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1) Soit par une abbaye existante ou par une brasserie sous contrat avec cette abbaye ;
2) Soit à partir d’une recette de l’abbaye qui a brassé ou fait brasser de la bière.
Dans ce dernier cas, l’étiquetage de la bière comporte la mention complémentaire « élaborée à
partir d’une recette d’abbaye ».
« Article 4. - Les bières définies au présent décret peuvent être commercialisées dans des
bouteilles de type « vins mousseux » munies d’un bouchon champignon en liège ou en
d’autres matières admises au contact des denrées alimentaires, maintenu par une attache,
couvert, le cas échéant, d’une plaquette et revêtu d’une feuille recouvrant la totalité du
bouchon et, en tout ou partie, le col de la bouteille ». »
« Article 5. - Les produits légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre État membre
de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un autre État partie à
l'accord sur l'Espace économique européen, ne sont pas soumis aux exigences du présent
décret. Sans préjudice de l'application du règlement du 9 juillet 2008 susvisé ou du respect
d'une procédure analogue pour les autres États parties à l'accord sur l'Espace économique
européen ainsi que pour la Turquie, ces produits peuvent être importés et commercialisés en
France avec l'une des mentions prévues au présent décret ou des mentions analogues. ».
Article 4
L’intitulé du décret du 31 mars 1992 susvisé est remplacé par l'intitulé suivant :
« Décret n°92-307 du 31 mars 1992 portant application de l'article L. 214-1 du code de la
consommation en ce qui concerne les bières. »
Article 5
Les dispositions des articles 1 à 4 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Les bières mises sur le marché ou étiquetées avant le 1er janvier 2017 et conformes à la
réglementation en vigueur à cette date peuvent être commercialisées jusqu’à épuisement des
stocks.
Chapitre II Modifications diverses
Article 6
Au I de l’article 5 du décret du 10 mai 2011 susvisé, les mots « pris après avis de l’Agence nationale
chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail » sont supprimés.
Article 7
A l’article R. 112-6 du code de la consommation, après les mots « d’étiquetage » sont insérés les mots
« des denrées alimentaires ».
Article 8
Le 1° de l’article R. 214-5 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« 1° Les dispositions des articles 1 à 5, de l’article 7, de l’article 8, de l’article 9, des paragraphes 1 et
2 de l’article 10, des paragraphes 1, 2, 4 et 5 de l’article 11 et des articles 12 à 16 du règlement (CE) n°
110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 modifié concernant la définition, la
présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et
abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 et ses annexes.