LIGNES DIRECTRICES SUR L’ADMISSIBILITÉ AU DROIT À PENSION
TROUBLES LIÉS À L’ UTILISATION D’ALCOOL
MCP 30390
ICD-9 305.0, 303
ICD-10 F10.1, F10.2
DÉFINITION
TROUBLES LIÉS À L’ALCOOL
Les troubles liés à l’alcool se divisent en deux catégories : les troubles liés à l’utilisation
d’alcool et les troubles induits par l’alcool. L’abus d’alcool et la dépendance à l’alcool
sont les deux types de troubles liés à l’utilisation d’alcool.
Les troubles liés à l’utilisation d’alcool est l’ affection ouvrant au droit à pension.
Les troubles induits par l’alcool sont traités aux sections B et C des Considérations
relatives à la pension des présentes lignes directrices.
L’alcool est une des catégories de substance qui peut entraîner l’abus d’une substance
ou la dépendance à une substance. Les ensembles de critères génériques relatifs à
l’abus d’une substance et à la dépendance à une substance contenus dans la 4e
édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux – Texte révisé
(DSM-IV-TR) s’appliquent à l’alcool. Il n’existe aucun ensemble de critères uniques
pour l’abus d’alcool ou la dépendance à l’alcool.
Le terme « substance » a été remplacé par « alcool » ou « alcoolique » dans les
ensembles de critères suivants :
Ensembles de critères des troubles liés à l’utilisation d’alcohol
ABUS D’ALCOOL
Critères A
Selon le DSM-IV-TR, l’abus d’alcool est un mode d’utilisation inadéquat de l’alcool
conduisant à une altération du fonctionnement ou à une souffrance cliniquement
significative, caractérisé par la présence d’au moins une des manifestations suivantes
au cours d’une période de 12 mois :
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(1) utilisation répétée d’alcool conduisant à l’incapacité de remplir des obligations
majeures, au travail, à l’école, ou à la maison (par exemple, absences répétées ou
mauvaises performances au travail du fait de l’utilisation d’alcool, absences, exclusions
temporaires ou définitives de l’école, négligence des enfants ou des tâches
ménagères)
(2) utilisation répétée d’alcool dans des situations où cela peut être physiquement
dangereux (par exemple, lors de la conduite d’une voiture ou en faisant fonctionner une
machine alors qu’on est sous l’influence d’alcohol)
(3) problèmes judiciaires liés à l’utilisation d’alcool (par example, arrestations pour
comportement anormal en rapport avec l’utilisation d’alcool)
(4) utilisation d’alcool malgré des problèmes interpersonnels ou sociaux, persistants ou
récurrents, causés ou exacerbés par les effets de l’alcool (par exemple disputes avec le
conjoint à propos des conséquences de l’intoxication, bagarres)
Critères B
Les symptômes n’ont jamais satisfait aux critères de la dépendance à l’alcool
Dépendance À L’Alcool
Selon le DSM-IV-TR, la dépendance à l’alcool est un mode d’utilisation inadéquat de
l’alcool conduisant à une altération du fonctionnement ou à une souffrance
cliniquement significative, caractérisé par la présence d’au moins trois des
manifestations suivantes au cours d’une période de 12 mois :
(1) tolérance, définie par l’un des symptômes suivants :
a) besoin de quantités notablement plus fortes d’alcool pour obtenir une
intoxication ou l’effet désiré
(b) effet notablement diminué en cas d’utilisation continue d’une même quanti
d’alcool
(2) sevrage caractérisé par l’une ou l’autre des manifestations suivantes :
(a) syndrome de sevrage* caractéristique de l’alcool
(b) l’alcool (ou une substance très proche) est pris pour soulager ou éviter les
symptômes de sevrage
(3) l’alcool est souvent pris en quantité plus importante ou pendant une période plus
prolongée que pvu
(4) il y a un désir persistant, ou des efforts infructueux, pour diminuer ou contrôler
l’utilisation de l’alcool
(5)beaucoup de temps est passé à des activités nécessaires pour obtenir l’alcool, à
utiliser l’alcool ou à récupérer de ses effets
(6) des activités sociales, professionnelles ou de loisirs importantes sont abandonnées
ou réduites à cause de l’utilisation d’alcool
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(7) l’utilisation de l’alcool est poursuivie bien que la personne sache avoir un
problème psychologique ou physique persistant ou récurrent susceptible d’avoir été
causé ou exacerbé par l’alcool (par exemple, poursuite de la prise de boissons
alcoolisées bien que le sujet reconnaisse l’aggravation d’un ulcère du fait de la
consommation d’alcool)
*Voir les critères de diagnostic du sevrage alcoolique dans le DSM-IV-TR.
REMARQUE : Il se peut qu’un client fasse une demande de pension relativement à un
« problème de boisson » . Un problème de boisson n’est pas un diagnostic reconnu par
le DSM-IV-TR, ni un diagnostic acceptable pour les décisions d’ACC sur le droit à
pension. *Un buveur-problème consomme plus de 14 boissons alcoolisées par
semaine, mais en consomme souvent moins de quatre par jour. Il se peut qu’il acquière
une légère tolérance et qu’il éprouve des conséquences sociales ou physiques légères
liées à sa consommation. Un buveur-problème n’a pas de symptômes de sevrage, ne
néglige pas ses responsabilités majeures et il est habituellement stable sur le plan
social.
NORME DIAGNOSTIQUE
Un diagnostic doit avoir été posé par un praticien qualifié (un médecin de famille ou un
psychiatre) ou un psychologue agréé. Le diagnostic est fondé sur un examen clinique.
Les documents à l’appui doivent être aussi complets que possible et satisfaire aux
critères diagnostiques énoncés dans le DSM-IV-TR.
