PARLEMENT EUROPÉEN 1999 2004 Commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs 13 décembre 2000 PE 293.684/14-85 AMENDEMENTS 14-85 PROJET DE RAPPORT de Emilia Franziska Müller COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES (PE 293.684) Proposition de directive COM(2000) 222 – C5-0234/2000 – 2000/0080(COD) Texte proposé par la Commission Amendements (Amendement 14, déposé par Ria G.H.C. Oomen-Ruijten) Considérant (6) (6) Il existe une grande variété de nutriments et d'autres ingrédients susceptibles d'entrer dans la composition des compléments alimentaires, et notamment, mais pas exclusivement, des vitamines, des sels minéraux, des acides aminés, des acides gras essentiels, des fibres et divers plantes et extraits végétaux. Cependant, la présente directive ne devrait couvrir, dans un premier temps, que les compléments alimentaires contenant des vitamines et des sels minéraux. (6) Il existe une grande variété de nutriments et d'autres ingrédients susceptibles d'entrer dans la composition des compléments alimentaires, et notamment, mais pas exclusivement, des vitamines, des sels minéraux, des acides aminés, des acides gras, des fibres et divers plantes et extraits végétaux. Cependant, la présente directive ne devrait couvrir, dans un premier temps, que les compléments alimentaires contenant des vitamines et des sels minéraux. Or. nl Justification: Dire d'une substance qu'elle est "essentielle", c'est, sur le plan nutritionnel, reconnaître, qu'il AM\427485FR.doc FR PE 293.684/14-85 FR est scientifiquement admis qu'un apport insuffisant de ce nutriment peut provoquer chez des personnes en bonne santé des maladies carentielles. Compte tenu de l'évolution scientifique, il est possible que des substances qui ne sont pas actuellement réputées essentielles le soient à l'avenir. De même, il se peut que pour certains groupes de population, l'absorption d'un nutriment se révèle bénéfique, alors qu'elle ne l'est pas pour l'ensemble de la population. La raison principale justifiant d'inscrire un nutriment aux annexes 1 et 2 doit donc être que la substance ne présente aucun risque et que son apport peut être bénéfique pour le consommateur. Exiger que la substance soit essentielle, voilà qui est excessif et qui limite le choix du consommateur. (Amendement 15, déposé par Rosemarie Müller) Considérant (6) (6) Il existe une grande variété de nutriments et d'autres ingrédients susceptibles d'entrer dans la composition des compléments alimentaires, et notamment, mais pas exclusivement, des vitamines, des sels minéraux, des acides aminés, des acides gras essentiels, des fibres et divers plantes et extraits végétaux. Cependant, la présente directive ne devrait couvrir, dans un premier temps, que les compléments alimentaires contenant des vitamines et des sels minéraux. (6) Il existe une grande variété de nutriments et d'autres ingrédients susceptibles d'entrer dans la composition des compléments alimentaires, et notamment, mais pas exclusivement, des vitamines, des sels minéraux, des acides aminés, des acides gras essentiels, des fibres et divers plantes et extraits végétaux. Cependant, la présente directive ne devrait couvrir, dans un premier temps, que les compléments alimentaires contenant des vitamines, des acides gras et des acides aminés. Sur la base des connaissances scientifiques les plus récentes et après analyse approfondie de la législation pharmaceutique ou des dispositions législatives nationales déjà en vigueur dans ce domaine, la Commission étudie si la présente proposition de directive peut être étendue aux plantes et aux extraits végétaux. Or. de Justification: Des acides aminés et des acides gras ainsi que des plantes et extraits végétaux sont déjà disponibles sur le marché et doivent également faire l'objet d'une réglementation. Des acides aminés et des acides gras sont aussi présents dans l'alimentation normale et il convient PE 293.684/14-85 FR 2/49 AM\427485FR.doc d'étendre dès maintenant le champ d'application de la directive à ces acides. Les plantes et extraits végétaux représentent un problème particulièrement complexe et nécessitent un examen séparé. (Amendement 16, déposé par Ria G.H.C. Oomen-Ruijten) Considérant (7) (7) Seules les vitamines et les sels minéraux qui sont normalement présents dans le régime alimentaire et consommés dans ce cadre, et qui sont considérés comme des nutriments essentiels devraient pouvoir entrer dans la composition des compléments alimentaires, sans que l'on puisse en déduire que leur présence y soit pour autant indispensable. Pour éviter toute controverse éventuelle sur l'identité de ces nutriments essentiels, il y a lieu d'établir une liste positive de ces vitamines et sels minéraux. (7) Seules les vitamines et les sels minéraux qui sont normalement présents dans le régime alimentaire et consommés dans ce cadre devraient pouvoir entrer dans la composition des compléments alimentaires, sans que l'on puisse en déduire que leur présence y soit pour autant indispensable. Pour éviter toute controverse éventuelle sur l'identité de ces nutriments essentiels, il y a lieu d'établir une liste positive de ces vitamines et sels minéraux. Or. nl Justification: Dire d'une substance qu'elle est "essentielle", c'est, sur le plan nutritionnel, reconnaître, qu'il est scientifiquement admis qu'un apport insuffisant de ce nutriment peut provoquer chez des personnes en bonne santé des maladies carentielles. Compte tenu de l'évolution scientifique, il est possible que des substances qui ne sont pas actuellement réputées essentielles le soient à l'avenir. De même, il se peut que pour certains groupes de population, l'absorption d'un nutriment se révèle bénéfique, alors qu'elle ne l'est pas pour l'ensemble de la population. La raison principale justifiant d'inscrire un nutriment aux annexes 1 et 2 doit donc être que la substance ne présente aucun risque et que son apport peut être bénéfique pour le consommateur. Exiger que la substance soit essentielle, voilà qui est excessif et qui limite le choix du consommateur. (Amendement 17, déposé par Dorette Corbey) Considérant (9) (9) Afin de suivre l'évolution des sciences et des technologies, il importe de pouvoir réviser rapidement les listes, lorsque cela AM\427485FR.doc (9) Afin de suivre l'évolution des sciences et des technologies, il importe de pouvoir réviser rapidement les listes, lorsque cela 3/49 PE 293.684/14-85 FR s'avérera nécessaire. Ces révisions devraient prendre la forme de mesures d'application de nature technique dont l'adoption devrait être confiée à la Commission en vue de simplifier et d'accélérer la procédure. s'avérera nécessaire. Ces révisions devraient prendre la forme de mesures d'application de nature technique dont l'adoption – le cas échéant sur demande du fabricant à la Commission – devrait être confiée à la Commission, après consultation des comités compétents, en vue de simplifier et d'accélérer la procédure. Or. nl Justification: Pour accroître la transparence du processus de décision, il convient que les fabricants puissent demander à la Commission d'ajouter une substance sur les listes des annexes. La Commission modifie ces annexes conformément à la procédure visée à l'article 13, après consultation du comité scientifique de l'alimentation humaine et du comité des consommateurs. Cet amendement est dans le droit fil des amendements concernant l'article 4, paragraphe 3, et l'article 14. (Amendement 18, par Nicole Thomas-Mauro) Article 2 Aux fins de la présente directive, on entend par : a) "compléments alimentaires", les denrées alimentaires qui constituent une source concentrée de nutriments tels que définis au point b), seuls ou combinés, qui sont commercialisés sous forme de doses et don’t le but est de compléter l'apport de ces nutriments dans un régime alimentaire normal; b) « nutriments », les substance suivantes : i) les vitamines énumérées au point 1 de l’annexe I ii) les sels minéraux énumérés au point 2 de l’annexe i ; c) « doses », les formes de présentation telles que les gélules, les comprimés, les pilules et autres formes similaires, ainsi que les sachets de poudre, les ampoules de liquide et les flacons munis d’un PE 293.684/14-85 FR Aux fins de la présente directive, on entend par "compléments alimentaires », les denrées alimentaires qui constituent une source concentrée de nutriments ou d’autres substances d’intérêt nutritionnel ou physiologique, seuls ou en combinaison, dont le but est de compléter l’apport de ces nutriments ou substances dans un régime alimentaire normal, et qui son commercialisés sous forme de doses, notamment gélules, capsules, pastilles, comprimés, pilules, sachets de poudre, ampoules de liquide, flacons munis d’un compte-gouttes, liquides et poudres destinés à être pris en quantité mesurée, et autres formes similaires de doses unitaires. 4/49 AM\427485FR.doc compte-gouttes. Or. fr Justification: Il s'agit d'assurer une concordance entre l'exposé des motifs qui indique que les compléments alimentaires constituent "une grande variété de produits" (point 1) ou que leurs "ingrédients comprennent, entre autres, des vitamines, des substances minérales, des acides aminés, des acides gras essentiels, des fibres, divers plantes et extrait végétaux" (point 2) et le texte de la directive qui le limite aux seuls vitamines et minéraux. Il s'agit d'éviter une directive déceptive aux yeux de l'opinion publique qui laisserait croire qu'elle concerne tous les compléments alimentaires alors qu'en réalité, elle ne vise qu'une minorité du marché des compléments alimentaires. Il est donc essentiel, au regard tant des impératifs de protection du consommateur que des impératifs économiques de ce jeune secteur que la directive proposée soit une directive – cadre couvrant tous les compléments alimentaires, et ce, même si certaines règles d'application ne peuvent être prises que dans un avenir proche. Les mêmes principes de sécurité et de protection du consommateur pourraient alors s'appliquer immédiatement à tous les compléments alimentaires. L’amendement proposé vise également à simplifier le texte pour le rendre plus clair et cohérent. Il n'y a aucun impératif de protection du consommateur ni de santé publique de limiter les possibilités d'adapter la présentation du produit aux préoccupations des consommateurs. Le texte actuel écarte sans raison par exemple la bonne vieille dose de nos grand-mères, à savoir la "cuillère à café" ainsi que le pastillage qui existe depuis le moyen âge. (Amendement 19, déposé par Dagmar Roth-Behrendt) Article 2, point a) a) "compléments alimentaires", les denrées alimentaires qui constituent une source concentrée