1. ------IND- 2016 0554 RO- FR- ------ 20161025 --- --

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1. ------IND- 2016 0554 RO- FR- ------ 20161025 --- --- PROJET
LOI
portant réglementation de la commercialisation des substituts du lait
maternel
CHAPITRE I
Dispositions générales
Article premier – (1) La présente loi réglemente le cadre juridique dans le
domaine de la commercialisation des substituts du lait maternel, ainsi que les
pratiques qui y sont liées.
(2) La présente loi s'applique aux produits suivants, nommés ci-après
produits concernés:
a) substituts du lait maternel, destinés aux nourrissons et aux jeunes enfants
jusqu'à 2 ans;
b) tout aliment liquide, semi-solide ou solide destiné à la nutrition des
nourrissons au cours des 6 premiers mois de vie ou des fortifiants du lait
maternel;
c) biberons, tétines, sucettes, tasses spéciales pour les nourrissons,
mamelons artificiels, tire-lait ou d'autres appareils similaires;
d) tous produits similaires.
Article 2 – La présente loi est basée sur les principes du Code international
de commercialisation des substituts du lait maternel, adopté lors de la
Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, par la résolution nº
34.22 du 21 mai 1981.
Article 3 – L'objectif de la présente loi est de créer le cadre juridique
nécessaire pour assurer une nutrition adéquate et saine aux nourrissons et
aux jeunes enfants jusqu'à l'âge de 2 ans, en protégeant et encourageant
l'allaitement au sein, afin de maintenir ou d'améliorer leur état de santé, en
assurant une utilisation correcte des substituts du lait maternel, lorsqu'ils
sont nécessaires, par la réglementation de leur commercialisation et la
fourniture d'informations cohérentes, objectives et accessibles, sous une
forme appropriée au public.
Article 4 – Dans l’acception de la présente loi, les termes et les expressions
mentionnés ci-dessous ont les significations suivantes:
a) allaitement - nourrir l'enfant uniquement avec du lait maternel;
b) allaitement à la demande - nourrir l'enfant avec du lait maternel chaque
fois qu'il manifeste le désir d'être nourri;
c) aliment de complément - tout aliment fabriqué industriellement
conformément à la législation nationale et européenne en vigueur, qui peut
être utilisé comme complément du lait maternel ou des préparations pour
nourrissons, quand le lait maternel ou les préparations ne suffisent plus pour
satisfaire les besoins nutritionnels du nourrisson ou du jeune enfant jusqu'à
2 ans;
d) emballage - toute forme de conditionnement des produits pour leur vente
sous la forme d'un seul paquet commercialisé, y compris par simple
recouvrement en papier;
e) composant du système de soins de santé - toute institution publique ou
privée ou organisation gouvernementale ou non gouvernementale qui fait
partie du système de santé;
f) distributeur - toute personne physique ou juridique, du secteur public ou
privé se livrant, directement ou indirectement, à la commercialisation en
gros ou au détail des produits visés;
g) substituts du lait maternel - tout aliment, fabriqué industriellement,
conformément à la législation nationale ou européenne en vigueur, ou
préparé dans un environnement domestique, qui est commercialisé ou
présenté sous toute autre manière, comme produit de remplacement partiel
ou total du lait maternel, destiné à la nutrition des nourrissons ou des jeunes
enfants jusqu'à l'âge de 2 ans;
h) commercialisation - promotion, distribution, vente du produit, publicité
d'un produit, ainsi que la publicité, les services d'information et les relations
avec le public liées au produit;
i) membre de famille - conjoint, parent jusqu'au IIe degré ou parent du
conjoint jusqu'au IIe degré;
j) échantillon - un produit unique ou une petite quantité d'un produit, fournis
gratuitement;
k) personnel chargé de la commercialisation - toute personne dont les
fonctions comportent la commercialisation d'un ou de plusieurs produits
visés par la présente loi;
l) personnel du système de santé - toute personne, qu'elle soit ou non
spécialisée, qui travaille dans un composant du système de santé, y compris
les personnes qui exercent des activités volontaires ou autres types
d'activités non rémunérées dans le cadre de ces composants;
m) placement de produits concernés - toute forme de communication
commerciale audiovisuelle consistant à inclure un produit, des services ou
