Tableau comparatif entre certaines professions Projet de loi no 21 (L.Q. 2009, c. 28) Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines Présenté par madame Kathleen Weil Ministre responsable de l'application des lois professionnelles Sanctionné le 19 juin 2009 TABLEAU COMPARATIF ENTRE CERTAINES PROFESSIONS À EXERCICE RÉSERVÉ Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec Travailleur social Thérapeute conjugal et familial Ordre professionnel des psychologues du Québec Psychologue Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec Conseiller d’orientation Psychoéducateur Ordre professionnel des orthophonistes et audiologistes du Québec Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec Orthophoniste Ergothérapeute CHAMP D’EXERCICE – CODE DES PROFESSIONS, L.R.Q., c. C-26 37. d) i. évaluer le fonctionnement social, déterminer un plan d'intervention et en assurer la mise en œuvre ainsi que soutenir et rétablir le fonctionnement social de la personne en réciprocité avec son milieu dans le but de favoriser le développement optimal de l'être humain en interaction avec son environnement; 37. d) ii. évaluer la dynamique des systèmes relationnels des couples et des familles, déterminer un plan de traitement et d'intervention ainsi que restaurer et améliorer les modes de communication dans le but de favoriser de meilleures relations conjugales et familiales chez l'être humain en interaction avec son environnement; 37. e) évaluer le fonctionnement psychologique et mental ainsi que déterminer, recommander et effectuer des interventions et des traitements dans le but de favoriser la santé psychologique et de rétablir la santé mentale de l'être humain en interaction avec son environnement; 37. g) i. évaluer le fonctionnement psychologique, les ressources personnelles et les conditions du milieu, intervenir sur l'identité ainsi que développer et maintenir des stratégies actives d'adaptation dans le but de permettre des choix personnels et professionnels tout au long de la vie, de rétablir l'autonomie socioprofessionnelle et de réaliser des projets de carrière chez l'être humain en interaction avec son environnement; 1 37. g) ii. évaluer les difficultés d'adaptation et les capacités adaptatives, déterminer un plan d'intervention et en assurer la mise en œuvre, rétablir et développer les capacités adaptatives de la personne ainsi que contribuer au développement des conditions du milieu dans le but de favoriser l'adaptation optimale de l'être humain en interaction avec son environnement; 37. m) évaluer les fonctions de l'audition, du langage, de la voix et de la parole, déterminer un plan de traitement et d'intervention et en assurer la mise en œuvre dans le but d'améliorer ou de rétablir la communication de l'être humain en interaction avec son environnement; 37. o) évaluer les habiletés fonctionnelles, déterminer et mettre en œuvre un plan de traitement et d'intervention, développer, restaurer ou maintenir les aptitudes, compenser les incapacités, diminuer les situations de handicap et adapter l'environnement dans le but de favoriser l'autonomie optimale de l'être humain en interaction avec son environnement; PROJET DE LOI NO 21 TABLEAU COMPARATIF ENTRE CERTAINES PROFESSIONS À EXERCICE RÉSERVÉ Travailleur social Thérapeute conjugal et familial Psychologue Conseiller d’orientation Psychoéducateur Orthophoniste Ergothérapeute 37.1 2° a) évaluer les troubles de l'audition dans le but de déterminer le plan de traitement et d'intervention audiologiques; 37.1 4° a) procéder à l'évaluation fonctionnelle d'une personne lorsque cette évaluation est requise en application d'une loi; ACTIVITÉS RÉSERVÉES – CODE DES PROFESSIONS, L.R.Q., c. C-26 37.1 1.1.1° a) évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité; 37.1 1.1.2° a) évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité; 37.1 1.2° a) évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité; 37.1 1.3.1° a) évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité; 37.1 1.3.2° a) évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité; b) évaluer une personne dans le cadre d’une décision du Directeur de la protection de la jeunesse ou du tribunal en application de la Loi sur la protection de la jeunesse (c. P-34.1); b) évaluer une personne en matière de garde d’enfants et de droits d’accès; b) évaluer les troubles mentaux; b) évaluer les troubles mentaux, lorsqu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o de l’art. 94; b) évaluer une personne dans le cadre d’une décision du Directeur de la protection de la jeunesse ou du tribunal en application de la Loi sur la protection de la jeunesse; c) évaluer un adolescent dans le cadre d’une décision du tribunal en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Lois du Canada, 2002, c. 1); d) évaluer une personne en matière de garde d’enfants et de droits d’accès; e) évaluer une personne qui veut adopter un c) évaluer une personne qui veut adopter un enfant; c) évaluer les troubles