Si une demande est soumise pour alcoolisme ou pour toxicomanie alcoolique, le
Ministère rendra une décision sur la dépendance alcoolique, pourvu que les critères du
DSM-IV-TR soient satisfaits. S’ils ne sont pas satisfaits, le Ministère se réserve le droit
de consulter un conseiller médical afin d’obtenir des précisions sur le diagnostic.
REMARQUE: Seule une affection chronique donne droit à pension. Pour les besoins
d’ACC, le terme « chronique » signifie que l’affection est présente depuis au moins
six mois. Les signes et symptômes tendent généralement à persister
malgré les soins médicaux prodigués, mais à des degrés qui peuvent fluctuer au
cours des six premiers mois et par la suite.
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CONSIDÉRATIONS LIÉES L’ADMISSIBILITÉ
A. CAUSES OU AGGRAVATION
LES CONDITIONS ÉNONCÉES CI-DESSOUS NE DOIVENT PAS
OBLIGATOIREMENT ÊTRE REMPLIES. DANS CHAQUE CAS, LA DÉCISION
DOIT SE PRENDRE EN FONCTION DU BIEN-FONDÉ DE LA DEMANDE ET
DES PREUVES FOURNIES.
REMARQUE : Les facteurs énumérés dans la partie A des considérations relatives au
droit à pension font mention de l'établissement d'une séquence chronologique détaillée
de l’apparition clinique ou de l’aggravation clinique du trouble liée à l’utilisation d’ Alxool.
Si la preuve médicale fait état d’une séquence chronologique différente, il
faudrait envisager de consulter un conseiller médical.
REMARQUE : La liste des facteurs suivante n’est pas exhaustive. Il pourrait être
allégué que d’autres facteurs que ceux énumérés dans la partie A peuvent causer ou
aggraver un trouble liée à l’utilisation d’ alcool. D’autres facteurs pourraient être
admissibles, selon le bien-fondé de la demande et les preuves médicales fournies pour
chacun des cas. Il faudrait envisager de consulter un conseiller médical.
1. Souffrir d’un trouble psychiatrique significatif du point de vue clinique au moment
de l’apparition clinique ou de la détérioration clinique de l’abus d’alcool ou de la
dépendance à l’alcool
*Un trouble psychiatrique significatif du point de vue clinique s’entend d’un
trouble de l’Axe I ou de l’Axe II prévu par le DSM- IV-TR.
2. Éprouver un facteur de stress grave (tel qu’il est défini dans les présentes lignes
directrices) dans les cinq années précédant l’apparition clinique ou la
détérioration clinique de l’abus d’alcool ou de la dépendance à l’alcool
*Un facteur de stress grave est le vécu direct et personnel d'un événement
pouvant entraîner la mort, constituer une menace de mort ou une blessure
grave, représenter des menaces pour sa propre intégrité physique; ou le fait
d’être témoin d’un événement pouvant occasionner la mort, une blessure ou une
menace pour l’intégrité physique d’une autre personne ou encore le fait d’y avoir
été impliqué. Le ou les événements provoquent une peur intense, un sentiment
d'impuissance ou d'horreur.
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La liste de facteurs de stress intense ci-dessous n’est pas exhaustive. D’autres
situations pourraient être admissibles comme facteurs de stress intense. Si,
selon les preuves médicales fournies, l’apparition clinique ou l ’aggravation
clinique du trouble lié à l’utilisation de substances découle d’une situation autre
que celles mentionnées, il faudrait envisager de consulter un conseiller médical.
(i) le fait d’avoir vécu un événement constituant un danger de mort;
(ii) le fait d’avoir été victime d’une attaque ou agression physique grave
(par exemple, un viol ou une infraction sexuelle);
(iii) le fait d’avoir été menacé avec une arme, fait prisonnier, enlevé ou torturé;
(iv) le fait d’avoir été témoin d’un événement où une personne a été tuée ou
grièvement blessée;
(v) le fait d’avoir vu des cadavres ou des personnes grièvement blessées;
(vi) le fait d’avoir été témoin d’atrocités infligées à d’autres personnes;
(vii) le fait d’avoir tué ou mutilé une personne lors d’un acte non criminel;
(viii) le fait d’avoir été témoin de l’évacuation de personnes blessées grièvement
ou d’y avoir participé.
3. Souffrir d’une maladie ou d’une blessure qui constitue un danger de mort ou qui
entraîne une invalidité physique ou cognitive grave dans les cinq années
précédant l’apparition clinique ou la détérioration clinique de l’abus d’alcool ou
de la dépendance à l’alcool
4. Vivre le décès d’un proche* dans les cinq années précédant l’apparition clinique
ou la détérioration clinique de l’abus d’alcool ou de la dépendance à l’alcool
* Un proche est une personne avec laquelle on a un lien familial étroit ou une
relation personnelle étroite et qui joue un rôle important ou qui a de l’influence
dans sa vie.
5. Avoir subi de graves sévices pendant son enfance* avant l’apparition clinique
d’un trouble lié à l’utilisation d’alcool
* Graves sévices à l’endroit d’un enfant s’entendent de :
(i) graves préjudices corporels, moraux, psychologiques ou sexuels à l’endroit
d’un enfant âgé de moins de 16 ans;
(ii) négligence, y compris une grave omission de subvenir aux besoins liés à la
santé, au développement physique et affectif ou au bien-être d’un enfant âgé de
moins de 16 ans;
lorsque ce type de préjudice grave ou de négligence a été commis par un
parent, un gardien, un adulte qui travaille auprès de l’enfant ou dans son
entourage ou tout adulte qui a un contact avec l’enfant.
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