leurs marques ou des références à celles-ci, par insertion dans le cadre d'un
programme, moyennant paiement ou contre-prestation;
n) fabricant - toute personne physique ou juridique du secteur public ou
privé, impliquée dans la réalisation/fabrication des produits visés
directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un agent ou d'une
personne physique ou juridique coordonnée ou contrôlée ou ayant un contrat
avec celle-ci;
o) promotion - communication ou recommandation réalisée par tous les
moyens, activité commerciale ou toute autre activité, y compris la publicité,
ayant comme résultat ou comme résultat potentiel, la détermination ou
l'encouragement direct ou indirect du public ou d'une personne d'acheter ou
d'utiliser un produit, ou l'augmentation de la demande ou de la
consommation d'un produit;
p) publicité - publicité réalisée de diverses manières: presse ou autres
publications écrites, télévision, radiodiffusion, services de la société de
l'information, internet, transmission électronique, moyens vidéo, audio ou
par téléphone, expositions, stands, présentations orales, correspondance,
images, affiches, posters, panneaux, dépliants, toutes sortes de structures
d'affichage, billets pour le transport en commun et d'autres modalités
similaires;
q) réserves - quantités d'un produit fournies en vue de l'utilisation pendant
une certaine période, gratuitement ou à un prix réduit, à des fins sociales;
r) système de soins de santé - l'ensemble des institutions ou des
organisations publiques ou privées, gouvernementales ou non
gouvernementales, quel que soit leur degré de subordination, destinées à
assurer, directement ou indirectement, des soins de santé aux femmes
enceintes, aux mères, aux nourrissons ou aux jeunes enfants jusqu'à l'âge de
2 ans. Cette définition inclut, également, les agents de santé exerçant à titre
privé et exclut les pharmacies et autres points similaires de vente des
produits visés.
Article 5 – (1) Le ministère de la santé, par les institutions subordonnées,
sous son autorité et/ou sous sa direction, a la responsabilité d'informer le
public au sujet de la nutrition des nourrissons et des jeunes enfants jusqu'à 2
ans.
(2) La responsabilité vise la planification, l'élaboration, la fourniture et la
diffusion de l'information, ainsi que le contrôle de ces activités.
Article 6 – (1) Les documents d'information et d'éducation relatifs à la
nutrition des nourrissons et des jeunes enfants jusqu'à l'âge de 2 ans, écrits
ou audiovisuels, doivent inclure des informations claires, détaillées et
correctes, concernant:
a) la nutrition maternelle et la préparation pour l'allaitement au sein ainsi que
la poursuite de l'allaitement;
b) les avantages et la supériorité de l'allaitement au sein;
c) les désavantages du remplacement de l'allaitement et les risques
éventuels;
d) l'effet négatif sur l'allaitement de l'utilisation du biberon dans
l'alimentation complémentaire;
e) la difficulté de revenir sur la décision de ne pas allaiter;
f) l'importance de l'initiation précoce de l'allaitement, l'importance de
l'allaitement exclusif jusqu'à l'âge de 6 mois et l'importance de continuer
l'allaitement jusqu'à l'âge de 2 ans;
g) les cas où l'utilisation des substituts du lait maternel est nécessaire: les
bébés ayant une contre-indication médicale à l'allaitement, les mères ayant
une contre-indication à l'allaitement, les bébés dont la mère est décédée et
les bébés adoptés;
h) les implications sociales et financières découlant de l'utilisation des
substituts du lait maternel, dans les cas prévus au point g), les risques de
l'utilisation inappropriée des aliments ou des méthodes d'alimentation sur la
santé, et particulièrement, les risques de l'utilisation des formules ou des
substituts qui ne sont pas nécessaires ou appropriés pour la santé. Ces
documents ne doivent pas utiliser des dessins ou des textes idéalisant
l'utilisation des substituts du lait maternel.
(2) Les documents d'information et d'éducation prévus au paragraphe 1
doivent être approuvés par le ministère de la santé dans un délai de 30 jours
à compter de la date de réception de la documentation afférente. Dans le cas
où le ministère de la Santé estime nécessaire de consulter des spécialistes
d'autres institutions – instituts de recherche, universités, autres ministères –
ce délai peut être prolongé de 30 jours supplémentaires afin d'assurer
l'élaboration d'un avis documenté correctement.
