autorités de l'Union européenne et d'autres organisations pour des
questions de prévention et de gestion de l'introduction et de la propagation des espèces
exotiques envahissantes;
14. au niveau national, coopère avec d'autres autorités administratives centrales, les unités
territoriales des directions régionales et d'autres institutions pour des questions de
prévention et de gestion de l'introduction et de la propagation d'espèces exotiques
envahissantes;
15. crée, anime et coordonne des groupes de travail techniques et scientifiques à thèmes;
16. organise et anime des campagnes d'information et de formation publiques et ciblées sur la
prévention et la gestion de l'introduction et de la propagation d'espèces exotiques
envahissantes;
17. accomplit d'autres tâches techniques conformément aux dispositions du règlement (UE) nº
1143/2014 et de la présente loi.
Établissement d'une commission interservices pour le suivi de l'application du
règlement (UE) nº 1143/2014 et de la présente loi
Article 8
(1) Aux fins de l'application du règlement (UE) nº 1143/2014 et de la présente loi, de la
coordination de la coopération interservices et d'un échange efficace d'informations entre les
autorités administratives nationales, les autorités compétentes et les institutions techniques
impliquées dans l'application du règlement (UE) nº 1143/2014 et de la présente loi, le
ministère crée par arrêté une commission interservices pour le suivi de l'application du
règlement (UE) nº 1143/2014 et de la présente loi (dénommé ci-après «la commission»).
(2) La commission visée au paragraphe 1 du présent article est composée des représentants
des autorités compétentes visées à l'article 5 de la présente loi.
(3) En cas de besoin, le ministre peut, conformément à la loi relative aux membres de la
commission visée au paragraphe 1 du présent article, désigner des représentants d'autres
autorités administratives nationales, des personnes morales compétentes et d'autres personnes
physiques et morales.
(4) La commission visée au paragraphe 1 du présent article adopte un règlement de travail.
8
(5) La commission visée au paragraphe 1 du présent article accomplit les tâches suivantes:
1. à la demande du ministère, émet un avis technique pour les procédures administratives et
autres procédures, conformément aux dispositions du règlement (UE) nº 1143/2014 et de
la présente loi;
2. émet des avis et des propositions pour l'organisation des réunions de la commission et des
groupes de travail des autorités de l'Union européenne;
3. émet des avis et des propositions pour l'élaboration des directives et des documents
permettant une application efficace du règlement (UE) nº 1143/2014 et de la présente loi;
4. émet des avis et des propositions aux autorités administratives nationales compétentes au
sujet de la prévention et de la gestion de l'introduction des espèces exotiques
envahissantes, et notamment dans la préparation des actes de planification pour la gestion
des espèces exotiques envahissantes visées à l'article 23 de la présente loi, et participe à
l'élaboration des rapports nationaux sur les espèces exotiques envahissantes;
5. propose des procédures garantissant un échange d'informations pertinentes et une
coordination et des coopérations efficaces entre toutes les autorités impliquées dans les
contrôles officiels visés à l'article 15 du règlement (UE) nº 1143/2014;
6. participe, le cas échéant, à la formation des représentants d'autres autorités participant à
l'application du règlement (UE) nº 1143/2014 et de la présente loi, et
7. participe, le cas échéant, à l'élaboration du contenu des campagnes d'information publique
sur les activités liées à l'application du règlement (UE) nº 1143/2014 et de la présente loi.
III TRAITEMENT DES ESPÈCES EXOTIQUES EN RÉPUBLIQUE DE
CROATIE
Prévention et restrictions
Article 9
(1) Il est interdit d'introduire des espèces exotiques dans la nature et/ou dans les écosystèmes
dans lesquels elles ne se trouvent pas naturellement, de cultiver ou élever des espèces
exotiques et de mettre des espèces exotiques sur le marché de la République de Croatie.
(2) Par exemption au paragraphe 1 du présent article, il est autorisé d'introduire des espèces
exotiques dans la nature et/ou les écosystèmes dans lesquels elles ne se trouvent pas
naturellement, de cultiver ou élever des espèces exotiques et de les mettre sur le marché de la
République de Croatie, si elles ne présentent pas de danger pour la biodiversité, les services
écosystémiques, l'économie et/ou la santé humaine, ce qu'il convient de prouver au cours de la
procédure de délivrance du permis visé à l'article 12, paragraphe 1, à l'article 14, paragraphe 1
et à l'article 17, paragraphe 1 de la présente loi.
(3) Il n'est pas nécessaire de soumettre une demande de permis au ministère pour la mise sur
le marché de la République de Croatie et/ou pour la culture ou l'élevage sous conditions
9
strictes d'une espèce exotique inscrite sur la liste blanche, ni pour l'introduction dans la nature
en République de Croatie d'une espèce exotique de la liste blanche désignée comme une
espèce pouvant être introduite dans la nature.
(4) Le propriétaire d'une espèce exotique est tenu de prévenir l'évasion et/ou toute
introduction non autorisée de l'espèce exotique dans l'environnement et est, le cas échéant,
responsable de toute dégradation qu'elle a causé ainsi que des coûts liés à son élimination de
l'environnement et des coûts liés à sa restauration.
(5) L'évasion et/ou toute introduction non autorisée de l'espèce exotique dans l'environnement
sont considérées comme une dégradation de l'environnement si des effets néfastes sur
l'environnement sont constatés.
(6) La liste noire, la liste blanche et la liste des espèces exotiques envahissantes nécessitant
une coopération régionale soutenue, les critères d'inscription d'une espèce exotique sur
lesdites listes, la révision et la mise à jour des listes et d'autres procédures sont fixés par le
ministère dans un règlement, après obtention de l'avis préalable du chef de l'autorité
administrative nationale compétente pour l'agriculture, la pêche, la sylviculture et la chasse.
Espèces exotiques envahissantes inscrites sur la liste noire
Article 10
(1) Les espèces exotiques envahissantes inscrites sur la liste noire ne peuvent être
intentionnellement:
1. introduites sur le territoire de la République de la Croatie, sauf en cas de transfert sous
surveillance douanière;
2. mises sur le marché de la République de Croatie;
3. échangées;
4. détenues, y compris sous conditions strictes;
5. élevées ou cultivées et/ou reproduites, y compris l'élevage ou la culture sous conditions
strictes;
6. introduites dans la nature.
(2) Par exemption au paragraphe 1 point 4 du présent article, les propriétaires d'animaux qui
ne sont pas détenus à des fins commerciales et appartenant aux espèces exotiques
envahissantes préoccupantes pour la République de Croatie sont autorisés à conserver lesdits
animaux jusqu'à la fin de leur vie selon les conditions suivantes:
1. les animaux devaient être des animaux domestiques avant leur inscription sur la liste des
espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour la République de Croatie ou
2. les animaux sont détenus sous conditions strictes et toutes les mesures nécessaires pour
empêcher leur reproduction ou évasions sont prises.
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(3) Il convient de traiter les stocks commerciaux de spécimens d'espèces exotiques
envahissantes préoccupantes pour la République de Croatie, conformément aux dispositions
de l'article 32 du règlement (UE) nº 1143/2014, dans un délai de deux ans à compter de leur
inscription sur la liste noire.
(4) Par exemption au paragraphe 1 du présent article, toute personne morale utilisant des
espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour la République de Croatie pour la
recherche et la fabrication de médicaments est tenue de soumettre une demande de permis au
ministère.
(5) La demande de permis visée au paragraphe 4 du présent article contient:
1. le nom et l'adresse du demandeur, son numéro d'identification personnel (OIB), son
numéro de téléphone et son adresse mail, ainsi que la description des activités du
demandeur accompagnée des justificatifs dont la copie de l'extrait du registre des
personnes morales délivrée par le tribunal et la copie de l'acte fondateur de la personne
morale;
2. la dénomination scientifique de l'espèce exotique envahissante préoccupante pour la
République de Croatie faisant l'objet de la demande et la description de son stade de
développement ou de sa forme;
3. les motifs de la soumission de la demande de permis et les données relatives aux activités
prévues, y compris les résultats attendus, la description de la nature du travail et des
procédures de laboratoire qui seront mis en œuvre sous conditions strictes, le délai dans
lequel le demandeur a l'intention de faire usage sous conditions strictes des espèces
exotiques envahissantes visées au point 2 du présent paragraphe et
4. la preuve de l'existence des conditions suivantes pour la détention des espèces faisant
l'objet de la demande:
a. la destination des locaux, plus particulièrement des laboratoires ou des
départements de production dans les usines;
b. la capacité du système sous conditions strictes par rapport à un nombre déterminé
d'espèces exotiques envahissantes et de spécimens;
c. le mode selon lequel les spécimens sont physiquement isolés et inaccessibles pour
les personnes non autorisées;
d. les conditions de détention et de traitement sous conditions strictes d'une espèce
exotique envahissante préoccupante pour la République de Croatie;
e. les conditions de transport d'une espèce exotique envahissante préoccupante pour
la République de Croatie au départ et à destination du système sous conditions
strictes;
f. la gestion du risque d'évasion ou de propagation ou d'élimination non autorisée
d'une espèce exotique envahissante préoccupante pour la République de Croatie;
g. les protocoles de nettoyage, d'entretien et de manipulation des déchets (les données
relatives aux déchets qui seront engendrés, les techniques prévues pour la
11
désactivation et l'élimination des déchets à l'issue des recherches et le lieu de leur
traitement final).
(6) Le formulaire de la demande visée au paragraphe 5 du présent article est disponible sur le
site internet du ministère.
(7) La personne morale visée au paragraphe 4 du présent article est tenue de justifier la
demande par le biais d'autres justificatifs prouvant l'existence des conditions strictes de
détention de l'espèce à la demande du ministère en fonction des besoins de chaque demande
particulière.
(8) La demande de délivrance de permis visée au paragraphe 4 du présent article doit être
certifiée et signée par la personne habilitée à représenter la personne morale.
(9) Le ministère soumet la demande visée au paragraphe 5 du présent article à l'autorité
technique pour avis, et s'il l'estime nécessaire au cours de la mise en œuvre de la procédure
visée au paragraphe 4 du présent article, il sollicitera également l'avis de la commission.
(10) L'autorité technique est tenue d'émettre un avis sur les conditions, la gestion du risque et
les possibles effets sur la biodiversité, les services écosystémiques, l'économie et/ou la santé
humaine dans un délai de 45 jours à compter de la réception de la demande visée au
paragraphe 5 du présent article.
(11) Le ministère notifie au public la soumission de la demande visée au paragraphe 5 du
présent article et lance une consultation publique selon les dispositions prévues à l'article 21,
paragraphe 6 de la présente loi.
Article 11
(1) Le ministère délivre le permis visé à l'article 10, paragraphe 4 de la présente loi s'il
constate que les finalités de la demande sont justifiées et que les conditions strictes de
détention et de gestion de risques sont garanties.
(2) Le permis visé à l'article 10, paragraphe 4 de la présente loi est délivré pour une durée de
cinq ans.
(3) Le permis visé à l'article 10, paragraphe 4 de la présente loi mentionne les conditions et la
durée de détention de l'espèce exotique envahissante préoccupante pour la République de
Croatie ainsi que le délai de la notification de l'activité mise en œuvre.
(4) La personne morale à laquelle le permis visé à l'article 10, paragraphe 4 de la présente loi
a été délivré est tenue de satisfaire toutes les conditions réglementaires sur la base desquelles
le permis a été délivré, pour toute la durée de validité du permis.
