directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un agent ou d'une
personne physique ou juridique coordonnée ou contrôlée ou ayant un contrat
avec celle-ci;
o) promotion - communication ou recommandation réalisée par tous les
moyens, activité commerciale ou toute autre activité, y compris la publicité,
ayant comme résultat ou comme résultat potentiel, la détermination ou
l'encouragement direct ou indirect du public ou d'une personne d'acheter ou
d'utiliser un produit, ou l'augmentation de la demande ou de la
consommation d'un produit;
p) publicité - publicité réalisée de diverses manières: presse ou autres
publications écrites, télévision, radiodiffusion, services de la société de
l'information, internet, transmission électronique, moyens vidéo, audio ou
par téléphone, expositions, stands, présentations orales, correspondance,
images, affiches, posters, panneaux, dépliants, toutes sortes de structures
d'affichage, billets pour le transport en commun et d'autres modalités
similaires;
q) réserves - quantités d'un produit fournies en vue de l'utilisation pendant
une certaine période, gratuitement ou à un prix réduit, à des fins sociales;
r) système de soins de santé - l'ensemble des institutions ou des
organisations publiques ou privées, gouvernementales ou non
gouvernementales, quel que soit leur degré de subordination, destinées à
assurer, directement ou indirectement, des soins de santé aux femmes
enceintes, aux mères, aux nourrissons ou aux jeunes enfants jusqu'à l'âge de
2 ans. Cette définition inclut, également, les agents de santé exerçant à titre
privé et exclut les pharmacies et autres points similaires de vente des
produits visés.
Article 5 – (1) Le ministère de la santé, par les institutions subordonnées,
sous son autorité et/ou sous sa direction, a la responsabilité d'informer le
public au sujet de la nutrition des nourrissons et des jeunes enfants jusqu'à 2
ans.
(2) La responsabilité vise la planification, l'élaboration, la fourniture et la
diffusion de l'information, ainsi que le contrôle de ces activités.
Article 6 – (1) Les documents d'information et d'éducation relatifs à la
nutrition des nourrissons et des jeunes enfants jusqu'à l'âge de 2 ans, écrits
ou audiovisuels, doivent inclure des informations claires, détaillées et
correctes, concernant:
a) la nutrition maternelle et la préparation pour l'allaitement au sein ainsi que
la poursuite de l'allaitement;
b) les avantages et la supériorité de l'allaitement au sein;
c) les désavantages du remplacement de l'allaitement et les risques