en résumé - Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec

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LE PROJET DE LOI 21
EN RÉSUMÉ
Des compétences professionnelles
partagées en santé mentale et en relations humaines : la personne au premier plan
L’Assemblée nationale du Québec a adopté à l’unanimité, en juin 2009,
la Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives
dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines (PL 21).
Cette Loi vise à ce que les garanties de compétence, d’imputabilité
et d’intégrité du système professionnel soient plus présentes dans
le secteur de la santé mentale et des relations humaines, comme
elles le sont déjà dans le domaine de la santé physique.
Globalement, le PL 21 prévoit une redéfinition du champ
d’exercice des professionnels visés, établit une liste de 13 activités
réservées à haut risque de préjudice et définit l’encadrement de
la psychothérapie.
Le PL 21 s’appuie sur les recommandations du rapport
« Partageons nos compétences - Modernisation de la pratique
professionnelle en santé mentale et en relations humaines » et il repose notamment sur les principes et paramètres suivants :
> La protection du public;
> La personne au centre des préoccupations;
> La collaboration interprofessionnelle et l’interdisciplinarité;
> La responsabilité professionnelle;
> L’adaptation de l’organisation des soins et services en fonction
de l’évolution des compétences, des besoins des personnes et
de la technologie et des modes d’intervention;
> Faire en sorte que la réglementation professionnelle n’ait pas
pour effet de compromettre l’accessibilité à des services de base;
> La promotion de l’efficacité et l’efficience dans l’organisation de
l’offre de services professionnels – le service approprié fourni par
la personne compétente au moment opportun et à l’endroit souhaité.
Le PL 21 prévoit aussi la réserve du titre de psychothérapeute et
de l’exercice de la psychothérapie en vue d’assurer au public que
les personnes qui l’exerceront sont compétentes et détiennent le
permis délivré par l’Ordre des psychologues du Québec. Il est aussi
dorénavant possible de porter plainte contre un psychothérapeute,
car ceux-ci sont régis par un ordre professionnel.
Le PL 21 vise les 10 professions suivantes :
>Psychologues;
> Conseillers d’orientation;
>Psychoéducateurs;
>Ergothérapeutes;
> Thérapeutes conjugaux et familiaux;
>Infirmières;
> Travailleurs sociaux.
>Médecins;
> Orthophonistes et audiologistes;
En plus d’encadrer la pratique de la psychothérapie, le PL 21 réserve
13 activités aux professions concernées :
> Évaluer les troubles mentaux;
> Évaluer le retard mental;
> Évaluer les troubles neuropsychologiques;
> Évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou
neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une évaluation
effectuée par un professionnel habilité;
> Évaluer une personne dans le cadre d’une décision du Directeur
de la protection de la jeunesse ou du tribunal en application de la
Loi sur la protection de la jeunesse;
> Évaluer un adolescent dans le cadre d’une décision du tribunal en
application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents;
> Déterminer le plan d’intervention pour une personne atteinte d’un
trouble mental ou présentant un risque suicidaire qui est hébergée
dans une installation d’un établissement qui exploite un centre de
réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation ;
> Évaluer une personne en matière de garde d’enfants et de droit d’accès;
> Évaluer une personne qui veut adopter un enfant;
> Procéder à l’évaluation psychosociale d’une personne dans le cadre
des régimes de protection du majeur ou du mandat donné en
prévision de l’inaptitude du mandant;
> Évaluer un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation dans le
cadre de la détermination d’un plan d’intervention en application
de la Loi sur l’instruction publique;
> Évaluer un enfant qui n’est pas encore admissible à l’éducation
préscolaire et qui présente des indices de retard de développement
dans le but de déterminer des services de réadaptation et
d’adaptation répondant à ses besoins;
> Décider de l’utilisation des mesures de contention ou d’isolement
dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé
et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les
services sociaux pour les autochtones cris.
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