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7.4-10-RDT

Cours de base
Impôt des sociétés
EXERCICE D’IMPOSITION 2023
Module 7.4/10 – Les revenus définitivement taxés – la quatrième
opération
Les revenus définitivement taxés reportés – la dixième opération
Syllabus rédigé par l’AGFisc, Service Expertise opérationnelle et Support (EOS), Rédaction de Syllabi
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1. RÉFÉRENCES LÉGALES ............................................................................................................................................................... 3
2. PRINCIPE........................................................................................................................................................................................ 5
3. REVENUS ELIGIBLES AU TITRE DE RDT .............................................................................................................8
3.1 Dividendes « ordinaires » ........................................................................................................................8
3.2 Dividendes « spéciaux » .........................................................................................................................8
3.3 Revenus de certificats de fonds de placement belges ou étrangers .................................................... 10
3.4 Bénéfices distribués par une société étrangère contrôlée ou plus values non exonérées sur actions
ou parts d’une société étrangère contrôlée .......................................................................................................... 10
4. CONDITIONS POUR BÉNÉFICIER DU RÉGIME DES RDT ..................................................................................... 11
5. CONDITION DE DÉTENTION MINIMALE ( OU CONDITION DE PARTICIPATION OU ENCORE CONDITION QUANTITATIVE)12
6. CONDITION DE PERMANENCE ................................................................................................................................................... 13
7. CONDITION DE PROPRIÉTÉ........................................................................................................................................................ 15
8. CONDITION DE TAXATION .......................................................................................................................................................... 15
8.1 société qui n'est pas assujettie à l'impôt des sociétés ou à un impôt étranger analogue à cet impôt ou
qui est établie dans un pays dont les dispositions du droit commun en matière d'impôts sont notablement
plus avantageuses qu'en Belgique ou qui est établie dans une juridiction qui, à la fin de la période
imposable, est reprise sur la liste de l'UE des juridictions non coopératives ............................................. 17
8.1.1 Société non assujettie à l’I.Soc ................................................................................................................................... 17
8.1.2 Société non assujettie à un impôt étranger analogue à l’I.Soc ............................................................................... 18
8.1.3 Société établie dans un pays dont les dispositions du droit commun en matière d’impôts sont notablement
plus avantageuses qu’en Belgique ....................................................................................................................................... 19
8.1.4 société établie dans une juridiction qui, à la fin de la période imposable, est reprise sur la liste de l'UE des
juridictions non coopératives ................................................................................................................................... 20
8.2 Société de financement, de trésorerie ou d’investissement ........................................................................ 21
8.2.1 Sociétés de financement ( art. 2, §1 , 5°, d) CIR 92 ) ..................................................................................... 22
8.2.2 Sociétés de trésorerie ( art. 2, §1 , 5°, e) CIR 92 ) .......................................................................................... 25
8.2.3 Sociétés d’investissement (art. 2, §1 , 5°, f) CIR 92 ) ..................................................................................... 26
8.3 Société d'investissement à capital fixe en biens immobiliers, société immobilière réglementée ou
société étrangère ........................................................................................................................................ 30
8.4 Société recueillant des revenus d’activités « off-shore » autres que des dividendes .......................... 31
8.5 Société qui réalise des bénéfices par l’intermédiaire d’établissements étrangers assujettis à un
régime de taxation notablement plus avantageux qu’en Belgique .................................................................... 34
8.6 Sociétés « écran » ou « holding » ........................................................................................................ 36
Remarque ............................................................................................................................................................................................................................46
8.7 Dividendes d’une société dans la mesure où elle a déduit ou peut déduire ces revenus de ses
bénéfices ( disposition anti-hybride) ........................................................................................................... 49
8.8 Dividendes d’une société qui distribue des revenus liés à des actes non authentiques mis en place
pour obtenir la déduction RDT à titre d’objectif principal (disposition anti-abus)........................................ 50
9. MONTANT DE BASE À RETENIR COMME RDT ................................................................................................... 51
9.1 RDT – Dividendes ordinaires ............................................................................................................... 52
9.2 RDT – Boni d’acquisition et de liquidation...................................................................................................... 52
9.3 RME (Revenus mobiliers exonérés) ( Pour mémoire car supprimé à partir de l’exercice d’imposition
2022) .......................................................................................................................................................... 54
9.4 RDT – Limitation quant aux montants .................................................................................................. 55
10. LIMITATION DE LA DÉDUCTION RDT ............................................................................................................. 56
10.1 Limitation quant à la base de déduction ............................................................................................. 56
10.2 Report des excédents de RDT ........................................................................................................... 62
10.3 Limitation des RDT reportés en cas d’opérations de réorganisation (alignement sur le régime
applicable aux pertes) ................................................................................................................................ 64
10.4 Prise ou changement de contrôle au cours de la période imposable ................................................ 65
10.5 Ordre d’imputation des RDT .......................................................................................................................... 65
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1. RÉFÉRENCES LÉGALES
DISPOSITIONS APPLICABLES :
� Art. 202 à 205 CIR 92, article 207, alinéa 2, premier tiret et
alinéa 3, deuxième tiret CIR 92.
� Circulaire Ci.RH.421/506.082 du 04.09.2001 ;
� Addendum 1 à ladite circulaire du 31 mai 2006 ;
� Addendum 2 à ladite circulaire du 02.06.2009 ;
� Circulaire Ci.RH.421/597.150 du 23.06.2009 ;
� Addendum à ladite circulaire du 12.10.2009 ;
� Circulaire AAF/INTERN.IB.2006/0549 du 12.10.2009 ;
� Circulaire AAF/2011-0355 du 27.06.2011 (commentant Loi du
14 avril 2011- MB 06/05/2011)
� Circulaire 2017/C/67 concernant la transposition de directives
modificatives de la directive mères-filiales du 06/11/2017
� Circulaire 2020/C/79 concernant l’introduction en droit belge
d’une disposition CFC du 09/06/2020 ( point V.)
� Circulaire 2021/C/30 concernant l’arrêt n° C-389/18 du
19.12.2019 de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)
relatif au régime des revenus définitivement taxés (RDT)
La déclaration se présente comme suit :
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Les RDT de l’exercice sont indiquées au code 1433 (quatrième opération) tandis que les RDT reportés sont
indiqués au code 1441 (dixième opération) car ils font partie de la corbeille de déductions fiscales reportées
dont le montant est limité.
Cette limite est égale à 70% du montant de base pour le calcul de la corbeille (code 1440) qui dépasse
1.000.000 EUR. Autrement dit, 30% du montant de base pour le calcul de la corbeille (code 1440) qui dépasse
1.000.000 EUR constitue une base d’imposition minimale (pour plus de précisions, voir module sur la corbeille
fiscale).
2. PRINCIPE
Les dividendes subissent l’impôt des sociétés dans le chef des sociétés résidentes qui les distribuent1 (ou, en
règle générale, un impôt analogue dans le pays de la société étrangère qui alloue de tels revenus).
Pour éviter une nouvelle imposition dans le chef des sociétés qui les recueillent et par application du principe
« non bis in idem », ces revenus constituent des revenus définitivement taxés (RDT) à soustraire des bénéfices
de la période imposable pour autant qu'ils s’y retrouvent préalablement (Art. 202 CIR 92).
Pour éviter cette double taxation : ces revenus vont être considérés comme RDT à soustraire du
bénéfice imposable de la période imposable.
Condition
pour autant que ces dividendes proviennent de bénéfices effectivement taxés.
La société débitrice BELGE soumise à
La société débitrice ETRANGERE soumise à
l’impôt des sociétés
un impôt analogue
= Règle générale
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1 Art. 185 § 1er CIR92
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Aval
Amont
Détient des actions
Société A
Société B
Distribue des dividendes pour
rémunérer le capital à risque
A
Dividendes recueillis
Bénéfices distribués (dividendes)
= produits financiers (faisant partie du résultat)
= compris dans la base
imposable
taxables
Sous certaines conditions  Déduction 4ème opération

Taxés
 Participation (min 10% ou valeur d’investissement de
min 2.500.000,00 €)
 Revenus se rapportent à des actions ou parts détenues
en pleine propriété pendant une période ininterrompue
d’1 an
Les dividendes doivent provenir de revenus taxés en amont
Etaient également déduits des bénéfices de la période les revenus mobiliers exonérés (RME) qui, par
définition, sont exonérés de tous impôts dans le chef des bénéficiaires, sociétés ou personnes physiques:
revenus des actions privilégiées de la SNCB ( art. 202, § 1er, 3° CIR 92)2 ; En vertu de l’article 21, §1er,
alinéa 1er, 1° CIR 92, les revenus des capitaux et des biens mobiliers ne comprennent pas les revenus
de telles actions.
L’article 202, §1er, 3° CIR 92 est abrogé à partir du 10/07/2021. Il n’y a désormais plus de revenus
mobiliers exonérés suite à la disparition de cette dernière catégorie ( code 1639 supprimé dans la
déclaration relative à l’exercice d’imposition 2022 et cadre dans la déclaration nommé « Revenus
définitivement taxés » au lieu de « Revenus définitivement taxés et revenus mobiliers exonérés »).
L’article 202 a également été adapté suite à l’insertion de l’article 185/2 CIR 92 ( taxation des bénéfices non
distribués des CFC ou « Controlled Foreign Companies »). Pour plus de détails sur cette matière, voir le module
sur les dépenses non admises.
2 Les deux autres catégories de RME (les revenus des fonds publics belges et des emprunts de l'ex-Congo belge qui ont été émis en
exemption d'impôts belges, réels et personnels, ou de tous impôts et les revenus des titres d'emprunts de refinancement des emprunts
conclus par la Société nationale du logement et la Société nationale terrienne ou par le Fonds d'amortissement du logement social)
ont été abrogées à partir du 01/01/2018 suite à la réforme de l’I.Soc (art. 44 L. 25/12/2017).
Les 20.000.000 actions privilégiées, émises avant l'entrée en vigueur de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises
publiques économiques, ont été remboursées par l'État et remplacées par 20.000.000 actions de jouissance. Les articles 21, §1er, alinéa
1, 1° et 202, § 1er, 3° CIR 92 ont été dès lors abrogés.
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Article 202,§ 1er, 4° et 5° CIR 92.
§ 1. Des bénéfices de la période imposable sont également déduits, dans la mesure où ils s'y retrouvent:
4° les bénéfices qui sont distribués par une société étrangère visée à l'article 185/2, § 2, pour autant que et
dans la mesure où le contribuable a démontré que ces bénéfices ont déjà été imposés en application de l'article
185/2 comme bénéfices non distribués dans une période imposable antérieure dans le chef de la société
résidente;
5° la plus-value non exonérée sur actions ou parts d'une société étrangère, pour autant que et dans la mesure
où le contribuable a démontré que les bénéfices de cette société étrangère ont été imposés en application de
l'article 185/2 comme bénéfices non distribués dans une période imposable antérieure dans le chef de la société
résidente, et que ces bénéfices n'avaient pas encore été distribués antérieurement et qu'ils existaient encore
sur un compte du passif au moment de l'aliénation de ces actions ou parts.
Le cadre de la déclaration qui détaille les RDT se présente comme suit :
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3. REVENUS ELIGIBLES AU TITRE DE RDT
Article 202, § 1er, 1° à 2° ( + 4° et 5°) et 205, § 1er CIR 92
3.1 DIVIDENDES « ORDINAIRES »
Tous les avantages attachés aux actions, parts et parts bénéficiaires, quelle que soit leur dénomination,
obtenus à quelque titre et sous quelque forme que ce soit d'une société3;
Les dividendes attribués aux actions ou parts propres acquises mais non annulées ne peuvent cependant pas
entrer en considération pour la 4ème opération4.
3.2 DIVIDENDES « SPÉCIAUX »
Il s’agit des bonis d’acquisition (en cas de rachat d’actions ou parts propres) ou de liquidation (en cas de
partage partiel ou total de l’avoir social ou encore en cas d’opération assimilée à une liquidation, visée à
l’article 210, par. 1er, CIR 92), dans la mesure où ils constituent, chez les sociétés distributrices, desdividendes
distribués imposables en vertu de l’I.SOC (articles 186, 187, 209, CIR 92) ou de dispositions analogues de droit
étranger5.
C-à-d:

qui sont réalisés à l'occasion de la cession, à la société distributrice (autre qu’une société
d’investissement), des actions ou parts émises par celle-ci (acquisition d'actions propres) (art. 186
CIR 92);
Pour la différence entre un boni d’acquisition considéré comme un dividende reçu ou considéré
comme une plus-value sur actions, nous renvoyons le lecteur à la circulaire 2017/C/12 du 14 mars
2017.

qui sont réalisés suite au partage partiel de l'avoir social de la société distributrice (autre qu’une
société d’investissement) (art. 187 CIR 92);  remboursement de droits sociaux, notamment par
suite du décès, de la démission ou de l'exclusion d’un associé

qui sont réalisés suite au partage total (liquidation) de l'avoir social d’une société (autre qu’une
3 Art. 18 al. 1er 1° CIR 92
4 Voir Com.IR 186/18
5 Aucune déduction à titre de RDT ou RME ne peut être admise sur des Revenus de titres investis dans des établissements situés dans
des pays avec CPDI (revenus de titres investis dans des établissements situés dans des pays avec conventions préventives de double
imposition (CPDI) ; les bénéfices parmi lesquels ces revenus sont compris ont déjà été écartés de la base imposable au stade de la
3ème opération (Art. 205, §1er CIR 92) ;
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société d’investissement), (art. 209 CIR 92) ou à des opérations assimilées à une liquidation (art. 210
§1er, 1°, 3°, 4° CIR 92) ou à des dispositions analogues de droit étranger.
Pour plus de détails sur cette matière, voir 9.2.
« opérations assimilées » ( à des opérations de liquidation) :

opération imposable de fusion par absorption ou par constitution de nouvelles sociétés (art.
210, §1er, 1° CIR 92);

opération imposable de scissions par absorption ou par constitution de nouvelles sociétés
(art. 210, §1er, 1° CIR 92);

opération imposable de scission mixte ( art. 210, § 1er, 1° CIR 92) ;

opération imposable assimilée à une fusion ou à une scission de société (art. 210, §1er, 1° bis
CIR 92) ; (on vise ici les scissions partielles)

dissolution sans qu’il y ait partage de l’avoir social6, autre que dans les cas visés aux 1° et
1°bis ( art. 210,§ 1er, 2° CIR 92)

adoption imposable d'une autre forme juridique (autres que transformations visées au CSA)
(art. 210, §1er, 3° CIR 92);

transfert à l'étranger, par des sociétés, de leur siège social, principal établissement ou siège
de direction ou d'administration (art. 210, §1er, 4° CIR 92);

en cas d’agrément par l’Autorité des services et marchés financiers en tant que société
d’investissement à capital fixe en bien immobiliers ou en actions non cotées ou en tant que
société immobilière réglementée sauf lorsque au moment de l’agrément, elle était déjà
agréée en tant que société d'investissement à capital fixe en biens immobiliers ou en actions
non cotées ou en tant que société immobilière réglementée, ou était déjà inscrite en tant que
fonds d’investissement immobilier spécialisé auprès du SPF Finances (art. 210, §1er, 5° CIR
92) ;

en cas d'inscription en tant que fonds d'investissement immobilier spécialisé auprès du SPF
Finances, sauf lorsque au moment de l'inscription, il était déjà agréé en tant que société à
capital fixe en biens immobiliers ou en actions non cotées, ou en tant que société immobilière
réglementée, par l'Autorité des services et marchés financiers ( art. 210, § 1er, 6° CIR 92) ;

en cas d'agrément comme entreprise agricole visée à l'article 8:2 du Code des sociétés et des
associations, sauf maintien de l'assujettissement à l'impôt des sociétés ( art. 210, § 1er, 7°
CIR 92);

