Boron (µg ou mg)

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PARLEMENT EUROPÉEN
1999
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2004
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs
13 décembre 2000
PE 293.684/14-85
AMENDEMENTS 14-85
PROJET DE RAPPORT de Emilia Franziska Müller
COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES
(PE 293.684)
Proposition de directive COM(2000) 222 – C5-0234/2000 – 2000/0080(COD)
Texte proposé par la Commission
Amendements
(Amendement 14, déposé par Ria G.H.C. Oomen-Ruijten)
Considérant (6)
(6) Il existe une grande variété de nutriments
et d'autres ingrédients susceptibles d'entrer
dans la composition des compléments
alimentaires, et notamment, mais pas
exclusivement, des vitamines, des sels
minéraux, des acides aminés, des acides gras
essentiels, des fibres et divers plantes et
extraits végétaux. Cependant, la présente
directive ne devrait couvrir, dans un premier
temps, que les compléments alimentaires
contenant des vitamines et des sels
minéraux.
(6) Il existe une grande variété de nutriments
et d'autres ingrédients susceptibles d'entrer
dans la composition des compléments
alimentaires, et notamment, mais pas
exclusivement, des vitamines, des sels
minéraux, des acides aminés, des acides
gras, des fibres et divers plantes et extraits
végétaux. Cependant, la présente directive
ne devrait couvrir, dans un premier temps,
que les compléments alimentaires contenant
des vitamines et des sels minéraux.
Or. nl
Justification:
Dire d'une substance qu'elle est "essentielle", c'est, sur le plan nutritionnel, reconnaître, qu'il
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FR
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est scientifiquement admis qu'un apport insuffisant de ce nutriment peut provoquer chez des
personnes en bonne santé des maladies carentielles. Compte tenu de l'évolution scientifique,
il est possible que des substances qui ne sont pas actuellement réputées essentielles le soient à
l'avenir. De même, il se peut que pour certains groupes de population, l'absorption d'un
nutriment se révèle bénéfique, alors qu'elle ne l'est pas pour l'ensemble de la population. La
raison principale justifiant d'inscrire un nutriment aux annexes 1 et 2 doit donc être que la
substance ne présente aucun risque et que son apport peut être bénéfique pour le
consommateur. Exiger que la substance soit essentielle, voilà qui est excessif et qui limite le
choix du consommateur.
(Amendement 15, déposé par Rosemarie Müller)
Considérant (6)
(6) Il existe une grande variété de nutriments
et d'autres ingrédients susceptibles d'entrer
dans la composition des compléments
alimentaires, et notamment, mais pas
exclusivement, des vitamines, des sels
minéraux, des acides aminés, des acides gras
essentiels, des fibres et divers plantes et
extraits végétaux. Cependant, la présente
directive ne devrait couvrir, dans un premier
temps, que les compléments alimentaires
contenant des vitamines et des sels
minéraux.
(6) Il existe une grande variété de nutriments
et d'autres ingrédients susceptibles d'entrer
dans la composition des compléments
alimentaires, et notamment, mais pas
exclusivement, des vitamines, des sels
minéraux, des acides aminés, des acides gras
essentiels, des fibres et divers plantes et
extraits végétaux. Cependant, la présente
directive ne devrait couvrir, dans un premier
temps, que les compléments alimentaires
contenant des vitamines, des acides gras et
des acides aminés.
Sur la base des connaissances scientifiques
les plus récentes et après analyse
approfondie
de
la
législation
pharmaceutique ou des dispositions
législatives nationales déjà en vigueur dans
ce domaine, la Commission étudie si la
présente proposition de directive peut être
étendue aux plantes et aux extraits
végétaux.
Or. de
Justification:
Des acides aminés et des acides gras ainsi que des plantes et extraits végétaux sont déjà
disponibles sur le marché et doivent également faire l'objet d'une réglementation. Des acides
aminés et des acides gras sont aussi présents dans l'alimentation normale et il convient
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d'étendre dès maintenant le champ d'application de la directive à ces acides. Les plantes et
extraits végétaux représentent un problème particulièrement complexe et nécessitent un
examen séparé.
(Amendement 16, déposé par Ria G.H.C. Oomen-Ruijten)
Considérant (7)
(7) Seules les vitamines et les sels minéraux
qui sont normalement présents dans le
régime alimentaire et consommés dans ce
cadre, et qui sont considérés comme des
nutriments essentiels devraient pouvoir
entrer dans la composition des compléments
alimentaires, sans que l'on puisse en déduire
que leur présence y soit pour autant
indispensable. Pour éviter toute controverse
éventuelle sur l'identité de ces nutriments
essentiels, il y a lieu d'établir une liste
positive de ces vitamines et sels minéraux.
(7) Seules les vitamines et les sels minéraux
qui sont normalement présents dans le
régime alimentaire et consommés dans ce
cadre devraient pouvoir entrer dans la
composition des compléments alimentaires,
sans que l'on puisse en déduire que leur
présence y soit pour autant indispensable.
Pour éviter toute controverse éventuelle sur
l'identité de ces nutriments essentiels, il y a
lieu d'établir une liste positive de ces
vitamines et sels minéraux.
Or. nl
Justification:
Dire d'une substance qu'elle est "essentielle", c'est, sur le plan nutritionnel, reconnaître, qu'il
est scientifiquement admis qu'un apport insuffisant de ce nutriment peut provoquer chez des
personnes en bonne santé des maladies carentielles. Compte tenu de l'évolution scientifique,
il est possible que des substances qui ne sont pas actuellement réputées essentielles le soient à
l'avenir. De même, il se peut que pour certains groupes de population, l'absorption d'un
nutriment se révèle bénéfique, alors qu'elle ne l'est pas pour l'ensemble de la population. La
raison principale justifiant d'inscrire un nutriment aux annexes 1 et 2 doit donc être que la
substance ne présente aucun risque et que son apport peut être bénéfique pour le
consommateur. Exiger que la substance soit essentielle, voilà qui est excessif et qui limite le
choix du consommateur.
(Amendement 17, déposé par Dorette Corbey)
Considérant (9)
(9) Afin de suivre l'évolution des sciences et
des technologies, il importe de pouvoir
réviser rapidement les listes, lorsque cela
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(9) Afin de suivre l'évolution des sciences et
des technologies, il importe de pouvoir
réviser rapidement les listes, lorsque cela
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s'avérera nécessaire. Ces révisions devraient
prendre la forme de mesures d'application de
nature technique dont l'adoption devrait être
confiée à la Commission en vue de
simplifier et d'accélérer la procédure.
s'avérera nécessaire. Ces révisions devraient
prendre la forme de mesures d'application de
nature technique dont l'adoption – le cas
échéant sur demande du fabricant à la
Commission – devrait être confiée à la
Commission, après consultation des
comités compétents, en vue de simplifier et
d'accélérer la procédure.
Or. nl
Justification:
Pour accroître la transparence du processus de décision, il convient que les fabricants
puissent demander à la Commission d'ajouter une substance sur les listes des annexes. La
Commission modifie ces annexes conformément à la procédure visée à l'article 13, après
consultation du comité scientifique de l'alimentation humaine et du comité des
consommateurs. Cet amendement est dans le droit fil des amendements concernant l'article 4,
paragraphe 3, et l'article 14.
(Amendement 18, par Nicole Thomas-Mauro)
Article 2
Aux fins de la présente directive, on entend
par :
a) "compléments alimentaires", les denrées
alimentaires qui constituent une source
concentrée de nutriments tels que
définis au point b), seuls ou combinés,
qui sont commercialisés sous forme de
doses et don’t le but est de compléter
l'apport de ces nutriments dans un
régime alimentaire normal;
b) « nutriments », les substance
suivantes :
i)
les vitamines énumérées au
point 1 de l’annexe I
ii)
les sels minéraux énumérés
au point 2 de l’annexe i ;
c) « doses », les formes de présentation
telles que les gélules, les comprimés, les
pilules et autres formes similaires, ainsi
que les sachets de poudre, les ampoules
de liquide et les flacons munis d’un
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Aux fins de la présente directive, on entend
par "compléments alimentaires », les denrées
alimentaires qui constituent une source
concentrée de nutriments ou d’autres
substances d’intérêt nutritionnel ou
physiologique, seuls ou en combinaison,
dont le but est de compléter l’apport de ces
nutriments ou substances dans un régime
alimentaire normal, et qui son
commercialisés sous forme de doses,
notamment gélules, capsules, pastilles,
comprimés, pilules, sachets de poudre,
ampoules de liquide, flacons munis d’un
compte-gouttes, liquides et poudres destinés
à être pris en quantité mesurée, et autres
formes similaires de doses unitaires.
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compte-gouttes.
Or. fr
Justification:
Il s'agit d'assurer une concordance entre l'exposé des motifs qui indique que les compléments
alimentaires constituent "une grande variété de produits" (point 1) ou que leurs "ingrédients
comprennent, entre autres, des vitamines, des substances minérales, des acides aminés, des
acides gras essentiels, des fibres, divers plantes et extrait végétaux" (point 2) et le texte de la
directive qui le limite aux seuls vitamines et minéraux. Il s'agit d'éviter une directive déceptive
aux yeux de l'opinion publique qui laisserait croire qu'elle concerne tous les compléments
alimentaires alors qu'en réalité, elle ne vise qu'une minorité du marché des compléments
alimentaires. Il est donc essentiel, au regard tant des impératifs de protection du
consommateur que des impératifs économiques de ce jeune secteur que la directive proposée
soit une directive – cadre couvrant tous les compléments alimentaires, et ce, même si
certaines règles d'application ne peuvent être prises que dans un avenir proche. Les mêmes
principes de sécurité et de protection du consommateur pourraient alors s'appliquer
immédiatement à tous les compléments alimentaires.
L’amendement proposé vise également à simplifier le texte pour le rendre plus clair et
cohérent.
Il n'y a aucun impératif de protection du consommateur ni de santé publique de limiter les
possibilités d'adapter la présentation du produit aux préoccupations des consommateurs. Le
texte actuel écarte sans raison par exemple la bonne vieille dose de nos grand-mères, à savoir
la "cuillère à café" ainsi que le pastillage qui existe depuis le moyen âge.
(Amendement 19, déposé par Dagmar Roth-Behrendt)
Article 2, point a)
a) "compléments alimentaires", les denrées
alimentaires qui constituent une source
concentrée de nutriments tels que définis
au point b), seuls ou combinés, qui sont
commercialisés sous forme de doses et dont
le but est de compléter l'apport de ces
nutriments dans un régime alimentaire
normal;
a) "compléments alimentaires", les denrées
alimentaires qui sont destinées à être
consommées en plus du régime alimentaire
normal. Ils contiennent des nutriments, par
exemple des vitamines, des substances
minérales, des acides aminés, des acides
gras essentiels, des fibres alimentaires et/ou
d'autres substances ayant des propriétés
nutritives, comme des plantes et extraits
végétaux, des prébiotiques et probiotiques
et des substances végétales secondaires.