neuropsychologiques, lorsqu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o de l’art.94; d) évaluer un adolescent dans le cadre d’une décision du tribunal en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents; c) évaluer le retard mental; d) évaluer un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation dans le cadre de la détermination d’un plan d’intervention en application de la Loi sur l’instruction publique; e) évaluer une personne en matière de garde d’enfants et de droits d’accès; f) évaluer une personne 2 c) évaluer un adolescent dans le cadre d’une décision du tribunal en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents; d) déterminer le plan d’intervention pour une personne atteinte d’un trouble mental ou présentant un risque suicidaire qui est hébergée dans une installation d’un b) ajuster une aide auditive dans le cadre d'une intervention audiologique; c) procéder à l'évaluation fonctionnelle d'une personne lorsque cette évaluation est requise en application d'une loi; d) évaluer les troubles du langage, de la parole et de la voix dans le but de déterminer le plan de traitement et d'intervention orthophoniques; e) évaluer un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation dans le cadre de la détermination d’un plan d’intervention en application de la Loi sur l’instruction publique; b) évaluer la fonction neuromusculosquelettique d'une personne présentant une déficience ou une incapacité de sa fonction physique; c) prodiguer des traitements reliés aux plaies; d) décider de l'utilisation des mesures de contention; e) décider de l’utilisation des mesures d’isolement dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris; f) évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou PROJET DE LOI NO 21 TABLEAU COMPARATIF ENTRE CERTAINES PROFESSIONS À EXERCICE RÉSERVÉ Travailleur social enfant; f) procéder à l’évaluation psychosociale d’une personne dans le cadre des régimes de protection du majeur ou du mandat donné en prévision de l’inaptitude du mandant; g) déterminer le plan d’intervention pour une personne atteinte d’un trouble mental ou présentant un risque suicidaire qui est hébergée dans une installation d’un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation; h) évaluer un enfant qui n’est pas encore admissible à l’éducation préscolaire et qui présente des indices de retard de développement dans le but de déterminer des services de réadaptation et d’adaptation répondant à ses besoins; i) décider de l’utilisation Thérapeute conjugal et familial Psychologue Conseiller d’orientation qui veut adopter un enfant; Psychoéducateur établissement qui exploite un centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation; g) évaluer un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation dans le cadre de la détermination d’un plan d’intervention en application de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3); e) évaluer un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation dans le cadre de la détermination d’un plan d’intervention en application de la Loi sur l’instruction publique; h) évaluer un enfant qui n’est pas encore admissible à l’éducation préscolaire et qui présente des indices de retard de développement dans le but de déterminer des services de réadaptation et d’adaptation répondant à ses besoins; f) évaluer un enfant qui n’est pas encore admissible à l’éducation préscolaire et qui présente des indices de retard de développement dans le but de déterminer des services de réadaptation et d’adaptation répondant à ses besoins; i) décider de l’utilisation des mesures de contention dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris; Orthophoniste f) évaluer un enfant qui n’est pas encore admissible à l’éducation préscolaire et qui présente des indices de retard de développement dans le but de déterminer des services de réadaptation et d’adaptation répondant à ses besoins; Ergothérapeute neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un professionnel habilité; g) évaluer un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation dans le cadre de la détermination d’un plan d’intervention en application de la Loi sur l’instruction publique; h) évaluer un enfant qui n’est pas encore admissible à l’éducation préscolaire et qui présente des indices de retard de développement dans le but de déterminer des services de réadaptation et d’adaptation répondant à ses besoins; g) décider de l’utilisation des mesures de contention dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris; j) décider de l’utilisation des mesures d’isolement dans le cadre de h) décider de l’utilisation 3 PROJET DE LOI NO 21 TABLEAU COMPARATIF ENTRE CERTAINES PROFESSIONS À EXERCICE RÉSERVÉ Travailleur social des mesures de contention dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (c. S-5); Thérapeute conjugal et familial Psychologue Conseiller d’orientation l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris; Psychoéducateur Orthophoniste Ergothérapeute des mesures d’isolement dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris; j) décider de l’utilisation des mesures d’isolement dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris; 4 PROJET DE LOI NO 21 TABLEAU COMPARATIF ENTRE CERTAINES PROFESSIONS À EXERCICE EXCLUSIF Infirmières et infirmiers Loi sur les infirmières et les infirmiers (L.R.Q., chapitre I-8) Médecin Loi médicale (L.R.Q., chapitre M-9) 31. L'exercice de la médecine consiste à évaluer et à diagnostiquer toute déficience de la santé, à prévenir et à traiter les maladies dans le but de maintenir la santé ou de la rétablir chez l’être humain en interaction avec son environnement. 