Décret n° 2004-517/PRES/PM/MCE/portant adoption des statuts de la Société nationale
d’électricité du Burkina (SONABEL
LE PRESIDENT DU FASO,
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,
VU la Constitution ;
VU le décret n° 2002-204 /PRES du 6 juin 2002 portant nomination du Premier
Ministre ;
VU le décret n° 2004-003 /PRES/PM du 17 janvier 2004 portant remaniement du
Gouvernement du Burkina Faso ;
VU le décret n° 2002-255/PRES/PM du 18 juillet 2002 portant attributions des membres
du Gouvernement ;
VU la loi n° 025/99/AN du 16 novembre 1999 portant réglementation générale des société
à capitaux publics ;
VU le décret n° 2000-189/PRES/PM/MCIA du 17 mai 2000 portant statut général des
sociétés d’Etat ;
Sur rapport du Ministre des mines, des carrières et de l’énergie ;
LE Conseil des Ministres entendu en sa séance du 15 septembre 2004 ;
D E C R E T E
Article 1 : Sont adoptés les statuts de la Société nationale d’électricité du Burkina
(SONABEL) dont le texte est joint en annexe.
Article 2 : Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires.
Article 3 : Le Ministre des mines, des carrières et de l’énergie, le Ministre des finances et du
budget et le Ministre du commerce, de la promotion de l’entreprise et de l’artisanat sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au
Journal Officiel du Faso.
Ouagadougou, le 19 novembre 2004
Blaise COMPAORE
Le Premier Ministre
Paramanga Ernest YONLI
Le Ministre des finances et du budget
Jean-Baptiste Marie Pascal COMPAORE
Le Ministre des mines, des carrières et de l’énergie
Abdoulaye Abdoulkader CISSE
Le Ministre du commerce, de la promotion
de l’entreprise et de l’artisanat
Benoît OUATTARA
T I T R E I :FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE
Article 1 : FORME
Il est créé par l’Etat Burkinabè, propriétaire des actions ci-après créées et de celles qui
pourront l’être ultérieurement, une Société d’Etat avec Conseil d’Administration, régie par les
dispositions de l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au Droit des Sociétés Commerciales et
du Groupement d’Intérêt Economique, par la Loi N° 025/99/AN du 16 novembre 1999
portant réglementation générale des sociétés à capitaux publics et ses différents décrets
d’application ainsi que par les présents statuts.
Article 2 : OBJET
La société a pour objet, aussi bien au Burkina Faso qu’en tous pays :
- toutes entreprises et toutes opérations de production et de transport de l’énergie
électrique ainsi que, à titre exclusif, toutes entreprises et toutes opérations de distribution,
d’importation et d’exportation de l’énergie électrique sur l’ensemble du territoire national ;
- la participation directe ou indirecte dans toutes entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l’un des objets précités, par voie de création de sociétés nouvelles,
d’apports, de souscription, d’achat de titres ou de droits sociaux, de fusion, d’association en
participation ou autrement;
Et, généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou
immobilières se rattachant directement ou indirectement à l’objet social ou à tous autres
objets similaires ou connexes, ou susceptibles d’en faciliter la réalisation et le développement.
Article 3 : DENOMINATION SOCIALE
La dénomination sociale est : Société Nationale d’Electricité du Burkina, en abrégé,
SONABEL”. Elle peut être changée par décret pris en Conseil des Ministres.
Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la
société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des
mots écrits lisiblement et en toutes lettres “ Société d’Etat régie par la Loi N° 25/99/AN du 16
novembre 1999 ”, suivis de l’énonciation de son décret de création et du montant du capital
social, ainsi que de l’adresse du siège social et de la mention de son immatriculation au
Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
Article 4 : SIEGE SOCIAL
Le siège social est fixé à OUAGADOUGOU : 55, Avenue de la Nation - 01 BP 54
OUAGADOUGOU 01.
Il pourra être transféré en tout autre endroit de la même ville par simple décision du Conseil
d’Administration, et partout ailleurs au Burkina Faso par décision du Conseil
d’Administration, sous réserve de son approbation par le Conseil des Ministres.
