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ActeUniformesurlesprocédurescollectives2
Art.1‐2.‐Sanspréjudicedel’applicationdesprocéduresviséesàl’article1erci‐dessus,
toute entreprise a la faculté de demander, avant la cessation de ses paiements,
l’ouvertured’uneprocéduredemédiationselonlesdispositionslégalesdel’Étatpartie
concerné.
Parailleurs,lespetitesentreprises,tellesquedéfiniesàl’article1‐3ci‐dessous,peuvent
demander à bénéficier d’une procédure simplifiée de règlement préventif, de
redressementjudiciaireoudeliquidationdesbiens.
Art.1‐3.‐Aux fins du présent Acte uniforme, les expressions suivantes s’entendent
commesuit:
«cessationdespaiements»:l’état oùledébiteurse trouvedans l’impossibilitéde
fairefaceàsonpassifexigibleavecsonactifdisponible,àl’exclusiondessituations
oùlesréservesdecréditoulesdélaisdepaiementdontledébiteurbénéficiedela
partdesescréanciersluipermettentdefairefaceàsonpassifexigible;
«différend»:toutedifficulté,conflit,contestation,contentieux,litige,réclamationou
demande de nature commerciale ou civile, notamment en matière contractuelle,
survenantentrelespartiesàl’égarddeleurrelationjuridique;
«entreprise »: toute personne physique ou morale soumise aux dispositions du
présentActeuniformeconformémentàl’article1‐1ci‐dessus;
«établissement»:toutlieud’exploitationoud’opérationsoùledébiteurexercede
façonnontransitoireuneactivitééconomiquedeproduction,detransformation,de
commercialisation ou de fourniture de biens ou de services avecdesmoyens
humainsetmatériels;
«Étatétranger»:toutÉtatnonpartieauTraitédel’OHADA;
«Étatpartie»:toutÉtatpartieauTraitédel’OHADA;
«journald’annonceslégales»:d’unepart,lejournalofficiel,lesjournauxhabilitésà
cet effet par les autorités compétentes, le Bulletin national des registres du
commerce et du crédit mobilier, et, d’autre part, les quotidiens nationaux
d’informationgénéralejustifiantd’uneventeeffectiveparabonnement,dépositaires
ouvendeurs,souslesconditionssupplémentairesdeparaîtredepuisplusdesixmois
etdejustifierd’unediffusionàl’échellenationale;
«juridiction étrangère »: autorité, judiciaire ou autre, compétente pour contrôler,
surveillerouconnaitred’uneprocédurecollectiveouvertedansunÉtatétranger;
«mandataire judiciaire »: l’expert au règlement préventif et le syndic de
redressementjudiciaireoudeliquidationdesbiens;
«petiteentreprise»:touteentrepriseindividuelle,sociétéouautrepersonnemorale
dedroitprivédontlenombredetravailleursestinférieurouégalàvingt,etdontle
chiffred’affairesn’excèdepas50.000.000FCFA,horstaxes,aucoursdesdouzemois
précédant la saisine de la juridiction compétente conformément au présent Acte
uniforme;
«procédure collective étrangère »: une procédure collective judiciaire,
administrativeouautre,ycomprisuneprocédureprovisoire,régieparlaloirelative
à l’insolvabilité ou aux procédures collectives d’un État étranger,danslecadrede
laquelle les biens et les affaires du débiteur sont soumis au contrôle ou à la
surveillanced’unejuridictionétrangèreauxfinsderedressementdudébiteuroude
laliquidationdesesbiens;