diagnostic de la fièvre aphteuse

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Conf. OIE 2002, 189-193
DIAGNOSTIC DE LA FIÈVRE APHTEUSE :
CONDITIONS DE MISE EN ÉVIDENCE DE L’ABSENCE D’INFECTION
Richard Paul Kitching
Directeur, Agence canadienne d’inspection alimentaire, Centre national des maladies animales exotiques,
1015 Arlington Street, Winnipeg, Manitoba R3E 3M4, Canada
Original : anglais
Résumé : Les modifications proposées pour le chapitre du Code zoosanitaire international consacré à la
fièvre aphteuse résultent à la fois de l’introduction de nouveaux tests permettant de détecter les animaux
porteurs de virus vivants et des pressions exercées en vue de rendre plus acceptable le recours à la
vaccination pour lutter contre les foyers. Il est capital que les utilisateurs du Code comprennent
parfaitement les implications de ces changements. L’une des modifications proposées consiste à définir
les infections par le virus de la fièvre aphteuse afin d’éviter toute ambiguïté relative à l’obligation de
déclaration à l’OIE. Il est également proposé de faire passer de 12 à 6 mois le délai requis entre la
vaccination, sans abattage des animaux vaccinés, et la demande de recouvrement auprès de l’OIE du
statut de pays/zone indemne d’infection par la fièvre aphteuse. Pour aider les Pays Membres qui
demandent à obtenir le statut de pays/zone indemne de fièvre aphteuse ou d’infection par le virus de la
fièvre aphteuse, l’OIE a produit un « Guide à utiliser en vue de l’obtention ou du recouvrement du statut
de zone ou de pays indemne de fièvre aphteuse ».
1. INTRODUCTION
Le Code zoosanitaire international de l’OIE est un document en constante mutation, traduisant l’évolution de nos
connaissances scientifiques relatives aux maladies animales qui ont des répercussions économiques importantes (5).
Son objectif est de fournir des schémas directeurs visant à réduire les risques de transmission transfrontalière
accidentelle de maladies à l’occasion des échanges internationaux. Le Code ne vise pas le concept de « risque zéro »
mais identifie les risques définissables et présente des méthodes pour les réduire au minimum. L’historique du chapitre
consacré à la fièvre aphteuse est un exemple de la nature évolutive du document, le concept de « pays ou zone indemne
de fièvre aphteuse, avec vaccination », introduit initialement, devant être remplacé par les nouvelles catégories
proposées aujourd’hui, à savoir « pays ou zone indemne de maladie [de cas cliniques de fièvre aphteuse], avec
vaccination » et « pays ou zone indemne d’infection [par le virus aphteux], sans vaccination ». Tout changement est
associé à un risque accru de propagation de la maladie des pays infectés vers les pays indemnes, à l’occasion
d’échanges commerciaux licites. Dans le cadre de la libre circulation des biens, des pressions politiques risquent de
s’exercer sur les Pays Membres en vue de développer la commercialisation internationale des animaux sur pied et des
produits d’origine animale. Dans ce contexte, les services chargés de maintenir la situation sanitaire du cheptel dans les
pays doivent avoir conscience des risques auxquels les animaux sont exposés, afin d’édicter des règles d’importation
mieux adaptées. Les Pays Membres qui ont mis en place des programmes de prophylaxie et d’éradication de la fièvre
aphteuse, soit dans une situation endémique, soit juste après l’introduction du virus, peuvent aussi avoir besoin
d’éclaircissements sur les conditions requises pour obtenir les différents statuts actuellement proposés au regard de la
fièvre aphteuse. Le chapitre du Code sur la fièvre aphteuse a été complété à cet effet par un projet de lignes directrices
sur la surveillance. Il sera présenté avec le rapport de la Commission pour la fièvre aphteuse et autres épizooties pour
approbation par le Comité international. Les articulations entre ces lignes directrices et les modifications proposées pour
le chapitre du Code sur la fièvre aphteuse seront également explicitées.
