5. Indications de la conservation des ovocytes et des embryons
La conservation des ovocytes et des embryons, indépendamment de la technique utilisée, est indiquée :
soit dans le cadre de la préservation de la fertilité quand « cette dernière risque d’être prématurément altérée par une
pathologie ou un traitement toxique pour les cellules germinales » (2). Ainsi, dans le rapport sur les « conséquences
des traitements des cancers et préservation de la fertilité » publié en 2013, l’ABM et l’INCa indiquaient l’importance de
mettre en œuvre avant la mise en route des traitements du cancer des stratégies de préservation de la fertilité no-
tamment en conservant les gamètes (4). Par ailleurs, une des mesures du Plan cancer 2014-2019 est d’assurer
l’accès à la préservation de la fertilité (Action 8.1) (5) ;
soit à des fins d’assistance médicale à la procréation, facilitant l’organisation du transfert d’embryon et permettant
également de limiter le nombre d’embryon transféré et de diminuer les risques de grossesse multiple (6) et facilitant
aussi l’organisation d’un don d’ovocytes pour un couple tiers (2).
6. Réglementations et premier état des données
En France, l’AMP est très encadrée juridiquement notamment par la loi n°2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioé-
thique (7). « L’assistance médicale à la procréation (AMP) s’entend des pratiques cliniques et biologiques permettant
l’insémination artificielle et la conception in vitro, le transfert d’embryons ainsi que toute technique d’effet équivalent per-
mettant la procréation en dehors du processus naturel » selon l’arrêté du 3 août 2010 modifiant l’arrêté du 11 avril 2008
relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation.
L’article L. 2141-11 du code de la santé publique, modifié par la loi relative à la bioéthique prévoit en outre que « toute
personne dont la prise en charge médicale est susceptible d'altérer la fertilité, ou dont la fertilité risque d'être prématuré-
ment altérée, peut bénéficier du recueil et de la conservation de ses gamètes ou de ses tissus germinaux, en vue de la
réalisation ultérieure, à son bénéfice, d'une assistance médicale à la procréation, ou en vue de la préservation et de la
restauration de sa fertilité (…) ».
La loi prévoit également l’inscription des procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation (AMP)
avant leur mise en œuvre dans les établissements de santé ou les laboratoires d’analyses de biologie médicale,
l’évaluation et l’inscription de ces procédés biologiques relevant de la compétence de l’Agence de la biomédecine (ABM).
Autorisation des activités d’AMP
Les activités cliniques ou biologiques d’AMP sont soumises à autorisation en France et ne peuvent être pratiquées que
dans des établissements autorisés
, ces autorisations étant délivrées « par le directeur général de l’Agence régionale de
santé (ARS) après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de santé et de l’autonomie compétente
pour le secteur sanitaire et de l’Agence de la biomédecine » (9).
Par ailleurs, l’agrément individuel notamment en AMP a été supprimé
et l’évaluation des praticiens est faite par l’ARS
dans le cadre de l’autorisation d’activité délivrée à l’établissement de santé ou au laboratoire (10). En effet, d’après
l’article L. 2142-1 du code de la santé publique, « pour être autorisés à exercer ces activités, les établissements, les labo-
ratoires et les organismes (...) doivent faire appel à des praticiens en mesure de prouver leur compétence et remplir les
conditions déterminées en application des dispositions susmentionnées de la partie VI du présent code et des conditions
de fonctionnement déterminées par voie réglementaire ». Une grille précisant les critères nécessaires permet ainsi
d’établir la compétence des praticiens n’ayant jamais exercé dans ce domaine
.
L’autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans3.
Autorisation des procédés biologiques utilisés en AMP
Les procédés biologiques utilisés en AMP sont codifiés au niveau de la réglementation dans le cadre des textes relatifs
aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques d’AMP qui constituent un ensemble de dispositions opposables
de prise en charge des patients pour l’ensemble des processus cliniques et biologiques de l’AMP en France (12).
Selon l’article R. 2141-1-1, un procédé biologique est inscrit dans la « liste des procédés biologiques régulièrement utili-
sés en AMP et des techniques visant à améliorer les procédés biologiques autorisés » établie par l’ABM notamment si
« son efficacité, sa reproductibilité et, en l’état actuel des connaissances, la sécurité de son utilisation pour la santé de la
femme et celle de l’enfant à naître sont suffisamment établies ».
La sécurité, l'efficacité, l'innocuité des procédés d’AMP sont donc évaluées par l’ABM, l’inscription d’un nouveau procédé
nécessitant selon l’article R. 2141-1-3 notamment :
Arrêté du 26 février 2007 fixant la composition du dossier prévu aux articles R. 2142-3 et R. 6122-32 du code de la santé publique à produire à l’appui
d’une demande d’autorisation ou de renouvellement d’autorisation pour pratiquer des activités d’assistance médicale à la procréation (8).
Abrogation de l’article L. 2142 -1-1 du code de la santé publique et modification de l’article L. 2131-4-2 du même code par la loi n°2011-814 du
7 juillet 2011 relative à la bioéthique.
Instruction n°DGOS/R3/PF/DGS/PP4/2011 du 14 novembre 2011 relative à la suppression des agréments délivrés par l’Agence de la biomédecine
aux praticiens en assistance médicale à la procréation (AMP) et en diagnostic prénatal (DPN) (11).