(5) La personne morale à laquelle le permis visé à l'article 10, paragraphe 4 de la présente loi
a été délivré est tenue de notifier au ministère l'utilisation d'une espèce exotique envahissante
préoccupante pour la République de Croatie.
Autorisation de mise sur le marché des espèces exotiques en République de Croatie
Article 12
12
(1) Pour mettre sur le marché de la République de Croatie une espèce exotique qui n'est pas
inscrite sur la liste blanche, ni sur la liste noire et qui n'est pas une espèce exotique
envahissante préoccupante pour l'Union, la personne physique ou morale est tenue de
soumettre une demande de permis au ministère.
(2) La demande de permis visée au paragraphe 1 du présent article mentionne:
1. pour une personne physique et une personne morale - le commerçant, plus
particulièrement, la personne qui exerce une autre activité indépendante: le nom et le siège
de l'entreprise, du commerce, plus particulièrement de l'activité indépendante, le numéro
d'identification personnel (OIB), le nom et le prénom de la personne responsable, le
numéro de téléphone et l'adresse mail;
2. pour une personne physique: le nom et le prénom, l'adresse et le numéro d'identification
personnel (OIB), le numéro de téléphone et l'adresse mail;
3. la dénomination scientifique de l'espèce exotique, la description de son stade de
développement ou de sa forme et
4. la description de la finalité de sa mise sur le marché.
(3) La demande visée au paragraphe 2 du présent article est soumise pour 50 espèces
exotiques au maximum.
(4) Les données du paragraphe 2, points 1 ou 2 du présent article doivent être justifiées par
une copie de l'extrait du registre des personnes morales délivré par le tribunal et par une copie
de l'acte fondateur de la personne morale, une copie de l'extrait du registre de commerce pour
la personne physique commerçante, une copie de l'extrait du registre approprié pour la
personne exerçant une autre activité indépendante, exigées par le ministère par obligation
officielle, ainsi qu'une copie de la carte d'identité que le demandeur est tenu de fournir.
(5) Le formulaire pour la demande visée au paragraphe 2 du présent article est disponible sur
le site internet du ministère.
(6) Dans la procédure visée au paragraphe 1 du présent article, le ministère confirme
l'existence d'un risque écologique sur la base de l'évaluation du risque d'invasion de l'espèce
exotique ou de l'avis émis par l'autorité technique sur l'absence de risque écologique pour
l'espèce exotique. En ce qui concerne les espèces pour lesquelles une évaluation du risque
d'invasion n'a pas été effectuée ou pour lesquelles l'avis de l'autorité technique sur l'absence
de risque écologique n'a pas été transmis, le ministère transmet la demande visée au
paragraphe 2 du présent article à l'autorité technique pour avis, et s'il le juge utile au cours de
la procédure, il sollicitera également l'avis de la commission.
(7) L'autorité technique est tenue d'émettre un avis sur le risque écologique de l'espèce
exotique visé au paragraphe 1 du présent article dans un délai de 45 jours à compter de la
réception de la demande visée au paragraphe 2 du présent article. L'avis est valable pour une
durée de 5 ans. Si l'autorité technique ne transmet pas d'avis dans le délai imparti, il sera
considéré comme favorable pour la partie.
Article 13
13
(1) Le ministère délivre le permis visé à l'article 12, paragraphe 1 de la présente loi s'il atteste
de l'absence de risque écologique pour l'espèce exotique.
(2) Le permis visé à l'article 12, paragraphe 1 de la présente loi est délivré jusqu'à la fin de la
durée de validité de l'évaluation du risque d'invasion de l'espèce exotique ou de l'avis émis par
l'autorité technique sur l'absence de risque écologique pour l'espèce exotique.
(3) Le permis visé à l'article 12, paragraphe 1 de la présente loi mentionne les conditions pour
la mise sur le marché et le délai pour la notification de l'activité mise en œuvre.
(4) La personne morale et physique à laquelle le permis visé à l'article 12, paragraphe 1 de la
présente loi a été délivré est tenue d'informer le ministère de la mise sur le marché de l'espèce
exotique.
(5) Si le ministère constate, en tenant compte de l'avis émis par l'autorité technique et de l'avis
de la commission visée à l'article 12, paragraphe 6 de la présente loi, qu'il est impossible
d'exclure le risque écologique pour l'espèce exotique, il prendra un arrêté pour rejeter la
demande visée à l'article 12, paragraphe 2 de la présente loi, avec l'indication qu'il est possible
d'entamer une procédure d'évaluation du risque d'invasion pour l'espèce exotique faisant
l'objet de l'arrêté.
Introduction des espèces exotiques en République de Croatie
Article 14
(1) Pour introduire dans l'environnement de la République de Croatie une espèce exotique qui
n'est pas inscrite sur la liste blanche comme une espèce que l'on peut introduire dans la nature,
ni inscrite sur la liste noire et qui n'est pas une espèce exotique envahissante préoccupante
pour l'Union, toute personne physique ou morale est tenue de soumettre une demande de
permis au ministère.
(2) La demande de permis visée au paragraphe 1 du présent article mentionne:
1. pour une personne physique et une personne morale - le commerçant, plus
particulièrement, la personne qui exerce une autre activité indépendante: le nom et le siège
de l'entreprise, du commerce, plus particulièrement de l'activité indépendante, le numéro
d'identification personnel (OIB), le nom et le prénom de la personne responsable, le
numéro de téléphone et l'adresse mail;
2. pour une personne physique: le nom et le prénom, l'adresse et le numéro d'identification
personnel (OIB), le numéro de téléphone et l'adresse mail;
3. la dénomination scientifique de l'espèce exotique, la description de son stade de
développement ou de sa forme et
4. la description des finalités de l'introduction et de la raison de l'introduction planifiée dans
la nature ainsi qu'un éclaircissement des raisons pour lesquelles ces objectifs ne peuvent
être atteints avec des espèces indigènes.
(3) Les données du paragraphe 2, points 1 ou 2 du présent article doivent être justifiées par
une copie de l'extrait du registre des personnes morales délivré par le tribunal et par une copie
14
de l'acte fondateur de la personne morale, une copie de l'extrait du registre de commerce pour
la personne physique commerçante, une copie de l'extrait du registre approprié pour la
personne exerçant une autre activité indépendante, exigées par le ministère par obligation
officielle, ainsi qu'une copie de la carte d'identité que le demandeur est tenu de fournir.
(4) Le formulaire pour la demande visée au paragraphe 2 du présent article est disponible sur
le site internet du ministère.
(5) Dans la procédure visée au paragraphe 1 du présent article, le ministère confirme
l'existence d'un risque écologique sur la base de l'évaluation du risque d'invasion de l'espèce
exotique ou de l'avis émis par l'autorité technique sur l'absence de risque écologique pour
l'espèce exotique. En ce qui concerne les espèces pour lesquelles une évaluation du risque
d'invasion n'a pas été effectuée ou pour lesquelles l'avis de l'autorité technique sur l'absence
de risque écologique n'a pas été transmis, le ministère transmet la demande visée au
paragraphe 2 du présent article à l'autorité technique pour avis, et s'il le juge utile au cours de
la procédure, il sollicitera également l'avis de la commission.
(6) L'autorité technique est tenue d'émettre un avis sur le risque écologique de l'espèce
exotique visée au paragraphe 1 du présent article dans un délai de 45 jours à compter de la
réception de la demande visée au paragraphe 2 du présent article. L'avis est valable pour une
durée de 5 ans. Si l'autorité technique ne transmet pas d'avis dans le délai imparti, il sera
considéré comme favorable pour la partie.
(7) Lors de l'introduction en République de Croatie d'espèces exotiques d'oiseaux, le ministère
soumet à la Commission européenne la demande visée au paragraphe 2 du présent article,
l'avis de l'autorité technique sur l'absence de risque écologique pour l'espèce exotique, plus
particulièrement, l'évaluation du risque d'invasion de l'espèce exotique visée au paragraphe 5
du présent article.
Article 15
(1) Le ministère délivre le permis visé à l'article 14, paragraphe 1 de la présente loi s'il atteste
de l'absence de risque écologique pour l'espèce exotique.
(2) Le permis visé à l'article 14, paragraphe 1 de la présente loi est délivré jusqu'à la fin de la
durée de validité de l'évaluation du risque d'invasion de l'espèce exotique ou de l'avis émis par
l'autorité technique sur l'absence de risque écologique pour l'espèce exotique.
(3) Le permis visé à l'article 14, paragraphe 1 de la présente loi mentionne les conditions pour
l'introduction dans la nature et le délai de notification de l'activité mise en œuvre.
(4) La personne morale et physique à laquelle le permis visé à l'article 14, paragraphe 1 de la
présente loi a été délivré est tenue de notifier au ministère l'introduction dans la nature d'une
espèce exotique.
(5) Si le ministère constate, en tenant compte de l'avis émis par l'autorité technique et de l'avis
de la commission visée à l'article 14, paragraphe 5 de la présente loi, qu'il est impossible
d'exclure le risque écologique pour l'espèce exotique, il prendra un arrêté pour rejeter la
demande visée à l'article 14, paragraphe 2 de la présente loi, avec l'indication qu'il est possible
15
d'entamer une procédure d'évaluation du risque d'invasion pour l'espèce exotique faisant
l'objet de l'arrêté.
(6) Lors de la décision d'introduire dans la nature dans la République de Croatie des espèces
exotiques d'oiseaux, le ministère tient également compte de l'avis de la Commission
européenne.
Article 16
(1) Par exemption à l'article 14 de la présente loi, si la délivrance de permis pour
l'introduction d'espèces exotiques dans la nature est destinée à la sylviculture, l'agriculture, la
chasse et la pêche est régie par une réglementation particulière, ledit permis est délivré par
l'autorité administrative centrale nationale chargée des secteurs précités, avec l'autorisation
préalable du ministère.
(2) Le ministère délivre une autorisation préalable qui peut contenir les conditions de
protection de la nature le cas échéant, s'il constate l'absence de risque écologique pour l'espèce
exotique.
(3) Les dispositions de l'article 14 de la présente loi s'appliquent de manière appropriée à la
délivrance de l'autorisation préalable visée au paragraphe 2 du présent article.
Permis de culture ou d'élevage des espèces exotiques sous conditions strictes
Article 17
(1) Pour l'élevage ou la culture sous conditions strictes d'une espèce exotique qui n'est pas
inscrite sur la liste blanche, ni sur la liste noire et qui n'est pas une espèce exotique
envahissante préoccupante pour l'Union, la personne physique ou morale est tenue de
soumettre une demande de permis au ministère.
(2) La demande de permis visée au paragraphe 1 du présent article mentionne:
1. pour une personne physique et une personne morale - le commerçant, plus
particulièrement, la personne qui exerce une autre activité indépendante: le nom et le siège
de l'entreprise, du commerce, plus particulièrement de l'activité indépendante, le numéro
d'identification personnel (OIB), le nom et le prénom de la personne responsable, le
numéro de téléphone et l'adresse mail;
2. pour une personne physique: le nom et le prénom, l'adresse et le numéro d'identification
personnel (OIB), le numéro de téléphone et l'adresse mail;
3. la dénomination scientifique de l'espèce exotique, le nombre ou la quantité prévue de
spécimens et le stade de développement ou la forme;
4. la situation et la description du lieu de culture ou d'élevage;
5. la date prévue de début de culture ou d'élevage et
6. la preuve que la culture ou l'élevage seront effectués sous conditions strictes, et
particulièrement les données suivantes:
16
a. la capacité du système de culture ou d'élevage sous conditions strictes par rapport
à un nombre déterminé de spécimens d'espèces exotiques;
b. les mesures empêchant la propagation dans la nature et l'élimination par une
personne étrangère non habilitée depuis le système de culture ou d'élevage sous
conditions strictes;
c. les conditions de détention et le traitement des spécimens d'espèces exotiques dans
le système de culture ou d'élevage sous conditions strictes, y compris les
protocoles de nettoyage, d'entretien et de manipulation des déchets produits au
cours de la culture ou de l'élevage sous conditions strictes et les techniques pour
les désactiver et les éliminer, ainsi que le lieu de leur traitement final;
d. les conditions de transport d'un spécimen d'espèce exotique depuis et vers le
système de culture ou d'élevage sous conditions strictes;
e. la gestion du risque d'évasion ou de propagation ou d'élimination non autorisées
d'un spécimen d'espèce exotique et
f. la description du système de surveillance permanent.