de nutriments tels que définis au point b), seuls ou combinés, qui sont commercialisés sous forme de doses et dont le but est de compléter l'apport de ces nutriments dans un régime alimentaire normal; a) "compléments alimentaires", les denrées alimentaires qui sont destinées à être consommées en plus du régime alimentaire normal. Ils contiennent des nutriments, par exemple des vitamines, des substances minérales, des acides aminés, des acides gras essentiels, des fibres alimentaires et/ou d'autres substances ayant des propriétés nutritives, comme des plantes et extraits végétaux, des prébiotiques et probiotiques et des substances végétales secondaires. Or. de AM\427485FR.doc 5/49 PE 293.684/14-85 FR Justification: Il faut qu'il soit clair que les compléments alimentaires peuvent contenir de très nombreux nutriments et autres ingrédients, notamment des vitamines, des substances minérales, des acides aminés, des acides gras essentiels, des fibres alimentaires ainsi que des plantes et extraits végétaux. En élargissant ainsi la définition, il devient clair que les compléments alimentaires peuvent contenir non seulement des vitamines et/ou des compléments minéraux mais aussi d'autres ingrédients. L'approche progressive implique de limiter en conséquence l'article 3. (Amendement 20, déposé par Avril Doyle) Article 2, point a) a) "compléments alimentaires", les denrées alimentaires qui constituent une source concentrée de nutriments tels que définis au point b), seuls ou combinés, qui sont commercialisés sous forme de doses et dont le but est de compléter l'apport de ces nutriments dans un régime alimentaire normal; a) "compléments alimentaires", les préparations – en ce compris les comprimés, gélules, poudres et liquides – qui sont composées de nutriments, de micronutriments et/ou d'autres substances comestibles ou qui contiennent de tels éléments et qui sont consommées en quantités unitaires en sus de l'apport alimentaire normal aux fins d'améliorer la santé; Or. en Justification: Le texte de la Commission doit définir correctement l'objet précis de la réglementation. (Amendement 21, déposé par Heidi Anneli Hautala et Patricia McKenna) Article 2, point a) a) "compléments alimentaires", les denrées alimentaires qui constituent une source concentrée de nutriments tels que définis au point b), seuls ou combinés, qui sont commercialisés sous forme de doses et dont le but est de compléter l'apport de ces PE 293.684/14-85 FR a) "compléments alimentaires", les préparations – en ce compris les comprimés, gélules, poudres et liquides – qui sont composées de nutriments, de micronutriments et/ou d'autres substances comestibles ou qui contiennent de tels 6/49 AM\427485FR.doc nutriments dans un régime alimentaire normal; éléments et qui sont consommées en quantités unitaires en sus de l'apport alimentaire normal aux fins d'améliorer la santé; Or. en Justification: Il est nécessaire de définir correctement l'objet de la réglementation. La définition de la proposition est insuffisante. (Amendement 22, déposé par Jim Fitzsimons) Article 2, point a) a) "compléments alimentaires", les denrées alimentaires qui constituent une source concentrée de nutriments tels que définis au point b), seuls ou combinés, qui sont commercialisés sous forme de doses et dont le but est de compléter l'apport de ces nutriments dans un régime alimentaire normal; a) "compléments alimentaires", les préparations – en ce compris les comprimés, gélules, poudres et liquides – qui sont composées de nutriments, de micronutriments et/ou d'autres substances comestibles ou qui contiennent de tels éléments et qui sont consommées en quantités unitaires en sus de l'apport alimentaire normal aux fins d'améliorer la santé; Or. en Justification: Il est nécessaire de définir correctement l'objet de la réglementation. La définition de la proposition n'est pas suffisante. (Amendement 23, by Béatrice Patrie) Article 2(a) a) "compléments alimentaires", les denrées alimentaires qui constituent une source concentrée de nutriments tels que définis au AM\427485FR.doc a) "compléments alimentaires", les denrées alimentaires qui constituent une source concentrée de nutriments tels que définis au 7/49 PE 293.684/14-85 FR point b), seuls ou combinés, qui sont commercialisés sous forme de doses et dont le but est de compléter l'apport de ces nutriments dans un régime alimentaire normal; point b) ou d'autres substances d'intérêt nutritionnel ou physiologique, seuls ou combinés, qui sont commercialisés sous forme de doses et don’t le but est de compléter l'apport de ces nutriments dans un régime alimentaire normal; Or. fr Justification: Les compléments alimentaires comprennent une grande variété de produits, tels que les vitamines et les minéraux mais aussi des substances minérales, des acides aminés, des acides gras essentiels, des fibres et diverses plantes et extraits végétaux, qu'il convient d'insérer dans le champ de la directive. Il convient par ailleurs de préciser les multiples formes de présentation que peuvent revêtir les compléments alimentaires. (Amendement 24, déposé par Encarnación Redondo Jiménez et Maria del Pilar Ayuso González) Article 2 a) a) "compléments alimentaires", les denrées alimentaires qui constituent une source concentrée de nutriments tels que définis au point b), seuls ou combinés, qui sont commercialisés sous forme de doses et dont le but est de compléter l'apport de ces nutriments dans un régime alimentaire normal; a) "compléments alimentaires", les denrées alimentaires qui constituent une source concentrée de nutriments ou d'autres ingrédients, seuls ou combinés, qui sont commercialisés sous forme de doses et dont le but est de compléter l'apport de ces nutriments dans un régime alimentaire normal; Or. es Justification: L'article de la directive n'envisage que les vitamines et minéraux, substances qui ne représentent qu'une petite partie de la totalité des compléments alimentaires; afin de garantir la protection de la santé et la libre circulation des produits, il est nécessaire que la présente directive couvre la totalité des compléments alimentaires. PE 293.684/14-85 FR 8/49 AM\427485FR.doc (Amendement 25, déposé par María Rodríguez Ramos et María Sornosa Martínez) Article 2 a) a) "compléments alimentaires", les denrées alimentaires qui constituent une source concentrée de nutriments tels que définis au point b), seuls ou combinés, qui sont commercialisés sous forme de doses et dont le but est de compléter l'apport de ces nutriments dans un régime alimentaire normal; a) "compléments alimentaires", les denrées alimentaires qui constituent une source concentrée de nutriments ou d'autres ingrédients tels que définis au point b), seuls ou combinés, qui sont commercialisés sous forme de doses et dont le but est de compléter l'apport de ces nutriments dans un régime alimentaire normal; Or. es Justification: L'article de la directive n'envisage que les vitamines et minéraux, substances qui ne représentent qu'une petite partie de la totalité des compléments alimentaires; il est nécessaire que la présente directive soit une directive-cadre qui couvre la totalité des compléments alimentaires et qui garantisse d'entrée de jeu la protection du consommateur et la sécurité de l'ensemble des produits commercialisés sous cette catégorie d'aliments. (Amendement 26, déposé par Dagmar Roth-Behrendt) Article 2, point b) b) "nutriments", les substances suivantes: Supprimé i) les vitamines énumérées au point 1 de l'annexe I, ii) les sels minéraux énumérés au point 2 de l'annexe I; Or. de Justification: Cf. amendement à l'article 2, point a) (Amendement 27, déposé par Dorette Corbey) AM\427485FR.doc 9/49 PE 293.684/14-85 FR Article 2 point b), ii bis) (nouveau) ii bis) d'autres ingrédients ayant une fonction nutritionnelle ou physiologique qui, conformément à l'article 4, paragraphe 4, figurent à l'annexe I; Or. nl Justification: Il existe d'autres ingrédients, comme les acides aminés, les acides gras et les extraits végétaux, qui peuvent également contribuer à améliorer l'état de santé. Ces ingrédients sont déjà disponibles sur le marché et devraient, partant, relever le plus rapidement possible du champ d'application de la présente directive, conformément à l'article 4, paragraphe 4 (nouveau). (Amendement 28, déposé par Emilia Franziska Müller) Article 2, point b), ii) bis) (nouveau) ii bis) d'autres ingrédients, comme les acides aminés et les acides gras, qui, conformément à la procédure visée à l'article 13, paragraphe 5, figurent à l'annexe I; Or. de (Amendement 29, déposé Encarnación Redondo Jiménez et Maria del Pilar Ayuso González) Article 2 b) b) "nutriments", les substances suivantes: b) "nutriments", les substances suivantes: i) les vitamines énumérées au point 1 de l'annexe I, i) les vitamines énumérées au point 1 de l'annexe I, ii) les sels minéraux énumérés au point 2 de ii) les sels minéraux énumérés au point 2 de PE 293.684/14-85 FR 10/49 AM\427485FR.doc l'annexe I; l'annexe I; iii) les protéines, ainsi que leurs composants; iv) les glucides ainsi que leurs composants; v) les fibres alimentaires ainsi que leurs composants; vi) d'autres composés biochimiques qui ont des propriétés nutritionnelles et dont la liste sera incluse en un point 3 de l'annexe I, basée sur une proposition que la Commission établira dans un délai maximum de trois ans à compter de l'adoption de la présente directive. Or. es Justification: De par leur définition même, les compléments alimentaires (article 2, point a) sont des denrées alimentaires composées, dans des proportions variables, des substances énumérées aux points i) à vii). Ces catégories de substances sont reprises dans la directive 90/496/CEE relative à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires. Comme il s'agit de "sources concentrées de nutriments", il y a lieu d'ajouter l'expression "ainsi que leurs composants" à chacune des catégories de substances énumérées aux points iii) à vi), et ce afin d'éviter une liste extrêmement longue, qui ne présenterait aucun avantage par rapport à la formule retenue. (Amendement 30, déposé par María Rodríguez Ramos et María Sornosa Martínez) Article 2 b) b) "nutriments", les substances suivantes: b) "nutriments", les substances suivantes: i) les vitamines énumérées au point 1 de l'annexe I, i) les vitamines énumérées au point 1 de l'annexe I, ii) les sels minéraux énumérés au point 2 de l'annexe I; ii) les sels minéraux énumérés au point 2 de l'annexe I; iii) les protéines, ainsi que leurs composants; AM\427485FR.doc 11/49 PE 293.684/14-85 FR iv) les glucides ainsi que leurs composants; v) lipides ainsi que leurs composants; vi) les