Tableau comparatif entre certaines professions Projet de loi n 21

publicité
Tableau comparatif entre certaines professions
Projet de loi no 21
(L.Q. 2009, c. 28)
Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives
dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines
Présenté par madame Kathleen Weil
Ministre responsable de l'application des lois professionnelles
Sanctionné le 19 juin 2009
TABLEAU COMPARATIF ENTRE CERTAINES PROFESSIONS À EXERCICE RÉSERVÉ
Ordre professionnel des travailleurs sociaux
et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec
Travailleur social
Thérapeute conjugal et
familial
Ordre professionnel des
psychologues du Québec
Psychologue
Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation
et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec
Conseiller d’orientation
Psychoéducateur
Ordre professionnel des
orthophonistes et
audiologistes du Québec
Ordre professionnel des
ergothérapeutes du Québec
Orthophoniste
Ergothérapeute
CHAMP D’EXERCICE – CODE DES PROFESSIONS, L.R.Q., c. C-26
37. d) i. évaluer le
fonctionnement social,
déterminer un plan
d'intervention et en
assurer la mise en œuvre
ainsi que soutenir et
rétablir le fonctionnement
social de la personne en
réciprocité avec son
milieu dans le but de
favoriser le
développement optimal
de l'être humain en
interaction avec son
environnement;
37. d) ii. évaluer la
dynamique des systèmes
relationnels des couples
et des familles,
déterminer un plan de
traitement et
d'intervention ainsi que
restaurer et améliorer les
modes de
communication dans le
but de favoriser de
meilleures relations
conjugales et familiales
chez l'être humain en
interaction avec son
environnement;
37. e) évaluer le
fonctionnement
psychologique et mental
ainsi que déterminer,
recommander et
effectuer des
interventions et des
traitements dans le but
de favoriser la santé
psychologique et de
rétablir la santé mentale
de l'être humain en
interaction avec son
environnement;
37. g) i. évaluer le
fonctionnement
psychologique, les
ressources personnelles
et les conditions du
milieu, intervenir sur
l'identité ainsi que
développer et maintenir
des stratégies actives
d'adaptation dans le but
de permettre des choix
personnels et
professionnels tout au
long de la vie, de rétablir
l'autonomie
socioprofessionnelle et
de réaliser des projets de
carrière chez l'être
humain en interaction
avec son environnement;
1
37. g) ii. évaluer les
difficultés d'adaptation et
les capacités
adaptatives, déterminer
un plan d'intervention et
en assurer la mise en
œuvre, rétablir et
développer les capacités
adaptatives de la
personne ainsi que
contribuer au
développement des
conditions du milieu dans
le but de favoriser
l'adaptation optimale de
l'être humain en
interaction avec son
environnement;
37. m) évaluer les
fonctions de l'audition, du
langage, de la voix et de
la parole, déterminer un
plan de traitement et
d'intervention et en
assurer la mise en œuvre
dans le but d'améliorer
ou de rétablir la
communication de l'être
humain en interaction
avec son environnement;
37. o) évaluer les
habiletés fonctionnelles,
déterminer et mettre en
œuvre un plan de
traitement et
d'intervention,
développer, restaurer ou
maintenir les aptitudes,
compenser les
incapacités, diminuer les
situations de handicap et
adapter l'environnement
dans le but de favoriser
l'autonomie optimale de
l'être humain en
interaction avec son
environnement;
PROJET DE LOI NO 21
TABLEAU COMPARATIF ENTRE CERTAINES PROFESSIONS À EXERCICE RÉSERVÉ
Travailleur social
Thérapeute conjugal et
familial
Psychologue
Conseiller d’orientation
Psychoéducateur
Orthophoniste
Ergothérapeute
37.1 2°
a) évaluer les troubles de
l'audition dans le but de
déterminer le plan de
traitement et
d'intervention
audiologiques;
37.1 4°
a) procéder à l'évaluation
fonctionnelle d'une
personne lorsque cette
évaluation est requise en
application d'une loi;
ACTIVITÉS RÉSERVÉES – CODE DES PROFESSIONS, L.R.Q., c. C-26
37.1 1.1.1°
a) évaluer une personne
atteinte d’un trouble
mental ou
neuropsychologique
attesté par un diagnostic
ou par une évaluation
effectuée par un
professionnel habilité;
37.1 1.1.2°
a) évaluer une personne