(3) Les données mentionnées au paragraphe 2, points 1 ou 2 du présent article doivent être
justifiées par une copie de l'extrait du registre des personnes morales délivré par le tribunal et
par une copie de l'acte fondateur de la personne morale, une copie de l'extrait du registre de
commerce pour la personne physique commerçante, une copie de l'extrait du registre
approprié pour la personne exerçant une autre activité indépendante que le ministère exige par
obligation officielle, ainsi qu'une copie de la carte d'identité que le demandeur est tenu de
fournir.
(4) Le formulaire pour la demande visée au paragraphe 2 du présent article est disponible sur
le site internet du ministère.
(5) Dans la procédure visée au paragraphe 1 du présent article, le ministère confirme
l'existence d'un risque écologique sur la base de l'évaluation du risque d'invasion de l'espèce
exotique ou de l'avis émis par l'autorité technique sur l'absence de risque écologique pour
l'espèce exotique. En ce qui concerne les espèces pour lesquelles une évaluation du risque
d'invasion n'a pas été effectuée ou pour lesquelles l'avis de l'autorité technique sur l'absence
de risque écologique n'a pas été transmis, le ministère transmet la demande visée au
paragraphe 2 du présent article à l'autorité technique pour avis, et s'il le juge utile au cours de
la procédure, il sollicitera également l'avis de la commission.
(6) L'autorité technique est tenue d'émettre l'avis visé au paragraphe 5 du présent article dans
un délai de 45 jours à compter de la réception de la demande visée au paragraphe 2 du présent
article. L'avis est valable pour une durée de 5 ans. Si l'autorité technique ne transmet pas
d'avis dans le délai imparti, il sera considéré comme favorable pour la partie.
Article 18
(1) Le ministère délivre le permis visé à l'article 17, paragraphe 1 de la présente loi s'il
constate l'absence de risque écologique pour l'espèce exotique et si la culture ou l'élevage sont
effectués sous conditions strictes.
17
(2) Le permis visé à l'article 17, paragraphe 1 de la présente loi est délivré jusqu'à la fin de la
durée de validité de l'évaluation du risque d'invasion de l'espèce exotique ou de l'avis émis par
l'autorité technique sur l'absence de risque écologique pour l'espèce exotique.
(3) Le permis visé à l'article 17, paragraphe 1 de la présente loi mentionne les conditions pour
la culture ou l'élevage et le délai de notification de l'activité mise en œuvre.
(4) La personne morale et physique à laquelle le permis visé à l'article 17, paragraphe 1 de la
présente loi a été délivré est tenue de satisfaire toutes les conditions réglementaires selon
lesquelles le permis a été délivré pour toute la durée de validité du permis.
(5) La personne morale et physique à laquelle le permis visé à l'article 17, paragraphe 1 de la
présente loi a été délivré est tenue de notifier au ministère la culture ou l'élevage sous
conditions strictes d'une espèce exotique.
(6) Si le ministère constate, en tenant compte de l'avis émis par l'autorité technique et de l'avis
de la commission visée à l'article 17, paragraphe 5 de la présente loi, qu'il est impossible
d'exclure le risque écologique pour l'espèce exotique, il prendra un arrêté pour rejeter la
demande visée à l'article 17, paragraphe 2 de la présente loi, avec l'indication qu'il est possible
d'entamer une procédure d'évaluation du risque d'invasion pour l'espèce exotique faisant
l'objet de l'arrêté.
Article 19
(1) Par exemption à l'article 17 de la présente loi, si le permis pour la culture ou l'élevage sous
conditions strictes d'une espèce exotique destinée à la chasse et à la pêche est régi par une
réglementation particulière, ledit permis est délivré par l'autorité administrative centrale
nationale chargée des secteurs précités avec l'autorisation préalable du ministère.
(2) Le ministère délivre une autorisation préalable qui peut contenir les conditions de
protection de la nature le cas échéant, s'il constate l'absence de risque écologique pour l'espèce
exotique.
(3) Les dispositions de l'article 17 de la présente loi s'appliquent de manière appropriée à la
délivrance de l'autorisation préalable visée au paragraphe 2 du présent article.
Évaluation du risque d'invasion des espèces exotiques
Article 20
(1) Toute personne physique et morale, dont la demande de permis visée à l'article 12,
paragraphe 1, à l'article 14, paragraphe 1 et à l'article 17, paragraphe 1 de la présente loi a été
rejetée par un arrêté du ministère, peut demander au ministère la mise en œuvre de
l'évaluation du risque d'invasion de l'espèce exotique, et ce, pour chaque espèce particulière.
(2) Le ministère demande à l'autorité technique de procéder à l'évaluation du risque d'invasion
de l'espèce exotique visée au paragraphe 1 du présent article.
18
(3) L'autorité technique est tenue de transmettre au ministère l'évaluation du risque d'invasion
de l'espèce exotique contenant le résultat de l'évaluation dans un délai de deux ans à compter
de la réception de la demande visée au paragraphe 1 du présent article.
(4) Le ministère informe le public de l'évaluation du risque d'invasion de l'espèce exotique
visée au paragraphe 1 du présent article et lance une consultation publique selon les
dispositions prévues à l'article 21, paragraphe 6 de la présente loi.
(5) Le ministère procède conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 6, de
l'article 13, de l'article 15 et de l'article 18 de la présente loi, en s'appuyant sur l'évaluation du
risque d'invasion de l'espèce exotique et en tenant compte de l'opinion publique.
(6) Il informe la personne morale ou physique visée au paragraphe 1 du présent article des
résultats de l'évaluation du risque d'invasion de l'espèce exotique visés au paragraphe 5 du
présent article.
Article 21
(1) Si le ministère constate qu'une certaine espèce exotique est une espèce exotique ayant une
importance potentielle pour le territoire national de la République de Croatie ou pour une
partie de celui-ci, laquelle peut exiger la mise en œuvre de mesures au niveau national, il peut
demander à l'autorité technique de procéder à une évaluation du risque d'invasion de l'espèce
exotique, au cours de laquelle il convient d'apporter une attention particulière aux espèces
largement utilisées et qui présentent un intérêt reconnu pour la société et l'économie en
République de Croatie.
(2) Si le ministère constate qu'il est nécessaire de mettre en œuvre des mesures d'urgence pour
la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes,
conformément à l'article 10 du règlement (UE) nº 1143/2014, il demandera à l'autorité
technique de procéder à l'évaluation du risque d'invasion de l'espèce exotique.
(3) Les coûts occasionnés par l'évaluation du risque d'invasion de l'espèce exotique visée à
l'article 20, paragraphe 2 de la présente loi et aux paragraphes 1 et 2 du présent article, sont
couverts par le budget de l'État au travers du financement des activités régulières du
programme de l'autorité technique.
(4) L'évaluation du risque d'invasion exotique est valable 5 ans.
(5) À la fin de la période de validité de l'évaluation du risque d'invasion d'une espèce exotique
ou avant la fin de ladite période, si l'autorité compétente a accès à de nouvelles informations
qui peuvent avoir un retentissement important sur les risques pour la biodiversité, les services
écosystémiques, l'économie et/ou la santé humaine, il convient de procéder à sa révision.
(6) Le gouvernement fixe dans un règlement les critères permettant de constater l'existence
d'un risque écologique pour une espèce exotique, la procédure et le contenu, les principes et la
méthodologie qu'il convient d'appliquer dans l'évaluation du risque d'invasion d'une espèce
exotique, le contenu du résultat de l'évaluation du risque d'invasion d'une espèce exotique,
ainsi que la façon de sonder l'opinion publique au cours de la procédure d'évaluation du risque
et lors de l'établissement des actes de planification visés à l'article 23 de la présente loi.
Mesures d'urgence
19
Article 22
(1) Le ministre fixe dans une ordonnance les mesures à prendre pour la prévention de
l'introduction ou de la propagation d'une espèce exotique sur le territoire de la République de
Croatie ou dans les écosystèmes dans lesquels ladite espèce ne se trouve pas naturellement,
plus particulièrement d'une espèce exotique envahissante préoccupante pour la République de
Croatie, ainsi que les mesures d'élimination ou d'éradication.
(2) Par l'ordonnance sur la mise en œuvre de mesures d'urgence, le ministère décide de
l'application de n'importe quelle restriction pour une espèce exotique envahissante qui n'est
pas inscrite sur la liste de l'Union, conformément à l'article 10 du règlement (UE)
nº 1143/2014.
(3) Par l'ordonnance sur l'élimination, le ministre décide de l'éradication d'une espèce exotique
envahissante préoccupante pour l'Union au début de l'invasion, en vertu des dispositions de
l'article 17 du règlement (UE) nº 1143/2014.
(4) Les coûts occasionnés par l'élimination visée au paragraphe 3 du présent article sont à la
charge de la personne physique ou morale responsable de la propagation de l'espèce exotique
envahissante, ou, au cas où il n'est pas possible d'identifier cette personne ou quand il s'agit
d'une propagation spontanée de la population de l'espèce exotique envahissante, les coûts de
l'élimination sont couverts par le budget de l'État.
(5) Le ministre peut fixer par un arrêté, conformément à l'obligation officielle, les mesures à
prendre pour la prévention de l'introduction ou de la propagation et pour l'élimination d'une
espèce exotique sur le territoire de la République de Croatie ou dans les écosystèmes dans
lesquels ladite espèce ne se trouve pas naturellement, et particulièrement lorsqu'il s'agit d'une
espèce exotique envahissante préoccupante pour la République de Croatie.
Actes de planification pour la gestion des espèces exotiques envahissantes
Article 23
(1) Le ministre adopte par une décision le plan d'action pour le contrôle des voies
d'introduction et de propagation non intentionnelles des espèces exotiques envahissantes, avec
l'avis préalable du chef de l'autorité administrative centrale nationale chargé des activités
maritimes, vétérinaires, de la botanique, de l'agriculture, de la pêche, de la sylviculture et de la
chasse, et d'autres autorités pertinentes.
(2) Le plan d'action visé au paragraphe 1 du présent article peut, le cas échéant, s'appliquer au
niveau régional approprié, conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe 3 du
règlement (UE) nº 1143/2014.
(3) Le ministre adopte par une décision le plan de mise en œuvre du système de surveillance
des espèces exotiques et des espèces exotiques envahissantes avec les protocoles
correspondants de suivi des espèces exotiques envahissantes, avec l'avis préalable du chef de
l'autorité administrative centrale nationale chargée des activités maritimes, de l'agriculture, de
la pêche, de la sylviculture, de la chasse et de la gestion des eaux.