Article 7 – Les campagnes et toute autre action d'information et d'éducation
utilisées en vue de l'éducation et l'information de la population en ce qui
concerne la nutrition des nourrissons ou des jeunes enfants jusqu'à l'âge de 2
ans peuvent être organisées et réalisées uniquement avec l'approbation du
ministère de la santé, qui a le droit de les interdire en cas de violation des
dispositions légales.
CHAPITRE III
Mesures concernant le public, les femmes enceintes et les mères de
nourrissons et de jeunes enfants jusqu'à l'âge de 2 ans
Article 8 – Le placement, la publicité et toute autre forme de promotion des
produits concernés pour le grand public sont interdits.
Article 9 – (1) Il est interdit aux fabricants ou aux distributeurs de réaliser
des activités de publicité ou de placement des produits concernés dans les
points/structures de vente, ainsi que toute autre activité de promotion des
produits concernés au niveau du commerce de détail, ou d'autres activités sur
les offres spéciales, les coupons de réduction, les loteries publicitaires, les
ventes spéciales, les ventes liées, les prix, les cadeaux, les paquets
promotionnels, les présentoirs spéciaux pour la vente, la distribution
d'échantillons, ou toute autre pratique similaire.
(2) Il est interdit de réaliser des activités de publicité ou toute autre activité
de promotion des produits concernés tant aux vendeurs directs qu'à
l'occasion de la vente à distance des produits.
(3) Les dispositions du paragraphe 1 et du paragraphe 2 ne limitent pas les
politiques et les pratiques d'établissement des prix dont le but est la vente à
prix réduits des produits concernés.
(4) Par dérogation aux dispositions de l'ordonnance du gouvernement nº
99/2000 relative à la commercialisation des produits et des services du
marché, republiée, avec ses modifications et compléments ultérieurs, les
ventes à prix réduit ne peuvent pas être précédées ou accompagnées de
publicité.
(5) Les réductions de prix, ainsi que toute autre politique ou pratique
commerciale ou d'établissement des prix ne peuvent pas être utilisées par les
fabricants ou par les distributeurs comme un mécanisme de publicité ou de
promotion des produits concernés.
Article 10 – Il est interdit aux fabricants ou aux distributeurs d'offrir, de
distribuer ou de fournir des échantillons de produits concernés ou des
cadeaux promouvant les produits concernés ou de faire leur publicité,
directement ou indirectement, au grand public, aux mères de nourrissons ou
de jeunes enfants jusqu'à l'âge de 2 ans, aux membres de leurs familles ou
aux agents du système de santé.
Article 11 – Le personnel chargé de la commercialisation, dans l'exercice de
sa fonction, n'a pas le droit de contacter, directement ou indirectement, les
femmes enceintes, les mères de nourrissons ou de jeunes enfants jusqu'à
l'âge de 2 ans, les membres de leurs familles ou les agents de santé du
système de santé.
CHAPITRE IV
Mesures au sein du système de santé
Article 12 – Le ministère de la santé, par les institutions qui lui sont
subordonnées ou qui se trouvent sous son autorité et/ou sa coordination, tous
les composants du système de santé et les autorités de l'administration
publique locale sont tenus d'adopter les mesures nécessaires afin
d'encourager, de protéger et de promouvoir l'allaitement, ainsi que de
promouvoir les principes de la présente loi.
Article 13 – Les institutions prévues à l'article 12 sont tenues d'informer les
agents de santé du système de santé sur les responsabilités qui leur
reviennent dans le contexte de la mise en œuvre de la présente loi.
Article 14 – Il est interdit d'utiliser un composant du système de santé, tel
que défini à l'article 4, point r), lors des réunions ou des manifestations
scientifiques médicales, ou une location ou un espace fourni par celui-ci en
vue du placement de produits, de la publicité ou de tout genre de promotion
des produits concernés, à l'exception de la transmission d'informations
conformément aux dispositions de l'article 20, paragraphe 1.
Article 15 – (1) Le personnel du système de santé, y compris les infirmières
communautaires et les médiateurs de la santé, sont tenus de former les mères
et les personnes soignant des nourrissons ou de jeunes enfants jusqu'à l'âge
de 2 ans, sur l'allaitement et/ou l'utilisation des produits concernés.