fibres alimentaires ainsi que leurs composants; vii) d'autres composés biochimiques qui ont des propriétés nutritionnelles et dont la liste sera incluse en un point 3 de l'annexe I, basée sur une proposition que la Commission établira dans un délai maximum de trois ans à compter de l'adoption de la présente directive. Or. es Justification: Extension du champ de la directive: voir la justification de l'amendement 1 (mêmes auteurs). Comme il s'agit de "sources concentrées de nutriments", il y a lieu d'ajouter l'expression "ainsi que leurs composants" à chacune des catégories de substances énumérées aux points iii) à vi), et ce afin d'éviter une liste extrêmement longue, qui ne présenterait aucun avantage par rapport à la formule retenue. (Amendement 31, déposé par Encarnación Redondo Jiménez et Maria del Pilar Ayuso González) Article 2 c) c) "doses", les formes de présentation telles que les gélules, les comprimés, les pilules et autres formes similaires, ainsi que les sachets de poudre, les ampoules de liquide et les flacons munis d'un compte-gouttes. c) "doses", les formes de présentation susceptibles de faciliter le fractionnement et l'identification de l'unité de consommation, telles que les gélules, les cachets, les comprimés, les pilules et autres formes similaires, ainsi que les sachets de poudre, les ampoules de liquide et les flacons munis d'un compte-gouttes, ou à défaut, les quantités indiquées dans le mode d'emploi figurant sur l'étiquette. Or. es PE 293.684/14-85 FR 12/49 AM\427485FR.doc Justification: Le texte actuel ne définit pas la notion de "dose" mais se contente uniquement d'énumérer les formes de présentation considérées comme telles. Il n'existe aucun impératif de protection du consommateur ni de santé publique qui limite les possibilités d'adapter la présentation d'un produit aux besoins du consommateur. (Amendement 32, déposé par María Rodríguez Ramos et María Sornosa Martínez) Article 2 c) c) "doses", les formes de présentation telles que les gélules, les comprimés, les pilules et autres formes similaires, ainsi que les sachets de poudre, les ampoules de liquide et les flacons munis d'un compte-gouttes. c) "doses", les formes de présentation susceptibles de faciliter le fractionnement et l'identification de l'unité de consommation, telles que les gélules, les cachets, les comprimés, les pilules et autres formes similaires, ainsi que les sachets de poudre, les ampoules de liquide et les flacons munis d'un compte-gouttes, ou à défaut, les quantités indiquées dans le mode d'emploi figurant sur l'étiquette. Or. es Justification: Le texte actuel ne définit pas la notion de "dose" mais se contente uniquement d'énumérer les formes de présentation considérées comme telles. Il n'existe aucun impératif de protection du consommateur ni de santé publique qui limite les possibilités d'adapter la présentation d'un produit aux besoins du consommateur. (Amendement 33, by Béatrice Patrie) Article 2 c) c) "doses", les formes de présentation telles que les gélules, les comprimés, les pilules et autres formes similaires, ainsi que les sachets de poudre, les ampoules de liquide et les flacons munis d'un compte-gouttes. AM\427485FR.doc c) "doses", les formes de présentation telles que les gélules, les capsules, les pastilles, les comprimés, les pilules et autres formes similaires, ainsi que les sachets de poudre, les ampoules de liquide et les flacons munis d'un compte-gouttes, liquides et poudres destinés à être pris en quantité mesurée. 13/49 PE 293.684/14-85 FR Or. fr Justification: Cf. amendement à l'article 2, point a). (Amendement 34, déposé par Dagmar Roth-Behrendt) Article 2, point c) c) "doses", les formes de présentation telles que les gélules, les comprimés, les pilules et autres formes similaires, ainsi que les sachets de poudre, les ampoules de liquide et les flacons munis d'un compte-gouttes. c) "doses", les formes de présentation telles que les gélules, les comprimés, les pilules et autres formes similaires, ainsi que les sachets de poudre, les ampoules de liquide et les flacons munis d'un compte-gouttes, les préparations liquides administrées à l'aide d'une cuiller à mesurer ou d'un gobelet gradué. Or. de Justification: Cf. amendement à l'article 2, point a). (Amendement 35, déposé par Dagmar Roth-Behrendt) Article 3 Les États membres veillent à ce que les compléments alimentaires contenant les nutriments énumérés à l'article 2, point b) ne puissent être commercialisés dans la Communauté que s'ils sont conformes aux règles énoncées dans la présente directive. Les États membres veillent à ce que des compléments alimentaires contenant des substances énumérées aux annexes I et II ne puissent être commercialisés dans la Communauté que s'ils sont conformes aux règles énoncées dans la présente directive. Or. de Justification: Cette restriction est conforme à l'approche de la Commission, qui consiste à agir de manière PE 293.684/14-85 FR 14/49 AM\427485FR.doc progressive dans un premier temps. (Amendement 36, déposé par Avril Doyle) Article 3, Les États membres veillent à ce que les compléments alimentaires contenant les nutriments énumérés à l'article 2, point b) ne puissent être commercialisés dans la Communauté que s'ils sont conformes aux règles énoncées dans la présente directive. 1. Les États membres veillent à ce que les compléments alimentaires contenant les nutriments énumérés à l'article 2, point b) ne puissent être commercialisés dans la Communauté que s'ils sont conformes aux règles énoncées dans la présente directive. 2. Les compléments alimentaires visés au paragraphe 1 qui ne sont pas conformes à la directive et qui peuvent contenir des substances autres que celles qui sont couvertes par la présente directive sont soumis aux dispositions nationales. Les produits qui contiennent à la fois des vitamines ou des substances minérales et d'autres ingrédients ne relèvent de la présente directive qu'en ce qui concerne leur contenu en vitamines et substances minérales. Or. en Justification: La directive limite les substances minérales et les vitamines qui peuvent être utilisées pour fabriquer des compléments alimentaires, ce qui peut être de nature à éliminer nombre de compléments alimentaires commercialisés sans danger depuis bien des années, ainsi les compléments contenant d'autres substances comme des acides gras essentiels et des acides aminés. (Amendement 37, déposé par Heidi Anneli Hautala et Patricia McKenna) Article 3 Les États membres veillent à ce que les compléments alimentaires contenant les nutriments énumérés à l'article 2, point b) ne AM\427485FR.doc 1. Les États membres veillent à ce que les compléments alimentaires contenant les nutriments énumérés à l'article 2, point b) ne 15/49 PE 293.684/14-85 FR puissent être commercialisés dans la Communauté que s'ils sont conformes aux règles énoncées dans la présente directive. puissent être commercialisés dans la Communauté que s'ils sont conformes aux règles énoncées dans la présente directive. 2. Les compléments alimentaires visés au paragraphe 1 qui ne sont pas conformes à la directive et qui peuvent contenir des substances autres que celles qui sont couvertes par la présente directive sont soumis aux dispositions nationales. Les produits qui contiennent à la fois des vitamines ou des substances minérales et d'autres ingrédients ne relèvent de la présente directive qu'en ce qui concerne leur contenu en vitamines et substances minérales. Or. en Justification: Les articles 3 et 4, paragraphe 1, disposent clairement (dans la version actuelle) que seuls les vitamines et substances minérales des annexes I et II peuvent être utilisées pour fabriquer des compléments alimentaires, les raisons invoquées en l'occurrence étant la clarté et la transparence. Cela peut toutefois avoir pour effet d'éliminer nombre de compléments alimentaires (par exemple ceux qui contiennent d'autres substances comme des acides gras essentiels, des acides aminés,…) commercialisés sans danger depuis bien des années. L'article 4, paragraphe 2, va à l'encontre du principe de sécurité prôné par la proposition de directive, et ne constitue pas une raison valable de retirer du marché de nombreux produits ne présentant aucun risque. (Amendement 38, déposé par Jim Fitzsimons) Article 3 Les États membres veillent à ce que les compléments alimentaires contenant les nutriments énumérés à l'article 2, point b) ne puissent être commercialisés dans la Communauté que s'ils sont conformes aux règles énoncées dans la présente directive. 1. Les États membres veillent à ce que les compléments alimentaires contenant les nutriments énumérés à l'article 2, point b) ne puissent être commercialisés dans la Communauté que s'ils sont conformes aux règles énoncées dans la présente directive. 2. Les compléments alimentaires visés au paragraphe 1 qui ne sont pas conformes à la directive et qui peuvent contenir des substances autres que celles qui sont PE 293.684/14-85 FR 16/49 AM\427485FR.doc couvertes par la présente directive sont soumis aux dispositions nationales. Les produits qui contiennent à la fois des vitamines ou des substances minérales et d'autres ingrédients ne relèvent de la présente directive qu'en ce qui concerne leur contenu en vitamines et substances minérales. Or. en Justification: Les articles 3 et 4, paragraphe 1, disposent clairement (dans la version actuelle) que seuls les vitamines et substances minérales des annexes I et II peuvent être utilisées pour fabriquer des compléments alimentaires, les raisons invoquées en l'occurrence étant la clarté et la transparence. Cela peut toutefois avoir pour effet d'éliminer nombre de compléments alimentaires (par exemple ceux qui contiennent d'autres substances comme des acides gras essentiels, des acides aminés,…) commercialisés sans danger depuis bien des années. L'article 4, paragraphe 2, va à l'encontre du principe de sécurité prôné par la proposition de directive, et ne constitue pas une raison valable de retirer du marché de nombreux produits ne présentant aucun risque. Dès lors que la sécurité du consommateur constitue le grand principe sur lequel se fonde la présente proposition, l'exclusion de tout nutriment ou denrée alimentaire d'un complément alimentaire qui n'est pas motivée par des considérations de sécurité est inacceptable et équivaut à une restriction injustifiée de la liberté de choix du consommateur et à une entrave inacceptable aux échanges. (Amendement 39, déposé par Encarnación Redondo Jiménez et Maria del Pilar Ayuso González) Article 4, paragraphe 1 1. Seuls les vitamines et les sels minéraux énumérés dans l'annexe I, ainsi que les formules vitaminiques et minérales énumérées dans l'annexe II, peuvent être utilisés pour la fabrication de compléments alimentaires. 