36. L'exercice infirmier consiste à évaluer l'état de santé, à déterminer et à assurer la réalisation du plan de soins et de traitements infirmiers, à prodiguer les soins et les traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir et de rétablir la santé de l’être humain en interaction avec son environnement, et de prévenir la maladie ainsi qu'à fournir les soins palliatifs. Dans le cadre de l'exercice de la médecine, les activités réservées au médecin sont les suivantes : Dans le cadre de l'exercice infirmier, les activités suivantes sont réservées à l'infirmière et à l'infirmier : 1° diagnostiquer les maladies; 2° prescrire les examens diagnostiques; 1° évaluer la condition physique et mentale d’une personne symptomatique; 3° utiliser les techniques diagnostiques invasives ou présentant des risques de préjudice; 2° exercer une surveillance clinique de la condition des personnes dont l'état de santé présente des risques, incluant le monitorage et les ajustements du plan thérapeutique infirmier; 4° déterminer le traitement médical; 3° initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques, selon une ordonnance; 5° prescrire les médicaments et les autres substances; 4° initier des mesures diagnostiques à des fins de dépistage dans le cadre d'une activité découlant de l'application de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2); 6° prescrire les traitements; 7° utiliser les techniques ou appliquer les traitements, invasifs ou présentant des risques de préjudice, incluant les interventions esthétiques; 5° effectuer des examens et des tests diagnostiques invasifs, selon une ordonnance; 6° effectuer et ajuster les traitements médicaux, selon une ordonnance; 8° exercer une surveillance clinique de la condition des personnes malades dont l'état de santé présente des risques; 7° déterminer le plan de traitement relié aux plaies et aux altérations de la peau et des téguments et prodiguer les soins et les traitements qui s'y rattachent; 9° effectuer le suivi de la grossesse et pratiquer les accouchements; 8° appliquer des techniques invasives; 10° décider de l'utilisation des mesures de contention; 9° contribuer au suivi de la grossesse, à la pratique des accouchements et au suivi postnatal; 11° décider de l’utilisation des mesures d’isolement dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris. 10° effectuer le suivi infirmier des personnes présentant des problèmes de santé complexes; 11° administrer et ajuster des médicaments ou d'autres substances, lorsqu'ils font l'objet d'une ordonnance; 12° procéder à la vaccination dans le cadre d'une activité découlant de l'application de la Loi sur la santé publique; 13° mélanger des substances en vue de compléter la préparation d'un médicament, selon une ordonnance; 14° décider de l'utilisation des mesures de contention; 5 PROJET DE LOI NO 21 TABLEAU COMPARATIF ENTRE CERTAINES PROFESSIONS À EXERCICE EXCLUSIF Infirmières et infirmiers Loi sur les infirmières et les infirmiers (L.R.Q., chapitre I-8) Médecin Loi médicale (L.R.Q., chapitre M-9) 15° décider de l’utilisation des mesures d’isolement dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris; 16° évaluer les troubles mentaux, à l’exception du retard mental, lorsque l’infirmière ou l’infirmier détient une formation de niveau universitaire et une expérience clinique en soins infirmiers psychiatriques déterminées dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe g de l’article 14; 17° évaluer un enfant qui n’est pas encore admissible à l’éducation préscolaire et qui présente des indices de retard de développement dans le but de déterminer des services de réadaptation et d’adaptation répondant à ses besoins. 36.1. L'infirmière et l'infirmier peuvent, lorsqu'ils y sont habilités par règlements pris en application du paragraphe b du premier alinéa de l'article 19 de la Loi médicale (chapitre M-9) et du paragraphe f de l'article 14 de la présente loi, exercer une ou plusieurs des activités suivantes, visées au deuxième alinéa de l'article 31 de la Loi médicale : 1° prescrire des examens diagnostiques; 2° utiliser des techniques diagnostiques invasives ou présentant des risques de préjudice; 3° prescrire des médicaments et d'autres substances; 4° prescrire des traitements médicaux; 5° utiliser des techniques ou appliquer des traitements médicaux, invasifs ou présentant des risques de préjudice. 6 PROJET DE LOI NO 21