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3.4. Publicité auprès des professionnels de la santé (article 94)
L’amendement 27 modifie l’article 94, qui réglemente la publicité auprès des
professionnels de la santé. Il précise que les règles énoncées doivent être applicables
en cas de promotion directe ou indirecte par le titulaire de l’autorisation de mise sur
le marché ou par un tiers agissant en son nom ou sur ses instructions. La Commission
approuve cette clarification, qui ne devrait pas être limitée à un article spécifique,
mais devrait concerner tous les articles relatifs à la publicité. C’est pourquoi la
modification est introduite à l’article 86, au début du titre VIII sur la publicité.
3.5. Champ d’application du nouveau titre VIII bis «Information du public sur les
médicaments soumis à prescription médicale» (article 100 bis)
L’article 100 bis définit le champ d’application du titre de la directive relatif à
l’information. L’amendement 84, qui modifie l’article 100 ter en ce qui concerne le
contenu des informations, établit une distinction entre les informations que le
titulaire de l’autorisation de mise sur le marché doit mettre à disposition, et celles
qu’il peut mettre à disposition. En établissant cette distinction, le Parlement européen
opère un recentrage du texte, en déplaçant l’accent précédemment mis sur le droit des
titulaires d’une autorisation de mise sur le marché de mettre certaines informations à
disposition, vers le droit des patients d’être informés. Ce recentrage devrait
également trouver son expression à l’article 100 bis. Par ailleurs, les exigences
ajoutées par cet amendement en ce qui concerne l’identification du titulaire de
l’autorisation de mise sur le marché et les mécanismes de contrôle n’ont pas besoin
d’être spécifiées à l’article 100 ter, car elles sont déjà prévues par des articles
spécifiques.
L’amendement 29 prévoit que les professionnels de la santé qui communiquent des
informations sur des médicaments au cours de manifestations publiques doivent
déclarer les intérêts financiers qui les lient à des titulaires d’une autorisation de mise
sur le marché. La Commission soutient cet amendement, qui ne peut toutefois,
compte tenu du champ d’application de la directive, concerner que les médicaments
et non les dispositifs médicaux. Cet amendement est pris en compte par
l’introduction, dans la proposition modifiée, de l’obligation pour toute personne qui
met des informations à la disposition du public de déclarer tout avantage financier ou
autre obtenu de la part de titulaires d’une autorisation de mise sur le marché.
L’amendement 31 modifie la liste des types d’informations qui ne sont pas couverts
par le titre de la directive relatif à l’information. La Commission soutient cet
amendement dans la mesure où il concorde avec l’article 100 ter relatif au contenu
des informations pouvant être mises à disposition.
Les amendements 8 et 32 excluent du champ de la directive les informations mises à
disposition par des tiers agissant en toute indépendance du titulaire de l’autorisation
de mise sur le marché, dans le but d’exprimer leurs points de vue sur des
médicaments délivrés uniquement sur prescription médicale. La Commission
approuve cette exclusion. En outre, afin de garantir la transparence des informations
fournies par les tiers, ceux-ci doivent déclarer leurs intérêts lorsqu’ils mettent à
disposition des informations concernant des médicaments.