(2) Les formations sont effectuées séparément, pour chaque cas à part, et
dans le cas où l'allaitement n'est pas possible, les risques dus à la manière
inappropriée de préparation ou d'utilisation des produits concernés seront
expliqués clairement.
Article 16 – (1) Les produits concernés ne doivent pas être commercialisés
dans le cadre du système de santé tel que défini à l'article 4, point r).
(2) Dans le cadre des composants du système de santé, les dons directs ainsi
que tout autre transfert direct ou à titre gratuit de produits concernés ne
seront pas accordés par les fabricants ou les distributeurs, au personnel du
système de santé, aux femmes enceintes, aux mères de nourrissons ou de
jeunes enfants jusqu'à l'âge de 2 ans, ou aux membres de leurs familles.
Article 17 – (1) Les ventes à prix réduit, les dons, les parrainages, ainsi que
toute autre cession de produits concernés à titre onéreux ou à titre gratuit de
la part des fabricants ou des distributeurs, aux composants du système de
santé ou aux institutions sociales de protection de l'enfance, sont effectués
directement ou indirectement, uniquement dans les limites du nécessaire
pour les enfants qui ne peuvent pas bénéficier du lait maternel et qui sont
enregistrés chez eux.
(2) L'institution sollicitée doit prendre les mesures nécessaires afin de
s'assurer que les produits concernés, acquis conformément au paragraphe 1,
peuvent être fournis aussi longtemps que les enfants concernés en auront
besoin.
(3) L'institution sollicitée est tenue d'avoir des documents concernant l'état
des produits concernés acquis par don, par parrainage ou par cession à titre
onéreux ou à titre gratuit, ainsi que des documents justificatifs en ce qui
concerne la nécessité d'acquérir ces produits.
(4) Les produits concernés, obtenus conformément au paragraphe 1, peuvent
être utilisés uniquement dans le cadre des institutions concernées et ne
peuvent pas être commercialisés, distribués, donnés ou transférés à titre
gratuit en dehors de l'institution.
(5) Les ventes, les dons, les parrainages ou les cessions à titre onéreux ou à
titre gratuit, prévus au paragraphe 1, ne peuvent pas être utilisés par les
fabricants ou par les distributeurs comme mécanisme de publicité ou de
promotion des produits concernés.
Article 18 – (1) Les échantillons de produits concernés peuvent être fournis
aux composants du système de santé uniquement à leur demande, dans les
limites nécessaires pour des études, des recherches ou des évaluations
professionnelles au niveau institutionnel.
(2) L'institution sollicitée est tenue de justifier la nécessité des échantillons
concernés.
(3) Les règles de mise en œuvre de la présente loi doivent définir les
quantités nécessaires pour les études, les recherches et les évaluations
nécessaires au niveau professionnel.
CHAPITRE V
Mesures relatives au personnel du système de santé
Article 19 – Le personnel du système de santé, en particulier celui exerçant
son activité dans le domaine de la nutrition des nourrissons et des jeunes
enfants jusqu'à l'âge de 2 ans, est tenu de se renseigner sur les responsabilités
qui lui incombent dans le contexte de la mise en œuvre des dispositions de la
présente loi.
Article 20 – (1) Les informations relatives à un ou plusieurs des produits
concernés, fournies au personnel du système de santé et aux pharmaciens par
les fabricants ou les distributeurs, peuvent uniquement avoir un caractère
scientifique ou pratique, pour chaque produit et doivent être claires,
détaillées et correctes, démontrées et étayées.
(2) Les informations fournies conformément au paragraphe 1 doivent inclure
les aspects prévus à l'article 6, paragraphe 1 et ne doivent pas suggérer ou
induire l'idée selon laquelle l'utilisation des produits concernés est
équivalente ou supérieure à l'allaitement au sein ou décourager l'allaitement.
(3) Les produits concernés ne seront pas promus ou distribués lors de la
fourniture des informations prévues au paragraphe 1.
Article 21 – Il est interdit d'utiliser les services rendus par le personnel
rémunéré par les fabricants ou les distributeurs en vue de la promotion des
produits concernés aux femmes enceintes ou aux mères.
Article 22 – (1) Les fabricants ou les distributeurs ne doivent pas promettre,
offrir ou donner, directement ou indirectement, de l'argent ou d'autres
avantages, pour eux-mêmes ou pour autrui, au personnel du système de
santé en vue de la promotion ou de la publicité des produits concernés.