Or. de
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Justification:
Il faut qu'il soit clair que les compléments alimentaires peuvent contenir de très nombreux
nutriments et autres ingrédients, notamment des vitamines, des substances minérales, des
acides aminés, des acides gras essentiels, des fibres alimentaires ainsi que des plantes et
extraits végétaux. En élargissant ainsi la définition, il devient clair que les compléments
alimentaires peuvent contenir non seulement des vitamines et/ou des compléments minéraux
mais aussi d'autres ingrédients.
L'approche progressive implique de limiter en conséquence l'article 3.
(Amendement 20, déposé par Avril Doyle)
Article 2, point a)
a) "compléments alimentaires", les denrées
alimentaires qui constituent une source
concentrée de nutriments tels que définis
au point b), seuls ou combinés, qui sont
commercialisés sous forme de doses et dont
le but est de compléter l'apport de ces
nutriments dans un régime alimentaire
normal;
a) "compléments alimentaires", les
préparations – en ce compris les
comprimés, gélules, poudres et liquides –
qui sont composées de nutriments, de
micronutriments et/ou d'autres substances
comestibles ou qui contiennent de tels
éléments et qui sont consommées en
quantités unitaires en sus de l'apport
alimentaire normal aux fins d'améliorer la
santé;
Or. en
Justification:
Le texte de la Commission doit définir correctement l'objet précis de la réglementation.
(Amendement 21, déposé par Heidi Anneli Hautala et Patricia McKenna)
Article 2, point a)
a) "compléments alimentaires", les denrées
alimentaires qui constituent une source
concentrée de nutriments tels que définis
au point b), seuls ou combinés, qui sont
commercialisés sous forme de doses et dont
le but est de compléter l'apport de ces
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a) "compléments alimentaires", les
préparations – en ce compris les
comprimés, gélules, poudres et liquides –
qui sont composées de nutriments, de
micronutriments et/ou d'autres substances
comestibles ou qui contiennent de tels
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nutriments dans un régime alimentaire
normal;
éléments et qui sont consommées en
quantités unitaires en sus de l'apport
alimentaire normal aux fins d'améliorer la
santé;
Or. en
Justification:
Il est nécessaire de définir correctement l'objet de la réglementation. La définition de la
proposition est insuffisante.
(Amendement 22, déposé par Jim Fitzsimons)
Article 2, point a)
a) "compléments alimentaires", les denrées
alimentaires qui constituent une source
concentrée de nutriments tels que définis
au point b), seuls ou combinés, qui sont
commercialisés sous forme de doses et dont
le but est de compléter l'apport de ces
nutriments dans un régime alimentaire
normal;
a) "compléments alimentaires", les
préparations – en ce compris les
comprimés, gélules, poudres et liquides –
qui sont composées de nutriments, de
micronutriments et/ou d'autres substances
comestibles ou qui contiennent de tels
éléments et qui sont consommées en
quantités unitaires en sus de l'apport
alimentaire normal aux fins d'améliorer la
santé;
Or. en
Justification:
Il est nécessaire de définir correctement l'objet de la réglementation. La définition de la
proposition n'est pas suffisante.
(Amendement 23, by Béatrice Patrie)
Article 2(a)
a) "compléments alimentaires", les denrées
alimentaires qui constituent une source
concentrée de nutriments tels que définis au
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a) "compléments alimentaires", les denrées
alimentaires qui constituent une source
concentrée de nutriments tels que définis au
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point b), seuls ou combinés, qui sont
commercialisés sous forme de doses et dont
le but est de compléter l'apport de ces
nutriments dans un régime alimentaire
normal;
point b) ou d'autres substances d'intérêt
nutritionnel ou physiologique, seuls ou
combinés, qui sont commercialisés sous
forme de doses et don’t le but est de
compléter l'apport de ces nutriments dans un
régime alimentaire normal;
Or. fr
Justification:
Les compléments alimentaires comprennent une grande variété de produits, tels que les
vitamines et les minéraux mais aussi des substances minérales, des acides aminés, des acides
gras essentiels, des fibres et diverses plantes et extraits végétaux, qu'il convient d'insérer dans
le champ de la directive.
Il convient par ailleurs de préciser les multiples formes de présentation que peuvent revêtir
les compléments alimentaires.
(Amendement 24, déposé par Encarnación Redondo Jiménez et Maria del Pilar Ayuso
González)
Article 2 a)
a) "compléments alimentaires", les denrées
alimentaires qui constituent une source
concentrée de nutriments tels que définis au
point b), seuls ou combinés, qui sont
commercialisés sous forme de doses et dont
le but est de compléter l'apport de ces
nutriments dans un régime alimentaire
normal;
a) "compléments alimentaires", les denrées
alimentaires qui constituent une source
concentrée de nutriments ou d'autres
ingrédients, seuls ou combinés, qui sont
commercialisés sous forme de doses et dont
le but est de compléter l'apport de ces
nutriments dans un régime alimentaire
normal;
Or. es
Justification:
L'article de la directive n'envisage que les vitamines et minéraux, substances qui ne
représentent qu'une petite partie de la totalité des compléments alimentaires; afin de garantir
la protection de la santé et la libre circulation des produits, il est nécessaire que la présente
directive couvre la totalité des compléments alimentaires.
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(Amendement 25, déposé par María Rodríguez Ramos et María Sornosa Martínez)
Article 2 a)
a) "compléments alimentaires", les denrées
alimentaires qui constituent une source
concentrée de nutriments tels que définis au
point b), seuls ou combinés, qui sont
commercialisés sous forme de doses et dont
le but est de compléter l'apport de ces
nutriments dans un régime alimentaire
normal;
a) "compléments alimentaires", les denrées
alimentaires qui constituent une source
concentrée de nutriments ou d'autres
ingrédients tels que définis au point b), seuls
ou combinés, qui sont commercialisés sous
forme de doses et dont le but est de
compléter l'apport de ces nutriments dans un
régime alimentaire normal;
Or. es
Justification:
L'article de la directive n'envisage que les vitamines et minéraux, substances qui ne
représentent qu'une petite partie de la totalité des compléments alimentaires; il est nécessaire
que la présente directive soit une directive-cadre qui couvre la totalité des compléments
alimentaires et qui garantisse d'entrée de jeu la protection du consommateur et la sécurité de
l'ensemble des produits commercialisés sous cette catégorie d'aliments.
(Amendement 26, déposé par Dagmar Roth-Behrendt)
Article 2, point b)
b) "nutriments", les substances suivantes:
Supprimé
i) les vitamines énumérées au point 1 de
l'annexe I,
ii) les sels minéraux énumérés au point 2
de l'annexe I;
Or. de
Justification:
Cf. amendement à l'article 2, point a)
(Amendement 27, déposé par Dorette Corbey)
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Article 2 point b), ii bis) (nouveau)
ii bis) d'autres ingrédients ayant une
fonction nutritionnelle ou physiologique
qui, conformément à l'article 4,
paragraphe 4, figurent à l'annexe I;
Or. nl
Justification:
Il existe d'autres ingrédients, comme les acides aminés, les acides gras et les extraits
végétaux, qui peuvent également contribuer à améliorer l'état de santé. Ces ingrédients sont
déjà disponibles sur le marché et devraient, partant, relever le plus rapidement possible du
champ d'application de la présente directive, conformément à l'article 4, paragraphe 4
(nouveau).
(Amendement 28, déposé par Emilia Franziska Müller)
Article 2, point b), ii) bis) (nouveau)
ii bis) d'autres ingrédients, comme les
acides aminés et les acides gras, qui,
conformément à la procédure visée à
l'article 13, paragraphe 5, figurent à
l'annexe I;
Or. de
(Amendement 29, déposé Encarnación Redondo Jiménez et Maria del Pilar
Ayuso González)
Article 2 b)
b) "nutriments", les substances suivantes:
b) "nutriments", les substances suivantes:
i) les vitamines énumérées au point 1 de
l'annexe I,
i) les vitamines énumérées au point 1 de
l'annexe I,
ii) les sels minéraux énumérés au point 2 de
ii) les sels minéraux énumérés au point 2 de
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l'annexe I;
l'annexe I;
iii) les protéines, ainsi que leurs
composants;
iv) les glucides ainsi que leurs composants;
v) les fibres alimentaires ainsi que leurs
composants;
vi) d'autres composés biochimiques qui ont
des propriétés nutritionnelles et dont la liste
sera incluse en un point 3 de l'annexe I,
basée sur une proposition que la
Commission établira dans un délai
maximum de trois ans à compter de
l'adoption de la présente directive.
Or. es
Justification:
De par leur définition même, les compléments alimentaires (article 2, point a) sont des
denrées alimentaires composées, dans des proportions variables, des substances énumérées
aux points i) à vii). Ces catégories de substances sont reprises dans la directive 90/496/CEE
relative à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires. Comme il s'agit de "sources
concentrées de nutriments", il y a lieu d'ajouter l'expression "ainsi que leurs composants" à
chacune des catégories de substances énumérées aux points iii) à vi), et ce afin d'éviter une
liste extrêmement longue, qui ne présenterait aucun avantage par rapport à la formule
retenue.
(Amendement 30, déposé par María Rodríguez Ramos et María Sornosa Martínez)
Article 2 b)
b) "nutriments", les substances suivantes:
b) "nutriments", les substances suivantes:
i) les vitamines énumérées au point 1 de
l'annexe I,
i) les vitamines énumérées au point 1 de
l'annexe I,
ii) les sels minéraux énumérés au point 2 de
l'annexe I;
ii) les sels minéraux énumérés au point 2 de
l'annexe I;
iii) les protéines, ainsi que leurs
composants;
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iv) les glucides ainsi que leurs composants;
v) lipides ainsi que leurs composants;
vi) les fibres alimentaires ainsi que leurs
composants;
vii) d'autres composés biochimiques qui ont
des propriétés nutritionnelles et dont la liste
sera incluse en un point 3 de l'annexe I,
basée sur une proposition que la
Commission établira dans un délai
maximum de trois ans à compter de
l'adoption de la présente directive.
Or. es
Justification:
Extension du champ de la directive: voir la justification de l'amendement 1 (mêmes auteurs).
