AM\427485FR.doc PE 293.684/14-85
FR FR
PARLEMENT EUROPÉEN
1999
2004
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la politique des consommateurs
13 décembre 2000 PE 293.684/14-85
AMENDEMENTS 14-85
PROJET DE RAPPORT de Emilia Franziska Müller (PE 293.684)
COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES
Proposition de directive COM(2000) 222 C5-0234/2000 2000/0080(COD)
Texte proposé par la Commission
Amendements
(Amendement 14, déposé par Ria G.H.C. Oomen-Ruijten)
Considérant (6)
(6) Il existe une grande variété de nutriments
et d'autres ingrédients susceptibles d'entrer
dans la composition des compléments
alimentaires, et notamment, mais pas
exclusivement, des vitamines, des sels
minéraux, des acides aminés, des acides gras
essentiels, des fibres et divers plantes et
extraits végétaux. Cependant, la présente
directive ne devrait couvrir, dans un premier
temps, que les compléments alimentaires
contenant des vitamines et des sels
minéraux.
Or. nl
Justification:
Dire d'une substance qu'elle est "essentielle", c'est, sur le plan nutritionnel, reconnaître, qu'il
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est scientifiquement admis qu'un apport insuffisant de ce nutriment peut provoquer chez des
personnes en bonne santé des maladies carentielles. Compte tenu de l'évolution scientifique,
il est possible que des substances qui ne sont pas actuellement réputées essentielles le soient à
l'avenir. De même, il se peut que pour certains groupes de population, l'absorption d'un
nutriment se révèle bénéfique, alors qu'elle ne l'est pas pour l'ensemble de la population. La
raison principale justifiant d'inscrire un nutriment aux annexes 1 et 2 doit donc être que la
substance ne présente aucun risque et que son apport peut être bénéfique pour le
consommateur. Exiger que la substance soit essentielle, voilà qui est excessif et qui limite le
choix du consommateur.
(Amendement 15, déposé par Rosemarie Müller)
Considérant (6)
(6) Il existe une grande variété de nutriments
et d'autres ingrédients susceptibles d'entrer
dans la composition des compléments
alimentaires, et notamment, mais pas
exclusivement, des vitamines, des sels
minéraux, des acides aminés, des acides gras
essentiels, des fibres et divers plantes et
extraits végétaux. Cependant, la présente
directive ne devrait couvrir, dans un premier
temps, que les compléments alimentaires
contenant des vitamines et des sels
minéraux.
Sur la base des connaissances scientifiques
les plus récentes et après analyse
approfondie de la législation
pharmaceutique ou des dispositions
législatives nationales déjà en vigueur dans
ce domaine, la Commission étudie si la
présente proposition de directive peut être
étendue aux plantes et aux extraits
végétaux.
Or. de
Justification:
Des acides aminés et des acides gras ainsi que des plantes et extraits végétaux sont déjà
disponibles sur le marché et doivent également faire l'objet d'une réglementation. Des acides
aminés et des acides gras sont aussi présents dans l'alimentation normale et il convient
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d'étendre dès maintenant le champ d'application de la directive à ces acides. Les plantes et
extraits végétaux représentent un problème particulièrement complexe et nécessitent un
examen séparé.
(Amendement 16, déposé par Ria G.H.C. Oomen-Ruijten)
Considérant (7)
(7) Seules les vitamines et les sels minéraux
qui sont normalement présents dans le
régime alimentaire et consommés dans ce
cadre, et qui sont considérés comme des
nutriments essentiels devraient pouvoir
entrer dans la composition des compléments
alimentaires, sans que l'on puisse en déduire
que leur présence y soit pour autant
indispensable. Pour éviter toute controverse
éventuelle sur l'identité de ces nutriments
essentiels, il y a lieu d'établir une liste
positive de ces vitamines et sels minéraux.
(7) Seules les vitamines et les sels minéraux
qui sont normalement présents dans le
régime alimentaire et consommés dans ce
cadre devraient pouvoir entrer dans la
composition des compléments alimentaires,
sans que l'on puisse en déduire que leur
présence y soit pour autant indispensable.
Pour éviter toute controverse éventuelle sur
l'identité de ces nutriments essentiels, il y a
lieu d'établir une liste positive de ces
vitamines et sels minéraux.
Or. nl
Justification:
Dire d'une substance qu'elle est "essentielle", c'est, sur le plan nutritionnel, reconnaître, qu'il
est scientifiquement admis qu'un apport insuffisant de ce nutriment peut provoquer chez des
personnes en bonne santé des maladies carentielles. Compte tenu de l'évolution scientifique,
il est possible que des substances qui ne sont pas actuellement réputées essentielles le soient à
l'avenir. De même, il se peut que pour certains groupes de population, l'absorption d'un
nutriment se révèle bénéfique, alors qu'elle ne l'est pas pour l'ensemble de la population. La
raison principale justifiant d'inscrire un nutriment aux annexes 1 et 2 doit donc être que la
substance ne présente aucun risque et que son apport peut être bénéfique pour le
consommateur. Exiger que la substance soit essentielle, voilà qui est excessif et qui limite le
choix du consommateur.