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(4) Le ministre adopte par une décision le plan de gestion des espèces exotiques envahissantes
largement répandues en République de Croatie, avec l'avis préalable du chef de l'autorité
administrative centrale nationale chargé des activités maritimes, de l'agriculture, de la pêche,
de la sylviculture, de la chasse et de la gestion des eaux, et d'autres autorités pertinentes.
(5) Le ministre adopte par une décision le plan de restauration des écosystèmes que l'espèce
exotique envahissante préoccupante pour l'Union et/ou l'espèce exotique envahissante
préoccupante pour la République de Croatie a endommagés ou dégradés, avec l'avis préalable
du chef de l'autorité administrative centrale nationale chargé des activités maritimes, de
l'agriculture, de la gestion des eaux, de la pêche, de la sylviculture et de la chasse.
(6) Le ministre adopte par une décision le plan de gestion des espèces exotiques qui ne sont
pas des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, ni des espèces exotiques
envahissantes préoccupantes pour la République de Croatie, mais qui sont présentes et/ou
répandues sur le territoire de la République de Croatie et qui exigent la prise de mesures pour
prévenir la poursuite de l'introduction et de la propagation et/ou le rejet de ces espèces, avec
l'avis préalable du chef de l'autorité administrative centrale nationale chargé des activités
maritimes, de l'agriculture, de la gestion des eaux, de la pêche, de la sylviculture et de la
chasse.
(7) L'autorité technique élabore la proposition des plans visés aux paragraphes 1, 3, 4, 5 et 6
du présent article de façon participative et en prenant en compte les avis et propositions de la
commission.
Système de détection précoce et d'action rapide
Article 24
(1) L'autorité élabore et met à jour la base de données sur les espèces exotiques et les espèces
exotiques envahissantes en République de Croatie.
(2) La base de données visée au paragraphe 1 du présent article fait partie intégrante du
système d'information sur la protection de l'environnement.
(3) La base de données visée au paragraphe 1 du présent article inclut les données relatives à
la présence et à l'expansion des espèces exotiques et des espèces exotiques envahissantes, à
l'évaluation des risques d'invasion de l'espèce exotiques, aux voies d'introduction, aux
mesures de gestion et d'éradication des espèces ainsi qu'aux avertissements en cas d'apparition
de nouvelles espèces exotiques et espèces exotiques envahissantes.
(4) Les rapports nationaux et internationaux, et notamment les rapports visés à l'article 24 du
règlement (UE) nº 1143/2014 s'appuient sur les données de la base de données visée au
paragraphe 1 du présent article.
Article 25
(1) L'autorité technique met en place et gère le système d'avertissement et de suivi des espèces
exotiques qui fait partie intégrante de la base de données visée à l'article 24, paragraphe 1 de
la présente loi.
21
(2) Dans le cadre du système visé au paragraphe 1 du présent article, l'autorité technique
prépare les protocoles d'avertissement et d'action en cas de découverte d'une espèce exotique
ou d'une espèce exotique envahissante et établit les plans d'éradication rapide des espèces
exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union ou les espèces exotiques envahissantes
préoccupantes pour la République de Croatie au début de leur invasion.
(3) Les protocoles visés au paragraphe 2 du présent article ainsi que le formulaire
d'avertissement en cas de découverte d'une espèce exotique sont disponibles sur le site
internet du ministère et de l'autorité technique.
(4) Si l'autorité technique constate l'apparition d'une espèce exotique qui n'a encore jamais été
enregistrée sur le territoire ou une partie du territoire de la République de Croatie, et pour
laquelle on ne peut écarter l'existence d'un risque écologique, ou l'apparition d'une espèce
exotique envahissante préoccupante pour l'Union ou une espèce exotique envahissante
préoccupante pour la République de Croatie, elle doit soumettre au ministre dans un délai de
60 jours, l'avertissement de la découverte accompagné de la proposition d'un plan
d'éradication rapide ou d'une proposition de plan de gestion dans le but de contrôler la
propagation.
(5) L'autorité technique inclut l'espèce visée au paragraphe 4 du présent article dans le
système de suivi des espèces exotiques visées au paragraphe 1 du présent article.
(6) Si une personne physique ou toute autre personne qui, par la nature de son travail ou pour
toute autre raison, constate l'apparition d'une espèce exotique envahissante préoccupante pour
l'Union ou une espèce exotique envahissante préoccupante pour la République de Croatie, elle
est tenue d'en informer l'autorité technique, l'inspecteur chargé de la protection de
l'environnement ou le ministère dans les plus brefs délais.
IV PERMIS ET JUSTIFICATIFS
Système de délivrance de permis pour l'usage d'espèces exotiques envahissantes
préoccupantes pour l'Union
Article 26
(1) Pour l'utilisation d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union,
conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe 1 du règlement (UE) nº 1143/2014,
la personne morale est tenue d'obtenir un permis délivré par le ministère.
(2) La personne morale doit remplir au minimum les conditions générales suivantes pour
l'obtention du permis visé au paragraphe 1 du présent article:
1. avoir une activité pertinente enregistrée dans le registre du tribunal, liée au type d'activité
faisant l'objet de la demande;
2. désigner une personne responsable au sein de la personne morale pour la surveillance et la
sécurité, ainsi que pour l'usage du permis d'utilisation des espèces exotiques envahissantes
préoccupantes pour l'Union, qualifiée conformément aux conditions minimales visées au
paragraphe 3 du présent article;
22
3. posséder au moins deux représentants possédant les qualifications requises conformément
aux conditions minimales visées au paragraphe 5 du présent article;
4. avoir à sa disposition l'équipement adéquat pour l'exercice de l'activité faisant l'objet de la
demande et
5. avoir à sa disposition le local adéquat pour l'exercice de l'activité faisant l'objet de la
demande.
(3) La personne responsable doit être employée à durée indéterminée et doit au moins
posséder le titre de docteur en sciences biologiques, biotechnologiques, biomédicales et/ou
d'autres domaines connexes, avec au moins trois ans d'expérience professionnelle dans les
métiers pertinents visés à l'article 8, paragraphe 1 du règlement (UE) nº 1143/2014.
(4) La personne responsable sera considérée comme responsable au regard de la loi, plus
particulièrement des lois régissant la responsabilité pénale, ce qui n'exclut pas la
responsabilité de la personne administratrice de la personne morale visée au paragraphe 1 du
présent article conformément à l'enregistrement au registre du tribunal.
(5) Le personnel qualifié doit être employé à durée indéterminée et posséder un diplôme
universitaire, d'enseignement supérieur technique ou spécialisé dans le domaine de
l'environnement, des biotechnologies et/ou biomédical avec au moins trois ans d'expérience
professionnelle dans les métiers pertinents visés à l'article 8, paragraphe 1 du règlement (UE)
nº 1143/2014.
(6) La personne morale visée au paragraphe 1 du présent article doit posséder l'équipement
adéquat ainsi que l'espace de travail adéquat, qu'il en soit propriétaire ou locataire pour la
durée de validité réglementaire du permis visé au paragraphe 1 du présent article et dans
lequel elle exécutera toutes les opérations nécessaires dans le cadre des activités faisant l'objet
de la demande. L'espace de travail doit assurer une protection contre les effets extérieurs, y
compris les catastrophes naturelles et les dommages causés par l'activité humaine et mettre en
œuvre la procédure réglementaire lors des situations d'urgence et en cas d'introduction non
autorisée, de vol ou tout autre cas de perte de spécimens d'espèces exotiques envahissantes
préoccupantes pour l'Union.
(7) La demande de permis visée au paragraphe 1 du présent article mentionne:
1. le nom et l'adresse du demandeur, son numéro d'identification personnel (OIB), son
numéro de téléphone et son adresse mail, ainsi que la description de l'activité du
demandeur;
2. le nom et l'adresse, ainsi que le numéro d'identification personnel (OIB) de la personne
responsable visée au paragraphe 2, point 2 du présent article;
3. le nom, l'adresse et le numéro d'identification personnel (OIB) des représentants visés au
paragraphe 2, point 3 du présent article ainsi que la liste des autres représentants qui vont
manipuler l'espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union, la description de
leurs tâches et les données relatives à leur formation et leurs qualifications;
4. la dénomination scientifique de l'espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union
faisant l'objet de la demande, comme prescrit par le règlement (UE) nº 1143/2014, ainsi
23
que les symboles de nomenclature combinée correspondants, comme prévu dans le
règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature
tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987);
5. les motifs de la demande de permis et les données relatives au projet de recherche, y
compris les résultats attendus, la description de la nature du travail et des procédures de
laboratoire qui seront mis en œuvre sous conditions strictes, le délai dans lequel le
demandeur a l'intention de faire usage sous conditions strictes de l'espèce exotique
envahissante préoccupante pour l'Union faisant l'objet de la demande;
6. le nombre ou le volume de spécimens de l'espèce exotique envahissante préoccupante
pour l'Union, la preuve de leur origine, la description de leur stade de développement ou
de leur forme, ainsi que, le cas échéant, les données relatives à la quantité cultivée ou
élevée;
7. les données relatives aux conditions strictes;
a. la destination des locaux, plus particulièrement des laboratoires ou des
départements de production dans les usines;
b. la capacité du système sous conditions strictes par rapport à un nombre déterminé
d'espèces et spécimens exotiques envahissants;
c. le système de marquage ou d'identification des spécimens de l'espèce exotique
envahissante préoccupante pour l'Union;
d. le mode selon lequel les spécimens sont physiquement isolés et inaccessibles pour
les personnes non autorisées;
e. les conditions de détention et de traitement sous conditions strictes d'une espèce
exotique envahissante préoccupante pour l'Union;
f. les conditions de transport d'une espèce exotique envahissante préoccupante pour
l'Union depuis et vers le système sous conditions strictes;
g. la gestion du risque d'évasion ou de propagation ou d'élimination non autorisée
d'une espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union;
h. la description du système de surveillance permanent et
i. les protocoles de nettoyage, d'entretien et de manipulation des déchets (les données
relatives aux déchets qui seront engendrés, les techniques prévues pour la
désactivation et l'élimination des déchets à l'issue des recherches et le lieu de leur
traitement final);
8. le plan d'action en cas de circonstances exceptionnelles qui est mis en œuvre en cas
d'évasion ou de propagation, y compris le plan d'éradication;
9. le plan des mesures et des restrictions nécessaires pour atténuer le risque d'évasion ou de
propagation de l'espèce faisant l'objet de la demande, en langues croate et anglaise et
24
10. les preuves attestant que les conditions visées à l'article 8, paragraphes 2 et 3 du règlement
(UE) nº 1143/2014 sont bien remplies.
(8) En annexe de la demande, la personne morale visée au paragraphe 1 du présent article est
tenue de fournir les preuves ci-après, attestant que les conditions réglementaires sont
remplies:
1. l'acte fondateur de la personne morale;
2. un extrait du registre du tribunal avec les données relatives à la nature de l'activité, que le
ministère exige par obligation officielle.
3. pour la personne responsable visée au paragraphe 2, point 2 du présent article:
a. une copie de l'acte de désignation de la personne responsable au sein de la
personne morale pour la surveillance et la sécurité et pour l'usage du permis
d'utilisation des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union;
b. une copie du diplôme et
c. le curriculum vitæ indiquant l'expérience professionnelle, la liste des travaux ou
des projets auxquels elle a participé (dans laquelle sa contribution est clairement
visible) accompagnée des copies des parties de travaux ou d'autres documents
attestant de ce qui précède.
4. pour chaque représentant visé au paragraphe 2, point 3 du présent article:
a. une copie du diplôme et
b. le curriculum vitæ indiquant l'expérience professionnelle, la liste des travaux ou
des projets auxquels elle a participé (dans laquelle sa contribution est clairement
visible) accompagnée des copies des parties de travaux ou d'autres documents
attestant de ce qui précède.