atteinte d’un trouble
mental ou
neuropsychologique
attesté par un diagnostic
ou par une évaluation
effectuée par un
professionnel habilité;
37.1 1.2°
a) évaluer une personne
atteinte d’un trouble
mental ou
neuropsychologique
attesté par un diagnostic
ou par une évaluation
effectuée par un
professionnel habilité;
37.1 1.3.1°
a) évaluer une personne
atteinte d’un trouble
mental ou
neuropsychologique
attesté par un diagnostic
ou par une évaluation
effectuée par un
professionnel habilité;
37.1 1.3.2°
a) évaluer une personne
atteinte d’un trouble
mental ou
neuropsychologique
attesté par un diagnostic
ou par une évaluation
effectuée par un
professionnel habilité;
b) évaluer une personne
dans le cadre d’une
décision du Directeur de
la protection de la
jeunesse ou du tribunal
en application de la Loi
sur la protection de la
jeunesse (c. P-34.1);
b) évaluer une personne
en matière de garde
d’enfants et de droits
d’accès;
b) évaluer les troubles
mentaux;
b) évaluer les troubles
mentaux, lorsqu’une
attestation de formation
lui est délivrée par
l’Ordre dans le cadre
d’un règlement pris en
application du
paragraphe o de l’art. 94;
b) évaluer une personne
dans le cadre d’une
décision du Directeur de
la protection de la
jeunesse ou du tribunal
en application de la Loi
sur la protection de la
jeunesse;
c) évaluer un adolescent
dans le cadre d’une
décision du tribunal en
application de la Loi sur
le système de justice
pénale pour les
adolescents (Lois du
Canada, 2002, c. 1);
d) évaluer une personne
en matière de garde
d’enfants et de droits
d’accès;
e) évaluer une personne
qui veut adopter un
c) évaluer une personne
qui veut adopter un
enfant;
c) évaluer les troubles
neuropsychologiques,
lorsqu’une attestation de
formation lui est délivrée
par l’Ordre dans le cadre
d’un règlement pris en
application du
paragraphe o de l’art.94;
d) évaluer un adolescent
dans le cadre d’une
décision du tribunal en
application de la Loi sur
le système de justice
pénale pour les
adolescents;
c) évaluer le retard
mental;
d) évaluer un élève
handicapé ou en difficulté
d’adaptation dans le
cadre de la détermination
d’un plan d’intervention
en application de la Loi
sur l’instruction publique;
e) évaluer une personne
en matière de garde
d’enfants et de droits
d’accès;
f) évaluer une personne
2
c) évaluer un adolescent
dans le cadre d’une
décision du tribunal en
application de la Loi sur
le système de justice
pénale pour les
adolescents;
d) déterminer le plan
d’intervention pour une
personne atteinte d’un
trouble mental ou
présentant un risque
suicidaire qui est
hébergée dans une
installation d’un
b) ajuster une aide
auditive dans le cadre
d'une intervention
audiologique;
c) procéder à l'évaluation
fonctionnelle d'une
personne lorsque cette
évaluation est requise en
application d'une loi;
d) évaluer les troubles du
langage, de la parole et
de la voix dans le but de
déterminer le plan de
traitement et
d'intervention
orthophoniques;
e) évaluer un élève
handicapé ou en
difficulté d’adaptation
dans le cadre de la
détermination d’un plan
d’intervention en
application de la Loi sur
l’instruction publique;
b) évaluer la fonction
neuromusculosquelettique
d'une personne
présentant une déficience
ou une incapacité de sa
fonction physique;
c) prodiguer des
traitements reliés aux
plaies;
d) décider de l'utilisation
des mesures de
contention;
e) décider de l’utilisation
des mesures d’isolement
dans le cadre de
l’application de la Loi sur
les services de santé et
les services sociaux et de
la Loi sur les services de
santé et les services
sociaux pour les
autochtones cris;
f) évaluer une personne
atteinte d’un trouble
mental ou
PROJET DE LOI NO 21
TABLEAU COMPARATIF ENTRE CERTAINES PROFESSIONS À EXERCICE RÉSERVÉ
Travailleur social
enfant;
f) procéder à l’évaluation
psychosociale d’une
personne dans le cadre
des régimes de
protection du majeur ou
du mandat donné en
prévision de l’inaptitude
du mandant;
g) déterminer le plan
d’intervention pour une
personne atteinte d’un
trouble mental ou
présentant un risque
suicidaire qui est
hébergée dans une
installation d’un
établissement qui
exploite un centre de
réadaptation pour les
jeunes en difficulté