Comme il s'agit de "sources concentrées de nutriments", il y a lieu d'ajouter l'expression
"ainsi que leurs composants" à chacune des catégories de substances énumérées aux points
iii) à vi), et ce afin d'éviter une liste extrêmement longue, qui ne présenterait aucun avantage
par rapport à la formule retenue.
(Amendement 31, déposé par Encarnación Redondo Jiménez et Maria del Pilar Ayuso
González)
Article 2 c)
c) "doses", les formes de présentation telles
que les gélules, les comprimés, les pilules et
autres formes similaires, ainsi que les
sachets de poudre, les ampoules de liquide et
les flacons munis d'un compte-gouttes.
c) "doses", les formes de présentation
susceptibles de faciliter le fractionnement
et l'identification de l'unité de
consommation, telles que les gélules, les
cachets, les comprimés, les pilules et autres
formes similaires, ainsi que les sachets de
poudre, les ampoules de liquide et les
flacons munis d'un compte-gouttes, ou à
défaut, les quantités indiquées dans le
mode d'emploi figurant sur l'étiquette.
Or. es
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Justification:
Le texte actuel ne définit pas la notion de "dose" mais se contente uniquement d'énumérer les
formes de présentation considérées comme telles. Il n'existe aucun impératif de protection du
consommateur ni de santé publique qui limite les possibilités d'adapter la présentation d'un
produit aux besoins du consommateur.
(Amendement 32, déposé par María Rodríguez Ramos et María Sornosa Martínez)
Article 2 c)
c) "doses", les formes de présentation telles
que les gélules, les comprimés, les pilules et
autres formes similaires, ainsi que les
sachets de poudre, les ampoules de liquide et
les flacons munis d'un compte-gouttes.
c) "doses", les formes de présentation
susceptibles de faciliter le fractionnement
et l'identification de l'unité de
consommation, telles que les gélules, les
cachets, les comprimés, les pilules et autres
formes similaires, ainsi que les sachets de
poudre, les ampoules de liquide et les
flacons munis d'un compte-gouttes, ou à
défaut, les quantités indiquées dans le
mode d'emploi figurant sur l'étiquette.
Or. es
Justification:
Le texte actuel ne définit pas la notion de "dose" mais se contente uniquement d'énumérer les
formes de présentation considérées comme telles. Il n'existe aucun impératif de protection du
consommateur ni de santé publique qui limite les possibilités d'adapter la présentation d'un
produit aux besoins du consommateur.
(Amendement 33, by Béatrice Patrie)
Article 2 c)
c) "doses", les formes de présentation telles
que les gélules, les comprimés, les pilules et
autres formes similaires, ainsi que les
sachets de poudre, les ampoules de liquide et
les flacons munis d'un compte-gouttes.
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c) "doses", les formes de présentation telles
que les gélules, les capsules, les pastilles,
les comprimés, les pilules et autres formes
similaires, ainsi que les sachets de poudre,
les ampoules de liquide et les flacons munis
d'un compte-gouttes, liquides et poudres
destinés à être pris en quantité mesurée.
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Or. fr
Justification:
Cf. amendement à l'article 2, point a).
(Amendement 34, déposé par Dagmar Roth-Behrendt)
Article 2, point c)
c) "doses", les formes de présentation telles
que les gélules, les comprimés, les pilules et
autres formes similaires, ainsi que les
sachets de poudre, les ampoules de liquide et
les flacons munis d'un compte-gouttes.
c) "doses", les formes de présentation telles
que les gélules, les comprimés, les pilules et
autres formes similaires, ainsi que les
sachets de poudre, les ampoules de liquide et
les flacons munis d'un compte-gouttes, les
préparations liquides administrées à l'aide
d'une cuiller à mesurer ou d'un gobelet
gradué.
Or. de
Justification:
Cf. amendement à l'article 2, point a).
(Amendement 35, déposé par Dagmar Roth-Behrendt)
Article 3
Les États membres veillent à ce que les
compléments alimentaires contenant les
nutriments énumérés à l'article 2, point b)
ne puissent être commercialisés dans la
Communauté que s'ils sont conformes aux
règles énoncées dans la présente directive.
Les États membres veillent à ce que des
compléments alimentaires contenant des
substances énumérées aux annexes I et II
ne puissent être commercialisés dans la
Communauté que s'ils sont conformes aux
règles énoncées dans la présente directive.
Or. de
Justification:
Cette restriction est conforme à l'approche de la Commission, qui consiste à agir de manière
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progressive dans un premier temps.
(Amendement 36, déposé par Avril Doyle)
Article 3,
Les États membres veillent à ce que les
compléments alimentaires contenant les
nutriments énumérés à l'article 2, point b) ne
puissent être commercialisés dans la
Communauté que s'ils sont conformes aux
règles énoncées dans la présente directive.
1. Les États membres veillent à ce que les
compléments alimentaires contenant les
nutriments énumérés à l'article 2, point b) ne
puissent être commercialisés dans la
Communauté que s'ils sont conformes aux
règles énoncées dans la présente directive.
2. Les compléments alimentaires visés au
paragraphe 1 qui ne sont pas conformes à
la directive et qui peuvent contenir des
substances autres que celles qui sont
couvertes par la présente directive sont
soumis aux dispositions nationales. Les
produits qui contiennent à la fois des
vitamines ou des substances minérales et
d'autres ingrédients ne relèvent de la
présente directive qu'en ce qui concerne
leur contenu en vitamines et substances
minérales.
Or. en
Justification:
La directive limite les substances minérales et les vitamines qui peuvent être utilisées pour
fabriquer des compléments alimentaires, ce qui peut être de nature à éliminer nombre de
compléments alimentaires commercialisés sans danger depuis bien des années, ainsi les
compléments contenant d'autres substances comme des acides gras essentiels et des acides
aminés.
(Amendement 37, déposé par Heidi Anneli Hautala et Patricia McKenna)
Article 3
Les États membres veillent à ce que les
compléments alimentaires contenant les
nutriments énumérés à l'article 2, point b) ne
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1. Les États membres veillent à ce que les
compléments alimentaires contenant les
nutriments énumérés à l'article 2, point b) ne
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puissent être commercialisés dans la
Communauté que s'ils sont conformes aux
règles énoncées dans la présente directive.
puissent être commercialisés dans la
Communauté que s'ils sont conformes aux
règles énoncées dans la présente directive.
2. Les compléments alimentaires visés au
paragraphe 1 qui ne sont pas conformes à
la directive et qui peuvent contenir des
substances autres que celles qui sont
couvertes par la présente directive sont
soumis aux dispositions nationales. Les
produits qui contiennent à la fois des
vitamines ou des substances minérales et
d'autres ingrédients ne relèvent de la
présente directive qu'en ce qui concerne
leur contenu en vitamines et substances
minérales.
Or. en
Justification:
Les articles 3 et 4, paragraphe 1, disposent clairement (dans la version actuelle) que seuls les
vitamines et substances minérales des annexes I et II peuvent être utilisées pour fabriquer des
compléments alimentaires, les raisons invoquées en l'occurrence étant la clarté et la
transparence. Cela peut toutefois avoir pour effet d'éliminer nombre de compléments
alimentaires (par exemple ceux qui contiennent d'autres substances comme des acides gras
essentiels, des acides aminés,…) commercialisés sans danger depuis bien des années.
L'article 4, paragraphe 2, va à l'encontre du principe de sécurité prôné par la proposition de
directive, et ne constitue pas une raison valable de retirer du marché de nombreux produits
ne présentant aucun risque.
(Amendement 38, déposé par Jim Fitzsimons)
Article 3
Les États membres veillent à ce que les
compléments alimentaires contenant les
nutriments énumérés à l'article 2, point b) ne
puissent être commercialisés dans la
Communauté que s'ils sont conformes aux
règles énoncées dans la présente directive.
1. Les États membres veillent à ce que les
compléments alimentaires contenant les
nutriments énumérés à l'article 2, point b) ne
puissent être commercialisés dans la
Communauté que s'ils sont conformes aux
règles énoncées dans la présente directive.
2. Les compléments alimentaires visés au
paragraphe 1 qui ne sont pas conformes à
la directive et qui peuvent contenir des
substances autres que celles qui sont
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couvertes par la présente directive sont
soumis aux dispositions nationales. Les
produits qui contiennent à la fois des
vitamines ou des substances minérales et
d'autres ingrédients ne relèvent de la
présente directive qu'en ce qui concerne
leur contenu en vitamines et substances
minérales.
Or. en
Justification:
Les articles 3 et 4, paragraphe 1, disposent clairement (dans la version actuelle) que seuls les
vitamines et substances minérales des annexes I et II peuvent être utilisées pour fabriquer des
compléments alimentaires, les raisons invoquées en l'occurrence étant la clarté et la
transparence. Cela peut toutefois avoir pour effet d'éliminer nombre de compléments
alimentaires (par exemple ceux qui contiennent d'autres substances comme des acides gras
essentiels, des acides aminés,…) commercialisés sans danger depuis bien des années.
L'article 4, paragraphe 2, va à l'encontre du principe de sécurité prôné par la proposition de
directive, et ne constitue pas une raison valable de retirer du marché de nombreux produits
ne présentant aucun risque.
Dès lors que la sécurité du consommateur constitue le grand principe sur lequel se fonde la
présente proposition, l'exclusion de tout nutriment ou denrée alimentaire d'un complément
alimentaire qui n'est pas motivée par des considérations de sécurité est inacceptable et
équivaut à une restriction injustifiée de la liberté de choix du consommateur et à une entrave
inacceptable aux échanges.
(Amendement 39, déposé par Encarnación Redondo Jiménez et Maria del Pilar Ayuso
González)
Article 4, paragraphe 1
1. Seuls les vitamines et les sels minéraux
énumérés dans l'annexe I, ainsi que les
formules vitaminiques et minérales
énumérées dans l'annexe II, peuvent être
utilisés pour la fabrication de compléments
alimentaires.
1 a) Les ingrédients utilisables dans la
fabrication de compléments alimentaires
sont:
i) les composants alimentaires d'usage
courant;
ii) les nouveaux composants alimentaires
autorisés au titre des normes prévues par le
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règlement 258/97/CE du 27 janvier 1997;
iii) les additifs technologiques autorisés par
les directives d'application de la directive
89/107/CEE du 21 décembre 1988;
iv) les plantes et extraits végétaux;
v) les nutriments définis au point b de
l'article 2;
1 b) en ce qui concerne les plantes et les
extraits végétaux, la Commission
proposera, suivant la procédure prévue à
l'article 13, paragraphe 2, et dans un délai
maximum de cinq ans à compter de
l'adoption de la présente directive, une liste
reprenant les plantes et extraits végétaux
autorisés au sein de l'Union européenne en
stipulant, le cas échéant, leurs conditions
particulières d'emploi.