5. pour la mise à disposition de l'espace de travail, un des documents suivants:
a. un titre de propriété extrait du cadastre que le ministère exige par obligation
officielle;
b. une copie du compromis de vente sur laquelle le sceau du notaire est visible, si le
bien immobilier n'est pas inscrit dans le registre cadastral ou
c. une copie du contrat de bail ou de location sur laquelle le sceau du notaire est
visible;
6. une attestation certifiée par un notaire de la mise à disposition de l'équipement adéquat.
(9) La demande de délivrance de permis visée au paragraphe 1 du présent article doit être
signée par la personne habilitée à représenter la personne morale et certifiée.
25
(10) Le ministère constate que les conditions pour la délivrance du permis visé au
paragraphe 1 du présent article sont remplies sur la base de la demande et par vérification
directe.
(11) Tous les coûts, y compris les coûts de déplacement et les salaires, occasionnés au cours
de la procédure de traitement de la demande d'obtention du permis visé au paragraphe 1 du
présent article soumise par la personne morale, ainsi que les coûts particuliers liés à la
vérification directe, sont à la charge de la personne morale qui a soumis la demande.
(12) Le formulaire pour la demande visée au paragraphe 7 du présent article est disponible sur
le site internet du ministère.
(13) Le ministère soumet la demande visée au paragraphe 7 du présent article à l'autorité
technique pour avis sur les conditions à remplir visées à l'article 8, paragraphes 2 et 3 du
règlement (UE) nº 1143/2014 et à la commission, s'il le juge nécessaire au cours de la mise en
œuvre de la procédure visée au paragraphe 1 du présent article.
(14) L'autorité technique et la commission sont tenues de transmettre leur avis dans un délai
de 45 jours à compter de la réception de la demande.
(15) Le ministère informe le public de la soumission de la demande visée au paragraphe 7 du
présent article et lance une consultation publique selon les dispositions prévues à l'article 21
paragraphe 6 de la présente loi.
Article 27
(1) Le ministère délivre, sur la base des avis transmis par l'autorité technique et la commission
visés à l'article 26 paragraphe 15 de la présente loi, et après s'être assuré que les conditions
visées à l'article 8, paragraphe 2 et 3 du règlement (UE) nº 1143/2014 et de l'article 26
paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6 de la présente loi sont remplies, le permis pour l'utilisation
appropriée de l'espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union et approuve le plan
d'action en cas de circonstances exceptionnelles visées à l'article 26, paragraphe 7, point 8 de
la présente loi.
(2) L'annexe au permis visé à l'article 26, paragraphe 1 de la présente loi est une attestation de
délivrance du permis, dont la forme et le contenu sont définis par le règlement d'exécution
(UE) nº 2016/145 de la Commission.
(3) Le permis visé à l'article 26, paragraphe 1 de la présente loi est délivré pour une durée de
cinq ans.
(4) Le permis visé à l'article 26, paragraphe 1 de la présente loi contient les conditions de
délivrance du permis d'utilisation de l'espèce exotique envahissante préoccupante pour
l'Union, ainsi que le délai de mise en œuvre de l'activité et de notification.
(5) La personne morale à laquelle le permis visé à l'article 26, paragraphe 1 de la présente loi
a été délivré est tenue de satisfaire toutes les conditions réglementaires sur la base desquelles
le permis a été délivré, pour toute la durée de validité du permis.
26
(6) La personne morale à laquelle le permis visé à l'article 26, paragraphe 1 de la présente loi
a été délivré est tenue de notifier au ministère l'utilisation d'une espèce exotique envahissante
préoccupante pour l'Union, conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe 1 du
règlement (UE) nº 1143/2014 de la Commission.
(7) Il convient de procéder aux contrôles officiels de conformité aux conditions visées à
l'article 26, paragraphe 1 de la présente loi au moins une fois par an.
(8) Le ministère tient un registre des permis délivrés visés à l'article 26, paragraphe 1 de la
présente loi, qui contient les informations visées à l'article 8, paragraphe 7 du règlement (UE)
nº 1143/2014 de la Commission. Le registre est disponible sur le site internet officiel du
ministère.
Article 28
(1) Pour l'utilisation d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union,
conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 1 du règlement (UE) nº 1143/2014,
la personne morale est tenue d'obtenir un permis du ministère.
(2) La personne morale doit remplir au minimum les conditions générales suivantes pour
l'obtention du permis visé au paragraphe 1 du présent article:
1. avoir une activité pertinente enregistrée dans le registre du tribunal, liée au type d'activité
faisant l'objet de la demande;
2. désigner une personne responsable au sein de la personne morale pour la surveillance et la
sécurité, ainsi que pour l'usage du permis d'utilisation des espèces exotiques envahissantes
préoccupantes pour l'Union, qualifiée conformément aux conditions minimales visées au
paragraphe 3 du présent article;
3. posséder au moins deux représentants possédant les qualifications requises conformément
aux conditions minimales visées au paragraphe 5 du présent article;
4. avoir à sa disposition l'équipement adéquat pour l'exercice de l'activité faisant l'objet de la
demande et
5. avoir à sa disposition le local adéquat pour l'exercice de l'activité faisant l'objet de la
demande.
(3) La personne responsable doit être employée à durée indéterminée et posséder un diplôme
universitaire, technique ou spécialisé dans le domaine de l'environnement, des
biotechnologies et/ou biomédical avec au moins trois ans d'expérience professionnelle dans
les métiers pertinents faisant l'objet de la demande soumise par la personne morale visée au
paragraphe 1 du présent article.
(4) La personne responsable sera considérée comme responsable au regard de la loi, plus
particulièrement des lois régissant la responsabilité pénale, ce qui n'exclut pas la
responsabilité de la personne administratrice de la personne morale visée au paragraphe 1 du
présent article conformément à l'enregistrement au registre du tribunal.
27
(5) Le personnel qualifié doit être employé à durée indéterminée et posséder un diplôme
universitaire, technique ou spécialisé dans le domaine de l'environnement, des
biotechnologies et/ou biomédical avec au moins trois ans d'expérience professionnelle dans
les métiers pertinents faisant l'objet de la demande soumise par la personne morale visée au
paragraphe 1 du présent article.
(6) La personne morale visée au paragraphe 1 du présent article doit posséder l'équipement
adéquat ainsi que l'espace de travail adéquat, qu'il en soit propriétaire ou locataire pour la
durée de validité réglementaire du permis visé au paragraphe 1 du présent article et dans
lequel elle exécutera toutes les opérations nécessaires dans le cadre des activités faisant l'objet
de la demande. L'espace de travail doit assurer une protection contre les effets extérieurs, y
compris les catastrophes naturelles et les dommages causés par l'activité humaine et mettre en
œuvre la procédure réglementaire lors des situations d'urgence et en cas d'introduction non
autorisée, de vol ou tout autre cas de perte de spécimens d'espèces exotiques envahissantes
préoccupantes pour l'Union.
(7) La personne morale visée au paragraphe 1 du présent article fait une demande de permis
auprès du ministère pour des raisons d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou
économique, conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 1 du règlement (UE) nº
1143/2014.
(8) La demande visée au paragraphe 7 du présent article contient:
1. toutes les données et les documents cités à l'article 9, paragraphe 4 du règlement (UE) nº
1143/2014;
2. un extrait du registre des personnes morales du tribunal que le ministère exige par
obligation officielle et une copie de l'acte fondateur de la personne morale;
3. les motifs justifiant l'existence d'un intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou
économique;
4. l'analyse des autres options appropriées considérées, permettant d'atteindre l'objectif de
l'activité faisant l'objet de la demande et
5. les preuves attestant que les conditions visées à l'article 8, paragraphes 2 et 3 du règlement
(UE) nº 1143/2014 sont remplies.
(9) En annexe de la demande, la personne morale visée au paragraphe 1 du présent article est
tenue de fournir les preuves ci-après, attestant que les conditions réglementaires sont
remplies:
1. l'acte fondateur de la personne morale;
2. un extrait du registre du tribunal avec les données relatives à la nature de l'activité, que le
ministère exige par obligation officielle.
3. pour la personne responsable visée au paragraphe 2, point 2 du présent article:
a. le nom, le prénom et le numéro d'identification personnel (OIB);
28
b. une copie de l'acte de désignation de la personne responsable au sein de la
personne morale pour la surveillance et la sécurité et pour l'usage du permis
d'utilisation des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union;
c. une copie du diplôme et
d. un curriculum vitæ mentionnant l'expérience professionnelle et les copies des
travaux et de tout autre document prouvant ce qui précède.
4. pour chaque représentant visé au paragraphe 2, point 3 du présent article:
a. le nom, le prénom et le numéro d'identification personnel (OIB);
b. une copie du diplôme et
c. un curriculum vitæ mentionnant l'expérience professionnelle et les copies des
travaux et de tout autre document prouvant ce qui précède.
5. pour la mise à disposition de l'espace de travail, un des documents suivants:
a. un titre de propriété extrait du cadastre que le ministère exige par obligation
officielle;
b. une copie du compromis de vente sur laquelle le sceau du notaire est visible, si le
bien immobilier n'est pas inscrit dans le registre cadastral ou
c. une copie du contrat de bail ou de location sur laquelle le sceau du notaire est
visible;
6. une attestation certifiée par un notaire de la mise à disposition de l'équipement adéquat.
(10) La demande de délivrance de permis visée au paragraphe 1 du présent article doit être
signée par la personne habilitée à représenter la personne morale et certifiée.
(11) Le formulaire pour la demande visée au paragraphe 7 du présent article est disponible sur
le site internet du ministère.
(12) Le ministère soumet la demande visée au paragraphe 7 du présent article à l'autorité
technique pour avis sur les conditions à remplir visées à l'article 8, paragraphes 2 et 3 du
règlement (UE) nº 1143/2014 et à la commission, s'il le juge nécessaire au cours de la mise en
œuvre de la procédure visée au paragraphe 1 du présent article.
(13) L'autorité technique et la commission sont tenues de transmettre leur avis dans un délai
de 45 jours à compter de la réception de la demande.
(14) Le ministère informe le public de la soumission de la demande visée au paragraphe 7 du
présent article et lance une consultation publique selon les dispositions prévues à l'article 21,
paragraphe 6 de la présente loi.
(15) Le ministère constate que les conditions pour la délivrance du permis visé au
paragraphe 1 du présent article sont remplies sur la base de la demande et par vérification
directe.
29
(16) Tous les coûts, y compris les coûts de déplacement et les salaires, occasionnés au cours
de la procédure de traitement de la demande d'obtention du permis visé au paragraphe 1 du
présent article soumise par la personne morale, ainsi que les coûts particuliers liés à la
vérification directe, sont à la charge de la personne morale qui a soumis la demande.
(17) Si le ministère constate, en tenant compte de l'avis visé au paragraphe 13 du présent
article et de l'opinion publique visée au paragraphe 14 du présent article, que les conditions
visées à l'article 8, paragraphes 2 et 3 du règlement (UE) nº 1143/2014 ne sont pas remplies
ou qu'il existe d'autres options pertinentes permettant d'atteindre l'objectif de l'activité, il
rejettera par arrêté la demande visée au paragraphe 7 du présent article.