dans le cas où une entreprise agricole visée à l'article 8:2 du Code des sociétés et des
associations cesse d'être assujettie à l'impôt des sociétés ( article 210,§1er, 8° CIR 92).
6 Lorsque la société ne comprend qu’un seul actionnaire
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3.3 REVENUS DE CERTIFICATS DE FONDS DE PLACEMENT BELGES OU
ÉTRANGERS
(les fonds de placement étrangers doivent être inscrits auprès de l’Autorité des services et marchés
financiers ou FSMA)
Com.IR 199/30
Les fonds de placement sont définis à l’article 2,§1er, 5° bis CIR 92.
Ils peuvent être considérés comme RDT dans la mesure où il est établi par le contribuable (ventilation des
revenus établie par ladite société de placement, par catégorie, à l’appui) qu’ils se rapportent à des dividendes
« ordinaires » ou « spéciaux » encaissés à l’intervention de la société de gestion du fonds pour le compte des
participants.
En principe, seuls les revenus de fonds de placement belges entrent en ligne de compte pour la déduction à
titre de RDT. Cependant, cette mesure est également applicable aux fonds de placement de droit étranger
inscrits auprès de l’Autorité des services et marchés financiers7.
La fiction de non-transfert de propriété visée à l’art. 2, § 2 CIR 92 ne s’applique pas pour déterminer si la
condition de participation est remplie (le cédant ne peut, dès lors, pas tenir compte des titres cédés).
Les dividendes ordinaires et les bonis de liquidation recueillis en raison d’actions ou parts qui ont été acquises
en vertu d’une convention constitutive de sûreté réelle ou d’un prêt portant sur des instruments financiers ne
sont pas déductibles.
3.4 BENEFICES DISTRIBUES PAR UNE SOCIETE ETRANGERE CONTROLEE OU
PLUS VALUES NON EXONEREES SUR ACTIONS OU PARTS D’UNE SOCIETE
ETRANGERE CONTROLEE
Article 202, § 1er, 4° et 5° CIR 92
Une double imposition éventuelle est évitée par l’insertion d’une déduction-RDT complémentaire, qui prévoit
la possibilité de déduire les revenus de dividendes de la base imposable, dans le cas où ces revenus de
dividendes ne peuvent être déduits via la déduction- RDT ordinaire et dans la mesure, évidemment, où la
distribution des revenus concerne ceux qui ont antérieurement été taxés en Belgique en tant que bénéfices
non distribués, dans le chef de la société résidente en application de l’article 185/2, CIR 92 ( article 202, § 1,
alinéa 1er, 4° CIR 92). Code 1645 de la déclaration.
7A partir du 1.4.2011, les compétences de la CBFA ont été réparties entre la BNB et une nouvelle institution, la FSMA, pour Financial
Services and Markets Authority (en français : Autorité des services et marchés financiers).
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Suite à la directive 2016/1164 du 12/07/2016, cette déduction-RDT est également permise dans le cas où une
plus-value est réalisée à l’occasion de l’aliénation de la participation dans la société étrangère concernée, pour
autant et dans la mesure où cette plus-value provient des bénéfices de cette société étrangère qui, en
application de l’article 185/2, CIR 92, ont été taxés au cours d’une période imposable antérieure, en tant que
bénéfices non distribués dans le chef de la société résidente, et pour autant que ces bénéfices n’aient pas été
distribués plus tôt ( article 202, § 1, alinéa 1er, 5° CIR 92). Code 1646 de la déclaration.
Cette déduction RDT est spéciale parce que la déduction n’est pas reportable et n’est pas soumise aux
conditions d’application RDT ordinaires, comme la condition de taxation RDT.
4. CONDITIONS POUR BÉNÉFICIER DU RÉGIME DES RDT
Les sociétés qui perçoivent des revenus d’actions ou parts (dividendes, boni d’acquisition ou de liquidation)
peuvent bénéficier pour ces revenus du régime si elles répondent à quatre conditions :
condition de
détention
La société doit détenir dans le capital
de la société débitrice :
 soit une participation de min 10%
 soit une participation dont la valeur
d’investissement est de minimum
2.500.000,00 €
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condition de
permanence
Les revenus se
rapportent à des
actions ou parts qui
sont ou ont été
détenues pendant
une période
ininterrompue d’au
moins 1 an
condition de
propriété
condition de
taxation
Actions et parts
doivent être
détenues :
Les revenus des
actions ou parts
doivent être taxés
en amont
en pleine
propriété
5. CONDITION DE DÉTENTION MINIMALE ( OU CONDITION DE
PARTICIPATION OU ENCORE CONDITION QUANTITATIVE)
Article 202, § 2, alinéa 1, 1° et alinéas 4 et 5 CIR 92
La société bénéficiaire de revenus éligibles au titre de RDT doit, à la date d'attribution ou de mise en paiement
des revenus8, détenir dans le capital de la société distributrice :
 soit une participation minimale de 10 % ;
 soit une participation dont la valeur d'investissement atteint 2.500.000 € au moins.
Participations
� Parts représentatives du capital social à l’exclusion donc des parts de fondateur, des parts bénéficiaires,
des actions de jouissance.
NB : les dividendes attachés aux parts non représentatives du capital social sont, quant à eux, susceptibles
d’être déduits à titre de RDT. En effet, une société peut satisfaire à la condition quantitative de détention, et
en plus détenir des actions ou parts non représentatives du capital social.
Valeur d’investissement
� Prix d’acquisition historique soit avant toute réduction de valeur ou toute réévaluation (voir art. 3:13 et
suivants AR/CSA).
Par valeur d'investissement, il y a lieu d'entendre la valeur attribuée à la participation au moment où elle
apparaît comme telle dans les comptes de la société notamment à l'occasion :





de son acquisition directe (p. ex. en bourse);
de la souscription lors de la constitution ou de l'augmentation de capital de la société émettrice;
d'un échange de titres;
d'un apport en société;
de la conversion d'obligations convertibles.
Remarque :
La fiction fiscale de non-transfert de propriété prévue en matière de conventions constitutives de sûreté réelle
et de prêts portant sur des instruments financiers ne s’applique pas pour le calcul de la condition quantitative
en matière de déduction RDT9.
La condition de participation minimale ne s’applique pas10 :
8 Par date d'attribution ou de mise en paiement des revenus, il faut entendre la date à compter de laquelle le bénéficiaire peut
effectivement disposer des revenus ou les toucher.
En ce qui concerne de tels revenus de valeurs étrangères encaissés ou attribués en Belgique à l'intervention d'un intermédiaire, ces
revenus sont seulement censés être mis à disposition des bénéficiaires lorsqu'ils sont effectivement mis en paiement en Belgique ou
lorsque leur montant est porté à un compte dont les intéressés peuvent disposer.
9 Art. 202 §2 al.5 du CIR92
10 Art. 202 §2 al.4 1° et 3° du CIR 92 – applicable à partir de l’exercice d’imposition 2015
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
aux revenus recueillis par
des sociétés d'investissement et des
sociétés immobilières réglementées


aux revenus alloués ou attribués par
des sociétés d’investissement et des
sociétés immobilières réglementées
les intercommunales, les structures de
coopération, les associations de projet, les
régies communales autonomes et les
associations visées à l’art.180, alinéa 1er, 1°
CIR 92
Ce seuil minimal de participation ne s’applique pas non plus au « boni de liquidation » reçu par une sociétémère (située dans un Etat membre de l’Espace économique européen) lorsqu’elle absorbe sa fille à l’occasion
d’une opération de fusion, scission ou d’opération y assimilée fiscalement neutre (art. 17 de la loi du 11
décembre 2008 publié au Moniteur Belge le 12 janvier 2009 – applicable aux opérations effectuées à partir du
12 janvier 2009).
6. CONDITION DE PERMANENCE
Article 202, § 2, alinéa 1, 2° et alinéas 2, 3 et 5 CIR 92
Les revenus perçus doivent se rapporter à des actions ou parts
 qui sont ou ont été détenues en pleine propriété pendant une période ininterrompue d’au
moins un an.
Détention ininterrompue pendant au moins un an (ou condition de permanence)
Les travaux préparatoires de la loi du 24/12/2002 précisent,
 d’une part, que le respect de la condition de détention doit s’apprécier par action, considérée
individuellement ;
 d’autre part, que la durée minimale de détention est également censée respectée dans les cas où la
durée de détention d’au moins un an n’est pas encore atteinte au moment de l’attribution ou de la mise
en paiement des revenus, dans la mesure où les actions ou parts sont conservées en pleine propriété
pendant une période d’au moins un an à partir de leur date d’acquisition.
L’art. 202, §2, al. 2 CIR 92 précise que l'échange d'actions ou de parts en raison des opérations visées
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à l'article 45, ou l'aliénation ou l'acquisition d'actions ou de parts en raison d'opérations en neutralité d'impôt
visées aux articles 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, 211, 214, § 1er et 231, §§ 2 et 3, sont censés ne pas avoir eu
lieu pour l'application de cette condition de détention minimale.
Il résulte de cette disposition que la période de détention, telle qu’elle a déjà couru, ne sera pas interrompue
par l’échange ou l’aliénation réalisée dans ces circonstances11.
La condition de permanence ne s’applique pas :
 aux revenus (exceptions art. 202, §2, al. 3, 1° à 3° CIR 92) 12
- recueillis, par des sociétés d’investissement et des sociétés immobilières réglementées ;
- alloués ou attribués par les intercommunales, les structures de coopération, les associations de
projet, les régies communales autonomes et les associations visées à l’art.180, alinéa 1er, 1° ;
- alloués ou attribués par des sociétés d'investissement et des sociétés immobilières réglementées.
 à partir du 12 janvier 2009, au « boni de liquidation » reçu par une société-mère ( située
dans l’Espace économique européen) lorsqu’elle absorbe sa fille à l’occasion d’une
opération de fusion, scission ou d’opération y assimilée fiscalement neutre (art. 17 de la loi
du 11 décembre 2008 publié au Moniteur Belge le 12 janvier 2009 – applicable aux opérations
effectuées à partir du 12 janvier 2009)
11 Cette fiction n’est pas applicable pour la détermination de la condition de participation minimale (article 202, § 2, al. 5).
12Applicable à partir du 16.07.2014 (art. 87, L 12.05.2014 - M.B. 30.06.2014; Entrée en vigueur: art. 33, AR 13/07/2014 - M.B.
16/07/2014)
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7. CONDITION DE PROPRIÉTÉ
Pleine propriété
Les actions ou parts détenues en usufruit n’ouvrent pas le droit, en ce qui concerne les dividendes qui y sont
attachés, au bénéfice de la 4ème opération. (arrêt CJCE 22 décembre 2008).
8. CONDITION DE TAXATION
Article 203 CIR 92
Cette condition a été instaurée par le législateur de façon à contrer des mécanismes qui visent à obtenir en
aval la déduction de RDT, alors qu’aucun impôt n’a effectivement été établi en amont.
 Il s’agit de dividendes attribués par certaines sociétés.
Il a lieu d’envisager la situation de la société débitrice
Principe de base : di videndes
doivent être taxés dans la société débitrice
Si les dividendes échappent à l’impôt
(en amont)
Pas de régime RDT
C’est ainsi que les revenus éligibles à titre de RDT ne sont pas déductibles s’ils sont alloués ou attribués par :
16/65
Sociétés ECRAN
Non assujettie
à l’ISOC
Non assujettie
à un impôt
étranger
analogue
Etablie dans
un paradis
fiscal
17/65
Sociétés de
financement, de
trésorerie,
d’investissement
Assujetties à
l’impôt
bénéficiant d’un
régime de
taxation
exorbitant de
droit commun
Société
d’investissement à
capital fixe en biens
immobiliers
Société immobilière
réglementée
Société immobilière
étrangère
Régime fiscal
exorbitant de droit
commun
Sociétés
recueillant des
revenus d’activité
« off-shore »
autres que des
dividendes
Pas
d’établissement
étranger
Sociétés qui
réalisent des
l’intermédiaire
d’établissements
étrangers
assujettis d’une
manière globale à
un régime de
taxation
notablement plus
avantageux qu’en
Belgique
Succursales de
financement
Société dans la mesure où elle a
déduit ou peut déduire ces revenus
de ses bénéfices (ANTI-HYBRIDE)
Société qui distribue des
revenus liés à des actes non
authentiques mis en place pour
obtenir la déduction RDT.
On vise ici les mécanismes
financiers hybrides de type PPL
(profit participating loan)
Il s’agit d’une disposition antiabus.
= sociétés intermédiaires
qui redistribuent des
dividendes qui ont été
peu ou non taxés en
amont
8.1 SOCIETE QUI N'EST PAS ASSUJETTIE A L'IMPOT DES SOCIETES OU A UN
IMPOT ETRANGER ANALOGUE A CET IMPOT OU QUI EST ETABLIE DANS UN PAYS
DONT LES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUN EN MATIERE D'IMPOTS SONT
NOTABLEMENT PLUS AVANTAGEUSES QU'EN BELGIQUE OU QUI EST ETABLIE
DANS UNE JURIDICTION QUI, A LA FIN DE LA PERIODE IMPOSABLE, EST REPRISE
SUR LA LISTE DE L'UE DES JURIDICTIONS NON COOPERATIVES
8.1.1 SOCIÉTÉ NON ASSUJETTIE À L’I.SOC
L’article 203, § 1er, alinéa 1er, 1°, CIR 92 exclut irrévocablement de la déduction à titre de R.D.T., les dividendes
distribués par des sociétés résidentes qui ne sont pas assujetties à l’impôt des sociétés.
Le terme « irrévocablement » signifie que lesdits dividendes sont totalement et définitivement exclus du
bénéfice de la déduction.
Pour que des dividendes d’origine belge soient déductibles à la 4ème opération, il faut (condition nécessaire et
suffisante) que la société distributrice soit assujettie à l’impôt des sociétés.
Il n’est donc pas nécessaire qu’elle ait été effectivement imposée sur ses propres bénéfices.
Par conséquent, aucune distinction ne doit être faite selon que la société distributrice a ou non bénéficié d’une
exonération quelconque, que celle-ci revêt un caractère général (c’est-à-dire qu’elle porte sur l’ensemble des
revenus) ou résulte d’une situation particulière.
La condition décrite doit se comprendre comme l’assujettissement en Belgique à un « régime fiscal », quel
qu’il soit.
Par contre, les revenus alloués ou attribués par des sociétés qui sont inconditionnellement exclues du champ
d’application de l’impôt des sociétés par l’article 180 CIR 92, ne peuvent ouvrir le droit à la déductionà titre
de R.D.T.
Exception à cette règle : les dividendes alloués ou attribués par des intercommunales, les structures de
coopération et les associations de projet visées à l’article 180, alinéa 1er, 1° CIR 92.
Jusqu’à l’exercice d’imposition 2014, toutes les intercommunales étaient soumises à l’IPM mais leurs
dividendes étaient déductibles comme RDT même si les conditions de participation minimale (10% ou
2.500.000) et de permanence ( > 1 an) n’étaient pas remplies.
En ce qui concerne les dividendes alloués ou attribués par les intercommunales, les structures de coopération
et les associations de projet, le régime de déduction des RDT pour la société bénéficiaire est désormais le
suivant (depuis l’exercice d’imposition 2015):
Intercommunales expressément visées à l’article 180, alinéa 1er, 1° CIR92 (hôpitaux, établissements de
soins,…toujours soumises à l’IPM) : la société bénéficiaire de dividendes provenant de telles intercommunales
peut bénéficier de la déduction RDT même si les conditions de participation [détention minimale (10% ou
2.500.000,00 EUR) et de permanence (un an)] ne sont pas remplies.
18/65
Intercommunales autres que celles visées à l’article 180,1° CIR 92 (hôpitaux, établissements de soins, …) mais
cependant soumises à l’IPM (car elles ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations de caractère
lucratif) : la société bénéficiaire de dividendes provenant de telles intercommunales ne peut pas bénéficier de
la déduction RDT car la condition de taxation n’est pas remplie.
Intercommunales soumises à l’I.SOC : la société bénéficiaire de dividendes provenant de telles
intercommunales peut bénéficier de la déduction RDT si la condition de participation minimale et de détention
(10% ou 2.500.000 EUR et minimum un an) est remplie.
8.1.2 SOCIÉTÉ NON ASSUJETTIE À UN IMPÔT ÉTRANGER ANALOGUE À L’I.SOC
L’article 203, § 1er, alinéa 1er, 1° CIR 92, exclut également de manière irrévocable de la déduction à titre de
RDT, les dividendes distribués par des sociétés étrangères qui ne sont pas assujetties à un impôt analogue à
l’impôt des sociétés ( il s’agit des sociétés établies dans des paradis fiscaux).
Les termes « à un impôt analogue à l’impôt des sociétés » ont trait exclusivement à la nature de l’impôt, c.-àd’un impôt sur les revenus, quelles que soient les modalités de la détermination de la base imposable et
quel que soit le tarif appliqué.
A cet égard, il est renvoyé aux listes dites « IA » et « IB » publiées au M.B. du 24.8.1991 et corrigées ensuite
via un avis publié au M.B. du 13.5.1995 ainsi qu’au Com.IR 199/33 à 35.
Ces listes , non exhaustives, reprennent :
 des pays dont aucune société n’est assujettie à un impôt analogue à l’impôt des sociétés (ComIR
199/34) ;
 des pays dont certains types de sociétés ne sont pas assujetties à un impôt analogue audit impôt
(ComIR 199/35).
Les pays où les sociétés ne sont pas assujetties à un impôt analogue à l’impôt des sociétés belge sur les revenus
sont notamment Anguilla, les Bahamas, les Bermudes, les îles Caïmans, les îles Vierges britanniques, Nauru,
Palau, les îles Pitcairn, Saint-Barthélemy, la Somalie, les îles Turcs-et-Caïcos, Vanuatu et les îles Wallis-etFutuna.
Par ailleurs, dans certains pays, seules les sociétés exerçant certaines activités spécifiques sont soumises à un
impôt analogue à l’I.soc belge sur leurs revenus provenant de ces activités. Sont notamment visés Bahreïn et
Fujaïrah.
Elles tiennent compte, le cas échéant, des dispositions des conventions bilatérales préventives de la double
imposition signées par la Belgique.
19/65
8.1.3 SOCIÉTÉ ÉTABLIE DANS UN PAYS DONT LES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUN EN
MATIÈRE D’IMPÔTS SONT NOTABLEMENT PLUS AVANTAGEUSES QU’EN BELGIQUE
L’article 203, § 1er, alinéa 1er, 1° CIR 92, exclut irrévocablement de la déduction à titre de RDT, les dividendes
distribués par des sociétés qui sont établies dans un pays dont les dispositions du droit commun en matière
d’impôts sont notablement plus avantageuses qu’en Belgique.
En vertu de l’article 203, § 1er, al. 2, CIR 92, il y a présomption (réfragable) de régime fiscal de droit commun
notablement plus avantageux qu’en Belgique lorsque :
-
soit le taux nominal de droit commun de l’impôt sur les bénéfices est inférieur à 15% ;
soit le taux effectif de droit commun (correspondant à la charge fiscale effective) de l’impôt sur les
bénéfices est inférieur à 15%.
L’impôt sur les bénéfices à envisager est celui perçu par l’autorité centrale, majoré ou diminué des impôts sur
les bénéfices perçus ou ristournés par les entités fédérées, régionales,…
Par ailleurs, la loi organise une présomption irréfragable celle-là, selon laquelle les dispositions de droit
commun applicables aux sociétés établies dans un Etat membre de l’Union européenne sont réputées ne pas
être notablement plus avantageuses qu’en Belgique (article 203, § 1er, al. 3, CIR 92).
De ce fait, les dividendes distribués par des sociétés irlandaises à des sociétés résidentes peuvent être déduits
à titre de RDT alors même que le taux nominal de l’impôt irlandais des sociétés n’atteint que 12,5%13 (< 15%).
La même remarque vaut pour Chypre où l’impôt des sociétés s’élève également à 12,5%.
Il n’est donc pas exigé de similitude parfaite entre le régime étranger de droit commun et les règles applicables
en droit interne en matière d’impôt des sociétés.
L’article 734𝑞𝑢𝑎𝑡𝑒𝑟 AR/CIR 92 reprend la liste des pays dont le régime fiscal de droit commun est réputé
notablement plus avantageux qu’en Belgique.
La liste contient 31 pays et est d’application à partir du 01.01.2016. Il s’agit des pays suivants :
1. Abu Dhabi
2. Ajman
3. Andorre
4. Bosnie-Herzégovine
5. Dubaï
6. Gibraltar
7. Guernesey
8. Jersey
9. Kirghizistan
10. Koweït
11. Kosovo
12. Liechtenstein
13. Macao
14. Macédoine
15. Maldives
13 Deuxième taux d’I.Soc le plus faible de l’UE après la Bulgarie (10%)
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16. Ile de Man
17. Iles Marshall
18. Micronésie (Fédération de ...)
19. Moldavie
20. Monaco
21. Monténégro
22. Oman
23. Ouzbékistan
24. Paraguay
25. Qatar
26. Ras al Khaimah
27. Serbie
28. Charjah
29. Timor oriental
30. Turkménistan
31. Umm al Qaiwain
Cette liste ne doit pas être confondue avec la liste des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée visée à l’article
307, § 1er, alinéa 3, b, CIR 92 (art. 179 AR/CIR 92) qui est utilisée pour rejeter en dépenses non admises des
paiements non justifiés à destination de ces pays (article 198, alinéa 1er, 10° CIR 92).
Cette liste peut-être sujette à contestation, le contribuable peut toujours apporter la preuve que l’impôt
auquel il est soumis est supérieur à 15%.
La société mère belge pourra donc toujours apporter la preuve que le régime d’imposition local de sa filiale
établie dans un pays se trouvant sur la liste n’est pas «notablement plus avantageux» qu’en Belgique. À
l’inverse, la déduction RDT pourra être refusée pour des dividendes provenant d’un pays qui ne se trouve pas
sur la liste, s’il est démontré que la condition de taxation d’au moins 15 % n’est pas remplie.
8.1.4 SOCIETE ETABLIE DANS UNE JURIDICTION QUI, A LA FIN DE LA PERIODE IMPOSABLE, EST
REPRISE SUR LA LISTE DE L'UE DES JURIDICTIONS NON COOPERATIVES
Applicable aux dividendes visés à l'article 202, § 1, 1° et 2°, CIR 92, alloués ou attribués à partir du 01.01.2021.
Depuis 2020, la liste est mise à jour deux fois par an.
Une révision a eu lieu en octobre 2021 et neuf pays y figurent ( Anguilla, la Dominique et les Seychelles retirées
de la liste) :
Fidji (Océanie)
Guam (Océanie, territoire des Etats-Unis)
Îles Vierges américaines (Caraïbes, territoire des Etats-Unis)
Palaos (Océanie)
Panama (Amérique centrale)
Samoa (Océanie)
Samoa américaines (Océanie, territoire des Etats-Unis)
Trinité-et-Tobago (Caraïbes)
Vanuatu (Océanie)
21/65
La liste qui fut acceptée par le Conseil le 24 février 2022 est la même que celle mentionnée ci-dessus.
Le 4 octobre 2022, le Conseil a décidé d’ajouter Anguilla, les Bahamas et les Îles Turks et Caïques à la liste (voir
https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/)