1 a) Les ingrédients utilisables dans la fabrication de compléments alimentaires sont: i) les composants alimentaires d'usage courant; ii) les nouveaux composants alimentaires autorisés au titre des normes prévues par le AM\427485FR.doc 17/49 PE 293.684/14-85 FR règlement 258/97/CE du 27 janvier 1997; iii) les additifs technologiques autorisés par les directives d'application de la directive 89/107/CEE du 21 décembre 1988; iv) les plantes et extraits végétaux; v) les nutriments définis au point b de l'article 2; 1 b) en ce qui concerne les plantes et les extraits végétaux, la Commission proposera, suivant la procédure prévue à l'article 13, paragraphe 2, et dans un délai maximum de cinq ans à compter de l'adoption de la présente directive, une liste reprenant les plantes et extraits végétaux autorisés au sein de l'Union européenne en stipulant, le cas échéant, leurs conditions particulières d'emploi. Or. es Justification: Les compléments alimentaires faisant partie de la catégorie des aliments, il est clair qu'ils peuvent se combiner entre eux, puisque l'on utilise habituellement les aliments d'usage courant comme véhicules ou excipients. C'est la raison pour laquelle devraient être appliquées aux compléments alimentaires les normes valables pour les aliments en général en matière d'additifs technologiques autorisés. En ce qui concerne les plantes et les extraits végétaux, comme à ce stade d'élaboration de la directive il n'est pas possible d'établir la liste envisagée au paragraphe 2, la directive devrait prévoir une intégration de ces compléments. (Amendement 40, déposé par María Rodríguez Ramos et María Sornosa Martínez) Article 4, paragraphe 1 1. Seuls les vitamines et les sels minéraux énumérés dans l'annexe I, ainsi que les formules vitaminiques et minérales énumérées dans l'annexe II, peuvent être utilisés pour la fabrication de compléments alimentaires. 1 a) Les ingrédients utilisables dans la fabrication de compléments alimentaires sont: i) les composants alimentaires d'usage courant; PE 293.684/14-85 FR 18/49 AM\427485FR.doc ii) les nouveaux composants alimentaires autorisés au titre des normes prévues par le règlement 258/97/CE du 27 janvier 1997; iii) les additifs technologiques autorisés par les directives d'application de la directive 89/107/CEE du 21 décembre 1988; iv) les plantes et extraits végétaux; v) les nutriments définis au point b de l'article 2 de la présente directive; 1 b) en ce qui concerne les plantes et les extraits végétaux, la Commission proposera, suivant la procédure prévue à l'article 13, paragraphe 2, et dans un délai maximum de cinq ans à compter de l'adoption de la présente directive, une liste reprenant les plantes et extraits végétaux autorisés au sein de l'Union européenne en stipulant, le cas échéant, leurs conditions particulières d'emploi. Or. es Justification: Les compléments alimentaires faisant partie de la catégorie des aliments, il est clair qu'ils peuvent se combiner entre eux, puisque l'on utilise habituellement les aliments d'usage courant comme véhicules ou excipients. Ainsi par exemple, le miel se retrouve fréquemment dans la composition d'une grande partie de ces produits. C'est la raison pour laquelle devraient être appliquées aux compléments alimentaires les normes valables pour les aliments en général en matière d'additifs technologiques autorisés. Cela vaut notamment pour les additifs qui favorisent la conservation du produit (antioxydants, conservateurs) ou qui améliorent ses propriétés organoleptiques (édulcorants). En ce qui concerne les plantes et les extraits végétaux, comme à ce stade d'élaboration de la directive il n'est pas possible d'établir la liste envisagée au paragraphe 2, la directive devrait prévoir une intégration de ces compléments. (Amendement 41, by Nicole Thomas-Mauro) Article 4(1) 1. Seuls les vitamines et les sels minéraux énumérés dans l'annexe I, ainsi que les formules vitaminiques et minérales énumérées dans l'annexe II, peuvent être AM\427485FR.doc 1. En ce qui concerne les vitamines et minéraux, seuls ceux énumérés dans l’annexe I, sous les formes énumérées dans l’annexe II, peuvent être utilisés dans la 19/49 PE 293.684/14-85 FR utilisés pur la fabrication des compléments alimentaires. fabrication de compléments alimentaires. Or. fr Justification: S’il est important de préciser les modalités techniques d’ajout de vitamines et minéraux, il est essentiel de préciser les modalités politiques d’extension de l’harmonisation des compléments alimentaires (cf. nouvel alinéa 3 bis). La modification proposée à l’alinéa 1 est d’ordre rédactionnel pour assurer la cohérence avec le nouvel alinéa 2 proposé. (Amendement 42, déposé par Phillip Whitehead) Article 4, paragraphe 1 bis (nouveau) 1 bis. Pour garantir que le consommateur puisse continuer à disposer de produits sûrs et existant de longue date, les sources de substances nutritives définies à l'article 4, paragraphe 1 (annexe II) dont l'utilisation a déjà été autorisée dans un État membre ou qui étaient vendues légalement en tant que denrées alimentaires sur le marché communautaire avant mai 1997 et qui ne relèvent donc pas du champ d'application du règlement (CE) n° 258/97 relatif aux nouveaux aliments sont ajoutées à la liste de l'annexe II. Or. en Justification: Il est essentiel de faire en sorte, dans l'intérêt du consommateur, que toutes les sources de substances nutritives utilisées dans les produits disponibles sur le marché, sûrs et existant de longue date, figurent à l'annexe II. Les consommateurs qui souhaitent acheter ces produits pourront ainsi continuer à en disposer. PE 293.684/14-85 FR 20/49 AM\427485FR.doc (Amendement 43, déposé par Robert Goodwill) Article 4, paragraphe 3 3. Les modifications des listes mentionnées au paragraphe 1 sont arrêtées selon la procédure visée l'article 13, paragraphe 2. 3. Une procédure spécifique d'évaluation des substances mentionnées au paragraphe 1 de la sécurité est arrêtée selon la procédure visée l'article 13, paragraphe 2. Cette procédure se fonde sur le principe de transparence et crée pour les parties concernées la possibilité de communiquer d'autres données avant l'adoption de l'avis définitif du CSAH. Or. en Justification: Cet amendement vise à améliorer les procédures d'actualisation de la liste positive aux fins d'encourager le développement des produits et de promouvoir le choix du consommateur. (Amendement 44, déposé par Dorette Corbey) Article 4, paragraphe 3 3. Les modifications des listes mentionnées au paragraphe 1 sont arrêtées selon la procédure visée l'article 13, paragraphe 2. 3. Les modifications des listes mentionnées au paragraphe 1 sont arrêtées, après consultation du comité scientifique de l'alimentation humaine et du comité des consommateurs, selon la procédure visée l'article 13, paragraphe 2. Or. nl Justification: Pour accroître la légitimité des décisions prises selon la procédure de la décision 1999/468/CE, il convient de consulter ces deux comités pour l'adaptation des listes de l'annexe de la directive. Cet amendement est dans le droit fil de l'amendement 1 au considérant (9) et l'amendement 4 à l'article 14. AM\427485FR.doc 21/49 PE 293.684/14-85 FR (Amendement 45, déposé par Ria G.H.C. Oomen-Ruijten) Article 4, paragraphe 3 3. Les modifications des listes mentionnées au paragraphe 1 sont arrêtées selon la procédure visée l'article 13, paragraphe 2. 3. Les modifications des listes mentionnées au paragraphe 1 sont arrêtées selon la procédure visée l'article 13, paragraphe 2. Cette procédure se fonde sur le principe de transparence et crée, si besoin, la possibilité de communiquer des données plus précises avant que le CSAH n'émette un avis définitif. Or. nl Justification: La procédure en question doit être précise, transparente et rapide. (Amendement 46, by Béatrice Patrie) Article 4, 3 bis) (nouveau) 3a. Dans un délai de 3 ans après la date de publication de la présente directive, la Commission européenne présentera au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'opportunité, en fonction de l'évolution des connaissances, de poursuivre l'harmonisation des législations nationales par l'ajout de nouvelles définitions de catégories de nutriments ou de substances d'intérêt nutritionnel ou physiologique autres que ceux mentionnés au 1er alinéa du présent article. Le cas échéant, elle transmettra simultanément au Parlement et au Conseil toute proposition de modification appropriée de la présente directive. Or. fr Justification: PE 293.684/14-85 FR 22/49 AM\427485FR.doc Sachant que la directive est appelée à être modifiée en vue d'y inclure des compléments alimentaires autres que les vitamines et minéraux, il convient de prévoir les modalités et le calendrier de cette modification. (Amendement 47, by Nicole Thomas-Mauro) Article 4, 3 bis) (nouveau) 3 bis. Dans un délai de 3 ans après la date de publication de la présente directive, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’opportunité, en fonction de l’évolution des connaissances, et des marchés, de poursuivre l’harmonisation des législations nationales par l’ajout de nouvelles définitions de catégories de nutriments ou de substances d’intérêt nutritionnel ou physiologiques autres que ceux mentionnés au 1er alinéa du présent article. Le cas échéant, elle transmet simultanément au Parlement et au Conseil toute proposition de modification appropriée de la présente directive. Or. fr Justification: Cf. amendement 41, à l'article 4, paragraphe 1. (Amendement 48, déposé par Dorette Corbey) Article 4, paragraphe 3 bis (nouveau) 3 bis. La Commission présente au Conseil et au Parlement européen une proposition visant à étendre le champ d'application de la présente directive à d'autres ingrédients ayant une fonction nutritionnelle et physiologique dès que les données scientifiques nécessaires sont disponibles. AM\427485FR.doc 23/49 PE 293.684/14-85 FR Or. nl Justification: Dès que des connaissances scientifiques seront disponibles, le champ d'application de la directive doit être étendu par l'inscription dans les annexes d'autres ingrédients. (Amendement 49, déposé par María Rodríguez Ramos et María Sornosa Martínez) Article 5, paragraphe – 1 (nouveau) – 1. La préparation, la transformation, la fabrication, le conditionnement, l'entreposage, le transport, la distribution, la manipulation, la vente et la mise à la disposition du consommateur des compléments alimentaires sont soumis aux dispositions de la directive 93/43/CE du 14 juin 1993 relative à l'hygiène et à la sécurité en matière d'aliments. Or. es