(18) Si le ministère constate, en tenant compte de l'avis visé au paragraphe 13 du présent
article et de l'opinion publique visée au paragraphe 14 du présent article, que les conditions
visées à l'article 8, paragraphes 2 et 3 du règlement (UE) nº 1143/2014 sont remplies et qu'il
n'existe pas d'autres options pertinentes permettant d'atteindre l'objectif de l'activité visée à
l'article 9, paragraphe 1 du règlement (UE) nº 1143/2014, il transmet la demande visée au
paragraphe 7 du présent article et la proposition de décision relative à la constatation de
l'existence de raisons d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, au
gouvernement de la République de Croatie dans un délai de trente jours à compter de la
réception des avis visés au paragraphe 13 du présent article.
(19) La décision visée au paragraphe 18 du présent article est adoptée par le gouvernement de
la République de Croatie.
(20) Si le gouvernement de la République de Croatie adopte la décision visée au
paragraphe 18 du présent article, le ministère transmettra ladite décision, la demande visée au
paragraphe 7 du présent article, les avis visés au paragraphe 13 et la consultation publique
visée au paragraphe 14 du présent article, à la Commission européenne pour approbation,
conformément à l'article 9, paragraphe 5 du règlement (UE) nº 1143/2014.
Article 29
(1) Le ministère délivre, sur la base de l'autorisation accordée par la Commission européenne
visée à l'article 9, paragraphe 5 du règlement (UE) nº 1143/2014, le permis pour l'utilisation
de l'espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union et présentant un intérêt public
majeur, y compris de nature sociale ou économique.
(2) L'annexe au permis visé à l'article 28, paragraphe 1 de la présente loi est une attestation de
délivrance du permis, dont la forme et le contenu sont définis par le règlement d'exécution
(UE) nº 2016/145 de la Commission.
(3) Le permis visé à l'article 28, paragraphe 1 de la présente loi est délivré dans le délai défini
par l'autorisation de la Commission européenne visée à l'article 9, paragraphe 5 du règlement
(UE) nº 1143/2014.
(4) Le permis visé à l'article 28, paragraphe 1 de la présente loi contient les conditions de
délivrance du permis d'utilisation des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour
l'Union, y compris toutes les autres dispositions mentionnées dans l'autorisation de la
Commission européenne visée à l'article 9, paragraphe 5 du règlement (UE) nº 1143/2014,
ainsi que le délai de notification.
30
(5) La personne morale à laquelle le permis visé à l'article 28, paragraphe 1 de la présente loi
a été délivré est tenue de satisfaire toutes les conditions réglementaires sur la base desquelles
le permis a été délivré, pour toute la durée de validité du permis.
(6) La personne morale à laquelle le permis visé à l'article 28, paragraphe 1 de la présente loi
a été délivré est tenue de notifier au ministère l'utilisation d'une espèce exotique envahissante
préoccupante pour l'Union, conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 1 du
règlement (UE) nº 1143/2014.
(7) Il convient de procéder aux contrôles officiels de conformité aux conditions visées à
l'article 28, paragraphe 1 de la présente loi au moins une fois par an.
(8) Le ministère tient un registre des permis délivrés visés à l'article 28, paragraphe 1 de la
présente loi, qui contient les informations visées à l'article 8, paragraphe 7 du règlement (UE)
nº 1143/2014. Le registre est disponible sur le site internet officiel du ministère.
DISPOSITIONS PROCÉDURALES
Article 30
(1) Le demandeur du permis visé à l'article 10, paragraphe 4, à l'article 12, paragraphe 1, à
l'article 14, paragraphe 1, à l'article 17, paragraphe 1, à l'article 26, paragraphe 1 et à
l'article 28, paragraphe 1 de la présente loi doit avoir son siège social sur le territoire de la
République de Croatie.
(2) La demande de permis visée à l'article 10, paragraphe 4, à l'article 12, paragraphe 1, à
l'article 14, paragraphe 1, à l'article 17, paragraphe 1, à l'article 26, paragraphe 1 et à
l'article 28, paragraphe 1 de la présente loi, doit être soumise au ministère compétent en main
propre ou par voie électronique, par écrit sur le formulaire réglementaire qui doit être
complété lisiblement en lettres majuscules.
(3) La demande de permis visée à l'article 10, paragraphe 4, à l'article 12, paragraphe 1, à
l'article 14, paragraphe 1, à l'article 17, paragraphe 1, à l'article 26, paragraphe 1 et à
l'article 28, paragraphe 1 de la présente loi doit être soumise au ministère en temps et en
heure, avant l'exercice de l'activité faisant l'objet de la demande.
(4) Le demandeur du permis visé à l'article 10, paragraphe 4, à l'article 12, paragraphe 1, à
l'article 14, paragraphe 1, à l'article 17, paragraphe 1, à l'article 26, paragraphe 1 et à
l'article 28, paragraphe 1 de la présente loi est tenu d'indiquer les données exactes et de
fournir tous les documents prescrits par le règlement (UE) nº 1143/2014 et par les dispositions
de la présente loi.
(5) Les permis visés à l'article 10 paragraphe 4, à l'article 12, paragraphe 1, à l'article 14,
paragraphe 1, à l'article 17, paragraphe 1, à l'article 26, paragraphe 1 et à l'article 28,
paragraphe 1 de la présente loi, ainsi que la décision visée à l'article 22, paragraphe 5 de la
présente loi sont des actes administratifs.
(6) Il n'est pas possible de contester les décisions adoptées au cours de la procédure de
traitement de la demande de permis ou les attestations délivrées sur la base du règlement (UE)
nº 1143/2014 et sur la base de l'article 10, paragraphe 4, à l'article 12, paragraphe 1, à
l'article 14, paragraphe 1, à l'article 17, paragraphe 1, à l'article 26, paragraphe 1 et à
31
l'article 28, paragraphe 1 de la présente loi, ainsi que de la décision visée à l'article 22,
paragraphe 5 de la présente loi, mais un recours est possible.
(7) Le permis visé à l'article 10, paragraphe 4, à l'article 12, paragraphe 1, à l'article 14,
paragraphe 1, à l'article 17, paragraphe 1, à l'article 26, paragraphe 1 et à l'article 28,
paragraphe 1 de la présente loi, le justificatif visé à l'article 8, paragraphe 6 du règlement (UE)
nº 1143/2014, ainsi que la décision visée à l'article 22, paragraphe 5 de la présente loi, ne
peuvent être utilisés que pour les espèces pour lesquelles ils sont délivrés.
Langues
Article 31
Le justificatif du règlement exécutif (UE) nº 2016/145 de la Commission est délivré en langue
croate et anglaise et en alphabet latin.
Annulation du permis
Article 32
Le ministère peut annuler, intégralement ou en partie, par un arrêté les permis visés à
l'article 10, paragraphe 4, à l'article 12, paragraphe 1, à l'article 14, paragraphe 1, à l'article 17,
paragraphe 1, à l'article 26, paragraphe 1 et à l'article 28, paragraphe 1 de la présente loi, au
cas où les conditions de délivrance ne sont plus remplies ou en cas d'apparition de
circonstances exceptionnelles ayant des effets négatifs sur la biodiversité, les services
écosystémiques, l'économie et/ou la santé humaine.
V TRAITEMENT DES BIENS QUI SONT OU QUI CONTIENNENT DES
ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES
Les postes-frontière pour la circulation frontalière
Article 33
La circulation frontalière des espèces exotiques envahissantes visées par les dispositions du
règlement (UE) nº 1143/2014 et par la présente loi, est uniquement autorisée par les postesfrontière désignés par les réglementations particulières relatives à la circulation des biens
devant être soumis à un examen vétérinaire ou phytosanitaire.
Modalités en cas d'importation des pays tiers
Article 34
(1) Afin de prévenir l'introduction intentionnelle dans l'Union des espèces exotiques
envahissantes préoccupantes pour l'Union en les soumettant à des contrôles officiels lors de
l'importation de biens de pays tiers, les autorités compétentes visées à l'article 41 de la
présente loi, conformément à l'article 15 du règlement (UE) nº 1143/2014 vérifient si lesdits
biens sont ou contiennent des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union,
32
c'est-à-dire s'ils appartiennent à la catégorie des biens associés à un code de nomenclature
combinée conformément à l'article 4, paragraphe 5 du règlement (UE) nº 1143/2014.
(2) Afin de prévenir l'introduction intentionnelle en République de Croatie des espèces
exotiques envahissantes préoccupantes pour la République de Croatie en les soumettant à des
contrôles officiels lors de l'importation de biens de pays tiers, les autorités compétentes visées
à l'article 41 de la présente loi vérifient si lesdits biens sont ou contiennent des espèces
exotiques envahissantes préoccupantes pour la République de Croatie.
(3) Si les biens visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont traités de façon contraire
aux dispositions du règlement (UE) nº 1143/2014, et/ou aux dispositions de la présente loi, le
douanier compétent, l'inspecteur vétérinaire aux frontières ou l'inspecteur phytosanitaire,
agissant conformément à l'article 15 du règlement (UE) nº 1143/2014, prend la décision de
renvoyer le bien dans le pays tiers d'origine ou de le confisquer.
(4) En cas de non-respect du paragraphe 3 du présent article, le douanier compétent,
l'inspecteur vétérinaire aux frontières ou l'inspecteur phytosanitaire prend la décision de
détruire le bien dans l'établissement approprié le plus proche, conformément aux
réglementations particulières.
(5) Si le bien visé aux paragraphes 1 et 2 du présent article est détruit, les coûts de la
destruction sont à la charge de la personne à qui le bien a été repris, de la personne qui
introduit le bien dans l'Union ou en République de Croatie ou du propriétaire du bien.
(6) Les coûts occasionnés par l'examen, la destruction et/ou le renvoi du bien sont supportés
par la personne a qui le bien a été repris, la personne qui introduit le bien dans l'Union ou en
République de Croatie ou par le propriétaire du bien, immédiatement ou au plus tard dans un
délai de 8 jours à compter de la décision de renvoyer ou détruire, et dans le cas contraire, le
paiement sera exigible.
(7) Un recours contre la décision visée aux paragraphes 3 et 4 du présent article ne permet pas
de repousser l'exécution de la décision.
Article 35
(1) L'espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union qui est importée d'un pays tiers
pour les finalités visées à l'article 8, paragraphe 1 et à l'article 9, paragraphe 1 du règlement
(UE) nº 1143/2014, est soumise au contrôle officiel obligatoire et doit être accompagnée,
outre le permis en cours de validité délivré par l'État membre visé à l'article 8, paragraphe 1 et
à l'article 9, paragraphe 1 du règlement (UE) nº 1143/2014, du justificatif approprié en cours
de validité visé à l'article 8, paragraphe 6 du règlement (UE) nº 1143/2014 délivré par
l'autorité compétente.
(2) L'espèce exotique envahissante préoccupante pour la République de Croatie importée de
pays tiers est soumise au contrôle officiel obligatoire et doit être accompagnée du justificatif
approprié en cours de validité visé à l'article 10, paragraphe 4 de la présente loi.
(3) La personne responsable de l'envoi est tenue de présenter l'envoi visé aux paragraphes 1 et
2 du présent article au contrôle officiel qui peut être un contrôle des documents, un contrôle
d'identification et, le cas échéant, un contrôle physique, pour lequel le contrôle des documents
est obligatoire.
33
Déplacement au sein de l'Union européenne et de la République de Croatie
Article 36
(1) Tout bien qui est et/ou contient une espèce exotique envahissante préoccupante pour
l'Union et qui est envoyé dans un autre État membre ou envoyé d'un autre État membre en
République de Croatie ou qui est déplacé au sein de la République de Croatie, outre le permis
en cours de validité délivré par l'État membre visé à l'article 8, paragraphe 1 ou à l'article 9,
paragraphe 1 du règlement (UE) nº 1143/2014, doit être accompagné du justificatif approprié
en cours de validité visé à l'article 8, paragraphe 6 du règlement (UE) nº 1143/2014 délivré
par l'autorité compétente.