Le Conseil d’Administration pourra ouvrir des succursales, agences et bureaux, partout où il
le jugera utile ; il pourra également procéder à leur fermeture en cas de nécessité.
Article 5 : DUREE
La durée de la société est fixée à quatre vingt dix neuf (99) années à compter du jour de son
immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, sauf dissolution anticipée ou
prorogation décidée par le Conseil des Ministres.
T I T R E II : CAPITAL SOCIAL - ACTIONS
Article 6 : CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à QUARANTE SIX MILLIARDS (46.000.000.000) de francs CFA.
Il est divisé en quatre millions six cent mille (4.600.000) actions de dix mille (10.000) francs
CFA de nominal chacune, toutes de même catégorie, numérotées de 1 à 4.600.000,
intégralement libérées et attribuées à l’Etat du Burkina Faso.
Article 7 : AUGMENTATION DE CAPITAL SOCIAL
Le capital social peut être augmenté par tous moyens et selon toutes modalités autorisées par
la loi.
L’augmentation du capital est décidée par décret pris en Conseil des Ministres sur rapports du
Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes ou d’un corps de contrôle habilité.
Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit préférentiel de
souscription pour les actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital.
Ils peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel. Ils bénéficient également d’un
droit de souscription à titre réductible, étant précisé que le Conseil des Ministres devra le
prévoir expressément.
Les actions nouvelles attribuées à la suite de l’incorporation au capital des réserves, bénéfices
ou primes d’émission appartiennent au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l’usufruitier.
Si l’augmentation de capital fait apparaître des rompus, les actionnaires qui disposeraient d’un
nombre insuffisant de droits de souscription ou d’attribution devront faire leur affaire
personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires pour obtenir la délivrance
d’un nombre entier d’actions nouvelles.
Article 8 : REDUCTION DE CAPITAL
La réduction du capital peut être faite par tous moyens et selon toutes modalités autorisés par
la loi.
La réduction de capital est autorisée ou décidée par décret pris en Conseil des Ministres sur le
rapport du Commissaire aux Comptes ou d’un corps de contrôle habilité. En aucun cas, elle
ne doit porter atteinte à l’égalité des actionnaires.
La réduction du capital au-dessous du minimum légal ne peut être décidée que sous la
condition suspensive d’une augmentation de capital destinée à rétablir ce minimum légal, à
moins que la société ne se transforme en société d’une autre forme pour laquelle le montant
minimum légal du capital n’est pas supérieur au capital social ainsi réduit.
Article 9 : LIBERATION DES ACTIONS
Les actions souscrites en numéraire au titre d’une augmentation du capital social, doivent être
libérées selon les modalités prévues par le Conseil des Ministres. Cette libération doit être
égale au quart au moins de leur valeur nominale lors de leur souscription et, comprendre le
cas échéant, la totalité de la prime d’émission.
La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du Conseil
d’Administration dans le délai de trois ans à compter du jour où cette augmentation de capital
est devenue définitive.
Les appels de fonds sont portés à la connaissance des souscripteurs quinze jours au moins
avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée individuelle avec accusée
de réception et/ou par insertion dans un journal recevant les annonces légales et couvrant le
siège social.
Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraîne
de plein droit et sans qu’il soit besoin de procéder à une formalité quelconque, intérêt au taux
légal, à partir de la date d’exigibilité, sans préjudice de l’action personnelle que la société peut
exercer contre l’actionnaire défaillant et des mesures d’exécution forcée prévues par la loi.
Article 10 : FORME DES ACTIONS
Les actions entièrement libérées sont nominatives ou au porteur, selon les choix de
l’actionnaire dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les titres provisoires ou définitifs d’actions sont extraits de registres à souches, revêtus d’un
numéro d’ordre, du timbre de la société et de la signature de deux administrateurs ou d’un
délégué du Conseil. Les signatures des administrateurs pourront être apposées au moyen
d’une griffe ou imprimées en même temps que le titre ; celle du délégué du Conseil sera
obligatoirement manuscrite.