Justification: Pour des raisons de cohérence, les normes d'hygiène de sécurité alimentaires applicables aux compléments alimentaires doivent être les mêmes que celles applicables à l'ensemble des aliments, de sorte qu'il est nécessaire d'envisager toutes les phases de la chaîne alimentaire dans le cas des compléments alimentaires. (Amendement 50, déposé par María Rodríguez Ramos et María Sornosa Martínez) Article 5, paragraphe 1 1. Les quantités maximales de vitamines et de sels minéraux présentes dans les compléments alimentaires sont fixées en fonction de la portion journalière recommandée par le fabricant en tenant PE 293.684/14-85 FR 1. Les quantités maximales des composants des compléments alimentaires sont fixées en fonction de la portion journalière recommandée par le fabricant en tenant compte, le cas échéant, des éléments 24/49 AM\427485FR.doc compte des éléments suivants: suivants: a) les limites supérieures de sécurité établies pour les vitamines et les sels minéraux après une évaluation scientifique des risques fondée sur des données scientifiques généralement admises; a) les limites supérieures de sécurité établies après une évaluation scientifique des risques fondée sur des données scientifiques généralement admises; b) les apports de référence en vitamines et en sels minéraux pour la population concernée, lorsqu'ils sont proches des limites supérieures de sécurité; b) les apports de référence en vitamines et en sels minéraux pour la population concernée, s'ils existent et s'ils sont proches des limites supérieures de sécurité; c) les apports en vitamines et en sels minéraux provenant d'autres sources alimentaires. c) les apports provenant d'autres sources alimentaires. Or. es Justification: La procédure reprise à l'article 3 du présent article déterminera la nécessité de fixer une quantité maximum pour la dose journalière. (Amendement 51, déposé par Jim Fitzsimons) Article 5, paragraphe 1, point b) b) les apports de référence en vitamines et en sels minéraux pour la population concernée, lorsqu'ils sont proches des limites supérieures de sécurité; Supprimé Or. en Justification: La Commission a chargé le CSAH de rendre un avis sur les "limites supérieures de sécurité" applicables aux vitamines et aux substances minérales. Les limites maximales pour les compléments alimentaires devraient être fixées sur la base des limites supérieures de sécurité définies scientifiquement. Les apports de référence pour une population (ARP) ont trait à l'apport minimal, en termes absolus, de nutriment nécessaire pour prévenir une carence dudit nutriment et n'ont aucun rapport avec la sécurité. Aussi ne sauraient-ils être pris en considération lorsqu'il s'agit d’arrêter une décision en ce qui concerne les limites maximales de tout apport complémentaire en vitamines ou substances minérales ni pour la population AM\427485FR.doc 25/49 PE 293.684/14-85 FR dans son ensemble. Toutes les revues scientifiques publiées jusqu'ici ont recommandé des limites supérieures de sécurité pour l'apport complémentaire pour lesquelles aucun effet négatif n'a été observé et qui tiennent déjà compte de valeurs d'apport de référence. En liaison avec l'article 5, paragraphe 1, point c), il serait ainsi possible de permettre l'utilisation d'aliments enrichis en tant que moyen de limiter les niveaux des nutriments pouvant être incorporés dans les compléments alimentaires. (Amendement 52, déposé par Avril Doyle) Article 5, paragraphe 1, point b) b) les apports de référence en vitamines et en sels minéraux pour la population concernée, lorsqu'ils sont proches des limites supérieures de sécurité; Supprimé Or. en Justification: La Commission a chargé le CSAH de rendre un avis sur les "limites supérieures de sécurité" applicables aux vitamines et aux substances minérales. Les limites maximales pour les compléments alimentaires devraient être fixées sur la base des limites supérieures de sécurité définies scientifiquement. Les apports de référence pour une population (ARP) ont trait à l'apport minimal, en termes absolus, de nutriment nécessaire pour prévenir une carence dudit nutriment et n'ont aucun rapport avec la sécurité. Aussi ne sauraient-ils être pris en considération lorsqu'il s'agit d’arrêter une décision en ce qui concerne les limites maximales de tout apport complémentaire en vitamines ou substances minérales ni pour la population dans son ensemble. (Amendement 53, déposé par John Bowis et Chris Davies) Article 5, paragraphe 1, point b) b) les apports de référence en vitamines et en sels minéraux pour la population concernée, lorsqu'ils sont proches des limites supérieures de sécurité; Supprimé Or. en PE 293.684/14-85 FR 26/49 AM\427485FR.doc Justification: Les apports de référence pour une population ont trait à l'apport quotidien recommandé en vitamines et substances minérales et n'ont aucun rapport avec les quantités maximales en termes de sécurité. (Amendement 54, déposé par Patricia McKenna et Nuala Ahern) Article 5, paragraphe 1, b) Supprimé b) les apports de référence en vitamines et en sels minéraux pour la population concernée, lorsqu'ils sont proches des limites supérieures de sécurité; Or. en Justification: La Commission a chargé le CSAH de rendre un avis sur les "limites supérieures de sécurité" applicables aux vitamines et aux substances minérales. Les limites maximales pour les compléments alimentaires devraient être fixées sur la base des limites supérieures de sécurité définies scientifiquement. Les apports de référence pour une population (ARP) ont trait à l'apport minimal, en termes absolus, de nutriment nécessaire pour prévenir une carence dudit nutriment et n'ont aucun rapport avec la sécurité. Aussi ne sauraient-ils être pris en considération lorsqu'il s'agit d’arrêter une décision en ce qui concerne les limites maximales de tout apport complémentaire en vitamines ou substances minérales ni pour la population dans son ensemble. Toutes les revues scientifiques publiées jusqu'ici ont recommandé des limites supérieures de sécurité pour l'apport complémentaire pour lesquelles aucun effet négatif n'a été observé et qui tiennent déjà compte de valeurs d'apport de référence. (Amendement 55, déposé par Heidi Anneli Hautala et Patricia McKenna) Article 5, paragraphe 1, point c) c) les apports en vitamines et en sels minéraux provenant d'autres sources alimentaires. c) les apports en nutriments provenant uniquement de sources alimentaires normales. Or. en AM\427485FR.doc 27/49 PE 293.684/14-85 FR Justification: Cet amendement permettrait d'utiliser des aliments enrichis en tant que moyen de limiter les niveaux des nutriments pouvant être incorporés dans les compléments alimentaires. (Amendement 56, déposé par Jim Fitzsimons) Article 5, paragraphe 1, point c) c) les apports en vitamines et en sels minéraux provenant d'autres sources alimentaires. c) les apports en nutriments provenant uniquement de sources alimentaires normales. Or. en Justification: Cf. amendement 51 à l'article 5, paragraphe 1, point c). (Amendement 57, déposé par John Bowis) Article 5, paragraphe 1, point c) c) les apports en vitamines et en sels minéraux provenant d'autres sources alimentaires. c) les apports en vitamines et en sels minéraux provenant de sources alimentaires normales, par rapport aux régimes enrichis ou spéciaux. Or. en Justification: Les quantités maximales de vitamines et de substances minérales autorisées dans les compléments alimentaires devraient se rapporter à un apport alimentaire normal et non à des régimes spéciaux ou enrichis sous peine de fausser la recommandation finale. (Amendement 58, déposé par Chris Davies) Article 5, paragraphe 1, point c) PE 293.684/14-85 FR 28/49 AM\427485FR.doc c) les apports en vitamines et en sels minéraux provenant d'autres sources alimentaires. c) les apports en vitamines et en sels minéraux provenant de sources alimentaires normales. Or. en Justification: Lorsque des limites maximales sont fixées, il faut se référer à des sources alimentaires normales, en ce compris les aliments enrichis comme les céréales pour petit déjeuner, plutôt qu'à des estimations maximales théoriques (Amendement 59, déposé par Avril Doyle) Article 5, paragraphe 1, point c) c) les apports en vitamines et en sels minéraux provenant d'autres sources alimentaires. c) les apports en vitamines et en sels minéraux provenant de sources alimentaires normales. Or. en Justification: Le remplacement de "d'autres" par "normales" est essentiel, dans la mesure où il faut souligner qu'il convient de ne pas tenir compte des apports alimentaires provenant d'autres sources spécialisées, comme les aliments enrichis, pour fixer les niveaux autorisés. (Amendement 60, déposé par Torben Lund) Article 5, paragraphe 1, point c) bis (nouveau) c) les besoins respectifs des enfants et des adultes Or. da Justification: AM\427485FR.doc 29/49 PE 293.684/14-85 FR Étant fonction du poids, la dose journalière admissible peut être, chez l'enfant, largement inférieure à celle autorisée chez l'adulte. (Amendement 61, déposé par María Rodríguez Ramos et María Sornosa Martínez) Article 5, paragraphe 2 2. Pour garantir la présence en quantités suffisantes de vitamines et de sels minéraux dans les compléments alimentaires, des quantités minimales sont fixées, de façon appropriée, en fonction de la portion journalière recommandée par le fabricant. 2. Pour garantir la présence en quantités suffisantes des nutriments définis à la lettre b) de l'article 2 dans les compléments alimentaires, des quantités minimales sont fixées, le cas échéant et de façon appropriée, en fonction de la portion journalière recommandée par le fabricant. Or. es Justification: (Amendement 62, déposé par María Rodríguez Ramos et María Sornosa Martínez) Article 5, paragraphe 3 3. Les quantités maximales et minimales de vitamines et de sels minéraux mentionnées aux paragraphes 1 et 2 sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2. 3. Les quantités maximales et minimales mentionnées aux paragraphes 1 et 2 sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2. Or. es Justification: (Amendement 63, déposé par Chris Davies) Article 5, paragraphe 3 PE 293.684/14-85 FR 30/49 AM\427485FR.doc 3. Les quantités maximales et minimales de vitamines et de sels minéraux mentionnées aux paragraphes 1 et 2 sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2. 3. Les quantités maximales et minimales de vitamines et de sels minéraux mentionnées aux paragraphes 1 et 2 sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2. Cette procédure doit se fonder sur le principe de transparence. Or. en Justification: Amendement allant de soi. (Amendement 64, déposé par Ria G.H.C. Oomen-Ruijten) Article 5, paragraphe 3 3. Les quantités maximales et minimales de vitamines et de sels minéraux mentionnées aux paragraphes 1 et 2 sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2. 