(2) Le personnel du système de santé ne doit pas réclamer ou recevoir de
l'argent ou autres avantages, pour eux-mêmes ou pour autrui, de la part des
fabricants ou des distributeurs, directement ou indirectement, en vue de la
promotion ou de la publicité des produits concernés.
Article 23 – Des dons ne seront pas attribués, des échantillons de produits
concernés ou des cadeaux ne seront pas transférés à titre gratuit, offerts ou
fournis en vue de la promotion ou de la publicité des produits concernés, aux
femmes enceintes, aux mères de nourrissons ou de jeunes enfants jusqu'à
l'âge de 2 ans, aux membres de leurs familles ou à la population, par le
personnel du système de santé, directement ou indirectement, ou par les
fabricants ou les distributeurs de produits concernés par le biais de celui-ci.
Article 24 – Dans le cas où le personnel du système de santé reçoit des
parrainages pour des bourses ou pour la recherche, pour la participation à
des conférences professionnelles ou pour d'autres activités similaires, ou
d'autres facilités similaires, de la part des fabricants ou des distributeurs de
produits concernés, il est tenu d'informer par écrit le composant du système
de santé où il est employé, dans le cadre duquel il occupe un poste ou par
lequel il est rémunéré, qu'il bénéficie d'une des facilités mentionnées, et
l'institution doit publier sur son site internet ces informations et les maintenir
affichées pendant 3 ans.
Article 25 – Le personnel du système de santé ne doit pas divulguer aux
personnes non autorisées les données à caractère personnel des femmes
enceintes, des mères de nourrissons ou de jeunes enfants jusqu'à l'âge de 2
ans, ou de leurs familles, ou d'autres données qui peuvent conduire à leur
identification.
CHAPITRE VI
Mesures relatives au personnel chargé de la commercialisation
Article 26 – Le chargé de la commercialisation ne peut exercer des activités
rémunérées dans le cadre des composants du système de santé.
Article 27 – L'organisation ou le déroulement des campagnes d'information
et de toute autre activité d'information des femmes enceintes, des mères de
nourrissons ou de jeunes enfants jusqu'à l'âge de 2 ans, par le personnel
chargé de la commercialisation sont autorisés uniquement en conformité
avec les dispositions de l'article 7.
CHAPITRE VII
Étiquetage
Article 28 – Les étiquettes des produits concernés doivent comporter toutes
les informations établies conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 29 – Les emballages des produits concernés ou leurs étiquettes
doivent comporter les mentions suivantes:
a) l'avertissement «Très important»;
b) la mention «Le lait maternel est le meilleur aliment pour votre enfant»;
c) la mention «L'allaitement maternel exclusif est recommandé aux
nourrissons jusqu'à 6 mois»;
d) une référence au fait que les produits concernés doivent être utilisés
uniquement sur recommandation du médecin ou par l'intermédiaire de
l'infirmier et seulement après la formation de la mère à leur utilisation, dans
le cas des produits concernés destinés à la nutrition des nourrissons ou des
jeunes enfants jusqu'à l'âge de 2 ans;
e) des instructions pour la préparation et l'utilisation appropriée des produits
concernés;
f) des avertissements relatifs aux risques pour la santé découlant du
stockage, la préparation et l'utilisation inappropriés des produits concernés;
g) l'âge pour lequel est recommandé le produit, ainsi que des mentions
permettant aux consommateurs de faire la distinction entre ces produits, dans
le cas des produits concernés destinés à la nutrition des nourrissons ou des
jeunes enfants jusqu'à l'âge de 2 ans;
h) la liste des ingrédients.
Article 30 – (1) Toutes les mentions sur l'étiquette ou l'emballage doivent
être écrites en langue roumaine, sans exclure leur présentation en d'autres
langues également, marquées visiblement, lisibles, faciles à comprendre et
de manière indélébile. Elles ne doivent pas être placées dans des endroits
obscurs ou interrompues par des inscriptions ou par des images.
(2) L'emballage et l'étiquette des produits concernés ne doivent pas
comporter des images, des textes ou d'autres éléments susceptibles
d'idéaliser l'utilisation des produits concernés, d'encourager leur utilisation,
de suggérer ou de donner l'impression que leur utilisation est équivalente ou
supérieure à l'allaitement au sein ou de décourager l'allaitement.