American Samoa
Anguilla
Bahamas
Fiji
Guam
Palau
Panama
Samoa
Trinidad and Tobago
Turks and Caicos Islands
US Virgin Islands
Vanuatu
8.2 SOCIÉTÉ DE FINANCEMENT, DE TRÉSORERIE OU D’INVESTISSEMENT
L’article 203, § 1er, alinéa 1er, 2°, CIR 92, exclut également de la déduction à titre de RDT, les dividendes
distribués par :
 des sociétés de financement ;
 des sociétés de trésorerie,
 des sociétés d’investissement
qui, bien qu’assujetties à l’impôt des sociétés ou à un impôt étranger analogue dans le pays de leur domicile
fiscal, y bénéficient néanmoins d’un régime de taxation exorbitant du droit commun, c’est-à-dire qui diffère
du régime normal prévu pour la majorité des contribuables.
Cette exclusion ne concerne que certaines sociétés à caractère financier expressément définies (art.2 § 1er
5° d, e et f CIR 92.
Elle vise à freiner la transformation d’intérêts (normalement imposables) en dividendes (normalement
exonérés).
Pour que les dividendes distribués par ces sociétés soient exclus du régime des RDT il faut que :
la nature de la société débitrice
les 2 conditions soient réunies :
le régime fiscal exorbitant dont elle bénéficie
22/65
8.2.1 SOCIÉTÉS DE FINANCEMENT ( ART. 2, §1 , 5°, D) CIR 92 )
Définition
Par « société de financement », on entend toute société dont l’activité consiste exclusivement ou
principalement en la prestation de services financiers (octroi de prêts, gestion financière ou de trésorerie,…)
au profit de sociétés qui ne forment pas un groupe avec elle, directement ou indirectement.
Première difficulté : déterminer quand une société se livre à des prestations de services financiers. Le code et
les AR ne précisent pas les critères à prendre en considération. Faut-il faire référence au total du bilan, aux
produits générés, au bénéfice par activités, au personnel employé. La circulaire de 2001 indique que la
prestation d’un seul service financier, effectué au profit d’une seule société externe au groupe, suffit à qualifier
la société distributrice de société de financement.
Un groupe se définit comme l’ensemble des sociétés affiliées qui, en raison des participations directes ou
indirectes d’une ou de plusieurs d’entre elles dans une ou plusieurs sociétés, sont placées sous une direction
unique.
Il est présumé qu’une société forme un groupe avec une autre société lorsque cette autre société détient
directement ou indirectement 20 % ou plus du capital de la première ou des voix attachées aux actions ou
parts émises par la société citée en premier lieu.
Atténuation
En vertu de l’article 203, § 2, al. 5, CIR 92, l’exclusion visée ne s’applique pas aux dividendes recueillis en raison
d’une participation directe ou indirecte dans une société de financement résidente d’un Etat membre de l’Union
européenne qui répond, pour l’actionnaire, à des besoins légitimes de caractère économique ou financier, pour
autant et dans la mesure où la somme des réserves taxées au début de la période imposable et du capital libéré
à la fin de cette période, de la société de financement n’excède pas 33 % des dettes au début de la période
imposable.
L’atténuation permet donc la déduction à titre de RDT de dividendes provenant d’une société de financement
pour autant que les trois conditions suivantes soient simultanément remplies :
-
les dividendes sont recueillis en raison d’une participation directe ou indirecte dans le capital d’une société
de financement résidente d’un Etat membre de l’Union européenne ;
-
la participation dans cette société de financement doit répondre à des besoins légitimes de caractère
économique ou financier ;
-
la somme des réserves taxées au début de la période imposable et du capital libéré à la fin de cette période
de la société de financement ne peut excéder un certain ratio d’endettement (rapport « fonds
propres/dettes »).
Si le contribuable apporte la preuve que ces conditions sont remplies, les dividendes recueillis sont, par dérogation
à l’article 203, § 1er, alinéa 1er, 2°, CIR 92, proportionnellement déductibles à titre de RDT.
23/65
A contrario, le non-respect de l’une de ces conditions entraîne l’exclusion irrévocable de la totalité des dividendes.
En ce qui concerne la condition relative au ratio d’endettement qui tend à éviter la surcapitalisation ( « fat
capitalisation ») de la société de financement (et la transformation d’intérêts en dividendes), aucune déduction
ne sera admise dès lors que la somme des réserves taxées au début de la période imposable et du capital libéré à
la fin de cette même période excède 33% des dettes de la société de financement.
En l’espèce, ladite condition doit être remplie dans le chef de la société de financement pour la période imposable
au cours de laquelle les dividendes sont alloués ou attribués.
Par ailleurs, le montant des dettes sera pris en considération au début de cette même période imposable.
Sur un plan pratique, il convient tout d’abord de déterminer le rapport « fonds propres/dettes ».
Si ce ratio est supérieur à 33%, l’intégralité du dividende est exclue de la déduction RDT.
Dans le cas contraire, c.-à-d. un ratio compris entre 0 et 33%, la quotité non déductible du dividende se détermine
en appliquant à celui-ci une fraction dont :
le numérateur est égal au total formé par le capital libéré à la fin de la période imposable et par les
réserves taxées au début de la période imposable ;
et le dénominateur est égal à 34% (ratio de 0 à 33% inclus) des dettes existant au début de la période
imposable.
Ratio > 33%
L’intégralité des dividendes attribués par la
société de financement est exclue de la
déduction RDT
La quotité NON déductible du dividende =
Ratio ≤ 33%
K.L. fin p.i. + R.T. début p.i.
Dividende X
34% des dettes début p.i.
24/65
Exemple
Une société résidente recueille le 17/05/2021, 10.000,00 EUR de dividendes d’une société de financement (située
dans l’U.E) bénéficiant d’un régime fiscal exorbitant du droit commun.
Le capital libéré de la société distributrice s’élève à la fin de la période imposable à 62.500,00 EUR et ses réserves
taxées s’élèvent au début de cette période à 87.500,00 EUR. Le montant de ses dettes au début de la même
période est de 500.000,00 EUR.
Vérification du ratio d’endettement :
62.500+87.500
500.000
= 30% ( < à 33%) donc quotité déductible.
62.500+87.500
Quotité du dividende déductible : 10.000 – ( 10.000 X 500.000∗34% ) = 10.000 – 8.823,53 = 1.176, 47.
Question n° 886 de M. Eerdekens dd. 22.01.2002
Questions et Réponses, Chambre, 2001-2002, n° 134, p. 16831-16832
Bull. n° 833, p. 215-217
Plus-values sur actions - RDT
QUESTION
La circulaire du 4 septembre 2001 commentant les dispositions relatives au régime des revenus définitivement taxés
(RDT) mentionne à l’article 30, alinéa 2, que si le ratio d’endettement par rapport au total du capital libéré à la fin de la
est
exclue de la réduction RDT. Dans le cas contraire, c’est-à-dire un ratio de 0 à 33 %, la quotité non déductible du
dividende se détermine en appliquant à celui-ci une fraction suivante dont le numérateur est égal au total formé par le
capital libéré à la fin de la période imposable et par les réserves taxées au début de la période imposable et le
dénominateur est égal à 34 % des dettes existant au début de la période imposable.
A titre d’exemple, on mentionne le cas d’une société résidente qui recueille le 17 mai 1999, 400 000 francs de dividendes
d’une société de financement bénéficiant d’un régime fiscal exorbitant. Le capital libéré de la société distributrice s’élève
à la fin de la période imposable à 2 500 000 francs et ses réserves taxées se chiffrent au début de cette période à 3 500
000 francs. Le montant de ses dettes au début de la même période est de 20 000 000 de francs.
Dans cette hypothèse la quotité non déductible des dividendes s’élève à 400 000 × (6 000 000 /6 800 000) = 352 941.
1. Dans l’hypothèse où notre société résidente cède le 30 mai 1999 les actions en réalisant une plus-value, pourra-t-on
sur base de l’article 192 du CIR 1992 en conclure que cette plus-value ne sera pas exonérée étant donné que ces
actions ne procurent pas des revenus entièrement déductibles au titre de RDT?
2. Dans l’affirmative, sur base de la formule indiquée au n° 30, alinéa 2, de la circulaire mentionnée ci-dessus, peut-on
en déduire que la plus-value réalisée suite à la cession des actions d’une société de financement sera exonérée en
vertu de l’article 192 du CIR 1992 si le ratio d’endettement de la société de financement est égal à zéro, c’est-à-dire
dans l’hypothèse ou` les dettes tendent vers l’infini?
REPONSE
La réponse à la première question posée par l’honorable membre est affirmative.
25/65
Quant à la seconde question, la plus-value sera exonérée, pour autant que la totalité des revenus éventuels afférents aux
actions ou parts soit susceptible d’être déduite des bénéfices en vertu des articles 202, § 1er, et 203 du Code des impôts
sur les revenus 1992.
Voir également question n° 887 de M. Eerdekens ( 22/01/2002)
Pourquoi les dettes sont-elles considérées au début de la période imposable au cours de laquelle a lieu la distribution de
dividendes ?
REPONSE
L'article 203, § 2, alinéa 3, CIR 1992, instaure une condition à remplir par une société étrangère pour laquelle
l'administration belge n'a pas accès aux données de la comptabilité sauf à demander une vérification de cette
comptabilité par l'administration fiscale étrangère. De même, les actionnaires n'ont pas nécessairement non plus accès
à l'ensemble de la comptabilité de leur filiale.
Devant ces problèmes pratiques de preuve et de contrôle, l'administration a opté pour la prise en compte des dettes
reprises au bilan au début de l'exercice comptable.
L'administration a retenu les dettes existant au début de la période imposable de l'attribution des dividendes, afin de
permettre aux sociétés actionnaires de procéder au cours de la période imposable (et même après l'octroi des
dividendes), à une réduction du capital libéré de leur filiale de manière à rencontrer le ratio d'endettement visé à l'article
203, § 2, l'alinéa 3, CIR 1992.
8.2.2 SOCIÉTÉS DE TRÉSORERIE ( ART. 2, §1 , 5°, E) CIR 92 )
Définition
Par « société de trésorerie », on entend toute société dont l’activité exclusive ou principale consiste à effectuer
des placements de trésorerie.
Le concept de « placements de trésorerie » a la même signification que celle qui lui est attribuée par la
législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises (créances en compte à terme sur
les établissements de crédit ainsi que valeurs mobilières acquises au titre de placements de fonds).
Ne sont pas considérées comme sociétés de trésorerie, les sociétés qui effectuent la centralisation des
comptes financiers débiteurs et créditeurs (gestion de trésorerie entre holding et filiales ou « cash-pooling »)
exclusivement pour des sociétés avec lesquelles elles forment un groupe au sens donné à ce mot pour les
sociétés de financement.
En apportant cette précision, le législateur entend accorder une dérogation au bénéfice des sociétés de « cashpooling » faisant partie d’un groupe.
Atténuation
L’article 203, § 2, CIR 92, ne prévoit aucune atténuation à la règle d’exclusion des dividendes distribués par
une société de trésorerie à régime fiscal exorbitant du droit commun.
26/65
Cette exclusion est donc irrévocable.
8.2.3 SOCIÉTÉS D’INVESTISSEMENT (ART. 2, §1 , 5°, F) CIR 92 )
Définition
Sont exclus de la déduction à titre de RDT, les dividendes reçus de « sociétés d’investissement » à régime fiscal
exorbitant du droit commun, visées à l’article 203, § 1er, alinéa 1er, 2°, CIR 92.
Un régime exorbitant de droit commun signifie un régime autre que celui qui est prévu pour la majorité des
contribuables.
Une « société d’investissement » se définit comme toute société dont l’objet consiste en le placement collectif
de capitaux (SICAV, SICAF, SIC et PRICAF). Il faut y ajouter les Fonds communs de Placement (FCP) qui sont
dépourvus de la personnalité juridique.
Les OPC sont les Organismes de Placement Collectif. Parmi les OPC, on retrouve les FCP, SICAV, SICAF, SICAFI,
PRICAF et SIC. Les FCP sont transparents fiscalement, les sociétés d’investissement ne le sont pas.
FCP : fonds commun de placement est une association de fait sans personnalité juridique qui gère les fonds apportés par
des associés. Le portefeuille collectif n’est pas considéré comme une entité distincte mais comme la propriété
indivise de tous les participants du fonds. Il ne s’agit donc pas d’une société.
SIC : société d’investissement en créances, finance et gère l’acquisition d’un portefeuille de créances. Ce portefeuille de
créances génère des intérêts (rémunération de créances).
Les revenus d’une SIC sont constitués essentiellement d’intérêts sur créances.
PRICAF privée : La pricaf privée a été instaurée par la loi du 22 avril 2003 pour encourager les investissements à risque
dans les petites et moyennes entreprises (P.M.E.) et plus spécifiquement dans les sociétés non cotées en bourse ne
pouvant dès lors pas aisément faire appel au marché des capitaux. Il s’agit d’une société d’investissement cotée en bourse
(fermée c.-à-d. à capital fixe) qui investit uniquement dans des sociétés non cotées et des sociétés en croissance. Elle est
aussi appelée société Private Equity.
PRICAF privée starter : La pricaf privée starter est un nouveau statut d’OPCA privé introduit par l’arrêté royal du 5 mars
2017 relatif aux fonds starters publics et aux pricafs privées starters. La création de cette catégorie spécifique de pricaf
privée vise à favoriser l’investissement dans les jeunes entreprises, autrement dit les « start-up ». Il s’agit donc de stimuler
le financement et la croissance des entreprises innovantes non cotées. La souscription de leurs titres est réservée aux
investisseurs privés pour un montant au moins égal à 25.000 euros.
Tout comme les pricafs privées, la pricaf privée starter peut créer des catégories différentes de parts correspondant
chacune à un compartiment.
SICAV : société d’investissement à capital variable, qui investit et gère un portefeuille en placement collectif d’actions,
d’obligations et de dépôts. Le capital d’une SICAV croît automatiquement à chaque souscription d’actions
et diminue à chaque remboursement d’actions. Le capital est donc variable et chaque investisseur peut donc
sortir ou rentrer à tout moment dans la SICAV. Les placements effectués par la société vont générer des
revenus qui constituent des dividendes pour le placement d’actions et des intérêts pour les obligations et
créances ainsi que des plus-values lors de la revente de titres. Ces revenus pourront être soit distribués aux
investisseurs, soit réinvestis au sein du portefeuille.
SICAF : société d’investissement à capital fixe. Les SICAF investissent de la même façon que les SICAV mais ne
peuvent modifier en permanence leur capital (ce qui veut dire qu’un investisseur (actionnaire) voulant vendre
ses parts devra trouver un acheteur potentiel pour pouvoir sortir de la SICAF).
Les SICAV et SICAF peuvent se présenter sous deux formes :
27/65
DE DISTRIBUTION
DE CAPITALISATION
Les
revenus
recueillis
par
la
société
d’investissement vont être distribués aux
investisseurs (actionnaires) sous forme de
dividendes. Le dividende distribué aux actionnaires
de la SI est donc constitué de:
Les
revenus
recueillis
par
la
société
d’investissement ne vont être distribués aux
investisseurs (actionnaires) mais vont être
réinvestis au sein du portefeuilles-titres.
 dividendes sur actions placées par la SI
 intérêts sur obligations et créances de la SI