Tant que nos connaissances sur la fièvre aphteuse ne sont pas exhaustives, et il n’est guère probable qu’il en soit un jour
ainsi, l’OIE ne peut garantir que les dispositions du Code couvrent toutes les éventualités possibles. Le Code évolue
actuellement vers un outil plus pragmatique qui tente d’intégrer les obligations qui s’imposent à tous les Pays Membres,
importateurs ou exportateurs, atteints ou non par la fièvre aphteuse. Si l’un des objectifs du Code est de favoriser
l’élimination de la fièvre aphteuse dans le monde, ce qui est clairement dans l’intérêt des pays indemnes, la procédure
ne doit pas être de nature à dissuader totalement les Pays Membres touchés à s’engager dans la voie de l’éradication.
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En 2000 et 2001, la fièvre aphteuse s’est considérablement propagée pour atteindre des pays qui étaient indemnes
depuis plusieurs années. Il en a été ainsi de la Corée du Sud, indemne depuis 1934, du Japon, indemne depuis 1908, et
de la Grande-Bretagne, indemne depuis 1981 – d’où la maladie s’est propagée à la France, aux Pays-Bas, à l’Irlande du
Nord et à la République d’Irlande, qui étaient tous indemnes de fièvre aphteuse. Le sérotype O a pénétré en République
d’Afrique du Sud où il n’avait jamais été identifié auparavant, puis la maladie a de nouveau atteint le cône Sud de
l’Amérique latine où, sur la plus grande partie du territoire, les vaccinations prophylactiques venaient seulement d’être
arrêtées. La réponse à ces foyers a été largement influencée par le chapitre du Code sur la fièvre aphteuse, et les
abattages intervenus en Europe pour éliminer le virus et rétablir les échanges commerciaux ont atteint des niveaux sans
précédent (8). Lors de la Conférence internationale qui s’est tenue à Bruxelles (Belgique), en décembre 2001, sur la
protection et la lutte contre la maladie, il est clairement apparu que d’autres politiques étaient nécessaires.
Nous présentons ici les lignes directrices sur la surveillance, proposées à titre de supplément au chapitre du Code sur la
fièvre aphteuse, ainsi que les conditions requises pour qu’un pays ou une zone puisse être reconnu(e) indemne
d’infection par la fièvre aphteuse. Nous ne traiterons cependant pas spécifiquement du statut des pays ou zones
indemnes où la vaccination est pratiquée.
2. DÉFINITION DE L’INFECTION
Conformément à l’édition 2001 du Code, pour être reconnus indemnes de fièvre aphteuse sans vaccination, les Pays
Membres devaient adresser à l’OIE une déclaration attestant l’absence de foyer et de vaccination depuis au moins
12 mois, et devaient faire la preuve de l’existence d’un programme efficace de contrôle des importations et de
surveillance sanitaire. Un foyer étant défini comme la survenue de signes cliniques de fièvre aphteuse, un pays pouvait,
en l’absence de maladie déclarée, conserver son statut de pays indemne même si la présence de virus vivants était
prouvée. Si elle ne respectait pas l’esprit du texte, cette interprétation était pourtant légalement défendable. Pour
remédier à cette anomalie, les nouvelles propositions pour le chapitre du Code exigent que les Pays Membres certifient
également l’absence de tout signe d’infection au cours des 12 mois écoulés. Cette modification implique nécessairement
de définir les infections par le virus de la fièvre aphteuse.
La présence d’une infection par le virus aphteux est définie par les éléments suivants :
1.
Le virus de la fièvre aphteuse a été isolé et identifié en tant que tel chez un animal (errant ou domestique), ou dans
un produit tiré de cet animal, ou
2.
L’antigène ou l’ARN viral spécifique à un ou plusieurs sérotypes du virus a été identifié dans les prélèvements
d’un ou plusieurs animaux (errants ou domestiques) présentant des signes cliniques évocateurs de fièvre aphteuse,
ou en rapport épidémiologique avec un foyer confirmé ou suspecté de fièvre aphteuse, ou chez qui un lien ou un
contact avec le virus aphteux peut être suspecté, ou
3.
Des anticorps dirigés contre des protéines structurales ou non structurales du virus aphteux, sans rapport avec une
vaccination, ont été identifiés chez un ou plusieurs animaux (errants ou domestiques) présentant des liens
épidémiologiques avec un foyer confirmé ou suspecté de fièvre aphteuse, ou présentant des signes cliniques
compatibles avec une infection récente par le virus aphteux.