3. Les quantités maximales et minimales de vitamines et de sels minéraux mentionnées aux paragraphes 1 et 2 sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2. Cette procédure doit se fonder sur le principe de transparence. Or. nl Justification: La procédure en question doit être précise, transparente et rapide. (Amendement 65, déposé par María Rodríguez Ramos et María Sornosa Martínez) Article 6, paragraphe 1 1. La dénomination sous laquelle les produits couverts par la présente directive sont vendus doit contenir le terme "complément" et le nom de la catégorie du (des) nutriment(s) caractérisant le produit. AM\427485FR.doc 1. La dénomination sous laquelle les produits couverts par la présente directive sont vendus doit contenir le terme "complément alimentaire " et le nom de la catégorie du (des) nutriment(s) caractérisant 31/49 PE 293.684/14-85 FR Le nom de la catégorie de nutriment peut être complété ou remplacé par le nom spécifique du (des) nutriment(s) caractérisant le produit. le produit et/ou le ou les ingrédient(s) qui caractérise(nt) le produit. Le nom de la catégorie de nutriment peut être complété ou remplacé par le nom spécifique du (des) nutriment(s) et/ou du(des) ingrédient(s) caractérisant le produit. Or. es Justification: Les modifications apportées à ce paragraphe relèvent du principe suivant lequel on définit un produit en disant ce qu'est un "complément alimentaire" et non en disant ce qui n'est pas un "médicament". L'introduction du terme de "complément alimentaire" est en soi suffisamment éclairante pour que les consommateurs ne soient pas induits en erreur. (Amendement 66, déposé par Dagmar Roth-Behrendt) Article 6, paragraphe 3, point b) b) un avertissement concernant les risques possibles pour la santé, s'il en existe, en cas de dépassement de la portion journalière recommandée; b) un avertissement indiquant de ne pas dépasser la portion journalière recommandée. S'il existe des risques pour la santé en cas de dépassement, ils doivent être expliqués dans la notice. S'il n'y a pas de notice, ces explications doivent figurer sur le produit. Or. de Justification: Un avertissement mettant en garde contre tout dépassement de la portion journalière recommandée est indispensable dès lors qu'il ressort de la décision en matière de quantités maximales prise dans la directive que la marge de sécurité est franchie en cas de dépassement. Le consommateur doit être averti des risques. (Amendement 67, déposé par Rosemarie Müller) Article 6, paragraphe c bis) (nouveau) PE 293.684/14-85 FR 32/49 AM\427485FR.doc c bis) un avertissement indiquant que les produits doivent être tenus hors de la portée des enfants. Or. de (Amendement 68, déposé par Torben Lund) Article 6, paragraphe 3, c) bis et c) ter (nouveaux) c) bis la mention "à conserver hors de la portée des enfants" c) ter la mention "femmes enceintes et enfants de moins d'un an: pas d'utilisation sans l'accord du médecin ou de la puéricultrice." Or. da Justification: Le présent amendement ne nécessite aucune justification. (Amendement 69, déposé par Jim Fitzsimons) Article 7 L'étiquetage des compléments alimentaires ne porte aucune mention affirmant ou suggérant qu'un régime alimentaire adapté et varié ne constitue pas une source suffisante de nutriments. Supprimé Or. en Justification: Une telle affirmation n'est pas forcément exacte et peut se révéler trompeuse, en particulier pour les groupes de population ayant des besoins spécifiques. Il est estimé qu'un fumeur, par AM\427485FR.doc 33/49 PE 293.684/14-85 FR exemple, doit consommer 200 mg de vitamine C (soit quatre fois l'AJR) pour avoir dans le sang le même taux de vitamine C qu'un non-fumeur. Il ressort de nombreuses études récentes que les consommateurs ne savent pas avec précision en quoi consiste un régime adapté. Des études ont également révélé que même les personnes pensant avoir une alimentation équilibrée restent en deçà des niveaux d'apport idéaux de nutriments. Une étude portant sur plus de 8 000 adultes a conclu que 1 % seulement d'entre eux avait un régime alimentaire comportant les cinq groupes d'aliments qui sont la base de la pyramide alimentaire de référence. Une importante étude américaine a établi que plus de 80 % des femmes et 70 % des hommes consommaient moins des deux tiers de l'AJR pour un ou plusieurs de ces nutriments. Par conséquent, il a été jugé nécessaire de revoir à la hausse les AJR ou ARP dans les pays développés pour garantir un apport approprié de certains nutriments à la population dans son ensemble. De même il est désormais reconnu partout que les femmes enceintes ont besoin d'une quantité d'acide folique supérieure à ce que leur alimentation normale peut leur apporter. (Amendement 70, déposé par Patricia McKenna) Article 7 L'étiquetage des compléments alimentaires ne porte aucune mention affirmant ou suggérant qu'un régime alimentaire adapté et varié ne constitue pas une source suffisante de nutriments. Supprimé Or. en Justification: Une telle affirmation n'est pas forcément exacte et peut se révéler trompeuse, en particulier pour les groupes de population ayant des besoins spécifiques. (Amendement 71, déposé par Avril Doyle) Article 7 L'étiquetage des compléments alimentaires ne porte aucune mention affirmant ou suggérant qu'un régime alimentaire adapté et varié ne constitue pas une source suffisante de nutriments. PE 293.684/14-85 FR Supprimé 34/49 AM\427485FR.doc Or. en Justification: Une telle affirmation n'est pas forcément exacte et peut se révéler trompeuse, en particulier pour les consommateurs ayant des besoins spécifiques. Par exemple, un fumeur doit consommer 200 mg de vitamine C (soit quatre fois l'AJR) pour avoir dans le sang le même taux de vitamine C qu'un non-fumeur. Souvent un régime équilibré peut ne pas répondre aux besoins de certains groupes de population, par exemple les femmes enceintes auxquelles il faut un apport d'acide folique. (Amendement 72, déposé par María Rodríguez Ramos et María Sornosa Martínez) Article 8, paragraphe 1 1. La quantité du (des) nutriment(s) énuméré(s) à l'article 2, point b) présent(s) dans le produit est déclarée sur l'étiquetage sous forme numérique. Les unités à utiliser sont spécifiées dans l'annexe I. 1. Les compléments alimentaires qui contiennent des vitamines et/ou des minéraux comportent une indication des valeurs nutritionnelles. La quantité du (des) nutriment(s) énuméré(s) à l'article 2, point b) présent(s) dans le produit est déclarée sur l'étiquetage sous forme numérique. Les unités à utiliser sont spécifiées dans l'annexe I. Or. es Justification: L'indication des valeurs nutritionnelles est de rigueur dans le cas des compléments alimentaires qui contiennent des vitamines et/ou des minéraux ainsi que, dans une moindre mesure, dans le cas des autres groupes de nutriments. (Amendement 73, déposé par Giuseppe Nisticò, Francesco Fiori, Stefano Zappalà et Carlo Fatuzzo) Article 9, paragraphe 2 bis (nouveau) 2 bis. Les compléments alimentaires doivent être fabriqués dans le respect des AM\427485FR.doc 35/49 PE 293.684/14-85 FR bonnes pratiques de fabrication arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2. Or. fr (Amendement 74, déposé par Encarnación Redondo Jiménez et Maria del Pilar Ayuso González) Article 10 Pour faciliter un contrôle efficace des compléments alimentaires, lorsqu'un produit est mis sur le marché, le fabricant ou, dans le cas d'un produit fabriqué dans un pays tiers, l'importateur, en informe l'autorité compétente de l'État membre où le produit est commercialisé, en lui transmettant un modèle de l'étiquetage utilisé pour ce produit. 1. Pour faciliter un contrôle efficace des compléments alimentaires, lorsqu'un produit est mis sur le marché, le fabricant ou, dans le cas d'un produit fabriqué dans un pays tiers, l'importateur, en informe l'autorité compétente de l'État membre où le produit est commercialisé, en lui transmettant un modèle de l'étiquetage utilisé pour ce produit. Les États membres peuvent ne pas imposer cette obligation s'ils sont en mesure de prouver à la Commission que la notification n'est pas nécessaire pour assurer le contrôle efficace des produits sur leur territoire. Les États membres peuvent ne pas imposer cette obligation s'ils sont en mesure de prouver à la Commission que la notification n'est pas nécessaire pour assurer le contrôle efficace des produits sur leur territoire. Dans l'attente des actes communautaires prévus par la présente directive, l'autorité compétente pourra exiger, en cas de besoin, du fabricant ou, le cas échéant, de l'importateur, la présentation de travaux et de données attestant le respect des principes de sécurité prévus à l'article 5 de la présente directive. Dans la mesure où ces travaux auraient fait l'objet d'une publication facilement accessible, il suffira qu'il soit fait référence à celle-ci. 3. Si un État membre constate, sur la base d'une motivation circonstanciée, qu'un complément alimentaire circulant librement dans un ou plusieurs États membres présente un danger pour la santé, cet État peut suspendre ou restreindre provisoirement sur son territoire le commerce de ce produit, en recourant à la PE 293.684/14-85 FR 36/49 AM\427485FR.doc procédure suivante: a) cet État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres de sa décision, en en spécifiant les motifs; b) la Commission examine le plus rapidement possible les motifs invoqués par l'État membre concerné et consulte les autres États membres au sein du Comité permanent des produits alimentaires, qui émet sans retard un avis et adopte les décisions qui s'imposent, après consultation de l'Autorité alimentaire européenne; c) si la Commission estime que la mesure nationale doit être supprimée ou modifiée, elle applique la procédure prévue à l'article 13 afin de mettre en œuvre les mesures adéquates. La Commission publie la décision adoptée au Journal officiel des Communautés européennes; d) l'opérateur économique affecté par la décision et les États membres ont le droit de faire appel devant la Cour de justice des Communautés européennes. Or. es Justification: Sachant que la directive ne sera pas entièrement élaborée avant plusieurs années, il est nécessaire de prévoir une procédure claire, basée sur la protection de la santé et du consommateur, qui garantisse la libre circulation des compléments alimentaires entre les pays de l'Union européenne. (Amendement 75, déposé par María Rodríguez Ramos et María Sornosa Martínez) Article 10 Pour faciliter un contrôle efficace des compléments alimentaires, lorsqu'un produit est mis sur le marché, le fabricant ou, dans le cas d'un produit fabriqué dans un pays tiers, l'importateur, en informe l'autorité AM\427485FR.doc 1. Pour faciliter un contrôle efficace des compléments alimentaires, lorsqu'un produit est mis sur le marché, le fabricant ou, dans le cas d'un produit fabriqué dans un pays tiers, l'importateur, en informe l'autorité 37/49 PE 293.684/14-85 FR compétente de l'État membre où le produit est commercialisé, en lui transmettant un modèle de l'étiquetage utilisé pour ce produit. compétente de l'État membre où le produit est commercialisé, en lui transmettant un modèle de l'étiquetage utilisé pour ce produit. Les États membres peuvent ne pas imposer cette obligation s'ils sont en mesure de prouver à la Commission que la notification n'est pas nécessaire pour assurer le contrôle efficace des produits sur leur territoire. Les États membres peuvent ne pas imposer cette obligation s'ils sont en mesure de prouver à la Commission que la notification n'est pas nécessaire pour assurer le contrôle efficace des produits sur leur territoire. 