 plus-values sur revente par la SI de titres
détenus dans le portefeuille.
 Pas de dividende distribué
Il faudra que l’investisseur (actionnaire) revende
ses actions de la SI pour pouvoir réaliser
éventuellement une plus-value.
Cette exclusion ne s’applique pas aux revenus distribués par les pricaf privées ou par des sociétés
d’investissement y assimilées établies dans l’UE pour autant et dans la mesure où ils proviennent de
dividendes ou de plus-values réalisées sur des actions de sociétés qui remplissent les conditions d’octroi du
régime des RDT ou d’actions ou titres équivalents d’autres pricaf privées. La partie des dividendes provenant
d’autres revenus (par ex. des intérêts) ne peut être déduite comme RDT. La pricaf privée devra donc effectuer
une répartition des revenus distribués suivant leur provenance ( article 203,§2, alinéas 3 et 4 CIR 92).
La distribution minimale de 90 % prévue par l’article 203, § 2, alinéa 2 CIR 92 ( voir ci-dessous) n’est pas
applicable à la pricaf privée.
Atténuation
Conformément à l’article 203, § 2, al. 2, CIR 92, la dite exclusion ne trouve pas à s’appliquer aux sociétés
d’investissement :
-
dont les statuts prévoient la distribution annuelle d’au moins 90% des revenus qu’elles ont recueillis,
déduction faite des rémunérations, commissions et frais ;
pour autant et dans la mesure où ces revenus proviennent de dividendes qui répondent eux-mêmes aux
conditions de déduction visées à l’article 203, § 1er, alinéa 1er, 1° à 4°, CIR 92 ou de plus-values qu’elles ont
réalisées sur des actions ou parts susceptibles d’être exonérées en vertu de l’article 192, § 1er, CIR 92.A
noter que le seuil de 90 % visé ci-dessus ne s'applique pas aux dividendes distribués par les fonds
européens d'investissement à long terme14.
Les sociétés qui répondent à ces conditions sont communément appelées « SICAV RDT ».
14 European Long Term Investment Funds ( ELTIF). Les fonds européens d’investissement à long terme (ELTIF) sont un dispositif de l’UE
destiné à faciliter les investissements — à travers des fonds d’investissement alternatifs — dans des actifs à long terme tels que les
28/65
transports et les projets d’infrastructures sociales (énergie, hôpitaux, logements sociaux), les biens et les petites entreprises.
29/65
En l’occurrence, la déduction des dividendes à titre de RDT est non seulement soumise à une condition de
répartition minimale (90%) des revenus de la société d’investissement distributrice mais est admise, en
application d’une règle de transparence, proportionnellement aux dividendes répondant aux conditions de
l’article 203, § 1er, alinéa 1er, 1° à 4°, CIR 92 et/ou aux plus-values visées à l’article 192, § 1er, CIR 92.
A cet égard, l’imputation des rémunérations, commissions et frais intervient pour apprécier la condition de
redistribution de 90% des revenus recueillis par la société d’investissement et n’a pas d’incidence sur la
déduction même des « bons » dividendes.
Les sociétés d’investissement belges sont visées par l’exclusion et l’atténuation à celle-ci décrites ci-avant.
Elles bénéficient en effet d’un régime fiscal exorbitant du droit commun puisque leur base imposable se
constitue du montant total des avantages anormaux et bénévoles reçus, ainsi que des dépenses et charges
non déductibles à titre de charges professionnelles (DNA autres que les réductions de valeur et moins-values
sur actions ou parts et que des surcoûts d'emprunt visés à l'article 198/1) ; puisqu’elles sont par ailleurs
assujetties à la cotisation spéciale prévue à l’article 33 de la Loi du 07/12/1988 portant réforme de l’impôt sur
les revenus et modification des taxes assimilées aux timbres.
En revanche, les dividendes des sociétés d’investissement luxembourgeoises sont exclus du régime des RDT
par application de l’article 203, § 1er, alinéa 1er, 1° du C.I.R. 1992, qui ne souffre d’aucune exception.
Rappel: la condition de participation minimale ( 10% ou 2.500.000 EUR) et de permanence ( > 1an) ne
s’appliquent pas aux dividendes alloués ou attribués par les sociétés d’investissement. Une société actionnaire
d’une société d’investissement respectant le seuil de distribution de 90% pourra bénéficier du régime RDT (
proportionnellement aux bons dividendes et aux bonnes plus-values), quelle que soit la hauteur de sa
participation et la durée de détention.
CIRC 31.05.06/1
Circulaire n° Ci.RH.421/506.082 (AFER 22/2001) dd. 31.05.2006
REVENU DEFINITIVEMENT TAXE Commentaire des dispositions relatives au régime des RDT
ADDENDUM à la circulaire du 4 septembre 2001, même numéro
A tous les fonctionnaires (secteur taxation).
1. Le point 41 de la circulaire n° Ci.RH.421/506.082 du 4.9.2001, Bull. 829, p. 2230, est supprimé.
Suite à la décision de justice du 11.2.2004 (Tribunal de Première Instance de Bruxelles), en cause SC SOBELPAR,
l'Administration admet que l'art. 202, § 1er, al. 1er, 2°, CIR 92, s'applique aux dividendes obtenus lors du rachat de ses propres
actions par une société d'investissement visée à l'art. 2, § 1er, 5°, f), CIR 92, qui est assujettie à l'impôt des sociétés ou à un
impôt étranger analogue à cet impôt.
Par conséquent, les revenus obtenus à cette occasion sont déductibles au titre de revenus définitivement taxés (RDT) pour
autant qu'ils n'en soient pas exclus sur base de l'art. 203, CIR 92.
2. Il est ajouté un nouveau point 41 :
"41. Cette condition de distribution d'au moins 90 % des revenus recueillis par des sociétés d'investissement, prévue à l'art.
203, § 2, al. 2, CIR 92, peut s'apprécier par compartiment d'actions de distribution pour lequel les statuts de la société
d'investissement concernée prévoient une distribution annuelle d'au moins 90 % des revenus inhérents à ce compartiment.
De même, la coexistence au sein d'un même compartiment d'actions de capitalisation et d'actions de distribution
représentatives de celui-ci, n'est pas un obstacle à l'application de l'article 203, § 2, al. 2, CIR 92, pour autant que les statuts
de la société d'investissement prévoient une distribution annuelle d'au moins 90 % des revenus inhérents aux actions de
distribution."
La présente circulaire est d'application immédiate, à tous les stades de la procédure.
30/65
Résumé sur les plus-values sur SICAV
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31/65
Les SICAV de droit belge sont des sociétés d’investissement qui sont assujetties à l’I.Soc. tout en
bénéficiant d’un statut particulier. En effet elles ne sont imposables que sur le montant total des
avantages anormaux ou bénévoles reçus et des DNA autres que les réductions de valeur et moinsvalues sur actions et parts. Elles jouissent donc d’un régime fiscal qui déroge à celui auquel est
soumise la majorité des sociétés et dès lors, les dividendes distribués par ces sociétés ne peuvent
pas bénéficier du régime des RDT en vertu de l’article 203,§ 1er , alinéa 1er, 2° du CIR 92.
L’exclusion du régime des RDT pour les dividendes provenant de SICAV connaît une exception. Le
régime des RDT est accordé aux dividendes des sociétés d’investissement dont les statuts prévoient
la distribution annuelle d’au moins 90% des revenus qu’elles ont recueillis, déduction faite des
rémunérations, commissions et frais ( article 203 § 2, 2° CIR 92).
Cette disposition ne s’applique que, pour autant et dans la mesure où ces revenus proviennent de
dividendes qui satisfont eux-mêmes aux conditions de déduction des RDT ou qui proviennent de
plus-values sur actions réalisées par les sociétés d’investissement sur de « bonnes » actions.
La déduction des dividendes est donc non seulement soumise à une condition de répartition
minimale des revenus (90%) de la société d’investissement distributrice, mais elle ne sera admise
que proportionnellement aux bons dividendes et aux plus-values sur de bonnes actions.
Enfin, lorsqu’une telle société rachète ses propres actions, l’article 186 CIR 92 est applicable pour ce
qui excède la valeur d’émission de la part qui sera considéré comme un bénéfice distribué.
Les dividendes distribués par les PRICAF entrent en considération pour la déduction RDT dans la
mesure où les revenus proviennent de plus-values réalisées visées à l’article 192, § 1er CIR 92 ou de
bons dividendes.
Bénéficie
d’un régime
fiscal
exorbitant de
droit commun
Exemple
Société
belge
Est investisseur et détient des actions
A
Distribue 10.000,00 € de dividende
Société
d’investissement
de distribution
La déduction n’est que
partielle
Dividende déductible :
10.000,00 x (80.000 + 40.000) = 6.000,00 (RDT)
200.000
On ne prendra que la partie du dividende qui
correspond aux revenus correspondant aux
dividendes perçus par la Société d’Investissement
(SI) (répondant aux conditions RDT) et aux plusvalues sur actions réalisées par la SI et exonérées.
Revenus = dividendes 80.000,00 (RDT)
dividendes 20.000,00 (non RDT)
intérêts
60.000,00 (obligations)
+ values 40.000,00 (exonérées)
200.000,00
Frais :
- 20.000,00
Revenus nets :
180.000,00
Distribution dividende : 170.000,00
 OK car > à 162.000,00 (90% de 180.000,00)
 Condition de distribution est respectée
8.3 SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL FIXE EN BIENS IMMOBILIERS,
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE RÉGLEMENTÉE OU SOCIÉTÉ ÉTRANGÈRE15
Sont visés ici les sociétés immobilières réglementées ou SIR (voir article 2, §1er, 5° g) CIR 92) et les sociétés
d’investissement à capital fixe en biens immobiliers (SICAFI) ou fonds d’investissement immobilier spécialisés
( FIIS) – voir article 2, §1er, 5° h) CIR 92).
L’art. 203, §1er, alinéa 1er, 2°bis CIR 92 exclut de la déduction à titre de R.D.T. les dividendes distribués par une
société d’investissement à capital fixe en biens immobiliers, une société immobilière réglementée ou une
société étrangère :
15 Art. 203, §1, alinéa 1er, 2°bis CIR 92. Applicable à partir du 16.07.2014 (art. 88, L 12.05.2014 - M.B. 30.06.2014; Entrée en vigueur:
32/65
art. 33, AR 13/07/2014 - M.B. 16/07/2014)
33/65
- qui a pour objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la mise à disposition
d'utilisateurs, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des entités dont l'objet social est
similaire;
- qui est soumise à des contraintes, tenant au moins à l'obligation de distribution d'une partie de ses revenus
à ses actionnaires;
- qui, bien qu'assujettie dans le pays de son domicile fiscal, à un impôt étranger analogue à l’I.Soc., bénéficie
dans celui-ci d'un régime fiscal exorbitant du droit commun.
dans la mesure où les revenus de biens immobiliers qu'elle recueille :
-
ne proviennent pas de biens immobiliers situés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou
dans un Etat avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition à
condition que cette convention ou un quelconque autre accord prévoit l'échange de renseignements
nécessaires pour appliquer les dispositions de la législation nationale des Etats contractants, ou;
- n'ont pas été soumis à l'impôt des sociétés, l'impôt des non-résidents ou à un impôt étranger analogue à
ces impôts, ou bénéficient d'un régime d'imposition distinct exorbitant du droit commun.
On entend par société immobilière réglementée16 une société :
-
qui est constituée pour une durée indéterminée ;
qui exerce de manière exclusive une activité consistant à
a) mettre, directement ou par le biais d'une société dans laquelle elle détient une participation des
immeubles, à la disposition d'utilisateurs et
b) détenir certains biens immobiliers17
Atténuation
Conformément à l’article 203, §2, al. 2, CIR 92, la dite exclusion ne trouve pas à s’appliquer aux sociétés
d’investissement à capital fixe en biens immobiliers, aux sociétés immobilières réglementées ou étrangères :
-
dont les statuts prévoient la distribution annuelle d’au moins 80% des revenus qu’elles ont recueillis,
déduction faite des rémunérations, commissions et frais ;
-
pour autant et dans la mesure où ces revenus proviennent de dividendes qui répondent eux-mêmes aux
conditions de déduction visées à l’article 203, § 1er, alinéa 1er, 1° à 4°, CIR 92 ou de plus-values qu’elles ont
réalisées sur des actions ou parts susceptibles d’être exonérées en vertu de l’article 192, § 1er, CIR 92.
8.4 SOCIÉTÉ RECUEILLANT DES REVENUS D’ACTIVITÉS « OFF-SHORE » AUTRES
QUE DES DIVIDENDES
L’article 203, § 1er, alinéa 1er, 3° CIR 92, exclut de la déduction à titre de RDT les dividendes distribués par une
société, dans la mesure où les revenus qu’elle recueille elle-même, autres que des dividendes (c.-à-d. les
bénéfices, intérêts, royalties, etc), trouvent leur source en dehors du pays de son domicile fiscal (revenus
16 Art. 2 1° Loi du 12.05.2014 (MB 30.06.2014)
17 Art. 2 5° vi à x
34/65
Loi du 12.05.2014 (MB 30.06.2014)
d’activités « off shore ») et bénéficient dans le pays du domicile fiscal d’un régime d’imposition distinct
exorbitant du droit commun.
Sont notamment visés par les termes « revenus qui trouvent leur source en dehors du pays du domicile fiscal
» les revenus quels qu'ils soient (produits des ventes, intérêts, etc.), dont le débiteur est établi en dehors du
pays du domicile fiscal du créancier ( voir Question n° 1006 de Représentant Vandeurzen dd. 06.08.1997).
Voir également Question n° 1387 du Représentant Didden dd. 26.05.1998.
Cette disposition vise en fait les dividendes distribués par des sociétés résidant dans des « paradis fiscaux
territoriaux », c.-à-d. des pays dont le régime fiscal est comparable à l’I.Soc belge MAIS dont la législation
prévoit un régime d’imposition qui exempte ou taxe faiblement ces sociétés sur les bénéfices qu’elles
réalisent et qui trouvent leur origine dans leurs activités « off-shore » SANS intervention d’un établissement
étranger.
L’exclusion dont il s’agit s’applique dans la mesure où les dividendes distribués proviennent de revenus de
source étrangère qui bénéficient d’un régime d’imposition exorbitant du droit commun.
Seul le prorata de dividendes qui provient de revenus ne respectant pas cette condition de taxation ne
bénéficie pas de la déduction à titre de RDT.
Dans la pratique, il convient donc de ventiler les revenus de la société distributrice entre les « bons » et les
« mauvais » revenus au sens de l’article 203, § 1er, alinéa 1er, 3°, CIR 92, et d’appliquer la proportion dégagée
au montant des dividendes recueillis par la société résidente.
Cette quatrième exclusion ne vise pas uniquement les dividendes provenant de sociétés établies dans les
paradis fiscaux `classiques ´, tels que nous nous les imaginons généralement.
Ainsi, les sociétés belges ayant investi dans des sociétés étrangères qui bénéficient dans leur pays de régimes
de faveur parce qu'elles exercent leur activité dans le domaine de l'exportation voient les dividendes qu'elles
reçoivent de ces sociétés exclus de la déduction RDT.
Ainsi, les dividendes provenant de certaines sociétés tunisiennes18, qui bénéficient dans leur pays d'une
exonération d'impôt parce qu'elles sont entièrement tournées vers l'exportation ne peuvent pas faire l'objet
d'une déduction au titre de RDT dans le chef de la société belge qui les perçoit (QP orale n° 4475 du
24/04/2001, Moerman ( Q.R., Ch. Repr., sess. 2000-2001, CRIV 50 COM 452, p.6).
Sont également visées les IFSC irlandaises (i.e. « International Financial Services Center »).
18 Société agricole dont les bénéfices réalisés sur la production et la vente de ses produits en Tunisie sont soumis à un taux de 10% et
dont les bénéfices réalisés sur ses opérations à l’exportation sont exonérés pendant une période déterminée.
35/65
Société
étrangère A
Société
DIVIDENDES :