La confirmation la plus formelle d’une infection est l’isolement du virus aphteux vivant, mais cela n’est pas toujours
possible, notamment en l’absence de laboratoire qualifié à portée immédiate. Les tests de recherche de l’antigène viral,
tels que décrits dans le Manuel des normes de l'OIE pour les tests de diagnostic et les vaccins (le Manuel), ont été bien
validés. Lorsqu’ils sont correctement pratiqués, ils sont à la fois suffisamment spécifiques et suffisamment sensibles
pour être utilisés en présence d’un foyer récent touchant une population « naïve ». La technique d’amplification en
chaîne par polymérase (PCR) a été associée à des problèmes de contamination croisée en raison de son extrême
sensibilité et, à l’heure actuelle, il est peu probable qu’un foyer de fièvre aphteuse soit déclaré sur la seule base d’un
résultat positif à la PCR. Il a été jugé essentiel de relier la PCR à des signes cliniques de fièvre aphteuse, à un foyer
connu ou suspecté, ou à un contact avec le virus aphteux.
La présence d’anticorps anti-aphteux peut également conduire à un diagnostic présomptif mais aucune recherche des
anticorps dirigés contre les antigènes viraux n’est totalement spécifique, comme pourraient le confirmer tous les
laboratoires qui pratiquent les tests de routine dans le cadre des importations ou des exportations. De plus, un animal
vacciné contre la fièvre aphteuse aura des résultats positifs au test de neutralisation virale, à la méthode ELISA de
blocage en phase liquide et à la récente technique ELISA de compétition en phase solide. Les animaux vaccinés ne sont
pas positifs en revanche aux tests de recherche des anticorps dirigés contre les protéines non structurales (NSP) du virus
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aphteux, développés en réponse aux virus vivants en cours de réplication. Certains animaux vaccinés, notamment ceux
qui l’ont été régulièrement, produisent des anticorps contre la 3D polymérase du virus aphteux (l’antigène associé à une
infection virale [VIAA] détecté par le test d’immunodiffusion en gélose), car cette protéine est présente dans le virus
inactivé intact utilisé pour la préparation des vaccins. Les animaux peuvent également produire des anticorps dirigés
contre d’autres NSP, selon la pureté de l’antigène viral dans le vaccin administré. Cependant, même la positivité d’un
test de recherche des anticorps anti-NSP ne saurait à elle seule être considérée comme une preuve suffisante pour
conclure à une infection, et il doit exister un lien avec des signes de la maladie ou avec un foyer confirmé ou suspecté. Il
existe au moins trois protocoles différents de recherche des anticorps anti-NSP (3). Ceux-ci sont actuellement soumis à
une évaluation internationale conduite au sein des centres collaborateurs, au titre d’un programme mené par la FAO
(Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture) et l’AIEA (Agence internationale de l'énergie
atomique), Centre de diagnostic des maladies animales par l’ELISA et les techniques moléculaires (Vienne, Autriche).
Aucun protocole n’a été totalement validé pour toutes les espèces sensibles et dans toutes les situations où il pourrait
être appliqué. Les États qui souhaitent recouvrer leur statut de pays indemnes devraient être dispensés de démontrer
l’absence d’anticorps pendant les 3 mois au moins faisant suite à un foyer car il est possible que des anticorps soient
caractérisables chez les animaux lors de la surveillance consécutive à un foyer. Si les tests ne mettent en évidence aucun
virus vivant, aucun antigène viral ni aucun génome viral, et si les animaux sont immédiatement abattus, il serait
raisonnable que l’OIE déclare le pays indemne sans attendre 3 mois supplémentaires. Le nouveau chapitre proposé pour
le Code n’exige plus de « disposer d’un système de surveillance intensive et répétée, en vue de détecter toute activité
virale éventuelle » pour l’obtention du statut de pays ou de zone indemne de fièvre aphteuse avec vaccination. Le pays
doit en revanche déclarer qu’aucune infection par le virus de la fièvre aphteuse n’est survenue depuis 12 mois, qu’aucun
foyer de fièvre aphteuse n’avait été déclaré au cours des deux années précédentes et que des vaccinations sont
régulièrement pratiquées dans le but de prévenir la fièvre aphteuse.