2. Dans l'attente des actes communautaires prévus par la présente directive, l'autorité compétente pourra exiger, en cas de besoin, du fabricant ou, le cas échéant, de l'importateur, la présentation de travaux et de données attestant le respect des principes de sécurité prévus à l'article 5 de la présente directive. Dans la mesure où ces travaux auraient fait l'objet d'une publication facilement accessible, il suffira qu'il soit fait référence à celle-ci. 3. Si un État membre constate, sur la base d'une motivation circonstanciée, qu'un complément alimentaire circulant librement dans un ou plusieurs États membres présente un danger pour la santé, cet État peut suspendre ou restreindre provisoirement sur son territoire le commerce de ce produit, en recourant à la procédure suivante: a) cet État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres de sa décision, en en spécifiant les motifs; b) la Commission examine le plus rapidement possible les motifs invoqués par l'État membre concerné et consulte les autres États membres au sein du Comité permanent des produits alimentaires, qui émet sans retard un avis et adopte les décisions qui s'imposent, après consultation de l'Autorité alimentaire européenne; c) si la Commission estime que la mesure nationale doit être supprimée ou modifiée, elle applique la procédure prévue à l'article 13 afin de mettre en œuvre les mesures adéquates. La Commission publie PE 293.684/14-85 FR 38/49 AM\427485FR.doc la décision adoptée au Journal officiel des Communautés européennes; d) l'opérateur économique affecté par la décision et les États membres ont le droit de faire appel devant la Cour de justice des Communautés européennes. Or. es Justification: Sachant que la directive ne sera pas entièrement élaborée avant plusieurs années, il est nécessaire de prévoir une procédure claire, basée sur la protection de la santé et du consommateur, qui garantisse la libre circulation des compléments alimentaires entre les pays de l'Union européenne. La procédure proposée est fortement inspirée de celle qui est établie à la même fin par la directive 89/398/CEE relative aux produits alimentaires destinés à une alimentation spéciale, procédure qui a suffisamment démontré son efficacité. (Amendement 76, by Nicole Thomas-Mauro) Article 12, paragraphes 1 et 2 1. Si un Etat membre constate, sur la base d’une motivation circonstanciée en raison de nouvelles données ou d’une nouvelle évaluation des données existantes intervenue depuis l’adoption de la présente directive ou d’un des actes communautaires arrêtés pour sa mise en oeuvre, que l’emploi d’un des produits visés à l’article 1er présente un danger pour la santé humaine bien que le produit soit conforme aux dispositions de ladite directive ou desdits actes communautaires, cet Etat membre peut provisoirement suspendre ou restreindre sur son territoire l’application des dispositions en question. Il en informe immédiatement les autres Etats membres et la Commission en précisant les motifs de sa décision. AM\427485FR.doc 1. Si un Etat membre constate, sur la base d’une motivation circonstanciée, que l’emploi d’un des produits visés à l’article 1er présente un danger pour la santé humaine bien que le produit soit conforme aux dispositions de ladite directive ou des actes communautaires arrêtés pour sa mise en oeuvre, cet Etat membre peut provisoirement suspendre ou restreindre sur son territoire l’application des dispositions en question. Il en informe immédiatement les autres Etats membres et la Commission en précisant les motifs de sa décision. Si l’objet de la mesure nationale concerne un point ayant fait l’objet d’acte communautaire arrêté pour la mise en oeuvre de la présente directive, la motivation circonstanciée doit être assise sur de nouvelles données ou de nouvelles évaluations de données existantes intervenues depuis d’adoption de ces actes communautaires. 39/49 PE 293.684/14-85 FR 2. La Commission examine dans les meilleurs délais les motifs invoqués par l’Etat membre intéressé et procède à la consultation des Etats membres au sein du comité permanent des denrées alimentaires, puis elle émet sans tarder son avis et prend les mesures appropriées. 2. La Commission examine dans un délai de 3 mois les motifs invoqués par l’Etat membre intéressé et procède à la consultation des Etats membres au sein du comité permanent des denrées alimentaires, puis elle émet [...] son avis et prend les mesures appropriées, dans un délai d’1 mois après cette consultation. Or. fr Justification: Il importe que la directive proposée concerne l’ensemble des compléments alimentaires et que lorsque les mesures européennes d’application prévue par la directive ne sont pas adoptées, la libre-circulation s’appuie sur des règles de procédures claires pour tous et fondées, elles aussi, sur des impératifs de protection de la santé. L’expérience a montré que si les modalités d’application du principe de reconnaissance mutuelle des normes n’étaient pas établies, ce principe n’est pas appliqué dans les faits alors qu’en droit ce principe est garanti par le Traité d’adhésion. Il convient d’en profiter pour améliorer les droit des usagers en garantissant des délais précis pour la résolution des contentieux. (Amendement 77, déposé par Encarnación Redondo Jiménez et Maria del Pilar Ayuso González) Article 12, paragraphe 2 2. La Commission examine dans les meilleurs délais les motifs invoqués par l'État membre intéressé et procède à la consultation des États membres au sein du comité permanent des denrées alimentaires, puis elle émet sans tarder son avis et prend les mesures appropriées. 2. La Commission examine dans les meilleurs délais les motifs invoqués par l'État membre intéressé et procède à la consultation des États membres au sein du comité permanent des denrées alimentaires et de l'Autorité alimentaire européenne, puis elle émet sans tarder son avis et prend les mesures appropriées. Or. es Justification: Nous croyons que l'avis de l'Autorité alimentaire européenne, en phase de création, peut être extrêmement précieux pour la Commission lorsqu'il s'agit d'évaluer le bien-fondé des PE 293.684/14-85 FR 40/49 AM\427485FR.doc affirmations des États membres. (Amendement 78, déposé par Encarnación Redondo Jiménez et Maria del Pilar Ayuso González) Article 14 Les dispositions susceptibles d'avoir une incidence sur la santé publique sont adoptées après consultation du comité scientifique de l'alimentation humaine. Les dispositions susceptibles d'avoir une incidence sur la santé publique sont adoptées après consultation du comité scientifique de l'alimentation humaine et de l'Autorité alimentaire européenne. Or. es Justification: Voir justification de l'article 12, paragraphe 2. (Amendement 79, déposé par Dorette Corbey) Article 14 Les dispositions susceptibles d'avoir une incidence sur la santé publique sont adoptées après consultation du comité scientifique de l'alimentation humaine. Les dispositions susceptibles d'avoir une incidence sur la protection des intérêts des consommateurs sont adoptées après consultation du comité des consommateurs créé par la décision 2000/323/CE de la Commission. Or. nl Justification: Les consommateurs sont soucieux de la sécurité des compléments alimentaires. Aussi convient-il de consulter le comité des consommateurs à propos de problèmes relatifs à la protection des intérêts des consommateurs au niveau communautaire, comme la Commission le stipule dans sa décision 2000/323/CE. AM\427485FR.doc 41/49 PE 293.684/14-85 FR (Amendement 80, déposé par Chris Davies) Article 14, Les dispositions susceptibles d'avoir une incidence sur la santé publique sont adoptées après consultation du comité scientifique de l'alimentation humaine. Les dispositions susceptibles d'avoir une incidence sur la santé publique sont adoptées après consultation du comité scientifique de l'alimentation humaine. Le comité est tenu de fixer et de publier des lignes directrices quant aux critères, à la procédure et au calendrier qu'il arrêtera pour l'évaluation des substances. Ses communications avec les demandeurs sont marquées au sceau de l'ouverture et de la transparence. Or. en Justification: Cet amendement vise à garantir à ceux qui demandent de faire figurer des produits sur la liste positive un traitement transparent, équitable, égal et sans délai excessif. (Amendement 81, déposé par María Rodríguez Ramos et María Sornosa Martínez) Article 15, deuxième alinéa, b) b) interdire, au plus tard le 1er juin 2004, le commerce des produits non conformes à la présente directive. b) interdire, au plus tard le 1er juin 2005, le commerce des produits non conformes à la présente directive. Or. es Justification: (Amendement 82, déposé par Giuseppe Nisticò, Francesco Fiori, Stefano Zappalà et Carlo Fatuzzo) ANNEXE I PE 293.684/14-85 FR 42/49 AM\427485FR.doc 1. Vitamines 1. Vitamines Vitamine A (µg ER) Vitamine D (µg) Vitamine B6 (µg) Vitamine A (µg ER ou UI) Vitamine D (µg ou UI) Vitamine B6 (mg) 2. Substances minérales Cuivre (µg) 2. Substances minérales Cuivre (µg ou mg) Boron (µg ou mg) Nickel (µg ) Silicone (mg ou µg) Vanadium (µg) Étain (µg) Or. en (Amendement 83, déposé par Chris Davies) ANNEXE II 1. Vitamines 1. Vitamines VITAMINE A - rétinol - acétate de rétinol - palmitate de rétinol - bêta-carotène VITAMINE A - rétinol - acétate de rétinol - palmitate de rétinol - bêta-carotène - caroténoïde - cholécalciférol-cholestérol 2. Substances minérales carbonate