d’adaptation;
h) évaluer un enfant qui
n’est pas encore
admissible à l’éducation
préscolaire et qui
présente des indices de
retard de développement
dans le but de déterminer
des services de
réadaptation et
d’adaptation répondant à
ses besoins;
i) décider de l’utilisation
Thérapeute conjugal et
familial
Psychologue
Conseiller d’orientation
qui veut adopter un
enfant;
Psychoéducateur
établissement qui
exploite un centre de
réadaptation pour les
jeunes en difficulté
d’adaptation;
g) évaluer un élève
handicapé ou en difficulté
d’adaptation dans le
cadre de la détermination
d’un plan d’intervention
en application de la Loi
sur l’instruction publique
(chapitre I-13.3);
e) évaluer un élève
handicapé ou en difficulté
d’adaptation dans le
cadre de la détermination
d’un plan d’intervention
en application de la Loi
sur l’instruction publique;
h) évaluer un enfant qui
n’est pas encore
admissible à l’éducation
préscolaire et qui
présente des indices de
retard de développement
dans le but de déterminer
des services de
réadaptation et
d’adaptation répondant à
ses besoins;
f) évaluer un enfant qui
n’est pas encore
admissible à l’éducation
préscolaire et qui
présente des indices de
retard de développement
dans le but de déterminer
des services de
réadaptation et
d’adaptation répondant à
ses besoins;
i) décider de l’utilisation
des mesures de
contention dans le cadre
de l’application de la Loi
sur les services de santé
et les services sociaux et
de la Loi sur les services
de santé et les services
sociaux pour les
autochtones cris;
Orthophoniste
f) évaluer un enfant qui
n’est pas encore
admissible à l’éducation
préscolaire et qui
présente des indices de
retard de développement
dans le but de
déterminer des services
de réadaptation et
d’adaptation répondant à
ses besoins;
Ergothérapeute
neuropsychologique
attesté par un diagnostic
ou par une évaluation
effectuée par un
professionnel habilité;
g) évaluer un élève
handicapé ou en difficulté
d’adaptation dans le
cadre de la détermination
d’un plan d’intervention
en application de la Loi
sur l’instruction publique;
h) évaluer un enfant qui
n’est pas encore
admissible à l’éducation
préscolaire et qui
présente des indices de
retard de développement
dans le but de déterminer
des services de
réadaptation et
d’adaptation répondant à
ses besoins;
g) décider de l’utilisation
des mesures de
contention dans le cadre
de l’application de la Loi
sur les services de santé
et les services sociaux et
de la Loi sur les services
de santé et les services
sociaux pour les
autochtones cris;
j) décider de l’utilisation
des mesures d’isolement
dans le cadre de
h) décider de l’utilisation
3
PROJET DE LOI NO 21
TABLEAU COMPARATIF ENTRE CERTAINES PROFESSIONS À EXERCICE RÉSERVÉ
Travailleur social
des mesures de
contention dans le cadre
de l’application de la Loi
sur les services de santé
et les services sociaux
(chapitre S-4.2) et de la
Loi sur les services de
santé et les services
sociaux pour les
autochtones cris (c. S-5);
Thérapeute conjugal et
familial
Psychologue
Conseiller d’orientation
l’application de la Loi sur
les services de santé et
les services sociaux et
de la Loi sur les services
de santé et les services
sociaux pour les
autochtones cris;
Psychoéducateur
Orthophoniste
Ergothérapeute
des mesures d’isolement
dans le cadre de
l’application de la Loi sur
les services de santé et
les services sociaux et
de la Loi sur les services
de santé et les services
sociaux pour les
autochtones cris;
j) décider de l’utilisation
des mesures d’isolement
dans le cadre de
l’application de la Loi sur
les services de santé et
les services sociaux et de
la Loi sur les services de
santé et les services
sociaux pour les
autochtones cris;
4
PROJET DE LOI NO 21
TABLEAU COMPARATIF ENTRE CERTAINES PROFESSIONS À EXERCICE EXCLUSIF
Infirmières et infirmiers
Loi sur les infirmières et les infirmiers (L.R.Q., chapitre I-8)
Médecin
Loi médicale (L.R.Q., chapitre M-9)
31. L'exercice de la médecine consiste à évaluer et à diagnostiquer toute déficience de la
santé, à prévenir et à traiter les maladies dans le but de maintenir la santé ou de la rétablir
chez l’être humain en interaction avec son environnement.
