
dans la décentralisation : l'autonomie juridique, l'autonomie organique et l'autonomie
financière3(*).
C'est l'autonomie organique et financière de la commune de Makiso en tant qu'entité
territoriale décentralisée, qui nous intéressera dans le cadre de notre travail de
recherche.
L'autonomie organique, retenue par l'article 3 de la constitution, implique que les ETD
disposent des organes propres formés de membres élus par la volonté de leurs citoyens
respectifs. Elle a été réaffirmée par la loi n°08/016 du 07 octobre 2008 susmentionnée,
lorsqu'elle détermine les organes respectifs aux ETD.
Ces organes sont essentiellement le conseil urbain et le collège exécutif urbain pour la
ville (art.7), le conseil communal et le collège exécutif communal pour la commune
(art.47), et enfin le conseil de secteur ou de chefferie et le collège exécutif de secteur
ou de chefferie pour la chefferie et le secteur (art.69).
En focalisant notre attention sur la commune, ce sont donc le conseil communal et le
collège exécutif communal qui en sont les organes. Selon les dispositions légales, le
conseil communal est composé de conseillers communaux ou municipaux élus par les
citoyens appartenant à la commune ; les conseillers communaux élisent à leur tour le
bourgmestre et son adjoint conformément aux dispositions de la loi électorale, et enfin
le bourgmestre désigne les deux échevins communaux. Le pouvoir central, les
provinces et les autres entités décentralisées ne doivent pas s'immiscer dans le choix
ou la désignation des membres formant les organes de telle ou telle autre entité
décentralisée. C'est donc l'élection organisée dans chaque ETD qui fonde son
autonomie organique. Cette autonomie dont jouissent les organes de la commune se
répercute sur leur pouvoir de décision dans la mesure où les membres de ces organes
décident librement sur les matières relevant de leurs compétences respectives
conformément aux prévisions légales. Fort malheureusement, pour ne parler que de la
commune, il n'y a jusque là pas de conseillers communaux ni de bourgmestre élus.
Les bourgmestres dirigeant les communes ont été nommés par le pouvoir central, ce
qui, naturellement, a un impact sur leur autonomie. Une autorité ainsi nommée serait
plus tentée de satisfaire les intérêts et l'idéologie du pouvoir en place que d'oeuvrer
pour le développement socioéconomique et le bien être de la population locale à
l'égard de laquelle elle se serait sentie redevable si les élections locales avaient eu lieu.
L'autonomie financière dont jouissent les ETD et qui nous intéressera en second lieu
dans notre travail de recherche, a été énoncée par le législateur dans l'exposé des
motifs de la loi n°08/016 du 07 octobre 2008. Il y est affirmé que c'est le principe
d'autonomie financière qui permet à une entité territoriale décentralisée de disposer
d'un budget propre, distinct de celui du pouvoir central, de la province et même des
autres ETD.