Bénéfices de
l’étranger
(off-shore) et
taxation
avantageuse
dans le pays
de la société
A
belge
de bénéfices de l’étranger = mauvais
DIV.
autres bénéfices = bons DIV.
DIVIDENDES DEDUCTIBLES :
Dividendes perçus
X
BONS DIVIDENDES
TOTAL DES DIVIDENDES DISTRIBUES PAR SOC. A
Aucune mesure d’atténuation à la règle d’exclusion susvisée n’est prévue.
Exemple
Détient une participation
Société
Distribue 1.000,00 € de dividende pour Irlandaise
Société
belge A
rémunérer le capital à risque
Dividende non déductible :
Revenus off shore : 7.000,00
1.000,00 x 7.000,00 = 700,00 €
10.000,00
Dividende RDT :
1.000,00 x 3.000,00 = 300,00 €
10.000,00
36/65
Autres revenus : 3.000,00
Total des revenus : 10.000,00
8.5 SOCIÉTÉ QUI RÉALISE DES BÉNÉFICES PAR L’INTERMÉDIAIRE
D’ÉTABLISSEMENTS ÉTRANGERS ASSUJETTIS À UN RÉGIME DE TAXATION
NOTABLEMENT PLUS AVANTAGEUX QU’EN BELGIQUE
L’article 203, § 1er, alinéa 1er, 4° CIR 92 exclut de la déduction à titre de RDT, les dividendes distribués par une
société dans la mesure où elle réalise des bénéfices par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs établissements
étrangers assujettis d’une manière globale à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui
auquel ces bénéfices auraient été soumis en Belgique (l’impôt belge des non-résidents).
Par cette mesure, le législateur vise clairement à contrecarrer le mécanisme d’évasion fiscale appelé les
« succursales de financement ».
Grâce à celui-ci, une société établie dans un pays à fiscalité « normale » crée un établissement dans un autre
pays à fiscalité « normale » dans lequel cependant les bénéfices des établissements chargés des opérations
financières (octroi de prêt, techniques de couverture des risques de pertes de change, gestion de liquidités,
leasing, factoring, contrôle et compensation des créances et des dettes entre les membres du groupe,
refacturation,… ) sont taxés de manière notablement plus avantageuse qu’à l’INR/Soc.
Exemple : une société néerlandaise (filiale de la société belge A), normalement taxée dispose d’un
établissement stable en Suisse où les bénéfices des transactions financières effectuées par l’intermédiaire de
l’établissement stable bénéficient d’un régime fiscal notablement plus avantageux qu’en Belgique.
Cet avantage consiste notamment, par application des conventions préventives de la double imposition, à
considérer les capitaux alloués par le siège central à la succursale comme des prêts productifs d’intérêts. Ces
intérêts, même s’ils ne sont pas effectivement versés au siège central, constituent des frais professionnels
déductibles des bénéfices de la succursale (régime notablement plus avantageux qu’à l’INR/soc. !) sans être
néanmoins soumis à l’impôt dans le chef du siège central.
Ce mécanisme a pour conséquence que la base imposable de cet établissement et donc la charge fiscale
globale de la société est anormalement allégée.
La locution « d’une manière globale » signifie qu’il convient de prendre en considération le régime global de
taxation des revenus de l’établissement étranger, c.-à-d. non seulement celui en vigueur dans le pays où est
situé l’établissement étranger mais aussi celui en cours dans le pays où est situé le siège central de la société
qui distribue le dividende.
Dans l’exemple, les dividendes distribués par la filiale néerlandaise à sa maison-mère belge ne pourront pas
être déduits au titre de RDT dans la mesure où ils se rapportent aux revenus de l’établissement suisse.
Pour la détermination de la quotité du dividende déductible à titre de RDT, il convient ici aussi de ventiler les
revenus de la société distributrice entre les « bons » et les « mauvais » revenus au sens de l’article 203, § 1 er,
alinéa 1er, 4°, CIR 92, et d’appliquer la proportion ainsi dégagée au montant des dividendes recueillis par la
société résidente.
37/65
Le montant des « bons » revenus devra être fixé compte tenu de la mesure d’atténuation expliquée cidessous.
Atténuation
L’article 203, § 2, al. 7, CIR 92 introduit une dérogation à la rigueur de la règle d’exclusion commentée ciavant.
Les dispositions précitées ne sont en effet pas applicables :
lorsque l’impôt effectivement appliqué de manière globale sur les bénéfices provenant de
l’établissement étranger atteint au moins 15%;
ou lorsque la société et son établissement étranger sont situés dans des Etats membres de l’Union
européenne.
Par « impôt effectivement appliqué », on entend la charge fiscale réelle qui s’appliquerait aux bénéfices de
l’établissement étranger si la base imposable était déterminée conformément aux normes fiscales belges (çà-d notamment au regard des dispositions applicables à l’INR/soc).
Il faut donc ventiler les revenus de la société distributrice entre :
 les bons dividendes;
 les mauvais dividendes.
Et ensuite, appliquer la proportion ainsi dégagée au montant des dividendes recueillis par la société
résidente (règle de transparence proportionnelle).
Société belge
A
Etablissement
étranger dans un
pays avec régime
fiscal avantageux
sur les bénéfices
liés aux opérations
financières (impôt
< 15%)
38/65
Société belge
B
DIVIDENDES
Ventilation des revenus de la société débitrice A
� bons dividendes
�
mauvais dividendes (ceux de l’Ets.étranger)
DIVIDENDES DEDUCTIBLES :
Dividendes perçus X BONS DIVIDENDES de la société A
TOTAL DES DIVIDENDES de la société A
Société belge
A
DIVIDENDES
Etablissement
étranger dans un
pays de l’Union
européenne
Société belge
B
Les
DIVIDENDES
perçus
DEDUCTIBLES au titre de RDT
sont
8.6 SOCIÉTÉS « ÉCRAN » OU « HOLDING »
L'art. 203, § 1er, al.1er, 5°, CIR 92 exclut du bénéfice de la déduction RDT, les dividendes alloués ou attribués
par une société, autre qu'une société d'investissement ou une société visée à l’article 203, § 1er, alinéa 1er,
2°bis CIR 92 ( SICAFI en biens immobiliers, SIR réglementée), qui redistribue des dividendes qui, en application
de l'art. 203, § 1er, alinéa 1er, 1° à 4°, CIR 92, ne pourraient pas eux-mêmes être déduits à concurrence d'au
moins 90 %. Cette mesure introduit donc un principe de transparence assorti d'un seuil.
Le but de cette exclusion est de combattre les mécanismes visant à déguiser de « mauvais » dividendes en
« bons » dividendes. Le mécanisme consiste en l’interposition d’une société-écran située dans un pays à
fiscalité normale (non visée par les exclusions de l’article 203, § 1er,alinéa 1er, 1° à 4°) pour pouvoir bénéficier
de la déduction RDT.
Cette disposition vise tant les sociétés écrans étrangères que les sociétés écrans belges.
L’exclusion est donc applicable en principe dès lors que les dividendes redistribués proviennent, à concurrence
de plus de 10 %, de sociétés rentrant dans les catégories de sociétés exclues visées sous les points ci-avant.
Au regard de cette disposition, trois remarques s’imposent d’emblée :
1) la mesure organise un principe de transparence assorti d’un seuil (90%); donc ici pas de
transparence proportionnelle. Si les « bons » dividendes atteignent au moins 90%, la totalité du
dividende distribué entre en ligne de compte pour le calcul de la déduction. En-dessous de ce
seuil de 90%, la totalité des dividendes est non déductible.
2) les sociétés d’investissement au sens de l’article 2, §1, 5°, f) CIR 92 de même que les sociétés
d’investissement à capital fixe en biens immobiliers et les sociétés immobilières réglementées au
sens de l’article 2, § 1, 5° g) et h) CIR 92 ne sont pas visées dès lors qu’elles font déjà l’objet
d’une règle d’exclusion propre (article 203, § 1er, alinéa 1er, 2° et 2°bis, CIR 92) sous réserve
d’une dérogation spécifique (article 203, § 2, al. 2, CIR 92) ;
39/65
3) bien que l’exclusion vise essentiellement les sociétés « holding », les termes généraux du texte
légal impliquent que l’article 203, § 1er, alinéa 1er, 5°, CIR 92, touche toutes les sociétés qui
redistribuent des dividendes, même en très faible quantité.
Le seuil de 90% prescrit par le texte légal concerne exclusivement les dividendes – et non les revenus
d’exploitation propres – recueillis, appelés à être redistribués et dont le montant total ne pourrait pas luimême être déduit en vertu du § 1er, alinéa 1er, 1° à 4° de l’article 203 CIR 92.
Notion de société écran :
Une société est « intermédiaire » au sens de l’article 203, §1er, alinéa 1er, 5°, CIR 92, lorsqu’elle redistribue des
dividendes recueillis directement ou indirectement et dans la mesure de cette redistribution. Par conséquent,
les dividendes provenant des revenus propres d’exploitation d’une telle société ne sont pas visés par la
présente exclusion.
40/65
Notion de « société holding » Com IR 92, Numéro 54/4
Il importe tout d'abord de donner quelques explications au sujet de la notion de "société holding". A cet égard, les extraits
ci-après du rapport de la Commission des Finances de la Chambre (Doc. n° 89, session 1953-1954) éclaireront les
fonctionnaires-taxateurs :
"La holding ne répond pas à une conception juridique, mais à une conception économique ou financière.
Il n'est pas possible de donner de la holding une définition précise. Elle peut revêtir une des six formes existantes de
sociétés, mais son essence est plutôt déterminée par son but social, sa tendance dominante. Dans son acception la plus
usuelle, la holding s'entend d'un organisme formant personne morale indépendante qui, par le moyen de participations
qu'il détient (to hold = tenir) dans les sociétés à activités similaires ou complémentaires, s'efforce de diriger, contrôler,
coordonner, rationaliser l'activité de ces sociétés (Luc Hommel - Journal pratique de Droit fiscal et financier, 1939, n°s 6 et
7).
Telle est la conception plus spécialement économique de la holding. Les sociétés de contrôle sont les plus importantes
parmi les sociétés holdings.
Mais nous rencontrons également des holdings, dites "d'investissements" ou "de placement", "Investment Trust" dans
les pays Anglo-Saxons ou "Omnium" en France. C'est la conception financière de la holding. Leur objet est de rechercher
exclusivement, c'est-à-dire en dehors de toute idée de contrôle des sociétés d'exploitation, un placement plus productif
et plus stable, par un choix judicieux et une gestion compétente des titres d'un portefeuille. Dans cette catégorie nous
pouvons distinguer deux sortes de holdings :
1° la première répond à la notion de gestion professionnelle d'un portefeuille qui est la fonction même de l' « Investment
Trust », fonction qui consiste à faire profession de choisir les titres pour l'actionnaire anonyme de la holding et de les gérer
pour lui;
2° la seconde répond à la notion de gestion privée d'un portefeuille. C'est la holding de placement à caractère
patrimonial, dont les titres ne se trouvent pas entre les mains d'actionnaires anonymes. Les titres sont répartis entre les
membres d'une même famille ou bien ils appartiennent à des personnes se connaissant et ayant des participations dans
une même entreprise ou un même groupe d'entreprises. Ces holdings sont, en fait sinon en droit, des associations de
personnes s'unissant en vue d'une meilleure administration de leurs intérêts patrimoniaux. Groupant leurs
participations, ces personnes peuvent de ce fait surveiller plus efficacement la gestion des sociétés dans lesquelles elles
ont ces participations. D'autre part, celles-ci échappent à l'éparpillement qui suit généralement le décès de celui qui les
possède. Les héritiers n'auront à se partager que les titres de la holding, laissant intactes les participations elles-mêmes.
Cette formule de la holding peut donc représenter, dans certains cas, une véritable sauvegarde familiale ou sociale.
A côté de la conception économique, ou de la conception de gestion de portefeuille nous pouvons trouver la conception
de financement. L'objet de cette holding consiste à prendre en charge les titres d'entreprises qui sont projetées, en
formation ou en voie de développement. Elle gardera les titres des sociétés qu'elle patronne, pour les écouler au moment
où ces entreprises se sont assez développées pour inspirer confiance au public. Les sociétés de financement ou "Promoting
Companies" peuvent ainsi procurer les capitaux nécessaires aux entreprises nouvelles qui ne pourraient se constituer si
elles s'adressaient directement au public. Par leur but, celui de financer d'autres entreprises, elles se rapprochent des
sociétés de contrôle, qui sont les soutiens financiers des entreprises qu'elles contrôlent. La différence consiste en ce que
l'appui financier de la "Promoting Company" a un caractère spéculatif et temporaire, tandis que l'appui de la société de
contrôle accordé a ses sociétés filiales, est définitif.
Certaines holdings exercent à côté de la gestion d'un portefeuille, une activité industrielle ou commerciale propre. Elles
tiennent à la fois de la holding pure et de la société d'exploitation; on les dénomme holdings mixtes.
Nous trouvons enfin des holdings de brevets. Leur objet est d'acquérir des brevets, soit par voie d'apport, soit par achat
direct et d'en concéder la licence, moyennant une redevance périodique ou un pourcentage, à des tiers ou à des sociétés
dans lesquelles elles ne possèdent aucune participation : c'est là une activité directement commerciale. Cependant,
étant donné la nature juridique du brevet, pareille activité demeure dans le champ d'application de la législation sur les
holdings. En effet, le brevet constitue une valeur commerciale, d'un caractère spécial, qui a été considérée de tout
temps, comme un moyen approprié pour la prise de participations financières".
41/65
En l’espèce, sont pris en considération pour déterminer le seuil de 90% de « bons » dividendes, aussi bien les
dividendes recueillis directement par une société « holding » ou une société « écran » que les dividendes
recueillis indirectement via un « sous-holding », une filiale ou une sous-filiale.
En raison du respect ou non du critère de seuil (90% de « bons » dividendes), soit la totalité des dividendes
redistribués par la société « écran » bénéficie de la déduction à titre de RDT, soit la totalité des dividendes
n’est pas déductible. Ce système est donc fondamentalement différent de la transparence proportionnelle.
Exemple général
B.V.I = British Virgin Islands.
Le dividende de 100 recueilli par la société belge pourra être déduit au titre de RDT car le dividende redistribué
par la société intermédiaire provient à plus de 90 % de dividendes répondant aux conditions de l’article
203,§1er, alinéa 1er, 1° à 4° CIR 92.
Si le dividende de la société établie aux Îles Vierges Britanniques s’élève à 15 et celui de la BV néerlandaise à
65, seuls 85% des dividendes redistribués par la société-écran proviennent de « bons » dividendes et la société
belge actionnaire de la société-écran ne peut rien déduire au titre de RDT sur ces dividendes.
42/65
Autre exemple d’application de la règle du seuil ( SOPARFI luxembourgeoise) :
Une société luxembourgeoise (normalement imposable) du type « Soparfi » reçoit un montant de 100 F de
dividendes dont 11 F sont distribués par une société holding luxembourgeoise qui est soumise à la loi de 1929
et 89 F sont payés par des sociétés résidentes belges. Si ce dividende de 100 F est redistribué par la Soparfi à
une société résidente, le montant total des dividendes est exclu de la déduction à titre de R.D.T. en vertu de la
règle de l’article 203, § 1er, 5° du C.I.R. 1992, même si le dividende est engendré à concurrence de 89 F par des
revenus qui, en cas de distribution directe, seraient bien déductibles à titre de R.D.T. (mais cette règle
d’exclusion connaît une atténuation, voir ci-après).
Si, au contraire, les dividendes distribués par la Soparfi proviennent seulement à concurrence de 9 F de
dividendes qui sont distribués par la société holding luxembourgeoise classique, le montant total des dividendes
est déductible à titre de R.D.T., y compris donc la quotité proportionnelle qui trouve son origine dans le
dividende qui est décrété par la société holding luxembourgeoise.
Application du principe de transparence
Comme nous l’avons déjà précisé, sont pris en considération pour l’application de l’article 203, §1er, alinéa 1er,
5°, CIR 92, non seulement les dividendes recueillis par une société « holding » ou une société « écran », mais
également les dividendes recueillis indirectement via un « sous-holding », une filiale ou une sous-filiale, de
sorte que la présente règle de transparence s’applique « en cascade » pour déterminer si le seuil de 90% de
dividendes répondant aux conditions de taxation est atteint ou non.
Cependant, l’article 203, § 3, CIR 92, confirme explicitement que les dividendes alloués ou attribués
directement ou indirectement par des sociétés visées à l’article 203 § 1er, alinéa 1er, 1° à 2° bis, CIR 1992, sont
irréfutablement exclus de la déduction à titre de RDT, sans préjudice toutefois de l’application des dispositions
de l’article 203, §2, CIR 92.
Cette transparence en matière de RDT s’arrête donc, en cas de distribution en « cascade », dès que le
dividende provient ou transite par une société qui n’est pas assujettie à l’impôt belge des sociétés ou à un
impôt étranger analogue (article 203, § 1er, alinéa 1er, 1°, CIR 92) ; ou par une société qui est établie dans un
pays dont les dispositions du droit commun en matière d’impôts sont notablement plus avantageuses qu’en
Belgique (article 203, § 1er, alinéa 1er , 1°, CIR 92) ; ou encore, par une société qui bénéficie d’un régime fiscal
exorbitant du droit commun pour des activités financières (article 203, § 1er, alinéa 1er, 2° et 2°bis, CIR 92).
Dans les autres cas, la transparence est totale quel que soit le nombre de degrés dans la redistribution.
Néanmoins, cette règle de transparence relative aux sociétés qui redistribuent des dividendes s’applique sans
préjudice des atténuations prévues. Il faut entendre par là que la transparence n’est pas interrompue dans
l’hypothèse où les dividendes proviennent directement ou indirectement de sociétés visées à l’article 203,
§1er, alinéa 1er, 1° à 2° bis, CIR 92, qui bénéficient des mesures d’atténuation leur accordées par l’article 203,
§2, al. 2 et 3, CIR 92.
Les dividendes dont il s’agit seront considérés comme de « bons » dividendes si, en amont de la distribution,
les conditions de taxation sont respectées (application systématique des mesures d’exclusion et
d’atténuations prévues par la loi).
A titre d’exemple, les dividendes alloués ou attribués directement par une société industrielle non visée à
l’article 203, §1er, CIR 92, à une SICAV de droit belge qui distribue 95% de ces revenus, doivent être considérés
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proportionnellement comme des « bons » dividendes pour fixer le seuil de 90% prévu à l’article 203, § 1er,
alinéa 1er, 5°, CIR 92, dans le chef de la société-écran, actionnaire de la SICAV, qui redistribue ces dividendes.
A ce stade, il importe à nouveau de rappeler qu’une société « écran » au sens de l’article 203, § 1er, alinéa 1er,
5°, CIR 92, est considérée comme telle en raison du fait qu’elle redistribue des dividendes recueillis
directement ou indirectement et dans la mesure de cette redistribution. Le critère de 90% de « bons »
dividendes ne concerne dès lors pas les revenus propres d’exploitation.
Procédure de détermination des dividendes non exclus des RDT
A. Ventilation des revenus
Pour déterminer la quotité des dividendes distribués par la société "ECRAN" qui est susceptible d'être
déduite comme RDT, les revenus perçus par cette société "ECRAN" doivent être ventilés comme suit :
1°) REVENUS AUTRES que les dividendes (bénéfices d'exploitation ordinaire)
a) MAUVAIS REVENUS - revenus visés à l'art. 203 §1er,alinéa 1er, 3° ou 4° CIR 92