(Amendement 17, déposé par Dorette Corbey)
Considérant (9)
(9) Afin de suivre l'évolution des sciences et
des technologies, il importe de pouvoir
réviser rapidement les listes, lorsque cela
(9) Afin de suivre l'évolution des sciences et
des technologies, il importe de pouvoir
réviser rapidement les listes, lorsque cela
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s'avérera nécessaire. Ces révisions devraient
prendre la forme de mesures d'application de
nature technique dont l'adoption devrait être
confiée à la Commission en vue de
simplifier et d'accélérer la procédure.
s'avérera nécessaire. Ces révisions devraient
prendre la forme de mesures d'application de
nature technique dont l'adoption le cas
échéant sur demande du fabricant à la
Commission devrait être confiée à la
Commission, après consultation des
comités compétents, en vue de simplifier et
d'accélérer la procédure.
Or. nl
Justification:
Pour accroître la transparence du processus de décision, il convient que les fabricants
puissent demander à la Commission d'ajouter une substance sur les listes des annexes. La
Commission modifie ces annexes conformément à la procédure visée à l'article 13, après
consultation du comité scientifique de l'alimentation humaine et du comité des
consommateurs. Cet amendement est dans le droit fil des amendements concernant l'article 4,
paragraphe 3, et l'article 14.
(Amendement 18, par Nicole Thomas-Mauro)
Article 2
Aux fins de la présente directive, on entend
par :
a) "compléments alimentaires", les denrées
alimentaires qui constituent une source
concentrée de nutriments tels que
définis au point b), seuls ou combinés,
qui sont commercialisés sous forme de
doses et don’t le but est de compléter
l'apport de ces nutriments dans un
régime alimentaire normal;
b) « nutriments », les substance
suivantes :
i) les vitamines énumérées au
point 1 de l’annexe I
ii) les sels minéraux énumérés
au point 2 de l’annexe i ;
c) « doses », les formes de présentation
telles que les gélules, les comprimés, les
pilules et autres formes similaires, ainsi
que les sachets de poudre, les ampoules
de liquide et les flacons munis d’un
Aux fins de la présente directive, on entend
par "compléments alimentaires », les denrées
alimentaires qui constituent une source
concentrée de nutriments ou d’autres
substances d’intérêt nutritionnel ou
physiologique, seuls ou en combinaison,
dont le but est de compléter l’apport de ces
nutriments ou substances dans un régime
alimentaire normal, et qui son
commercialisés sous forme de doses,
notamment gélules, capsules, pastilles,
comprimés, pilules, sachets de poudre,
ampoules de liquide, flacons munis d’un
compte-gouttes, liquides et poudres destinés
à être pris en quantité mesurée, et autres
formes similaires de doses unitaires.
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compte-gouttes.
Or. fr
Justification:
Il s'agit d'assurer une concordance entre l'exposé des motifs qui indique que les compléments
alimentaires constituent "une grande variété de produits" (point 1) ou que leurs "ingrédients
comprennent, entre autres, des vitamines, des substances minérales, des acides aminés, des
acides gras essentiels, des fibres, divers plantes et extrait végétaux" (point 2) et le texte de la
directive qui le limite aux seuls vitamines et minéraux. Il s'agit d'éviter une directive déceptive
aux yeux de l'opinion publique qui laisserait croire qu'elle concerne tous les compléments
alimentaires alors qu'en réalité, elle ne vise qu'une minorité du marché des compléments
alimentaires. Il est donc essentiel, au regard tant des impératifs de protection du
consommateur que des impératifs économiques de ce jeune secteur que la directive proposée
soit une directive cadre couvrant tous les compléments alimentaires, et ce, même si
certaines règles d'application ne peuvent être prises que dans un avenir proche. Les mêmes
principes de sécurité et de protection du consommateur pourraient alors s'appliquer
immédiatement à tous les compléments alimentaires.
L’amendement proposé vise également à simplifier le texte pour le rendre plus clair et
cohérent.
Il n'y a aucun impératif de protection du consommateur ni de santé publique de limiter les
possibilités d'adapter la présentation du produit aux préoccupations des consommateurs. Le
texte actuel écarte sans raison par exemple la bonne vieille dose de nos grand-mères, à savoir
la "cuillère à café" ainsi que le pastillage qui existe depuis le moyen âge.
(Amendement 19, déposé par Dagmar Roth-Behrendt)
Article 2, point a)
a) "compléments alimentaires", les denrées
alimentaires qui constituent une source
concentrée de nutriments tels que définis
au point b), seuls ou combinés, qui sont
commercialisés sous forme de doses et dont
le but est de compléter l'apport de ces
nutriments dans un régime alimentaire
normal;
a) "compléments alimentaires", les denrées
alimentaires qui sont destinées à être
consommées en plus du régime alimentaire
normal. Ils contiennent des nutriments, par
exemple des vitamines, des substances
minérales, des acides aminés, des acides
gras essentiels, des fibres alimentaires et/ou
d'autres substances ayant des propriétés
nutritives, comme des plantes et extraits
végétaux, des prébiotiques et probiotiques
et des substances végétales secondaires.
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