Article 11 : CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS
Les actions ne sont librement négociables qu’à compter de l’immatriculation de la société ou
de l’inscription de la mention modificative au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier à
la suite d’une augmentation de capital.
La propriété des actions délivrées sous la forme nominative résulte de leur inscription au nom
du titulaire sur les registres que la société tient à cet effet au siège social.
La cession des titres nominatifs ne peut s’opérer que par une déclaration de transfert signée
du cédant ou de son mandataire et mentionnée sur le registre de la société. Toutefois, s’il
s’agit d’actions non entièrement libérées, la signature du cessionnaire ou de son mandataire
est nécessaire. Les frais de transfert sont à la charge du cessionnaire.
Toute réduction par cession de la participation de l’Etat et/ou de ses démembrements doit être
autorisée par la loi.
La transmission des titres nominatifs, à titre gratuit ou à la suite de dissolution, s’opère
également par un transfert mentionné sur le registre des transferts sur justification de la
mutation dans les conditions légales.
Les actions libérées des versements exigibles sont seules admises au transfert.
Article 12 : DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES A L’ACTION
1. Outre le droit de vote qui lui est attribué par la loi, chaque action donne droit dans les
bénéfices, l’actif social ou le boni de liquidation à une quotité proportionnelle au nombre et
à la valeur nominale des actions existantes.
Tout actionnaire a le droit d’être informé sur la marche de la société et d’obtenir
communication de certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues
par la loi et les statuts.
2. Les actionnaires ne sont responsables du passif social qu’à concurrence du montant
nominal des actions qu’ils possèdent.
Les droits et obligations attachés à l’action suivent le titre et la cession comprend tous les
dividendes échus et non payés et à échoir ainsi, éventuellement, que la part dans les fonds de
réserves.
La possession d’une action entraîne de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux
décisions de l’Assemblée Générale des Sociétés d’Etat.
3. Les héritiers, créanciers, ayants droit, syndics ou autres représentants d’un actionnaire ne
peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l’apposition des scellés sur les biens et
valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation, ni s’immiscer en aucune
manière dans les actes de son administration ; ils doivent, pour l’exercice de leurs droits,
s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l’Assemblée Générale des
Sociétés d’Etat.
4. Les actions sont indivisibles à l’égard de la société qui ne reconnaît qu’un seul
propriétaire pour une action.
Les copropriétaires d’actions indivises sont, en conséquence, tenus de se faire représenter
par un seul d’entre eux, ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire
peut être désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent.
Si une action est grevée d’un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf
pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices où il est réservé à l’usufruitier.
Le droit de l’actionnaire d’obtenir communication des documents sociaux appartient
également à chacun des copropriétaires d’actions indivises.
Article 13 : PERTE DE TITRE D’ACTION
En cas de perte de son titre, l’actionnaire doit en faire notification par lettre recommandée à la
société et s’opposer au paiement des dividendes et au remboursement du capital. Lorsqu’il
aura justifié de ses droits, il pourra exiger le paiement des coupons échus et se faire délivrer
un nouveau titre par duplication. L’ancien titre est de ce fait annuler. Le récépissé du
duplicata est établi et délivré aux frais de l’actionnaire.
T I T R E III : ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIETE
Article 14 : CONSEIL D’ADMINISTRATION
La société est administrée par un Conseil de neuf membres au plus, composé
d’Administrateurs représentant l’Etat et/ou ses démembrements, et d’un Administrateur
représentant le personnel.
La composition du Conseil d’Administration se présente comme suit :
deux (2) représentants du Ministère en charge de l’Energie
un (1) représentant du Ministère en charge des Infrastructures et de l’Urbanisme
un (1) représentant du Ministère en charge des Finances
un (1) représentant du Ministère en charge du Commerce et de l’Industrie
un (1) représentant du Ministère en charge de l’Hydraulique
un (1) représentant du Premier Ministère
un (1) représentant du Personnel de la société
Participe en outre aux réunions du Conseil d’Administration en qualité d’observateur, un
représentant du service chargé de l’Inspection des Entreprises Publiques et
Parapubliques.
Article 15 : NOMINATION DES ADMINISTRATEURS
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