revenus d'activité "OFF SHORE" bénéficiant d'un régime d'imposition distinct exorbitant de
droit commun;

bénéfices d'établissements étrangers soumis à un régime fiscal notablement plus avantageux
� qui ne peuvent pas bénéficier de la mesure d'atténuation de l'art. 203 §2 al 7 CIR 92
b) BONS REVENUS - les bénéfices d'exploitation non visés sub a).
2°) LES DIVIDENDES
a) MAUVAIS dividendes :

ceux recueillis directement ou indirectement de sociétés visées à l'art. 203 §1er, al.1er, 1° CIR
92 :
 sociétés non assujettie à l'ISOC ou à un impôt étranger analogue;
 sociétés établies dans un pays dont les dispositions du droit commun en matière
d'impôt sont notablement plus avantageuses qu'en Belgique;

ceux recueillis directement ou indirectement de sociétés visées à l'art. 203 §1er, al.1er, 2° à 4°
CIR 92
 sociétés financières;
 les sociétés immobilières réglementées ou certaines sociétés étrangères ;
 sociétés qui recueillent des revenus d'activité "OFF SHORE";
 sociétés qui réalisent des bénéfices par l'intermédiaire d'un ou plusieurs
établissements étrangers
b) BONS dividendes :
 ceux recueillis directement ou indirectement de sociétés qui ne sont pas visées par les
dispositions de l'art. 203 §1er CIR 92;
44/65
 ceux qui sont recueillis directement ou indirectement de sociétés visées à l'art. 203 §1er CIR
92, mais pour lesquelles une mesure d'atténuation de l'art. 203 §2 CIR 92 trouve à
s'appliquer.
Les dividendes redistribués par la société écran sont censés provenir proportionnellement de ces différents
revenus.
Revenus de la société écran
Revenus autres que les dividendes
(bénéfice d’exploitation)
Dividendes
Mauvais revenus
Mauvais dividendes
 Revenus d’activités « off shore »
bénéficiant d’un régime
d’imposition exorbitant du droit
commun
 Bénéfices d’établissements
étrangers soumis à un régime fiscal
avantageux (sans atténuation)
Dividendes recueillis directement ou
indirectement de sociétés :
 Non assujetties à l’Isoc ou à un impôt
analogue
 Établies dans un paradis fiscal
 Financières ( financement, trésorerie,
investissement)
 SICAFI en biens immobiliers, Sociétés
Immobilières réglementées
 Qui recueillent des activités « off
shore »
 Qui réalisent des bénéfices par
l’intermédiaire d’un ou plusieurs
établissements étrangers avantagés
fiscalement
Bons revenus
Bons dividendes
 Les bénéfices d’exploitation qui
 Dividendes recueillis directement ou
sont normalement taxés
indirectement de sociétés qui ne sont
pas visées par une exclusion
 Dividendes recueillis directement ou
indirectement de sociétés qui ne sont
pas visées par une exclusion mais pour
lesquelles une mesure d’atténuation
trouve à s’appliquer
Il y a lieu de vérifier si les dividendes recueillis par la société écran comprennent au moins 90% de dividendes
qui pourraient eux-mêmes être déduits à titre de RDT.
B. Vérification du seuil de 90%
Ensuite, il y lieu de vérifier si les dividendes recueillis par la société "ECRAN" comprennent au moins
45/65
90% de dividendes qui pourraient eux-mêmes être déduits en vertu de l'art. 203 §1er, al.1er, 1° à 4° CIR 92
(soit dividendes visés sub 2°) b).
Détermination de la partie déductible
Pour les dividendes redistribués
� si le pourcentage de bons dividendes est < à 90% � la partie des dividendes distribués qui trouve son
origine dans les dividendes recueillis est totalement exclue du bénéfice de la déduction comme RDT.
� si le pourcentage de bons dividendes est ≥ à 90% �la partie des dividendes distribués qui trouve son
origine dans les dividendes recueillis est totalement déduite comme RDT.
Mauvais
dividendes (pas
RDT) > 10%
PAS de déduction RDT pour la TOTALITÉ des dividendes
Mauvais
dividendes
Déduction DRT pour la TOTALITÉ des dividendes
(pas RDT) ≤ 10%
Pour les revenus d’exploitation distribués
Ensuite, il faut fixer la quotité des revenus de la société "ECRAN" visés sub 1°) a) qui ne remplit pas les
conditions de taxation de l'art. 203 §1er, alinéa 1er, 3° et 4°. Cette proportion est ensuite appliquée à la
partie des dividendes qui trouve son origine dans les revenus autres que des dividendes visés sub 1°) et ainsi
on établit la quotité des dividendes qui ne peuvent être déduits comme RDT.
Exemple
Autres
Sociétés
Revenus +
dividendes
Société B
ECRAN
400
Société A
assujettie
ISOC
Une société résidente A reçoit un dividende de 400 de la société « écran » B dont les bénéfices sont ventilés
comme suit :
Revenus d’exploitation taxés de façon avantageuse
Revenus d’exploitation taxés normalement
Dividendes non déductibles
Dividendes déductibles
TOTAL :
46/65
100
600
50
250
1.000
Ventilation du dividende distribué de 400:
Quotité du dividende distribué par B
afférente aux revenus d’exploitation
400 x 700 = 280
1.000
Dividende afférent aux revenus
d’exploitation déductible :
280 x 600 = 240
700
Quotité du dividende distribué par B afférente
aux dividendes
400 x 300 = 120
1.000
Vérification du seuil de 90%
250 (total bons dividendes)
x 100 = 83,30%
300 (total dividendes recueillis)
 < 90%  le total des dividendes redistribués
ne peuvent être déduits (pas de RDT)
Seule la quotité de 240 correspondant aux revenus d’exploitation qui ont été imposés « normalement »
pourra ouvrir le droit à la déduction au titre de RDT dans le chef de la société A.
Partie du dividende déductible à titre de RDT chez A => 0 + 240 = 240
Remarque
A titre d'exemple, les dividendes alloués ou attribués directement par une société industrielle non-visées à
l'art. 203, § 1er, CIR 92, à une SICAV de droit belge qui distribue 95 % de ces revenus, doivent être considérés
proportionnellement comme des bons dividendes pour fixer le seuil de 90 % prévu à l'art. 203, § 1er, al.1er,
5°, CIR 92, dans le chef de la société, actionnaire de la SICAV, qui redistribue ces dividendes.
SOC. C ECRAN
SOC. A
INDUSTRIELLE
SOC. B
ASJ ISOC
SICAV
BELGE
ECRAN
SOC. D
ASJ ISOC
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Atténuation
Art. 203 §2, al. 5 et al. 8 CIR 92
L'exclusion ne s'applique pas lorsque la société qui redistribue les dividendes est :
� une société d’investissement, une SICAFI ou une SIR (l’article 203,§ 1er, alinéa 1er, 5° CIR 92 indique
« autre qu’une société d’investissement ou qu’une société visée au 2° bis ») ;
� une société de financement (article 203, §2, alinéa 5 CIR 92) :
qui correspond, pour l’actionnaire, à une participation directe ou indirecte ;
qui répond, pour l’actionnaire, à des besoins légitimes de caractère économique ou financier ;
qui est résidente d’un Etat membre de l’Union européenne ;
pour autant et dans la mesure où la somme des réserves taxées au début de la période imposable et
du capital libéré à la fin de cette période, de la société de financement n'excède pas 33 % des dettes
au début de la période imposable.
PARTICIPATIONS QUI REPONDENT A DES BESOINS LEGITIMES
SOCIETE B
SOCIETE A
DIVIDENDES
ECRAN
ASJ ISOC
SOC.
Dividendes
recueillis
seront déductibles si le
ratio d’endettement de B
est < ou = 33% des
dettes
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Résidente d’1
pays E.M. de
l’U.E.
Mais bénéficie
d’un
régime
fiscal exorbitant
de
droit
commun.
DIVIDENDES
SOCIETE C
Remarque
Les bourses de valeurs mobilières des pays non-membres de l'Union européenne seront rangées dans
2 listes, suivant que leurs conditions d'admission seront considérées ou non comme étant au moins
équivalentes à celles prévues par la directive du 5.3.1979 (79/279/CEE). Ces listes feront l'objet d'une
publication au MB.
A cette fin, les services de taxation sont priés de soumettre aux Services centraux (direction I/2) tous
les cas d'application de l'art. 203, § 2, al 5, 1°, in fine, CIR 92, pour lesquels la publication de la bourse
étrangère n'a pas encore eu lieu.
Les demandes d'examen devront obligatoirement être accompagnées des conditions d'admission de
la bourse étrangère concernée. Le cas échéant, celles-ci seront demandées préalablement à la société
qui revendique la déduction.
L’exclusion des dividendes distribués par une société « écran » au sens de l’article 203, § 1er, alinéa 1er, 5°, CIR
92, ne s’applique pas non plus quand la société qui redistribue est (article 203,§ 2, alinéa 8, 1° CIR 92) :
 soit une société résidente ;
 soit une société étrangère :
qui est établie dans un pays avec lequel la Belgique a signé une convention préventive de la
double imposition ;
et qui y est soumise à un impôt analogue à l’impôt des sociétés, sans bénéficier d’un régime
fiscal exorbitant du droit commun ;
et dont les actions ou parts sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs mobilières :
- soit d’un Etat membre de l’Union européenne suivant les conditions prévues par la directive
79/279/CEE du 5.3.1979 ;
- soit d’un Etat tiers dont la législation prévoit des conditions d’admission au moins équivalentes ;
 une société belge ou étrangère, dont les revenus recueillis ont été exclus du droit à la déduction en
application de l’article 203 ( notamment dans les cas où les dividendes redistribués ne pourraient
pas eux-mêmes être déduits parce que le seuil de 90% n’est pas atteint) ou une mesure d’effet
équivalent de droit étranger ( article 203, § 2, alinéa 8, 2° CIR 92) ;
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SOCIETE
A
SOCIETE
SOCIETE B
DIVIDENDES
DIVIDENDES
ECRAN
ASJ ISOC
RDT
RDT
Dividendes recueillis ont
été exclus de la
déduction RDT
en
vertu art. 203 CIR 92 ou
disposition de droit
étranger analogue.
Cette dernière exception vise à éviter la double imposition des dividendes distribués par l’intermédiaire d’une
société « écran » (holding), résidente ou étrangère.
En pareils cas, les revenus qui ne satisfont pas eux-mêmes aux conditions de déduction dans le chef de la
société qui les a alloués ou attribués sont néanmoins déductibles dans les situations suivantes :
la société « écran » est une société résidente, à laquelle on a appliqué l’interdiction de déduction par
application de l’article 203, CIR 92 ;
la société « écran » est une société étrangère à laquelle on a appliqué des dispositions ayant un effet
analogue à celles qui ont été appliquées à l’égard des sociétés « écran » résidentes, de sorte qu’en
ce qui concerne ces dernières, le revenu ne peut en aucun cas bénéficier d’une exemption d’impôt
ou d’une imputation sur l’impôt final.
Dans l’exemple précité de la Soparfi luxembourgeoise qui redistribue un dividende de 100 F (qui provient à
hauteur de 11 F d’un dividende distribué par une société holding luxembourgeoise classique), il n’est en
principe pas satisfait à la règle du seuil minimum requis, de sorte que ce dividende n’est, en principe, pas
déductible à titre de R.D.T.
Si, d’aventure, le dividende reçu de la part de la société holding luxembourgeoise ne bénéficiait pas d’une
exemption d’impôt dans le chef de la Soparfi, le dividende distribué par celle-ci à la société actionnaire
assujettie à l’impôt des sociétés serait alors déductible à titre de R.D.T. dans le chef de cette dernière.
50/65
Analyse de quelques cas particuliers :
1) Lignes directrices de la commission de ruling à propos de la déduction des RDT sur les dividendes en
provenance de Hong Kong
Le taux normal de l’impôt des sociétés à Hong Kong s’élève à 17,5%. Ce taux s’applique à toutes les sociétés
établies sur son territoire, mais uniquement sur les revenus qui trouvent leur origine à Hong Kong même. Tout
autre revenu (revenus off-shore) ne sont pas imposés. L’administration précise dans une circulaire du 31 mars
2005 que les dispositions actuelles de droit commun en matière d’I Soc à Hong Kong ne sont pas notablement
plus avantageuses qu’en Belgique, malgré le régime de territorialité. La circulaire confirme aussi que les
dividendes de Hong Kong satisfont aux conditions de l’article 203 § 1, alinéa 1er, 3° du CIR 92 car il n’y a pas de
régime d’imposition exorbitant du droit commun pour les sociétés de financement, de trésorerie et
d’investissement.
Dans sa réponse du 28 mars 2006 le ministre des finances confirme qu’un tel dividende peut bénéficier du
régime des RDT, sauf s’il apparaît qu’un holding intermédiaire de Hong Kong, autre qu’une société
d’investissement, reverse des dividendes qui n’entrent pas en considération à concurrence d’au moins 90%
pour la déduction RDT.
2) Dividendes reçus par une société belge et provenant indirectement d’une société civile immobilière
française SCI :
La SCI est une société française dotée de la personnalité juridique. Elle est constituée pour acheter et gérer
des biens immobiliers. D’un point de vue fiscal français, les bénéfices sont imposés dans le chef de chaque
associé en raison de sa part respective dans la SCI.
Dans le cas présenté au SDA, la société demanderesse détient indirectement, par le biais d’une société
étrangère non-française, une participation dans une SCI. Cette société intermédiaire est une société
normalement taxée et ne bénéficie en aucune manière d’un régime préférentiel. L’article 203 § 1 er al. 1er, 5°
CIR 92 qui vise les sociétés intermédiaires, pourrait s’appliquer. Toutefois, comme la SCI a une personnalité
juridique et est soumise à l’impôt, ces revenus sont imposables dans le chef de ses actionnaires. Ainsi comme
le souligne le ministre des finances, en vertu du régime de translucidité, les revenus recueillis par la SCI sont
imposés chez les associés. Le SDA décrète que pour les SCI qui n’optent pas pour leur assujettissement à l’I.
Soc. Français, il ne peut être considéré que celles-ci sont des sociétés assujetties à un impôt étranger analogue.
Par conséquent, l’exclusion devrait s’appliquer.
Il en découle, que les dividendes distribués par la société intermédiaire ne peuvent pas bénéficier de la
déduction RDT et sont pleinement imposables en Belgique. Cependant, afin d’éviter les situations de double
imposition de dividendes distribués par des sociétés intermédiaires, l’article 203 §2 al. 7, 2° CIR 92 introduit
une exception à cette exclusion : lorsque la société qui redistribue est une société dont les revenus recueillis
ont été exclus du droit à la déduction organisé par le présent article en Belgique ou par une mesure d’effet
équivalent de droit étranger.
Comme le pays d’établissement de la société intermédiaire réintègre ces revenus dans la base imposable et
impose dans son chef ces revenus, le SDA considère que les revenus recueillis par la société
51/65
intermédiaire sont exclus du droit à la déduction par une mesure d’effet équivalent de droit étranger. Le SDA
accepte d’appliquer le régime des RDT à ces dividendes pour la société belge.
3) Déduction des RDT sur les différences de change :
Une société américaine alloue des dividendes en dollars à une société belge. La société belge inscrit sa part de
dividendes dans sa comptabilité. Elle perçoit ces dividendes un mois plus tard, en raison de la hausse du cours
de change du dollar, la société enregistre une différence de change positive de 25.000,00 €. Le tribunal de
Liège observe que les différences de change sont portées en produits à moins qu’elles ne se rapportent de
manière spécifique à d’autres postes du compte de résultats, auquel cas elles peuvent être comptabilisées à
ces postes.
Le tribunal considère qu’en l’espèce la différence de change se rattache de manière spécifique aux dividendes.
Par conséquent, cette différence de change est déductible, elle aussi, au titre de RDT.
8.7 DIVIDENDES D’UNE SOCIÉTÉ DANS LA MESURE OÙ ELLE A DÉDUIT OU PEUT
DÉDUIRE CES REVENUS DE SES BÉNÉFICES ( DISPOSITION ANTI-HYBRIDE)
Nouvel article 203 § 1, alinéa 1er, 6° CIR 92
La loi du 1er décembre portant des dispositions fiscales (M.B 8 décembre 2016) introduit une disposition antiabus spécifique ayant pour but d’empêcher la déduction RDT lorsque les dividendes sont octroyés ou attribués
par une société dans la mesure où elle a déduit ou peut déduire ces revenus de ses bénéfices.
En d’autres termes, la déduction RDT est interdite lorsque les dividendes reçus sont des frais déductibles dans
le chef de la société qui attribue les dividendes.
Il y avait un problème avec certains instruments financiers hybrides. La caractéristique d’un financement
hybride est que celui-ci donne lieu à des qualifications différentes dans deux juridictions. L’exemple-type
concerne les PPL (Profit Participating Loans) – en français les PPB soit Prêts avec Participation aux Bénéfices –
conclus entre une société-mère et sa filiale qui d’un point de vue fiscal sont résidentes de deux Etats membres
de l’UE. Dans l’Etat membre de la filiale, le PPL est considéré comme une dette et les intérêts sont fiscalement
déductibles. Par contre, dans l’Etat membre de la société-mère, le PPL est qualifié de fonds propre dont la
rémunération est considérée comme un dividende qui peut par conséquent prétendre à une exonération. Il
existe de la sorte une double non-imposition.
Grâce aux nouvelles dispositions anti-abus, aucune déduction RDT ne sera possible dans ce dernier cas.
Dorénavant, la déduction RDT ne sera plus accordée dans la mesure où le bénéfice distribué est déductible
dans le chef de la société distributrice.
L’exclusion doit être appliquée proportionnellement (« dans la mesure où »). Supposons par exemple qu’une
filiale luxembourgeoise distribue un dividende de 100 dont 20 proviennent d’un PPL et donc portés en
déduction par cette société. Conformément à la disposition anti-hybride, seuls 80 sont pris en considération
pour la déduction RDT dans le chef de la société-mère belge et 20 suivent le régime normal d’imposition.
Il n’est pas exigé que la société distributrice du dividende ait effectivement déduit les revenus distribués. Il
suffit que la société puisse déduire les revenus distribués de son bénéfice. Un dividende distribué par une
52/65
filiale déficitaire peut également tomber dans le champ d’application de la nouvelle exclusion (dans la mesure
où la déduction du revenu distribué augmente ses pertes fiscales – Trav. Parl. 2015-2016, n° 54-2052/001, 5).
8.8 DIVIDENDES D’UNE SOCIÉTÉ QUI DISTRIBUE DES REVENUS LIÉS À DES
ACTES NON AUTHENTIQUES MIS EN PLACE POUR OBTENIR LA DÉDUCTION RDT
À TITRE D’OBJECTIF PRINCIPAL (DISPOSITION ANTI-ABUS)
Nouvel article 203 § 1, alinéa 1er, 7° CIR 92 (+ art. 203, § 2, alinéa 9 CIR 92)
La loi portant des dispositions fiscales du 1er décembre 2016 ( M.B 8 décembre 2016) introduit une nouvelle
disposition anti-abus générale qui a pour but d’empêcher la déduction RDT ainsi que l’exonération de
précompte mobilier sur dividendes (renonciation) dans le cadre de la directive mère-filiale.
Désormais, aucune déduction RDT n’est possible sur les dividendes octroyés ou attribués par une société qui
distribue des revenus liés à un acte juridique ou à un ensemble d’actes juridiques dont l’administration
démontre :
•
qu’il n’est pas authentique parce qu’il n’est pas mis en place sur base de motifs commerciaux valables
qui reflètent la réalité économique et
•
est mis en place pour obtenir à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux la
déduction RDT visée à l’article 202, § 1, 1° et 2 CIR92 ou un des avantages de la directive mère-filiale dans un
autre Etat membre de l’UE.
L’exposé des motifs souligne que cette disposition a un large champ d’application. Les distributions de
dividendes intra-européens ne sont seulement visées mais aussi les flux de dividendes intra-belges ou les flux
de dividendes qui ont lieu entre la Belgique et un pays tiers ( EdM, n° 54-2052/001,6-7).
Dans la pratique, cette disposition anti-abus se rapproche de la disposition anti-abus générale visée à l’article
344, §1er CIR 92.
Avec la nouvelle règle anti-abus, l’administration peut combattre plus efficacement les structures holding
passives sans substance économique.
La charge initiale de la preuve repose sur les épaules de l’administration. Elle doit, en tenant compte de tous
les faits et circonstances pertinents, démontrer que les conditions mentionnées ci-dessus sont remplies. Si
l’administration réussit à le faire, la société peut alors apporter la preuve contraire qu’il existe des motifs
commerciaux valables à l’acte et/ou qu’il n’est pas mis en place pour obtenir à titre d’objectif principal ou au
titre d’un des objectifs principaux l’obtention d’un avantage fiscal.
Ces modifications apportées à la condition de taxation RDT sont applicables aux revenus octroyés ou attribués
à partir du 1er janvier 2016. Pour éviter une rétroactivité non autorisée, il est prévu une exception pour les
sociétés avec bilan à cheval pour lesquelles le résultat fiscal est déjà fixé lors de la publication de la loi : les
nouvelles dispositions ne sont pas d’application pour les revenus octroyés ou attribués au cours d’une période
imposable clôturée avant le 1er jour du mois qui suit celui où la nouvelle loi est publiée au Moniteur Belge.
Une disposition anti-abus générale semblable est prévue en matière en matière de renonciation au précompte
mobilier sur dividendes dans le cadre de la directive mère-filiale. La nouvelle disposition anti-abus en matière
de Pr.M est applicable aux revenus qui sont attribués ou mis en paiement à partir du 01.01.2017, à savoir le
premier jour du mois qui celui au cours duquel la nouvelle loi a été publiée au Moniteur Belge ( publication le
8/12/2016 au M.B.).
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9. MONTANT DE BASE À RETENIR COMME RDT
Article 204 CIR 92
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9.1 RDT – DIVIDENDES ORDINAIRES
Le montant de base à retenir pour les « dividendes ordinaires » d’actions ou parts est égal à la somme :
1) revenus d’origine belge :
� du montant net des revenus, c.-à-d. le montant encaissé ou recueilli sous quelque forme que ce soit,
avant déduction des frais d’encaissement, de garde et des autres frais ou charges analogues ;
� et du précompte mobilier (réel) ou du précompte mobilier fictif qui, suivant le cas, est généralement
égal soit à :
1° en principe, 30/70 de ce montant net ; ( pour les dividendes attribués ou mis en paiement à partir
du 01/01/2017)
2° 15/85 ou 20/80 pour les dividendes (à l’exception des bonis de liquidation et de rachat) distribués
par les petites sociétés19 et pour autant que les conditions de l’art. 269, §2 du CIR 92 soient
respectées (actions VVPRbis).
2) revenus d’origine étrangère :
� du montant net des revenus déterminé comme sub 1), 1ère flèche;
� et du précompte mobilier réellement retenu (par l’intermédiaire belge).
9.2 RDT – BONI D’ACQUISITION ET DE LIQUIDATION
Le montant de base à retenir pour les bonis (d’acquisition et de liquidation) s’obtient par la différence entre :
d’une part :
 le prix de réalisation des actions ou parts obtenu dans le cadre d’un rachat d’actions ou
parts propres opéré par la société émettrice ;
 les sommes obtenues en remboursement de droits sociaux à l’occasion du partage partiel