Or. es
Justification:
Les compléments alimentaires faisant partie de la catégorie des aliments, il est clair qu'ils
peuvent se combiner entre eux, puisque l'on utilise habituellement les aliments d'usage
courant comme véhicules ou excipients. C'est la raison pour laquelle devraient être
appliquées aux compléments alimentaires les normes valables pour les aliments en général en
matière d'additifs technologiques autorisés. En ce qui concerne les plantes et les extraits
végétaux, comme à ce stade d'élaboration de la directive il n'est pas possible d'établir la liste
envisagée au paragraphe 2, la directive devrait prévoir une intégration de ces compléments.
(Amendement 40, déposé par María Rodríguez Ramos et María Sornosa Martínez)
Article 4, paragraphe 1
1. Seuls les vitamines et les sels minéraux
énumérés dans l'annexe I, ainsi que les
formules vitaminiques et minérales
énumérées dans l'annexe II, peuvent être
utilisés pour la fabrication de compléments
alimentaires.
1 a) Les ingrédients utilisables dans la
fabrication de compléments alimentaires
sont:
i) les composants alimentaires d'usage
courant;
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ii) les nouveaux composants alimentaires
autorisés au titre des normes prévues par le
règlement 258/97/CE du 27 janvier 1997;
iii) les additifs technologiques autorisés par
les directives d'application de la directive
89/107/CEE du 21 décembre 1988;
iv) les plantes et extraits végétaux;
v) les nutriments définis au point b de
l'article 2 de la présente directive;
1 b) en ce qui concerne les plantes et les
extraits végétaux, la Commission
proposera, suivant la procédure prévue à
l'article 13, paragraphe 2, et dans un délai
maximum de cinq ans à compter de
l'adoption de la présente directive, une liste
reprenant les plantes et extraits végétaux
autorisés au sein de l'Union européenne en
stipulant, le cas échéant, leurs conditions
particulières d'emploi.
Or. es
Justification:
Les compléments alimentaires faisant partie de la catégorie des aliments, il est clair qu'ils
peuvent se combiner entre eux, puisque l'on utilise habituellement les aliments d'usage
courant comme véhicules ou excipients. Ainsi par exemple, le miel se retrouve fréquemment
dans la composition d'une grande partie de ces produits. C'est la raison pour laquelle
devraient être appliquées aux compléments alimentaires les normes valables pour les
aliments en général en matière d'additifs technologiques autorisés. Cela vaut notamment pour
les additifs qui favorisent la conservation du produit (antioxydants, conservateurs) ou qui
améliorent ses propriétés organoleptiques (édulcorants). En ce qui concerne les plantes et les
extraits végétaux, comme à ce stade d'élaboration de la directive il n'est pas possible d'établir
la liste envisagée au paragraphe 2, la directive devrait prévoir une intégration de ces
compléments.
(Amendement 41, by Nicole Thomas-Mauro)
Article 4(1)
1. Seuls les vitamines et les sels minéraux
énumérés dans l'annexe I, ainsi que les
formules vitaminiques et minérales
énumérées dans l'annexe II, peuvent être
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1. En ce qui concerne les vitamines et
minéraux, seuls ceux énumérés dans
l’annexe I, sous les formes énumérées dans
l’annexe II, peuvent être utilisés dans la
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utilisés pur la fabrication des compléments
alimentaires.
fabrication de compléments alimentaires.
Or. fr
Justification:
S’il est important de préciser les modalités techniques d’ajout de vitamines et minéraux, il est
essentiel de préciser les modalités politiques d’extension de l’harmonisation des compléments
alimentaires (cf. nouvel alinéa 3 bis).
La modification proposée à l’alinéa 1 est d’ordre rédactionnel pour assurer la cohérence
avec le nouvel alinéa 2 proposé.
(Amendement 42, déposé par Phillip Whitehead)
Article 4, paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. Pour garantir que le consommateur
puisse continuer à disposer de produits sûrs
et existant de longue date, les sources de
substances nutritives définies à l'article 4,
paragraphe 1 (annexe II) dont l'utilisation
a déjà été autorisée dans un État membre
ou qui étaient vendues légalement en tant
que denrées alimentaires sur le marché
communautaire avant mai 1997 et qui ne
relèvent donc pas du champ d'application
du règlement (CE) n° 258/97 relatif aux
nouveaux aliments sont ajoutées à la liste
de l'annexe II.
Or. en
Justification:
Il est essentiel de faire en sorte, dans l'intérêt du consommateur, que toutes les sources de
substances nutritives utilisées dans les produits disponibles sur le marché, sûrs et existant de
longue date, figurent à l'annexe II. Les consommateurs qui souhaitent acheter ces produits
pourront ainsi continuer à en disposer.
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(Amendement 43, déposé par Robert Goodwill)
Article 4, paragraphe 3
3. Les modifications des listes mentionnées
au paragraphe 1 sont arrêtées selon la
procédure visée l'article 13, paragraphe 2.
3. Une procédure spécifique d'évaluation
des substances mentionnées au paragraphe 1
de la sécurité est arrêtée selon la procédure
visée l'article 13, paragraphe 2. Cette
procédure se fonde sur le principe de
transparence et crée pour les parties
concernées la possibilité de communiquer
d'autres données avant l'adoption de l'avis
définitif du CSAH.
Or. en
Justification:
Cet amendement vise à améliorer les procédures d'actualisation de la liste positive aux fins
d'encourager le développement des produits et de promouvoir le choix du consommateur.
(Amendement 44, déposé par Dorette Corbey)
Article 4, paragraphe 3
3. Les modifications des listes mentionnées
au paragraphe 1 sont arrêtées selon la
procédure visée l'article 13, paragraphe 2.
3. Les modifications des listes mentionnées
au paragraphe 1 sont arrêtées, après
consultation du comité scientifique de
l'alimentation humaine et du comité des
consommateurs, selon la procédure visée
l'article 13, paragraphe 2.
Or. nl
Justification:
Pour accroître la légitimité des décisions prises selon la procédure de la décision
1999/468/CE, il convient de consulter ces deux comités pour l'adaptation des listes de
l'annexe de la directive. Cet amendement est dans le droit fil de l'amendement 1 au
considérant (9) et l'amendement 4 à l'article 14.
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(Amendement 45, déposé par Ria G.H.C. Oomen-Ruijten)
Article 4, paragraphe 3
3. Les modifications des listes mentionnées
au paragraphe 1 sont arrêtées selon la
procédure visée l'article 13, paragraphe 2.
3. Les modifications des listes mentionnées
au paragraphe 1 sont arrêtées selon la
procédure visée l'article 13, paragraphe 2.
Cette procédure se fonde sur le principe de
transparence et crée, si besoin, la possibilité
de communiquer des données plus précises
avant que le CSAH n'émette un avis
définitif.
Or. nl
Justification:
La procédure en question doit être précise, transparente et rapide.
(Amendement 46, by Béatrice Patrie)
Article 4, 3 bis) (nouveau)
3a. Dans un délai de 3 ans après la date de
publication de la présente directive, la
Commission européenne présentera au
Parlement européen et au Conseil un
rapport sur l'opportunité, en fonction de
l'évolution des connaissances, de
poursuivre l'harmonisation des législations
nationales par l'ajout de nouvelles
définitions de catégories de nutriments ou
de substances d'intérêt nutritionnel ou
physiologique autres que ceux mentionnés
au 1er alinéa du présent article. Le cas
échéant, elle transmettra simultanément au
Parlement et au Conseil toute proposition
de modification appropriée de la présente
directive.
Or. fr
Justification:
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Sachant que la directive est appelée à être modifiée en vue d'y inclure des compléments
alimentaires autres que les vitamines et minéraux, il convient de prévoir les modalités et le
calendrier de cette modification.
(Amendement 47, by Nicole Thomas-Mauro)
Article 4, 3 bis) (nouveau)
3 bis. Dans un délai de 3 ans après la date
de publication de la présente directive, la
Commission présente au Parlement
européen et au Conseil un rapport sur
l’opportunité, en fonction de l’évolution des
connaissances, et des marchés, de
poursuivre l’harmonisation des législations
nationales par l’ajout de nouvelles
définitions de catégories de nutriments ou
de substances d’intérêt nutritionnel ou
physiologiques autres que ceux mentionnés
au 1er alinéa du présent article. Le cas
échéant, elle transmet simultanément au
Parlement et au Conseil toute proposition
de modification appropriée de la présente
directive.
Or. fr
Justification:
Cf. amendement 41, à l'article 4, paragraphe 1.
(Amendement 48, déposé par Dorette Corbey)
Article 4, paragraphe 3 bis (nouveau)
3 bis. La Commission présente au Conseil
et au Parlement européen une proposition
visant à étendre le champ d'application de
la présente directive à d'autres ingrédients
ayant une fonction nutritionnelle et
physiologique dès que les données
scientifiques nécessaires sont disponibles.
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Or. nl
Justification:
Dès que des connaissances scientifiques seront disponibles, le champ d'application de la
directive doit être étendu par l'inscription dans les annexes d'autres ingrédients.
(Amendement 49, déposé par María Rodríguez Ramos et María Sornosa Martínez)
Article 5, paragraphe – 1 (nouveau)
– 1. La préparation, la transformation, la
fabrication, le conditionnement,
l'entreposage, le transport, la distribution,
la manipulation, la vente et la mise à la
disposition du consommateur des
compléments alimentaires sont soumis aux
dispositions de la directive 93/43/CE du
14 juin 1993 relative à l'hygiène et à la
sécurité en matière d'aliments.
Or. es
Justification:
Pour des raisons de cohérence, les normes d'hygiène de sécurité alimentaires applicables aux
compléments alimentaires doivent être les mêmes que celles applicables à l'ensemble des
aliments, de sorte qu'il est nécessaire d'envisager toutes les phases de la chaîne alimentaire
dans le cas des compléments alimentaires.
(Amendement 50, déposé par María Rodríguez Ramos et María Sornosa Martínez)
Article 5, paragraphe 1
1. Les quantités maximales de vitamines et
de sels minéraux présentes dans les
compléments alimentaires sont fixées en
fonction de la portion journalière
recommandée par le fabricant en tenant
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1. Les quantités maximales des composants
des compléments alimentaires sont fixées en
fonction de la portion journalière
recommandée par le fabricant en tenant
compte, le cas échéant, des éléments
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compte des éléments suivants:
suivants:
a) les limites supérieures de sécurité établies
pour les vitamines et les sels minéraux
après une évaluation scientifique des risques
fondée sur des données scientifiques
généralement admises;
a) les limites supérieures de sécurité établies
après une évaluation scientifique des risques
fondée sur des données scientifiques
généralement admises;
b) les apports de référence en vitamines et en
sels minéraux pour la population concernée,
lorsqu'ils sont proches des limites
supérieures de sécurité;
b) les apports de référence en vitamines et en
sels minéraux pour la population concernée,
s'ils existent et s'ils sont proches des limites
supérieures de sécurité;
c) les apports en vitamines et en sels
minéraux provenant d'autres sources
alimentaires.
c) les apports provenant d'autres sources
alimentaires.