Cette modification doit constituer une solution pratique au problème de l’identification des animaux porteurs de virus
vivants dans la population sensible à la fièvre aphteuse. Elle présuppose que ces animaux porteurs sont en très petit
nombre et qu’il serait par conséquent nécessaire de tester un pourcentage important du nombre total de ruminants
sensibles, notamment de bovins, pour que la déclaration sur le statut infectieux du pays ou de la zone soit
statistiquement significative. Il existe cependant le risque que la fièvre aphteuse circule sous forme infraclinique dans la
population vaccinée et même que la maladie passe inaperçue chez les petits ruminants non vaccinés chez qui les signes
cliniques restent fréquemment discrets.
Par cette modification proposée, on obtiendra moins de garanties sur l’absence de virus aphteux vivants dans la
population animale d’un pays ou d’une zone indemne de fièvre aphteuse où la vaccination est pratiquée, et la situation
sera exclusivement appréciée d’après les signes cliniques. La réduction des exigences peut cependant inciter un plus
grand nombre de Pays Membres à mettre en place un programme de prophylaxie et d’éradication de la fièvre aphteuse.
3. GUIDE DE SURVEILLANCE
L’OIE a produit un « Guide à utiliser en vue de l’obtention ou du recouvrement du statut de zone ou de pays indemne
de fièvre aphteuse ». Ce guide indique aux pays la marche à suivre pour prouver à la Commission pour la fièvre
aphteuse et autres épizooties une situation sanitaire donnée en matière de fièvre aphteuse. Ce texte n’a pas de caractère
obligatoire et d’autres stratégies peuvent être utilisées par les Pays Membres pour parvenir au même objectif. Il précise
le nombre de tests jugé nécessaire et, en se référant au Manuel, indique le type d’épreuves à employer. Pour les pays qui
souhaitent prouver l’absence d’infection par le virus de la fièvre aphteuse, il est recommandé de soumettre la population
à risque à une surveillance aléatoire qui permette de détecter la fièvre aphteuse ou une infection par le virus de la fièvre
aphteuse avec une probabilité de 95%, si elle est présente dans 1% des unités d’échantillonnage primaires. Une
probabilité de 95% de trouver une prévalence de 20% dans des troupeaux choisis aléatoirement dans chaque strate
identifiée de la population sensible a été recommandée comme compromis défendable entre l’analyse d’un nombre de
prélèvements ingérable et la fourniture de preuves acceptables de l’absence de maladie ou d’infection.
Le Guide contient un diagramme des épreuves de laboratoire nécessaires pour mettre en évidence une infection par le
virus de la fièvre aphteuse et fait fréquemment référence à la recherche des anticorps anti-NSP. La révision proposée
pour le chapitre du Code se réfère également à ces épreuves, notamment l’Article 2.1.1.6. Une modification de cet
Article concernant le recouvrement du statut de pays/zone indemne a consisté à faire passer de 12 à 6 mois le délai entre
le dernier cas ou la dernière vaccination (si celle-ci intervient ultérieurement) et la demande de reconnaissance du statut
de pays/zone indemne où sont appliqués l’abattage sanitaire, la vaccination d’urgence NON suivie de l’abattage de tous
les animaux vaccinés et la surveillance sérologique. Des contrôles sérologiques reposant sur la détection des anticorps
dirigés contre les protéines non structurales du virus aphteux doivent cependant démontrer l’absence d’infection dans le
reste de la population. Cette modification devrait sans aucun doute inciter les pays antérieurement indemnes de fièvre
aphteuse à recourir à la vaccination pour contribuer à juguler les foyers, surtout s’ils exportent beaucoup d’animaux
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sensibles à la fièvre aphteuse et de produits d’origine animale. À la suite de cette modification, il deviendra plus
important de disposer d’une épreuve fiable pour identifier les animaux vaccinés qui pourraient être porteurs de virus
aphteux vivants.