de l’avoir social (par suite d’un décès, d’une démission ou d’une exclusion)
les sommes obtenues en remboursement de droits sociaux à l’occasion du partage total
de l’avoir social ;
et, d’autre part :
 la valeur d'investissement ou de revient (dans le chef de la société détentrice) des
actions ou parts rachetées (par la société émettrice), remboursées/échangées,
éventuellement majorée des plus-values y afférentes antérieurement exprimées et non
exonérées, mais non diminuée des réductions de valeur antérieurement admises sur ces
19 Voir art. 1:24,§§ 1 à 6 CSA pour la définition de cette notion.
55/65
titres ni des réductions de valeur antérieurement comptabilisées qui ont été taxées à titre
de DNA en vertu de l’article 198, al. 1er, 7°, CIR 9220.
Boni = Plus-value
sommes reçues (partage de l’avoir social) ou
valeur d’investissement ou de revient des titres
remboursés ou échangés ou rachetés (+ plus-
valeur des titres reçus en échange
values antérieurement exprimées non exonérées)
Exemple :
1.
Une société "A" possède 1.000 actions d'une SA résidente "B" qui ont été achetées en 1969 pour
300.000 € et pour lesquelles une plus-value de 100.000 € a été comptabilisée et taxée en 1973.
En 2021, B est dissoute et liquidée. A reçoit comme quote-part dans l'avoir social de B, un montant de
500.000 €.
� Le "boni de liquidation" à prendre en considération s'élève à :
Somme reçue :
Valeur d'investissement :
Plus-value taxée :
Total :
Différence :
500.000 €
300.000 €
100.000 €
- 400.000 €
100.000 € = Boni de liquidation
Donc en principe déduction d’un RDT de 100.000 EUR.
2.
Même cas que dans l'exemple 1, mais une réduction de valeur, au lieu d'une plus-value, de 100.000 € a
été comptabilisée et admise en 1973.
En 2021, B a racheté ses propres actions pour 500.000 € et les a détruites.
Montant à retenir :
Prix de vente des actions : 500.000 €
Valeur d'investissement : - 300.000 €
Différence :
200.000 €
Donc en principe déduction d’un RDT de 200.000 EUR.
3.
Même cas que dans l'exemple 2, mais la réduction de valeur a été comptabilisée le 31.12.1991 (ex.
d'imp. 1992) et reprise en dépenses non admises.
Montant à retenir : 200.000 € (idem que dans l'exemple 2).
Donc en principe déduction d’un RDT de 200.000 EUR.
20 Le montant des réductions de valeur ainsi reprises - taxées à titre de dépenses non admises - est cependant
ajouté à la situation de début des réserves.
56/65
En outre, le montant ainsi repris de la réduction de valeur (100.000 €), est ajouté à la situation de début
des réserves ( majoration de la situation des réserves : 100.000 au code 1052).
L’écriture comptable est :
2809 Réductions
de
valeur 100.000
actées
55
Valeurs disponibles
500.000
à
280 Participations dans Ets liées
300.000
761 Reprise de réduction de valeur sur IF 100.000
7631 Plus-values sur réalisation d’IF
200.000
9.3 RME (REVENUS MOBILIERS EXONÉRÉS) ( POUR MÉMOIRE CAR SUPPRIMÉ À
PARTIR DE L’EXERCICE D’IMPOSITION 2022)
Le montant de base des RME se détermine comme suit :
1° en ce qui concerne les revenus des actions privilégiées de la SNCB : montant net des revenus qui a été
encaissé ; L’article 202, §1er, 3° CIR 92 est abrogé à partir du 10/07/2021. Il n’y a désormais plus de
revenus mobiliers exonérés suite à la disparition de cette dernière catégorie ( code 1639 supprimé
dans la déclaration relative à l’exercice d’imposition 2022 et cadre dans la déclaration nommé «
Revenus définitivement taxés » au lieu de « Revenus définitivement taxés et revenus mobiliers
exonérés »).
2° en ce qui concerne les bonis de liquidation – ancien régime ( mise en liquidation avant le 01/01/1990) :
RME = plus-value réalisée + Pr.M fictif de 25/75
a) on effectue d’abord la différence entre :
� d’une part, les sommes obtenues en remboursement des droits sociaux lors du partage de
l’avoir social de la société résidente émettrice des actions remboursées ;
� et, d’autre part, la valeur d’investissement ou de revient des actions ou parts remboursées,
augmentée, le cas échéant, des plus-values antérieurement taxées, mais non diminuée
des réductions de valeur antérieurement admises sur ces titres ;
b) on majore ensuite cette différence d’un précompte mobilier fictif, égal à 25/75 de celle-ci.
57/65
9.4 RDT – LIMITATION QUANT AUX MONTANTS
Les RDT sont déduits des bénéfices de la période imposable dans la mesure où ils s’y retrouvent (article 202,
§ 1er, CIR 92).
En vertu de l’article 204, CIR 92, les RDT sont censés se retrouver, dans les bénéfices de la société qui les a
encaissés ou recueillis, à concurrence de 100 % ( auparavant21 95%).
Les 5% (100% – 95%) dont il est question ici représentaient forfaitairement la partie des frais financiers et des
frais généraux d’administration qui est censée grever les revenus encaissés ayant le caractère de RDT.
La déduction à 100% au lieu de 95% renforce l’attractivité de la Belgique pour les sociétés holding.
Régime particulier :
A partir du 12 janvier 2009, adaptation de l’article 204, alinéa 2 CIR 92 :
�
Boni de liquidation qui correspond à la différence positive (application de l’art.211 §2, al.3 CIR 92)
dans le chef d’une société mère qui, en cas de fusion ou de scission, reçoit le patrimoine net (ou des
éléments de patrimoine) de sa filiale (société résidente ou dans un autre Etat membre de l’Union
européenne) bénéficie d’une exonération totale (càd 100 % au lieu d’une exonération à hauteur de
95 %) et d’une dispense de respecter l’obligation de participation et de période de détention.
En ce qui concerne la déduction des R.D.T., un régime particulier existe également pour les revenus provenant de
l’application de l’article 211, § 2, al. 3 du C.I.R. 1992 ou de dispositions d’effet analogue dans un autre État membre de
l’Union européenne (c’est-à-dire d’une fusion ou scission lors de laquelle les apports ne sont pas rémunérés en raison
du fait que les sociétés absorbantes ou bénéficiaires détiennent des actions ou parts de la société absorbée ou scindée,
le retrait de ces actions étant alors censé engendrer un boni de liquidation auquel la déduction des R.D.T. peut
s’appliquer, l’exemple type étant l’absorption d’une filiale par sa mère). Pour ces bonis de liquidation, le régime
particulier consiste, d’une part, en une dispense de l’obligation de respecter les conditions de base de la déduction des
R.D.T. (participation et période de détention minimales, telles que prévues à l’art. 202, § 2, al. 1er du C.I.R. 1992) et,
d’autre part, en l’octroi d’une déduction des R.D.T. à concurrence de 100 % (au lieu de 95 %) (art. 204, al. 2 du C.I.R.).
Le législateur a décidé d’étendre ce régime de faveur aux revenus provenant de l’application de dispositions d’effet
analogue dans tout autre État membre de l’EEE, mais seulement en ce qui concerne la non-application des conditions
de base de la déduction des R.D.T. (et non la majoration de la déductibilité à 100 % : uniquement les sociétés établies
dans l’UE) (doc. parl., Ch.repr., sess. 2010-2011, n° 53 1208/001,30). � Application à partir du 1er janvier 2011
Réforme I.Soc : L’article 204, alinéa 2 CIR 92 n’est plus nécessaire puisque tous les RDT sont déductibles à
100% à partir de l’exercice d’imposition 2019 ( se rapportant à une période imposable qui débute au plus
tôt le 01/01/2018).
21 Jusqu’à l’exercice d’imposition 2018 inclus ( + EI 2019 qui se rapporte à un exercice comptable commencé
avant le 01/01/2018).
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10. LIMITATION DE LA DÉDUCTION RDT
Article 205 CIR 92
Circulaire Ci.RH.421/597.150 dU 23.06.2009 ;
Addendum à ladite circulaire du 12.10.2009 ;
Circulaire AAF/INTERN.IB.2006/0549 du 12.10.2009.
10.1 LIMITATION QUANT À LA BASE DE DÉDUCTION
Les RDT provenant d’avoirs affectés à l’exercice de l’activité professionnelle dans des établissements dont
dispose le contribuable à l’étranger et dont les bénéfices sont exonérés en vertu des conventions
internationales préventive de la double imposition, sont exclus du régime des RDT. Ceux-ci sont en effet
compris dans les bénéfices qui ont été déduits au cours de la troisième opération au titre de bénéfices
exonérés par convention (article 205, §1er CIR 92).
La déduction des RDT est également limitée aux bénéfices imposables qui subsistent au terme de la 3ème
opération, déduction faite de ce qu’on appelle communément les « mauvaises » DNA, soit les DNA sur
lesquelles la déduction visée à la 4ème opération ne peut être opérée.
L’article 205, § 2, CIR 92, définit les « mauvaises » DNA. Il s’agit :
des libéralités non déductibles à titre de frais professionnels (code 1216), à l’exception des
libéralités effectivement déduites à la troisième opération
des amendes, pénalités et confiscations de toute nature (code 1203)
des frais de vêtements non spécifiques (code 1209)
des frais de restaurant, de réception et de cadeaux d’affaires non déductibles (codes 1208 et 1207)
des frais de chasse, pêche, …. (code 1239)
des frais déraisonnables (code 1239)
des remboursements de frais dans la mesure où ils rapportent aux quatre dernières catégories de
frais précitées ( frais visés à l’article 53, 7° à 10° CIR 92).
des avantages sociaux exonérés dans le chef des bénéficiaires (code 1214)
des avantages de titres-repas, chèques sport/culture ou éco-chèques (code 1215)
des cotisations et primes patronales visées à l’article 38, § 1er, al. 1er, 20°, CIR 92 (code 1204) ;
dans la mesure où elles excèdent un montant maximum de 1.525 EUR par an (non indexé)
indexés), les cotisations et primes patronales visées à l’article 52, 3°, b, CIR 92 qui sont versées en
exécution d’engagements individuels de pension complémentaire et de certains avantages
complémentaires en matière de sécurité sociale, conclu au profit de personnes qui perçoivent des
rémunérations de travailleurs (code 1204) ;
des capitaux qui ont la nature d’une indemnité en réparation totale ou partielle d’une perte
permanente de revenus en cas d’incapacité de travail et qui sont alloués directement par
l’employeur ou l’ancien employeur aux membres ou anciens membres du personnel (code 1204).
59/65
les commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations ou honoraires
occasionnels ou non, gratifications, rétributions ou avantages de toute nature qui sont accordés,
directement ou indirectement, à une personne22 (code 1239):
- dans le cadre d'une corruption publique en Belgique visée à l'article 246 du Code
pénal ou d'une corruption privée en Belgique visée à l'article 504bis du même Code
(code 1239);
- dans le cadre d'une corruption publique d'une personne exerçant une fonction
publique dans un Etat étranger ou dans une organisation de droit international
public, visée à l'article 250 du même Code (code 1239).
des intérêts, redevances, … visés à l’article 54, CIR 9223 (code 1239)
des intérêts non déductibles visés à l’article 55, CIR 9224 (code 1210)
des cotisations et primes visées à l’article 52, 3°, b, CIR 92, et des primes y assimilées de certaines
assurances-vie, dans la mesure où ces cotisations et primes ne satisfont pas aux conditions et
limites fixées par les articles 59 et 195, CIR 92, ainsi que des pensions, pensions complémentaires,
rentes et autres allocations en tenant lieu dans la mesure où ces sommes ne satisfont pas aux
conditions et à la limite fixées par l’article 60, CIR 92 (code 1204)
de la partie des frais de voitures, voitures mixtes et minibus non déductibles visés à l’article 66 (
code 1205)
des ristournes et avantages accordés par les sociétés coopératives en exécution de l’article 189,
CIR 92 (code 1239)
des taxes suivantes (code 1239) :
o taxe annuelle sur les participations bénéficiaires (art 198, al 1er, 4°, CIR 92)
o la taxe annuelle sur les comptes-titres visée à l'article 201/4 du Code des droits et taxes
divers ( art 198, al 1er, 6° CIR 92)
o taxe sur l'embarquement dans un aéronef visée à l'article 160 du Code des droits et taxes
divers ( article 53,30° CIR 92) ( entrée en vigueur le 01.04.2022)
En d’autres termes, les DNA qui peuvent faire l’objet de la déduction ( « bonnes DNA »)sont :
-
les impôts (fédéraux et régionaux) non déductibles (codes 1201 et 1202) ;
-
les allocations de mobilité non déductibles (code 1234)
-
les frais de voiture à concurrence d’une quotité de l’avantage de toute nature (code 1206)
-
les frais de l’allocation de mobilité à concurrence d’une quotité de l’avantage de toute nature (code
1235)
-
les réductions de valeur et moins-values sur actions ou parts non déductibles (code 1217);
-
les escomptes non déductibles pris en charge sur des immobilisations incorporelles ou corporelles
non amortissables ou des immobilisations financières ( code 1243) ;
-
les libéralités exonérées effectivement déduites des bénéfices imposables ;
-
les avantages anormaux ou bénévoles (code 1212) ;
22 Article 53, 24°.
23 Contribuable article 227 bénéficiant d’un régime fiscal notablement plus avantageux.
24 Sont visés les intérêts exagérés.
60/65
-
les reprises d'exonérations antérieures (code 1218) ;
-
la participation des travailleurs et primes bénéficiaires (code 1233) ;
-
les intérêts relatifs à une partie de certains emprunts (article 198, al. 1, 11°, CIR92) (code 1211);
-
Les surcoûts d’emprunt non déductibles (code 1262)
-
les indemnités pour coupon manquant (code 1220)
-
les frais d’œuvres agréées Tax Shelter (code 1232)
-
les primes, subsides en capital et en intérêts régionaux (art. 198, 14° CIR92) (code 1222);
-
les indemnités payées en exécution d’une convention de déduction d’intérêts ( code 1263) ;
-
les indemnités payées en exécution d’une convention de transfert intra-groupe (code 1264) ;
-
les commissions et autres rétributions d’agents de sportifs non déductibles ( code 1244) ;
-
les paiements non déductibles vers certains Etats (code 1223) ;
-
les paiements non déductibles effectués dans le cadre de certains dispositifs hybrides ( code 1236) ;
-
les dépenses non justifiées (code 1225) ;
-
la reprise de déduction pour revenus d’innovation en cas d’étalement des frais historiques (code
1230) ;
-
la reprise de déduction pour revenus d’innovation suite au non remploi en dépenses qualifiantes
(code 1231) ;
-
les revenus générés dans le cadre d’un dispositif hybride non repris dans les bénéfices (code 1237) ;
-
les bénéfices non distribués d’une société étrangère contrôlée (code 1238) ;
-
les corrections positives en cas d’application du Régime Diamant (codes 1226, 1227, 1228 et 1229).
En pratique, le montant théoriquement déductible à titre de RDT peut effectivement être défalqué à
concurrence de la différence positive entre:
Résultat après 3ème opération : (1)
Total des « mauvaises » dépenses non admises
impôts non déductibles
impôts, taxes et rétributions régionaux
amendes, pénalités et confiscations de toute nature
pensions, capitaux, cotisations et primes patronales non déductibles
frais de voiture et moins-values sur véhicules automobiles non
déductibles
allocations de mobilité non déductibles
61/65
code
1201
1202
1203
1204
1205
1234
frais de voiture à concurrence d’une quotité de l’ATN
frais de l’allocation de mobilité à concurrence d’une quotité de l’ATN
frais de réception et de cadeaux d’affaires non déductibles
frais de restaurant non déductibles
frais de vêtements professionnels non spécifiques
intérêts exagérés
intérêts relatifs à une partie de certains emprunts
Surcoûts d’emprunt non déductibles
avantages anormaux ou bénévoles
avantages sociaux
avantages titres-repas, chèques sport/culture ou éco-chèques
libéralités
réductions de valeur et moins-values sur actions et parts
Escomptes non déductibles pris en charge sur des immobilisations
incorporelles ou corporelles non amortissables ou des immobilisations
financières
reprises d’exonérations antérieures