Or. es
Justification:
La procédure reprise à l'article 3 du présent article déterminera la nécessité de fixer une
quantité maximum pour la dose journalière.
(Amendement 51, déposé par Jim Fitzsimons)
Article 5, paragraphe 1, point b)
b) les apports de référence en vitamines et
en sels minéraux pour la population
concernée, lorsqu'ils sont proches des
limites supérieures de sécurité;
Supprimé
Or. en
Justification:
La Commission a chargé le CSAH de rendre un avis sur les "limites supérieures de sécurité"
applicables aux vitamines et aux substances minérales. Les limites maximales pour les
compléments alimentaires devraient être fixées sur la base des limites supérieures de sécurité
définies scientifiquement. Les apports de référence pour une population (ARP) ont trait à
l'apport minimal, en termes absolus, de nutriment nécessaire pour prévenir une carence dudit
nutriment et n'ont aucun rapport avec la sécurité. Aussi ne sauraient-ils être pris en
considération lorsqu'il s'agit d’arrêter une décision en ce qui concerne les limites maximales
de tout apport complémentaire en vitamines ou substances minérales ni pour la population
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dans son ensemble. Toutes les revues scientifiques publiées jusqu'ici ont recommandé des
limites supérieures de sécurité pour l'apport complémentaire pour lesquelles aucun effet
négatif n'a été observé et qui tiennent déjà compte de valeurs d'apport de référence. En
liaison avec l'article 5, paragraphe 1, point c), il serait ainsi possible de permettre
l'utilisation d'aliments enrichis en tant que moyen de limiter les niveaux des nutriments
pouvant être incorporés dans les compléments alimentaires.
(Amendement 52, déposé par Avril Doyle)
Article 5, paragraphe 1, point b)
b) les apports de référence en vitamines et
en sels minéraux pour la population
concernée, lorsqu'ils sont proches des
limites supérieures de sécurité;
Supprimé
Or. en
Justification:
La Commission a chargé le CSAH de rendre un avis sur les "limites supérieures de sécurité"
applicables aux vitamines et aux substances minérales. Les limites maximales pour les
compléments alimentaires devraient être fixées sur la base des limites supérieures de sécurité
définies scientifiquement. Les apports de référence pour une population (ARP) ont trait à
l'apport minimal, en termes absolus, de nutriment nécessaire pour prévenir une carence dudit
nutriment et n'ont aucun rapport avec la sécurité. Aussi ne sauraient-ils être pris en
considération lorsqu'il s'agit d’arrêter une décision en ce qui concerne les limites maximales
de tout apport complémentaire en vitamines ou substances minérales ni pour la population
dans son ensemble.
(Amendement 53, déposé par John Bowis et Chris Davies)
Article 5, paragraphe 1, point b)
b) les apports de référence en vitamines et
en sels minéraux pour la population
concernée, lorsqu'ils sont proches des
limites supérieures de sécurité;
Supprimé
Or. en
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Justification:
Les apports de référence pour une population ont trait à l'apport quotidien recommandé en
vitamines et substances minérales et n'ont aucun rapport avec les quantités maximales en
termes de sécurité.
(Amendement 54, déposé par Patricia McKenna et Nuala Ahern)
Article 5, paragraphe 1, b)
Supprimé
b) les apports de référence en vitamines et
en sels minéraux pour la population
concernée, lorsqu'ils sont proches des
limites supérieures de sécurité;
Or. en
Justification:
La Commission a chargé le CSAH de rendre un avis sur les "limites supérieures de sécurité"
applicables aux vitamines et aux substances minérales. Les limites maximales pour les
compléments alimentaires devraient être fixées sur la base des limites supérieures de sécurité
définies scientifiquement. Les apports de référence pour une population (ARP) ont trait à
l'apport minimal, en termes absolus, de nutriment nécessaire pour prévenir une carence dudit
nutriment et n'ont aucun rapport avec la sécurité. Aussi ne sauraient-ils être pris en
considération lorsqu'il s'agit d’arrêter une décision en ce qui concerne les limites maximales
de tout apport complémentaire en vitamines ou substances minérales ni pour la population
dans son ensemble. Toutes les revues scientifiques publiées jusqu'ici ont recommandé des
limites supérieures de sécurité pour l'apport complémentaire pour lesquelles aucun effet
négatif n'a été observé et qui tiennent déjà compte de valeurs d'apport de référence.
(Amendement 55, déposé par Heidi Anneli Hautala et Patricia McKenna)
Article 5, paragraphe 1, point c)
c) les apports en vitamines et en sels
minéraux provenant d'autres sources
alimentaires.
c) les apports en nutriments provenant
uniquement de sources alimentaires
normales.
Or. en
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Justification:
Cet amendement permettrait d'utiliser des aliments enrichis en tant que moyen de limiter les
niveaux des nutriments pouvant être incorporés dans les compléments alimentaires.
(Amendement 56, déposé par Jim Fitzsimons)
Article 5, paragraphe 1, point c)
c) les apports en vitamines et en sels
minéraux provenant d'autres sources
alimentaires.
c) les apports en nutriments provenant
uniquement de sources alimentaires
normales.
Or. en
Justification:
Cf. amendement 51 à l'article 5, paragraphe 1, point c).
(Amendement 57, déposé par John Bowis)
Article 5, paragraphe 1, point c)
c) les apports en vitamines et en sels
minéraux provenant d'autres sources
alimentaires.
c)
les apports en vitamines et en sels
minéraux provenant de sources alimentaires
normales, par rapport aux régimes enrichis
ou spéciaux.
Or. en
Justification:
Les quantités maximales de vitamines et de substances minérales autorisées dans les
compléments alimentaires devraient se rapporter à un apport alimentaire normal et non à des
régimes spéciaux ou enrichis sous peine de fausser la recommandation finale.
(Amendement 58, déposé par Chris Davies)
Article 5, paragraphe 1, point c)
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c) les apports en vitamines et en sels
minéraux provenant d'autres sources
alimentaires.
c) les apports en vitamines et en sels
minéraux provenant de sources alimentaires
normales.
Or. en
Justification:
Lorsque des limites maximales sont fixées, il faut se référer à des sources alimentaires
normales, en ce compris les aliments enrichis comme les céréales pour petit déjeuner, plutôt
qu'à des estimations maximales théoriques
(Amendement 59, déposé par Avril Doyle)
Article 5, paragraphe 1, point c)
c) les apports en vitamines et en sels
minéraux provenant d'autres sources
alimentaires.
c) les apports en vitamines et en sels
minéraux provenant de sources alimentaires
normales.
Or. en
Justification:
Le remplacement de "d'autres" par "normales" est essentiel, dans la mesure où il faut
souligner qu'il convient de ne pas tenir compte des apports alimentaires provenant d'autres
sources spécialisées, comme les aliments enrichis, pour fixer les niveaux autorisés.
(Amendement 60, déposé par Torben Lund)
Article 5, paragraphe 1, point c) bis (nouveau)
c) les besoins respectifs des enfants et des
adultes
Or. da
Justification:
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Étant fonction du poids, la dose journalière admissible peut être, chez l'enfant, largement
inférieure à celle autorisée chez l'adulte.
(Amendement 61, déposé par María Rodríguez Ramos et María Sornosa Martínez)
Article 5, paragraphe 2
2. Pour garantir la présence en quantités
suffisantes de vitamines et de sels minéraux
dans les compléments alimentaires, des
quantités minimales sont fixées, de façon
appropriée, en fonction de la portion
journalière recommandée par le fabricant.
2. Pour garantir la présence en quantités
suffisantes des nutriments définis à la
lettre b) de l'article 2 dans les compléments
alimentaires, des quantités minimales sont
fixées, le cas échéant et de façon
appropriée, en fonction de la portion
journalière recommandée par le fabricant.
Or. es
Justification:
(Amendement 62, déposé par María Rodríguez Ramos et María Sornosa Martínez)
Article 5, paragraphe 3
3. Les quantités maximales et minimales de
vitamines et de sels minéraux mentionnées
aux paragraphes 1 et 2 sont arrêtées selon la
procédure visée à l'article 13, paragraphe 2.
3. Les quantités maximales et minimales
mentionnées aux paragraphes 1 et 2 sont
arrêtées selon la procédure visée à l'article
13, paragraphe 2.
Or. es
Justification:
(Amendement 63, déposé par Chris Davies)
Article 5, paragraphe 3
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3. Les quantités maximales et minimales de
vitamines et de sels minéraux mentionnées
aux paragraphes 1 et 2 sont arrêtées selon la
procédure visée à l'article 13, paragraphe 2.
3. Les quantités maximales et minimales de
vitamines et de sels minéraux mentionnées
aux paragraphes 1 et 2 sont arrêtées selon la
procédure visée à l'article 13, paragraphe 2.
Cette procédure doit se fonder sur le
principe de transparence.
Or. en
Justification:
Amendement allant de soi.
(Amendement 64, déposé par Ria G.H.C. Oomen-Ruijten)
Article 5, paragraphe 3
3. Les quantités maximales et minimales de
vitamines et de sels minéraux mentionnées
aux paragraphes 1 et 2 sont arrêtées selon la
procédure visée à l'article 13, paragraphe 2.
3. Les quantités maximales et minimales de
vitamines et de sels minéraux mentionnées
aux paragraphes 1 et 2 sont arrêtées selon la
procédure visée à l'article 13, paragraphe 2.
Cette procédure doit se fonder sur le
principe de transparence.
Or. nl
Justification:
La procédure en question doit être précise, transparente et rapide.
(Amendement 65, déposé par María Rodríguez Ramos et María Sornosa Martínez)
Article 6, paragraphe 1
1. La dénomination sous laquelle les
produits couverts par la présente directive
sont vendus doit contenir le terme
"complément" et le nom de la catégorie du
(des) nutriment(s) caractérisant le produit.
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1. La dénomination sous laquelle les
produits couverts par la présente directive
sont vendus doit contenir le terme
"complément alimentaire " et le nom de la
catégorie du (des) nutriment(s) caractérisant
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Le nom de la catégorie de nutriment peut
être complété ou remplacé par le nom
spécifique du (des) nutriment(s)
caractérisant le produit.
le produit et/ou le ou les ingrédient(s) qui
caractérise(nt) le produit. Le nom de la
catégorie de nutriment peut être complété ou
remplacé par le nom spécifique du (des)
nutriment(s) et/ou du(des) ingrédient(s)
caractérisant le produit.
