Les droits et obligations attachés à l’action suivent le titre et la cession comprend tous les
dividendes échus et non payés et à échoir ainsi, éventuellement, que la part dans les fonds de
réserves.
La possession d’une action entraîne de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux
décisions de l’Assemblée Générale des Sociétés d’Etat.
3. Les héritiers, créanciers, ayants droit, syndics ou autres représentants d’un actionnaire ne
peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l’apposition des scellés sur les biens et
valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation, ni s’immiscer en aucune
manière dans les actes de son administration ; ils doivent, pour l’exercice de leurs droits,
s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l’Assemblée Générale des
Sociétés d’Etat.
4. Les actions sont indivisibles à l’égard de la société qui ne reconnaît qu’un seul
propriétaire pour une action.
Les copropriétaires d’actions indivises sont, en conséquence, tenus de se faire représenter
par un seul d’entre eux, ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire
peut être désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent.
Si une action est grevée d’un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf
pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices où il est réservé à l’usufruitier.
Le droit de l’actionnaire d’obtenir communication des documents sociaux appartient
également à chacun des copropriétaires d’actions indivises.
Article 13 : PERTE DE TITRE D’ACTION
En cas de perte de son titre, l’actionnaire doit en faire notification par lettre recommandée à la
société et s’opposer au paiement des dividendes et au remboursement du capital. Lorsqu’il
aura justifié de ses droits, il pourra exiger le paiement des coupons échus et se faire délivrer
un nouveau titre par duplication. L’ancien titre est de ce fait annuler. Le récépissé du
duplicata est établi et délivré aux frais de l’actionnaire.
T I T R E III : ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIETE
Article 14 : CONSEIL D’ADMINISTRATION
La société est administrée par un Conseil de neuf membres au plus, composé
d’Administrateurs représentant l’Etat et/ou ses démembrements, et d’un Administrateur
représentant le personnel.
La composition du Conseil d’Administration se présente comme suit :
deux (2) représentants du Ministère en charge de l’Energie
un (1) représentant du Ministère en charge des Infrastructures et de l’Urbanisme
un (1) représentant du Ministère en charge des Finances
un (1) représentant du Ministère en charge du Commerce et de l’Industrie
un (1) représentant du Ministère en charge de l’Hydraulique
un (1) représentant du Premier Ministère
un (1) représentant du Personnel de la société
Participe en outre aux réunions du Conseil d’Administration en qualité d’observateur, un
représentant du service chargé de l’Inspection des Entreprises Publiques et
Parapubliques.
Article 15 : NOMINATION DES ADMINISTRATEURS