articles L. 122-6 et suivants ».)).
De ce fait, la notion d’évaluation environnementale renvoie désormais clairement à un processus constitué
de plusieurs étapes – dont la réalisation d’un rapport d’incidences environnementales, mais également la
consultation du public, ne sont qu’une partie – auquel sont soumis tant les projets que les plans et
programmes, dès lors qu’ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.
De la même manière, l’article L. 122-1 énonce désormais, ainsi que le faisait déjà l’article L. 122-4, que les
projets en cause « font l’objet d’une évaluation environnementale » et non plus seulement « sont précédés
d’une étude d’impact ». L’ordonnance met ainsi fin à la confusion que pouvaient induire les textes (( D’une
part, en paraissant réserver la notion d’évaluation environnementale aux seuls plans et programmes et,
d’autre part, alors que c’est également l’intitulé du chapitre, en paraissant réduire l’évaluation des projets
à la seule étude d’impact. Il est toutefois regrettable que l’intitulé de la section 1 continue de faire
référence aux études d’impact des projets.)).
Le I de l’article L. 122-1 définit également les notions de « projet » (« la réalisation de travaux de
construction, d’installations ou d’ouvrages, ou d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage,
y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol »), « maître d’ouvrage », « autorisation »,
« autorité compétente », conformément à l’article 1er de la directive 2011/92/UE modifiée, cependant que
le I de l’article L. 122-4 définit la notion de plans et programmes (« les plans, schémas, programmes et
autres documents de planification élaborés ou adoptés par l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs
groupements et les établissements publics en dépendant, ainsi que leur modification, dès lors qu’ils sont
prévus par des dispositions législatives ou réglementaires, y compris ceux cofinancés par l’Union
européenne »).
S’y ajoute un changement terminologique, puisque l’article 2 de l’ordonnance prévoit que « la référence à
l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement est remplacée par une
référence à l’autorité environnementale dans toutes les dispositions législatives en vigueur ». Les textes
s’alignent sur la pratique.
Il convient également de relever que la référence au « programme de travaux » (constitué de plusieurs
projets) qui figurait au II de l’article L. 122-1 est supprimée, cette notion n’étant pas explicitement prévue
par le droit de l’Union européenne. Pour autant, il y aura lieu de tenir compte de l’acception large de la
notion de projet, puisque le III de l’article L. 122-1 prévoit que : « Lorsqu’un projet est constitué de
plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il
doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans
l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient
évaluées dans leur globalité ».
4 Maintien de la distinction entre évaluation environnementale systématique et
évaluation environnementale décidée au cas par cas
Pour les projets (( Art. L. 122-1 II et IV C. env.)) comme pour les plans et programmes (( Art. L. 122-4 II et
III C. env.)), une évaluation environnementale pourra donc toujours être soit systématiquement requise,