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ORGANISATION MONDIALE
DU COMMERCE
G/TBT/N/CAN/98
10 mai 2004
Comité des obstacles techniques au commerce
Original: anglais/
français
NOTIFICATION
La notification suivante est communiquée conformément à l'article 10.6.
Membre de l'Accord adressant la notification: CANADA
Le cas échéant, pouvoirs publics locaux concernés (articles 3.2 et 7.2):
Organisme responsable: Ministère de la Santé
Les nom et adresse (y compris les numéros de téléphone et de téléfax et les adresses de
courrier électronique et de site Web, le cas échéant) de l'organisme ou de l'autorité
désigné pour s'occuper des observations concernant la notification doivent être
indiqués si cet organisme ou cette autorité est différent de l'organisme susmentionné:
Point d’information national, 270, rue Albert, bureau 200, Ottawa, Ontario, K1P 6N7 Tel. :
Notification au titre de l'article 2.9.2 [X], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [X], 5.7.1 [ ], autres:
Produits visés (le cas échéant, position du SH ou de la NCCD, sinon position du tarif
douanier national. Les numéros de l'ICS peuvent aussi être indiqués, le cas échéant):
Lits d'enfant et berceaux (ICS: 97.140, 97.190)
Intitulé, nombre de pages et langue(s) du texte notifié: Règlement proposé sur les lits
d’enfant et berceaux (pages 1363-1383; anglais et français)
Modification proposée au décret modifiant l’annexe I de la Loi sur les produits dangereux
(lits d’enfant et berceaux) (pages 1384-1385; anglais et français)
Teneur: La présente initiative de réglementation vise à accroître la protection de la santé et
de la sécurité du public canadien, les enfants tout particulièrement, lors de l'utilisation de lits
d'enfant et de berceaux, par l'entremise de la modification du Règlement sur les produits
dangereux (lits d'enfant et berceaux) actuel et de l'article 25 de l'annexe I de la Loi sur les
produits dangereux (LPD).
La modification proposée du Règlement sur les lits d'enfant et berceaux actuel et de
l'annexe I de la LPD a pour but :
1. d'éliminer les prises pour les pieds qui pourraient permettre à un enfant de sortir de son
lit, de tomber sur le plancher et de se blesser;
2. d'augmenter la hauteur minimale requise des côtés, la faisant passer de 560 mm à 660
mm pour les lits d'enfant rigides pliables et les lits d'enfant rigides portatifs afin de la faire
concorder avec l'exigence visant les lits d'enfant ordinaires;
3. de mettre le Règlement à jour, y compris de modifier l'article 25 de la partie II de l'annexe
I de la LPD, en remplaçant « Lits d'enfant ordinaires, lits d'enfant portatifs et berceaux » par
« Lits d'enfant et berceaux », élargissant ainsi la définition de lit d'enfant.