(2) Tout bien qui est et/ou contient une espèce exotique envahissante préoccupante pour la
République de Croatie, qui est envoyé d'un autre État membre en République de Croatie ou
qui est déplacé au sein de la République de Croatie, doit également être accompagné des
permis appropriés en cours de validité visés à l'article 10, paragraphe 4 de la présente loi.
(3) Si les biens visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont traités de façon contraire
aux dispositions du règlement (UE) nº 1143/2014 et/ou aux dispositions de la présente loi, les
autorités compétentes visées à l'article 41 de la présente loi sont tenues d'agir conformément
aux réglementations régissant leur domaine de compétence et aux dispositions de la présente
loi.
Détermination de l'espèce exotique
Article 37
(1) Il incombe à l'importateur de l'espèce exotique ou au propriétaire de celle-ci de justifier
l'attribution taxonomique de l'espèce en question, ainsi que l'attribution taxonomique de la
catégorie de biens relevant des codes de la nomenclature combinée auxquels il est fait
référence dans la liste de l'Union.
(2) Si au cours des contrôles officiels visés à l'article 15 du règlement (UE) nº 1143/2014
et/ou de la présente loi, il est nécessaire de déterminer l'espèce exotique faisant l'objet du
contrôle, les autorités compétentes demanderont à l'autorité technique de délivrer un avis écrit
sur l'attribution taxonomique de l'espèce en question, conformément à l'article 41,
paragraphe 7 de la présente loi.
Placement temporaire des espèces exotiques envahissantes
Article 38
(1) Les spécimens vivants d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes reprises,
conformément aux dispositions de l'article 31, paragraphe 3 du règlement (UE) nº 1143/2014,
sont temporairement mis en quarantaine, conformément à l'article 69 de la loi sur la protection
de l'environnement, jusqu'à la prise de décision quant à la suite de la procédure.
(2) Les coûts liés à la mise en quarantaine visée au paragraphe 1 du présent article, et dans le
contexte de l'article 67 de la loi sur la protection de l'environnement, sont supportés par le
propriétaire du spécimen en question.
34
Coûts
Article 39
(1) Tous les coûts occasionnés par la violation du règlement (UE) nº 1143/2014 et/ou des
dispositions de la présente loi sont supportés par la personne physique ou morale propriétaire
de l'espèce exotique ou de l'espèce exotique envahissante ou du bien qui est une espèce
exotique envahissante ou qui en contient, plus particulièrement qui a introduit des espèces
exotiques envahissantes ou le bien qui en contient, dans l'Union.
(2) Si en cas d'infraction au règlement (UE) nº 1143/2014 et/ou aux dispositions de la présente
loi, l'auteur est inconnu ou impossible à identifier formellement, tous les coûts liés à la prise
en charge, à l'élimination, au transport, ainsi qu'à l'élimination des dommages causés par
l'infraction, sont supportés par le budget de l'État de la République de Croatie.
VI SURVEILLANCE
Surveillance administrative
Article 40
Le ministère exerce la surveillance administrative de l'application du règlement (UE) nº
1143/2014 et des dispositions de la présente loi.
Contrôles officiels
Article 41
(1) Les douaniers compétents, conformément aux dispositions de la loi sur la douane et de la
présente loi, contrôlent le trafic frontalier et les biens saisis lors des contrôles douaniers du
trafic intérieur, qui sont et/ou qui contiennent des espèces exotiques envahissantes
préoccupantes pour l'Union et les catégories de biens associées relevant des codes de la
nomenclature combinée auxquels il est fait référence dans la liste de l'Union, ainsi que les
biens qui sont des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour la République de
Croatie.
(2) Les inspecteurs de la protection de l'environnement, conformément aux pouvoirs conférés
par la loi sur la protection de l'environnement, la loi sur le trafic frontalier et sur le commerce
des espèces exotiques et conformément aux dispositions de la présente loi, procèdent aux
contrôles officiels dans le cadre de la culture ou de l'élevage, de l'introduction dans la nature
et de la mise sur le marché des espèces exotiques envahissantes, ainsi que la détention à des
fins commerciales d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union et/ou
préoccupantes pour la République de Croatie.
(3) Les contrôles officiels dans le cadre de l'application du règlement (UE) nº 1143/2014 et de
la présente loi, sont également exécutés par les personnes suivantes, dans le cadre de leurs
fonctions et dans les limites des pouvoirs qui leur sont conférés par les réglementations
particulières:
35
1. les inspecteurs vétérinaires et les inspecteurs vétérinaires des douanes aux postesfrontière, conformément aux dispositions de la loi relative aux activités vétérinaires et de
la loi relative à l'application des règlements de l'Union européenne sur la protection des
animaux et aux réglementations découlant de ces lois et de la présente loi;
2. les inspecteurs phytosanitaires aux postes-frontières, conformément à la loi sur la
botanique et aux réglementations découlant de cette loi et de la présente loi;
3. les inspecteurs forestiers, conformément aux dispositions de la loi sur les forêts et aux
réglementations découlant de cette loi et de la présente loi, pour la partie portant sur
l'introduction non autorisée dans la nature d'espèces exotiques, d'espèces exotiques
envahissantes préoccupantes pour l'Union et d'espèces exotiques envahissantes
préoccupantes pour la République de Croatie;
4. les inspecteurs-chasseurs, conformément aux dispositions de la loi sur la chasse et aux
réglementations découlant de cette loi et de la présente loi, pour la partie portant sur
l'introduction non autorisée dans la nature d'espèces exotiques, d'espèces exotiques
envahissantes préoccupantes pour l'Union et d'espèces exotiques envahissantes
préoccupantes pour la République de Croatie;
5. les officiers de police habilités du poste de police compétent, conformément aux
dispositions de la loi relative aux obligations et aux pouvoirs de la police et aux
réglementations découlant de cette loi.
(4) Les inspecteurs, les douaniers compétents et les officiers de police habilités visés aux
paragraphes 1, 2 et 3 du présent article sont tenus de notifier au ministère toute découverte ou
tout enregistrement de spécimens d'espèces auxquelles les dispositions de la présente loi
pourraient s'appliquer ou en cas d'infraction aux dispositions de la présente loi.
(5) Si au cours des contrôles officiels visés par le présent article une infraction au règlement
(UE) nº 1143/2014 et aux dispositions de la présente loi est constatée, les autorités
compétentes dressent, selon les circonstances, un procès-verbal d'infraction ou établissent un
acte d'accusation pour l'infraction commise ou engagent des poursuites.
(6) Les autorités compétentes transmettent au ministère un rapport sur les contrôles officiels
réalisés visés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, conformément à l'obligation de
notification visée à l'article 24 du règlement (UE) nº 1143/2014.
(7) Le ministre fixe dans un règlement le contenu obligatoire du rapport sur les contrôles
officiels réalisés, le contenu de l'avis écrit sur l'appartenance taxonomique de l'espèce
exotique, les mesures préventives pour empêcher la propagation des espèces exotiques
envahissantes au cours des procédures officielles, la forme et le contenu des formulaires
prescrits par la présente loi, ainsi que les activités liées aux spécimens vivants d'espèces
animales exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union et repris en vertu de l'article 31,
paragraphe 3 du règlement (UE) nº 1143/2014, avec l'avis préalable du chef de l'autorité
administrative centrale nationale, compétent en matière de botanique, d'activités vétérinaires,
d'agriculture et de finances.
Compétence pour l'instruction de la procédure pénale en première instance
Article 42
36
(1) Les infractions prescrites par la présente loi relèvent de la compétence du tribunal
correctionnel local.
(2) Par exemption au paragraphe 1 du présent article, si la procédure pénale en vertu de la
présente loi est engagée par le ministère des finances, bureau des douanes, l'instruction de la
procédure pénale en première instance et le jugement sont exécutés par le ministère des
finances, bureau des douanes.
VII DISPOSITIONS PÉNALES
Dispositions pénales.
Article 43
(1) Sera punie d'une amende pour infraction comprise entre 100 000,00 et 500 000,00 HRK la
personne morale qui:
1. introduit des espèces exotiques dans la nature et/ou dans des écosystèmes dans lesquelles
elles ne sont pas naturellement présentes, cultive ou élève des espèces exotiques et met sur
le marché de la République de Croatie des espèces exotiques sans le permis visé à
l'article 12 paragraphe 1, l'article 14, paragraphe 1 et l'article 17, paragraphe 1 de la
présente loi, et de ce fait, occasionne des dommages peu importants et temporaires à la
nature (article 9, paragraphe 2);
2. utilise une espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union sans permis ou sans
respecter les conditions de délivrance du permis visé à l'article 26, paragraphe 1 du
présent article (article 26, paragraphe 1);
3. utilise une espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union sans permis ou sans
respecter les conditions de délivrance du permis visé à l'article 28, paragraphe 1 du
présent article (article 28, paragraphe 1);
4. envoie tout bien qui est et/ou contient une espèce exotique envahissante préoccupante
pour l'Union dans un autre État membre ou d'un autre État membre en République de
Croatie ou déplace des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union au
sein de la République de Croatie, sans le justificatif visé à l'article 8, paragraphe 6 du
règlement (UE) nº 1143/2014, délivré par l'autorité compétente (article 36, paragraphe 1);
5. introduit intentionnellement une espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union
sur le territoire de l'Union, y compris le transfert sous la surveillance des douanes et/ou la
détient, y compris en détention confinée et/ou la cultive ou élève, y compris en détention
confinée, et/ou la transporte en, depuis ou au sein de l'Union, sauf s'il s'agit du transport
d'une espèce dans le but de son éradication, et/ou la met sur le marché et/ou l'utilise ou
l'échange et/ou permet sa reproduction, y compris en détention confirmée et/ou la libère
dans l'environnement (article 7, paragraphe 1 du règlement (UE) nº 1143/2014);
6. ne traite pas les stocks commerciaux de spécimens d'espèces exotiques envahissantes
préoccupantes pour l'Union, conformément aux dispositions de l'article 32 du règlement
(UE) nº 1143/2014 (article 32, paragraphe 1 du règlement (UE) nº 1143/2014).
37
(2) Pour les infractions énumérées au paragraphe 1 du présent article, la personne physique et
la personne responsable au sein de la personne morale sont également passibles d'une amende
comprise entre 15 000,00 et 50 000,00 HRK.
(3) La personne physique commerçante et exerçant une autre activité indépendante qui a
commis une infraction visée au paragraphe 1 du présent article dans le cadre de l'exercice de
son activité de commerçant ou de son autre activité indépendante, sera punie d'une amende
comprise entre 60 000,00 et 150 000,00 HRK.