(3) Il est interdit d'utiliser des photographies ou des images avec des
nourrissons ou des enfants en bas âge sur l'emballage et sur l'étiquette des
produits concernés.
(4) Des représentations graphiques facilitant l'identification ou la description
du produit ou illustrant les méthodes de préparation ou d'utilisation des
produits concernés peuvent y être insérées.
(5) L'emballage et l'étiquette des produits concernés ne doivent pas
comporter les termes «humanisé», «maternisé» ou d'autres termes similaires,
qui pourraient donner l'impression que les produits concernés destinés à la
nutrition des nourrissons ou des jeunes enfants jusqu'à l'âge de 2 ans sont
équivalents au lait maternel.
Article 31 – Tout autre matériel accompagnant le produit concerné, ainsi
que d'autres documents informatifs relatifs au produit ou à la préparation et à
l'utilisation appropriée de celui-ci doivent comporter les mentions prévues à
l'article 29 et respecter les conditions prévues à l'article 30.
CHAPITRE VIII
Mise en œuvre et surveillance
Article 32 – Le ministère de la Santé est l'organisme spécialisé de
l'administration publique centrale qui assure l'élaboration, la réglementation
et la mise en œuvre des stratégies et des politiques dans le domaine de la
nutrition des nourrissons et des jeunes enfants jusqu'à l'âge de 2 ans, y
compris dans le domaine de la commercialisation des substituts du lait
maternel, ainsi que des politiques de protection et de promotion de
l'allaitement.
Article 33 – (1) La surveillance de la mise en œuvre des dispositions de la
présente loi est réalisée par le ministère de la Santé et par l'Autorité
nationale pour la protection du consommateur.
(2) Dans un délai de 30 jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la
présente loi, le ministère de la Santé émet les règles de mise en œuvre qui
sont approuvées par décision gouvernementale.
CHAPITRE IX
Responsabilité, contraventions et sanctions
Article 34 - La violation des dispositions de la présente loi comporte, le cas
échéant, la responsabilité pénale, administrative, disciplinaire ou civile.
Article 35 – (1) Le non-respect des dispositions des articles de 6 à 11, de 14
à 22, de 26 à 31, ne constituant pas d'infractions conformément à la loi
pénale, constitue une contravention et est sanctionné comme suit:
a) avec amende de 500 lei à 1000 lei dans le cas des actes commis par des
personnes physiques;
b) avec amende de 5 000 lei à 100 000 lei dans le cas des actes commis par
des personnes juridiques;
(2) Le constat des contraventions et l'application des sanctions prévues au
paragraphe 1 sont effectués comme suit:
a) pour la violation des dispositions de l'article 6, de l'article 7, des articles
de 14 à 21, de l'article 27, par le personnel autorisé du ministère de la santé;
b) pour la violation des dispositions des articles de 8 à 11, de l'article 26, des
articles de 28 à 31, par le personnel autorisé de l'Autorité nationale pour la
protection du consommateur.
Article 36 – Les dispositions relatives aux contraventions sont complétées
avec les dispositions de l'ordonnance du gouvernement nº 2/2001 relative au
régime juridique des contraventions, approuvée avec ses modifications et
compléments par la loi nº 180/2002, avec ses modifications et compléments
ultérieurs.
CHAPITRE X
Dispositions finales
Article 37 – (1) Le ministère de l'économie, du commerce et des relations
avec l'environnement des affaires notifie à la Commission européenne les
réglementations contenues dans la présente loi.
(2) Les produits concernés qui font l'objet de la présente loi et qui sont mis
sur le marché ou étiquetés conformément aux dispositions légales en vigueur
peuvent continuer à être commercialisés après l'entrée en vigueur de la
présente loi, jusqu'à la fin des stocks des produits visés.
Article 38 – La présente loi entre en vigueur dans un délai de 6 mois à
compter de la date de publication dans le Journal officiel de la Roumanie,
Partie I, à l'exception des dispositions de l'article 37, paragraphe 1 qui
entrent en vigueur dans un délai de 3 jours à compter de la date de
publication.
*
La présente loi a été adoptée conformément aux dispositions de la directive
(UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015
prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations
techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information.
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