participation des travailleurs et primes bénéficiaires
indemnités pour coupon manquant
frais d’œuvres audiovisuelles agréées tax shelter
primes, subsides en capital et intérêt régionaux
Indemnités payées en exécution d’une convention de déduction d’intérêts
Indemnités payées en exécution d’une convention de transfert intra-groupe
Commissions et autres rétributions d’agents de sportifs non déductibles
paiements non déductibles vers certains Etats
Paiements non déductibles effectués dans le cadre de certains dispositifs
hybrides
dépenses non justifiées
Reprise de déduction pour revenus d’innovation en cas d’étalement des frais
historiques
Reprise de déduction pour revenus d’innovation suite au non remploi en
dépenses qualifiantes
Revenus générés dans le cadre d’un dispositif hybride non repris dans les
bénéfices
Bénéfices non distribués d’une société étrangère contrôlée
Corrections positives en application du Régime Diamant
autres
Total des « mauvaises » DNA 1203+1204+1205
+1207+1208+1209+1210+1214+1215+1216+1239
Total des « mauvaises DNA »(2) - libéralités exonérées (1601) = (3)
Limite de déduction des RDT : (1) – (3)
62/65
1206
1235
1207
1208
1209
1210
1211
1262
1212
1214
1215
1216
1217
1243
1218
1233
1220
1232
1222
1263
1264
1244
1223
1236
1225
1230
1231
1237
1238
1226
1227
1228
1229
1239
(2)
EXEMPLE
a) Données d'une société exprimées en € (ex. imp. 2022)
Augmentation des bénéfices réservés imposables
Dépenses non admises
Impôts non déductibles (code 1201)
8.500
Frais de voiture non déductibles (code 1205)
1.500
Libéralités, dont un don de 6500 €
à une institution agréée (code 1216)
10.000
Reprise d'une exonération antérieure (code 1218) 5.000
25.000
Montant des RDT
( dividendes ordinaires reçus d’une filiale établie en dehors de l’EEE)
100.000
130.000
b) situation fiscale
Augmentation des réserves imposables
DNA
1ère opération : bénéfice de la période imposable
3ème opération : libéralités exonérées
bénéfice 3ème opération (1)
4ème opération : déduction RDT (118.750 – 5.250)
Bénéfice 4ème opération
BONNES DNA
Impôts non déductibles
Reprise d'une exonération
antérieure
TOTAL
-113.500
5.250
13.500
11.500
TOTAL MAUVAISES DNA
(2)
Libéralités exonérées (code
1601)
MAUVAISES DNA –
libéralités exonérées (3)
11.500 (2) – 6.250 (code 1601) = 5.250 (3)
Limite de déduction des RDT : (1) – (3)
118.750 (1) – 5.250 (3) = 113.500.
63/65
118.750
26
1.500
10.000
Total des « mauvaises DNA » (2) - libéralités exonérées (1601) = (3)
26
-6.25025
MAUVAISES DNA
8.500 Frais de voiture non déductibles
5.000 Libéralités
RDT déductibles :
�
Résultat après la troisième opération (1) : 118.750
25
100.000
25.000
125.000
montant maximum des libéralités déductibles:125.000 X 5% = 6.250
le montant déductible au titre de RDT est limité comme suit:
118.750 - [(1.500+10.000)-6.250] = 113.500
-6.250
5.250
Report de RDT sur l’exercice d’imposition 2023 : 130.000 – 113.500 = 16.500 ( code 1704). On suppose
que le pays hors EEE d’où proviennent les dividendes bénéficie de la clause d’égalité de traitement et
que les RDT excédentaires sont reportables ( voir 10.2).
Afin de mettre la législation belge en conformité avec la Directive européenne du 23/07/1990, la
limitation de la déduction en fonction des « mauvaises DNA » ne s’applique désormais plus aux
dividendes ordinaires alloués ou attribués par une société filiale établie dans un Etat membre de
l’Espace Economique Européen (article 205, § 2, al. 2, CIR 92).
�
pour ces dividendes, la règle selon laquelle la déduction des R.D.T. ne peut pas être imputée
sur la partie des bénéfices provenant de certaines dépenses non admises (les « mauvaises
D.N.A. ») ne joue pas (art. 205, § 2, al. 2 et 3 CIR 92)
La règle des « mauvaises DNA » s’applique donc aux dividendes ordinaires alloués ou attribués par
une société filiale établie en dehors de l’Espace Economique Européen et aux dividendes spéciaux
(bonis de liquidation et d’acquisition visés à l’article 202, § 1er, 2° CIR 92 mais pas lors de la dissolution
d’une société sise en Belgique ou dans un autre Etat membre de l’Espace économique européen dans
le cadre d’une fusion par absorption – voir ci-dessous). Il s’agit en fait des revenus non visés par la
directive européenne mère-filiale 90/435/CEE.
Arrêt de la CJCE n° C-371/11 du 18/10/2012
La notion de «liquidation», figurant à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 90/435/CEE du Conseil,
du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États
membres différents, telle que modifiée par la directive 2006/98/CE du Conseil, du 20 novembre 2006,
doit être interprétée en ce sens que la dissolution d’une société dans le cadre d’une fusion par
absorption ne saurait être considérée comme une telle liquidation.
Il n’y a donc pas de « mauvaises DNA » sur une déduction RDT résultant de dividendes visés à l’art.
202, § 1er, 2° CIR 92 résultant d’opérations visées à l’article 210, §1er, 1° à 2° CIR 92 (mais à l’exception
des autres revenus visés à l’art. 202, §1er, 2° CIR 92) qui remplissent les conditions reprises à l’art.
202,§ 2, al. 1er, 1° et 2° et qui sont alloués ou attribués par une société établie en Belgique ou dans un
autre Etat membre de l’Espace économique européen.
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Elle continue par contre à s’appliquer aux revenus qui ne sont pas visés par la Directive, soit :
-
-
les dividendes « spéciaux ( ou extraordinaires) » (bonis d’acquisition ou de liquidation visés aux articles
186, 187 ou 209 CIR 92) sauf le boni de fusion de la société absorbée sise en Belgique ou dans un autre
Etat membre de l’Espace économique européen ( voir arrêt CJCE n° C-371/11 du 18.10.2012) ;
les dividendes visés à l’article 202,§1er, 1° CIR 92, s’ils sont alloués ou attribués par des sociétés filiales en
dehors de l’Espace Economique Européen.
La définition de la société filiale est celle qui est reprise dans la Directive mère-filiale27.
10.2 REPORT DES EXCÉDENTS DE RDT
Avant l’arrêt du 12/02/2009 de la CJCE ( arrêt C-138/07 « Cobelfret »), la déduction au titre de RDT prévue à
l'art. 202, CIR 92, était limitée au montant des bénéfices de la période imposable, tel qu'il subsiste après la
troisième opération. L'éventuelle quotité non utilisée de cette déduction n'était pas reportable sur le
bénéfice fiscal des périodes imposables suivantes et était définitivement perdue.
Dans son arrêt précité, la CJCE a jugé cette limitation contraire à la directive 90/435/CEE .
L’article 205 CIR 92 a été adapté en ce sens et un troisième paragraphe a été ajouté ( applicable à partir du
01/01/2010):
Les revenus, à concurrence de 100 pct de leur montant, visés à l'article 202, § 1er, 1° et 3°, alloués ou attribués
par une société établie dans un Etat membre de l'Espace Economique Européen (donc y compris la
Belgique), qui n'ont pu être déduits, peuvent être reportés sur les périodes imposables postérieures.
Pour les autres dividendes (dividendes ordinaires en provenance d’une filiale hors EEE et dividendes spéciaux),
la règle de non-report est toujours valable. Les sociétés ont donc intérêt à déduire par priorité les RDT relatifs
à des dividendes alloués ou attribués par une société établie en dehors de l’EEE.
On constate que les revenus visés à l’article 202, §1er , 2° CIR 92 ne sont pas visés dans le § 3 de l’article 205
CIR 92.
Il s’agit des bonis de liquidation ( voir 3.2 et 9.2). Autrement dit, la plus-value obtenue par la «société
actionnaire» lors du partage total de l’avoir social de la société qui avait émis les titres.
Cette plus-value est donc déductible comme RDT (à 100%) mais le solde non utilisé ne peut être reporté
contrairement aux dividendes ordinaires (en provenance d’une société établie dans l’EEE).
27 Seuil de participation de 15% pour les années 2007 et 2008, passant à 10% à partir du 01/01/2009.
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Exemple:
La société A (comptabilité par année civile) possède 1.000 actions ( sur un total de 2.000) de la société B
achetées en 1988 pour 250.000 EUR (montant du capital libéré représenté par ces actions). En 2021, la
société B est dissoute et liquidée. La société A reçoit comme quote-part dans l’avoir social de la société B la
somme de 450.000 EUR. Antérieurement, aucune plus-value et aucune moins-value n’ont été exprimées sur
ces actions.
Le résultat fiscal à l’issue de la troisième opération s’élève à 140.000 EUR.
La plus-value s’élève à 450.000 – 250.000 = 200.000.
Elle peut être déduite comme RDT à hauteur de 200.000 * 100% = 200.000 EUR.
Le résultat fiscal de l’exercice d’imposition 2020 sera donc égal à 140.000 – 140.000 = 0.
Le solde non utilisé de RDT (200.000 – 140.000 = 60.000) n’est pas reportable et est perdu.
Remarque : arrêt CJCE n° C-371/11 du 18.10.2012
Le report de RDT est également autorisé sur les revenus mentionnés à l’art. 202, §1 er, 2° CIR 92 résultant
d’opérations visées à l’art. 210, §1er, 1° à 2° CIR 92 (« boni de fusion » de la société absorbée) répondant aux
conditions de l’art. 202, § 2, al. 1er, 1° et 2° CIR 92 (10% ou 2.500.000 et détention ≥ 1 an) alloués ou attribués
par une société établie au moment de la distribution, dans un Etat membre de l’Espace économique européen
y compris la Belgique.
Deux circulaires commentent les conséquences de l’arrêt Cobelfret.
 la première Ci.RH .421/597.150 dd. 23.06.2009 précise les modalités d’application de l’arrêt
Colbelfret.
 la seconde, AAF/INTERN.IB.2006/0549 dd 12.10.2009, examine quels sont les dividendes éligibles
au report des RDT excédentaires.
La circulaire AAF/INTERNA.IB 2006/0549 du 12.10.2009, reproduit un tableau récapitulatif, précisant pays par
pays à partir de quand, et sur quelle base (membre de l’UE ou de l’EEE, ou clause d’égalité de traitement) les
dividendes en provenance de ces pays sont éligibles au report des RDT excédentaires.
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10.3 LIMITATION DES RDT REPORTÉS EN CAS D’OPÉRATIONS DE
RÉORGANISATION (ALIGNEMENT SUR LE RÉGIME APPLICABLE AUX PERTES)
L’article 206, §2 CIR 92 prévoyait avant la loi de réforme qu’après l’apport d’une branche d’activité ou d’une
universalité de biens, ou après une fusion, scission ou opération y assimilée, la société absorbante ou
bénéficiaire doit appliquer un report proportionnel tant pour ses propres pertes que pour celles éprouvées
par la société absorbée, scindée ou apporteuse. La loi de réforme du 25/12/2017 déclare à présent le même
régime applicable à la déduction RDT reportée (adaptation de de l’art. 206, § 2 CIR 92).
Article 206,§ 2 CIR 92
Lorsqu'en application de l'article 46, §1er, alinéa 1er, 2°, et alinéa 3, ou de l'article 211, § 1er, une société reçoit l'apport d'une branche
d'activité ou d'une universalité de biens ou absorbe en tout ou en partie une autre société par fusion, scission ou opération y assimilée,
les pertes professionnelles et les revenus visés à l'article 205, § 3, que la société absorbante ou bénéficiaire n'a pas encore pu déduire
avant cet apport ou cette absorption ne sont définitivement déductibles qu'en proportion de la part que représente l'actif net fiscal de
la société absorbante ou bénéficiaire avant cette opération dans le total de l'actif net fiscal de cette société et de la valeur fiscale nette
des éléments apportés ou absorbés, également avant l'opération.
En cas de fusion opérée en application de l'article 211, § 1er, pertes professionnelles et les revenus visés à l'article 205, § 3, qu'une
société absorbée n'a pas encore pu déduire avant cette fusion restent déductibles dans le chef de la société absorbante en proportion
de la part que représente l'actif net fiscal avant la fusion des éléments absorbés de la société citée en premier lieu, dans le total,
également avant la fusion, de l'actif net fiscal de la société absorbante et de la valeur fiscale nette des éléments absorbés. En cas de
scission opérée en application de l'article 211, § 1er, la règle tracée ci-avant s'applique à la partie des pertes professionnelles qui est
déterminée en proportion de la valeur fiscale nette des éléments absorbés dans le total de l'actif net fiscal de la société absorbée.
L’imputation se fait en cascade (art. 206, § 2, alinéa 7 CIR 92).
On ne procède à la limitation de la déduction RDT reportée que lorsqu’il n’y a plus de pertes récupérables à
limiter, de sorte que cette mesure ne traitera jamais le transfert de la déduction RDT plus restrictivement que
le transfert des pertes. Ce n’est que lorsque le montant total de la limitation dépasse le montant des pertes
reportées que les excédents de RDT sont limités.
La nouvelle règle entre en vigueur le jour de la publication de la nouvelle loi du 30/07/2018 au MB (soit le
10/08/2018) et elle est applicable aux opérations qui ont été effectuées à partir du 01/01/2018. De cette
façon, toute application asymétrique est évitée.
Exemple:
Supposons qu'une société A (valeur fiscale nette : 600) ait 100 de pertes fiscales reportées et 200 d'excédents
de RDT. La société B (valeur fiscale nette : 200) n’a pas ni pertes ni RDT reportés. La société A absorbe la société
B, de sorte que 1/4 des pertes fiscales et des excédents de RDT sont perdus (montants encore
déductibles => calcul sur la base des VFN : 300 X
600
600+200
= 225). Le total non déductible s'élève à 75 ((100 +
200) x 1/4). Cette limitation est imputée par priorité sur les pertes reportées, de sorte que A conserve encore
25 (100 - 75) de pertes reportées. Dès lors que la limitation totale (75) ne dépasse pas le montant des pertes
reportées (100), l'excédent de RDT n'est pas limité.
Supposons maintenant que la VFN de A s’élève à 200 et celle de B à 600. Dans ce cas, 3/4 des pertes fiscales
et des excédents de RDT sont perdus par l’absorbante A (montants encore déductibles => calcul sur la base
200
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des VFN : 300 X 600+200 = 75). Le total non déductible s’élève à 225. Ce montant s’impute d’abord sur
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les pertes reportées (100 – 100 = 0) et ensuite sur les RDT reportés (200 – 125 = 75). La société A conserve
uniquement 75 de RDT reportés.
10.4 PRISE OU CHANGEMENT DE CONTRÔLE AU COURS DE LA PÉRIODE
IMPOSABLE
L’article 207, alinéa 8 CIR 92 est également modifié.
En cas de prise ou de changement, au cours de la période imposable, du contrôle d'une société, qui ne répond
pas à des besoins légitimes de caractère financier ou économique, ne sont pas déductibles des bénéfices de
cette période, ni d'aucune autre période imposable ultérieure :
-
la DPI reportée
le stock de DCR reporté (EI 2012 et précédents – voir article 536 CIR 92)
les pertes antérieures
la déduction pour revenus d’innovation reportée (nouveau)
les RDT reportés ( nouveau)
Entrée en vigueur : 1er janvier 2018, et applicable à partir de l'exercice d'imposition 2019 se rattachant à une
période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2018.
10.5 ORDRE D’IMPUTATION DES RDT
Article 77 AR/CIR 92 ( abrogé à partir de l’exercice d’imposition 2022). Les principes ci-dessous restent
cependant d’application.
� Les RDT d’origine belge (c.-à-d. les revenus qui, afférents à des titres investis en Belgique - fussent-ils
même étrangers - sont compris dans les bénéfices belges) sont à soustraire, par priorité, des
bénéfices belges.
� Les RDT provenant de pays sans convention (c.-à-d. de titres investis dans des établissements situés
dans ces pays) sont à soustraire, par priorité, des bénéfices non exonérés par convention.
� Les RDT investis dans des établissements étrangers situés dans un pays avec convention ne sont pas
déductibles (art. 205,§1er CIR 92).
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