Or. es
Justification:
Les modifications apportées à ce paragraphe relèvent du principe suivant lequel on définit un
produit en disant ce qu'est un "complément alimentaire" et non en disant ce qui n'est pas un
"médicament". L'introduction du terme de "complément alimentaire" est en soi suffisamment
éclairante pour que les consommateurs ne soient pas induits en erreur.
(Amendement 66, déposé par Dagmar Roth-Behrendt)
Article 6, paragraphe 3, point b)
b) un avertissement concernant les risques
possibles pour la santé, s'il en existe, en cas
de dépassement de la portion journalière
recommandée;
b) un avertissement indiquant de ne pas
dépasser la portion journalière
recommandée. S'il existe des risques pour
la santé en cas de dépassement, ils doivent
être expliqués dans la notice. S'il n'y a pas
de notice, ces explications doivent figurer
sur le produit.
Or. de
Justification:
Un avertissement mettant en garde contre tout dépassement de la portion journalière
recommandée est indispensable dès lors qu'il ressort de la décision en matière de quantités
maximales prise dans la directive que la marge de sécurité est franchie en cas de
dépassement. Le consommateur doit être averti des risques.
(Amendement 67, déposé par Rosemarie Müller)
Article 6, paragraphe c bis) (nouveau)
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c bis) un avertissement indiquant que les
produits doivent être tenus hors de la portée
des enfants.
Or. de
(Amendement 68, déposé par Torben Lund)
Article 6, paragraphe 3, c) bis et c) ter (nouveaux)
c) bis la mention "à conserver hors de la
portée des enfants"
c) ter la mention "femmes enceintes et
enfants de moins d'un an: pas d'utilisation
sans l'accord du médecin ou de la
puéricultrice."
Or. da
Justification:
Le présent amendement ne nécessite aucune justification.
(Amendement 69, déposé par Jim Fitzsimons)
Article 7
L'étiquetage des compléments alimentaires
ne porte aucune mention affirmant ou
suggérant qu'un régime alimentaire adapté
et varié ne constitue pas une source
suffisante de nutriments.
Supprimé
Or. en
Justification:
Une telle affirmation n'est pas forcément exacte et peut se révéler trompeuse, en particulier
pour les groupes de population ayant des besoins spécifiques. Il est estimé qu'un fumeur, par
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exemple, doit consommer 200 mg de vitamine C (soit quatre fois l'AJR) pour avoir dans le
sang le même taux de vitamine C qu'un non-fumeur. Il ressort de nombreuses études récentes
que les consommateurs ne savent pas avec précision en quoi consiste un régime adapté. Des
études ont également révélé que même les personnes pensant avoir une alimentation
équilibrée restent en deçà des niveaux d'apport idéaux de nutriments. Une étude portant sur
plus de 8 000 adultes a conclu que 1 % seulement d'entre eux avait un régime alimentaire
comportant les cinq groupes d'aliments qui sont la base de la pyramide alimentaire de
référence. Une importante étude américaine a établi que plus de 80 % des femmes et 70 %
des hommes consommaient moins des deux tiers de l'AJR pour un ou plusieurs de ces
nutriments. Par conséquent, il a été jugé nécessaire de revoir à la hausse les AJR ou ARP
dans les pays développés pour garantir un apport approprié de certains nutriments à la
population dans son ensemble. De même il est désormais reconnu partout que les femmes
enceintes ont besoin d'une quantité d'acide folique supérieure à ce que leur alimentation
normale peut leur apporter.
(Amendement 70, déposé par Patricia McKenna)
Article 7
L'étiquetage des compléments alimentaires
ne porte aucune mention affirmant ou
suggérant qu'un régime alimentaire adapté
et varié ne constitue pas une source
suffisante de nutriments.
Supprimé
Or. en
Justification:
Une telle affirmation n'est pas forcément exacte et peut se révéler trompeuse, en particulier
pour les groupes de population ayant des besoins spécifiques.
(Amendement 71, déposé par Avril Doyle)
Article 7
L'étiquetage des compléments alimentaires
ne porte aucune mention affirmant ou
suggérant qu'un régime alimentaire adapté
et varié ne constitue pas une source
suffisante de nutriments.
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Supprimé
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Or. en
Justification:
Une telle affirmation n'est pas forcément exacte et peut se révéler trompeuse, en particulier
pour les consommateurs ayant des besoins spécifiques. Par exemple, un fumeur doit
consommer 200 mg de vitamine C (soit quatre fois l'AJR) pour avoir dans le sang le même
taux de vitamine C qu'un non-fumeur. Souvent un régime équilibré peut ne pas répondre aux
besoins de certains groupes de population, par exemple les femmes enceintes auxquelles il
faut un apport d'acide folique.
(Amendement 72, déposé par María Rodríguez Ramos et María Sornosa Martínez)
Article 8, paragraphe 1
1. La quantité du (des) nutriment(s)
énuméré(s) à l'article 2, point b) présent(s)
dans le produit est déclarée sur l'étiquetage
sous forme numérique. Les unités à utiliser
sont spécifiées dans l'annexe I.
1. Les compléments alimentaires qui
contiennent des vitamines et/ou des
minéraux comportent une indication des
valeurs nutritionnelles. La quantité du (des)
nutriment(s) énuméré(s) à l'article 2, point b)
présent(s) dans le produit est déclarée sur
l'étiquetage sous forme numérique. Les
unités à utiliser sont spécifiées dans
l'annexe I.
Or. es
Justification:
L'indication des valeurs nutritionnelles est de rigueur dans le cas des compléments
alimentaires qui contiennent des vitamines et/ou des minéraux ainsi que, dans une moindre
mesure, dans le cas des autres groupes de nutriments.
(Amendement 73, déposé par Giuseppe Nisticò, Francesco Fiori, Stefano Zappalà et
Carlo Fatuzzo)
Article 9, paragraphe 2 bis (nouveau)
2 bis. Les compléments alimentaires
doivent être fabriqués dans le respect des
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bonnes pratiques de fabrication arrêtées
conformément à la procédure visée à
l'article 13, paragraphe 2.
Or. fr
(Amendement 74, déposé par Encarnación Redondo Jiménez et Maria del Pilar Ayuso
González)
Article 10
Pour faciliter un contrôle efficace des
compléments alimentaires, lorsqu'un produit
est mis sur le marché, le fabricant ou, dans le
cas d'un produit fabriqué dans un pays tiers,
l'importateur, en informe l'autorité
compétente de l'État membre où le produit
est commercialisé, en lui transmettant un
modèle de l'étiquetage utilisé pour ce
produit.
1. Pour faciliter un contrôle efficace des
compléments alimentaires, lorsqu'un produit
est mis sur le marché, le fabricant ou, dans le
cas d'un produit fabriqué dans un pays tiers,
l'importateur, en informe l'autorité
compétente de l'État membre où le produit
est commercialisé, en lui transmettant un
modèle de l'étiquetage utilisé pour ce
produit.
Les États membres peuvent ne pas imposer
cette obligation s'ils sont en mesure de
prouver à la Commission que la notification
n'est pas nécessaire pour assurer le contrôle
efficace des produits sur leur territoire.
Les États membres peuvent ne pas imposer
cette obligation s'ils sont en mesure de
prouver à la Commission que la notification
n'est pas nécessaire pour assurer le contrôle
efficace des produits sur leur territoire.
Dans l'attente des actes communautaires
prévus par la présente directive, l'autorité
compétente pourra exiger, en cas de besoin,
du fabricant ou, le cas échéant, de
l'importateur, la présentation de travaux et
de données attestant le respect des principes
de sécurité prévus à l'article 5 de la
présente directive. Dans la mesure où ces
travaux auraient fait l'objet d'une
publication facilement accessible, il suffira
qu'il soit fait référence à celle-ci.
3. Si un État membre constate, sur la base
d'une motivation circonstanciée, qu'un
complément alimentaire circulant
librement dans un ou plusieurs États
membres présente un danger pour la santé,
cet État peut suspendre ou restreindre
provisoirement sur son territoire le
commerce de ce produit, en recourant à la
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procédure suivante:
a) cet État membre informe immédiatement
la Commission et les autres États membres
de sa décision, en en spécifiant les motifs;
b) la Commission examine le plus
rapidement possible les motifs invoqués par
l'État membre concerné et consulte les
autres États membres au sein du Comité
permanent des produits alimentaires, qui
émet sans retard un avis et adopte les
décisions qui s'imposent, après
consultation de l'Autorité alimentaire
européenne;
c) si la Commission estime que la mesure
nationale doit être supprimée ou modifiée,
elle applique la procédure prévue à
l'article 13 afin de mettre en œuvre les
mesures adéquates. La Commission publie
la décision adoptée au Journal officiel des
Communautés européennes;
d) l'opérateur économique affecté par la
décision et les États membres ont le droit de
faire appel devant la Cour de justice des
Communautés européennes.
Or. es
Justification:
Sachant que la directive ne sera pas entièrement élaborée avant plusieurs années, il est
nécessaire de prévoir une procédure claire, basée sur la protection de la santé et du
consommateur, qui garantisse la libre circulation des compléments alimentaires entre les
pays de l'Union européenne.
(Amendement 75, déposé par María Rodríguez Ramos et María Sornosa Martínez)
Article 10
Pour faciliter un contrôle efficace des
compléments alimentaires, lorsqu'un produit
est mis sur le marché, le fabricant ou, dans le
cas d'un produit fabriqué dans un pays tiers,
l'importateur, en informe l'autorité
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1. Pour faciliter un contrôle efficace des
compléments alimentaires, lorsqu'un produit
est mis sur le marché, le fabricant ou, dans le
cas d'un produit fabriqué dans un pays tiers,
l'importateur, en informe l'autorité
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compétente de l'État membre où le produit
est commercialisé, en lui transmettant un
modèle de l'étiquetage utilisé pour ce
produit.
compétente de l'État membre où le produit
est commercialisé, en lui transmettant un
modèle de l'étiquetage utilisé pour ce
produit.
Les États membres peuvent ne pas imposer
cette obligation s'ils sont en mesure de
prouver à la Commission que la notification
n'est pas nécessaire pour assurer le contrôle
efficace des produits sur leur territoire.
Les États membres peuvent ne pas imposer
cette obligation s'ils sont en mesure de
prouver à la Commission que la notification
n'est pas nécessaire pour assurer le contrôle
efficace des produits sur leur territoire.