4. DÉTECTION DES ANIMAUX PORTEURS
Les ruminants qui ont guéri d’une infection par le virus aphteux et les ruminants vaccinés qui ont été au contact de virus
vivants peuvent entretenir l’infection dans la sphère pharyngée pendant une durée variable. Un porteur se définit comme
un animal sur lequel des virus vivants peuvent être retrouvés plus de 28 jours après l’infection. Il ne s’agit pas d’une
situation exceptionnelle et plus de 50% des ruminants exposés à des virus aphteux vivants deviennent porteurs. Ce n’est
pas le cas en revanche pour les porcs qui ne deviennent jamais porteurs (1). La durée du portage est fonction de l’espèce
et de l’individu ; les buffles d’Afrique peuvent héberger le virus pendant plus de 5 ans, les bovins pendant plus de 3 ans
et les ovins jusqu’à 9 mois. Cette période est plus courte chez les caprins et les ruminants sauvages. Les animaux
porteurs finissent par éliminer le virus (2).
Les tests de recherche des anticorps anti-NSP permettent de distinguer les animaux porteurs d’anticorps post-vaccinaux
des animaux positifs après avoir guéri d’une infection. La recherche des anticorps anti-NSP ne permet cependant pas
nécessairement de détecter un animal vacciné qui a été au contact de virus vivants et est devenu porteur (4). Certains
bovins vaccinés, surtout avec des vaccins à forte activité tels que ceux qui pourraient être employés au cours d’un foyer
dans un pays antérieurement indemne, ne développeront pas d’anticorps anti-NSP après avoir été au contact de virus
vivants parce que leur immunité empêche toute réplication virale significative et donc toute expression des NSP. Or ces
animaux pourraient néanmoins devenir porteurs. À l’échelle des élevages, même un vaccin puissant contre la fièvre
aphteuse ne protègera pas 100% des bovins. Si un troupeau est exposé à des virus vivants, la réplication virale sera
possible chez certains animaux qui, même sans développer de forme clinique, présenteront une séroconversion pour les
NSP, notamment les 3ABC. Ainsi, en contrôlant l’élevage dans son ensemble, il serait possible de déceler le contact
préalable avec des virus vivants et de conclure à la présence possible de porteurs, à supposer que tout l’élevage ait subi
la même exposition. Le test pourrait échouer en revanche si quelques animaux seulement avaient été au contact de virus
vivants, sous la forme d’un aérosol provenant d’une exploitation voisine contaminée par exemple, et si ces animaux
étaient tous suffisamment immunisés pour empêcher une séroconversion pour les NSP. De même, si un échantillon
aléatoire seulement d’animaux était testé dans l’élevage, ceux qui ont développé des anticorps anti-NSP pourraient
passer inaperçus. À l’heure actuelle, la recherche des NSP est donc considérée comme une épreuve applicable à
l’échelle d’un élevage et ne devrait pas être utilisée pour déclarer individuellement des animaux indemnes d’infection.
Une autre stratégie de surveillance postérieure à un foyer est le prélèvement de mucosités oeso-pharyngées pour
rechercher la présence de virus vivants ou du génome viral. De tels prélèvements seraient impossibles à grande échelle,
avec les protocoles actuels, mais l’avènement de nouveaux tests pourrait modifier cette situation (6, 7). Il reste toutefois
indispensable que ces tests présentent une sensibilité suffisante pour ne pas compromettre la validité du plan
d’échantillonnage adopté.
CONCLUSION
L’une des questions clés du diagnostic et de la prophylaxie de la fièvre aphteuse est l’évaluation de la responsabilité des
animaux porteurs dans l’éclatement de nouveaux foyers de fièvre aphteuse. Si l’on pouvait y répondre de manière
satisfaisante, il ne serait peut-être pas indispensable de rechercher aussi assidûment toute infection par la fièvre
aphteuse, ce qui supprimerait la crainte des conséquences de la vaccination utilisée pour lutter contre un foyer de fièvre
aphteuse. Tant que nous ne saurons pas quantifier le risque que constituent les animaux porteurs, la simple présence de
virus aphteux vivants chez un animal immunisé devra pourtant suffire à prendre les décisions nécessaires dans le cadre
du commerce international. Étant donné que la science ne permet pas toujours de mettre des chiffres en face de ces
risques, le schéma directeur proposé dans le guide a pour but d’aider à gérer ces risques. Il importe cependant que tous
les Pays Membres soient conscients du contexte qui entoure ces lignes directrices afin d’être en mesure de développer
leurs propres analyses de risque à l’importation.
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