de calcium chlorure de calcium sels de calcium de l'acide citrique gluconate de calcium glycérophosphate de calcium lactate de calcium sels de calcium de l'acide orthophosphorique hydroxyde de calcium oxyde de calcium 2. Substances minérales chélate d'acide aminé de bore borate de sodium carbonate de calcium chlorure de calcium sels de calcium de l'acide citrique gluconate de calcium glycérophosphate de calcium lactate de calcium sels de calcium de l'acide orthophosphorique hydroxyde de calcium oxyde de calcium pidolate de calcium dolomite chélatée d'acide aminé de calcium chélate d'acide aminé de chrome picolinate de chrome polynicotinate de chrome AM\427485FR.doc 43/49 PE 293.684/14-85 FR carbonate de cuivre citrate de cuivre gluconate de cuivre sulfate de cuivre complexe cuivre-lysine carbonate de cuivre citrate de cuivre gluconate de cuivre sulfate de cuivre complexe cuivre-lysine chélate d'acide aminé de cuivre oxyde de cuivre chlorure d'étain sulfate de nickel chélate d'acide aminé de fer chélate d'acide aminé de potassium aspartate de potassium bicarbonate de potassium carbonate de potassium chlorure de potassium citrate de potassium gluconate de potassium glycérophosphate de potassium lactate de potassium hydroxyde de potassium orotate de potassium sels de potassium de l'acide orthophosphorique sulfate de potassium chélate d'acide aminé de magnésium orotate de magnésium chélate d'acide aminé de molybdène sélénate de sodium hydrogénosélénite de sodium sélénite de sodium borate de sodium caséinate de sodium levure de sélénium sélénométhionine chélate de chrome chlorure de chrome (III) oxyde de chrome (III) sulfate de chrome (III) métasilicate de sodium molybdate de sodium dioxyde de silicium métavanadate de sodium chélate d'acide aminé de vanadium vanadyl sulfate chélate d'acide aminé de zinc picholinate de zinc bicarbonate de potassium carbonate de potassium chlorure de potassium citrate de potassium gluconate de potassium glycérophosphate de potassium lactate de potassium hydroxyde de potassium sels de potassium de l'acide orthophosphorique sélénate de sodium hydrogénosélénite de sodium sélénite de sodium chlorure de chrome (III) sulfate de chrome (III) Or. en PE 293.684/14-85 FR 44/49 AM\427485FR.doc Justification: Les vitamines et substances minérales utilisées dans les compléments alimentaires actuellement commercialisés au Royaume-Uni devraient être ajoutées à la liste des substances pouvant être utilisées pour fabriquer des compléments alimentaires. (Amendement 84, déposé par Dirk Sterckx) ANNEXE II 1. Vitamines 1. Vitamines VITAMINE A - rétinol - acétate de rétinol - palmitate de rétinol - bêta-carotène VITAMINE A - rétinol - acétate de rétinol - palmitate de rétinol - bêta-carotène - caroténoïde - cholécalciférol – cholestérol 2. Substances minérales 2. Substances minérales chélate de bore borate de sodium carbonate de calcium chlorure de calcium sels de calcium de l'acide citrique gluconate de calcium glycérophosphate de calcium lactate de calcium sels de calcium de l'acide orthophosphorique hydroxyde de calcium oxyde de calcium phosphate de calcium pidolate de calcium phosphate dicalcique carbonate de cuivre citrate de cuivre gluconate de cuivre oxyde de cuivre sulfate de cuivre complexe cuivre-lysine chlorure d'étain sulfate de nickel bicarbonate de potassium carbonate de calcium chlorure de calcium sels de calcium de l'acide citrique gluconate de calcium glycérophosphate de calcium lactate de calcium sels de calcium de l'acide orthophosphorique hydroxyde de calcium oxyde de calcium carbonate de cuivre citrate de cuivre gluconate de cuivre sulfate de cuivre complexe cuivre-lysine AM\427485FR.doc 45/49 PE 293.684/14-85 FR carbonate de potassium chlorure de potassium citrate de potassium gluconate de potassium glycérophosphate de potassium lactate de potassium hydroxyde de potassium sels de potassium de l'acide orthophosphorique sulfate de potassium sélénate de sodium hydrogénosélénite de sodium sélénite de sodium levure de sélénium chélate de chrome chlorure de chrome (III) oxyde de chrome (III) sulfate de chrome (III) métasilicate de sodium dioxyde de silicium métavanadate de sodium acide d'orthosilicium lactobacille de sélénium bicarbonate de potassium carbonate de potassium chlorure de potassium citrate de potassium gluconate de potassium glycérophosphate de potassium lactate de potassium hydroxyde de potassium sels de potassium de l'acide orthophosphorique sélénate de sodium hydrogénosélénite de sodium sélénite de sodium chlorure de chrome (III) sulfate de chrome (III) Justification: L'auteur de l'amendement approuve les ajouts proposés par le rapporteur, ce qui n'empêche qu'il souhaite ajouter deux autres composés chimiques de minéraux présentant un intérêt. Il s'agit, d'une part, de l'acide d'orthosilicium, qui est un composé chimique utile du silicium – présent naturellement dans certaines boissons, comme l'eau et la bière – et qui peut utilement, comme l'ont démontré des études scientifiques, entrer dans la composition des compléments alimentaires, et d'autre part, du lactobacille de sélénium, qui est un composé du sélénium à base de bactéries alimentaires et qui est également utilisé pour préparer des aliments fermentés comme le yaourt, le fromage et la choucroute, l'ajout de ce composé allant dans le même sens que celui de la levure de sélénium proposé par le rapporteur. (Amendement 85, déposé par Giuseppe Nisticò, Francesco Fiori, Stefano Zappalà et Carlo Fatuzzo) ANNEXE II 1. Vitamines 1. Vitamines VITAMINE A - rétinol VITAMINE A - rétinol PE 293.684/14-85 FR 46/49 AM\427485FR.doc - acétate de rétinol - palmitate de rétinol - bêta-carotène - acétate de rétinol - palmitate de rétinol - bêta-carotène - caroténoïde VITAMINE D - cholécalciférol - ergocalciférol VITAMINE D - cholécalciférol - ergocalciférol - cholécalciférol-cholestérol VITAMINE B1 - chlorhydrate de thiamine - mononitrate de thiamine VITAMINE B1 - chlorhydrate de thiamine - mononitrate de thiamine - monophosphate de thiamine VITAMINE C - acide L-ascorbique - L-ascorbate de sodium - L-ascorbate de calcium - L-ascorbate de potassium - L-ascorbyl 6-palmitate VITAMINE C - acide L-ascorbique - L-ascorbate de sodium - L-ascorbate de calcium - L-ascorbate de potassium - L-ascorbyl 6-palmitate - ascorbate de magnésium 2. Substances minérales 2. Substances minérales carbonate de calcium chlorure de calcium sels de calcium de l'acide citrique gluconate de calcium glycérophosphate de calcium lactate de calcium sels de calcium de l'acide orthophosphorique hydroxyde de calcium oxyde de calcium carbonate de calcium chlorure de calcium sels de calcium de l'acide citrique gluconate de calcium glycérophosphate de calcium lactate de calcium sels de calcium de l'acide orthophosphorique hydroxyde de calcium oxyde de calcium - phosphate de calcium - phosphate dicalcique - pidolate de calcium - chélate d'acide aminé de calcium acétate de magnésium carbonate de magnésium chlorure de magnésium sels de magnésium de l'acide citrique gluconate de magnésium glycérophosphate de magnésium sels de magnésium de l'acide orthophosphorique lactate de magnésium hydroxyde de magnésium acétate de magnésium carbonate de magnésium chlorure de magnésium sels de magnésium de l'acide citrique gluconate de magnésium glycérophosphate de magnésium sels de magnésium de l'acide orthophosphorique lactate de magnésium hydroxyde de magnésium AM\427485FR.doc 47/49 PE 293.684/14-85 FR oxyde de magnésium sulfate de magnésium oxyde de magnésium sulfate de magnésium pidolate de magnésium chélate d'acide aminé de magnésium carbonate ferreux citrate ferreux citrate ferrique d'ammonium gluconate ferreux fumarate ferreux diphosphate ferrique de sodium lactate ferreux sulfate ferreux diphosphate ferrique (pyrophosphate ferrique) saccharate ferrique fer élémentaire (issu de la réduction du carbonyle, de la réduction électrolytique et de la réduction de l'hydrogène oxyde de fer chélate d'acide aminé de fer carbonate de cuivre citrate de cuivre gluconate de cuivre sulfate de cuivre complexe cuivre-lysine oxyde de cuivre chélate d'acide aminé de cuivre acétate de zinc chlorure de zinc citrate de zinc gluconate de zinc lactate de zinc oxyde de zinc carbonate de zinc sulfate de zinc stéarate de zinc levure de zinc chélate d'acide aminé de zinc carbonate de manganèse chlorure de manganèse citrate de manganèse gluconate de manganèse glycérophosphate de manganèse sulfate de manganèse pidolate de manganèse bicarbonate de potassium carbonate de potassium chlorure de potassium carbonate ferreux citrate ferreux citrate ferrique d'ammonium gluconate ferreux fumarate ferreux diphosphate ferrique de sodium lactate ferreux sulfate ferreux diphosphate ferrique (pyrophosphate ferrique) saccharate ferrique fer élémentaire (issu de la réduction du carbonyle, de la réduction électrolytique et de la réduction de l'hydrogène carbonate de cuivre citrate de cuivre gluconate de cuivre sulfate de cuivre complexe cuivre-lysine acétate de zinc chlorure de zinc citrate de zinc gluconate de zinc lactate de zinc oxyde de zinc carbonate de zinc sulfate de zinc carbonate de manganèse chlorure de manganèse citrate de manganèse gluconate de manganèse glycérophosphate de manganèse sulfate de manganèse bicarbonate de potassium carbonate de potassium chlorure de potassium PE 293.684/14-85 FR 48/49 AM\427485FR.doc citrate de potassium gluconate de potassium glycérophosphate de potassium lactate de potassium hydroxyde de potassium sels de potassium de l'acide orthophosphorique citrate de potassium gluconate de potassium glycérophosphate de potassium lactate de potassium hydroxyde de potassium sels de potassium de l'acide orthophosphorique iodure de potassium iodate de potassium sulfate de potassium chélate d'acide aminé de potassium sélénate de sodium hydrogénosélénite de sodium sélénite de sodium levure de sélénium chlorure de chrome (III) sulfate de chrome (III) oxyde de chrome (III) nitrate de chrome (III) chélate d'acide aminé de chrome molybdate d'ammoniaque (molybdène (VI)) molybdate de potassium (molybdène (VI)) fluorure de potassium fluorure de sodium molybdate de sodium chélate d'acide aminé de molybdène borate de sodium chélate de bore sulfate de nickel dioxyde de silicium métasilicate de sodium silice colloïdal chlorure d'étain métavanadate de sodium chélate d'acide aminé de vanadium sélénate de sodium hydrogénosélénite de sodium sélénite de sodium chlorure de chrome (III) sulfate de chrome (III) molybdate d'ammoniaque (molybdène (VI)) molybdate de potassium (molybdène (VI)) fluorure de potassium fluorure de sodium Or. en AM\427485FR.doc 49/49 PE 293.684/14-85 FR