2. Dans l'attente des actes communautaires
prévus par la présente directive, l'autorité
compétente pourra exiger, en cas de besoin,
du fabricant ou, le cas échéant, de
l'importateur, la présentation de travaux et
de données attestant le respect des principes
de sécurité prévus à l'article 5 de la
présente directive. Dans la mesure où ces
travaux auraient fait l'objet d'une
publication facilement accessible, il suffira
qu'il soit fait référence à celle-ci.
3. Si un État membre constate, sur la base
d'une motivation circonstanciée, qu'un
complément alimentaire circulant
librement dans un ou plusieurs États
membres présente un danger pour la santé,
cet État peut suspendre ou restreindre
provisoirement sur son territoire le
commerce de ce produit, en recourant à la
procédure suivante:
a) cet État membre informe immédiatement
la Commission et les autres États membres
de sa décision, en en spécifiant les motifs;
b) la Commission examine le plus
rapidement possible les motifs invoqués par
l'État membre concerné et consulte les
autres États membres au sein du Comité
permanent des produits alimentaires, qui
émet sans retard un avis et adopte les
décisions qui s'imposent, après
consultation de l'Autorité alimentaire
européenne;
c) si la Commission estime que la mesure
nationale doit être supprimée ou modifiée,
elle applique la procédure prévue à
l'article 13 afin de mettre en œuvre les
mesures adéquates. La Commission publie
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la décision adoptée au Journal officiel des
Communautés européennes;
d) l'opérateur économique affecté par la
décision et les États membres ont le droit de
faire appel devant la Cour de justice des
Communautés européennes.
Or. es
Justification:
Sachant que la directive ne sera pas entièrement élaborée avant plusieurs années, il est
nécessaire de prévoir une procédure claire, basée sur la protection de la santé et du
consommateur, qui garantisse la libre circulation des compléments alimentaires entre les
pays de l'Union européenne. La procédure proposée est fortement inspirée de celle qui est
établie à la même fin par la directive 89/398/CEE relative aux produits alimentaires destinés
à une alimentation spéciale, procédure qui a suffisamment démontré son efficacité.
(Amendement 76, by Nicole Thomas-Mauro)
Article 12, paragraphes 1 et 2
1. Si un Etat membre constate, sur la base
d’une motivation circonstanciée en raison
de nouvelles données ou d’une nouvelle
évaluation des données existantes
intervenue depuis l’adoption de la présente
directive ou d’un des actes
communautaires arrêtés pour sa mise en
oeuvre, que l’emploi d’un des produits visés
à l’article 1er présente un danger pour la
santé humaine bien que le produit soit
conforme aux dispositions de ladite directive
ou desdits actes communautaires, cet Etat
membre peut provisoirement suspendre ou
restreindre sur son territoire l’application des
dispositions en question. Il en informe
immédiatement les autres Etats membres et
la Commission en précisant les motifs de sa
décision.
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1. Si un Etat membre constate, sur la base
d’une motivation circonstanciée, que
l’emploi d’un des produits visés à l’article
1er présente un danger pour la santé humaine
bien que le produit soit conforme aux
dispositions de ladite directive ou des actes
communautaires arrêtés pour sa mise en
oeuvre, cet Etat membre peut
provisoirement suspendre ou restreindre sur
son territoire l’application des dispositions
en question. Il en informe immédiatement
les autres Etats membres et la Commission
en précisant les motifs de sa décision. Si
l’objet de la mesure nationale concerne un
point ayant fait l’objet d’acte
communautaire arrêté pour la mise en
oeuvre de la présente directive, la
motivation circonstanciée doit être assise
sur de nouvelles données ou de nouvelles
évaluations de données existantes
intervenues depuis d’adoption de ces actes
communautaires.
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2.
La Commission examine dans les
meilleurs délais les motifs invoqués par
l’Etat membre intéressé et procède à la
consultation des Etats membres au sein du
comité permanent des denrées alimentaires,
puis elle émet sans tarder son avis et prend
les mesures appropriées.
2. La Commission examine dans un délai
de 3 mois les motifs invoqués par l’Etat
membre intéressé et procède à la
consultation des Etats membres au sein du
comité permanent des denrées alimentaires,
puis elle émet [...] son avis et prend les
mesures appropriées, dans un délai d’1 mois
après cette consultation.
Or. fr
Justification:
Il importe que la directive proposée concerne l’ensemble des compléments alimentaires et
que lorsque les mesures européennes d’application prévue par la directive ne sont pas
adoptées, la libre-circulation s’appuie sur des règles de procédures claires pour tous et
fondées, elles aussi, sur des impératifs de protection de la santé. L’expérience a montré que si
les modalités d’application du principe de reconnaissance mutuelle des normes n’étaient pas
établies, ce principe n’est pas appliqué dans les faits alors qu’en droit ce principe est garanti
par le Traité d’adhésion.
Il convient d’en profiter pour améliorer les droit des usagers en garantissant des délais précis
pour la résolution des contentieux.
(Amendement 77, déposé par Encarnación Redondo Jiménez et Maria del Pilar Ayuso
González)
Article 12, paragraphe 2
2. La Commission examine dans les
meilleurs délais les motifs invoqués par
l'État membre intéressé et procède à la
consultation des États membres au sein du
comité permanent des denrées alimentaires,
puis elle émet sans tarder son avis et prend
les mesures appropriées.
2. La Commission examine dans les
meilleurs délais les motifs invoqués par
l'État membre intéressé et procède à la
consultation des États membres au sein du
comité permanent des denrées alimentaires
et de l'Autorité alimentaire européenne,
puis elle émet sans tarder son avis et prend
les mesures appropriées.
Or. es
Justification:
Nous croyons que l'avis de l'Autorité alimentaire européenne, en phase de création, peut être
extrêmement précieux pour la Commission lorsqu'il s'agit d'évaluer le bien-fondé des
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affirmations des États membres.
(Amendement 78, déposé par Encarnación Redondo Jiménez et Maria del Pilar Ayuso
González)
Article 14
Les dispositions susceptibles d'avoir une
incidence sur la santé publique sont adoptées
après consultation du comité scientifique de
l'alimentation humaine.
Les dispositions susceptibles d'avoir une
incidence sur la santé publique sont adoptées
après consultation du comité scientifique de
l'alimentation humaine et de l'Autorité
alimentaire européenne.
Or. es
Justification:
Voir justification de l'article 12, paragraphe 2.
(Amendement 79, déposé par Dorette Corbey)
Article 14
Les dispositions susceptibles d'avoir une
incidence sur la santé publique sont
adoptées après consultation du comité
scientifique de l'alimentation humaine.
Les dispositions susceptibles d'avoir une
incidence sur la protection des intérêts des
consommateurs sont adoptées après
consultation du comité des consommateurs
créé par la décision 2000/323/CE de la
Commission.
Or. nl
Justification:
Les consommateurs sont soucieux de la sécurité des compléments alimentaires. Aussi
convient-il de consulter le comité des consommateurs à propos de problèmes relatifs à la
protection des intérêts des consommateurs au niveau communautaire, comme la Commission
le stipule dans sa décision 2000/323/CE.
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(Amendement 80, déposé par Chris Davies)
Article 14,
Les dispositions susceptibles d'avoir une
incidence sur la santé publique sont adoptées
après consultation du comité scientifique de
l'alimentation humaine.
Les dispositions susceptibles d'avoir une
incidence sur la santé publique sont adoptées
après consultation du comité scientifique de
l'alimentation humaine.
Le comité est tenu de fixer et de publier des
lignes directrices quant aux critères, à la
procédure et au calendrier qu'il arrêtera
pour l'évaluation des substances. Ses
communications avec les demandeurs sont
marquées au sceau de l'ouverture et de la
transparence.
Or. en
Justification:
Cet amendement vise à garantir à ceux qui demandent de faire figurer des produits sur la
liste positive un traitement transparent, équitable, égal et sans délai excessif.
(Amendement 81, déposé par María Rodríguez Ramos et María Sornosa Martínez)
Article 15, deuxième alinéa, b)
b) interdire, au plus tard le 1er juin 2004, le
commerce des produits non conformes à la
présente directive.
b) interdire, au plus tard le 1er juin 2005, le
commerce des produits non conformes à la
présente directive.
Or. es
Justification:
(Amendement 82, déposé par Giuseppe Nisticò, Francesco Fiori, Stefano Zappalà et Carlo
Fatuzzo)
ANNEXE I
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1. Vitamines
1. Vitamines
Vitamine A (µg ER)
Vitamine D (µg)
Vitamine B6 (µg)
Vitamine A (µg ER ou UI)
Vitamine D (µg ou UI)
Vitamine B6 (mg)
2. Substances minérales
Cuivre (µg)
2. Substances minérales
Cuivre (µg ou mg)
Boron (µg ou mg)
Nickel (µg )
Silicone (mg ou µg)
Vanadium (µg)
Étain (µg)
Or. en
(Amendement 83, déposé par Chris Davies)
ANNEXE II
1. Vitamines
1. Vitamines
VITAMINE A
- rétinol
- acétate de rétinol
- palmitate de rétinol
- bêta-carotène
VITAMINE A
- rétinol
- acétate de rétinol
- palmitate de rétinol
- bêta-carotène
- caroténoïde
- cholécalciférol-cholestérol
2. Substances minérales
carbonate de calcium
chlorure de calcium
sels de calcium de l'acide citrique
gluconate de calcium
glycérophosphate de calcium
lactate de calcium
sels de calcium de l'acide orthophosphorique
hydroxyde de calcium
oxyde de calcium
2. Substances minérales
chélate d'acide aminé de bore
borate de sodium
carbonate de calcium
chlorure de calcium
sels de calcium de l'acide citrique
gluconate de calcium
glycérophosphate de calcium
lactate de calcium
sels de calcium de l'acide orthophosphorique
hydroxyde de calcium
oxyde de calcium
pidolate de calcium
dolomite chélatée d'acide aminé de calcium
chélate d'acide aminé de chrome
picolinate de chrome
polynicotinate de chrome
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carbonate de cuivre
citrate de cuivre
gluconate de cuivre
sulfate de cuivre
complexe cuivre-lysine
carbonate de cuivre
citrate de cuivre
gluconate de cuivre
sulfate de cuivre
complexe cuivre-lysine
chélate d'acide aminé de cuivre
oxyde de cuivre
chlorure d'étain
sulfate de nickel
chélate d'acide aminé de fer
chélate d'acide aminé de potassium
aspartate de potassium
bicarbonate de potassium
carbonate de potassium
chlorure de potassium
citrate de potassium
gluconate de potassium
glycérophosphate de potassium
lactate de potassium
hydroxyde de potassium
orotate de potassium
sels de potassium de l'acide
orthophosphorique
sulfate de potassium
chélate d'acide aminé de magnésium
orotate de magnésium
chélate d'acide aminé de molybdène
sélénate de sodium
hydrogénosélénite de sodium
sélénite de sodium
borate de sodium
caséinate de sodium
levure de sélénium
sélénométhionine
chélate de chrome
chlorure de chrome (III)
oxyde de chrome (III)
sulfate de chrome (III)
métasilicate de sodium
molybdate de sodium
dioxyde de silicium
métavanadate de sodium
chélate d'acide aminé de vanadium
vanadyl sulfate
chélate d'acide aminé de zinc
picholinate de zinc
bicarbonate de potassium
carbonate de potassium
chlorure de potassium
citrate de potassium
gluconate de potassium
glycérophosphate de potassium
lactate de potassium
hydroxyde de potassium
sels de potassium de l'acide
orthophosphorique
sélénate de sodium
hydrogénosélénite de sodium
sélénite de sodium
chlorure de chrome (III)
sulfate de chrome (III)
Or. en
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Justification:
Les vitamines et substances minérales utilisées dans les compléments alimentaires
actuellement commercialisés au Royaume-Uni devraient être ajoutées à la liste des
substances pouvant être utilisées pour fabriquer des compléments alimentaires.