36. L'exercice infirmier consiste à évaluer l'état de santé, à déterminer et à assurer la
réalisation du plan de soins et de traitements infirmiers, à prodiguer les soins et les traitements
infirmiers et médicaux dans le but de maintenir et de rétablir la santé de l’être humain en
interaction avec son environnement, et de prévenir la maladie ainsi qu'à fournir les soins
palliatifs.
Dans le cadre de l'exercice de la médecine, les activités réservées au médecin sont les
suivantes :
Dans le cadre de l'exercice infirmier, les activités suivantes sont réservées à l'infirmière et à
l'infirmier :
1° diagnostiquer les maladies;
2° prescrire les examens diagnostiques;
1° évaluer la condition physique et mentale d’une personne symptomatique;
3° utiliser les techniques diagnostiques invasives ou présentant des risques de préjudice;
2° exercer une surveillance clinique de la condition des personnes dont l'état de santé
présente des risques, incluant le monitorage et les ajustements du plan thérapeutique infirmier;
4° déterminer le traitement médical;
3° initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques, selon une ordonnance;
5° prescrire les médicaments et les autres substances;
4° initier des mesures diagnostiques à des fins de dépistage dans le cadre d'une activité
découlant de l'application de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2);
6° prescrire les traitements;
7° utiliser les techniques ou appliquer les traitements, invasifs ou présentant des risques de
préjudice, incluant les interventions esthétiques;
5° effectuer des examens et des tests diagnostiques invasifs, selon une ordonnance;
6° effectuer et ajuster les traitements médicaux, selon une ordonnance;
8° exercer une surveillance clinique de la condition des personnes malades dont l'état de
santé présente des risques;
7° déterminer le plan de traitement relié aux plaies et aux altérations de la peau et des
téguments et prodiguer les soins et les traitements qui s'y rattachent;
9° effectuer le suivi de la grossesse et pratiquer les accouchements;
8° appliquer des techniques invasives;
10° décider de l'utilisation des mesures de contention;
9° contribuer au suivi de la grossesse, à la pratique des accouchements et au suivi postnatal;
11° décider de l’utilisation des mesures d’isolement dans le cadre de l’application de la Loi sur
les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les
services sociaux pour les autochtones cris.
10° effectuer le suivi infirmier des personnes présentant des problèmes de santé complexes;
11° administrer et ajuster des médicaments ou d'autres substances, lorsqu'ils font l'objet d'une
ordonnance;
12° procéder à la vaccination dans le cadre d'une activité découlant de l'application de la Loi
sur la santé publique;
13° mélanger des substances en vue de compléter la préparation d'un médicament, selon une
ordonnance;
14° décider de l'utilisation des mesures de contention;
5
PROJET DE LOI NO 21
TABLEAU COMPARATIF ENTRE CERTAINES PROFESSIONS À EXERCICE EXCLUSIF
Infirmières et infirmiers
Loi sur les infirmières et les infirmiers (L.R.Q., chapitre I-8)
Médecin
Loi médicale (L.R.Q., chapitre M-9)
15° décider de l’utilisation des mesures d’isolement dans le cadre de l’application de la Loi sur
les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les
services sociaux pour les autochtones cris;
16° évaluer les troubles mentaux, à l’exception du retard mental, lorsque l’infirmière ou
l’infirmier détient une formation de niveau universitaire et une expérience clinique en soins
infirmiers psychiatriques déterminées dans le cadre d’un règlement pris en application du
paragraphe g de l’article 14;
17° évaluer un enfant qui n’est pas encore admissible à l’éducation préscolaire et qui présente
des indices de retard de développement dans le but de déterminer des services de
réadaptation et d’adaptation répondant à ses besoins.
36.1. L'infirmière et l'infirmier peuvent, lorsqu'ils y sont habilités par règlements pris en
application du paragraphe b du premier alinéa de l'article 19 de la Loi médicale (chapitre M-9)
et du paragraphe f de l'article 14 de la présente loi, exercer une ou plusieurs des activités
suivantes, visées au deuxième alinéa de l'article 31 de la Loi médicale :
1° prescrire des examens diagnostiques;
2° utiliser des techniques diagnostiques invasives ou présentant des risques de préjudice;
3° prescrire des médicaments et d'autres substances;
4° prescrire des traitements médicaux;
5° utiliser des techniques ou appliquer des traitements médicaux, invasifs ou présentant des
risques de préjudice.
6
PROJET DE LOI NO 21
Téléchargement