Article 44
(1) Sera punie d'une amende pour infraction comprise entre 25 000,00 et 200 000,00 HRK la
personne morale qui:
1. en tant que propriétaire d'une espèce exotique, n'empêche pas son évasion et/ou
l'introduction non autorisée de l'espèce exotique dans la nature (article 9, paragraphe 4);
2. introduit une espèce exotique envahissante préoccupante pour la République de Croatie
sur le territoire de la République de Croatie et/ou l'échange et/ou la conserve, y compris en
détention sous conditions strictes, et/ou la cultive ou élève et/ou la reproduit, y compris la
culture ou l'élevage sous conditions strictes et/ou la libère dans la nature (article 10,
paragraphe 1);
3. ne traite pas les stocks commerciaux de spécimens d'espèces exotiques envahissantes
préoccupantes pour la République de Croatie, conformément aux dispositions de
l'article 32 du règlement (UE) nº 1143/2014 (article 10, paragraphe 3);
4. utilise une espèce exotique envahissante préoccupante pour la République de Croatie pour
la recherche et pour la fabrication de médicaments sans permis ou sans respecter les
conditions de délivrance du permis visé à l'article 10, paragraphe 4 (article 10,
paragraphe 4);
5. met sur le marché de la République de Croatie une espèce exotique qui n'est pas inscrite
sur la liste blanche, ni sur la liste noire et qui n'est pas une espèce exotique envahissante
préoccupante pour l'Union, sans respecter les conditions de délivrance du permis visé à
l'article 12, paragraphe 1 (article 12, paragraphe 1);
6. introduit dans l'environnement de la République de Croatie une espèce exotique qui n'est
pas inscrite sur la liste blanche comme espèce que l'on peut introduire dans la nature, ni
inscrite sur la liste noire et qui n'est pas une espèce exotique envahissante préoccupante
pour l'Union, sans respecter les conditions de délivrance du permis visé à l'article 14,
paragraphe 1 (article 14, paragraphe 1);
7. cultive ou élève sous conditions strictes une espèce exotique qui n'est pas inscrite sur la
liste blanche, ni sur la liste noire et qui n'est pas une espèce exotique envahissante
préoccupante pour l'Union, sans respecter les conditions de délivrance du permis visé à
l'article 17, paragraphe 1 (article 17, paragraphe 1);
8. utilise le permis délivré conformément aux dispositions de la présente loi ou le justificatif
délivré conformément au règlement (UE) nº 1143/2014 pour toute autre espèce qui n'est
pas celle pour laquelle le permis a été délivré (article 30 paragraphe 7);
38
9. importe de pays tiers en République de Croatie des espèces exotiques envahissantes
préoccupantes pour l'Union sans les soumettre au contrôle officiel obligatoire et sans le
permis délivré par l'État membre en cours de validité, visé à l'article 8, paragraphe 1 ou à
l'article 9 paragraphe 1 du règlement (UE) nº 1143/2014, et sans les justificatifs appropriés
en cours de validité visés à l'article 8, paragraphe 6 du règlement (UE) nº 1143/2014,
délivrés par l'autorité compétente (article 35, paragraphe 1);
10. importe de pays tiers en République de Croatie des espèces exotiques envahissantes
préoccupantes pour la République de Croatie sans les soumettre au contrôle officiel
obligatoire et sans le permis en cours de validité visé à l'article 10, paragraphe 4 de la
présente loi (article 35, paragraphe 2);
11. transporte d'un autre État membre en République de Croatie ou transfère au sein de la
République de Croatie des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour la
République de Croatie sans le permis approprié en cours de validité visé à l'article 10,
paragraphe 4 de la présente loi (article 36, paragraphe 2).
(2) Pour les infractions énumérées au paragraphe 1 du présent article, la personne physique et
la personne responsable au sein de la personne morale sont également passibles d'une amende
comprise entre 7 000,00 et 30 000,00 HRK.
(3) La personne physique commerçante et exerçant une autre activité indépendante qui a
commis une infraction visée au paragraphe 1 du présent article dans le cadre de l'exercice de
son activité de commerçant ou de son autre activité indépendante, sera punie d'une amende
comprise entre 10 000,00 et 50 000,00 HRK.
Article 45
(1) Sera punie d'une amende pour infraction comprise entre 15 000,00 et 25 000,00 HRK la
personne morale qui:
1. en tant que propriétaire d'un animal non détenu à des fins commerciales et qui est une
espèce exotique envahissante préoccupante pour la République de Croatie, se procure
ladite espèce après son inscription sur la liste des espèces exotiques envahissantes
préoccupantes pour la République de Croatie et/ou ne détient pas cet animal sous
conditions strictes et/ou n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour empêcher sa
reproduction ou son évasion (article 10, paragraphe 2);
2. ne respecte pas l'ordonnance du ministère concernant les mesures à prendre pour la
prévention de l'introduction ou de la propagation d'une espèce exotique sur le territoire de
la République de Croatie ou dans les écosystèmes dans lesquels ladite espèce ne se trouve
pas naturellement, plus particulièrement d'une espèce exotique envahissante préoccupante
pour la République de Croatie, ainsi que les mesures d'élimination ou d'éradication
(article 22, paragraphe 1);
3. ne respecte pas l'ordonnance du ministre concernant la mise en œuvre de mesures
d'urgence permettant l'application de n'importe quelle restriction pour une espèce exotique
envahissante qui n'est pas inscrite sur la liste de l'Union, en vertu des dispositions de
l'article 10 du règlement (UE) nº 1143/2014 (article 22, paragraphe 2);
4. ne respecte pas l'ordonnance du ministre concernant l'élimination permettant l'éradication
d'une espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union au début de l'invasion, en
39
vertu des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) nº 1143/2014 (article 22,
paragraphe 3);
5. ne respecte pas l'arrêté ministériel qui, conformément à l'obligation officielle, fixe les
mesures à prendre pour la prévention de l'introduction ou de la propagation et pour
l'élimination d'une espèce exotique sur le territoire de la République de Croatie ou dans les
écosystèmes dans lesquels ladite espèce ne se trouve pas naturellement, plus
particulièrement d'une espèce exotique envahissante préoccupante pour la République de
Croatie (article 22, paragraphe 5);
6. en tant que propriétaire d'un animal non détenu à des fins commerciales et qui est une
espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union, se procure ladite espèce après
son inscription sur la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union
et/ou ne détient pas cet animal sous conditions strictes et/ou ne prend pas toutes les
mesures nécessaires pour empêcher sa reproduction ou son évasion (article 31,
paragraphe 1 du règlement (UE) nº 1143/2014).
(2) Pour les infractions énumérées au paragraphe 1 du présent article, la personne physique et
la personne responsable au sein de la personne morale sont également passibles d'une amende
comprise entre 5 000,00 et 20 000,00 HRK.
(3) La personne physique commerçante et exerçant une autre activité indépendante qui a
commis une infraction visée au paragraphe 1 du présent article dans le cadre de l'exercice de
son activité de commerçant ou de son autre activité indépendante, sera punie d'une amende
comprise entre 6 000,00 et 25 000,00 HRK.
Article 46
(1) Sera punie d'une amende pour infraction comprise entre 2 000,00 et 7 000,00 HRK la
personne morale qui:
1. ne notifie pas au ministère l'utilisation d'une espèce exotique envahissante préoccupante
pour la République de Croatie sur la base du permis visé à l'article 10, paragraphe 4 de la
présente loi (article 11, paragraphe 5);
2. ne notifie pas au ministère la mise sur le marché de l'espèce exotique (article 13,
paragraphe 4);
3. ne notifie pas au ministère la libération dans la nature de l'espèce exotique (article 15,
paragraphe 4);
4. ne notifie pas au ministère la culture ou l'élevage sous conditions strictes de l'espèce
exotique (article 18, paragraphe 5);
5. ne notifie pas au ministère l'utilisation d'une espèce exotique envahissante préoccupante
pour l'Union, conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe 1 du règlement
(UE) nº 1143/2014 (article 27, paragraphe 6);
6. ne notifie pas au ministère l'utilisation d'une espèce exotique envahissante préoccupante
pour l'Union, conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 1 du règlement
(UE) nº 1143/2014 (article 29, paragraphe 6).
40
(2) Pour les infractions énumérées au paragraphe 1 du présent article, la personne physique et
la personne responsable au sein de la personne morale sont également passibles d'une amende
comprise entre 500,00 et 1 000,00 HRK.
(3) La personne physique commerçante et exerçant une autre activité indépendante qui a
commis une infraction visée au paragraphe 1 du présent article dans le cadre de l'exercice de
son activité de commerçante ou d'une autre activité indépendante sera punie d'une amende
comprise entre 1 000,00 et 5 000,00 HRK.
Article 47
(1) La personne morale et la personne responsable au sein de la personne morale, ainsi que la
personne physique prise en flagrant délit de détention de biens, c'est-à-dire qui achète, vend,
donne à un tiers, reçoit en cadeau, cache, reçoit pour en assurer la garde ou le transfert, utilise
ou reçoit pour tout autre motif un bien pour lequel elle sait ou, selon les circonstances, aurait
pu savoir qu'il s'agit d'un bien étant l'objet d'une infraction visée à l'article 43, paragraphe 1,
points 2 à 6 et à l'article 44, paragraphe 8, points 3 à 8 de la présente loi, sera punie comme si
elle avait elle-même commis l'infraction, de la même sanction prescrite pour l'auteur de
l'infraction.
(2) Si une personne physique commerçante et exerçant une autre activité indépendante a
commis l'infraction visée au paragraphe 1 du présent article dans le cadre de l'exercice de son
activité de commerçante ou de l'autre activité indépendante, elle sera punie comme si elle
avait elle-même commis l'infraction, de la même sanction prescrite pour l'auteur de
l'infraction.
(3) Les biens visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article seront repris sans tenir compte
des droits des tiers.
VIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 48
Validité des permis
Les permis délivrés sur la base des articles 69 et 78 de la loi sur la protection de
l'environnement (Journal officiel nº 80/13) sont valables jusqu'à leur date d'expiration.
Article 49
Procédures en cours
(1) Les procédures administratives engagées en vertu de l'article 69, paragraphe 1 et de
l'article 78, paragraphe 1 de la loi sur la protection de l'environnement (Journal officiel
nº 80/13) jusqu'au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, seront achevées
conformément aux dispositions de la première loi.
(2) Les procédures pénales engagées jusqu'au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi,
conformément aux dispositions de l'article 227, paragraphe 1, point 7, et de l'article 228,
41
paragraphe 1, points 3 et 5 de la loi sur la protection de l'environnement (Journal officiel
nº 80/13) seront poursuivies devant le tribunal compétent selon les dispositions de cette loi.
Article 50
Adoption des règlements d'exécution
(1) Le gouvernement de la République de Croatie adoptera le règlement visé à l'article 21,
paragraphe 6 de la présente loi dans un délai d'un an à compter du jour de l'entrée en vigueur
de la présente loi.
(2) Le ministre adoptera les règlements visés à l'article 9, paragraphe 6 et à l'article 41,
paragraphe 7 de la présente loi dans un délai d'un an à compter du jour de l'entrée en vigueur
de la présente loi.
Article 51
Le ministre crée la commission visée à l'article 8, paragraphe 1 de la présente loi dans un délai
de six mois à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 52
(1) Le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'article 9, paragraphe 1, points 17, 44 et
46, les articles 68, 69, 70, 71, 72, 73, 78, 79, 80, 81, 86, paragraphe 3 et l'article 87,
paragraphes 1, 2 et 3 de la loi sur la protection de l'environnement (Journal officiel nº 80/13)
sont abrogés pour la partie portant sur l'étude de l'évaluation des effets de l'espèce exotique
sur la nature, ainsi que leurs titres.
(2) Le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, le règlement sur la manière d'élaborer et
de mener l'étude sur l'évaluation du risque d'introduction, de réintroduction et de la culture ou
de l'élevage d'espèces sauvages (Journal officiel nº 35/08) est abrogé pour la partie portant sur
les espèces sauvages exotiques.
Article 53
Entrée en vigueur
La présente loi entrera en vigueur le huitième jour suivant la date de sa publication au Journal
officiel.
42
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