(Amendement 84, déposé par Dirk Sterckx)
ANNEXE II
1. Vitamines
1. Vitamines
VITAMINE A
- rétinol
- acétate de rétinol
- palmitate de rétinol
- bêta-carotène
VITAMINE A
- rétinol
- acétate de rétinol
- palmitate de rétinol
- bêta-carotène
- caroténoïde
- cholécalciférol – cholestérol
2. Substances minérales
2. Substances minérales
chélate de bore
borate de sodium
carbonate de calcium
chlorure de calcium
sels de calcium de l'acide citrique
gluconate de calcium
glycérophosphate de calcium
lactate de calcium
sels de calcium de l'acide
orthophosphorique
hydroxyde de calcium
oxyde de calcium
phosphate de calcium
pidolate de calcium
phosphate dicalcique
carbonate de cuivre
citrate de cuivre
gluconate de cuivre
oxyde de cuivre
sulfate de cuivre
complexe cuivre-lysine
chlorure d'étain
sulfate de nickel
bicarbonate de potassium
carbonate de calcium
chlorure de calcium
sels de calcium de l'acide citrique
gluconate de calcium
glycérophosphate de calcium
lactate de calcium
sels de calcium de l'acide
orthophosphorique
hydroxyde de calcium
oxyde de calcium
carbonate de cuivre
citrate de cuivre
gluconate de cuivre
sulfate de cuivre
complexe cuivre-lysine
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carbonate de potassium
chlorure de potassium
citrate de potassium
gluconate de potassium
glycérophosphate de potassium
lactate de potassium
hydroxyde de potassium
sels de potassium de l'acide
orthophosphorique
sulfate de potassium
sélénate de sodium
hydrogénosélénite de sodium
sélénite de sodium
levure de sélénium
chélate de chrome
chlorure de chrome (III)
oxyde de chrome (III)
sulfate de chrome (III)
métasilicate de sodium
dioxyde de silicium
métavanadate de sodium
acide d'orthosilicium
lactobacille de sélénium
bicarbonate de potassium
carbonate de potassium
chlorure de potassium
citrate de potassium
gluconate de potassium
glycérophosphate de potassium
lactate de potassium
hydroxyde de potassium
sels de potassium de l'acide
orthophosphorique
sélénate de sodium
hydrogénosélénite de sodium
sélénite de sodium
chlorure de chrome (III)
sulfate de chrome (III)
Justification:
L'auteur de l'amendement approuve les ajouts proposés par le rapporteur, ce qui n'empêche
qu'il souhaite ajouter deux autres composés chimiques de minéraux présentant un intérêt. Il
s'agit, d'une part, de l'acide d'orthosilicium, qui est un composé chimique utile du silicium –
présent naturellement dans certaines boissons, comme l'eau et la bière – et qui peut utilement,
comme l'ont démontré des études scientifiques, entrer dans la composition des compléments
alimentaires, et d'autre part, du lactobacille de sélénium, qui est un composé du sélénium à
base de bactéries alimentaires et qui est également utilisé pour préparer des aliments
fermentés comme le yaourt, le fromage et la choucroute, l'ajout de ce composé allant dans le
même sens que celui de la levure de sélénium proposé par le rapporteur.
(Amendement 85, déposé par Giuseppe Nisticò, Francesco Fiori, Stefano Zappalà et Carlo
Fatuzzo)
ANNEXE II
1. Vitamines
1. Vitamines
VITAMINE A
- rétinol
VITAMINE A
- rétinol
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- acétate de rétinol
- palmitate de rétinol
- bêta-carotène
- acétate de rétinol
- palmitate de rétinol
- bêta-carotène
- caroténoïde
VITAMINE D
- cholécalciférol
- ergocalciférol
VITAMINE D
- cholécalciférol
- ergocalciférol
- cholécalciférol-cholestérol
VITAMINE B1
- chlorhydrate de thiamine
- mononitrate de thiamine
VITAMINE B1
- chlorhydrate de thiamine
- mononitrate de thiamine
- monophosphate de thiamine
VITAMINE C
- acide L-ascorbique
- L-ascorbate de sodium
- L-ascorbate de calcium
- L-ascorbate de potassium
- L-ascorbyl 6-palmitate
VITAMINE C
- acide L-ascorbique
- L-ascorbate de sodium
- L-ascorbate de calcium
- L-ascorbate de potassium
- L-ascorbyl 6-palmitate
- ascorbate de magnésium
2. Substances minérales
2. Substances minérales
carbonate de calcium
chlorure de calcium
sels de calcium de l'acide citrique
gluconate de calcium
glycérophosphate de calcium
lactate de calcium
sels de calcium de l'acide orthophosphorique
hydroxyde de calcium
oxyde de calcium
carbonate de calcium
chlorure de calcium
sels de calcium de l'acide citrique
gluconate de calcium
glycérophosphate de calcium
lactate de calcium
sels de calcium de l'acide orthophosphorique
hydroxyde de calcium
oxyde de calcium
- phosphate de calcium
- phosphate dicalcique
- pidolate de calcium
- chélate d'acide aminé de calcium
acétate de magnésium
carbonate de magnésium
chlorure de magnésium
sels de magnésium de l'acide citrique
gluconate de magnésium
glycérophosphate de magnésium
sels de magnésium de l'acide
orthophosphorique
lactate de magnésium
hydroxyde de magnésium
acétate de magnésium
carbonate de magnésium
chlorure de magnésium
sels de magnésium de l'acide citrique
gluconate de magnésium
glycérophosphate de magnésium
sels de magnésium de l'acide
orthophosphorique
lactate de magnésium
hydroxyde de magnésium
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oxyde de magnésium
sulfate de magnésium
oxyde de magnésium
sulfate de magnésium
pidolate de magnésium
chélate d'acide aminé de magnésium
carbonate ferreux
citrate ferreux
citrate ferrique d'ammonium
gluconate ferreux
fumarate ferreux
diphosphate ferrique de sodium
lactate ferreux
sulfate ferreux
diphosphate ferrique (pyrophosphate
ferrique)
saccharate ferrique
fer élémentaire (issu de la réduction du
carbonyle, de la réduction électrolytique et
de la réduction de l'hydrogène
oxyde de fer
chélate d'acide aminé de fer
carbonate de cuivre
citrate de cuivre
gluconate de cuivre
sulfate de cuivre
complexe cuivre-lysine
oxyde de cuivre
chélate d'acide aminé de cuivre
acétate de zinc
chlorure de zinc
citrate de zinc
gluconate de zinc
lactate de zinc
oxyde de zinc
carbonate de zinc
sulfate de zinc
stéarate de zinc
levure de zinc
chélate d'acide aminé de zinc
carbonate de manganèse
chlorure de manganèse
citrate de manganèse
gluconate de manganèse
glycérophosphate de manganèse
sulfate de manganèse
pidolate de manganèse
bicarbonate de potassium
carbonate de potassium
chlorure de potassium
carbonate ferreux
citrate ferreux
citrate ferrique d'ammonium
gluconate ferreux
fumarate ferreux
diphosphate ferrique de sodium
lactate ferreux
sulfate ferreux
diphosphate ferrique (pyrophosphate
ferrique)
saccharate ferrique
fer élémentaire (issu de la réduction du
carbonyle, de la réduction électrolytique et
de la réduction de l'hydrogène
carbonate de cuivre
citrate de cuivre
gluconate de cuivre
sulfate de cuivre
complexe cuivre-lysine
acétate de zinc
chlorure de zinc
citrate de zinc
gluconate de zinc
lactate de zinc
oxyde de zinc
carbonate de zinc
sulfate de zinc
carbonate de manganèse
chlorure de manganèse
citrate de manganèse
gluconate de manganèse
glycérophosphate de manganèse
sulfate de manganèse
bicarbonate de potassium
carbonate de potassium
chlorure de potassium
PE 293.684/14-85
FR
48/49
AM\427485FR.doc
citrate de potassium
gluconate de potassium
glycérophosphate de potassium
lactate de potassium
hydroxyde de potassium
sels de potassium de l'acide
orthophosphorique
citrate de potassium
gluconate de potassium
glycérophosphate de potassium
lactate de potassium
hydroxyde de potassium
sels de potassium de l'acide
orthophosphorique
iodure de potassium
iodate de potassium
sulfate de potassium
chélate d'acide aminé de potassium
sélénate de sodium
hydrogénosélénite de sodium
sélénite de sodium
levure de sélénium
chlorure de chrome (III)
sulfate de chrome (III)
oxyde de chrome (III)
nitrate de chrome (III)
chélate d'acide aminé de chrome
molybdate d'ammoniaque (molybdène (VI))
molybdate de potassium (molybdène (VI))
fluorure de potassium
fluorure de sodium
molybdate de sodium
chélate d'acide aminé de molybdène
borate de sodium
chélate de bore
sulfate de nickel
dioxyde de silicium
métasilicate de sodium
silice colloïdal
chlorure d'étain
métavanadate de sodium
chélate d'acide aminé de vanadium
sélénate de sodium
hydrogénosélénite de sodium
sélénite de sodium
chlorure de chrome (III)
sulfate de chrome (III)
molybdate d'ammoniaque (molybdène (VI))
molybdate de potassium (molybdène (VI))
fluorure de potassium
fluorure de sodium
Or. en
AM\427485FR.doc
49/49
PE 293.684/14-85
FR
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